‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 17 sur 62 · ÎJ'X DES DIVERS MODES [L/V · texte numérisé non relu

ÎJ'X DES DIVERS MODES [L/V

eu lieu soît la mort, soit la blessure ou l'empoisonnement II en est de même de quelques autres cas : et particulièrement, si une trahison est commise hors du royaume , Tenquéte par grand jury peut se faire dans un comté quelconque de Tintérieur du royaume , suivant que le roi l'ordonne ; d'après les dispositions des statuts 26 Hen. Vm. c. i3 , 33. Hen. VIU. c. aS. , 35 Hen. Vin. c. 2. , et 5 et 6 Edw. VI. c. 1 1. Aux termes du statut 26 Hen. VIII. c. 6, confirmé et expliqué par le statut 34 et 35 Hen. VIH. c. 26. §. 'jS et 76/ceux qui contrefont, rognent ou affaiblissent la monnaie ayant cours, ainsi que les félons de toute espèce qui se joignent à eux , et leurs complices , peuvent , pour ces offenses, si elles sont commises dans une partie quelconque du pays de Galles, être déférés au grand jury, puis examinés par jury ordinaire, devant les juges de la commission de goal deliuery et de paix , dans le comté d'Ângletorre le plus voisin entre ceux où les writs royaux sont admis ( Stra. 533. — 8 Mod. 134.), c'est-à-dire aujourd'hui dans le comté d'Hereford ou celui de Salop ; et non , comme on pourrait le croii-e, dans le comté de Chester ou le comté de Monmouth ; l'un étant un comté palatin , où les writs du roi n'ont pas cours, et l'autre faisant partie du pays de Galles dans la vingt - sixième année du règne de Henri VIII {vof. Hardr. 66.). Les meurti-es commis soit en Angleterre soit sur territoire étranger, peuvent aussi, en vertu du statut 33 Hen. VIII. c. . :23. , être soumis à l'enquête du grand jury, et jugés suivant les formes ordinaires, dans un comté quel-

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conque ou lieu du royaume, par commission spéciale du roi (i). D'après les statuts lo et 1 1 W. IIL c. a5. , tous les vols à force ouverte sur les individus, et autres crimes capitaux , commis à l'île de Terre-Neuve , {leuvent de même être soumis à l'enquête du grande jury, et de là au jury ordinaire, dans un comté quelconque de l'Angleterre. Il en est encore ainsi de» ofTenses énoncées dans l'acte noir, 9 Geo. I. c, 22 ; et celui qui poursuit a le choix entre les comtés (2). De même , les actes de félonie résultant de la destruction de barrières, ou de travaux sur les rivières navigables, faits en vertu d'autorisation du parlement, peuvent être dénoncés au grand-jury , examinés et jugés dans l'un quelconque des comtés adjacents , d'après les statuts 8 Geo. IL c. ao. et i3 Geo. III. c. 84. S'il se commet des vols ou pillages sur un navire en détresse ou naufragé, ou qu'on perce ou détruise un bâtiment, contre les dispositions du statut 12 Ann. st. 2. c. 18. {vojr. ci -dessus, pag. 76.), ces délits, aux termes du statut 26 Geo. H. c. 19., peuvent être poursuivis 9 soit dans le comté où ils ont été commis, soit dans l'un quelconque des comtés adjacents ; ou , s'ils ont eu lieu au pays de Galles, dans le comté de l'Angleterre adjacent, ce qui désigne, suivant le sens adopté, ceux des comtés anglais qui, suivant le statut 26 Hen. VIII. ci -dessus cité, avaient aupa-

(i) Ao;-. Taffaired'Ely ,à VOld-Badley, en décembre 1720, et celle de Roache en i??^.

(2) C'est ce qui a été décide par tous les juges réunis (H. IX Geo. m.), dans Taffaire de Richard Mortis, sur un c^s qui leur avait été renvoyé de rOld-Bailey.

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ravant la juridiction en oonourrence avec les graa* des sessions pour félonies commises dans le pays de Galles (i). Celles qui sont commises hors du royaume, en brûlant ou détruisant tes magasins , muattions ou vaisseaux du roi, peuvent être poursuivies et jugées, toujours suivant les mêmes formes , dans un comté «quelconque d'Angleterre , ou dans le lieu du délit , d'après le statut I % Geo. III. c. â4* ^^ délits commis dans l'Inde peuvent être examinés et jugés sur dénon^ ciations ou sur accusations déférées au grand jury, dans \a cour du Banc d^i roi en Angleterre, conformément au statut i3 Geo. III. c. 63. , qui indique de plus la ferme à suivre pour l'examen des témoins par une commission , et pour la transmission de leurs dépositions à la cour.

Mais en général , pour tous les délits, l'enquête par grand jury, aussi bien que l'examen par jury ordinaire, doit avoir lieu dans le comté où le feit s'est passé. Néanmoins, si un vol a été commis dans un comté, et que les objets volés aient été transportés dans us autre, on peut dénoncer le délinquant au grand jury dans Vutï ou l'autre comté ( i Hal. P. C. 507. ), parce qu'il y a offense complète dans l'un et dans l'autre; ou l'on peut accuser devant le grand jury en Angleterre celui qui y apporte des objets volés en Ecosse , et vice

(1) Aux assises d'été, à Shrewsbury, en 1774, Parry et Roberts furent condamnés comme ayant pillé un vaisseau naufragé sur la côte d*Anglesey. On opposa au jugement que Chester, et non Salop, était le comté anglais adjacent; mais tous les }UQes (in Mich, i5 Geo. TH.) décidèrent que la poursuite était régulière.

