La cour du Banc du roi(^ Inst. 70. — a Hal. P
(i) Mais les pairesses par mariage ne' peuvent être regar-
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C, 2. — a Hawk. p. C. 6.) , tribunal de la nature duquel nous nous sommes déjà occupés {^voy. vol. 4pag. 64 et suiv. ) , se divise , comme on peut se le rappeler, en coté de la couronne^ et coté des affaires civiles . Comme côté de la couronne, ou exerçant l'office de la couronne, il connaît de toutes les causes criminelles, depuis les crimes de haute trahison jusqu'aux délits les plus communs, aux infractions à la paix publique. Les accusations au criminel peuvent aussi être évoquées des tribunaux inférieurs en cette cour, par writ de certiorariy et être^ soit à la barre, soit à nisi prias , soumises aux jurés tirés du comté duquel provient l'accusation à juger (i). Les juges de cette cour sont les coroners suprêmes du royaume; et ce tribunal est , pour le criminel , la principale cour que connaissent les lois d'Angleterre , quoique les
dées comme de sang anobli : car leur noblesse est moins assurée que celle des évêques; elles n'en jouissent, après la mort du mari, que durante viduitate. J*ai dit ( voy. vol. 2. pag. i3a. not 2. ) comment je conçois qu'a dû s'introduire originairement Topinion que les évéques n'avaient pas droit d'ctre-jugés par les pairs en parlement. Non-;seulement M. Wooddeson appuie la même conjecture tirée des principes généraux, mais il rite dÎTcrs exemples d'évéques qui, cités devant un jury, ont réclamé les privilèges de l'église , et décliné l'autorité de toute juridiction séculière. 2 Woodd. 585. (Chr.).
(i) Toutes les dénonciations au criminel produites à la cour du Banc-du-roi, ei toutes les accusations déterminées par grand-jury qui sont évoquées à cette cour par writ de certiorariy si elles ne sont pas soumises aux jurés à la barre de la cour (ce qui arrive rarement), doivent être renvoyées à l'examen des jurés aux assises par writ de nisi prias. (Chr.).
tlO DES COURS [Lii^.IF.
deux cours dont nous venons de parler auparavant soient plus élevées en dignité. Par cette raison , si la cour du Banc du roi se transporte dans un comté quelconque, comme il arriva en i665 , où elle fut transférée à Oxford, à cause de la peste, toutes les commissions y existantes Soyer et terminer ^ et de gênerai gaol deli-iferyi^vof. ci-après, § 6 et 7.), sont absorbées par ** ^tte juridiction supérieure , et cessent ipso Jacto. De même , suivant les anciennes constitutions des Goths et des Saxons , jure vetusto obiinuit qidevisse omnia inferiora judicia^ dicentejus /^^'^^(Stiernhook, /. I. c. 2.), (i).
C'est à la cour du Banc du roi , que Ton a réuni tout ce qu'il y avait de bon et d'utile dans la juridiction de la cour de la chambre étoilée , cornera stel^ lata (a), (en anglais star^hamber)^ cour très-ancienne
(i) Mais le statut 25 Geo. III. c. 18. porte que la session ^oyer et terminer, et de gaol-delivery de la prison de Newgate pour le comté de Middlesex, ne discontinuera pas au commencement du terme , et de la session de la cour du Banc-duroi à Westminster, et qu'elle nourra tenir jusqu'à ce que les affaires y soient terminées. Et d'après le statut 3a Geo. m. c. 48. , il en est de même pour les sessions de paix, et d'o^^r et terminer y tenues devant les juges~de-paix pour le'' comté de Middlesex. (Chr.).
