‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 18 sur 62 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

DE UL PROCÉDURE IMBIÉDIATE, SUR INDICTME^T U ACCUSATION PAR OflAND JURT.

Nous avons actuellement à considérer en quatrième lieu ce que la loi anglaise appelle /^roces;^, ou quelle est, après VindictmerU déclaré par le grand jury, la manière de procéder pour Êiire comparaître Taccusé, afin qu'il réponde à Taccusation. Nous avons supposé jusqu'ici que le prévenu était arrêté avant que l'accusation fut admise par le grand jury; et, dans ce cas, il doit être amené à la barre de la cour immédiatement, ou aussitôt que la circonstance le permet. Mais s'il a fui, ou qu'il se cache, dans une affaire capitale, ou que, pour de moindres délits, on ne Fait pas contraint à comparaître aux assises ou sessions, on pçut encore procéder contre lui par un indictment en son absence ; puisque, quand il serait présent, il ne pourrait être entendu devant le grand-jqry, pour s'opposer à cet indictment. Et si le grand-jury déclare qu'il y a lieu à accusation , alors doivent se prendre les mesures judiciaires pour le faire comparaître en la cour : car on ne peut passer à l'examen de l'accusation par jury ordinaire, à moins qu'il ne comparaisse en personne; comme l'exigent , dans tous les cas , les règles de l'éT quité , et la disposition expresse du statut a8 £div. Hj^

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c. 3., qui veut que, pour des crimes capitaux, nul ne puisse être mis à mort, si, pour Tobligerà repondre à 1 accusation , on n'a pas suivi les formes régulières de la loi.

On procède régulièrement sur un ùidicirnetU ou mise en accusation par grand -jury, pour un délit léger, ou d'après un statut pénal, par un writ de venire/aciaSy qui est de la nature des sommations de comparaître. Et si , au retour de ce writ , le rapport qui y est inscrit faiit connaître que l'accusé a dans le comté des biens-fonds qui peuvent donner matière à saisie, alors une saisie sans fin est ordonnée de temps à autre, jusqu'à ce qu'il se présente. Mais si le rapport du shérif porte que l'accusé n'a pas de biens^bnds dans son bailliage ou comté, et s'il ne se présente pas, un writ de copias enjoint au shérif de l'arrêter et de le représenter aux prochaines assises; et s'il ne peut être arrêté sur le premier copias , il en sera expédié un second et un troisième, qu'on nomme un alias et un pluries copias. Mais si l'accusation admise par le grand-jury est relative à un crime de trahison ou de félonie, un copias est la première procédure; et, pour trahison ou homicide, un seul copias est autorisé {vojr. Append. N®. IV. § i.), ou deux pour le cas de toute autre félonie, d'après le statut a5 Edw. III. c. i4. ; quoique l'on soit dans l'usage de n'en expédier qu'un, pour une félonie quelconque, les dispositions de ce statut étant reconnues impraticables dans la plupart des cas ( 2 Hal. P. C. igS.). Et de même, pour des délits , c'est aujourd'hui la marche ordinaire adoptée par tout juge de la cour du Banc du roi, sur certificat

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de déclaration par le grand-jary qu'il y a lieu à accusation, de décerner immédiatement un writ de capiasy pour &ire amener le prévenu. Mais s'il se cache, et qu'on juge convenable de le poursuivre pour le faire déclarer contumace ou hors de la protection des lois , une plus grande exactitude est requise. Car en pareil cas , après la délivrance des divers writs en nombre régulier selon la nature des crimes respectifs , et quand on a reconnu que ces writs ont été sans effet, on doit expédier contre l'accusé le writ S exigent [^voy. vol. 4pag. 470. ) pour arriver à la mise hors la loi ; c'est-àdire qu'il est exigé de lui ou requis , par proclamation dans cinq cours de comté, de se livrer entre les mains de la justice : et si le rapport du shérif porte quinlo exactus , et que l'accusé ne paraisse pas à la cinquième réquisition, il est alors déclaré contumace ou mis hors de la protection de la loi ; en sorte "qu'il devient incapable d'y recourir à aucun égard , soit pour intenter une action , soit de toute autre manière.

L'eifet de la mise hors la loi sur indictments pour délits, est le même que pour la mise hors la loi en matière civile; ce dont notts avons parlé dans le livre précédent (vol. 4- pag- 470.), ainsi que des procédures préalables , par writs de capias , Xexigi/acias , et de proclamation : cet effet est la peine de la confiscation des biens personnels et chattels. Mais une mise hors la loi , en matière de trahison ou de félonie, équivaut à la conviction et attainder du crime exprimé dans l'accusation , et il en est de même que si l'accusé eût été déclaré coupable par un jury (2 Hal. P. C.