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versa; ou celui qui reçoit, dans l'une des parties du royaume-uni, des effets volés dans une autre (stat. i3 (^eo. m. c. 3i.). Mais on ne peut accuser devant un grand jury, pour vol à force ouverte, pour vol de nuit avec effraction, et autres crimes semblables, que dans le comté où ces crimes ont été commis de fait: car trans* porter dans un autre comté les effets volés , et les y garder, c'est bien à la vérité une suite du vol, et dès lors un vol dans ce second comté; mais ce n'est pas un vol à force ouverte, ou de nuit avec effraction , commis dans cette juridiction. Si quelqu'un est dénoncé devant un grand jury dans un comté pour vol d'effets pris originairement dans un autrb comté , et qu'il soit convaincu ou qu'il refuse de répondre, il ne pourra réclamer le privilège clérical quand les circonstances du vol original seront telles qu'elles l'eussent exclu de ce privilège en vertu d'un statut quelconque fait anté^ rieurement à l'année 1691 (stat. a5 Hen. Vlll. c. 3. — 3 W.etM. c. 9.),(0-

Lorsque les grands jurés ont entendu les dépositions.

(1) Le statut 33 Hen. VIII. c 23. ue s'étend pas aux complices avant le fait dans le cas de meurtre , ni au manslaughter : mais, d'après le statut 43 Geo. III. c. 1 13. S 6- > ces complices et «ctix qui sont déférés devant un grand jury pour manslaughter peuveat être examinés et jugés conformément à ce statut de Uenri VIU., et ccMoame s'ils y eussent été formellement compris; et celui qui est ainsi déféré pour meurtre, peut être déclaré coupable de manslaughter^ — Mais non-seulement il faut une coQimission spéciale pour instruire dans un comté sur un meurtre commis ailleurs ^ il faut encore que le prévenu qu'on doit juger ait été préidablement examiné devant trois membres

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s'ils jugent l'accusation non fondée, Fusage était autrefois qu'ils écrivissent au revers du bill, aîgnoramusi»^ ou , nous ne saisons rien de cela; déclarant ainsi que,

au moins du conseil privé du roi (33 Hen. VIII. c. a3.). Le 1 3 janvier i8oa, le lieutenant- colonel Joseph Wall fut jugé à rOld-Bailey, conforraéracnt à ce statut, pour meurtre commis, par l'effet d'une punition cruelle, à l'île de Corée, en

Afrique, vingt ans auparavant; il fut condamné et exécuté

Aux termes du statut 24 Geo. m. c. a5. , tout sujet anglais employé pour le service du roi , on de la Compagnie des Indes - Orientales, qui aura commis des extorsions ou autres délits dans les Indes-Orientales, pourra être condamné à des peines proportionnées sur accusation intentée en la cour du Bancdu-roi et admise par cette cour, ou produite parle procureurgénéral , ou par la Compagnie des Indes-Orientales. Ces accusations peuvent être soumises à l'examen d'une commission spéciale, composée de trois juges, dont un de chacune des cours de Westminster, de quatre pairs et de six membres de la chambre des communes, qui doivent être nommés conformément aux indications spéciales du statut Ces commissaires sont autorisés à procéder et juger suivant la loi-commune d'Angleterre, et peuvent aussi déclarer le délinquant, s'il est convaincu , incapable de ser\'ir la Compagnie des Indes* Orientales; et leurs procédures et jugements sont définitifs sans qu'on puisse les soumettre à l'examen d'aucune autre cour. — D'après le statut Il et \i Geo. III. c. la., les gouverneurs et commandants en chef peuvent être poursuivis et punis par la cour du Bancdu-roi, ou par une commission spéciale en Angleterre, pour actes d'oppression ou crimes commis dans les colonies et établissements au-delà des mers. — Et par le statut 4a Geo. in. c. 85. , il est dit que si quelqu'un au service civil ou militaire do roi, de quelque grade qu'il soit, commet un cnme ou délit dans l'exercice de son emploi , il pourra être jugé en Angleterre sur une dénonciation soumise au grand-jury, ou sur ac-

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quoique Jes faits pussent être vrais, il ne leur était pas démontré qu'ils le fussent. Mais aujourd'hui, ils déclarent en anglais, d'une manière plus absolue, que «l'accusation n est pas vraie d, ou , ce qui est mieux, « que les faits ne sont pas reconnus» [notfoiuid); l'accusé est alors acquitté sans autre formalité. Mais un nouveau bill d'accusation peut être ensuite déféré à un grand jury subséquent.

Si les grands jurés sont au contraire convaincus de la vérité de l'accusation, ils écrivent au revers, a l'accusation est vraie», autrefois « hilla vera ». On dit alors qu'il est reconnu qu'il y a motif d'accusation, et la partie est ce qu'on appelle incUcted ou en état d'accusation. Mais, pour cette déclaration des grands Jurés,

cusation produite par le procureur-général, et le délit pourra être considéré comme commis dans le comté de Middlesex : et, outre la peine applicable à ce délit suivant la loi-commune, la cour du Banc-du-roi peut, si elle le juge à propos, dév clarer la partie convaincue incapable de servir le roi ou de remplir aucun emploi public. Le statut indique ensuite com~ ment on peut prendre les dépositions hors du royaume pour ou contre la partie accusée Le statut 44 Geo. IIL c. 92. autorise à déférer l'accusation à un grand-jury dans Tune quelconque des parties du royaume-uni, pourvoi commis dans une autre, si le délinquant a porté l'argent, le bétail, ou autres objets volés , dans la partie où se défère l'accusa tion ; et il en est de même à l'égard du receleur d'objets volés, quoiqu'ils aient été pris dans une autre partie du royaume que celle où il les reçoit, les sachant volés. — D'après le statut i Jac. I. c. II., un homme accusé de polygamie peut être poursuivi et examiné par jury soit dans le comté où le délit a été. commis , soit dans le comté où cet homme a été arrêté. (Chr.). »