(a) Onadit(Lamb. Arch, i54.) que cette cour avait été ainsi nommée , ou du terme saxon steoran ( en anglais to steer^ gouverner); — ou parce qu'elle punissait le crime du stellionat, — ou à cause du grand nombre de fenêtres dont était garnie la chambre où elle siégeait , l'ancienne chambre du conseil du palais do Westminster (Lamb. 1 48.), aujourd'hui le bureau d'adrainistra-
Chc^. X1X?[ DE JUSTICE CRIMINELLE. I | I
(Lamb. Archz i56), mais reformée sur de nouveaux plans par les statuts 3 Hen. VIL c. i. et ai Hen. VIII. e. ao. Elle se composait de divers lords spirituels et temporels , qui étaient du conseil privé , et de deux juges des cours de loi -commune, sans l'intervention d'aucun jury. Leur juridiction s'étendait légalement sur ce qui concernait les émeutes, les parjures, les malversations des shérifs, et autres délits notoires contre les lois du pays*' Mais dans la suite , comme nous le dit lord Clarendon {HLst, of Reb. L i e/ 3.), elle s'accrut au point «d'appuyer de son autorité toutes «les proclamations, tous les ordres d'État, les cornet missions illégales , les concessions de monopoles ou «privilèges exclusifs; tenant pour honorable ce qui
Bon de la loterie, formant le côté de Test de New- Palace- Yard ; — ou, suivant Topinion adoptée par sir Ed. Coke (4 Inst. 66.), parce que le plafond de cette salte était par hasard orné , dans l'origine, d'étoiles dorées. Comme ce sont de simples conjectures, que ces étoiles n'existent pas , et qu'il ne paraît pas qu'il en soit resté en remontant jusqu'au règne d'Elisabeth, on peut hasarder une autre étymologie aussi probable peut-être qu'aucune de celles-là. On sait qu'avant le bannissement des Juifs, sous Edouard I. , leurs contrats et obligations étaient appelés dans nos anciens registres starra ou starrs, par corruption du mot hébreu shetàr^ qui signifie comention (Tovejr's Angi,
Judaic. 3». — $elden,<zV. ofhon, ij, 34 Uxor EbreUc, i. 14.),
Une ordonnance de Richard I., conservée par Hoveden, prescrivit d'enregistrer ces starrs , et de les déposer en certains lieox dans des coffres à trois clefs. Le plus considérable de ces dépôts était à l'Échiquier du roi à Westminster , et on n'admettait comme valable aucun starr, s'il ne se trouvait pas dans l'un de ces dépôts ( Memorand. in Scacc, P, 6 Edw, I, , en tête
lia DES COURS [Lii^.iy.
«plaisait, pour juste ce qui était profitable, et devea nant à la fois une cour de loi pour juger les droits « civils, et une cour de finance pour enrichir le trésor; <c le conseil - privé , d'une part , enjoignant au peuple c( par des proclamations ce que les lois n'enjoignaient
de l'Annuaire d'Edouard^ II. par Maynard,yb/. 8 Madox ,
hist exch. c. vij. § 4 , 5 , 6. ). La chambre où Ton gardait à l'Échiquier les coffres contenant les starrs^ était probablement appelée starr-chamber; et quand les Juifs furent chassés du royaume, elle fut destinée au Conseil du roi, pour y tenir séance dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. Ce qui le confirme , c'est que la première fois que, dans un registre des archives , il est parlé de la chambre étoilée , il y est dit qu'elle était située près la recette de l'Échiquier à Westminster ; (le conseil du roi, son chancelier, son trésorier, les juges et autres sages étaient assemblés en la chaumbre des esteilles près la resceipt^ la fVestminster, — Clous. 41 Edw. IlL m, i3. ). Et, dans la suite des temps, quand le sens de l'expression juive starrs fut oublié , l'expression sUir-chamber se traduisit naturellement , dans le français de nos lois , par la chambre des esteilles, et de même, dans le latin de la loi , par cornera stellata; et cette dénomination latine fut employée jusqu'à la dissolution de cette cour. *
* Dans l'un des statuts de l'université de Cambridge , dont la date n'est pas connue , le mot starrum est employé deux fois , comme désignant un inventaire. Le statut est intitulé, />e cornputatione procuratorum ; et il ordonne que in fine comptai fiai starrum per modum diwidendœ , in quo ponentur omnia remanentia in communi cistd tam pignora quam pectmia , ac etiam tmreragia et débita , ita quod omnibus constare poterii evidenterin quo statu tune universitas fuerit quoad bona^ etc. Stat, Acad. Cant. p. Sa. Il est probable que ces inventaires se faisaient à l'échiquier du roi, et que la chambre où ils étaient déposés s'appelait star-chamber. (Chr.).
C/urp.XJX.] DE JUSTICE CRIMLNKLLE. If3
«pas, et prohibant ce qui n était pas prohiba; et d'au- « tre part , la chambre étoilée , composée des mêmes «personnes dans des salles différentes, punissant toute «infraction, toute désobéissance à ces proclamations «par de fortes amendes, par la prison, par des peines «corporelles : en sorte que dans aucun temps il n avait «été plus dangereux de manquer «i la personne d'un «homme d'£tat, ou de négliger les injonctions d'un «acte du gouvernement, et que jamais les fondements « du droit ne furent plus exposés a être détruits. » Aussi cette chambre fut-elle enfin abolie , au contentement général de la nation entière, par le statut i6 Car. I. c. lo. (i).
