DES DÉLITS [Z/V. IF
a. Le vol sur la personne est ou le vol du filou ^ coinmis à la dérobée, ou le vol à force ouverte, ce qu'on appelle ordinairement , en anglais , robbery. \jt crime àajîlou^ qui vole une personne^ en prenant dans .sa poche sans qu'elle s'en aperçoive , a été exclu du privilège clérical par le statut 8 Eliz. c. 4* • niais il faut que ce soit un vol tel qu'il serait nécessaire de recourir à ce privilège, c'est-à-dire un vol d'une valeur au-dessus de douze pences; autrement le coupable ne peut être condamné £l mort : car le statut, ne crée pas un nouveau délit; il empêche seulement l'accusé de recourir au privilège du clergé , et l'abandonne au jugement des tribunaux d'après les règles de l'ancienne loi (i). Cette sévérité, car c'est assurément une trèsgrande sévérité, semble avoir eu pour motif la facilité avec laquelle ces sortes de délits sont commis , la difficulté de s'en garantir, et la hardiesse des filous, qui volaient même à la cour et en présence de la reine, dans le temps où ce statut fut passé. Leur crime est d'ailleurs un. attentat à la propriété, dans les mains mêmes du propriétaire, dans ce qu'il possède par lui-même personnellement; ce qui serait un crime même jusque dans l'état de nature. Aussi les saccularii ou coupeurs de bourses étaient pimis par les lois de Rome et
(i) 1 Hawk. P. C. 98. La même observation s'applique sans aucun doute aux cas du vol d*un cheval ( i Haï: P. C. 53 1.) , des vols dans le Northumberland et le Cumberland , et du vol des étoffes de laine en étalage sur les crochets; et peut-être k d'autres cas où il est établi par un statut quelconque qu'un simple larcin sera, d'après de certaines circonstances, un crime de félonie sans recours au privilège clérical.
Chap,XFlL\ coNTHK l\ propriété privée. 69
d'Athènes plus sévèrement que les voleurs ordinaires (Ff. 47. II. 7. — Pott. Antiq, l. i. c. a6.), (1). Le vol à force ouverte, commis sur la personne^ (ou
(i) On avait oiaintcnu que le but de ce statut n'était que de protéger les personnes qui étaient obligées d'aller dan$ des. Ueux publics de rassemblement, par exemple dans les églises^ les tribunaux et les marchés , et qui par cette cause étaient exposées aux attentats des filons; mais que le statut ne s'appliquait pas à ceux dont les effets disparaissaient pendant leur sommeil. Néanmoins un jugement a décidé que cette distinction n'était pas fondée ; et depuis , il y a eu plusieurs condamnations à mort, pour filouteries sur des personnes endormies; Leach^ 393. — Mais les juges maintiennent encore qu'il en est autrement des personnes dans un état d'ivresse, qui elles-mêmes s'exposent ainsi au danger d'être volées, en se privant volontairement des facultés de l'esprit, dont l'usage les eût probablement garanties des filous; Ibid, ik']S. On maintenait ordinairement qu'on ne pouvait condamner à la peine capitale pour filouterie commise sur une personne, si le vol avait été aperçu par quelqu'un, dans une boutique, par exemple; mais le statut 8 Eliz. c. 4. désigne, en propres termes, ceux qui prennent, en félons, sur la personne d'un autre, à la dérobée ^ sans qu'il le sache; ce dont l'interprétation légitime est que c'est un crinft capital de voler à la dérobée, sans que l'homme volé en ait connaissance, quoique le voleur puisse être observé dans ce moment par d'autres. Et c'est aujourd'hui l'interprétation que les juges adoptent. — Le statut se tait relativement aux fauteurs et complices. Il a été décidé en conséquence que le criminel principal de premier degré, ou celui dont la main a exécuté le vol, est seul coupable d'avoir volé la personne à la dérobée ; et par conséquent si deux individus ou plus sont compris dans l'accusation du vol , et qu'on ne puisse décider lequel d'entre eux a de fait commis ce vol, tous doivent être' acquittés de ce chef capital de l'accusation ; Leach, 7. 3oa. —
