‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 64 sur 214 · GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE, ART · texte numérisé non relu

GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE, ART

Le défaut est une certaine manière d'être de la chose, qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée» ou qui en diminue la valeur.

143. Un tel défaut peut être apparent ou caché. Ainsi la cécité d'un cheval est un vice apparent. L'acheteur pouvait en constater lui-même l'existence. Il ne pourra donc pas demander la nullité de son achat, si d'ailleurs le vendeur n'a employé aucune manœuvre pour dissimuler l'infirmité du cheval vendu (1).

Pour les défauts cachés, qu'une inspection ordinaire de la

chose ne pouvait révéler, il doit en être autrement quand ils

présentent uue certaine gravité :

Art. 16il. Le vendeur est te- ou qui diminuent tellement cet

nu de la garantie à raison des usage, que Tacheteur ne l'aarait

défauts cachés de la chose yen- pas acquise, ou n'en aurait donné

due qui la rendent impropre à qu*un moindre prix, s'il les avait

l'usage auquel on la destine, connus.

Tel est le principe général dont nous allons examiner les principales conséquences et applications; nous verrons ensuite quelles sont les règles spéciales que la loi a dû formuler en ce qui touche la vente des animaux domestiques.

De ce que la présence d'un défaut caché est la cause d'une certaine altération du consentement donné par l'acheteur, il suit que le défaut dont il s'agit doit, en principe, exister au moment où les parties se sont mises d'accord pour conclure le contrat, c'est-à-dire au moment même de la vente, quand il s'agit d'un corps certain. A dater de cette époque, en effet, les risques sont pour le compte de l'acheteur. Cependant si le vendeur s'est chargé d'expédier à l'acheteur l'objet acheté, et si, par sa faute, cet objet vient à être gravement avarié, Vacheteur pourra demander la résiliation du contrat, car alors les parties auront envisagé l'état de la chose au moment de sa remise entre les mains de l'acheteur (2).

(i) Paris, i-» avr. 4887, D. 87, 2, 256.

(2) Comp. Paris, iâ jaill. 1887, D. 88, 2, 484.

196 UV. ni, TIT. TI. DE LA VENTE.

Quelquefois la vente d'un objet est faite avec la clause : € garanti pour deux ans ». Cela doit s'entendre d'une limitation de l'obligation de garantir les défauts cachés de la chose vendue, et non de toutes les réparations qui seraient nécessaires durant ce laps de temps (1).

Dans les ventes de marchandises in génère^ qui sont suivies d'une livraison immédiate, le moment du contrat et celui de la livraison se confondent. Si plus tard un certain vice se manifeste, il faudra vérifier si ce vice existait, au moins en germe, au moment du contrat.

Dans les ventes à livrer, quand la livraison doit avoir lieu à une époque postérieure à la vente, il suffit que le vice ait existé en germe lorsque la marchandise est sortie des magasins du vendeur (2)« Les parties se sont en effet reportées à ce moment pour envisager l'état de la chose.

Dans les ventes conditionnelles, la garantie est due si le vice existait au moment de Taccomplissement de la condi- Uon (3).

144. Le vice doit exister aux époques ci-dessus indiquées d'une manière cachée. Il y aura vice caché, lorsqu'aucune circonstance extérieure ne peut en révéler l'existence à l'acheteur. Il en sera ainsi notamment du vice dont on ne peut se convaincre que par une analyse chimique ou par l'emploi de la marchandise livrée.

Ainsi, dans le commerce des graines achetées pour être semées, le vice qui les empêche de germer ne pourra être connu que si ces graines ont été semées. Dans ce cas il pourra y avoir des difficultés pour savoir si le défaut de force germinative provient d'un vice propre à la marchandise ou de causes extérieures. Mais les juges trouveront des éléments

(1) Beltjbns, loc, et/., art. 4641, n* 27. (3) Cass. 8 mars 4809, D. 99, 4, 204. (8) Voy. Arntz, t. III, n* 4044.

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