4. La cour de Chei^alerie (4 Inst. ia3. — 2 Hawk. P. C* 9. ), de laquelle nous avons aussi parlé précédemment (vol. 4- P^S- ' i^- )' c^"^"^^ d'une cour mi-
(i) La juste haine qu'inspirait ce U-ibunal avant sa dissolution a été cause que peu de mémoires sont parvenus jusqu'à nous sur sa nature , sa juridiction et sa pratique, si l'on excepte ce qu'en rapportent les historiens du temps, relativement à ses vexations sans mesure. Cependant on trouve des articles sur ses procédures dans Dyer, Croke, Coke, et autres du même temps, et dans quelques manuscrits dont deux sont en ma possession, l'un s'étendant de la quarantième année du règne d'Élbabeth à la treizième du règne de Jacques I., l'autre pour les trois premières années du roi Charles; et l'ou trouve au commencement du second volume des Collecianea juridica un traité très-complet, très-méthodique et très-exact sur la constitution et les formes de la Chambre étoilée par W. Uudson, très-habile praticien de V Auberge ou école de Gray. Voy. encore Rym. 18. , Fœd, 192., etc., où se trouve un court résumé des mêmes matières, cl des copies des procédures de celle cour. VI. 8
Il4 DES COURS [Lii^.IF.
litaire, ou cour d'honneur, quand elle est tenue devant le comte maréchal seulement, est encore une cour criminelle , quand elle se tient devant le lord grandconnétable (ou grand-constable) d'Angleterre, conjointement avec le comte - maréchal. Alors sa juridiction s'étend sur les accusatiops entraînant peine de la vie ou d'un membre , en matière d'armes et de faits de guerre, tant au dehors qu'au dedans du royaume. Mais , au criminel comme au civil , les fonctions de cette cour sont tombées .en désuétude , n'y ayant plus de grand - connétable d'Angleterre permanent, mais seulement pro hoc vice dans les couronnements et autres cas semblables, depuis la condamnation et l'exécution de Staflford , duc de Buckingham , dans la treizième année du règne de Henri Vni. Cette charge, et le pouvoir qui en résultait , en temps de paix comme en temps de guerre, furent jugés trop exorbitants pour un sujet; au point que le chef de justice Fineux interrogé par Henri VHI. sur l'étendue de ce pouvoir, éluda la question en disant, que la décision en appartenait à la loi des armes , et non à la loi d'Angleterre (Duck. de audorit. jur. civ.).
5. La haute cour de l'Amirauté (4 Inst. i34. i47) tenue devant le lord grand-amiral d'Angleterre, ou son lieutenant, qu'on nomme le juge de l'Amirauté, est à la fois cour civile et criminelle. Ce tribunal connaît de tous les déhts commis ou sur mer ou sur les côtes, hors des limites ou de l'étendue des comtés de l'Angleterre; et, d'après le statut i5 Rie. H. c. 3., des cas de mort ou de mutilation ( majrhem ) arrivant dans les grands bâtiments mouillés ou manœuvrant dans le
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lit principal des fleuves^ au dessous des ponts, ce qui fipme une sorte de port ou de havre; comme, par exemple, les ports de Londres et de Glooeater, quoi* qu'ils soient situés à Une grande distance de la mer. Mais cette cour procédait sans jurés, suivant une mé* thode fort semblable à celle du droit civil, et feKtr* cice de la juridiction criminelle dans ce tribunal était contraire à l'esprit de la loi d'Ângletore; d'autant plus qu'un homme pouvait y être condamné à mort d'après l'opinion d'un seul juge , sans être jugé par ses pairs. Ajoutons que, si des innocents pouvaient é(re sacrifiés ainsi sur la décision arbitraire d'un seul homme d'un autre côté de grands coupables pouvaient échapper et échappaient souvent à la peine qu'ils méritaient : car, suivant la règle de la loi civile (et je n'examine pas, quant à présent, jusqu'à quel point die est fondée ou ne l'est pas ) , un criminel ne peut être condamné à la peine de mort, à moins que deux témoins ne déposent contre lui , ou que le fait ne soit avoué par lui-même. C'est ce qui avait toujours fortement scandalisé le peuple anglais; et Ton essaya en conséquence d'y porter remède, dans le parlement, sous la huitième année du règne de Henri VI. On échoua alors, parce qu'on n'obtint pas le consentement royal. Mais, par le statut 28 Ben. YIII. c. i5., il fut arrêté que les crimes de félonie maritimes seraient jugés par des commissaires à^ojreret terminer^ nommés sous le grand sceau du roi, savoir l'amiral ou son lieutenant, et trois ou quatre autres commissaires , parmi lesquels sont ordinairement désignés deux juges de loi-eommune; un grand jury de douée hommes prononçant
I iG DES COURS [Lii^.ir,
d'abord s'il y a lieu à accusation , et , en cas d'affirmative, un jury ordinaire s'occupant ensuite de l'examen ; et que les procédures se feraient conformément à la loi du pays. C'est aujourd'hui par cette méthode seulement, que ces crimes se jugent à la cour de l'Amirauté : le lieutenant de l'Amirauté y préside , comme le maire préside \ I^ondres la session d'qjrer et terminer (i).