70 BES DELITS [Lw.If^.
robberjTy ou ce que les docteurs en droit civil appellent rapina)^ consiste à enlever, en félon, à autrui, par la violence ou par la terreur , des effets ou de l'argent d'une valeur quelconque ( i Hawk. P. 0. ^S. ). i^ Il faut que le vol ait été consommé; sans quoi, il n'y a pas vol à force ouverte sur Ja personne. La simple tentative de voler une personne à force ouverte fiit à la vérité considérée comme félonie jusqu'au temps de Henri IV ( i Hal. P. Ç. 53a.) ;mais depuis, elle a été jugée être seulement un délit punissable par l'amende et la prison, jusqu'au statut 7 Geo. IL car. qui a déclaré coupable de' félonie et assujetti à la déportation pour sept ans celui qui attaque quelqu'un illégalement, et dans de mauvaises intentions, avec une arme offensive ijuelconque ; — ou qui , avec menaces, ou par tout autre mode de contrainte et de violence, exige de l'argent ou des effets — dans la vue de voler à force ouverte en commettant une félonie. Si , la bourse une fois prise , le voleur la restitue , c'est néanmoins encore un vol sur la personne à force ouverte. Et le délit est le même, soit que l'on prenne directement à autrui , ou seulement en sa présence ; si , par exemple , le malfaiteur effraie un homme par des menaces et des violences, et emmène , lui présent , ses moutons ou ses bestiaux (i Hal. P. C. 533. ). Mais si le vol ne se commet pas directement sur quelqu'un ou en sa présence, ce n'est plus voler une personne à force ouverte (Comyns^ 478- —
Mais raccusé peiii éu-e condamné à la peine capitale, s'il a enivré insensibleniçnl , par artifice, et pour parvenir à son but , celui qu'il a iilonir. % East^ P. C. 704. (Chr.).
Ckûp.Xf^II.] CONTRE LA PBOBRIÉTÉ PRIYl^C. 7I
Stra. 101 5.). 2^ Peu importe la valeur de la chose yolée : extorquer ainsi un penny ^ ou une Uvre sterl. , c'est toujours voler une perponiie à force ouverte ( i Hawk. P. C. 97*). 3» Enfin, pour constituer ce degré de crime y il faut qu'il ait été commis par la force ou en inspirant d abord de la frayeur; ce qui reâd l'attentat à la personne plus criminel que le vol à la dérobée : car, suivant la maxime de la loi civile (Ff. 4- ^- ^4- §12.) qidvi rapuUy fur improbior esse videtur. C est cette violence ou cette terreur préliminaire, qui sert de règle pour distinguer de tout autre vol ce qu'on appelle robbery ou le vol fait à une personne à force ouverte. Car si quelqu'un dérobe un demi-schelling à un autre, et le garde ensuite ^ parce qu'il intimide l'homme qu'il a filouté, ce n'est pas l'avoir volé à force ouverte; car il ne l'a effrayé qu'après le vol ( i Hal. P. C. 534 ) ; et ce n'est pas non plus un crime capital , quoique ce soit un vol à la dérobée sur une personne, parce que la somme volée n'est pas de la valeur de douze pences. Il n'est pas nécessaire, quoique ce soit l'usage, d'exposer, dans l'acte d'accusation devant le jury, que le vol a été fait au moyen de ce qu'on a effrayé l'homme volé; il suffit d'exposer qu'il a été fait par fr>ive. Et quand on établit qu'il y a eu frayeur , il ne s'ensuit pas que ce soit un grand degré de terreur ou 4'épouvante ; il suffit que le voleur ait employé assez de violence , ou ait fait assez de menaces en paroles ou par démonstrations, 4)our qu'il pût en résulter une crainte de danger, ou pour qu'un homme ait pu être amené a renoncer \i sa propriété involontairement ou contre
7a DES DÉLITS [Lii^.If^.
