‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 10 sur 62 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

DES MOYENS DE PREYEt^IR LES DI^LITS.

Nous arrivons à la cinquième des divisions générales sous lesquelles je me suis proposé d'e^uuniner le sujet de ce quatrième livre : c'est la division qui traite des moyens de prévenir les crimes et les délits. Cest réellement un honneur pour les lois anglaises , et un honneur qui leur est presque particulier, que de fournir un pareil titre. Car, suivant les principes de la raison, de l'humanité, d'une bonne admîïiistration , la justice qui prévient est à tous égards préférable à la jufttice qui punit (Beccar. ch. 4i-) • l'exécution de celle-ci, quoique nécessaire, quoique, par ses conséquences, un bienfait pour la société, est toujours accompagnée d'effets et d'accessoires durs et fâcheux.

La justice qui a pour but de prévenir les délits consiste à obliger les personnes qui, d'après des motifs probables, inspirent des craintes pour leur conduite future , à stipuler avec le public, à lui donner une assurance entière, que le délit qu'on appréhende n'aura pas lieu; et cela, par des sûretés, des garanties de leur bonne conduite ou de la conservation de la paix. Nous avons déjà parlé plus d'une fois de cette injonction de fournir dés sûretés, comme faisant partie de la peine infligée à ceux qui se sont rendus coupables de certains délits notables : mais dans ces cas mêmes on

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doit considérer une pareille mesure plutôt comme une précaution contre la répétition de l'offense, que comme une peine ou punition immédiate. Et dans le fait, si nous examinons sous un point de vue général, étendu, les peines établies par les lois des hommes, nous trouverons qu'elles sont calculées pour prévenir les crimes plutôt que pour faire expier ceux qu'on a commis; puisque, comme nous l'avons observé (vol. 5. pag. îio8. ), on peut ranger en trois classes les peines infligées par les lois temporelles : elles tendent ou à corriger le coupable , ou à lui ôter le pouvoir de feire le mal à l'avenir , ou à contenir les autres par l'exemple de son châtiment ; ce qui conduit à un seul et même but, c'est-à-dire à empêcher la répétition du crime, ou par la réforme du malfaiteur, ou par la répression des moyens de nuire, ou par la terreur de l'exemple. Mais la précaution, la garantie dont nous parlons actuellement, n'a d'autre vue que de prévenir le délit, sans qu'il en ait été commis , mais seulement sur un soupçon, devenu probable, qu'on se propose de le commettre et qu'il pourrait s'effectuer. Ce n'est donc pas une punition, si ce n'est, peut-être, de l'imprudence de l'homme qui a donné un juste sujet d'appréhension. Dans la constitution anglo-saxonne, ces garanties étaient toujours existantes, au moyen de la sage institution des décuries ou des gages-francs ^^di^Xe roi Alfred {vojr. vol. i. pag. 194» )> d'après laquelle tous les hommes libres de la commune ou décurie se servaient réciproquement de caution pour leur conduite. Mais cette garantie solidaire et générale n'étant plus en usage aujourd'hui, on y a substitué l'injonction aux personnes

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suspectes de fournir des sûretés particulière^ et spéciales pour répondre de leur conduite luture. Il en est mention dans les lois du roi Édouard-le-Confesseur (chap. 18.) : ce tradat fidejussores de pace et legali- ^ taie tuendâ r^.

Examinons donc i ^. en quoi consistent ces sûretés ; a^. par qui elles peuvent être requises ou reçues; 3^. comment on peut en être déchargé.

I. Ces sûretés consistent à s'engager «^ avec un ou plusieurs garants , par une reconnaissance ou obligation envers le roi, enregistrée et reçue en quelque cour de justice, ou par quelque officier de justice, et portant que la partie et ses garants reconnaissent devoir à la couronne la somme requise, par exemple loo /.y avec cette condition , que l'obligation sera nulle et sans eflFet, si la partie se représente en la cour un tel jour, et que dans Tintervalle elle n'ait' pas troublé la paix, soit , en général , envers le roi et son peuple , soit en particulier à l'égard de la personne qui a sollicité ces sûretés : ou , si les sûretés sont données comme garantie d'une bonne conduite , la condition qui doit les annuler , c'est que la partie se sera bien comportée , soit en général , soit sur des points spéciaux, pendant le temps énoncé dans l'obligation , par exemple un an, ou davantage, ou pendant sa vie.

Si cette reconnaissance est reçue par un juge de paix, elle doit être certifiée aux premières sessions suivantes, conformément au statut 3 Henri Vil. ci.; et si la condition qui y est portée est violée , soit par une infraction à la paix publique ou particulière dans le premier cas, soit par défaut de bonne conduite dans

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l'autre , robligation devant absolue , le montant est coniiscable; et sur Tenvoi à l'échiquier de cette reconnaissance extraite des actes du greffe, la partie et ses garants, actuellement débiteurs sans restriction du roi, sont poursuivis pour les diverses sommes dont ils sont respectivement tenus.