Les cinq cours dont nous venons de parler peuvent se tenir dans une partie quelconque du royaume, et leur juridiction s'étend sur les crimes qui se commettent d'un bout à l'autre de l'Angleterre. Les tribunaux qui vont suivre sont aussi d'une nature générale, et ils sont universellement répandus dans toute la nation; mais cependant leur juridiction est locale, et bornée à des districts particuliers.
6, 7. De cette espèce sont les cours âiq/er et ter-
(i) Les commissaires oommés d*après le statut 28 Hen. YIIL c. 1 5. ne devaient connaître ^ suivant ce statut , que des trahisons, des félonies, des vols à force ouverte, des meurtres et des complots. Mais le statut 39 Geo. III. c. i5. porte qu'il convient qu'il en soit de même des autres crimes commis en haute-mer, qu'ils seront punis de même que s'ils avaient été commis à terre et se jugeront de la même manière que les crimes énonces dans le statut 18 Uen. YIIL c. i5.; en6n, que le numslaughter ou homicide illégal non prémédité est compris dans cette disposition. Car le statut de Hen. VIII. voulait qu'en cas d'accusation pour meurtre, commis en haute- mer, les jurés ne pussent déclarer l'accusé coupable que de meurtre, et qu'il fàt entièrement acquitté si, d'après les circonstances, le délit était jugé ^trc un manslaughter , et non un meurtre. (Chr. ).
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miner et de général gaol deliverjr , ou d'évacuation générale des prisons, (4 Inst. 162. 168. — 2 Hal. P. C. a2. 3a. — 2 Hawk. P. C. 14. aS. ). Des commissaires du roi , au nombre desquels il est d'usage qu'il y ait deux juges des cours de Westminster, tiennent ces tribunaux deux fois l'année dans chacun des comtés du royaume, à l'exception des quatre comtés du Nord, où leur session n'a lieu qu'une fois par an, et de Londres et du Middlesex où elle se tient huit fois. Nous en avons déjà dit quelque chose ( vol. 4. pag. 97). Nous avons observé alors que les juges siègent à ce qu'on appelle communément les assises en vertu de cinq titres ou autorités et fonctions différentes ; et nous nous sommes étendus sur deux de ces autorités judiciaires, la commission d'ass/se, et la juridiction y annexée de nui prias j Tune et l'autre ayant principalement pour objet le^ matières civiles. J'ajouterai seulement qu'en vertu de divers statuts, ces deux juridictions connaissent aussi de certains cas spéciaux au criminel ( a Hal. P. C. 39. — 2 Hawk. P. C. a8.). Nous avons aussi traité de la troisième de ces autorités, la coiïimission de paix (vol. 2. pag. î*4 fit suiv.), et nous avons examiné quelles étaient la nature et les fonctions d'un juge de paix. Je dois dire de plus que tous les juges de paix d'un comté où se tiennent les assises , sont obligés par la loi d'y être présents à peine d'amende, pour faire le rapport des reconnaissances (ou obligations pour garantie de la paix), etc., et pour assister les juges dans les matières de leur connaissance et juridiction, et auxquelles ils peuvent avoir eu quelques rappoHs, comme en ayant fait, un examen préalable.
Il8 D£S COURS [Lii/.JJ^.