son gré (Fost. r-iS), (i). Ainsi, qu'un homme soit terrassé d'un coup , sans que rien l'en ait prévenu , et qu'il soit volé tandis qu'il est sans connaissance, c'est sans contredit un' vol à force ouverte sur la personne, quoiqu'on ne puisse dire strictement que cette personne ait été effrayée : ou si quelqu'un , l'épée hors du fourw reau, me demande une aumône, et que je la lui donne par crainte de violence, c'est un vol par félonie, com-
(i) M. J. Ashhurst s'est, dit-on {Leach, a32), exprimé ainsi en énonçant Topinion des ju^es dans TafTaire d'un certain Willan. « Selon la vraie définition de ce qu'on appelle robbery, c'est le « vol commis sur la personne d'un autre, ou en sa présence, « d'une propriété de valeur quelconque , par un degré àe force « ou de terreur suffisant pour induire cette personne à renon- « cer contre son gré à cette propriété; et soit que la terreur « provienne d'une violence effective ou à craindre , soit qu'elle « dérive du sentiment de l'outrage qu'on peut éprouver dans « son honneur et sa réputation, la loi n'en fait aucune sorte « de différence : car la plupart des hommes redoutent autant, « ou même plus, de perdre leur réputation, leur renommée, « que d'éprouver une injure personnelle. Ce qui constitue « principalement le crime de robbery^ c'est qu'un homme soit rf forcé àe se départir de sa propriété; et les juges sont una- « nimement d'avis, d'après les principes de la loi et l'autorité « de décisions antécédentes, que la menace d'accuser un homme « d'avoir commis le plus grand de tous les crimes, est une force « suffisante pour constituer le crime de robbery^ commis en ina spirant de la crainte. » — Mais cela se borne aux menaces d'accusations de la nature infamante ainsi désignée. Car si de l'argent est extorqué de quelqu'un par la menace de le conduire devant un magistrat et de l'accuser de tout autre crime , cela uv sera pas considéré comme tm crime de robberj; Leach^ 833. ^Cl.r.).
Chap.XJ^II.] CONTRE LA PROPRIÉTÉ PRlVÉJi. ^3
mis de force sur ma personne ( i Tlawk. P. C. 96. ). Il en est de même si, sous prétexte d^une vente, uu homme extorque de l'argent d'un autre forcément; et un pareil prétexte ne l'excusera pas. Mais on a douté que forcer un revendeur ou autre marchand à vendre ses marchandises en lui en donnant la juste va-' leur , ce soit un acte qui puisse s'assimiler à un crime aussi odieux que le vol commis à force ouverte sur une personne ( i Hawk. P.C. 97.)» (0-
Les coupables de vols de cette espèce étaient exclus du privilège clérical par le statut îi3 Hen. VIII. c. 1. et autres statuts postérieurs, non pas en général, mais seulement quand ce crime était commis dans une maison d'habitation, ou sur les grands chemins royaux, ou près de ces chemins; de sorte que, commis dans un sentier ou sur un champ à une certaine distance de la grande route , il n'était pas puni de mort ( i Hal. P. C. 5S5.), le recours au privilège clérical lui restant ouvert. Mais le statut 3 et 4 W. et M. c. 9. a exclu
(i) Dans les accusations pour robbery-y les juges ont souvent admis cette distinction , que si un objet est enlevé subitement de la main ou de la tête de quelqu'un , ou de sa personne , sans aucune lutte ou défense de la part du propriétaire , ou sans aucune preuve de force ou de violence exercée par le voleur, ce n'est pas un crime do robbery. Mais s*il y a eu quelque chose de brisé ou de déchiré par cet enlèvement subit, c'est une preuve de violence qui sufBt pour constituer ce crime. Par exemple, en prenant, de la tête d'une dame, une épingle de diamant, on lui arracha quelques cheveux; en enlevant à une autre une boucle d'oreille, oix lui déchira Toreille; dans ces deux cas il fut jugé qu'il y avait robbery; Leach , 238. (Chr.;.
