‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 11 sur 62 · DES COURS DE JUSTICE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

DES COURS DE JUSTICE CRIMINELLE

Le sixième et dernier objet de nos recherches concerne le mode S infliger les peines attachées par la loi aux diverses offenses , et que nous avons constamment indiquées après l'exposition du crime même. Nous suivrons dans cette discussion la méthode générale que nous avons déjà suivie dans le troisième livre , relativement au redressement des injures civiles : nous verrons d'abord quelles sont les différentes cours de justice criminelle , devant lesquelles peut se poursuivre la punition des délinquants; nous ferons connaître ensuite, dans leur ordre naturel, et nous expliquerons les diverses procédures en cette partie.

Dans rénumération des différentes cours de justice criminelle , je parlerai d'abord , suivant la marche que j'ai déjà suivie, de celles dont la juridiction publique et générale s'étend sur le royaume entier : de là , je passerai à celles dont la juridiction est particulière et spéciale y et se. borne à quelques parties du royaume.

I. Dans nos recherches sur les cours criminelles d'une \\xnà^QXxovL publique et générale ^ je dois, sous un point de vue particulier, suivre un autre ordre que celui que j'ai adopté pour les tribunaux civils. Car, au civil, les diverses cours sont subordonnées entre elles

Chap.XlX.\ DE JUSTICE CRIMINELLE. 97

par degrés; les erreurs commises dans les tribunauiç inférieurs sont corrigées et réformées dans les cours supérieures ; et par cette raison, j'ai pensé que la meilletu^ marche était de commencer par les tribunaux d'un ordre inférieur , pour remonter par gradation jusqu'aux cours d'appel ou qui ont les pouvoirs les plus étendus. Mais comme il est contraire à l'esprit et au génie de la loi' anglaise qu'un homme soit examiné deux fois au criminel pour une même offense , surtout lorsqu'il est acquitté d'après le premier examen, on peut dire que toutes ces cours criminelles sont indépendantes les unes des autres; au moins en ce sens, que la sentence d'aucune d'elles, quelle que soit son infériorité, ne peut jamais être modifiée ou réformée par la plus élevée des cours supérieures, si ce n'est pour erreur sur un point de loi , apparente à l'inspection des actes enregistrés de la procédure; quoique d'ailleurs des causes puissent quelquefois être évoquées ou renvoyées d'un tribunal à un autre avant l'examen par jury. Ainsi , comme il n'existe pas dans les tribunaux criminels le même enchaînement, la même dépendance, que dans les autres, je les classerai selon leur rang , en commençant par le tribunal le plus élevé.

I . Ce tribunal est la haute cour du parlement. C'est la cour suprême du royaume , non seulement pour la création des lois, mais aussi pour leur exécution, quand il s'agit de l'examen des procès des grands coupables , hors des règles ordinaires , soit pairs ou membres de la chambre des communes , suivant la méthode des accusations parlementaires. Quant aux actes du parlement ayant pour but de convaincre et de condamner

g8 DES COURS [Lw.lK.

des particuliers pour trahison ou félonie , oud'iofliger^ d'après certaines vues spéciales, des punitioi)s, des peines au-delà de ce que prescrit la loi-commune, ou qui lui sont contraires, je n'en parlerai pas, parce qu'à tous égards ce sont des lois nouvelles , faites pro re naid, et non, en aucun sens, l'exécution de lois déjà existantes. Mais une accusation devant la chambre haute par les communes de la Grande-Bretagne, en parlement, se &it en conformité de la loi déjà établie et connue ; elle a été fréquemment mise en pratique : c'est une dénonciation devant la hauteK^our suprême de justice criminelle, soumise à l'examen du jury le plus solennel , le grand jury de tout le royaume ( i Hal. P. C. 1 5o. ). Cependant un membre de lacliambre des communes ne peut être accusé devant la chambre des pairs pour crime capital, mais seulement pour hauts, délits (vojr, vol. 5. pag. 897 et suiv. ), (1).:

(1) Sous la quatrième année du règne d'Edouard III., le roi manda les comtes, barons et pairs, potir juger Simon de Bereford , notoirement complice des trahisons de Roger comte deMortimer. Tous déclarèrent devant le roi, en parlement, que l'accusé n'était pas leur pair, et que par conséquent ils n'étaient pas tenus de le juger comme un pair du pays. Lorsque, dans le même parlement, ils consentirent ensuite, attendu U notoriété et la gravité de ses crimes, à admettre l'accusatioa et à rendre un jugement contre lui , la protestation qui suit fut inscrite par précaution sur les registres du Parlement. « Il est « convenu par le roi notre seigneur , et tous les grands , en plein « Parlement, que quoique les pairs, comme juges du Parle- « ment, aient pris sur eux, en présence du roi, de i^ndre ce «jugement^ cependant les pairs actuels ou futurs ne sont pas

Cfuyf.XIX.] DE JUSTICE CRIMINELLE. 99

un pair peut êtrç accusé en parlement pour un crime quelconque (i). Et dans le cas de Taccusation d'un

< tenus ni chargés de juger d'autres accusés que des pairs , qu'ils «n'en ont pas le pouvoir, et qu'ils doivent toujours en être « dispensés; que ce jugement ne doit pas tirer à conséquence • pour l'avenir, ni servir d'exemple pour charger les pairs à « l'avenir, contre les lois du royaume, déjuger d'autres per- « sonnes que leurs pairs, si le même cas se représente, ce qu'à « Dieu ne plaise, v {^Rot, Pari. 4 Edw, llh /t. 2. e/ 6. — 2 Brad. BisL 1 90. — Selden. Judic, in ParL ci.).

(i) Mais d'après une dernière résolution de la chambre des Pairs , un membre de la chambre des communes, peut être accusé en parlement pour un crime capital. — Le 26 mars 1680, Edouard Fitzharris, membre de la chambre des communes, fut accusé de haute-trahison par cette chambre. Sur quoi , le procureur-général informa les pairs qu'il avait ordre du roi de poursuivre Fitzharris devant un grand-jury. En conséquence on agita la question du mode de poursuite, ou conformément à la loi-commune , ou par accusation en Parlement : elle fut décidée pour le premier mode; i3 Joum. des Pain ^ p. 755. Fitzharris, poursuivi ensuite par accusation devant an grandjury , opposa pour moyen de défense qu'il y avait contre lui accusation pendante en parlement pom* le même délit : ce moyen fat rejeta; il fut condamné et exécuté. Mais, le 26 juin 1689, Adam Blair et quatre autres membres de la chambre des communes, furent accusés en parlement, de haute-trahison, pour avoir publié une proclamation de Jacques II. Le 2 juillet, sur un long rapport des précédents , on consulta les juges pour savoir si l'acte enregistré 4 Edw. IIÏ. IS**. 6. était un statut. Ils répondirent qu'ils le pensaient, autant qu'ils pouvaient en juger par la copie, mais qu'ils en seraient plus sûrs, s'ils voyaient le registre même. Alors on demanda que les juges fussent interrogés pour savoir si l'acte en question s'opposait »\ ce que la chambre- haute jugeât un membre de la chambre des coxïi-

lOO DES COURS [tÂV.IF,

pair pour crime de trahison , il est d'usage de demander au roi qu'il soit nommé un lord grand-sénéchal, j)our donner à la procédure plus de dignité et de régularité. Autrefois ce grand-sénéchal était élu par les pairs eux-mêmes, quoiqu'il reçût toujours sa commission du roi (i HaL P. C. 35o.) : mais dans les derniers temps (i), il a «té fortement soutenu qu'en pareil cas la nomination d'un grand sétiéchal n'est pas d'une nécessité indispensable , et que la chambre peut procéder sans cette mesure. Les articles de dénonciation en parlement sont des espèces de bills d'accusation, Xindict' mentSj rédigés par la chambre des communes pour être ensuite soumis à l'examen et au jugement des membres de la chambre haute , qui , dans les cas de délits , sont considérés non-seulement comme leurs propres pairs, mais encore comme les pairs de la nation entière. C'est un usage qui nous vient de la constitution des anciens Germains, lesquels jugeaient quelquefois, dans leurs grandes assemblées, les accusations capitales qui intéressaient l'ordre public ; licet

