‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 76 sur 214 · Du pacte de préférence · texte numérisé non relu

Du pacte de préférence

175. Un propriétaire obligé d'aliéner sa chose, meuble ou immeuble^ pour se procurer un capital indispensable, voudrait cependant trouver le moyen de s'assurer la reprise de cette chose à laquelle il tient beaucoup, soit pour lui-même, soit pour sa famille.

Il atteindra son but au moyen de ce qu'on a fort improprement appelé le pacte de rachat ou de réméré.

Art. 1659. La faculté de rachat moyennant la restitution du prix

ou de réméré est un pacte par principal, et le remboursement

lequel le vendeur se réserve dont il est parlé à l'art, 1673 0. de repr odre la chose vendue,

5P« — L. 2; L. 7, C. 4, 54, De paetia inter empt. et vend.

24S LiT« m, TiT. yi. di la timtb.

On voit tout de suite qu'une telle réserve ne donne pas lien à un nouveau contrat qui consisterait à acheter ou racheter la chose vendue. Cette réserve a pour but de détruire ou résoudre Tancien contrat, de sorte qu'un deuxième droit de mutation n'est pas dû à l'Etat. Il aurait donc été plus .exact d'appeler re^rai^ conventionnel^ comme on disait dans l'ancien droite la faculté qui en résulte pour le vendeur.

Le vendeur pourra donc librement user de cette faculté pendant les délais légaux qui ne peuvent excéder cinq ans art. 1660). L'acheteur n'aura donc aucune sécurité pendant ces délais. Il ne sera pas certain de devenir propriétaire incommutable, il hésitera à faire l'avance des dépenses qui pourraient développer la force productrice de la chose, et sera forcément obligé de chercher une compensation dans une forte réduction du prix que le vendeur sera obligé de subir* Voilà donc le vendeur exposé, de son côté, à perdre la chose moyennant un prix qui est loin de représenter sa valeur, s'il ne peut pas remplir en temps utile les conditions du pacte. Le vendeur, s'il s'agit d'un immeuble, n'aurait-il pas alors intérêt à recourir tout simplement à un emprunt hypothécaire? Non, car un emprunt hypothécaire ne lui procurerait souvent qu'un capital insuffisant. Ainsi, d'après l'art. 7 du décret du 9 avril 1852 sur les sociétés de crédit foncier, le prêt que ces sociétés peuvent accorder ne doit, en aucun cas, excéder la moitié de la valeur de la propriété, et les particuliers se montrent à peu près aussi difficiles.

Mais au moins, s'il s'agit d'un meuble, ne vaudrait-il pas mieux, pour le propriétaire, donner ce meuble engage? Non, car il n'obtiendra pas au moyen d'un prêt une somme égale à celle que lui procurera une vente même à prix réduit. D'un autre côté il deviendrait débiteur de la somme empruntée, et pourrait être poursuivi sur tous ses biens pour le remboursement.

Le pacte de rachat est donc le procédé qui permettra au

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