76 DES DELITS [JLfV./K
et de la détention dans la maison de correction, contre quiconque met le feu entre la Chandeleur et la Saint- Jean d'été aux bruyères, genêts, fougères, etc. Le statut I Ann. st. a. c. 9. déclare coupable de félonie, sans privilège clérical, tout capitaine ou matelot qui aura détruit son navire au préjudice des propriétaires ( et de même, suivant le statut 4 Geo. I. c. 12., au préjudice des assureurs), (i). C'est encore une félonie sans privilège clérical, d'après le statut 12 Ann. st. 2. c. 18., que de pratiquer un trou dans un navire en détresse, ou d'en voler les pompes , ou d'aider ou contribuer à de tels délits, ou de foire volontairement une chose quelconque tendante à fafre périr immédiatement ce navire. C'est félonie simple , d'après le statut 1 Geo. I. c. 48., que de mettre le feu par méchanceté à un taillis ou bois. Suivant le statut 6 Geo. I. c. aS. , déchirer volontairement et par méchanceté, ou couper, tacher, brûler, gâter les habits ou vêtements d'une personne passant dans les rues ou sur les chemins, avec intention de le faire , c'est une félonie. Ce qui donna
(1} Le statut 43 Geo. III. c. 11 3. a abrogé les dispositions des statuts 4 Geo. I. c. i a. et 11 Geo. I. c. 29. pour empêcher que les vaisseaux ne soient brûlés ou détruits frauduleusement , et déclare coupable de félonie sans privilège clérical quiconque fera échouer, brûlera ou détniira un navire, ou conseillera ou ordonnera de le faire, dans le but de frauder les assureurs. — Si le crime est commis dans Tun des comtés , il peut y être instruit parjurés; si c*est en haute-mer, il peut être procédé^ pour le juger, conformément au statut 28 Henri VIII. relatif aux pirates. (Chr.).
Ckap.Xf^IL] CONTRE L\ PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 77
lieu à ce statut^ ce fut l'insolence de certains tisserands et autres ouvriers qui , sur ce qu'on avait introduit l'usage de quelques étoffes des Indes au préjudice de leurs manufactures, s'avisaient de les tacher et gâter, soit ouvertement, soit en les coupant sans qu'on s'en aperçût , soit en jetant de l'eau-forte dans les rues sur ceux qui en portaient. En traitant des attroupements séditieux, des menaces, de la mutilation et du larcin , nous avons déjà parlé (vol. 5. pag. 438, et ci-dessus, pag. 6. 53. 64.) du statut 9 Geo. I. c. aa., communément appelé l'acte noir de Waltham, qui eut pour cause les dévastations commises près "Waltham, dans le Hampshire, par des gens déguisés ou ayant le visage noirci , assez semblables aux compagnons de Robert Hood, qui , sous le règne de Richard T. , se rendirent coupables de grands excès sur les frontières de l'Angleterre et de l'Ecosse (3 Inst. 197) : cet acte noir de Waltham, outre les dispositions que nous en avons déjà citées, porte encore que mettre le feu à une maison, à une grange ou autres bâtiments de dépendance (ce qui est étendu par le statut 9 Geo. III. c. 29. à l'action de mettre le feu , par une méchanceté préméditée, à toute espèce de moulin) , ou à une chaumière, à une meule ou un tas de blé , de paille , de foin ou de bois ( r ) ;
(i) Comme ce n était pas une félonie, d*après la loi-commune, que de mettre le feu à'une propriété de cette sorte, s'il n'y avait pas de maison brûlée , ou bâtiment en dépendant , il a été jugé que mettre le feu à une partie de blé non battu n'était pas une félonie, cette désignation n'étant comprise dans aucun des articles spécifiés par le statut; Leack , 38 1. (Chr.).
78^ DES DÉLITS [Lii^,lF.