munes , sur une accusation de cette chambre , pour crime capital. Mais la demande ne fut pas admise, et il fut résolu immédiatement qu'il serait procédé par les pairs sur cotte accusation , quoique pour crime" de haute-trahison imputé à des membres de la chambre des communes ; i4 Journ. des Pairs, p. a6o. — Cette accusation ne fut pas suivie de fait, le parlement ayant été dissous. ( Chr. ).

(i) Juum. des Pairs, 12 mai 1679. — Journ. des Comm. , i5 mai 1679. — Fost. i4a. etc.

Chap.XIX,\ DE JUSTICE CRÏMIWELLE. JOI

apud consilium accusare quoque^ et cUscrimen capitk intendere (Tacit. de mor. Germ. la.). Ici la constitution anglaise suit une forme particulière qui a beaucoup ajouté aux avantages de Fancien mode importé du continent. Car, quoiqu'en général on doive éviter avec grand soin la réunion des pouvoirs législatif et judiciaire, il peut arriver cependant qu'un sujet chargé de ladministration des affaires publiques enfreigne les droits du peuple, et se rende coupable de crimes tels que les tribunaux ordinaires n'osent ou ne puissent les punir. Les représentants du peuple, c'est-àdire les membres de la chambre des communes, ne peuvent convenablement les juger y parce que leurs constituants sont les parties injuriées ; ils ne peuvent donc ({xjL intenter V accusation. Mais devant quelle cour procédera-t-on à l'examen et au jugement de cette accusation? Ce ne sera pas devant les tribunaux ordinaires, que l'autorité d'accusateurs aussi puissants intimiderait et dominerait naturellement. La raison veut donc que la branche de la législature qui représente le peuple porte son accusation devant l'autre branche qui se compose de la noblesse , laquelle n'a ni les mêmes intérêts ni les mêmes passions que les assemblées populaires (Montesq. Esp, des L, xj. 6.). En ce point, la constitution de notre île est très-supérieure aux constitutions des républiques de la Grèce ou de Rome , où le peuple était à la fois l'accusateur et le juge. Il est à propos que la noblesse juge pour assurer justice à l'accîusé, et de même, que le peuple accuse pour assurer justice à l'intérêt public. Aussi, entre autres particularités remarquables, relatives à l'autorité de cette cour, il

JOîl DES COURS [ZzV./K

en est une d'une nature vraiment digne d'observation, sur laquelle la chambre des communes insista dans l'affaire du comte de Danby, sous le règne de Charles II. (Journ. des Comm. 5 mai 1679); ^^ '^ ^^^ ^^ tuellement arrêté par le statut 12 et i3 W. III. c. 2. que des lettres de grâce expédiées sous le grand sceau ne peuvent être opposées à une accusation par les communes de la Grande-Bretagne en parlement (i). 2. La cour du lord grand-sénéchal {High Steward) de la Grande-Bretagne (4 Inst. 58. — 2 Hawk. P. C. 5. 4^1.-2 Jon. 54.) est un tribunal institué afin d'examiner et de juger les accusations contre les pairs, pour crime de trahison ou de félonie, ou de non révélation de l'une ou de l'autre ( i Bulstr. 198.). L'office de ce magistrat éminent est très-ancien : il était autrefois héréditaire, ou du moins à vie, ou dkm benè se gesserit: mais aujourd'hui, et depuis plusieurs siècles (Pryn. on 4 Inst. 46.)^ il est d'usage d'y nommer /wv hac vice seulement. Cet office s'est conféré constamment , et par cette raison se confère aujourd'hui nécessairement, à ce qu'il semble, à l'un des lords de la