La quatrième autorité est la commission Soyer et terminer {yojr. ci-après, Append; N®. IV. §. i.), c'està-dire , pour entendre el juger j en toute matière detrakisons, de félonies et de délits. Cette commission est «dressée aux juges et à plusieurs autres , ou à deux quelconques d'^entre eux; mais les juges ou les avocats de premier grade {serjeants at law^ sont tirés seuls des quorum; en sorte que les autres ne peuvent agir si Tun d'eux n'est présent Les termes de la commission portent : « pour s'enquérir, entendre et juger »; ainsi les commissaires ne peuvent procéder, en vertu de ce pouvoir, que sur déclarations des grands jurés émises aux mêmes assises et prononçant qu'il y a lieu à accusation; car ils doivent ^enquérir par le moyen du grand jury, avant qu'ils aient la feculté d'entendre et de juger avec l'assistance du petit jury. Par cette raison , ils ont de plus, en cinquième lieu, une commission pour l'évacuation générale des prisons (gênerai gaol deliuerjr; vojr. Append. làid. ) , qui leS autorise à faire examiner par jury ordinaire et à mettre hors de prison tout prisonnier se trouvant détenu quand les juges arrivent dans la ville oii il& tiennent leur session de tournée, en quelque temps qu'il" ait été constitué en accusation par un grand jury et devant qui que ce soit , ou pour quelque crime que ce puisse être. Autrefois l'usage était de délivrer pour chaque prisonnier un writ spécial de gaol deliçery^ que l'on appelait writ de bono et malo (a Inst 45.); mais, à raison des inconvénients et des oppressions qui en résultaient , on y a substitué depuis longtemps une commission ginérale pour tous les détenus. Par ce moyen , les prisons sont généralement évacuées
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de manière ou d'autre , et , deux fois par an ^ tous les délinquants sont examinés par jurés, et punis ou élargis; institution remarquable par son excellence et son utilité. Quelquefois aussi, dans des cas urgents, le roi autorise une commission spéciale ou extraordinaire Sojrer et terminer et de gaol deUverjy relative seulement aux délits qui exigent qu'il y ait immédiatement enquête et punition; et le mode de procéder est à peu près le même que pour les commissions générales ordinaires. Anciennement on maintenait^ d'après les statuts 8 Rie. n. c. a. et 33 Hen. VIII. c. 4 » cju'aucun juge ou autre homme de loi ne pouvait agir comme commissaire Soyer et terminer^ ou de gaol delivery^ dans l'intérieur du comté oii il était né, ou qu'il habitait ; de même qu'en pareil cas il leur est interdit d'être juges d'assise et de prononcer sur des causes en matière civile. Mais on a présumé que la partiaUté, les pi^éventions qui pouvaient naître de la localité , et auxquelles voulait obvier la sollicitude inquiète de nos ancêtres, n'auraient pas, dans les affaires criminelles, la même influence que dans les matières de propriété et les contestations de partie à partie; et on a trouvé convenable d'autoriser tout homme, par le statut ii Geo. II. c. 27. , à être juge ôioyer et terminer et de gênerai gaol delisfery dans un comté quelconque de l'Angleterre.
8. Ija cour des quarier^sessions générales de paix tenues par quartier, (4Inst. 170. — sHal. P.C. l\*x. — 2 Hawk. P. C. Sa.) est un tribunal qui doit siéger une fois par trimestre en chaque comté; savoir, en conséquence dn statuts Flen. V.c. 4*9^a'3^I^P'*^i^î^*^<^ ^^~
IM) DtS COURS [LwJf\
maine après la St.-Michel , dans la première après l'Epiphanie, dans la première après le temps de Pâques, et dans la semaine après la translation de St.-Thomas martyr, on après le sept juillet. Ce tribunal se tient devant deux juges de paix, ou plus, et l'un d'eux doit être des quorum. D'après le statut 34 Edw. III. ci., la juridiction de cette cour s'étend à l'instruction par jurés et au jugement de toutes les félonies , transgressions et violences quelconques : cependant elle ne connaît que rarement, et peut-être jamais, d'offenses plus graves que de petites félonies pour lesquelles le privilège clérical est admis; la commission des juges portant que, s'il se présente quelque cas difficile, ils ne procéderont au jugement qu'en présence de l'un des juges de la cour du Banc du roi ou des Plaids-communs , ou de l'un des juges d'assise (i). En conséquence on renvoie