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il faut quUls soient douze au moins d'accord à cet égard : car la loi anglaise est tellement scrupuleuse quand il s'agit de la vie d*un homme, qu'elle ne permet pas qu'il soit déclaré, à la poursuite du roi , convaincu d'un crime capital , à moins que ce ne soit par la déclaration unanime de vingt-quatre de ses égaux et voisins, c'està-dire, en premier lieu par douze membres au moins du grand jury, tous affirmant qu'il y a lieu à accusation; et ensuite , par le petit jury tout entier, formant douze jurés de plus, et qui l'auront reconnu coupable, d'après examen. Mais si douze des grands jurés trouvent l'accusation fondée, elle est admise, quoique le surplus d'entre eux soit d'un autre avis ( n Hal. P. C j6i. ), et la déclaration du grand jury , ou VindicimerU ainsi établi se délivre publiquement à la cour.

Uindictment doit être précis et suffisamment déterminé* D'après le statut i Hen. V. c. 5., il doit énoncer le nom de baptême , le nom de famille , l'état, métier ou profession, la classe , la ville ou place, ei la province du prévenu, le tout pour mieux constater l'identité de sa personne. Le temps et le lieu doivent être aussi désignés par l'indication du jour et du territoire où le fait s'est passé. Cependant une erreur sur ces deux points n'est pas en général considérée comm^ importante, pourvu que le temps indiqué soit antérieur à la déclaration du grand jury, et que le lieu soit dans l'étendue de la juridiction de la cour ; à moins que ce lieu ne soit indiqué 9 non pas simplement comme le voisinage du fait , comme une venue ( voy, vol 4* pag» 49^- ) j mais comme nécessaire à la description du fait (^ HavL P. C. 435. ). Quelquefois aussi le temps importe beau-

Chcp.XXllI.] D^ACCUSA.TIOK AU CRIMINEL. 1 7g

coDp; comme il arrive lorsqu'un terme estassigné aa delà duquel le délinquant ne pourra plus être poursmTÎ: par exemple , le statut 7 W. III. c. 3. porte qu'on n'admettra point de poursuites pour aucune des trabtsons ou non-* révélations de trahison énoncées dans ce statut ( en exceptant les projets ou tentatives d assassmat contre la personne du roi), à moins que )a déclaration du grand jury n'ait été émise dans les trois ans après le crime commis (Foêt. î^49-)» ^** ^^^^ ^^ ^* ^^ meurtre, on doit établir que- la mort est survenue-dans Tan et jour après que le coup mortel a été porté* Le délit doit encore être exposé d'une manière claire et positive ; et, pour de certains crimes, il est nécessaire de se servir de termes techniques particuliers, que k loi a tellement destinés à exprimer l'idée précise qu'elle attache à l'offense, qu'ils ne peuvent être suppléés par d'autres mots, quelque synonymes qu'ils paraissent. S'il s'agit, par exemple, de trahison, il faut exprimer que le fait est tm acte commis traîtreusement et contre le devoir de l'allégeance, atreasonably and againsthis aUegiance^; (anciennement, proditorie et contra ligeantiœ suœ dehilum)\ sinon, Xindictment est nul. S'il s'agit d'un meurtre, Xindictment doit porter que l'homme que cet acte concerne a commis un meurtre sur l'individu qui est mort, et non pas qu'il l'a tué ou massacré: c'est ce qui s'exprimait en latin par le mot murdnn^it^ avani le changement introduit par statut {vojr. vol. 4« pag. 538 et suiv.). Dans les indictments pour félonie, H faut se servir de l'adverbe dkn^x^feloniousljry en latin felonice^ en félon; pour les vols de nuit aviec effraction ou burglaries^ de Fadveribe burglariter^ on, en

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anglais, burglariouslf ; toujours pour mieux indiquer rintention. Pour les rapts, le mot rapuit^ en anglais ravished^ est nécessaire, et ne doit être rendu par aucune périphrase : on a pour but de bien déterminer le crime. De même, pour les larcins, les mots mfelonicè cepit CL asportavit , il a pris en félon et il a emporté », sont nécessaires dans chaque indictment^ parce quîls peuvent seuls exprimer le vrai caractère du délit. Dans les ùidicimçnts pour meurtre ^ on doit encore exprimer en général la longueur et la profondeur de la blessure, afin de mettre la cour en état de juger si elle a dû être mortelle : mais cela est inutile, si le corps a été percé de part en part ; car la blessure était alors suffisante pour causer la mort. De même , toute description pareille est impossible, si un membre est absolument coupé et séparé du corps ; ou dans des cas de ce genre (5 Rep. 122.). Enfin, dans les indictments ^ la valeur de la chose qui est le sujet du délit, ou qui a servi à le commettre, doit quelquefois être exprimée. Dans les indictments pour vols, cela est nécessaire, pour faire distinguer s'il y a petit ou grand larcin, et si le crime admet ou n'admet pas le privilège clérical. Cela est encore nécessaire dans les homicides de toute espèce; l'arme qui a servi à commettre un pareil acte étant acquise au roi par confiscation, comme deo* dand.

liCS modes de poursuites, dont il nous reste à parler, ne sont pas précédés de la détermination préalable par un grand jury, pour donner à l'accusation le caractère authentique de la Vraisemblance. L'un de ces modes avait lieu , d après la loi-commune, lorsqu'un