2. Des juges de paix quelconques, en vertu de leur commission , ou ceux qui sont conservateurs de la paix ex ofjfi^ {vcy. vol. a. pag. aa.), peuvent exiger de pareilles garanties , selon qu'ils te trouvent convenable, ou sur la requête de tout particulier appuyée de motifs fondés, si d'ailleurs le requérant est sous la protection du roi; ce qui autrefois a donné Ueu de douter que les juifs, les païens ou les personnes convaincues d'un prcemunire eussent le droit de requérir ces sûretés ( i Hawk. P. C. ia6.). Ou, si le juge ne satisfait pas à la requête, on peut obtenir en chancellerie , ou de la cour du Banc du roi , une ordonnance ou v^rrit , qu'on appelle un suppUcai^it , qui oblige le juge à agir , non comme magistrat , mais comme officier ministériel , ou exécutant l'ordre de la justice ; et il doit renvoyer ce writ portant le certificat de son exécution , signé et scellé de lui ( F. N. B. 80. — ^V. Wms. aoîi. ). Mais ce writ n'est guère en usage : car , lorsqu'on s'adresse aux cours supérieures, les reconnaissances ou obligations s'y passent ordinairement, en conformité du statut 21 Jac. I. c. 8. Et même un pair , une pairesse ne peuvent être obligés à ces reconnaissances que devant les cours ou du Banc du roi ou de la chancellerie ; quoiqu'un juge de paix ait le pouvoir de requérir des sûretés de toute

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aotre personne non noble, et jouissant de sa raison, soit d'un particulier , soit même d'un juge son égal , « ou d'un autre magistrat. Une femme peut demander de pareilles sûretés contre son mari, ou le mari, s'il est nécessaire, contre sa femme ( a Stra. 1207. ). Mais tes fenunes en puissance de mari et les mineurs ne pou- Tant s'engager pour répondre d'aucune somme, comme Fexige, ainsi que nous l'avons vu, la nature de ces garanties, ils ne peuvent les foiu'nir que par leurs parents ou amis, et non personnellement.

3. On peut être déchargé d'une semjslable obligation , soit par la mort du roi à qui elle est passée , ou par la mort du principal obligé (si le montant de l'obligation n'est pas encore définitivement acquis au roi par confiscation); ou par un ordre de la cour à laquelle cette reconnaissance a été certifiée par les juges, (comme les^i/ar/^r-sessions, les assises ou le Banc du roi), s'il y a motif suffisant; ou encore, dans le cas où les sûretés ont été exigées pour cause privée, quand la personne qui les a requises, se désiste à cet égard, ou ne se présente pas pour demander qu'elles soient continuées ( i Hawk. P. C. 127. lag., etc.).

Tout ce qui a été dit jusqu'à présent est applicable aux deux espèces de reconnaissances exigées , ou pour le maintien de la paix, ou pour la bonne conduite^ de pace, et legaUtatey tuendâ, comme s'expriment les lois du roi Edouard. Mais, comme ces deux espèces différent à quelques égards, spécialement quant à la cause qui les fait accorder, et quant à ce qui rend confiscable la somme y portée, nous allons les examiner séparément. Nous verrons d'abord quel motif

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donne lieu à une reconnaissance avec cautions pour la conservation de la paix , et ensuite , comment devient sujet^^ à confiscation la somme cautionnée.

I. Tout juge de paix peut ex officio contraindre à une pareille obligation pour le maintien de la paix quiconque se bat en sa présence ; ou menace de tuer ou battre quelqu'un ; ou s'emporte dans une querelle , en termfes colères et violents ; ou va et vient avec des armes qu'on ne porte pas ordinairement , ou avec une suite, de manière à effrayer le peuple ; ou encore ceux qu'il sait être chicaneurs et processifs ; ceux qui sont amenés devant lui par le constable , pour infraction à la paix, commise en sa présence; et enfin ceux qui s'étant déjà obligés à la paix, l'ont troublée, et ont rendu confîscable le montant de leur obligation. De même aussi , quand un particulier a de justes sujets de craindre qu'un homme ne veuille brûler sa maison, ou attenter à sa sûreté personnelle, le battre, le détenir ou le tuer, ou ne fasse en sorte que d'autres se portent à ces excès contre lui, il peut requérir contre cet hQmme une garantie de sûreté; et tout juge de paix est tenu de l'accorder sur le serment prêté par le requérant qu'il est véritablement dans l'appréhension de la mort ou de mauvais traitements graves , et qu'il en a de justes motifs , attendu Jes menaces et les tentatives faites contre lui, ou parce quon le guette au passage. Ce serment doit attester aussi que cette demande d'une garantie n'est pas faite par une méchanceté réfléchie , ou par le seul désir de tourmenter. C'est ce qu'on appelle y///'.er la paix contre quelqu'un; et si ce dernier ne peut fournir des sûretés telles que le juge croit con-