(i) L'usage est d'examiner et juger aux quartersessions tous les simples larcios, quelle que soit la valeur de l'article volé; mais dans l'acte d'accusation cette valeur est désignée comme n'excédant pas un schelling , afin que le crime soit réduit au /7tf/i>- larcin. Les juges instruisent rarement sur des crimes de félonie dont la conviction entraînerait , pour le prisonnier, la nécessité de réclamer le privilège, clérical, ou aujourd'hui le privilège du statut. Car, avant le statut 5 Ann. c. G, la sentence de mort eût été portée en pareil cas contre quiconque n'aurait pas su lire : et l'on peut encore douter si elle ne serait pas prononcée contre un criminel convaincu qui refuserait obstinément d'invoquer le privilège de ce statut. — Et si les juges , aux quarter-sessions , devaient juger un ^«/i//- la rein oii toute autre félonie susceptible du privilège clérical , ils seraient tenus de pronoucer la peine de mort, s'il était prouvé que le prisonnier a jamais usé précédemment du privilège clérical. —
Chap.X/X.] DE JUSTICE CRIMIMKLLE. I J |
ordinairement aux assises, pour une instruction plus solennelle , les crimes de meurtre , ou autres félonies capitales. De même, ce tribunal ne peut connaître des actions nouvellement déclarées coupables, si le statut qui les a ainsi qualifiées ne Vy autorise expressément (4 Mod. 579. — Salk. 4o6. — Lord Raym. ii44-)- Mais un assez grand nombre d'offenses et de matières spéciales sont attribuées à cette juridiction par des statuts particuliers, et doivent s'y poursuivre; par exemple, les délits légers, et ne montant pas à une félonie, contre l'intérêt public ou l'ordre social ; et principalement les délits relatifs au jeu, aux grandes routes, aux tavernes, aux enfants bâtards, aux règlements et dispositions pour les pauvres , les vagabonds , les gages des domestiques, les apprentis et les papistes récusants (IjàmhardjEirenarcka;Bum's Justice.). Dans quelquesuns de ces cas , on procède par indictment ou accusation par grand jury , et dans quelques autres , sommairement, sur requête et ordonnance en conséquence; laquelle ordonnance peut le plus souvent 9 à moins que des
Les juges des sessions conDaissent de tous les délits, à Texception du faux et du parjure, suivant la loi-commune; parce que ces deux offenses n'étaient pas considérées comme des violations de la paix , dont le mainlien était le principal objet de l'institution de la commission de paix. Ce motif d'exception n'est pas très-satisfaisant , puisque ces délits tendent autant à troubler la paix qu'une fraude commise en secret. Mais le statut 5 Elîz. c. 9. attribue expressément aux quarter-xessions le droit de connaître des parjures désignés par ce statut. 1 Hawk. 40. — Bunt, UL Pcrjury . — i Ea^t , 173. — 2 Easty 18. (:hr.\
lia DBS COURS [LUf.Ifi^,
itatuts particuliers ne s y opposent , être évoquée à la cour du Banc du roi par un writ de certiorcurifacias^^t y être ou confirmée ou annulée. Les registres ou rôles des sessions sont confiés à la garde d'un officier spécial qu'on nomme le garde des rôles , custos rotulorwn. Gct officier est toujours un juge des quorum; et parmi les quorum y on choisit, dit Lambard (1. 4- c- 3), un homme particulièrement distingué par la sagesse de sa conduite , par ses rapports et par la considération dont il jouit. Le garde des rôles est le principal officier cwil du comté, c<»nme le lord lieutenant en est le commandant pour la partie militaire; sa nomination est signée de la main du roi, et c'est à lui qu'il appartient de nommer à la place de clerc ou greffier de paix (i) , office qu'il lui est expressément défendu de vendre à prix d'argent (stat.37 Hen. Vin. c. j. — i W.etM. st. i. c. ai.). Dans la plupart des villes municipales ou de corporation , il se tient des sessions par trimestre (ou quartersessions) devant des juges qui leur sont propres, dans leurs arrondissements respecti&. Us ont exactement la même autorité que les juges des ^wor/er-sessions générales du comté , excepté dans un très-petit nombre de cas. L'une des plus importantes de ces exceptions est relative aux appels des ordres pour le renvoi des pauvres, appels qui doivent se porter aux sessions du comté, (d après le statut 8 et 9 W. III. c. 3o.), quoiqu'in-
(i) Mais, sur plaintes portées contre la conduite de ce greffier, les juges des quarter-sessians peuvent le suspendre de son
oflice ou Ken priver; i W. c. !ii. § 6 Bum. tiu CAerk ^ eCr-
Chr. \
Chap.X/X.] DE JUSTICE CRIMIUELLE. ISlJ
Urjetés d'ordres de juges d'une corporatiou. Dans Té* tendue des villes de corporation et des comtés en général, il se tient quelquefois une session spéciale ou etiie'Ses'sion ^ par quelques juges, pour Texpédition d'affaires du canton d'un léger intérêt , dans l'intervalle entre les sessions générales; par exemple, pour autoriser l'ouvertiu^e de cabarets à bière , pour arrêter les comptes des officiers de paroisse, etc.
