DES ARRETS
Ni^is avons .maintenant à nous occuper du mode ordinaire et régulier de la procédure dans les cours de justice criminelle. Nous en distribuerons Texamen en douze articles' généraux, savoir :i®. larrêt ; a^^.Temprisonnement et la caution ; 3^. la poursuite ou accusation ; 4^, les procédures pour obliger à comparaître après accusation ; 5**. l'appel de l'accusé à la barre , et les incidents auxquels donne lieu cet appel ; 6^. les moyens ou exceptions de l'accusé , et l'issue , ou la réduction au point de droit ou de fait; 7**, Texamen par jurés et la conviction ; 8®. le priTÎlège clérical ; 9«>. le jugement et ses conséquences; 10®. la réformation du jugement ; f i**. le sursis ou la grâce ; 1 a®, l'exécution.
Nous discuterons, dans ce quatrième livre, chaG^n de ces douze articles successivement ; et d'abord , ce qui concerne les arrêts.
Uarrêt est la saisie ou prise de corps d'un individu , afin de l'obliger à se présenter pour répondre sur un crime dont il est prévenu ou soupçonné. Toute personne, sans distinction, peut être arrêtée, en toute af&ire criminelle , pourvu néanmoins que le délit dont elle est prévenue, soit tel qu'au moins il soit un juste
l4B DES ARRÊTS. [Lw. 1 f^.
motif d'exiger d'elle une caution quand elle est arré'tée*
£n général , un arrêt peut avoir lieu par quatre voies : i**. par un warrant^ c'est-à-dire par un ordre ou autorisation légale ; i^. par un officier de justice , sans warrant ou ordre; 3^. par un particulier, de même aussi sans être porteur d'un ordre ; 4^ sur cia-^ meur publique.
I. L'ordre ou mandat d'arrêt peut être délivre dans les cas extraordinaires par le conseil privé ou par les secrétaires d'état ( lord Raym. 65. ) : mais il est donné ordinairement par les juges de paix ;* ce qu'ils peuvent faire dans tous les cas où le délit est dans leurs attributions , pour obliger le prévenu à comparaître devant eux : car il serait absurde de leur attribuer le pouvoir d'examiner un accusé , s'ils n'avaient aussi le pouvoir de le contraindre à se présenter et à se prêter à cet examen. Cela s'étend , sans aucun doute, à tous les crimes de trahison et de félonie , à toutes les infractions contre la paix publique , et de même à toutes les offenses que les statuts les autorisent à punir. A la vérité , sir Ed. Coke ( 4 Inst, 1 76. ) a avancé qu'un juge de paix ne peut donner l'ordre d'arrêter un félon sur un simple soupçon , ni même avant qu'il ait été déclaré par grand jury qu'il y a lieu à accusation ; et d'autres ( a Hawk. P. C. 84*) ont prétendu que la pratique contraire est fondée plutôt sur une sorte de tolé* ranceque sur la règle expresse de la loi , quoiqu'elle soit établie aujourd'hui par un long usage. Mais une pareille doctrine faciliterait aux criminels, dans bien des cas , le moyen d'échapper à la punition. Aussi
Chap. XXI\ DES ARRiEtTS. 1 49
Mathieu Haie l'a-t-H combattue, avec une autorité, une force de raisonnement irrésistible. Il maintient (2 Hal. P. C. 108. I fo) 1^. qu'un juge de paix a le pouvoir de délivrer l'ordre d'arrêter un individu accusé de félonie , quoiqu'un jwy n*aU pas encore décidé qu'il jr a lieu à accusation; et a^. qu'il peut de même donner l'ordre d'arrêter un individu soupçonné de félonie, quoiqu'il n'ait pas conçu ce soupçon par lui-même , mais d'après la partie qui requiert le mandat d'arrêt; parce qu'il est juge compétent du degré de probabilité que présente un pareil soupçon. Mais, dans l'un et l'autre cas , il convient d'examiner , sous la foi du serment , celui qui requiert le maudat , tant pour constater qu'^7/â; un crime de félonie, ou autre, réellement commis ( sans quoi l'ordre d'arrêter ne pourrait être accordé), que ipoxxv s'assurer du motif et de la probabilité du soupçon à l'égard de l'individu contre lequel cet ordre est demandé.
