‹ Commentaires et lettres (volume 2)Chapitre 102 sur 158 · On conserve dans le même volume (f" 473) une lettre de · texte numérisé non relu

On conserve dans le même volume (f" 473) une lettre de

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6 9. ORDONNANCE DE BLAISE DE MONLUC , c/iC-

V aller de V ordre et lieutenant du roy en Guyenne, sur V opinion qui devoit estre entre les sujets fidèles a sa Majesté en la sénéchaussée d A génois et sur C ordre qu'ils dévoient tenir pour résister aux enti^eprises des sujets rebelles ^

[Ageu, k février 1562 (1563).]

Biaise de Monluc, seigneur du dit lieu, chevallier de l'ordre, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, et lieutenant de sa Majesté au gouvernement de Guienne, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons que, pom^ le service du roy, solagement, et conservation de son peuble en ceste séneschaussée d'Agennois, résistance aux rebelles et ennemis du dit seignem^, qui se voudi'ont eslever et mettre en hai^mes pom- oprimer les fidelles subjects du roy, invader, surprendi^e ses chasteaux, villes, ses vassaux, et subjects, et leurs

Biaise de Monluc au duc de Guise, de la même date et de la même rédaction , mot poui' mot.

i . Cette pièce que nous imprimons en entier, malhem'eusement d'après tme copie fort médiocre conservée dans la collection Doat, est l'acte d'établissement d'une ligne organisée par Monluc pom' la conservation de la foi catholique. Il semble que l'idée de cette ligue était née à Toulouse, où Monluc avait passé une partie du mois de jan^ier. [Hist. du Languedoc, t. V, p. 249.) Quoi qu il en soit, elle fut promptement mise à exécution en Gujeime par l'auteur des Commentaires . A Toulouse les membres du parlement et les principaux catholiques signèrent le 2 mai^s un traité semblable, qui nous a été conservé pai" Lafaille. [Annales de Toulouse, t. Il, preuves, p. 62.)

maisons, prendre et piller les églises, comme cy-devant ils ont fait, et pour obvier aux .frais et despens qu'il convenait faire journellement au dit seigneur roy et son peuble, et pom^ la nourriture et entretenement des gens de guerre, que jouinellement estoit sm' le peuble, à frais et dépens insuportables, et pour extirper de ladite sénéchaucée les dits rebelles et séditieulx, et autres bonnes jouxtes considérations, conservations du repos publicque, tuition et desffance du dit pais, avons ordonné et ordonnons par ces présentes que confédération et association soit faite entre les habitants de la ville et cité d'Agen, et des autres villes et jmidictions d'Agen, suivant la forme des articles cy-dessoubs escripts, par nous signés; lesquels les dits habitans d'Agenois fairont garder et acomplir et observer, chacuns en son endroit: et de ce faire leur faisons commandement . de par le roy, à peine de désobéissance et d'estre dits et déclarés rebelles audit seigneur; si donnons permission et mandement aux dits habitans d'Agennois soy assembler, chacun en son viguier, et prester commandement à faire et tenir la dite association et confédération, jm^er et garder les dits articles, constituer capitaine, lieutenant, sergens de bande, corporaulx, et autres estats requis à les conduh-e en armes, tant que besoing sera, créer en chacune des dites juridictions d'eux ou autres nobles des notables personnages, pour venir avec bonne et suffisante charge des hal^itans d'icelle, faire faire et prester le serment de la dite association et confédération en la dite ville d'Agen en nos mains, et en nostre absence par mains des officiers du roy, et

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gouverneur pai' nous en ladicte ville d'Agen ordonné^ et consuls d'icelle^ et nous certifier^ ou le dit gouverneur^ de ce que auroit fait en chacune juridiction, dans quatre joiu*s après la dite assebablée faite suivant les dits articles.

3Iandons à tous les seigneurs justiciers, jug^s, consuls, capitaines, et autres administrateurs des villes, villages des dites juridictions, faire faire les dites assemblées et en faire leurs procès veï-baulx, et au premier huissier ou sergent royal publier nostre présente ordonnance et article par tous les bourgs et villes d'Agenois, icelle signifier à tous seigneurs et autres, dont est requis, leur faisant commandement de par le roy de faire garder et entretenir, ni donner aucun empeschement, sur peine de désobéissance et d'estre déclarés rebelle à sa Majesté.

En foy de quoy nous avons icy signés, le qua- Iriesme jour du mois de fé^Tier 1 562.

Signé,

Association et confédération sera faite entre les manans et hal^itans de la dite ville d'Agen et juridiction d'icelle, et autres villes, juridictions, que sont icy soubs nommés, pour l'entretenement des articles que s'ensuivent, que seront prins et jurés par les dits habitants et autres leurs confrères, le tout pour le service du roy, solagement requis de ses subjects, et sous le bon plaisir de sa Majesté.

