CHAPITRE XKV
DB L APPEL DE l'aCCUSÉ A LA BARRE ^ ET DE SES INCIDENTS.
Quand l'accusé se présente volontairement sur un indictment^ ou s'il se trouve auparavant en prison, ou si , en conséquence des procédures criminelles pour l'obliger à comparaître, il a été amené devant le tribunal compétent , il doit y être appelé immédiatement à la barre pour y répondre. C'est le cinquième degré de l'instruction criminelle, et ce que la législation anglaise appelle arraignment (i).
Le verbe anglais to arraign signifie donc appeler le prisonnier à la barre de la cour pour répondre aux charges qui lui sont imputées dans Vindictment (2). Le prisonnier doit être appelé à la barre par son nom, et, suivant nos anciens auteurs (3), il doit y être
(i) Pour abréger, nous traduirons simplement par appel à fa barre ce mot arraignment qui, comme les termes process ^ indictment^ presentment ^ et beaucoup d'autres employés par la législation anglaise , ne peut se traduire en français avec exactitude que par des phrases entières. (T.).
(2) Lord Haie ( 2 p. Q. 216.) explique le mot arraign , par les mots latins rationem ponere^ ou, en français, dit-il, att r^eson^ ou, par abréviation, a resn, (Chr.). •
(3) Bracl. /. 3. de coron, c. 18. § 3. — Mirr, c. 5. sect, i.
Chap.XXF.] ET DE SES incidents. ao5
amené libre et sans fers ni liens d'aucune espèce, même quand Xindictment serait de la nature la plus grave; à moins de danger évident d'évasion, car dans ce cas on peut employer les fers pour s'assurer de lui. Cependant, en 1722, dans le procès de Layer, on fit une distinction entre le temps de l'appel à la barre, et celui de l'examen par les jurés; et le prisonnier comparut enchaîné dans le premier de ces deux temps; \state Trials, VI. a3o.), (1).
Amené à la barre, l'accusé est interpellé par son nom de lever la main. Cette formalité, minutieuse en apparence, a néanmoins l'effet important de constater l'identité de la personne, puisqu'en levant la main l'accusé reconnaît qu'il porte le nom sous lequel il est interpellé (2 Hal. P. C. i^iqO- ^^ surplus, ce n'est pas une forme indispensable; et comme elle n'a d'autre but que de constater l'identité de la personne , ce but sera rempli de même par tout autre aveu de cette identité. Si donc le prisonnier, par hauteur ou par obstination, refuse de lever la main, mais qu'il reconnaisse qu'il est la personne interpellée, cela suffit (Raym. 4o8.).
On lui fait ensuite lecture de Xindictment ou acte d'accusation , distinctement et en anglais (ce que la loi
S 54. — Flet /. I. c. 3i. S I. — BriL c. 5. — Stoiuidf. P. C. 78. — 3 Inst. 34. — Kel. 10. — a HaL P. C. ai9. — a Hawk. P. C. 5o8.
(i) Depuis, il a été décidé que la cour ne pouvait faire délivrer le prisonnier de ses fers qu'après les débats , et lorsque le jury est chargé de l'examen. Leach, 34. (Chr.).
20(> DE l'appel a hk B\BRE, [Z./V./^.
prescrivait y même quand toutes les autres procédures étaient en latin) , afin qu'il connaisse sans incertitude quelles charges lui sont imputées. Après quoi on doit lui demander s'il est coupable ou non coupable du crime dont il est accusé. Suivant l'ancienne loi-commune, le complice ne pouvait être appelé à la barre , que l'accusé principal n'eût été convaincu; à moins qu'il ne préférât d'être appelé, car il pouvait renoncer à ce bénéfice de la loi , et en conséquence , le principal accusé et le complice pouvaient , et ils peuv^it encore, être appelés à la barre, débattre leurs moyens, et même subir l'examen par jurés, simultanément. Autrement, si le prévenu principal n'avait jamais été mis en état d'accusation par déclaration du grand jury, ou s'il avait refusé de répondre, ou qu'il eût récusé péremptoirement {yojr. ci- après, ch. 27.) audelà de trente-cinq jurés, ou qu'il eût réclamé le privilège clérical , ou obtenu sa grâce , ou qu'il fût mort avant d'être convaincu et condamné, les complices ne pouvaient , dans aucun de ces cas , être appelés à la barre. £n effet , jusqu'à la condamnation du prévenu principal , il n'était pas constaté qu'aucune félonie eût été commise; et il aurait pu arriver que le complice eût été convaincu un jour, et le principal prévenu, acquitté le lendemain, ce qui eût été une absurdité. Mais, comme cette absurdité ne pourrait avoir lieu qu'autant que l'examen par jury, pour l'accusé principal ne se ferait qu'après l'examen pour les complices, la loi veut encore aujourd'hui que l'examen des complices ne puisse se faire, tant qu'il se peut que le principal accusé ait à subir postérieurement un «em-
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blable examen. Cependant, d'après le statut i 4nn. c. 9. , si le principal accuse est une fois convaincu , et qu'avant Xattainder^ c'est-à-dire, avant qu'il soit condamné à mort ou mis hors la loi, il soit délivré soit par le pardon du roi , soit par le recours au privilège clérical, soit autrement;ou encore, s'il refuse de répondre, ou qu'il récuse/7e/^/72^/oz>ie/72^/i/ au-delà du nombre (égal de jurés, de manière qu'il ne puisse jamais être convaincu; comme, dans ces divers cas , il ne peut y avoir lieu à un examen postérieur de l'accusé principal par jurés, on peut procéder contre les complices de même que si le félon principal eût été condamné, parce qu'ici on n'a pas à craindre qu'il se rende des décisions en sens contraire. Et dans cet examen des complices , tant après qu'avant la conviction du principal accusé, l'opinion qui semble préférable, comme fondée sur un véritable esprit de justice (Poster, 365, etc.), c'est que les complices sont libres de contester , s'ils le peuvent , l'imputation faite au principal accusé , et de prouver, tant en point de fait qu'en point de loi, qu'il est innocent du crime dont on le charge (i).