9. La tournée ou ambulance du shérif {sfieriff's tourn), (4Inst aSg. — a Hal. P. C.69. — a Hawk. P. .C. 55.), est une cour de record j qui se tient deux fois par an , dans le mois après Pâques , et dans le mois après la Saint-Michel, devant le shérif, en différentes parties du comté. Ce n'est dans le fait qu'une tournée du shérif pour tenir une cour 'ieet dans chaque canton respectif (Mirr. c. 1. § i3. et 16. ). C'est donc la grande courleel du comté, comme la cour-du-comté {countf'Court) est la coxxv-baron : car çWe en a été tirée , pour la commodité du shérif.
lô. La couv' leet, ou (/£ew of/rankpledge (inspection des cautionnements entre hommes libres) , (4 Inst. a6i. — a Hawk. P. C. 7a. ), est une cour de record ^ qui se tient une fois seulement chaque année (Mirror, e. I. § 10.), dans une centurie ou canton particulier, , seigneurie ou manoir, devant l'agent ou président de cette cour ou leet^ laquelle est une cour du roi accordée par une charte aux seigneurs de ces cantons ou manoirs. Son but dans l'origine était d'examiner les /ranApledges, c'est-à-dire , les hommes libres de son arrondissement , qui, comme nous l'avons dit, garantissaient mu-
1^4 DKS COURS [Lii^.If^.
tuellement leur bonne conduite^ les uns pour les autres» cl'apt*ès Tinstitution d'Alfred. De plus , le maintien de la paix et la punition de divers légers délits contre le bien public sont des objets du ressort tant de la couv-leet que de la tournée du shérif: car leur juridiction est exactement la même; la dernière n'est que l'autre agrandie, s'étendant sur un plus grand territoire , mais sans avoir plus d'attributions. Tous les francs-tenanciers de l'arrondissement du tribunal sont obligés d'y assister, ainsi que toutes les personnes résidantes , c'est-à-dire qui couchent ordinairement dans l'arrondissement ; règle qui doit son origine aux lois du roi Canxxte (part. a.c. 19.). Mais les personnes âgées de moins de douze ans et les sexagénaires, les pairs, les ecclésiastiques, les femmes , et ceux qui sont tenanciers du roi dans ses anciens domaines, sont dispensés d'assister. Tous les autres sont tenus de comparaître devant le jury, s'ils en sont requis, et de faire leurs dénonciations conformément à ce qu'ils savent. Anciennement l'usage était aussi de sommer tous les sujets du roi, à mesure qu'ils arrivaient h l'âge de discernement et de force, de se rendre à la cour-/ee/, et d'y prêter le serment d'allégeance au roi. Une autre fonction générale de cette cour et de la cour de tournée du shérif était de faire rechercher par jury les crimes de toute nature qui pouvaient s'être commis dans leur juridiction , et non-seulement de faire rechercher, mais aussi de punir tout léger délit ; de même que l'on pouvait poursuivre dans, la cour-baron et dans la cour de comté le recouvrement de toutes les créances peu importantes, la justice, dans les petites causes de ces
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deux espèces, se rendant, diaprés notre ancienne constitution , à la proximité des parties , et, pour ainsi dire, à leur porte. La constitution des Goths portait aussi : hœreda ( ce qui répond à notre cour-leet) de omnibus quidem cognoscil, non tamen de omnibus judicat, (Stiernh. de Jure Golh, L i. c. 2.),
Les objets auxquels s'étend leur juridiction sont donc nécessairement très-nombreux, puisqu'ils consistent en tout ce qui affecte plus ou moins, à un certain degré, Tinlérêt public ou la bonne administration du district, depuis les nuisances publiques pu autres offenses matérielles contre la paix du roi et les relations et moyens de cx)mmerce , jusqu'aux épaves ou choses abandonnées, à ceux qui écoutent aux portes , à tout ce qui blesse l'ordre ou la règle publique. Mais la cou r-/^^/ et celle de tournée ont été depuis long -temps, l'une et l'autre, en déclinant ; effet dû en partie à la dispense accordée par le statut de Marlbridge, Sa Hen. IIL c. i o. , à tous les prélats , aux pairs et aux ecclésiastiques , d'assister aux tenues de ces cours; ce qui les fît tomber en discrédit. De là vient que par degrés leurs fonctions ont été dévolues pour la plupart aux quarter-sessions\ ce qui, dans certains cas , est particulièrement prescrit par le statut I Edw. IV. c. 2.
