LIV. m, TIT. VI. DE LA VÏNTE
râûtie gui ne peut disparaître par cette circonstance que le fait contraire à la convention est en même temps une contrefaçon, et l'action proprement dite en contrefaçon. On peut même concevoir Texercice cumulé des deux actions : ainsi Fauteur, après avoir vendu une première édition^ cède à un second acheteur une édition qui est publiée, sous un autre titre, avant l'épuisement de la première. L'acheteur agira en contrefaçon contre celui qui a publié cette nouvelle édition, afin d'en obtenir la confiscation, et en garantie contre l'auteur, afin d'en obtenir de justes dommages.
112. Les mêmes principes doivent être appliqués en matière de ventes de fonds de commerce. La vente d'un fonds de commerce, même en l'absence de toute stipulation expresse, emporte virtuellement l'interdiction de tout acte pouvant porter atteinte au droit réel transmis à l'acheteur en permettant au vendeur de reprendre soit directement, soit indirectement ce qu'il a transmis (1). Par conséquent, le vendeur d'un fonds de commerce ne peut, du moins à une époque rapprochée de la vente, et qui sera forcément appréciée par le juge en Tabsence de toute stipulation, ouvrir dans le voisinage un établissement de même nature (2), soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers parent ou non (3).
La Cour de cassation décide, sur ce point, qu'il appartient aux juges du fond de décider souverainement la question de savoir si, au cas de vente d'un fonds de commerce, et alors que rinterdiction pour le vendeur de se rétablir n'est pas expressément formulée, cette interdiction ne résulte pas de l'ensemble des dispositions insérées dans l'acte de vente ou le
(1) Riom, 20 mars 1876, S. 77, 2, 80.
(2) Paris, 7 janv. 1890, S. 91, 2, 21 ; Bourges, 12 nov. 1889, D. 91, % 267; AaBRY et Rau, S 855, texte et note 2; Baudry-Lagântimerie, t, ni, n* 541 ; GunJLOUARD, n'* 830, 831, 888.
(8) Comp. Paris, 11 déc. 1889, D. 90, 2, 283.
DB L'iviCTIOÎT, ART- 1628. 187
calûer des cîiarges (1)- Il suit de là que les juges pouiraîenl décider, par appréciation de rensemble de Tac te, que le Tendeur d*mi fonds de eommerce, après avoir touché le pris, pourrait se rétablir immédiatement â cûté de sou vendeur. Cette solution est préconisée au nom de la liberté du commerce et de l'industrie qui ne peut subir de restrictions qu*en Terlu d'une convention formelle. Mais ces grands principes ne sont pas intéressés dans la question; U s'agit tout simplement de mesurer l'étendue du droit cédé et d'empêcher le vendeur de reprendre ce qu'il a vendu ; sinon la liberté de l'industrie serait la liberté de la piraterie.
Concluons donc qu'il y a éviction partielle ouvrant à Vacheleur une action en réduction du prix, lorsque le vendeur d'un fonda de commerce crée, après la vente et à proximité du fonds vendu, un établissement similaire (2)-
Si le contrat ne contient aucune clause interdisant formellement au vendeur de se rétablir ^ suivant l'expression admise par l'usage, il appartiendra aux juges d'apprécier dans quelles conditions de temps et de lieu la prohibition virtuelle devra produire ses effets,
113, Pour éviter les difficultés et les incertitudes d'une telle appréciation^ les parties pourront^ par des clauses précises insérées au contrat, indiquer dans quel rayon et durant quelle période de temps, le vendeur ne pourra pas se rétablir dans un commerce analogue à celui qui faisait l'objet du fonds vendu. Ces clauses sont permises; les clauses d'interdiction absolue sont seules prohibées, comme portant atteinte à la liberté de Tindustrie (3), 11 a même été décidé que, sans pou- Toir interdire au vendeur d'une manière absolue» la faculté
(1) Cm, li jniJl. 4891, S. 01, I, 377; Comp. LàCRBNXjt. XXIV,
m Arrêt précité de Paria, du 7 janv. 1890. (3) Caaa, 9 mai 1888, S. 88, 1, 320.
168 LIT. m, TIT« Vf. DX LA TINTE.
de se servir de son nom dans les faits et actes de son commerce, les juges pouvaient cependant imposer cette interdiction en la limitant à un lieu déterminé, lorsque, dans ce lieu, le nom s'identifie tellement avec le fonds de commerce lui-mèmot qu'une pareille défense peut être considérée comme le seul moyen d'empêcher la continuation d'un commerce rival (1).
Les clauses prohibitives dont nous parlons n'auront pas cependant pour effet d'enlever au vendeur la faculté de vendre des marchandises à des personnes habitant dans l'intérieur du périmètre interdit, pourvu que le nouvel établissement du vendeur soit situé en dehors de ce périmètre, et qu'il s'abstienne de solliciter la clientèle dépendant du fonds vendu (S).
