DES DIVERS MODES DACCUSATION AU CRIMINEL
La procédure qui succède, pour arriver à la punition des coupables, c'est la poursuite en justice, ou le mode régulier de l'accusation. £lle a lieu soit d'après une déclaration préalable sur le fait, par une enquête ou grand-jury, soit sans ce préliminaire. Dans le pre^ mier de ces deux cas, la déclaration du grand-jury est ou spontanée, et c'est ce qu'on appelle en anglais /?r^sentmenty ou d'après une accusation remise au grand* jury , ce que la législation anglaise nomme indictmenL
I. Le terme presentmeat ^ pris généralement^ est d'une acception très-étendue : il renferme non seulement les presentments proprement dits, mais encore les enquêtes d'office , et les iruUctinents par un grandjury.
h. proprement parler, \xa presentment est la déclaration ou dénonciation faite par les grands-jurés , d'un délit quelconque, d'après leur propre connaissance ou observation (Lamb. Eirenarch, L 4« c. 5.), sans qu'il leur ait été remis aucun bill d'accusation ou indictment à la poursuite du roi. Telle est, par exemple, la dénonciation faite par un grand-jury, d'une nuiscuice, d'un libelle, ou autres délits semblables; sur quoi, l'ofHcier de la cour doit ensuite rédiger un indictment (2 Inst. 739.), avant que la partie dé-
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noncée par le graiul-jur) puisse être appelée pour répondre.
Une enquête d office (en anglais inquisition o/oj/ice) est Tacte d'un jury sommé par l'officier compétent de s'enquérir de matières relatives à la couronne , sur les dépositions et preuves qui lui sont représentées; Quelquefois ce sont par elles-mêmes des preuves de conviction , et qui ne peuvent ensuite être niées ni contestées; en sorte que les jurés chargés de l'enquête doivent entendre tout ce qui peut être allégjié des deux parts. De cette nature sont toutes les enquêtes pour suicide , pour fuite de personnes accusées de félonie , pour deo^ dands {yoy. vol. i. pag. 548. etc.), et les enquêtes sur dénonciations de légers délits dans la cour de tournée du shérif ou la cour-feef, où celui qui préside peut imposer une amende. D'autres enquêtes peuvent ensuite être contestées et examinées; et particulièrement , l'enquête d'un coroner sur la mort d'un homme ^ quand elle fait porter sur quelqu'un l'accusation d'homicide : car en pareil cas le prévenu ainsi dénoncé doit être appelé à la barre de la cour , sur cette enquête , et peut en contester la vérité ; d'où résulte une sorte Sindicimenty mode d'accusation le plus ordinaire et le plus efficace, et dont , par ce motif, nous allons nous occuper avec un peu plus de détail.
II. Un indictment ( voy, Append. N** IV. § i . ) est l'acte d'une accusation par écrit, pour crime ou délit, contre une ou plusieurs personnes , déférée à un grand jury , et de la déclaration sous serment de ce grand jury, sur cette accusation. A cet effet, le shérif de chaque comté est tenu, à chaque session de paix«
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chaqae commission ôioyer et terminer, et d évacuation générale des prisons, de former et eAvoyer une liste de vingt-quatre hommes du comté , considérés et sans reproche, pris des cantons différents, pour rechercher , dénoncer , faire et exécuter tout ce qui leur sera commandé , en tel temps et en tel lieu , de la part du roi (2 Hal. P. C. i54. )• Us doivent être fr^^ncs-tenaociers ; mais qudie doit être la valeur de leur propriété ? c'est ce qui est incertain , ce qui paraît une omission^ casus omissus, qu'il serait à propos que la législature réparât, comme on l'a. fait pour les ccmditions nécessaires aux membres des petits jurys , autrefoi s également vagues et incertaines, et réglées aujourd'hui par divers actes du parlement. Du reste, ce sont ordinairement les plus apparents du comté, entre les gens de bonne famille. Tous ceux qui sont portés sur la liste prêtent le serment comme grands jurés, au nombre de douze au moins, et au plus de vingt-trois > afin que la majorité puisse toujours être de douze. Ce nombre est exactement indiqué, ainsi que l'institution même , dès le temps du roi Etheired , et par le texte de ses lois (Wilk. LL. ongL sax. 1 1 7.) : « Exeant « seiùores duodex^im thani, et prœfectus cian eis^ et ^jurent super sanctuarium quod eis in manus datur, Miquod nolint uUitm innocentem accusare, nec ali^ a quem noxium celare. » Sous Richard I. , on s'y pre* nait comme il suit , à ce que dit Hoveden , pour former le grand jury , suivant les dispositions arrêtées par ce prince : quatre chevaliers étaient choisis dans l'étendue du comté en général; ces quatre chevaliers en tiraient deux de chaque canton ou centurie , lesquels deux