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valeur était surpris tenant en main la chose volée. Car , lorsqu'il était pris ainsi flagrante delicto^ il pouvait être traduit devant la cour, appelé à la barre, et être examiné par \e petit yiry^ sans indictment. Suivant la loi danoise, il pouvait être arrêté et pendu sur-le-champ, sans accusation ni procès (Stiemh. dejureSueon. l\ 3. c. 5.). Mais, quoiqu'un mode semblable à celui qu'on suivait d'après la loi-commune subsiste encore en Ecosse (Lord Kaims, I. 33i.), iln'a plus lieu en Angleterre, d'après divers statuts du règne d'Edouard III. (a Hal. P. C. 1 49- ) : en sorte qu'aujourd'hui il paratt que la seule es[>èce de procédure à la poursuite du roi , sans indictment préalable ou presentment par un grand jury , c'est la procédure sur information (i).

m. Les informations ou dénonciations sont de deux sortes. Les unes , en partie à la poursuite du roi et en partie à la poursuite d'un particulier; les autres, au nom du roi seulement. Celles de la première espèce sont ordinairement déférées d'après quelque statut pénal prononçant contre le délinquant une peine pécuniaire, dont le produit est applicable en partie au roi , en partie au dénonciateur. Elles sont de la nature des actions qiUtamiyoy. vol. 4- pag. ^74 )i ^ais intentées au criminel , au lieu de l'être au civil. Sur quoi j'observerai seulement qu'en vertu du statut 3 1 Eliz. e-. 5., aucune poursuite en conséquence d'un sta-

(i) En ce sens, le mot anglais information (que dans ce cas nous écrirons toujours en italique) exprime la poursuite par dénoDCÎation. Remettre une information , c'est déférer au tri- Inmal le fait sur lequel on entend poursuivre. (T.).

I$2 D^ DIVERS NOI>K3 [Liif.jy,

tut pénal attribuant la faculté de poursuivra et le béuéfice de la peine pécuniaire , en partie au roi et en partie au particulier poursuivant , ne peut être intentée par ua particulier quelconque , s'il s^est écoulé un an depuis le moment du délit, ni au nom de la couronne, s'il 3'est paèsé deux ans de plus ; et si le produit de lamende ou confiscation est attribué au roi seul , ia poursuite en son nom ne peut se £ûre après l'expira-*' tion de deux ans depuis l'ofTense commise.

TiBs ii\formcUions déférées au nom du roi seul sont encore de deux sortes; les unes, proprement et véritablement à la poursuite du roi^ et produites ex qfficio par le procureur - général son représentant ou agent immédiat ; les autres, où le roi est bien le pour- Miîvant en iK>m, mais d'après le rapport de quelque particulier ou dénonciateur privé, et qui sont produites par le ooroner et procureur du roi en la cour du Banc du roi. Cet ofEcier se nomme communément le maître de l'office de la couronne, et il est, sous ce point de vue, l'agent permanent du public. Les objets des poursuites au nom du roi, intentées Scffice par son procureur- général, sont proprement les délits tellement graves qu'ils tendent particulièrement à troubler ou mettre en pérjl l'autorité et le gouvernement du roi, ou. à l'inquiéter ou l'offenser dans l'exercice régulier de ses royales fonctions. Tout retard dans b punition ou répression d'offenses aussi fortes , aussi dangereuses, aurait de funestes effets; et pour les prévenir, la loi a donné à la couronne le pouvoir de poursuivre immédiatement, sans qu'il soit besoin de s'adresser préalablement à aucun autre tribunal. Ce pou-

Ckap.XXIlL\ d' ACCUS A.Ti09r au criminel. i83

voir, d'une néceeslté évidente pour la facilité, la sûreté du magistrat exécutif, et même pour son existence, a été originairement réservé dans le vaste plan de la constitution anglaise, où de sages dispositions ont été prises ppur en maintenir respectivement toutes les parties. Quant aux objets des autres espèces d'à^rmations^ produites par le maître d'office de la couronne, sur la plainte ou l'exposé d'un particulier, ce sont les délits quelconcpies, scandaleux et notoires, tels que des attroupements séditieux, des batteries,^ des libelles, et autres actes immoraux d'un genre criminel (a Hawk. P. C. a6o.), ne tendant pas spécialement à troubler le gouvernement (car alors ils seraient laissés à la surveillance du procureur-général ), mais méritant la répression publique la plus ijiotoire, à raison de leur gravité et de leur pernicieux exemple. Et quand \ information est produite, soit de cette manière , soit d'office par le procureur- général , il doit être procédé à l'examen par un petit jury du comté où le délit a eu lieu : après quoi, si le défendeur est déclaré coupable,, c'est à la cour à prononcer sur la punition qu'il doit subir (i).

On ne peut douter que ce mode de poursuite par

(i) Si une information (ou uu indictment) pour un délit, évoquée à la cour du Banc-du-roi par certiorari, n'est pas assez importante pour être soumise à l'examen d'un jury à la barre de la cour , elle est renvoyée par writ de nisi prias dans le comté où le crime a été commis suivant l'accusation, et soumise à un jury ordinaire, ou 4 un jury spécial, comaae une procédure enregistrée dans une action au civil ; et si le défendeur est déclaré coupable,

