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sous de la pairie, en tramant, complotant, conspirant et projetant la mort du roi , ou d'un lord ou autre membre du conseil privé de sa majesté , ou du lord surintendant, du trésorier, ou du contrôleur de la maison du roi. L'enquête, et l'instruction ou examen en conséquence, doivent se faire, conformément aux formes de la loicommune , par un jury de douze hommes sages et prudents, de la maison du roi.
d. La cour du lord surintendant de la maison du roi , ou, en son absence, du trésorier, du contrôleur, et du juge* de la cour de justice du maréchal de la maison du roi ( steward ofthe marshalsea ) , ( 4 Inst. 1 33. — a Hal. P. C. 7. ) ^ fut établie par le statut 33 Hen. VIII. c. 1 a. , pour rechercher, entendre et juger, en toute matière de trahison , de non révélation de trahison , de meurtre, d'homicide illégal non prémédité, de plaies et de coups portés méchamment ; s'il y a eu eflusion de sang dans l'intérieur ou dans l'enceinte ( fixée à deux cents pieds de la porte) de l'un des palais et maisons du roi , ou de toute autre maison dans laquelle il réside. On procède de même par grand et petit jury, comme en loi-commune, et les jurés se prennent parmi les officiers et les domestiques assermentés de la maison du roi La nature et la solennité des formes de la justice , spécialement en ce qui concerne l'amputation de lamain , comme faisant partie de la peine portée par le jugement pour effusion de sang dans l'enceinte du palais du roi, sont décrites très en détail dans ce même statut de Henri VIII ; on y désigne les différents domestiques de la maison du roi qui , d'après leurs offices , sont employés pour cette exécution ou ce qui la concerne , de-
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puis le garde du chantier ou magasin du bois, qui fournit le bloc , jusqu'au serrurier qui apporte les fers chauds pour cicatriser la plaie.
3. Nous avons parlé dans le livre précédent (vol. 4. pag. 137. et suiv. ) des cours de justice des deux universités , tenues dans chacune d'elles par le chancelier, pour le redressement des injures civiles. Il convient d'ajouter ici quelques mots sur leur juridiction au criminel , qui n'est pas moins étendue. Le tribunal du chancelier de l'université d'Oxford, et probablement du chancelier de l'université de Cambridge ( car c'est avec celle d'Oxford principalement que j'ai eu des rapports), peut connaître de toutes les causes relatives à la propriété, quand l'une des parties jouit des privilèges de l'université (si ce n'est seulement dans les causes relatives aux francs-ténements); et de même de toutes les offenses criminelles ou délits au-dessous des crimes de trahison, de félonie ou de mayhem, La défense faite à ce tribunal de se mêler des matières de francs-ténements subsiste encore : mais la connaissance des crimes de trahison, de félonie et de mayhem a été attribuée, par une charte particulière, à la juridiction de l'université dans une autre cour, celle du lord grand-juge de l'université (j).
La charte du 7 juin de la seconde année du règne de Henri IV. , confirmée , entre autres , par le statut 1 3 Eliz. c. ag. , a en effet accordé à l'université d'Oxford l'attribution de toute accusation pour crimes de trahison , d'insurrection, de félonie, ou de mayhem^
(1} En anj^lais, lord High Steward qfthe Univers ùj, (T.;. VI. î>
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établie par graud jury, dans l'une quelconque des cours rojales , contre un étudiant ou autre personne privilégiée de l'université; et l'afifaire doit être instruite devant le grand-juge de l'université, ou son député, qui doit être nommé par le chancelier de l'université , pour la circonstance. Mais s'il y a réclamation à cet égard, il est nécessaire que le grand-juge soit approuvé par le lord grand- chancelier d'Angleterre. Une commission spéciale , sous le grand sceau , est expédiée à ce grand -juge et à d'autres, pour l'examen de l'acte d'accusation alorsi pendant , conformément à la loi du pays et aux privilèges de l'université. Lors donc qu'un grand jury , aux assises ou ailleurs , a déclaré qu'il y a lieu à accusation contre un étudiant de l'université ou autre personne privilégiée, le vicechancelier peut réclamer la connaissance de l'affaire; et s'il le fait régulièrement et à temps, les juges d'assise doivent admettre sa réclamation , et renvoyer la cause à la cour du grand -juge de l'université. Mais il faut qu'un grand juiy ait d'abord déclaré qu'il y a lieu à accusation , et que la réclamation se fasse ensuite ; car je pense que le grand- juge ne peut procéder originairement ad inquirendum ^ mais seulement, après l'enquête dans les cours de loi commune , ad audiendum et determinandiun. Il en est à peu près de même qu/? lorsqu'un pair doit être jugé dans la cour du lord grapd-sénéchal de la Qrande-Bretagne : il faut, dans ce cas, qu'il soit d'abord déclaré par un grand jury , aux assises ou à la cour du Banc du roi , qu'il y a lieu à accusation , et que cette déclaration soit renvoyée , en conséquence d'un writ de certiorari ^
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devant le lord grand-sénécbal et les pairs , pour j être procédé à rinstruetion et au jugement.
L'attribution étant ainsi reconnue, si FofTfsnse e»t inter minora crinàna^ ou simpleinent on déUt, elle est soumise au juge ordinaire en la cour du cbmcelier. Mais s'il s'agit de trahison , cfe félonie ou de mayhem^ alors, et seulement alors, c'est au grand «juge àt l'université qu'il appartient de juger en vertu d'une commission spéciale du roi pour procéder sur l'accusation. Voici la forme suivie : le grand- juge expédie un ordre au shérif du comté , qui lui fait passer en conséquence une liste de dix^huit francs-tenanciers. Une autre liste de dix-huit laïcs immatriculés, laicos prwilegio unii^ersitatisgaudentesy est envoyée de même au grandjuge , sur un ordre pareil , par les appariteurs de l'université; et l'accusation est soumise, dans la salle de la maison de ville d'Oxford , à un jury formé moitié de francs-tenanciers, et moitié de laïcs immatriculés. Et si l'accusé est trouvé coupable, et qu'en conséquence il soit condamné à une peine quelconque , le shérif du comté doit mettre à exécution le jugement de la cour de Tuniversité; c'est à quoi il s'oblige par serment chaque année.
Je me suis d'autant plus arrêté à ces détails , qu'heureusement , depuis plus d'un siècle , on n'a pas eu occasion de les mettre en pratique, et que peut-être ne trouvera-t-on jamais à propos de le faire, quoique ce ne soit pas un droit purement en théorie , ou uniquement consigné in scriptis : on en a souvent usé autrefois, et il y en a divers exemples ; un sous le règne d'Elisabeth , deux sous le règne de Jacques I , et deux sous
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Charles I. , où des accusations pour meurtres furent réclamées aux assises par le vice-chancelier, et soumises ensuite, par -devant le grand -juge de l'université, à l'examen d'un jury. On trouve encore aux archives de l'université d'Oxford les commissions sous le grand sceau, les listes du shérif et de l'appariteur, et toutes les pièces des procédures , pour l'examen et le jugement des diverses accusations.
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