‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 14 sur 62 · DBS PROCEDURES CRIMINELLES SOMMAIRES · texte numérisé non relu

DBS PROCEDURES CRIMINELLES SOMMAIRES

Selon le plan que nous nous sommes tracé , nous allons maintenant prendre en considération les formes ou procédures qui s'observent dans les cours de justice criminelle , pour parvenir à la punition des délits. Ces formes sont claires , faciles et naturelles ; la loi ne permettant pas, comme dans les causes civiles*, qu'on admette des fictions quelconques dans des matières où la sûreté , la liberté , la vie de l'individu sont plus immédiatement exposées.

Ces procédures se divisent en deux espèces ; elles sont, les unes sommaires y les autres régulières. Je dirai quelque chose des premières , avant que de m'occuper des dernières , qui demandent un examen particulier plus approfondi.

Par procédure sommaire , j'entends principalement celle que prescrivent divers actes du parlement (car la loi-commune est sans rapport à cette sorte de procédure, si ce n'est dans les cas de désobéissances ou insultes à la justice) pour établir la culpabilité des accusés, et infliger de certaines peines portées par ces mêmes actes du parlement. Les jurés n'interviennent pas dans ces sortes de procédures ; l'accusé est

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acquitté ou condamné ^ seulement d'après l'opinion du juge que le statut lui a assigné. Ce mode de procédure a évidemment pour but la plus grande commodité des particuliers ; la justice en est plus expéditive , et les francs - tenanciers ne sont pas tourmentés par. de fréquents et pénibles déplacements pour procéder, comme jurés , à l'examen des moindres délits : mais on en a tellement étendu l'application depuis un certain temps, que, si l'on n'y remédie à propos, nous sommes menacés de perdre l'usage de notre institution admirable et vraiment anglaise de l'examen par jury, si ce n'est seulement dans les affaires capitales.

I. En effet, de cette nature sommaire sont d'abord toutes les causes pour contraventions aux lois de ïexcise et autres branches du revenu de l'Etat : elles doivent être instruites et jugées par les commissaires des administrations respectives, ou par les juges de paix du pays , tous officiers à la nomination de la couronne et révocables à sa volonté. Et quoiqu'il soit absolument nécessaire de procéder ainsi pour assurer la perception des deniers publics , que même ce soit user d'une sorte d'indulgence envers les délinquants , que ruineraient les frais et les lenteurs de poursuites fréc[uentes par action judiciaire ou par jury; et quoique d'ailleurs les commissaires se conduisent en général de inanière à ne donner que rarement, ou même jamais, de justes sujets de se plaindre d'oppressions de leur" part, cependant, si nous réfléchissons encore [voy.yoV I. pag. 583, 584- ) aux branches diverses et presque innombrables du revenu public qui peuvent tour à tour donner lieu à la fraude , ou au moins à ce qu'elle

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»oit présumée , et par conséquent être soumises successivement à l'exercice de cette juridiction sommaire et arbitraire , nous trouverons que le pouvoir de ces agents de la couronne sur les propriétés du peuple s'est' accru à un degré réellement formidable.

II. Les juges de paix procèdent de même sommairement en divers cas : ils infligent de légères peines , pécuniaires ou corporelles, ordonnées par actes du parlement, pour diverses offenses contre l'ordre public, telles que les jurements ordinaires, l'ivrognerie , le vagabondage , la fainéantise , et une foule d'autres torts , pour rénumération desquels je renvoie le lecteur aux auteurs précédemment cités (Lambard et Burn). Autrefois ces peines s'infligeaient d'après le verdict d'un jury dans la cour-2e^^. Ce changement dans l'administration de la justice a eu cependant quelques fâcheux effets. Par exemple : i® La couT-leet et la cour de tournée du shérif, ces anciennes cours royales de loi-commune, autrefois très - considérées , très - respectées, sont aujourd'hui presque entièrement sans usage et dans une sorte d'avihssement. a** Les fonctions d'un juge de paix sont devenues un fardeau tel que bien des gens estimés et de classes honorables craignent de se charger d'une semblable commission , parce que les devoirs qu'elle impose peuvent leur prendre une trop grande partie du temps qu'ils destinent aux intérêts de famille indispensables, à leurs études en tout genre, et à leurs occupations dans d'autres parties du service public. Et néanmoins , si tous les gens aisés et de bonne famille pouvaient et voulaient accepter une commission de juge de paix , les fonctions qui en résultent en seraient

\'i6 DrS PKOCKDURES [L/V. /^.