Ce mandat doit être signé de la main du juge de paix , scellé de son cachet , daté , avec indication du lieu , ainsi que du motif; il doit être adressé au constablé ou autre officier de paix , ou (car cela se peut ) à quelque particulier y dénommé (Salk. 176.), et le requérir de faire comparaître le prévenu, soit, en général , devant l'un quelconque des juges de paix du comté , soit seulement devant le juge qui a signé l'ordre , qu'on ap-^ pelle, dans ce dernier cas, un mandat spécial. Un mandat général pour arrêter toute personne suspecte, sans nommer spécialement ou désigner en particulier aucun individu , e^t illégal et nul , faute d'application certaine ( i Hal. P. C. 58o. — a Hawk. P. C- Sa.),
l5a DES ARA^TS. \Liv.IF,
Car il est du devoir du magistrat de juger du fondement du soupçon, et il ne doit pas à cet égard s'en rapporter à l'officier de paix ou autre agent. Un ordre pour arrêter toute personne coupable d'un crime qui y est spécifié, n'est pas un ordre légal; car le point sur lequel repose l'autorité de cet ordre^ est un fait à décider sur examen subséquent par jurés , savoir , si la personne arrêtée on conséquence de l'ordre , est réellement coupable ou ne l'est pas. Ce n'est donc pas dans le fait , tin mandat , une autorisation ; car il ne justifierait pas l'officier de paix qui agirait en conséquence (i) ; taudis qu'une ordonnance convenablement rédigée (même quand le magistrat qui la délivre, excéderait ses pouvoirs) garantit, à tout événement, d'après le statut a4 Geo. IL c. 44» ^ l'officier de paix
(i) n s'était établi dans les bureaux des secrétaires d'ÉUt, même depuis la restauration, un usage fondé sur quelques articles des actes de règlements relatifs à la liberté de la presse ; d*après lequel on expédiait des ordres ou warrants généraux^ pour arrêter (sans nomner penonne en particulier ) les aateurs, imprimeurs ou éditeurs de libelles obscènes ou séditieux particulièrement désignés dans Tordre. Ces actes cessèrent d'être en vigueur en 1694; mais le même usage se maintint, sans qu'on y fît attention, sous chaque règne et chaque administration, ( si l'on excepte les quatre dernières années du règne de la reine Anne), jusqu'en 1763. Alors, un pareil ordre ayant été délivre pour arrêter les aoteurs, imprimeurs et éditeurs de certains libelles séditieux, la validité de cet ordre fut contestée; et il fut jugé nul par toute la cour du Banc-du-roi, dans l'affaire de Money contre Eeach. ( Tnn. 5 Geo, HT. B. R.\ Après quoi, ime résolution de la chambre des communes déclara illégal tout ordre général de celte espèce ( Journ. des Comm. 22 Avr. 1 766 \
Cfutp.XXL] DES arrAts. i5i
qui exécute Tordre comme en étant chargé : et quand cet officier a reçu un pareil ordre, il est tenu de l'exécuter dans le ressort où s'étendent ses fonctions et la juridiction du magistrat. Un ordre du juge en chef ou. autre juge de la cour du Banc du roi , est exécutoire dans. tout le royaume; il se date, de Vjiiu gleterre^ et non pas d'un comté particulier, comme d^Oxfbfxbhimy etc. Mais le mandat d'un juge de paix dans un comté, tel €^Yorkshire^ par exemple, doit être visé par un juge de paix , dans un autre comté , par exemple dans le Middlejex , pour qu'il puisse y être exécuté. Autrefois , à la rigueur , il fallait un nouveau mandat d'arrêt dans chaque nouveau comté : mais l'u* sage de viser au revers les mandats ou warrants a ipng-temps prévalu sans être fondé sur aucune loi , et enfin il a été autorisé par les statuts d3 Geo. II. c. a6. et a4> Geo. II. c. 55. Aujourd'hui, d'après le statut i3 Geo. m. c. 3i.) tout warrant pour airrêter un Anglais prévenu d'un crime, et qui s'est réfugié en Ecosse, et vice versa ^ peut être visé au revers, et exécuté par les magistrats du lieu , et le prévenu être ramené dans la partie au royaume-uni où le délit a été commis (i).
a. Un individu pput être arrêté par des officiers de justice y sans un ordre ou warrant; savoir t i*^. par un juge de paix», qui peut saisir par lui-même, ou faire saisir , seulement par un ordre verbal , celui qui
i) Le statut /|/| Geo. III. c. 9a. étend la même dbposition aux «lélinqiiants qui , de l'Irlande, se sauvent en Angleterre ou en Ecosse; et vice-verstf. (Chr.).
l5a DES ARRÊTS. [Lii^.IF.
