Option accordée à l'acheteur, art
15â. — Obligations du vendeur en cas de résolution de la vente, art. 4645 et 1646.
153. -— Perte de la chose vendue qui avait des vices, art. 1647.
154. — Transmissibilité de l'action appartenant à l'acheteur.
155. — En matière de transmission d'office, il n'y a lieu qu'à une
action en réduction.
156. — - Durée des actions résultant des vices rédhibitoires, art. 4648.
157. — Elles n'ont pas lieu dans les ventes faites par autorité de jus-
tice, art. 1649.
142. D'après l'art. 162S, la garantie a pour objet, indépendamment de l'éviction proprement dite de la chose vendue,
(4) Laurent, t. XXIV, n"* 264; Gomp. Guolouard, 1. 1, n"* 392.
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les défauts cachés de cette chose, ou les Tices rédhlbitoires.
Il s'agit encore d'une hypothèse oùFacquéreur^'e^^ trompé.
Si son erreur avait porté sur la substance même de la chose vendue, l'acheteur aurait l'action en nullité. Ainsi, dans une vente d'objets d'art anciens, dont l'authenticité a été garantie à l'acheteur, le défaut d'ancienneté constitue non un vice caché donnant lieu à une action devant être intentée dans un bref délai (art. 1648), mais une erreur substantielle entraînant la nullité de la vente (1).
Si l'acheteur s'est trompé seulement sur l'existence d'une qualité secondaire ou accessoire, il n'aura pas l'action en nullité, sauf dans le cas où les parties auraient convenu de faire de la présence de cette qualité une condition du contrat.
Par conséquent, si l'acheteur tient à trouver dans la chose dont il veut se rendre acquéreur, certaines qualités qui pourraient exister comme ne pas exister, c'est à lui d'interpeller le vendeur sur ce point. Le vendeur qui ne saurait deviner les intentions de l'acheteur, n'est pas tenu d'aviser ce dernier de l'absence de certaines qualités (S).
En effet, l'absence d'une qualité n'est pas un défaut (3).
Ainsi la circonstance qu'un vin n'a pas été sucré peut être considérée comme attributive d'une qualité. Hais la circonstance qu'un vin a été sucré, dans des proportions normales ne peut être considérée comme attributive d'un défaut, surtout dans une région où le sucrage est généralement employé (4).
Il ne faut donc pas confondre l'absence d'une qualité, non convenue ou d'un agrément avec un défaut positif (5).
(i) Paris, 5 mars 4890, S. 90, 2, 488. (2) Voy. Toulouse, 19 mars 4889, S. 90, 2, 61. (8) Laurent, t. XXIV, n- 281.
(4) Arrêt précité du 49 mars 4889.
(8) Comp. AuBRT et Rau, S 3St$ 6t>, texte et note 9; Guillouau), t. I, m^ 416 et 422.