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information (ou dénonciation) produite au greffe par le procureur-général du roi, ou par son coroner ou maître d'office pour la couronne à la cour du Banc du roi, est aussi ancien que la loi - commune ellemême (i Show. II 8.). Car, comme le roi était tenu de poursuivre, ou au moins de prêter la sanction de son nom à un poursuivant, toutes les (bis que le grandjury rinformait , sous la religion des serments prêtés par ses membres, qu'il existait un motif suffisant pour intenter un procès criminel; de même, lorsque ses ot

il est ensuite jugé par la cour du Banc- du- roi. Mais quand un indictment pour trahison ou félonie est évoqué par certiomriy la loi à cet égard paraît bien exposée , dans les deux phrases qui suivent, de lord Haie (a P.C. 4i-) — « Quanta Xindict- « ment pour félonie ou trahison , évoqué hors du comté par « cerdorari, les juges de nisi priiis peuvent , sur Tenvoi de la « procédure enregistrée , faire examiner par jurés, et procéder o au jugement et à Texécution , comme s*ils étaient juges de « gaol-delivery y en vertu du statut i4 Hcn. VI. c. i. — Et s'il « s'élève quelque doute sur l'application de ce statut, les dispo- « sitions du statut 6 Hén. VIII. c. 6., qui s'étendent à tous les « juges et commissaires , tant de gaolr-delivery que des sessions « de paix, autorisent la cour du Banc-du-roi à leur envoyer le « registre même ou rôle de la procédure, et à leur enjoindre, « par un writ ou ordre spécial , de procéder à l'examen et au « jugement, sur \ issue ou le point auquel la question est rén duite , de même que cette cour peut ordonner aux juges devant « qui V indictment a eu lieu d'instruire et de juger, si la question « n'a pas été réduite à un point déterminé. » (Raym. 376.). — Quand le crime de trahison ou de félonie doit être soumis aux jurés à nisi prias d'après le statut 14 Hen. VI. c. i., la cour transmet alors une copie du rôle de la procédure , et non le rôle même {% Hal. P. C. S. — 4 Co. 74. (Chr.).

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ficiers immédiats étaient, par toute autre voie, suffisamment assurés qu'un homme avait commis un délit gravB , soit contre la personne du roi ou son gouvernement , soit contre la paix publique et le bon ordre, ils étaient libres, sans attendre de plus amples éclaircisse-r ments, d'en informer la cour du Banc du roi par une dénonciation enregistrée au grefFe, et de poursuivre au nom du roi. Mais ces informations j àet l'une et Tautre espèce , se bornent , d'après la loi constitutionnelle, à de simples délits seulement; car si l'accusation porte sur un crime capital , cette même loi exige que cette accusation soit autorisée par le serment de douze hommes , avant que la partie accusée ait à répondre. Et quant aux ofTenses pour lesquelles la voie des informations était admise, aussi bien que celle des indictments , les parties n'avaient aucune raison de s'en plaindre, tant que la connaissance n'en fut attribuée ' qu'à cette haute et respectable juridiction , et qu'on procéda en la cour du Banc du roi , suivant les formes régulières et légales. Les mêmes notifications étaient données^ les mêmes procédures pour obliger à comparaître étaient suivies, les mêmes débats étaient admis, le même examen par jury se faisait , le même jugement était rendu par les mêmes juges, que si la poursuite eût eu lieu dans l'origine par indictment. Mais quand le statut 3 Hen. VIL c. i. eut étendu la juridiction de la chambre étoilée, dont les membres devinrent les seuls juges du point de loi, du fait, et de la peine à appliquer , et que le statut 1 1 Hen. VII. c. 3. eut permis à tout dénonciateur d'accuser par information eu conséquence d'un statut pénal* quelconque n'entraînant

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pas la perte de la vie ou d'un membre, et de porter cette accusation aux assises ou devant les juges de paix, qui instruisaient et décidaient comme il leur semblait bon, ce fut alors que la juridiction légale et bien ordonnée de la cour du Banc du roi tomba dans l'abandon et l'oubli, et que Dudley et Empson, ces agents pervers de Henri VII. , suivirent ce mode tyrannique de poursuite, firent revivre des peines devenues hors d'usage, et y ajoutant divers autres moyens d'oppression (i And. iSy.), tourmentèrent lés sujets sans relâche, et ehricliirent honteusement la couronne. Il est vrai que le dernier de ces statuts (ut bientôt abrogé par le statut I Hen. YIII. c. 6. ; mais la cour de la chambre étoilée ne perdit rien de sa force, et son autorité s'accrut de jour en jour, pendant plus d'un siècle encore , jusqu'à ce qu'enfin elle fut supprimée par le statut i6 Car. I. c. lo.

Après cette suppression, la cour du Banc du roi, aistos morum de la nation, reprit l'usage de son au* torité fondée sur l'ancienne loi-commune (5 Mod. 464-)* On reconnut qu'il était nécessaire que cette autorité fih exercée quelque part pour la paix et la bonne administration de l'État (i). Et il est à remattjuer que le même acte, du parlement qui abolit la chambre étoilée fait une mention expresse de l'accusation par information , comme l'un des modes d'un emploi légal , pour la poursuite de ceux qui contreviendraient pour la troisième fois aux dispositions de ce statut ( i6 Car. I. c.

(i) StyL Rep, 217. a4 5. — StyL pract, rrg. tit, information ^ pag. 187, cdit. 1657 a Sîd. 71. — i Sid. iSi.

