‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 77 sur 214 · FACULTE DS BACHAT» ART. 16S · texte numérisé non relu

FACULTE DS BACHAT» ART. 16S

propriétaire d'obtenir au moyen de sa chose, le capital le plus élevé, c'est-à-dire le capital qui se rapprochera le plus de la valeur de cette chose. Mais comme il ne peut obtenir un tel service gratuitement, il le paiera par la différence existant entre la véritable valeur de la chose et le prix réduit offert par l'acheteur, en observant que, pour les immeubles, la différence qui dépasserait les sept douzièmes de la valeur donnerait lieu à l'action en rescision concurremment avec l'action de rachat (art. 1674, 1676).

Dans ces conditions c'est encore l'acheteur qui rend un service, et c'est le vendeur qui le reçoit. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut supposer que la vente à réméré n'a pas servi à masquer un prêt usuraire ou à dissimuler un contrat pignoratif qui a pour but de permettre au créancier de s'approprier le gage de son débiteur ou d'en disposer sans les formalités des art. 2078 et 2088. C'est au vendeur à prouver que le contrat apparent de vente n'est qu'un contrat pignoratif, et il pourra alors en faire prononcer la nullité. C'est le plus souvent une clause de relocation immédiate qui révélera le caractère pignoratif du contrat (1).

176. La condition imposée au vendeur de payer un prix plus élevé lors de l'exercice du réméré n'est pas par elle-même illicite, et ne saurait entacher le contrat de suspicion (2). A plus forte raison pourrait-il être convenu que le vendeur remboursera une somme moindre.

En toute hypothèse, la faculté de rachat doit être réservée dans le contrat même de vente ; convenue postérieurement, elle serait constitutive d'un contrat nouveau. Elle peut d'ail-

(1) Merlin, Répert.y y Pignoratif (contrat),

(2)Ca88. 46 avr. 1872, S. 73, 4, 252; Ddvergier, t. II, n» 42; Au- BRY et Rad, s 857, texte et note; Laurent, t. XXIV, n* 404 ; Ahntz, t. III, n"* 4042 et 4043; Baddry-Lacantinerie, t. III, n* 593; GmL- LOUARO, t. II, n** 648; Contra, Duranton, t. XVI, n^* 429 ; Buqnet sar PoTHEBR, Fenff, n* 448, note 4.

244 LIV. m, TIT. YI. DE LA VENTE.

leurs être faite sous condition, être subordonnée, par exemple, à cette circonstance que l'acheteur décède sans avoir disposé de la chose vendue.

Elle est nécessairement soumise à un terme extinctif :

Art. 4660. La facalté de rachat daite à ce terme (*).

ne peut être stipulée pour un Art. 1661. Le terme fixé est

terme excédant cinq années, de rigueur, et ne peut être pro-

— Si elle a été stipulée pour un longé par le juge (**). terme plas long, elle est ré-

Ces dispositions sont spéciales aux ventes faites sous la condition résolutoire de remboursement du prix. Pour les transferts de propriété consentis sous toute autre condition résolutoire, la liberté des conventions ne subit aucune restriction. Le motif donné par Portalis et Grenier qu'il ne faut pas que les propriétés restent trop longtemps incertaines et flottantes (1), ne peut donc être le véritable. La vérité est que la vente à réméré, môme sérieuse, est vue avec défaveur en haine de la vente à réméré frauduleuse.

Les parties pourraient-elles, d'un commun accord, faire ce que l'art. 1661 défend au juge, c'est-à-dire prolonger le délai fixé par le contrat? Il faut d'abord remarquer que les tiers sont sans intérêt dans la solution de la question. Ils ont en eflfet traité avec l'acquéreur à réméré en prenant pour base de leurs calculs la première clause; une modification à cette clause ne leur serait pas opposable (arg. art. 1321), quand même cette modification serait valable entre les parties (2).

Pour savoir si la modification envisagée est valable entre les parties, il faut distinguer :

Si le délai fixé pour l'exercice du réméré est expiré, le droit de l'acheteur est devenu irrévocable; il n'y a plus de délai, il ne saurait donc être question de prorogation de délai. Sans

C) Art. 1660. -- L. % G. 4, 54, De pacliê inler empt, et vend. n Art. 1661. — L. 21 S 22, D. 21, 1, De œdil. edict.

(1) Exposé de» motifs, Fenet, t. XIV, p. 125.

(2) Laurent, t. XXIV, n«385; Arntz, t. III, n* 1045; Baudrt-Lagan- TiNERiE, t. III, n* 588; Guillouard, t. II, n'' 654.

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