. commet en sa présence un acte de félonie , ou qui trouble la paix publique. 2®. Par le shérif, et 3*^. par le corouer, qui ont le droit d'arrêter, sans warrant^ un félon quelconque dans l'étendue du comté. 4^* P^ le constable, des fonctions duquel nous avons parlé précédemment (^voy. vol. a. pag. 35.) : à cet é-gard, l'autorité inhérente dès l'origine à cet emploi est particulièrement étendue. Il peut, sans warrant, arrêter un ipdividu quelconque, poiir infraction à la paix publique, commise à sa vue, et le conduire devant un juge de paix : et dans le cas d'une félonie conunise de
fait , ou de quelque blessure dangereuse dont il peut résulter un crime de félonie, le constable a le droit, sur un soupçon probable , d'arrêter le délinquant , et , pour y parvenir, il est autorisé, de même que sur (e warrant d'un juge de paix , à enfoncer les portes , et ^léme à tuer le félon , s'il ne peut le prendre autrement : s'il est tué , lui ou quelqu'un de ses suppôts, en s'efForçant d'arrêter le coupable, c'est un meurtre delà part de tous ceux qui sontcompromis dans cet incident ( a Hal. P. C. 88, 89.). 5^ Les gardes de nuit ou watcfunen , tant ceux qui sont établis par le statut de Winchester , 1 3 Edw. I. c. 4. , pour veiller et feire le guet daps toutes les villes , depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, que ceux qui seulement prêtent mainforte AU constable , peuvent virtute officii arrêter les délinquants, particulièrement les coureurs de nuit, et les faire détenir jusqu'au qiatin ( a Hal. P. C. 98. ).
3. Tout particulier et, à plus forte raison , tout ofpcier de paix, témoin d'un acte de félonie, est tenu par |a loi d'arrêter le coupable , à peine d'amende et
C/U^.XXL] DES AREÉTS. l53
d'emprisonnement s'il s'échappe par la négligence de ceux qui sont présents (a Hawk. P. C. 74.). S'ils enfoncent les portes en poursuivant cet homme, la loi les absout; et même s'ils le tuent y pourvu qu'il n'y ait pas eu moyen de le prendre autrement: si quelqu'un (Peux est tué en s'efforçant de l'arrêter, c'est au contraire un meurtre (a Hal. P. C. 77.). Un particulier peut aussi, sur un spupçon probable , arrêter le délinquant ou autre personne sur qui porte ce soupçon (stat. 3o Geo. II. c. ixl\. , (i). Mais il ne lui est pas permis d'enfoncer les portes pour le saisir; et si , lorsqu'il s'efforce de l'arrêter, l'une des deux parties tuel'autre , ce n'est qu'un homicide illégal non prémédité , un man^ sUiughter (^ix'RsX. P. C. 821. 83«). Ce n'est pas un crime plus grave , parce qu'il n'y a pas eu intention réfléchie de tuer ; et néanmoins on en feit un délit de l'espèce àumanslaughter^ parce qu'il serait de la plus dangereuse conséquence que, sous prétexte de soupçonner une félonie, tout particulier pût forcer les portes d'une maison, ou tuer quelqu'un; et encore, parce que la loi permet seulement d'arrêter sur un soupçon, mais ne
(i) Quand un particulier arrête un homme et le remet sous la garde d'un constable , sur un soupçon qu'on reconnaûten. suite n'être pas foi^dé , il a été maintenu que l'homme ainsi arrêté peut intenter contre ce particulier une action de trespass pour attaque et emprisonnement illégal , quoiqu'il y ait eu de fait une félonie commise (6 T. R. 3i5.). Mais un ofBcier de paix n'e^t pas responsable si, sur l'imputation probable d'un acte de félonie y il arrête une personne, sans être porteur d'un îvammt^ quoiqu'il n'y ait pas eu réellement de félonie commise. Douffk 345. (Cbr....).
i54 ^^^ arkAts. [Liu.If^.