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10. § 6. ). On a dit à la vérité ( 5 Mod. 460. ) que Mathieu Haie, qui présida la cour du Banc du roi, peu après quelle eut recouvré son ancienne autorité, n'approuvait pas œtte (omit de procédure pour les poursuites: si cela est^ son improbation était probablement causée moins parce qu'il doutait de la l^lité de cette forme , ou de sa propriété dans des cas urgents , que par le mauvais usage que le maître d'office dé la couronne fit , dans ce temps, de son autorité , en permet^ tant que les sujets fussent persécutés par des infor^ mations vexatotrés , quand elles provenaient de dénonciateurs mal-intentionnés ou guidés par un esprit de vengeance (i Saund; 3oi. — i Sid. I740* ^^'^ cet officier de la couronne disposait alors sans contradiction du pouvoir de produire au greffe des informations; et comme ces poursuites se faisaient au nom du roi , elles n'assujettissaient pas le poursuivant au paiement des frais, même cpiand il résultait de Fexamen par jurés que l'accusation n'était pas fondée. L'usage oppressif ètt ce mode de poursuite, dans les temps qui précédèrent la révolution , fit naître, aussitôt après l'avènement du roi Guillaume (i), des débats dont le but était de faire rendre par la cour du Banc du roi un jugement qui déclarât cette forme illégale : mais John Holt, qui y présidait alors, et tous les juges furent manifestement d'avis qu'elle était fondée sur la loi-commune , et que par conséqpent on ne pouvait s'y opposer. Peu d'années après, le parlement y appliqua un remède plusi

(i) M. I W. «t M. ~ 5 Mod. 459. — Comb. 141. — Fâr. 36i.~ i Show. loÇ,

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tempéré, par le statut 4 et 5 W. et M. c. 18. , qui porte que rofHcier de la couronne ne pourra foire enregistrer au greffe aucune information sans une autorisation expresse de la cour du Banc du roi, et que tout particulier qui obtiendra la permission de poursuivre sur une

. telle information , s'engagera par une obligation de ao liv. sterl. (somme qui parait aujourd'hui trop modique) à continuer de foit sa poursuite , et à payer les frais au défendeur , dans le cas où ^1 serait ^acquitté , à moins que le juge qui préside à l'examen de Xinformation^ ne certifie qu'elle était fondée sur un motif raisonnable; et, à tout événement, de payer les frais, si V information n'est pas soumise au jury dans l'année après le point de contestation établi à la suite des débats. Mais une disposition de cet acte porte qu'il ne s'applique qu'aux informations produites par le maître d'office de la couronne ; en sorte qu'il n'en résulte aucune restriction relativement aux informations au nom du roi directement, émanées de son procureur-général.

Il y a une autre espèce ^informations , réglée encore ultérieurement par le statut 9 Ann. c. ao. Elles sont de la nature du writ de quo warranto {voy. vol. 4. pag. 437 , 438.) , que nous avons dit être un moyen légal attribué à la couronne, contre ceux qui ont usurpé ou se sont approprié un emploi ou privilège quelconque. JJinformation établie par ce statut moderne tend

*au même but que l'ancien writ, et l'on en fait usage en général pour soumettre à l'examen par jurés les droits civils relatifs à ces privilèges. Elles commencent de la même manière que les autres informations j par l'autorisation de la cour , ou à la volonté du procureur-géné-

Chap.XXIJL^ d'accusation au CRiMurEJL. 189

ral; et ce sont proprement des poursuites au criminel, pour faire condamner le défendeur à une amende , à raison de son usurpation , ainsi que pour le déposséder de l'emploi usurpé. Néanmoins aujourd'hui ce mode de poursuite est ordinairement considéré comme une procédure purement civile (i).

Tels sont les divers modes de poursuite au nom du roi. II en reste un autre, qu'on nomme un appela et qui est réservé aux particuliers seuls.

rV. Vappel ( appeal) , dans le sens oîi on le prend ici , ne désigne pas, comme dans le sens ordinaire qu'on lui donne généralement, un recours à une juridiction supérieigre, à raison d'une injustice faite par un tri* bunal inférieur: ici, ce terme signifie une poursuite originale, au moment oîi elle commence (2). Ainsi Vappely quand on en parle comme d'une poui*suite au criminel , désigne une accusation d'un particulier contre un autre, pour quelque crime grave, accusation dont le but est de faire punir plutôt l'injure particulière qu'on a essuyée, que l'offense envers le public. Ce mode de poursuite est encore autorisé, et je ne puis dès-lors me dispenser d'en faire mention : mais comme il est peu en

(i) C'est parce qu'une information de la nature à^nuquo warranio est considérée purement comme une procédure civile ^ que la cour du Banc-du-roi peut accorder un nouvel examen par jury, quoiqu'il ait été donné un verdict en faveur du défendeur :i T.R, 4»4. (Chr.).

(2) Il est dérivé du verbe français appeler pris dans sa signification active (appeler, citer, défier quelqu'un); et non dans sa signification neutre , où il a le sens ordinaire du mot anglais appeal.

igO DES DITERS MODES [Lli/.lf^.

usage, à cause de la difiBculté d observer scmpuleusement les tonnes qu'il exige ^ nous en traiterons soramairement, et nous renvoyons le lecteur, pour plus de détails , à des traités plus étendus ( a Hawk. P. C. ch. a3.).

L'origine de cette procédure par des particuliers, pour la punition de délits publics, remonte probablement à ces temps où une indemnité particulière en argent, appelée weregild^ se payait constamment à la partie lésée ou à ses parents , pour expier des crimes très -graves. Cette coutume nous avait été transmise, ainsi qu'à d'autres nations du nord ( Stiemh. de Jure Sueon. /. 3. c* 4-}» P^"" ^^^ ancêtres les anciens Germains. Tacite dit en parlant d'eux ( de Mor. Germ. c. ai.): aluUur homicidium certo armentortim ac pe^ (c corum numéro, recipitque salisfactionem unii^ersa domusn (i). De même, suivant la loi Brefaon de l'Irlande , le juge (ou Brehon) était dans l'usage , en cas de meurtre, de faire composer le meurtrier avec les amis du mort, qui le poursuivaient, en déterminant le coupable à leur donner, ou aux enfants de l'homme tué, ou à sa veuve , une indemnité qu'on appelait ^r^^A [Spert^ ser's State oflrelandy p. 1 5 1 3.). C'est encore ainsi que nous trouvons dans nos lois saxonnes, particulièrement dans celles du roi Athelstan (^Judic. cwit. Lund. Wilk. 71.), les différents weregilds pour homicide éta-

(i) Et ailleurs (c. la.), « Detictis , pro modo^ pœna: equo- « rum pecorumqne numéro comicd muîctantur. Pars mutctœ « régi vel citùtati, pars ipsi qui vindicatiu-y vel propinquis ejus^ « cxsolvitur »».