(i) Dans raccusation en parlement contre Warren Hastings, il a été avancé que les lords n'étaient pas tenus d'observer dam une accusation parlementaire les mêmes règles, pour arriver aux preuves, que celles qui sont admises pour les affaires criminelles dans les cours inférieures. Je me suis attaché à démontrer , dans une dissertation à ce sujet y que ces règles doivent être de même suivies par la chambre-haute , ainsi que les précédents et les autorités le démontrent, et que l'exigent d'aillcui*s les prcmiei^ et grands principes de la loi et de la constitution d'Angleterre. (Chr.).

Chep.XIX^ DE JUSTICE CRIMINELLE. Io3

chambre haute, tout autre étant incapable de juger faccosation contré un pair, ou membre de cette chambre (i). Lors donc qu'un grand jury de francs-tenanciers a déclaré' au Banc du roi, ou aut assises devant les juges Hioyer et terminer {vqjr. ci-après, § 6 et 7. ) , qu'il y a lieu à une accusation de cette nature , Paflfaire est évoquée , par un writ de certidrafij en la cour du lord grand-sénéchal, qui seul a le pouvoir de la juger. Un pair peut faire valoir des lettres de grâce devant la cour du Banc du roi, et les juges ont le pouvoir de les admettre , afin d'empêcher qu'il ne soit procédé à la nomination d'un grand-sénéchal , uniquement porn?- recevoir Ce moyen de défense. Mais le pair accusé ne peut alléguer qu'en la cour du grand-sénéchal, et non à la cour inférieure du Banc du roi, tout autre moyen , tel , par exemple, que dese prétendre innocent ou de s*a vouer couparbfedu chef d'accusation ; parce qu^l serait possible qu'un arrêt de mort contre lui fut porté en conséquence. A'msi,, lorsqu'un pair est dénoncé devant un grand jury qui déclare qu'if y a lieu à accusation pour trahison , firlonie ou non révélation de l'un de ces crimes, le roi crée un lord grand-sénéchal pro hâc vice, par commission sous le grand sceau, laquelle relate la déclaration du grand jnry , et autorise

(i) Quand mt seigneur de parlement ^rra arrein de tremson oujelony , le roy pcw ses lettres^patents fera un ^and et sage seigneur d'estre le grand seneschcd d* Angleterre i qui doit faire lui précept pur faire venir xx seigneurs , ou xviij\ etc. ( Yearb, i3 Een, VIIL 11.). Voy. Staundf. P. C. i5a. 3 Inst. a8. — 4 Inst. 59. — a Hawk. P. C. 5. — Barr, 234.

Io4 l>B8 COURS [Lii\If^.

le grand-sénéchal à recevoir l'accusation et à la faire examiner et juger secundum legem et consuetudinent AngUœ. Quand TafFaire est régulièrement évoquée par un writ de certiorari, qui enjoint à la cour inférieure d'en faire le renvoi dûment certifié au grand-sénéchal, celui-ci fait passer à un sergent d'armes l'ordre de convoquer les lords pour procéder à l'examen du procès et juger le pair accusé. Autrefois cette convocation n'était ordonnée que pour dix-huit ou vingt pairs choisis dans la chambre haute. Ensuite le nombre en devint illimité; le lord grand-sénéchal en convoquait autant qu'il le jugeait convenable, mais, dans les derniers temps, non moins de vingt-trois ( Kelynge. 56.); et l'usage était que ces lords siégeassent seuls pour juger l'accusation (i); ce qui donnait à la couronne, et à ce grand officier de sa création , l'énorme pouvoir de ne choisir que les pairs que préférait le parti dominant. Ce fut par ce motif que , lorsque le comte de Clarendon encoui'ut la disgrâce de Charles II. , on conçut le dessein de proroger le parlement, pour faire juger ce ministre par un nombre choisi de pairs, parce qu'on doutait qu'on pût amener toute la chambrehaute à se prêter aux vues de la cour ( Cartels Ufe qf Ormondj vol. IL ). Mais aujourd'hui, d'après le statut 7 W* m. c. 3., quand il s'agit de juger un pair accusé de trahison ou de non révélation d'un pareil crime, tous les pairs ayant droit de siéger et de voler en par-