OU briser illégalement et méchamment la bonde d'un étang, de manière que le poisson se perde ou soit détruit; ou, de même méchamment, tuer, mutiler ou blesser des bestiaux (i); ou couper ou détruire des arbres plantés dahs une avenue, ou croissant dans uïi jardin, verger ou plantation , pour faire ornement , ou donner de Fombre ou du rapport, ce sont autant de crimes de félonie sans privilège clérical , ainsi que d'engager d'autres individus, par dons ou promesses de récompenses , à y contribuer ; et les dommages sont à la charge du canton, à moins que le déUnqnant ne soit connu et convaincu. C'était ainsi que la loi romaine punissait l'acte de couper des arbres et spécialement des vignes , au même degré que le vol commis sur quelqu'un à force ouverte (Ffl 47. 7. a.). Cest encore une félonie sans privilège clérical , aux termes des statut 6 Geo. U.c. 37. et lo Geo. II. c. 3a., que de couper, dans l'intention de nuire , ou percer des digues au bord de la mer ou d'une rivière, de sorte que les terres puissent en être inondées ou endommagées; ou de couper des tiges de houblon croissant dans une plantation; ou de mettre le feu volontairement et par méchanceté, ou de le faire mettre à une mine ou fosse de charbon. D'après le statut 1 1 Geo. H. c. 22. , user de violence
(i) n a été souvent décidé que pour constituer une félonie dans le sens de ce statut , il fallait que le meurtre ou la mutilation de l'animal fôt l'effet d'une envie de nuire au propriétaire ou d'une vengeance contre lui , et qu'il ne suffisait pas que la cause en fut seulement attribuée à une humeur brutale , ou A un emportement subit contre l'animal ; Leach^ 436. TChr.).
Chap,XFIL^ coNTRK la propriété privée. 79
pour empêcher quelqu'un d'acheter du blé ou du grain; saisir une voiture ou un cheval transportant du grain ou de la farine à un marche ou d'un marché, ou user Joutrages dans ce dessein ; ou répandre , emporter , piller on endommager ce grain ou cette farine; ce sont des délits qui se punissent pour la première ipis de l'eraprisonnement et de la fustigation en public; la ré-, ddive est une félonie , punissable par sept ans de déportation, ainsi que de détruire un grenier où Ton conserve du blé pour être exporté, ou de prendre ou piller le grain ou la farine dans un pareil grenier, ou dans un navire, une barque ou bâtiment destiné pour l'exportation. Mettre le feu à des bruyères , genêts, ou fougères croissant dans une forêt ou terrain de chasse , c'est encourir une amende de cinq liv. sterl. , en conséquence du statut a8 Geo. II. c. 19. Les statuts 6 Geo. m. c. 36. et 48., et i3 Geo. m. c. 33. portent que quiconque enlèvera on détruira volontairement des arbres propres à bâtir ou autres, des buissons , plantes ou racines , sera puni , pour les deux premières offenses , par des peines pécuniaires; et pour la troisième, si elle se commet de jour, et même dès la première si elle est commise la miit , il sera coupable de félonie, et encourra la peine de la déportation pour sept ans; D'après le stat. 9 Geo. III. c. 29., brûler ou détruire volontairement , et par une méchanceté réfléchie, l'une des machines spécifiées dans le statut comme servante l'exploitation des mines , ou des palissades pour former des clôtures en conséquence d'un acte quelconque du parlement, c'est une simple félonie, et punissable par la déportation pour sept ans , tant à l'égard
8o DES DELITS [LlV./^.
du délinquant que de ses fauteurs et conseillers. Enfin le statut i3 Geo. III. c. 38. inflige la même peine à tout individu qui aura forcé une maison, bâtiment, etc., appartenant à la compagnie des glaces, daas l'intention de voler, couper ou détruire quelques parties des outils ou instruments ou objets en magasin, ou qui le^ aura détruites volontairement et par méchanceté.
Telles sont les peines principales pour les dommages causés par une méchanceté réfléchie (i).
III. La loi civile punissait de la déportation ou bannissement, et quelquefois de la peine de mort, le crime Aefaiix, crimen falsi (Inst. l\. i8. 7.). Parmi nous, on peut le définir , en loi-commune , « la fabrication « ou altération frauduleuse d'un écrit , au préjudice du «( droit d'un autre homme » : ce dont la punition est l'amende, la prison et le pilori. Mais des statuts variés ont infligé des peines plus sévères pour des cas particuliers qu'on a enfin tant multipliés qu'ils sont presque devenus des cas généraux. Je citerai les principaux exemples.