Ces clauses peuvent être insérées dans les cahiers des charges dressés par les S3nidics représentants du failli, pour faciliter la vente du fonds de ce dernier; elles sont obligatoires pour le failli (3), mais ne sauraient évidemment lier individuellement les créanciers du faiUi qui n'ont été représentés que dans les poursuites à fin de vetUe^ et n'ont jamais eu de rapports directs avec l'acheteur (4). Dans tous les cas, elles peuvent être invoquées par le sous«acquéreur à qui l'acquéreur primitif a transmis le fonds de commerce (5).
On s'est encore demandé si l'huissier qui a cédé son office peut créer une agence d'affaires? Il s'agit de savoir si, en agissant ainsi, le vendeur a détourné la clientèle attachée à l'ofSce vendu. C'est seulement à raison de ce détournement qu'il pourra être tenu en vertu des principes sur la garantie. S'il n'y a pas détournement de clientèle, il aura le droit d'éta-
(i) Cass. 31 juiU. 1891, S. 91, 1, 377. ' (3) Paris, 8 déc. 1893, D. 94, 3, 190. (8) Gass. 31 juin. 1891, S. 91, 1, 377.
(4) Casa. 8 août 1868, S. 69, 1, 63; Gass. 17 mars 1810, S. 40, 4« 318; GunxouARD, t. I, n** 333; Contra^ Amiens, 30 avr. 1875, S. 75, 3, 313.
(5) Lyon, 6 ayr. 1893, S. 93, 3, 319.
DE L'ÉncnoN, ART. 1629. 159
blir une agence d'affaires, à moins qu'une clause formelle ne le lui ait interdit (1).
114. Nous ayons déjà fait remarquer que la stipulation de non-garantie ne porte que sur les dommages que peut entraîner le fait de l'éviction.
Art. 1639. Dans le môme cas à moins qae Tacquérear n'ait
de stipulation de non-garantie, connu, lors de la vente, le dan-
le vendeur, en cas d'éyictîon, est ger de réviction, ou qu'il n'ait
tenu à la restitution du prix, acheté à ses périls et risques.
Pourquoi dans le cas de stipulation de non-garantie, le vendeur demeure-t-il tenu à la restitution du prix ? C'est parce que la vente était nulle : le prix payé ne correspondait à aucune chose transmise et par conséquent pouvait être répété. L'obligation de restituer le prix n'est donc pas une suite de la garantie comme semble le dire l'art. 1629, elle dérive uniquement de ce que la vente était sans objet.
Hais les parties peuvent avoir une volonté contraire à celle qui est présumée par le texte, et se mettre d'accord pour décider que, dans le cas d'éviction, non seulement il n'y aura pas lieu à des dommages-intérêts, mais encore que le prix ne sera pas restitué. Le contrat est alors laodifié par la présence d'un élément aléatoire.
Cette intention sera manifestée expressément quand elle résultera d'une clause formelle, quand il sera dit, par exemple, que la vente est conclue sans garantie ni restitution de deniers ^ ou sans garantie et aux risques et périls de l'acheteur (2), ou même simplement ai^ risques et périls de l'acbeteur, ce qui montre que l'acheteur a voulu acquérir une simple chance et qu'il s'agit d'un contrat aléatoire. On ne voit pas, dans ce dernier cas, ce qu'une clause générale de non-garantie pourtrait ajouter à une déclaration aussi énergique (3).
(1) Rouen, 36 mars 1866, S. W, 3, 817; GnuxouAfU), 1. 1, n* 887.
(2) Nancy, 46 nov. 1889, S. 89, 9, 16{.
(3) Voy. notre Traité de la Cession^ t. II, n' 600; Cags. 9 fév. 1863, D. 53, 1, 73; Aubry et Ra0, S 865; Colujt db SâMTERBB, t. VII,
460 UV. m, TIT. VI. DB LA TINTX.
115. Celte intention résultera encore, d'après la présomption de la loi, d'une clause générale de non-garantie combinée avec cette circonstance que l'acheteur avait, lors de la vente, connaissance du danger d'éviction (i).
La connaissance acquise par l'acheteur du danger d'éviction peut résulter d'une déclaration formelle faite dans le contrat par le vendeur, relativement au caractère douteux du droit transmis. Cette connaissance est, en quelque sorte, contractuelle. Hais la chose peut avoir été vendue sans qu'aucune allusion ait été faite dans l'acte à un danger quelconque d'éviction, sans qu'il y ait ime indication d'où il puisse résulter que l'acheteur avait connaissance de l'existence d'un tel danger. Si, dans une telle hypothèse, l'acheteur avait acquis, au moment du contrat, par suite de circonstances à lui personnelles, la connaissance d'un danger d'éviction, il s'agirait d'une connaissance extra-contr actuelle.
Dans le cas de connaissance contractuelle dérivant d'une déclaration formelle insérée dans le contrat, il semble que les parties ont été d'accord pour faire un contrat véritablement aléatoire. La clause doit être interprétée comme s'il était dit que l'acheteur a voulu traiter à ses périls et risques (2).