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venable de les exiger, il peut être mis en prison inAnédiatement , jusqu'à ce qu'il les ait trouvées ( i Hawk. ia6 à 128. i3o, i3i.).

a. Le montant de ces obligations de conserver la paix devient confiscable, si le principal obligé se porte à quelque violence de fait, ou même à quelque menace avec démonstration contre les personnes qui les ont requises, quand ce sont des reconnaissances spéciales; ou, lorsque les reconnaissances sont générales, si le principal obligé commet une action illégale quelconque qui tende à troubler la paix , ou qui la trouble effectivement ; ou , • plus particulièrement , s'il commet Tune quelconque des offenses d'espèces différentes que nous avons désignées dans le chapitre onze de ce quatrième livre comme des délits contre la paix publique; ou quelque violence contre l'un des sujets du roi. Mais une simple transgression relativement aux biensmeubles ou immeubles d'autrui , motif suffisant pour une action au civil, ne rend pas confiscable le montant de la reconnaissance, s'il ne s'y joint pas une infraction volontaire à la paix. Il en est de même de simples termes injurieux : si l'on traite un homme, par exemple, de fripon ou de menteur, ce n'est pas une infraction à la paix, qui puisse entraîner une semblable confiscation; à moins que ces injures n'aient poiu* but de provoquer au duel. Autrement, on les regarde simplement comme l'effet d'une vivacité, d'une chaleur insignifiante.

L'autre espèce de reconnaissance, avec cautions, a pour but la garantie d'une bonne conduite; ce qui renferme et des sûretés pour la paix , et quelque chose

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déplus. Nous nous en occuperons donc, de la même manière que nous l'avons fait pour l'espèce précédente.

I . D'abord , les juges sont autorisés par le statut 34 Edw. III. c. I . à exiger des sûretés de bonne conduite envers le roi et ses sujets, de tous ceux qui ri ont pas une bonne réputation^ en quelque lieu qu'on les^ trouve. Le but de cette mesure est d'empêcher qu'on tourmente les particuliers ou qu'on leur nuise, que la tranquillité publique soit troublée, que les marchands et autres, passant par les grandes routes, soient in* quiétés ou exposés, comme ils peuvent l'être s'ils rencontrent des gens de cette espèce. D'après ces termes généraux , qui n^ ont pas une bonne réputation j il est établi qu'on peut obliger un homme à donner des garanties de sa bonne conduite , pour causes de scandale contra bo-^ nos mores y ainsi que contra pacem; si, par exemple, il fréquente les mauvais \\e\x% avec des femmes perdues; s'il garde de telles femmes dans sa propre maison; s'il tient des propos calomnieux contre le gouvernement, ou offensants pour les officiers de justice, spécialement dans l'exercice de leurs fonctions. De même encore, un juge peut exiger ces sûretés, des coureurs de nuit; de ceu;x qui espionnent ou écoutent aux portes, ou qui vivent avec des sociétés suspectes, ou qui passent pour des escrocs ou des voleurs ; des gens qui dorm«it le jour et veillent la nuit, ou qui sont dans l'habitude de s'enivrer; des agents de prostitution; des pères présumés de bâtards; des fripons; des fainéants vagabonds; et de toute autre personne qui , d'après sa mauvaise conduite, peut être raisonnablement considérée

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comme n'ayant pas une bonne renommée, suivant les termes généraux du statut; termes, il faut Favouer, d'une telle latitude, qu'ils laissent beaucoup à la décision arbitraire du magistrat. Mais s'il envoie un homme en prison , faute par lui de fournir des suretés, il doit en exprimer le motif de manière à en faire connaître convenablement la légitimité, et ne pas en assigner un qui soit insuffisant.

a. Le montant de l'obligation pour garantie de bonne conduite peut devenir confiscable par les mêmes causes déjà rapportées pour les garanties relatives au maintien de la paix, et de plus par quelques autres: par exemple, si l'on marche en armes, avec une suite non accoutumée, de manière à effrayer le peuple; si l'on tient des propos séditieux; si l'on commet l'un des actes de mauvaise conduite qu'on se proposait de prévenir en Élisant souscrire l'obligation. Mais il ne suffit pas d'un nouveau motif de soupçonner ce qui peut-être n'arrivera jamais de fait ( 1 Hawk. P. C iSa. j 33. ). Car , quoiqu'il soit juste d'obliger des gens suspects à donner des sûretés au public pour le garantir des écarts qu'on appréhende, il serait dur cependant de les punir par la confiscation du montant de ces sûretés, sur un pateil soupçon et sans preuve d'aHcun délit effectif.

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