D'après le statut 5 Eliz. c. 14.» fabriquer ou faire ou rendre public ou produire comme, preuve un acte, une pièce de greffe, un testament, qu'on sait être &ux,et cela dans l'intention d'attaquer un droit de propriété
(1) Et d*après le statut aa Geo. III. c. 40., si quelqu'un force une maison ou une boutique pour y couper ou détruire quelques marchandises en serge, laine, velours, soie, fil ou coton, sur le métier, on des instruments, outils ou provisions propres aux manufactures relatives , il est coupable de félonie sans privilège clérical. (Chr.).
Chap.XyiI^ CONTRE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 8l
réelle , soit de franc-ténement soit par copy-hold^ c'est un crime puni par la confiscation, au profit de la partie grevée , du double des frais et dommages , par la peine du pilori, de l'amputation des deux oreilles, et des narines fendues et cautérisées, et par la prison perpétuelle , et la confiscation acquise à la couronne de tous les produits des biens-fonds du coupable. Pour un faux quelconque relatif à un état de possession pour un terme d'années, ou à une annuité, une obligation, un billet, ime quittance , une renonciation, remise ou décharge d'une dette ou d'une demande pour chattels personnels quelconques , la même confiscation du double des firais et dommages revient à la partie lésée, et ie délinquant est puni par la mise au pilori, la perte d'une oreille, et un an de prison. Dans les deux cas, une seconde offense est une félonie sans privilège clérical.
Outre ce statut général , d'autres , en grand nombre, depuis la révolution et le premier établissement du papier de crédit, ont infligé la peine capitale pour le crime de forger , d'altérer , ou de donner comme bons et véritables , quoique faux , des billets de banque ou promesses par billets ou autres garanties de paiement (i); des billets de crédit émis par l'Echiquier {vojr. les divers actes pour leur émission ) ; des obligations de la compagnie de la mer du Sud (stat. 9 Ann. c. 21. — 6 Geo. I. c. 4 «t 1 1. — 12 Geo. I. c. Sa. ); des bil-
(i) Stat. 8 et 9 W. m. c. ao. S 36 11 Geo. I. c. 9. — la
Geo. I. c. 32. — i5 Geo. II. c. i3. — 13 Geo. III. c. 79. VI. 6
82 1>ES DÉLITS [Liv.If^^
iets de loterie {vqy. les actes relatifs aux loteries); des titres de réclamation sur le gouvernement pour les armées de terre ou de mer (stat. 5 Geo. I. c. j 4 — 9 Geo. I. c. 5.); des obligations des Indes orientales (stat. la Geo. I. c. 3a); des écrits ou effets sous le sceau de Londres, ou de la compagnie d'assurance du change royal (stat. 6 Geo, I. c. i8. ); des signatures du receveur des premiers droits pour les accords judiciaires (stat. 32 Geo. II. c. i4.) ; ou du receveur général et de certains autres employés de la cour de chancellerie (stat. 1 2 Geo. I. c. 32.) ; des procurations ou autres pouvoirs pour recevoir ou transférer des actions dans les fonds ou des annuités ; de même que pour le crime de se donner comme le propriétaire prétendu de ces actions ou annuités, afin de les recevoir ou de les transférer, ainsi que les dividendes (stat 8 Geo. I. c. 22. — 9 Geo. I. c. 12. — 3i Geo. IL c. 22. § 77.); comme aussi de faire passer ou soi ou quelque autre pour un marin ou autre personne ayant droit à des gages ou autres émoluments du service de mer, ou poui: un de ses représentants; ou de prêter ou ùàre prêter quelque faux serment pour obtenir un certi^cat d'admission d'un testament ou des lettres d'administration de succession, afin de recevoir de tels gages 00 émoluments ; ou de fabriquer ou faire fabriquer, commeaussi de donner,ou présenter comme vrai, un testament ou pouvoir contrefait, de quelque marin (stat. 3i Geo. IL c. 10. — 9 Geo. m. c. 3o.) : à quoi l'on peut ajouter, quoique non strictement de la même classe, la contrefaction de passes pour la Méditerranée , sous les signatures des lords de l'amirauté, pour protéger