(i) C/est la majorité qui décide : mais une majorité ne peut rondamner, si elle ne se compose de doHze au moins. (Chr.j.

Chap.XlX.\ DE JUSTICE CRIMINELLE. Io5

lement doivent être convoqués vingt jours au moins avant l'instruction de Fafiaire, pour y assister et y voter ; et chacun des lords qui se présentent vote d'après les preuves de l'accusation , après avoir prêté d'abord les serments ^'allégeance et de suprématie, et avoir souscrit la déclaration contre le pape et l'église romaine (i).

Durant la session du parlement, le procès d'un pair mis en accusation ne se fait pas, à proprement parler, en la cour dulord grand-sénéchai , mais devant la cour du roi en parlement, de laquelle nous venons de parler

(pag. 97.), (Fost. i4'-)* ^ ^^^ ^^^^ m^'^f ^^"^ ^^ ^^^? ^" lord grand-sénéchal est toujours nommé pour régulariser la procédure et les formes, et leur donner plus de poids; mais alors il est plutôt l'orateur ^r<? lernporey ou le président de la cour, que le juge; car les

(i) Un pair ne jouissant pas de l'avantage de la récusation^, accordé à tout particulier ( i Harg. St. Tri 198. 388.), il est assez surprenant que cette amélioration manifeste dans la loi et la constitution n'ait pas été étendue à l'instruction des procès des pairs pour toutes les espèces de félonies , dans- la cour du lord grand - sénéchal. — Lord Mountmorres nous apprend qu'il n'y a eu en Irlande que deux procès criminels de pairs, l'un en 1743, du vicomte de Netterville, jugé en haute cour du parlement, l'autre du lord Santry, jugé vers le même temps en la cour du grand-sénéchal; l'un et l'autre pour meurtre. Lord Netterville fut acquitté : lord Santry fut condamné ; on lui fit grâce de la vie. Tous les pairs furent convoques pour le procès de lord Santry, quoique le règlement ( 7 W. III.) n'ait été introduit en Irlande qu'en 1773; lord Mountm.vol, a. 197. — Le meurtre est nn crime de haute-trahison, suivant la loi irlandaise. (Chr.).

io6 DES COURS [Liy.If^,

juges tant du fait que du point de loi se composent du corps entier des pairs, et le grand - sénéchal vote avec les autres, en vertu de sa pairie. Mais^ dans la cour du lord grand -sénéchal, tenue lorsque le parlement n'est pas assemblé, il est le seul juge en matière de loi, c!omme les lords chargés de l'examen sont seuls juges en matière de fait; et de même qu'ils ne peuvent intervenir avec lui pour diriger les procédures de la cour, il n'a pas le droit, de son côté, de donner aucun vote relativement aux faits à examiner (Si6U. Trials, vol. IV. 121 4- 123:2.). Ainsi , un pair ayant été condamné et Vattainder prononcé contre lui pour un meurtre, en plein parlement, il fut déterminé par les juges (Fost. i Sg. ) que dans le cas où le jour fixé dans le jugement pour l'exécution s'écoulerait avant l'exécution faite, un autre jour pouvait être indiqué à cet effet, soit par la haute cour du parlement pendant sa session , quoiqu'il n y eût pas de lord grand -sénéchal en fonction , soit, si le parlement n'était pas assemblé, par la cour du Banc du roi, sur le renvoi en cette cour des pièces de la procédure enregistrées.