plus divisées , et moins onéreuses pour chacun de ces juges ; ce qui ferait disparaître une objection si grave et si réelle , dans la disette de magistrats où nous nous trouvons, que le pays a de grandes obligations à tout homme de quelque considération , qui entreprend de remplir un devoir duquel , d'après sa position dam le monde, il est plus particulièrement tenu envers ses concitoyens. 3*^ Mais de plus, cette répugnance à se charger d'une pareille magistrature, causée en grande partie par l'extension donnée à la juridiction sommaire, produit encore un troisième inconvénient; c'est que cet emploi de confiance , s'il est rejeté par les honunes considérés, tombe naturellement dans les mains de gens qui ne le sont pas , et qui en font un pur métier. Alors le pouvoir étendu d'un juge de paix, pouvoir redoutable , même dans les mains d'un homme d'honneur, est prostitué pour l'appui scandaleux des vues basses, des projets ignobles de l'ambition d'un égoïste, de son avarice ou de ses ressentiments personnels. Ces funestes conséquences prour vent assez combien était prévoyante la prudence de nos anciens législateurs, qui ne permettaient pas que la propriété d'un homme , ou la peine à porter contre lui, dépendissent de Fopinion d'un ou deux hommes, quels qu'ils fussent; et nous devons aussi reconnaître la nécessité de ne pas nous écarter davantage de notre ancienne constitution , en établissant de nouvelles peines à infliger sur condamnation d'après une procédure sommaire.

Il faut convenir que ce mode sommaire est extrêmement expéditif , quoique les cours de loi * commune y

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aient apporté uné^sorte de retard, en exigeant, avant de condamner Taccusé , qu'il ait été appelé ou cité. C'est aujourd'hui un préalable qu'on regarde comme indispensable ( Salk. 1 8 1 . — a lord Raym. 1 4o5. ) , quoique les juges aient long-temps contesté ce point; ils oubliaient la règle naturelle dictée par la raison , et que Sénèque exprime ainsi :

Qui statuit aliquid , parte inauditâ altéra, jEquum licet statuent y haud œquusfuU;

règle à laquelle toutes les lois fondées sur les principes de justice se sont strictement conformées. La loi romaine exige une citation au moins; et chez nous, la loi commune ne permet pas qu'en aucun cas, soit au civil soit au criminel, on procède à l'examen d'un fait, à moins que la partie intéressée n'ait été préalablement sommée de comparaître. Après cette citation, le magistrat peut, en matière sommaire, passer à l'audition d'un ou de plusieurs témoins, selon que le prescrit le statut, et sur leur prestation de serment; il donne ensuite, par écrit, sa décision contre le délinquant, d'après laquelle il délivre ordinairement son ordonnance, soit pour arrêter ce délinquant, s'il doit subir une peine corporelle, soit pour le recouvrement de l'amende encourue, par voie de saisie et de vente de ses biens-meubles (i). Telle est, en général, la mé-

(i) Aux termes du statut 18 Geo. III. c. 19., les juges de paix bors des sessions sont autorises à allouer des frais soit contre le plaignant soit contre Taccusë : ils se recouvrent par > oie de saisie en cas de non-paiement ; et s*il ne se trouve pas

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thode des procédures sommaires devant un juge ou des juges de paix. Mais pour les détails, les formes particulières, il faut avoir recours aux divers statuts qui ont déterminé les offenses ou infligé les punitions, et qui ordinairement indiquent le mode à suivre pour la conviction des délinquants; sans quoi, ils sont jugés naturellement d'après la règle générale , et ne peuvent être condamnés que sur accusation par grand jury ou sur dénonciation faite tant au nom de la partie publique que par un particulier quelconque poursuivant , selon la loi-commune.

III. On peut encore rapporter convenablement à ces procédures sommaires, tant la méthode mise en usage, de temps immémorial, par les cours de justice supérieures, et qui consiste à punir, par voie Satlach' ment ou arrestation, les désobéissances ou les insultes à la justice , que les procédures qui suivent cette mesure.

Les offenses que l'on punit ainsi, sont directes^ quand elles consistent en une insulte ou résistance ouverte à l'autorité de la cour ou aux personnes des juges qui y président : mais ce sont leurs conséquences qui les rendent punissables, lorsque, sans une impertinence

cl*effets à saisir, les juges peuvent condamner à des travaux forcés pour dix jours au moins, au plus pour un mois, ou jusqu'au paiement des frais. — Si Tamende est de 5 /. ou plus, le juge peut, à sa volonté, en déduire les frais, pourvu que cette

déduction n'excède pas le cinquième de Tamcnde Les juges

aux sessions peuvent établir, pour ces frais , des règles auxquelles toute personne sera tenue de se soumettre, si elles ont reçu l'approbation par écrit d'un juge d'assise. 'Chr.>.