Ckap,XXlII\ d'accus ATioK au criminel. igi

blis dans un ordre croissant , depuis rbomîcide du paysan jusqu'à celui du roi lui-même (i). Dans les lois du roi Henri L, c. 12., on Toit quelles autres offenses étaient alors ou n'étaient pas rachetables par weregild (2). Et comme, tant que dura cette coutume, il existait nécessairement un mode de procédure, pour assurer le recouvrement du weregild à la partie à qui il était dû, il paraît que, lorsque ces offenses cessèrent, par degrés , d'être rachetables, la procédure particulière continua d'exister, dans le but d'assurer la punition du coupable, quoiqu'on n'accordât plus d'indemnité particulière à la partie lésée.

Mais, outre les appels de la nature des poursuites au criminel , pour délit grave commis plus immédiatement contre un individu, il était encore permis ancienne-' ment à un sujet quelconque di appeler un autre sujet, pour crime de haute-trahison , soit devant les cours de loi-commune (Britt. c. aa.) , soit devant le parlement, toit (pour trahisons commises au-delà des mers)

(i) Le weregild d'un paysan ou ceorl était de 1S6 thrysmas; celui du roi, de 3o,ooo. Le thrysma valait environ un schelling de notre monnaie actuelle. Le weregild d'un sujet se payait en entier aux parents de l'homme tué ; le weregild du roi se payait moitié à la famille royale , et moitié an public.

(a) Ce principe de compensation est encore porté si loin en Turquie que le meurtre n'est jamais poursuivi par les agents de ce gouvernement, comme il Test parmi nous. C'est aux proches parents seuls de l'homme tué qu'il appartient de le venger; et s'ils préfèrent, comme cela est ordinaire , d'arranger l'affaire pour de l'argent, il n'en est plus question. ( Ladj M, W, Montaguey Let. 4a.).

19^ DES DIVERS MODES [Lii^.IF,

en la cour du grand -constable et du comte -maréchal. La connaissance des appels est encore en force dans ce dernier tribunal ; et même, en i63i , sur un semblable appel pour trahison, Tépreuve par le combat fîit ordonnée en cour de chevalerie^ entre Donald lord Rea et David Ramsey (Rushw. vol. 2. part. 2. p. 112). Mais les statuts 5 Edw. III. c. 9. et 25 Edw. III. c. 24. ( I Hal. P4 C. 349- ) ont virtuel^ lemerU aboli ce genre de poursuite par appel pour tra* 4iison devant les cours de loi -commune; et devatit le parlement, il la été expressément par le statut i Hen. IV. c. 14. • de sorte que les seuls appels encore auto* risés aujourd'hui, pour faits commis dans Tintérieur du royaume, sont les appels pour crimes de félonie et de majrhem.

Un appel pour félonie peut être mtenté pour crimes commis ou contre les parties elles - mêmes , ou contre leurs parents; contre les parties, s'il s'agit de larcin , de rapt ou viol^ et di incendie. Pour ces crimes ainsi que pour le majrhem y la persgnne qui en a été la victime, ou dont la maison a été brûlée, peut poursuivre par cette forme particulière de procédure. Le seul crime commis envers un parent, pour lequel un appel puisse être formé , c'est l'homicide , ou par meurtre , ou par manslaiighter. Mais les seuls parents qui puissent l'intenter sont, ou la femme pour la mort de son mari, ou l'héritier mâle pour la mort de son ancêtre; laquelle faculté a été confirmée et étendue par une ordonnance du roi Henri L jusqu'aux quatre plus proches degrés de consanguinité {^Mirr. c. 2. § 7.). -Elle a été donnée à la femme à raison de la perte de son mari ; en consé-

Chap.XXIJL] l>\cci]SA.TioN au criminel. 193

quence, si elle se remarie avant ou pendant son appela il n'a plus d'effet, il n'existe plus; ou, si elle se remarie après le jugement, elle ne peut en demander l'exécu' tion. L'héritier, comme nous l'avons dit, doit être un héritier mâle, et celui qui était le plus proche sui* vant la loi -commune, au temps où le parent dont il hérite a été tué. Mais cette règle a trois exceptions ; i^ si l'homme tué laisse une femme non accusée de ce crime , c'est elle seule , et non l'héritier , qui a le droit de poursuivre par appel; a® s'il n'y a point de veuve , et que l'héritier soit accusé du meurtre, c'est à l'individu qui serait après lui le plus proche héritier mâle , qu'appartient ce droit. 3^ Si la femme tue son mari ^ l'héritier peut la poursuivre par appel pour ce crime. . D'après le statut de Glocester, 6 Edw. I. c. 9. , tout appel pour homicide doit ôtre formé dans l'an et jour après que le crime est devenu complet par la mort qu'il a causée. Ce qui semble n'être qu'une énonciation de l'ancienne loi-commune : car les constitutions des Goths établissaient la même prescription ; ^prœscriptio an*- « naUsy quœ currit adversiis actorerriy si de homicidâ ce ei non consiet intra annum à cœde/actdy rvec quem" « quam interea arguât et accuset » ( Stiemh* de Jure Gotk, L 3* c. 4.)'