Chap,XFU,\ coNTHE la pbopriété privée. 83
quelqu'un contre les corsaires des États barbaresques (stat. 4 Gto. II. c. i8.); la Êibrication ou imitation de timbres quelconques pour frauder le revenu public {voy. les divers actes relatifs aux timbres); et la fabrication de tout acte ou permission de mariage (stat. a6 Geo. IL c. d3.); délits qui tous ont été déclarés crimes de félonie sans privilège clérical , par différents actes du parlement. D'après le statut i3 Geo. III. c. 52. et 59. , contrefaire toute empreinte ou marque pour indiquer le titre de la vaisselle d'or ou d'argent, ou commettre certaines autres offenses tendantes à un but pareil , ce sont des délits punissables par quatorze années de déportation (1). Aux termes du statut lu Geo. in. c. 48 9 d^ certaines fraudes qui y sont désignées, relatives aux droits de timbre , principalement celle de se servir plus d'une fois d'une même feuille timbrée, est une simple félonie qui se punit par la déportation pour sept ans. La manie peine est établie par le statut i3 Geo. m, c 38. contre ceux qui contrefont le sceau commun de la corporation de la manufacture des glaces, érigée par ce statut, ou qui demandent de l'argent à cette compagnie en vertu d'écrits scellés, à leur connaissance, avec un pareil sceau contrefait (a).
(1) Le statut %k G«o. El. sess. a. c. 53. fait decesdéliu des félonies punissables de la peine capitale. (Chr.).
(a) D'après le statut a4 6«o. m. sess. a. c. 37. , mettre une adresse fausse sur une lettre pour éviter d'en payer le port , c'est une félonie punissable de la déportation pour sept ans.
Chr.).
84 I>ES DÉLITS [Lh.If\
Il y a encore d'autres lois générales relatives au crime de faux. Le statut 2 Geo. II. c. 2 5. déclare crime de félonie sans privilège clérical l'offense commise même une première fois en fabriquant ou faisant fabriquer, ou contribuant à ce qu'il soit fabriqué , ou déclarant ou présentant comme vrai, un acte faux quelconque, testament, obligation, écrit obligatoire, lettre de change, promesse par billet, endossement ou transport y relatif, ou quittance ou reçu pour argent ou effets , dans Fintention de frauder quelque personne (ou corporation, aux termes du statut 3i Geo. II. c. aa. § 78.). D'après les statuts 7 Geo. II. c. aa. et 18 Geo. III. c. 18., la peine est encore la même , si l'on contrefait ou fait contre&ire, ou que l'on déclare véritable, quoique contrefaite, l'acceptation d'une lettre de change, ou les chiffres ou la principale .somme de tout reçu comptable pour un billet, promesse par écrit, ou autre effet de garantie pour somme d'argent; ou une autorisation ou ordre pour paiement d'argent ou remise d'effets ( 1 ).
(i) Il a été jugé qu'un ordre sous un faux nom , à un homine tenant une boutique , de livrer des marchandises au porteur , n'était pas un faux compris dans le statut. Un ordre, pour que lestât. 7 Geo. IL c. ati. s'y applique, doit être tel qu'il fasse supposer que la personne qui le donne a, ou du moins prétend avoir un intérêt dans l'argent ou les marchandises qu'il concerne, qu'elle a ou du moins prend sur elle le droit de disposer de cet argent ou de ces marchandises , et d'en transférer la propriété ou la garde à la personne désignée dans l'ordre; Fost, 120 — Et cet ordre doit être adressé à la personne qui est chargée de ces marchandises; Leetch, 437. — Mais tirer sur un banquier au nom d'une personne qui n'a pas de fonds chez ce
Ckap.XF'IL] CONTRE LA PHOPRIÉTÉ PRIVEE. 85
£t diaprés le nombre de ces dispositions ou générales ou spéciales, je crois difficile d'imaginer à peine un seul cas où Ton n'ait pas fait un crime capital du £eiux commis pour frauder au nom d'une personne ou réelle ' ou supposée (Fost. 116, etc. ) , (1).
