Des servitudes actives
130. — Sanction. Renvoi pour les autres questions, art. 1639.
116. Il convient maintenant de rechercher quelle est Téten^ due de l'obligation de garantir, telle qu'elle résulte de la nature même du contrat, et indépendamment de toutes modifications conventionnelles.
Il faut distinguer suivant que l'acheteur a subi une éviction totale ou une éviction partielle.
Prenons d'abord le cas d'éviction totale.
AftT. 1630. Lorsque la garantie taire qui l'évincé ; — 8' Les frais
a été j[)romise, ou qu'il n*a rien faits sur la demande en garantie
été stipulé à ce sujet, si Tacqué- de l'acheteur, et ceux làits par
reur est évincé, il a le droit de le demandeur originaire;— i^ En-
demander contre le vendeur, fin les donmiaees et intérêts,
— 1« La restitution du prix; — ainsi que les frais et loyaux
2* Celle des fruits, lorsqu'il est coûts du contrat (*). obligé de les rendre au proprié-
En droit romain l'éviction ne donnait lieu qu'à une action en dommages qui étaient calculés sur la valeur qu'avait la chose au moment de l'éviction. Dans notre droit, et depuis le XVI' siècle, on a reconnu, avec Dumoulin, que l'éviction faisait apparaître deux obligations absolument distinctes : l'une tendant au paiement d'une indemnité en réparation du dom-
O Art. 1630. — L, 13 S 43, D. 19, 1, De ùjcL empt. et vend.; L. 8, 00, 70, D. 21, 2, De evict.
164 LIV. m, TIT. VI. DB LA VSNTE.
mage causé, l'autre tendant à la restitution du prix total. La première est directement engendrée par l'éviction; la seconde a son principe dans la nullité de la vente qui a porté sur la chose d'autrui. Le prix a donc été payé pour une chose qui n'a pas été valablement vendue ; il était donc sans objet, me catisdy ou sans cause, suivant la traduction inexacte qui prévaut encore (Voy. t. VII, n® 65),
Le prix doit donc être restitué à l'acheteur dans tous les cas, soit que ce dernier ne puisse réclamer aucuns dommagesintérêts, comme dans le cas prévu par l'art. 1629, soit qu'il puisse en réclamer, ce qu'il ne pourra faire que s'il a été de bonne foi. Mais lorsque la restitution du prix et des dommages-intérêts seront dus à la fois à l'acheteur, le prix comp^ tera dans le calcul de l'indemnité comme élément nécessaire.
117. L'indemnité devra comprendre toutes les dépenses que l'acheteur a dû supporter, et l'équivalent des bénéfices qu'il a manqué de réaliser à l'occasion de la chose dont il souffre l'éviction.
Le vendeur sera donc tenu de restituer les fruits, ou plutôt leur valeur, quand ils ont été rendus au véritable propriétaire, ce qui aura Ueu toutes les fois que la possession de l'acheteur est entachée de mauvaise foi. Cela suppose que c'est seulement depuis la vente qu'il a eu connaissance du vice de sa possession, mais qu'il était de bonne foi au moment de la vente (art. 549 et 550).
Ces fruits ne sont pas seulement la représentation des intérêts du prix d'achat. Le vendeur en doit la garantie comme d'un accessoire dont il était tenu de procurer la paisible possession aussi bien que de la chose principale. La simple restitution du prix avec les intérêts ne saurait donc suffire à dédommager l'acheteur à cet égard, et celui-ci aurait le droit de réclamer la valeur intégrale des fruits par lui restitués, si cette valeur était supérieure aux injtérêts de son prix.
L'acheteur n'a donc, du chef des fruits, aucune action
DE L'iiriGTiONy ART. 1630. 165
contre le vendeur, quand il n'est pas obligé de les rendre au propriétaire; il les gardera. Le vendeur, de son côté, gardera les intérêts du prix, de sorte qu'il s'établira une espèce de compensation entre ces intérêts et les fruits perçus.
Il 7 a un cas, cependant, où, d'après l'opinion générale, Tacheteur de bonne foi pourrait réclamer des intérêts, c'est lorsque la chose vendue ne produit pas de fruits (1). Dans ce cas les intérêts doivent courir, non du jour de la demande en restitution du prix, mais du jour même du paiement effectué. Hais comment la question peut-elle se présenter? Sans doute, on peut concevoir la vente d'une chose qui n'est pas frugifère par elle-même, dans le sens propre du mot, mais il est moins facile de concevoir une chose dont la possession ne puisse procurer aucun avantage appréciable en argent. Or un tel avantage peut être assimilé aux fruits, et devra, par conséquent, être pris en considération lorsque, après un certain temps de possession, l'acquéreur viendra à être évincé.
Le vendeur devra encore supporter les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le tiers revendiquant, demandeur originaire. L'art. 1630 3^, qui contient cette solution suppose que le vendeur est dans l'instance ou il a été appelé par l'acheteur. Dans ces conditions il ne peut être question que des frais que l'acheteur a dû supporter avant le moment où il lui a été permis de se décharger de toute responsabilité personnelle par la dénonciation au vendeur de l'action dirigée contre lui. Cette précision était déjà faite dans l'Ordonnance de 1667 : < Les garants qui succombent, dit l'art. 14 du titre 8, seront condamnés aux dépens de la cause principale, du jour de la sommation seulement, et non de ceuxfaits auparavant, sinon de l'exploit de demande originaire. >
(1) Can. S9 joill. 1858, S. 60, 4, 750; Laurbnt, t. XXIV, n« S35; Akmiz, t. m, n* 1002; Guillouard, 1. 1, n"* 358.