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aussi notoire, sans une opposition directe, elles tendent clairement à décrediter en général cette autorité. Les principaux cas de ces deux espèces, qui ont été communément considérés comme punissables ( 2 Hawk. P. C. i4^) etc.) par un ordre d'arrestation, sont ceux qui suivent, i**. Les offenses commises par les juges et magistrats inférieurs, en exerçant d'une manière injuste, oppressive , ou contraire aux règles , la partie des fonctions judiciaires qui leur est confiée; ou en désobéissant aux ordres ou writs royaux émanés des cours supérieures, et continuant les procédures dans une cause , lorsqu'il y a été sursis ou qu'il y a eu évocation par writ de prohibition, de certiorari^ d'erreur, Aesupersedeas, etc. Car, les cours royales supérieures, et spécialement la cour du Banc du roi , ayant la surintendance générale de toutes les juridictions inférieures , tout acte d'iniquité ou de corruption de la part des juges subordonnés est une sorte d'insulte à l'autorité dominante dont le devoir est de les contenir dans les bornes de la justice, a^. Les offenses commises par les shérifs, baiHis, geôliers et autres agents judiciaires , quand ils s'écartent de la loi , ou qu'ils trompent les parties , par des actes quelconques d'oppression , d'extorsion , ou de collusion , ou par une négligence coupable dans leurs devoirs. 3**. Les délits des procureurs et gens de pratique dans les cours de loi-commune et d'Équité (lesquels sont aussi des officiers des cours respectives), lorsqu'ils se rendent coupables de fraudes grossières, de corruption, d'injustice envers leurs clients, ou autres malversations. Car les prévarications des officiers des tribunaux ex-

l4o DF^ PROCÉDURES [Lîi^.IF.

posent à quelque blâme ceux qui les emploient; et, si elles sont fréquentes ou restent impunies, les cours elles-mêmes perdent de leur considération dans le public. 4®. Les offenses commises par les membres des jurys, dans des matières accessoires ayant rapport à Texercicc de leurs fonctions ; si , par exemple, ils ne se présentent pas quand ils sont appelés; s'ils refusent de prêter serment, ou de donner aucun verdict; s'ils mangent ou boivent sans la permission de la cour, et surtout aux frais de Tune des parties ; ou s'ils commettent tout autre acte de nature semblable contre la règle, mais non dans le pur exercice de leurs opérations judiciaires , comme il arriverait s'ils donnaient , par exemple , un verdict faux ou erroné. 5*^. Les offenses commises par des témoins; s'ils font défaut quand ils sont cités; ou qu'ils refusent de prêter serment ou de déposer; ou qu'ils prévariquent dans leurs dépositions après avoir prêté serment. 6^. Les offenses commises par les parties dans les causes quelconques ou procédures en la cour; par exemple, en désobéissant à quelque ordre ou règlement interlocutoire de la cour, dans l'instruction d'un procès; ou en ne payant pas les frais alloués par la cour sur requête; ou en ne se conformant pas aux décisions régulièrement émises par des arbitres ou des experts , après qu'il a été convenu de se soumettre à ces décisions {voy. vol. 4- pag« ^8.). A la vérité, l'ordre d'arrestation pour la plupart des désobéissances de cette espèce, et spécialement pour le non-paiement des frais, et pour ne s'être pas conformé aux décisions des arbitres, doit se considérer plutôt comme une exécution au civil pour l'avantage

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de la partie lésée, quoique sous la forme d'une procédure criminelle pour avoir résisté à l'autorité de la cour (i). Et par cette raison, il a été décidé que les poursuites pour de telles désobéissances , et les mesures dont elles sont le début, étant, à proprement parler, un redressement civil accordé à des individus pour injure privée, un acte général de pardon ne peut les faire cesser ou leur être opposé. C'est d'après un principe semblable que, suivant le statut lo Geo. III. c. 5o. , on peut obliger, par la saisie sans fin {vof. vol. 4' pag. 391.), même ceux qui jouissent du privilège parlementaire , à obéir à un ordre quelconque de la cour. 7**. Les offenses commises par tout autre individu d'un rang au-dessous de la pairie , et même par un pair , si elles sont très-graves et accompagnées de violence , comme , par exemple , une recousse d'objets ou de personnes, opérée par la force, et autres délits semblables (a) ; ou si elles constituent une désobéissance aux writs principaux de la prérogative royale, tels que les writs de prohibition, Shabeas corpus^ etc. , (3).