Ces appels peuvent se faire avant tout indictment : et SI \ appelé est acquitté sur X appel j il ne peut ensuite être accusé par indictment pour le même délit. Suivant l'ancienne constitution des Goths, si quelque, prévenu obtenait un verdict en sa faveur, contre les poursuites de la partie injuriée , on en déduisait aussi AI i3

IC)/| DES DIVERS MODES [IJi^.lF.

la conséquence qu il était déchargé de toute poi^rsuite de la part de la couronne, pour la même offense ( Ibid. /. I. c. 5.) : mais au contraire, sa paix &ite avec le roi , il pouvait encore être poursuivi par la partie adverse. De même , parmi nous , si quelqu'un est acquitté sur un indictmenl pour meurtre, ou qu'étant déclaré coupable , il obtienne sa grâce du roi , il ne doit pas, à la rigueur , être mis en liberté , mais garder prison ou donner caution jusqu'à l'expiration de l'an et jour, en vertu du statut 3 Hen. VIL ci.; pour se représenter et répondre à un appel quelconque, s'il en est intenté, pour la même félonie, n'ayant encore subi aucune punition pour cela. Néanmoins , si , sur un indiclmentj il a été déclaré coupable de monslaugliter^ et que , jouissant du privilège clérical, il ait subi la peine ordonnée par la loi, il ne peut ensuite être appelé; car, suivant la maxime légale, nemo bis punilur pro eodem delicto. Jusqu'à ce statut , il n'était pas d'usage d'accuser un homme, pour homicide, par la voie de Xindiciment^ avant l'expiration du temps fixé pour les appels; ce qui avait de très-grands inconvénients ( vojr. c:i-après , chap. a6. ).

Si X appelé est acquitté , {'appelant doit, aux termes du statut de Westm. a. i3 Edw. I. c. la. , être emprisonné pour un an, et payer une amende au roi, indépendamment des dommages dus à la partie , tant à raison de sa détention que pour le tort &it à son honneur; et si V appelant est hors d'état de payer, ses garants doivent le faire pour lui , et peuvent aussi être emprisonnés. Cette disposition a fortement dégoûté du

Oiap.XXIIL\ d'accusation au caiMiNEL. lyS mode des poursuites par Xappely comme l'avait prévu l'auteur de Fleta (/. i. c. 34- § 48*)' ^^ ^^'^ ^}^ depuis il a cessé d'être d'un usage commun.

Si XappeU est déclaré coupable, son jugemenjt doit être le même que s'il eût été convaincu d'après indictment y mais avec cette différence remarquable , que , sur un indictmentf qui a lieu à la poursuite du roi, le roi peut faire grâce et dispenser de l'exécution ; et sur un appela qui se suit par un particulier pour obtenir la réparation d'un tort particulier , le roi ne peut pas plus faire grâce, qu'il ne peut remettre les dommages alloués à raison de coups donnés dans une batterie (i^ Hawk. P. C. 392.).* Il en était de même, quand un iveregild se payait , par forme d'amende , pour un homicide ; le roi n'avait pas le droit d'en faire la remise (ZZ. Edm, § 3.). Et l'ancien usage, même jusqu'au temps de Henri lY . , était que tous les parents de l'homme tué devaient tramer \ appelé yx&cp^^M lieu de l'exécution (M. Il Hen. IV. la. — 3 Inst. i3i.) : coutume fondée sur cet esprit de ress^itiment de famille , qui se communiqua dans toute l'Europe après l'irruption des peuples du Nord, esprit barbare, dont leurs codes divers se sont particulièrement occupés, et qui se retrouve même encore parmi les hordes sauvages et indisciplinées de l'Amérique : comme si la nature inculquait de pareilles leçons à l'espèce humaine , quand elle est encore brute et sans culture ( Robertson, ch. V. i. 45.). Du reste, la peine peut être remise au délinquant, si toutes les parties intéressées y consentent : et de même que le roi peut , en pardonnant , rendre un indictment

IC^ DES DIVERS MODES, ETÙ. [IdV.If^i

sans effet , )l appelant peut annuler un appel en se clé^ sistant ( i Hal. P. C. 9.); « Nam quUibet potest re^ a nunciare juri pro se introducto » (i).

Tels sont les divers modes de poursuite établis par les lois anglaises pour la punition des délits. Le plus général est le mode de XindictmerUj auquel par conséquent s'appliqueront principalement mes observations dans la suite; sauf à faire remarquer, en passant, les différences les plus importantes qui peuvent le distinguer du mode de Vinformation ou de celui de Yappel.

(i) Des appels ont été commeDcés, il y a un certain nombre d'années, mais sans avoir été conduits à leur terme; 5 Burr, 2643. Probablement ils auront amené un arrangement; le principal but d'un appel ayant été, dans tous les temps , d'obliger le défendeur à donner une indemnité pécuniaire. Car, lorsque, sur un appel f le verdict était donné en faveur de V appelant , il pouvait insister sur tel arrangement qu'il lui plaisait pour faire remise de la vie au défendeur, ou consentir à une commutation de la peine portée par la sentence. — Le défendeur , sur un appela ayant été déclaré coupable de manslaughter^ il fut mis en question si le roi pouvait dispenser de la marque par le fer chaud dans la main ; et le défendeur composa pour quarante marcs avec l'appelant. 3 P. ^m/. 453. (Chr.).

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