Venjaini pas y comme elle l'enjoint à ceux qui sont présents quand une félonie se commet.
4. Il y a une autre espèce d'arrestation, qui regarde tant les officiers et agents de la justice que les particuliers, celle qui est provoquée par la clameur publique pour félonie commise. Ija clameur publicpie , que les Anglais appellent hue ( du mot huer^ andcry^ {hutesiumetclamor)ykxÀ}X l'ancien mode, en loi -commune, de poursuivre, à cor et à cri, quiconque était coupable de crime de félonie, ou d'avoir blessé quelqu'un dangereusement (Bracton, /. 3. /r. a. c. i. § 1. — Mirr. c. a. §. 6. ). Il en est aussi mention dans les sUtuU Westm. i. 3 Edw. L c. 9. et 4 Edw. I. deqf- Jido coronatoris. Mais le principal statut relatif à celte matière, est celui de Winchester, i3 Edw. I. c. i. et 4.9 qui veut qu'à l'avenir, dans chaque district, on soit tellement disposé qu'immédiatement après les brigandages et les félonies commises, les poursuites commencent et se continuent de ville en ville et de province en province; que la clameur publique s'élève contre les félons; que ceux qui gardent la ville poursuivent à cor et à cri avec toute la ville et les villes voisines, et que la clameur publique se propage ainsi de ville en ville, jusqu'à ce que les coupables soient pris et livrée au shérif. Et pour rendre d'autant plus efficace cette clameur publique , le canton (ou &z centurie^ est tenu par le même statut, chap. 3. , de répondre de tous les vols à force ouverte, qui y sont commis, à moins que ses habitants n'arrêtent le coupable; ce qui donne lieu à une action en justice contre le canton ( voy. vol. 4. pag. 273.) de la part de celui qui est ainsi volé. Da-
CJuip.XXL] DBS ARRÊTS. l55
près le statut 27 Eliz. c. l3. , les poursuites sur clameur publique sont insuffisantes , si elles ne se font tant à cheval qu'à pied. Le statut 8 Geo. IL c. 16. condamne à une amende de 5 /. le constable ou autre officier de justice qui refuse ou néglige de poursuivre par la clameur publique ; et rigoureusement la commune entière ou le district peut encore encourir de même une amende arbitraire, conformément à la loi d'Alfred, si un crime de félonie s'y commet, et que le coupiable échappe. Cette institution a été long -temps en vigueur dans plusieurs des contrées de FOrient : elle a même été introduite en partie dans l'empire du Mogol vers le commencement du dix-septième siède, et l'on dit qu'en effet on est parvenu à délivrer cette vaste étendue de territoire, du fléau des voleurs, en rendant , en certains cantons, les villages, ailleurs l'officier de justice, responsables de tous les vols et brigandages commis dans leurs districts respectifs (Hbt. mod. univ. ). La clameur publique (2 Hal. P. C. 100. 104.) peut se former soit par l'ordre d'un juge dé paîx, soit par un officier de paix, soit par un particulier quelconque ayant connaissance d'une félonie. On doit dans ce cas instruire le constable du lieu, de tout ce que l'on sait tant sur la félonie commise que sur la personne du coupable; et le constable doit alors faire des recherches dans sa propre ville , répandre la da* meur publique dans les communes environnantes, et f^re poursuivre tant à chevaji qu'à pied ; et pour cette poursuite à cor et à cri , le constable et ceux qui l'accompagnent ont les mêmes pouvoirs, les mêmes ga« ranties, ont droit à la même protection, que s'ils agis-
l56 DES ARHÉTS. \Liç.iy.
saîent en vertu d*un warrant d'un juge de paix. Mais fli quelqu'un , ou par étourderie ou par méchanceté , provoque sans motif une clameur publique , il encourt une punition sévère, comme perturbateur de la paix publique (i Hawk. P. C. 75.).