On a douté que les évêques eussent aujourdliui le droit de siéger en la cour du grand -sénéchal , pour le jugement des accusations de trahison et de non révélation de ce crime. Plusieurs penchent pour l'opinion qu'ils sont compris dans les termes généraux du statut de Guillaume III. , « tous les pairs qui ont droit de siéger <t et de voter en parlement »; mais ces termes eussent été beaucoup plus clairs , si l'on eût dit « tous les lords », et non « tous les pairs « ; car , quoique les évêques soient manifestement des lords du parlement , à raison des

Chap,XIX.\ DE JUSTICE CRIMINELLE. I07

baronnies annexées à leurs évêchés, cependant, comme leur sang n'est pas anobli, ils ne sont pas reconnus universellement comme pairs de la noblesse laïque ; et peut-être l'expression a-t-elle été insérée à dessein , dans Ja vue de les exclure. Au surplus, il n'y a pas d'exemple qu'Us aient pris séance dans des procès pour des crimes capitaux, même pour des accusations ou des dénonciations suivies en plein parlement , bien moins encore dans la cour du lord grand-sénéchal : car leur usage^est de se retirer volontairement, mais en insérant dans les registres une protestation énonçant leur droit de rester. Il est à remarquer que , dans le chapitre 1 1 des constitutions de Clarendon , faites en parlement la onzième année du règne de Henri IL , les évoques sont expressément dispensés, plutôt qu'exclus, de siéger et de voter dans les procès criminels, quand ils peuvent avoir pour résultat la perte de, la vie ou d'un membre; episcopiy siciit cœteri barones y debent intéresse judiciis ciim baronibusj quousque peïVénicUuraddùninutionem membroram , vel ad mortem : et le démêlé de Becket avec le roi sur ce point n'était pas relatif à l'exception , qui était conforme à la loi canonique, mais à la règle générale, qui obligeait les évêques à assister aux procès. La détermination de la chambre deç lords dans l'affiure du comte de Danby (Joum. des Pairs y i5 mai 1679.), détermination à laquelle on s'est toujours tenu depuis, porte, comme ces constitutions, «que lés lords a spirituels ont droit de prendre séance et de rester en A la cour dans les afl&ires capitales, jusqu'à ce que la ce cour procède à l'émission des suffrages pour tiécider a si l'accusé est 'coupable ou non coupable. » Il fau|:

I08 DES COURS \Lw.IV.

observer que cette résolution ne s'étend qu'aux aflEaires criminelles jugées en plein parlement : car, pour tenir la cour du lord grand - sénéchal , dans laquelle aucun vote ne s'émet que pour déclarer l'accusé coupable ou non coupable, aucun évêque, considéré comme tel, n'a jamais été ou n'a jamais pu être convoqué : et quoique le statut du roi Guillaume règle les procédures pour cette cour, aussi bien que pour celle du parlement, cependant il n'a pas eu pour but de changer ou d'altérer sa constitution; et, par conséquent, il ne donne pas aux lords spirituels plus de droit qu'ils n'en avaient auparavant , dans les affaires où les condamnations peuvent tendre à l'effusion du sang (Fost. a48.).Et cequi est un motif raisonnable de leur exclusion , c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être jugés eux-mêmes en la cour du lord grand-sénéchal (Bro. jébr. t. Trial. \[{i.)^et par conséquent ils ne doivent assurément pas y être juges. Car le privilège d'être ainsi jugé dépend de la noblesse du sang plutôt que du droit de siéger dans la chambre haute , comme on le voit par les instructions des procès des lords de la religion romaine, des lords mineurs, et, depuis l'Union, des nobles Écossais, quoique n'étant pas du nombre des seize pairs du parlement; ainsi que des procès des femmes, telles que la reine-épouse ou douairière , et toutes les pairesses par naissance, et de même, \es pairesses par mariage, à moins que , devenues douairières , elles ne se mésallient dans un second mariage (i).

Page 1