îiOO DE LA PROCEDURJS [Lîif. I F.

ao5. ), (i). Néanmoins son existence est encore protégée par la loi , comme nous lavons d^a observé (vojr. vol. 5. pag. 5io.). Anciennement , un félon hors delà protection des lois était dit avoir capul lupùium, et quiconque le rencontrait pouvait le frapper sur la tête, comme s'il eût été un loup (Mirr. c. 4- — Co. Litt. i a8.); parce que, d'après sa renonciation à toutes lés lois, il devait être traité comme étant dans un tel état de nature que chacun de ceux qui le trouvaient avait droit de le tuer. Mais aujourd'hui, une telle inhiunanité uest plus admise; et il est établi que nul ne peut . tuer volontairement ou inconsidérément un homme mis hors la loi, sans se rendre coupable de meurtre ( I Hal. P, C. 497-) y à moins que cela n'arrive en s'efforçant de l'arrêter ( Bracton , yb/. laS.). Car tout particulier peut arrêter un homme mis hors la loi sur accusation criminelle, soit qu'il le fasse de son chef, ou que ce soit d'après un writ ou ordre de copias ut" lagatunif pour le remettre en conséquence à la disposition de la justice. Mais souvent cette sentence de mise hors la loi peut être réformée sur un writ d'^ri'eur; les formalités dont elle est le résultat étante

(i) Aujourd'hui, dans la plupart des cas où un homme déclaré coupable par un verdict est exclu du privilège clérical , il en est de même exclu s'il est hors la loi. Néanmoins il peut y avoir encore quelques cas où l'homme mis hors la loi peut avoir ce privilège , quoiqu'il eût encouru la peine capitale s'il eût été jugé par jurés pour le même crime. Voy. Poster, 358. — a jAsach — Hawk, 481. -^ 4 T, R. 643. (Chr,). »

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comme cela doit être , d'un détail et d'une ponctualité excessivement difficiles à observer: et si le point le plus minutieux est omis ou irrégulier, toute la procédure de la mise hors la loi est illégale et peut être déclarée nulle; et cette nullité donne à l'accusé la faculté de défendre à Vindicttnenty et d y opposer des moyens et exceptions.

Nous ne nous occuperons pas davantage des procédures pour obliger l'accusé de se présenter après la déclaration affirmative du grand-jury. C'est ordinairement dans l'intervalle où ces poursuites ont lieu , que s'expédient les writs de certiorari facias , quoiqu'ils puissent être délivrés en tout temps avant l'examen par jurés, pour certifier Vindictmenty et le foire évoquer, ainsi que les procédures faites en conséquence jusque là , d'une cour inférieure quelconque de juridiction criminelle, à la cour du Banc du roi qui, dans les affaires criminelles, est la cour souveraine ordinaire de justice. Et ces évocations arrivent fréquemment dans l'une de ces quatre vues; i^. pour examiner et juger la validité des appels ou des indictments , et des procédures faites en conséquence; et pour les confirmer ou les annuler suivant qu'il y a lieu. :i^. Quand on soupçonne que probablement l'examen , dans le tribunal inférieur , sera partial ou insuffisant , Vindictmènt est évoqué ; afin que le prisonnier ou défendeur soit examiné par jurés à la barre de la cour du Banc du roi, ou devant les juges de msiprius. 3**. On fait évoquer, pour opposer, en cette cour, le pardon du roi, \ Faocusation. 4^* Afin d'obtenir contre le délinquant les

aoa D£ LA PROCÉDURE \Lw.iy.

ordonnances et procédures relatives à la mise hors la loi , pour les comtés ou lieux où les ordonnances des juges inférieurs ne pourraient l'atteindre (a Hal. P. C. 2IO. ). Un writ de certiorari, quand il est expédié et délivré au tribunal inférieur, pour qu'il ait à envoyer les procédures enregistrées ou autres pièces, tant sur indictment qu'autrement, (ait cesser à cet égard la juridiction de ce tribunal, et rend illégales et absolument vicieuses toutes les procédures subséquentes de sa part dans la même affaire ; à moins que la cour du Banc du roi ne renvoie les pièces à la cour inférieure, pour que la cause y soit examinée par jurés et jugée. Un certiorari peut être accordé à la demande soit du poursuivant soit du défendeur; du premier, comme invoquant un droit; du second, comme sollicitant ce qui peut lui être refusé : en sorte que le certiorari est rarement accordé pour évoquer des indictments dont la décision est remise aux juges de gaoldeliçery^ ou lorsque la contestation est réduite à un point de fait, ou que le fait est avoué devant l'un quelconque des tribunaux inférieurs (a Hawk. P. C. 1187. — 4 Burr. 749.)-

C'est aussi à ce point de la cause, que les indiciments ou motifs d'accusation reconnus par un grand jury contre un pair, doivent, en conséquence d'un writ de certiorari y être certifiés et transmis à la cour du parlement, ou à celle du lord haut-sénéchal de la Grande-Bretagne; et que, dans les lieux où se trouvent des juridictions exclusives , par exemple dans les deux universités, les accusations par jury (ou indictments)

Chap.XXiy.\ SUR ACCUSATION PAB GRAND JURT. 'lo\

doivent être renvoyées, sur allégation d'incompétence, ou sur réclamation de l'afTaire , aux cours de justice qu'une ckarte y a établies , et qui ont été confirmées par acte du parlement; afin dy être respectivement examinées et jugées.

ao4 1>£ l'a^PPEL ▲ LA BARRE, \Liv.IF,

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