Pour encourager d'autant plus à arrêter de certains criminels, divers actes du parlement accordent des ré- 4X>mpenses et des avantages à ceux qui les livrent à la Justice. Le statut 4 et 5 W. et M. c. 8. porte que ceux qui arrêteront un voleur de grand chemin, et le poursuivront jusqu'à la condamnation , recevront de l'Etat une récompense de t\o L , payable à eux ou , s'ils sont tués en s'efforçant de le saisir, à leurs exécuteurs testamentaires, par le shérif du comté; et qu'ils auront de plus le cheval, l'équipement , les armes, l'argent et autres effets pris sur la personne du voleur, sous la réserve des droits de toute personne à qui ces effets peuvent avoir été volés : à quoi le statut 8 Geo. II. c. 16. ajoute. encore 10 /. à payer par le canton que la prise de ce voleur garantit de se^ attentats. Aux termes des statuts 6 et 7 W. III. c. 1 7. et i5 Geo. IL c. 28., toute personne qui aura saisi et convaincu un individu quelconque ayant enfreint ces statuts, relativement à la fabrication des monnaies, recevra 4o liv. sterl. de récompense, si le délit est de la classe des crimes de trahison ou de félonie; ou 10 liv. sterl. , si la contrefaçon n'a eu lieu que sur des monnaies de billon. Le statut 10 et II W. III. c. a 3. exempte de toutes les charges paroissiales ceux qui arrêtent et poursuivent jusqu'à conviction un félon coupable de vol de nuit Mveç effraction , de bris de portes de bâtiments , du vol
Chap.XXL] DES ARRÊTS. iSy
d'un cheval , ou de larcin de la valeur de 5 5. fait à la dérobée dans une boutique, un magasin, une remise ou une écurie. Par le statut 5 Ânn. c. 3 r . , il est attribué une récompense de 4o /. à toute personne qtii arrête et poursuit en justice un voleur de nuit avec efïraction^ ou un coupable de bris de portes avec félonie; et si cette personne est tuée en entreprenant d'arrêter le criminel, cette récompense est payée à ses exécuteur» testamentaires (i), (a). D'après le statut 6 Gea. Le. a3. , toute personne qui fait connaître, arrête et poursuit jusqu'à conviction un individu quelconque recevant un prix pour receler des effets volés ou pour aider les voleurs , a droit à une somme de 4o liv. sterl. Le statut i4 Geo. IL c. 6., interprété par le statut i5 Geo. IL c. 34. 9 porte que toute personne qui aura arrêté et poursuivi jusqu'à conviction un individu ayant volé, ou tué avec intention de les voler, des moutons ou autres bestiaux , tels qu'ils sont spécifiés dans le dernier de ces statuts, recevra 10 liv. sterl. de récompense pour cha- * que condamnation de ce genre obtenue par lui. Enfin , d'après les statuts 16 Geo. II. c. j 5., et 8 Geo. III. c. 1 5. , il doit être donné ao liv. sterl. de récompense à quiconque découvrira , arrêtera et convaincra des individus coupables de félonie ou autres se trouvant en liberté dans le royaume avant l'expiration du temps pour la durée duquel leur déportation a été ordonnée.
(i) Les statuts 4 et 5 W. et M. c. 8., 6 et 7 W. III. c. 17., et 5 Ann. c 3i. , ainsi que le stat. 3 Geo. I. c. i5. $ 4. qui indique le mode de remboursement des shérifs , sont étendus au comtépalatin de Durham, par le statut 14 Geo. m. c. 46.
(a) Celui qui saisit et poursuit jusqu'à conviction l'un des
i58 ORS AHRirs! [Lii^.If^.
félons désignés par les statuts lo et 1 1 W. III. c. 23. et 5 Ànn. c. 3i. a droit à un certificat du juge , qui Texeniptera de toute charge paroissiale dans la paroisse où la félonie a été commise. Et avant qu'il en ait fait usage pour cette exemption, il peut le transférer, c'est-à-dire le vendre (vente qui ne peut avoir lieu qu'une fois), et le substitué ou acquéreur aura le même privilège d'exemption. Ce certificat d'exemption, ou hiûet de Tibêimy comine on l'appelle quelquefois , est la seole récompense que l'on donne à ceux qui ont poursuivi des voleurs de chevaux, ou des félons coupables de filouteries, de U valeur de 5 j., faites dans des boutiques, magasins, remises ou écuries : mais il y a des paroisses où cette récompense vaut plus que 4o/. (Chr.).
Chap.XXlI\ DE l'kmpeisohkxment , etc. iSç^ CHAPITRE XXII.
DE i/eMPRISONNEMENT, ET DE LA CAUTION.