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»aftsocia΀nt dix autres principaux francs -tenanciers; et ces douze hommes étaient chargés de répondre en tout ce qui concernait particulièrement leur propre district. Probablement ce nombre fut jugé trop considérable et entraînant des incouYenients ; mais on retrouve encore des traces de cette institution , en ce que l'on doit tirer quelques jurés de chacun des cantons ou arrondissements de centurie. Les grands jurés sont instruits pféliminairement des articles qui doivent fiiire l'objet de leur enquête, par le juge qui préside au tribunal. Ils se retirent ensuite, tiennent séance, et reçoivent les accusations ou indictments qui leur sont déférés au nom du roi , mais sur la poursuite de quelque dénonciateur privé : et ils ne doivent entend r<* que les dépositions produites de la part du poursuivant ; car le résultat d'un indictment^ ou la déclaration à faire par le grand jury, n'est que de la nature d'une enquête ou accusation , qui ensuite doit être soumise .1 un jury ordinaire et jugée ; et les grands jurés ont seulement à rechercher et déclarer, sous la foi de leur serment , s'il y a motif suffisant de mettre en cause le prévenu , pour qu'il réponde aux charges qui lui sont imputées. Du reste, il faut qu'ils soient absolument persuadés de la vérité d'une accusation , autant qu'il leur a été possible de s'en assurer , et ils ne doivent pas se contenter simplement de probabilités éloignées; ce serait une doctrine qui pourrait favoriser des vues très-oppressives {Siate Trials, IV. i83.), (i). D'après leur serment, les grands-jurés ne sont char-
(ij En idSi , sur un indictment pour haute trahison, cootre
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gés de Fenqaéte cjiie pour le corps de la provinoe ou du comté , pro corpore comitatûs : par conséquent ils ne peuvent régulièrement rechercher un fait arrivé hors du comté pour lequel ils ont prêté serment , à moins qu'ils n'y soient particulièrement autorisés par un acte du parlement. Autrefois on était tellement scrupuleux à cet égard, que lorsqu'un homme mouraitdans un comté, d'une blessure reçue dans un autre comté, la dénonciation contre le délinquant ne pouvait \ suivant la loi commune , se porter à un grand jury dans aucun de ces deux comtés , parce que l'acte de félonie ne s'était trouvé pleinement consommé ni dans l'un ni dans l'autre. Mais , d'après le statut a et 3 Edw. VI. c. 24. , cette dénonciation peut maintenant se fiiire dans le comté où le blessé est mort. Et , aux termes du statut 1 Geo. II. c. nr., si le coup a été porté , ou le poison donné , en Angleterre , et cause la mort sur mer ou hors de l'Angleterre , ou vice versa, les délinquants et leurs complices peuvent être poursuivis devant le grand jury dans le comté oii a
le comte de Shaftesbury, le grand-jui-y entendit les témoins en public à rOkl-Bailey; et les grands-jurés ayant exprimé ciuelques doutes sur la légalité de cette forme , lord C. J. Pemberton et C. J. North furent tous deux d'avis qull avait toujours été d'usage dVn tendre en public les dépositions devant le graodjury, tovtes les fois que l'avaient requis ceux qui poursuivaient pour le roi : 3 Harg. St, Tr, 417. Je crois cependant que c'est le dernier exemple de cette forme de procédure. — Le grand jury ne doit jamais faire usage des dépositions reçues par le magistrat y si ce n'est quand elles pourraient être lues, pour servir de preuves, au petit-jury. Leach, 58o. (Cbr.).