1 1. IjC tribunal des coroners (4 Inst. 27 r. — 2 Hal. P. C. 58. — 2 Hawk. P. C. 42.) est encore une cour de record y dont l'objet est de reconnaître par une enquête quelle a été la cause de mort, lorsqu'un homme a péri de mort violente ou imprévue, ou dans la prison. Et c'est ce que le coroner n'est autorisé à faire que super visum corporis. Nous avons traité au long du
laf) DES GOl]RS [Lûf.lf^.
ooroner et de son office , en parlant des officiers p«blics et fonctionnaires . de l'ordre judiciaire dans ce royaume {voj: vol. a. pag. 17.). Nous ne nous répéterons pas ici ; et nous ne faisons mention de ce tribunal que pour ordre, comme étant Tune des cours criminelles de la nation.
la. La cour du clerc du marche ( 4 Inst a73.) est un tribunal attaché à chaque foire et marché dans le royaume , pour la punition des délits qui s'y commettait ; de même qu'une cour de pie-poudre {yoy. vol. 4. pag. 5i.) a pour but de juger toutes les constestations relatives à la propriété privée ou civile. T-a juridiction du clerc du marché a principalement pour objet (i) de vérifier les poids et les mesures, d'examiner s'ils sont conformes à l'étalon légal. Autrefois cet étalon était sous la garde de l'évêque , qui commettait un clerc pour surveiller de plus près, sous ses ordres, les abus en ce genre ; ce qui a donné lieu d'appeler cet officier le derc du marché ( Bacon , of English, Gov, L 10. c. 8.), quoique aujourd'hui il soit ordinairement un laïc. Si les poids et mesures ne sont pas conformes à l'étalon, on les brûle, et de plus la contravention est punie par une amende. Ce tribunal est le dernier entre les cours de juridiction criminelle du royaume : et cependant,?! Rome, on trouvait cette branche de police d'une telle importance pour le public qu'on en.t^onfiaît le soin à des magistrats d'un haut rang , aux édiles curules.
(1) Voy. les sut. 17 Car. II. c. 19. — aa Car. II. c. 8. — al Ctr.Il. r. II.
Chap.XIX,] DE JUSTICE CRIMINELLE. IU7
IL II existe quelques autres cours criminelles, supérieures en dignité à plusieurs de celles dont nous venons de parler, mais dont la juridiction est plus bornée , plus circonscrite , puisqu'elle ne s'étend qu'à quelques localités spéciales, qu'une concession de la faveur royale, confirmée par acte du parlement, a distinguées par le privilège d'avoir des tribunaux particuliers qui leur sont propres, pour la punition des crimes et délits commis dans l'arrondissement de leur ressort. Ces cours n'étant ni placées partout, ni d'un usage général, comme celles qui précèdent, et se trouvant au contraire restreintes à un seul lieu , et à des causes d'espèce déterminée , on peut les nommer des cours privées ou spéciales de justice criminelle.
Je ne parle pas ici des cours ecclésiastiques, qui punissent des péchés, des fautes spirituelles, plutôt que des crimes temporels, par la pénitence , la contrition , et l'excommunication, /7nt> salute animœ; ou, ce qui est regardé comme équivalent à tout le reste, par une somme d'argent payée aux officiers de la cour par voie de commutation de pénitence. Nous en avons dit assez précédemment sur ce sujet [yoy. liv. 3. chap. 5. ). Il s'agit ici des cours qui procèdent conformément à la loi-commune , laquelle ne connaît pas ces étranges compensations de justice publique.
I. La cour du lord surintendant {lord steward) ^A\ï trésorier, ou du contrôleur, de la maison du roi (4 Inst. 1 33.) fut instituée par le statut 3 Hen. VII. c. 14. pour la recherche des crimes de félonie commis par quelqu'un des domestiques assermentés, inscrits à l'échiquier sur le registre de la maison du roi, et d'une classe au-des-