Quand un délinquant est arrête par l'un des moyen<^ indiqués dans le chapitre précédent , il est dans la règle qu'il soit conduit devant un juge de paix; et nous allons* voir, sous ce second titre, de V emprisonnement et de la caution^ commait ce juge doit procéder à son égard.
Le juge devant lequelon amène le prisonnier est tenu d'examiner immédiatement les circonstances du crime qu'on lui impute; et, d'après le statut â et 3 Ph. et M. c. lo. , il doit, pour cet effet, prendre par écrit les réponses du prisonnier et la dénonciation de ceux qui l'ont amené: et ce statut, dit Lambard (£'f>«^arc/i. 1. a. c. 7. — v(^. ci-après, chap. ay.), est la première autorisation qui ait été donnée par les lois anglaises pour l'interrogatoire d'un prévenu de félonie. Car, en loi-commune, nemo tenebatur prodere seipsiurij et ce n'était pas du prévenu que l'aveu de son crime devait être extorqué; c'était par d'autres moyens, par d'autres personnes, qu'on devait en acquérir la preuve. Si , d'après cet examen, il paraît évident, ou que le crime dénoncé n'a pas été commis, ou que le soupçon oonçu à l'égard du prisonnier est totalement dénué de fondement, il est conforme à la loi , dans ces cas seulement, de le mettre en liberté absolue. S'il en est autrement, il doit ou être
l6o DE L'fiMPHlSOMNEMEirr , . [Li(^.If^.
mis en prison, ou donner caution, c'est-à-dire, fournir des garanties qu il se présentera pour répondre aux imputations contre lui. I^'emprisonnement n'ayant d'autre objet que de retenir le prisonnier sous sûre garde, toute caution qui remplira le même but doit être acceptée dans la plupart des cas où il ne s'agit pas de crimes très -graves. Mais pour félonies ou autres offenses de nature capitale, une caution ne peut être une sûreté équivalente à l'emprisonnement effectif delà personne : que ne tenterait pas un homme pour sauver sa propre vie ? à quels engagements ne manquerait-il pas? Et la société sera-t-elle dédommagée par la saisie des effets de ceux qui ont cautionné un meurtrier, si ce meur* trier lui-même peut s'échapper sans être puni? C'est d'après un principe semblable que les magistrats d'Athènes, quand ils prêtaient solennellement le serment de ne jamais priver de la liberté le citoyen qui pourrait fournir trois garants équivalents à lui-même, exceptaient ceux qui auraient altéré les espèces publiques, ou se seraient rendus coupables de crimes de trahison (Pott. Antiq. l. i. c. i8.). Nous avons dit (vol. 4- pag. 484* ) que l'effet du cautionnement est de faire déposer la personne du prévenu entre les mains de ceux qui le cautionnent, s'ils donnent, -concurremment avec lui, des sûretés suffisantes pour répondre qu'il se représentera : on le suppose alors restant sous la garde de ses amis, au lieu de celle du geôlier.
Nous avons vu qu'en matière civile tout défendeur peut être admis à donner caution: mais il n'en est pas de même au criminel. Nous allons donc examiner
Chap.XXIL] ET -DE LA CAUTION, l6ï
quels sont les cas où l'accusé doit ou ne doit pas êlrt» admis à caution.
Et d abord, refuser ou différer d'admettre à caution une personne quelconque qui est dans le cas d'être ainsi admise, c'est une offense contre la liberté des sujets, de la part du magistrat, quel qu'il soit, tant d'après la loi -commune (2 Tlawk. P. C. 89. 90.), que. par le statut Westm. 1 . 3 Edw, l. c. 1 5. , et l'acte Shabeas corpus^ 3î Car. H. c. 1. Et afin que les^ juges ne puissent rendre vaine l'intention de la loi, en exigeant des cautions plus considérables que ne le requiert la nature du cas , il est expressément déclaré . par le statut i W. et M. st. %^ c. i. qu'on ne doit pas exiger un cautionnement excessif; quoique d'ailleurs il soit laissé à la discrétion des tribunaux de déterminer, d'après les circonstances de l'affaire, ce qui peut paraître un cautionnement excessif. D'un autre coté, si le magistrat admet une caution insuffisante, il peut encourir une amende, dans le cas où l'accusé ne se re-^ présenterait pas. La caution peut être reçue soit en la cour, soit, dans quelques c^s particuliers, par le sbé-r rif, le coroner, ou autre magistrat; mais ii e^t plus ordinaire qu'elle se reçoive par les juges de paix.