Hais dans le cas de connaissance extra-contractuelle de la part de l'acheteur, dans le cas où le vendeur n'a rien déclaré quant à la condition douteuse de la chose vendue, condition que, peut-être, il ignorait lui-même; lorsque l'acheteur a pareillement tenu secrets les renseignements qu'il pouvait personnellement avoir acquis, il n'est pas possible d'admettre que les parties ont voulu faire un contrat aléatoire. Donc, quand même le vendeur serait en état d'établir le fait de cetle
QM M bis II et III ; Laurent, t. XXIV, n*" 3S8; BAUDRY-LACANmoRii, t. III, n» B6! ; Guillouard, t. I, n* 895.
(1) Voy. Cass. 17 cet. i898, D. 9i, 1, 43.
(â) Comp. DuvsROiER, U n, n<* â70.
BI L'tViCTION, ART. 1629. 461
connaissance extra-contractuelle, il ne serait pas fondé à refuser la restitution du prix.
Si Tacte de vente contenait simplement la clause de nongarantie, le vendeur pourrait-il se soustraire à la nécessité de restituer le prix en offrant de prouver que l'acheteur avait, au moment du contrat, connaissance du danger d'éviction? L'affirmative n'est pas douteuse d'après notre art. 1629. Hais de quelle connaissance s'agit-il? Là est le siège de la difficulté.
il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'interpréter une clause, celle de non-garantie, d'après l'intention commune des parties. Il faut donc que tous les éléments d'interprétation soient conmiuns aux deux parties. Il ne suffit pas que l'acheteur ait eu connaissance du danger d'éviction; il faut que le vendeur ait su que l'acheteur avait cette connaissance. Cette connaissance, en un mot, doit constituer un élément contractuel. Dans cette situation, si les parties se bornent à insérer dans l'acte, une clause de non-garantie, il est légitime d'interpréter cette clause comme le fait l'art. 1629. Le vendeur pourrait établir par des documents communs aux deux parties que l'acheteur était parfaitement informé, et qu'une clause de non-garantie intervenue dans de telles conditions, signifiait qu'il était exonéré de toute restitution du prix.
Si au contraire l'acheteur n'avait eu du danger d'éviction qu'une connaissance purement accidentelle, ignorée du vendeur lui-même, la clause de non-garantie devrait être interprétée conmie si elle était seule, et ne dispenserait pas le vendeur de restituer le prix. Comment, en effet, cette clause pourrait-elle être considérée comme ayant eu, dans l'esprit du vendeur, une portée plus grande à raison d'un élément que le vendeur lui-même ne connaissait pas?
Nous croyons donc que le champ d'application de l'art. 1629 doit être restreint au cas où la connaissance acquise par
162 Liy. ni, irr. vi. db la vintb.
Tacheteur du danger d'éviction, quoique non mentionnée dans Tacte, n'était pas ignorée du vendeur (!)• Ce point de vue est négligé par les auteurs et les arrêts (2). La jurisprudence n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la question telle que nous venons de la poser, mais en fait il semble qu'elle adopte implicitement notre théorie. Il a été jugé, en effet, que l'adjudicataire saisissant, qui est évincé de certaines parcellest dont la distraction avait été demandée, ne peut recourir en diminution de prix contre le saisi, lorsque d'une part il est constaté que le cahier des charges contenait une clause de non-garantie, et d'autre part qu'avant de se porter adjudica» taire le saisissant connaissait les causes d'éviction (3). Il faut remarquer que, dans l'espèce, il avait été fait état, avant l'adjudication, des causes d'éviction.
Nous croyons qu'il y a lieu d'appliquer la même solution aux hypothèques non déclarées parle vendeur, et dont l'acheteur aurait eu connaissance d'une autre manière (4).
N» â. — Règles ipéciaies «n ca$ d^évicUon totale et en c(u d'éfHction partidUê.
116. — Étendue générale de la garantie en cas d'éviction totale,
art. 1630; restitution du prix.
117. — Paiement des dommages ; restitution des fruits, paiement
des frais, etc.
118. •— Hypothèse où la chose a diminué de valeur au moment de
réviction, art. 1631.
119. — Quid en cas de vente d'une chose ayant nécessairement une
durée temporaire? Imputations qui doivent être faîtes sur le prix k restituer.
130. -* Le vendeur supporte les détériorations de la chose, sauf à appliquer l'art. 1633.
(1) Voy. notre Traité de la Cession, U n, n<» »10 à 513.
(3) Voy. DuvEROïKB, t. I, n? 818; Aubry et Rad, 8 355, texte et note 46; Laurent, t. XXIY, n* 359; Guuxouari), t. I, n« 388 et les arrêts cités.
(8) Gass. 31 mars 1893, D. 03, 1, 438.
(4) Voy. GuoxouARD, 1. 1, n* 401 et les autorités citées.
Dl L'ÉTICTION, ART. 1630. 163
iJI4. — Hypothèse où la chose a augmenté de valeur, art. 1Ô38.
123. — Remboursement des dépenses faites par racheteur* arti-
cles i6di, 1635.
lâd. — Cas divers d'éviction partielle.
124. — Éviction partielle d'une partie divise ou indivise, arti-
cles 1686, 1637.
125. ^ C'est seulement la valeur actuelle de la portion enlevée qui
doit être remboursée, et non une partie correspondante du prix.
126. — De la garantie en cas de charges non déclarées, spéciale-
ment pour les servitudes passives non apparentes, article 1638.