Telles sont les principales infractions contre les
banquier, c'est un faux compris dans le statut ^ parce que c'est prétendre qu'il y a chez ce banquier des fonds dont le tireur a droit de disposer. Leach , 89. (Chr.).
(^1) Il a été souvent jugé que tirer, endosser, ou accepter > une lettre-de-change sous un nom supposé , c'est un crime de
f»ux; Leach y 78. iSg. 19a. — i Hen, Black, 588 Fost, 116.
C'est aussi un faux que de fabriquer un testament en contrefaisant le nom d'un prétendu testateur encore vivant. — Si quelqu'un appose son nom sur un acte, en se donnant pour une antre personne du même nom, avec l'intention de tromper, c'est un crime de faux. 4 T. R. a8. — Si quelqu'un se présent» comme étant une autre personne qui a réellement endossé une lettre-de-change, ce n'est pas un faux, c'est un délit; Leach,
a6S On peut produire un billet ou promesse de payer, pour
servir de preuve contre un homme accusé d'avoir fabriqué cette pièce; et il peut être condamné d'après les preuves ordinaires du faux , quoique ce billet ne soit pas revêtu du timbre prescrit par le statut ; Leach , 292. et 81 1. Car, dans ce cas le crime de faux a été commis dans l'intention de frauder; et les législateurs n'ont entendu empêcher de produire de tels billets comme preuves , que lorsqu'on poursuit le recouvrement des valeurs qu'ils garantissent. Néanmoins lord Kenyon a déclaré qu'il n'approuvait pas la décision de la majorité des juges dans ces cas; PeaÂe, 168. — Il a été jugé que faire une lettre-dechaugc fausse, dans imc forme qui la rendrait nulle d'après le statut 17 Geo. III. c. 3o {^oj. vol. 3. pag. /|83.), ce n'est pas un crime capital, parce qu'en supposant l'effet réel, il n'eût
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droits de propriété , dernières espèces des offenses contre les particuliers ou individus, que Tordre de notre distribution nous a conduits à examiner. Nous nous sommes occupes auparavant de la nature de toutes les offenses contre le public ou la société en général ; contre le roi ou le magistrat suprême , le père et le protecteur de cette grande communauté; contre la loi universelle de toutes les nations civilisées ; ainsi que de quelques-unes des offenses les plus graves et d'une conséquence pernicieuse au public , contre Dieu et la religion. Ces divers articles comprennent le cercle entier des crimes et des délits dont les lois anglaises prennent connaissance j et des peines qui leur sont attachées respectivement.
pas été valide ou négociable; Leach, 483. — L'acte le plus efficace pour empêcher que les billets de banque qe soient contrefaits, c'est le statut 41 Geo. III. c. 41. , qui porte que si quelqu'un a sciemment en sa possession ou çn sa maison des billets de banque contrefaits , et dont le faux est connu de lui, et qu'il ne puisse donner une excuse l^ale , dont la preuve doit être à sa charge, il sera coupable de félonie, et déporté pour quatorze ans* -^ Et si quelqu'un grave une planche ou fait des oudls pour contrefaire des billets de banque, ou quelque partie d'un de ces billets , ou qu'il en ait scienoment en sa possession, sans une autorisation par écrit du gouverneur et de la Compagnie de la Banque d'Angleterre , il est coupable de félonie, et sera déporté pour sept ans. — Avant ce statut, c'était un délit qui donnait lieu à accusation devant un jury*
Le staUit 4^ Geo. III. c. 89. a étendu à toutes les parties de la Grande-Bretagne les peines pour le crime de faux. (Chr.).
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