Régulièrement, tout délinquant doit être admis h donner caution, pour tout délit moins grave que la félonie, soit contre la loi -commune, soit contre un statut, a moins qu'un acte spécial du parlement ne lo défende (a Hal. P.C. 1517.).
Pour connaître donc plus précisément pour, quelles offenses on peut être admis à caution , voyons quelles sont celles pour lesquelles on ne le peut pas ^ eu quelles VI. u
i6a DE l'emprisonnement, [Liv.ry.
sont les persoimes qui ne peuvent Cétre. Je ne parle pas ici des cas où les prisouniers convaincus d'offenses particulières sont exclus de la caution, par statut; car alors la prison, sans qu'ils aient droit à la caution ^ fait partie de leur jugement et de leur punition. Mais quand l'emprisonnement a seulement pour motif d'assurer la garde du prisonnier a(^^/2^ la conviction, et non pas de le punir après cette conviction , il est exclus en pareil cas du privilège d'être admis à caution, si l'offense est d'une nature très-grave : car alors le public a droit de demander la plus grande sûreté qu'on puisse lui donner, celle qui consiste dans la personne même de l'accusé, a6n qu'il soit certain que justice sera faite à son égard, s'il est coupable; en sorte que de tels individus n'ont d'autres sûretés à donner que les quatre murs de la prison, comme l'observe l'auteur du Mirror (c. 2. § 'il\>\ Suivant l'ancienne loi -commune, avant la conquête (^ Inst. 189), et depuis (i)^ on était admis à caution pour tout crime de félonie, jusqu'à ce que le meurtre eut été excepté par statut; eQ sorte que cette admission pouvait avoir lieu avant la conviction dans presque tous les cas. Mais les individus accusés de trahison et de divers crimes de félonie en furent exclus par le statut Westm. i. 3 Edw. Le. i5. Les statuts a3 Hen. VI. c. 9. , et 1 et a Ph. et Mar. c. i3., ajoutèrent de nouvelles dispositions à cet égard: et du tout nous pouvons conclure (2 Inst. 186. — a
(i) In omnibus placitis de felonia , solet accusatus per piegiosdimitti^ prœterqaam in placito âe homicidio ^ ubi ad terrorem aliter statutum est, (Olanr. /. 14. r. i.V
Chap.XXIL] ET DE LA ciiCTioir. iG3
HaJ. P. C. 139. ) qu'un ju|^ de paix ne peut admettre à caution ceux qui sont aocusés; i». de trahion; o?. ou de meurtre; 3"*. ou de mtmslaiighler y si le priaon» nier est clairement celui qui a tué, el qu'il m tok pas simplement soupçonné de lavoir £iit, ou si un grand jury a déclaré y avoir lieu à une pareille acci»satiott contre lui; 4''. ceux qui, emprisonnés pour félonie, ont foroé leur prison; car non^seuiement cela Eût présumer qu'ils scmt coupables, mais c'est encore ajouter une félonie à une autre; 5^. ceux qui sont hors de la protection de la loi; 6^. ceux cpii ont ahjmi le royaume; 'f. les approverSy c'fe8t4-dire , ceux qui, pou r obtenir leur grâce , en accusent d'autres oomme étant leurs ccm^piices (ce dont nom parlerons d^fiprès, cha|>« %S ), et ceux qu'ils accusent; ft^ les félons pris en flagrant délit , ou ayant sur eux les objets qu'ils ont volés; 9°. les personnes accusées du crime d'ineen* die; lo^ les excommuniés, pris en conséquence d'un writ 4ie excomimmicato capiendo. Dans. tous ces cas, il n'y a nul doute que les juges ne peuvent admettre à caution. D'autres cas sont d'une nature douteuse; par exemple, 11**. les voleurs conDUS et dil&més dans l'opinion; 12^. les gens accusés d'autres félonies ou offenses graves et manifestes, et n'ayant pas une bonne réputation; et i3°. les complices d'un acte de félonie , et de même mésestimés : il paraît qu'il est au choix des juges d'admettre ou de n'admettre pas à caution les individus de ces diverses classes.