(i) D*après le statut 33 Geo. in. c. 5., une personne mise en prison sur un ordre d'arrestation pour non-paiement de sommes qu'elle doit comme s*étant soumise à un arbitrage entériné par la cour, ou pour non-paiement de frais , peut invoquer la disposition de ce sutut en faveur des débiteurs insolvables. ( Chr. ).

(îà) Styl a77 a Hawk. P. C. i5a Cro. Jac. 419. —

Salk. 586.

(3) 4 Burr. 63a. — Journ. des Pairs; 7 février , 8 juin 1757.

i4a des proceddres [Liu.lf^.

Quelque&4ines de ces offenses peuvent se commettre en la présence même de la cour; par une conduite outrageante et grossière; par obstination, perversité ou prévarication ; par infraction à la paix , ou trouble quelconque volontaire : d'autre^ peuvent se commettre hors de la présence des juges, en désobéissant aux writs royaux ou aux ordonnances ou actes de la cour; en les recevant avec mépris; en faisant servir ces writs ou actes à des vues de méchanceté particulières, à des extorsions ou des injustices ; en parlant ou écrivant en termes de mépris, sur la cour ou les juges, relativement à l'exercice de leurs fonctions; en impriinant de faux rapports ( ou même de véritables sans une permission régulière) de causes encore pendantes; eu un mot, en prouvant, d'une manière quelconque, que Ton manque grossièrement à ces égards, à ce respect qu'on ne peut refuser aux cours de justice sans détruire entièrement aux yeux du peuple leur autorité si nécessaire pour le bon ordre du royaume.

Cette mesure de l'arrestation pour ces désobéissances et insultes et autres offenses de ce genre, est nécessairement aussi ancienne que le sont les lois mêmes. Car les lois seraient illusoires et inutiles, si une autorité convenable ne les garantissait du mépris et de la désobéissance. Le pouvoir attribué aux cours suprêmes de justice de faire cesser de telles offienses, par l'arrestation immédiate de l'offenseur, résulte donc des premiers principes des établissements judiciaires, et doit être inséparablement attaché à tout tribunal supérieur. Aussi trouvonsnous qu'il a été exercé de fait, dès le temps jusqu'où remontent les annales d^ notre législation^ Il est vrai qu'un

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écrivain fort instruit (Gilb. Hist. G. P. ch, 3. ) semble inclinera faire dériver ce pouvoir du statut de Westiîi. a. i3 Edw. I. c. 39», qui ordonne que, dans le cas où quelque homme puissant ou élevé ferait opposer de la résistance aux ordres et dispositions des cours royales, le shérif châtiera ceux qui résisteront, par la prison , « à quâ non deliberentur sine speciali prœcepio domini régis m et si Ton résiste au shérif lui-même^ il enverra à ces cours l'état nominatif et certifié, des offenseurs principaux, de ceux qui les ont aidés, fevorisés, approuvés, ou qui leur ont donné des ordres, et, en conséquence d'un writ judiciaire spécial, ils seront arrêtés {^attachés par le corps) pour être amenés devant la cour de justice; et s'ils y sont convaincus, ils seront punis selon que le roi l'ordonnera, sans quaucune autre personne puisse intervenir. Mais le même auteur adopte ensuite avec plus de raison l'opinion que cette mesure fait partie de la loi du pays y et est confirmée comme telle par le statut de la magn^ charla.

Si l'offense envers la cour s'est commise en sa présence , l'offenseur peut être arrêté à l'instant et emprisonné, au gré des juges (Staund. P. C. 73. ^. ), sans qu'il soit besoin d'autre preuve. Mais si ce délit est commis hors de la présence de la cour, en sorte qu(\ Faveu de la partie oïl les dépositions de témoins soient nécessaires pour que les juges en aient la même certitude, alors, dans le cas où, d'après une déclaration sous serment, ils trouvent qu'il y a motif suffisant de présumer que l'offense a eu lieu , ils rendent une ordonnance enjoignant à l'offenseur présumé de prouver

l/|4 DES PROCÉDURIvS [Lii^^IT. ^

qu'il n'y a point de motif de prise de corps contre lui (Styl. ^'J']')j ou, si le délit parait évident, l'arrestation est d'abord ordonnée (Salk. 84- — Stra. i85. 564. ) : et il en est de même si la défense alléguée ne paraît pas suffisante; la cour confirme alors et rend absolue sa première ordonnance qui n'était que provisoire.

