Quant aux cas fortuits, art
295. — Quant aux actes de l'autorité administrative. Cas d'expropria-
tion totale ou partielle pour cause d*utilité publique . . . 390
296. — àtiite. Baux n'ayant pas date certaine, daiise de non-i'éclar
mation par le preneur 398
297. — Le bailleur ne peut changer la forme de là cho^e louée, arti-
cle 1723 ; ni y étoblir une industrie immorale Oh dàUgeféUse. 399