Une dernière classe comprend ceux qui dowentèXr^ admis à caution, s'ils offrent des sûretés suffisantes. Ce sont i4^. les personnes de bonne réputation, seule-
|G4 1>E LEMPRISONKEMEirr , [Lt\>.U\
ment soupçonnées de manslaughler ^ ou d'homicides d'une nature moins répréhensible ; i5^. les personnes accusées Ae petit larcin, ou d'une félonie quelconque, non spécifiée précédemment; ou i6^. ceux qui sont accusés de complicité dans une félonie. Enfin, il est reconnu que la cour du Banc du roi (i), ou, en temps de vacation, un juge quelconque de cette cour (a), peut admettre à caution pour un crime quel qu'il soit, liit-il de trahison (3) ou de meurtre (4), ou tout autre, suivant les circonstances du fait. Ici se manifeste évidemment la sagesse de la loi. Admettre généralement à caution pour des crimes aussi graves , ce serait une mesurequi tendrait grandement à donner les moyens d'échapper à la j ustice publique ; et cepeniant , il y a des cas , quoique rares, dans lesquels il serait dur et injuste de retenir un homme en prison , même lorsqu'il est accusé de Faction la plus criminelle. Aussi la loi y a pourvu, en attribuant à une cour, et à une seule, le pouvoir discrétionnaire d'admettre à caution dans un cas
(i) 2 Inst. 189, — Latch. la. — Vaiigh. 157. — Comb. m. 298 1 Comyns Dig. 495.
(a) Skin. 683 Salk. io5. .— Stra. 911 1 Com3nis Dig.
(3) Sous le règne d'ÉIbabeth, les jiif^es furent unanimement d'opinion qu'aucune cour ne pouvait admettre à caution sur un emprisonnement pour accusation de haute -trahison par Tun des membres du conseil privé de la reine. ( i Anders. 298. ).
(4) In omnibus placittJt (Voy. la note i. pag. i6a). Scien-
dum tanien quotl, in hocplacito, non soiei acvusa tus per pleins ttimittiy nisi ex regiœ potestatis beneficio. (Ibid. c. 3.).
Chap.XXIL] ET DE LA CAUTlOIf. l(>5
quelconque. Néanmoins sont exceptées, inéme pour cette haute juridiction, et par conséquent pour tous les tribunaux inférieurs, les personhes emprisonnées par l'ordre de l'une des chambres du parlement, pour toute la durée de la session; ou par l'ordre de Tune des cours royales supérieures pour outrage ou désobéissance à cette cour ou aux magistrats qui y siègent
(Staundf. P. C. 73. *.)•
Du reste, si le délit ne permet pas d'admettre à caution, ou si le prévenu ne peut trouver caution, il doit être envoyé dans la prison du comté, par un mittimus du juge, ou un warrant signé de sa main et scellé de son cachet, et exprimant la cause de l'emprisonnement; pour y rester jusqu'à ce que le cours régulier de la loi l'en fasse sortir (a Hal. P. C. 122.). Mais, comme nous l'avons dit, cet emprisonnement n'est pas une peine infligée, ce n'est qu'un moyen de s'assurer de la personne du prévenu. Ainsi , dans l'intervalle d'incertitude entre sa réclusion et la décision de sa cause, le prisonnier doit être traité avec la plus grande humanité, et n'être ni chargé de fers inutiles^ ni assujetti à d'autres rigueurs que celles qu'entraîne inévitablement l'obligation d'empêcher qu'il ne s'échappe. Malheureusement il faut s'en remettre trop souvent à cet égard à la discrétion des geôliers, gens assez ordinairement sans pitié , et que l'habitude des scènes de misère endurcit contre tout sentiment de commisération. Cependant la loi , suivant les anciennes maximes, n'excuserait pas le geôlier qui mettrait aux fers un prisonnier, à moins que celui-ci ne fût intraitable, ou n'eût tenté de s'échapper ( a Inst. 38 1 . — •
l66 DE L'EMPRISOKKFMfiNT, ETC. [Liv.lf^,
3 Inst. 34-)* C'était ainsi que s'exprimait l'humanité de nos anciens jurisconsultes ( Flet. /. i. c. a6.) : acus^ « lotilej pœnam sibi cammissonan non augcani, nec « eos torqueani ; sedy omm sœuitid rentolà^ pieiateque te adkibiid , jadicia débite exsequojUur, n
Chap.XXIllJ] DBS orvBRs modes, ktc. 167