Cette mesure d'arrestation n'a d'autre but que de foire amener le prévenu devant la cour: ensuite, ou il garde prison ou il donne caution, en s'engageant par serment à répondre à tels interrogatoires qu'on jugera devoir lui faire subir, pour éclairer d'autant plus la cour sur les circonstances du délit. Ces interrogatoires sont de la nature d'un examen sur accusation, et, suivant les usages de la cour, ils doivent se faire dans les quatre premiers jours (6 Mod. 73.); et si de^ questions sont déplacées, le défendeur peut refuser d'y répondre, et requérir les juges de les faire supprimer (Stra. 444- )• ^* ^® prévenu peut se justifier par ses réponses faites sous serment, il est déchargé ; mais en cas de parjure, il peut être poursuivi pour ce faux serment. S'il avoue le délit qui lui était imputé, la cour peut lui imposer la peine ou de l'amende ou de la prison, ou de l'une et l'autre, et, dans certains cas, une punition corporelle ou infamante (Cro. Car. 146.). Si le délit est de telle nature que, quand le fait est une fois reconnu , la cour ne puisse attendre , des interrogatoires , aucun éclaircissement de plus, comme il arrive aans le cas de recousse d'objets ou de personnes opérée par la force (M. 8 Geo. llf . B. R.), le défendeur peut être admis à reconnaître

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ainsi le fait simplement, et être jugé sans subir aucun interrogatoire (i). Mais s'il refuse, de propos délibéré et avec obstination, de répondre, ou s'il' répond d'une manière évasive , il est alors évidemment coupable d'une désobéissance grave et réitérée, et il peut être puni au gré de la cour.

Il ne peut avoir échappé à l'attention du lecteur que cette méthode, d'après laquelle le défendeur répond sous serment , dans une accusation au criminel , n'est pas conforme au génie de la loi -commune dans tout antre cas {vojr. vol. 4« pag- 1 64); et il paraît, dans le Élit , qu'elle a été transmise , des cours d'équité, aux cours du Banc du roi et des Plaids communs. Car toutes les mesures des cours d'équité, dans les divers degrés ou états d'une cause , et , en définitive , pour assurer l'exécution de leurs décrets , ont été , jusqu'à l'introduction des séquestres , de la nature des procédures suivies dans les cas de désobéissance ou d'insulte à la justice; étant exercées seulement in personam^ et non pas in rem. Et dans ces cours , quand l'accusé pour désobéissance ou insulte à la justice, a répondu aux interrogatoires, ses réponses peuvent être contredites et réfutées par \affidavit ou déclaration sous serment de la partie adverse; tandis que, dans les cours de loi-commune, le défendeur admis à se purger de l'accusation par son serment est plus favorisé pour

(i) Quoique le défendeur reconnaisse tous les faits dont il est accusé, l'usage de la cour est de lui faire subir des interrogatoires 9 même en ce cas, à moins que celui qui ponrsirit n'y re* nonce. 3 T. R. 36a. (Chr.).

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le recouvrement de sa liberté , quoique peut-étxe non moins en danger du côté de sa conscience ; car s'il se disculpe par ises réponses, la plainte est totalement rejetée. Et relativement à ce mode extraordinaire d'instruction admis dans ce seul cas particulier, je me borne à observer , quant à présent , que , comme la procédure par prise de corps ou attachment paraît en général remonter à des temps très-reculés (i), et a été, dans les temps plus modernes, reconnue, approuvée et con- £urmée par divers actes du parlement {%) , de même la méthode d'admettre le prévenu au serment , relativement à la désobéissance ou manque de respect envers la justice ^ dont il est accusé , est d'une antiquité au moins aussi haute (3); et qu'un usage immémorial en a fait une loi du pays.

(i) Yefirk, ao Heo. VL c. 87. — aa Edw. IV. c. 49. (a) Stat. 43 Eliz. c 6. 8 3. — i3 Car. IL st a. c a. S 4- — 9 et lo \V. 111. c. i5. — la Ann. st. a. c. i5. S 5.

(3) M. 5 Edw. IV. rot. 75. {cité dans Rast EnL aôH. pi. hx

Chap.XXI.] DUS ABRAxày ujn

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