Premièrement qu'ils seront bons, fîdelles subjets au dit seigneur et ses lieutenans et officiers; qu'ils tiendront et vivront selon la religion du dit sei-

gneur, église Catholique Romaine, et selon ieelle feront administrer les sacrements, dire messe et célébrer le divin service, que toutes fois et quantes que les dits associés et confédérés seront advertis que les dits rebelles et séditieulx au roy se assembleront avec armes ou autrement, pour troubler le repos public, invader, soy saisir aulcungz des villes, églises, bourgs, bourgades, châteaux, maisons des dits confédérés, comme ils ont fait cy-devant, en advertiront chacun en son quartier, les autres quartiers plus proches, pour s'assembler en armes, résister et courir sus aux dits sédicieulx et autres conturbateurs de la dite république, empêcher leurs entreprises, afin que le meilleur en demeure aux dits confrères pour le service du roy.

Et se fairont les dites assemblées esdits cas et autres que pourroynt subvenir par occasion et autres advertissemens que lesdits confédérés pourroient faire les ungs aux autres.

Et où les dits séditieux vouldroyent résister aux dits confédérés, estans assemblés lesdits confédérés pour le service du dit seigneur, comme dit est, où marcheront le jom' ou nuit en armes, et seront défaits et mis en pièces par les dits confédérés.

Et où les dits séditieulx et rebelles pourront estre pris par les dits confédérés, seront tenus les mètre promptement entre les mains de justice sans délay, dissimulation et cognoissance aulcune, ne qu'ils puissent prendre autre chouse des dits prisonniers, pour l'eslargissement d'iceulx, et ce à peine d'estre déclarés rebelles au roy.

Et où ils auroient aucuns nobles et autres, de

quelque qualité que soient^, favorisans et retournans en leurs maisons les dits séditieulx et rebelles^, pourront lesdits confédérés aler aux dits lieux pour sommer les seigneurs, maisons et plasses fortes, ou ceulx qui seront devers eulx à leur nom, de les rendre entre les mains, pour iceulx conduire et admener entre les mains de justice; et où ils ne voudront obéyr, procéder contre eulx par fraction de portes et autrement, afin qu'ils puissent entrer es dites maisons pour prendre lesdits séditieulx, et les mener es dites maisons, cliateaulx et forteresses, ou autres ayans charge d'eulx pour estre punis par les dits juges, et magistrats du dit seigneur roy, comme fauteurs des dits séditions.

Et néantmoins est fait inhibition et défence à tous confédérés et autre manière de juge, de ne retirer, receller ni favoriser aucune désobéissance au roy, et comme tels estre pris, promectant ausdits confédérés, avec leiu*s chefs et capitaines, au dit cas abatre, démolir et brusler leurs maisons, cliateaulx et granges, les constituer prisonniers pour estre punis par les dits juges et magistrats, comme dessus.

Et si aucun des dits confédérés, estant mandés et advertis d'aulcune assemblée des dites cédition, recellement d'yceulx ou autres, de la nécessité ou besoing que les autres confédérés auroient d'eulx ou de leurs forces pour résister aux dits céditieux et rebelles au roy, ne seront allés à leur secours avec armes et forces ni advertir leurs autres voisins pour aller ausdits secours, et que, pour raison de ce et leur négligence et simulation, aucun desdits confédérés auront esté volés, pillés, meurtris, et endomagés, seront tenus lesdits négligens, dissimulateurs réparer.

Et pour pouvoir exécuter ce dessus, seront tenus lesdits confédérés et associés, dans quatre jours après lesdits associations, pour estre conduits et mis en ordre chacun en sa ville et juridiction.

Les capitaines feront rolle et mètre dans les tours, et fairont avoir à ung chacun de leur charge, selon sa puissance, des armes qu'ils verront estre nécessaires; et les dits rolles, monstres faictes certiferont, dans huitaine après, le gouverneur pour le roy de la présente ville d'Agen, de ce qu'ils auront fait.

Signé,

De Monluc\

(Copie du dix-septième siècle ; Bibl. imp., coll. Doat, vol. 4 0, f" 307.)

70. — [certificat de la confirmation des privileges de lectoure^.]

[Lectoure, 17 février 1562 (1563).]

Nous, Biaise de Monluc, chevalier de l'ordre du roy, son lieutenant en Guyenne, attestons à tous

1 . On lit à la suite du texte de cette ordonnance : a Exti'ait et collationné d'une copie trouve'e dans les archives de l'abbaye de filles de Leymet, de l'ordre de Cîteaux, diocèse de Cahors, par l'ordre et en la présence de messire Jean de Doat, conseiller du roy, président en la chambre des comptes de Navarre et commissaire député par lettre et patentes de sa Majesté du 1" avril dernier pour faire rechercher dans les archives des abbayes et autres communautés ecclésiastiques et séculières de la province de Guyenne les titres concernans les droits de sa dite Majesté ou qui peuvent servir à 1 histoire, faire faire des extraits de ceux qu'il jugera nécessaii-es et les envoyer au garde de la Bibliothèque royale. »

2. Monluc avait recommandé à la reine par sa lettre du 20 no"

ceux qu'il appartiendra avoii^ veues et leues les présens lettres et patentes du roy, octroyées aux consuls et habitans de Lectore^ lesquelles certifions, comme bien advertis du contenu d'icelles.

Faict au dict Lectore , le XYII'"® jour de février 1562.

Biaise de Monluc.

(Copie da temps; archives municipales de Lectoure, livre des Records de 1542 à 1578, f» 120.)

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