Quand un accusé est appelé à la barre, ou il y reste muet^ ou il avoue le Ëiit, circonstances que nous pou-
(i) L'enregistrement de la conviction du prévenu principal n'est concluant que contre lui; et celui qui est accusé par le grand-jury comme complice est recevable à prouver que l'accusé principal n'était pas coupable du fait qu'il a avoué ou dont il s'est déclaré coupable ; et si le prévenu de complicité le prouve en effet , l'accusé principal même doit être acquittté. C'est ce que les juges ont décidé à l'Old-Bailey; Leack, SaS. ( Chr.)-
ao8 D£ L Al»PEL A LA BARRE, [Lii^Jf^»
vons appeler les incidents ou les suites de Tappel à la barre; ou encore il oppose hl raccusation ses moyens de défense >f ce qui est le degré suivant de la procédure. Nous nous occuperons d'abord des incidents de l'appel à la barre, c'est-à-dire, du refus de répondre, ou de l'aveu du crime imputé.
I. Régulièrement, un prisonnier appelé à la barre pour crime de trahison ou félonie, est considéré comme restant muet i**. s'il ne fait aucune réponse; a**, si ses répooses n'ont aucun rapport à l'accusation ou portent sur des points inadmissibles, et qu'il ne veuille pas répondre autrement; 3^. si, ayant nié qu'il soit coU'* pable , il refuse de s'en remettre à la décision de ses pairs ( 2 Hal. P. C. 3i6, ). S'il ne répond rien, la cour doit procéder d'office à la formation d'un jury pour rechercher s'il reste muet par obstination, ou s'il est véritablement muet ex visiiatione Dei. Si ce dernier cas est constaté , les juges , qui doivent tenir lieu de conseils au prisonnier, et veiller à ce qu'il lui soit fait justice conformément à la loi , doivent procéder à l'in^ struction par jury, et examiner tous les points, comme si l'accusé eût allégué qu'il n'était pas coupable. Mais peut-on condamner à mort un pareil prisonnier , qui ne s'est jamais défendu , et qui ne peut rien dire en opposition au jugement, c'est ce qui n'est pas décidé jusqu'à présent (a Hal. P. C. 317.).
S'il est reconnu que l'accusé reste muet par obstination , et l'on a considéré comme tel le pri^nnier qui s'est coupé la langue (3 Inst. 178. ), alors il est clairement décidé depuis long-temps que , si l'accusation porte sur un crime de haute trahison , rester muet ,
Chap.XXr.] ET DE SES irrClDEBTS. 200
cfst être convaincu, et que l'accusé doit être jugé et exécuté de même que s'il y avait conviction dans les formes ordinaires fa Hawk. P. C. 327. 3a9.).Et pour les espèces de félonie les moins graves, c'est-à-dire pour \cs petits larcins, et pour tous autres délits, il en est de même que pour le crime de haute trahison, le plus grave de tous; le silence obstiné a toujours été regardé comme équivalent à la conviction. Mais sur accusation par appel ou. par indictment, pour d'autres félonies, ou ^jeftVej-trahisons, le prisonnier n'était pas considéré, suivant l'ancienne loi, comme convaincu^ de manière à être jugé coupable de félonie : mais son obstination lui faisait encourir la terrible sentence de oenance ou peine forte et dure. Probablement, d'après ce qui va suivre, le mot peine n'était q'u'une abréviation, par corruption, du t^vme prisone.
Avant que cette sentence fût prononcée, non-seulement le prisonnier était averti a trois reprises, mais on lui laissait encore un délai de quelques heures, et la sentence lui était lue distinctement , pour ^u'il fût bien instruit du danger qu'il courait : et de plus, s'il persistait dans son entêtement , et que son offense ne fût pas de nature à exclure le privilège clérical, on le iui accordait, même quand il était trop opiniâtre pour le demander ( 2 Hal. P. C. Sao, Sai.— 2 Hawk. P. C. 332.); tant la loi répugnait à infliger cette terrible punition! Mais si tout autre moyen était sans effet, et que le prisonnier accusé d'un crime capital de félonie sçntêtât à rester muet , alqrs le jugement se portait sans .distinction du sçxe ou du rang; et c'était à dessein qu'on
:>.IO DE l'appel a la B AERE 9 [Lîi^.IF,
avait porté à Texcès la sévérité de ce jugement, aBn que , par cette raison même , il fût rarement exécuté ( i ).
I^a torture ou U question, pour arracher aux accusés l'aveu de leurs crimes, est d'une nature différente : elle est en elle*même une sorte d'instruction, d'examen ; on n'a fait usage de la peine forte et dure que pour obliger l'accusé à se soumettre à l'examen par jury. L'examen par la torture est entièrement inconnu
(i) Anlu-Gelle a fait avec plus de fondement la roême observation sur la loi cruelle des douze tables , De inope debîtore secando; « Eo consilio tanta immanitns pœnœ denunciata est ^ a ne ad eam unquamperveniretury*. Il ajoute en effet, « dissee- « tum esse antiquitus neminem equidem neque legi neque au- « dii>i ». [Ub. ao. c. I.). Mais quant à Thorrible sentenee de la peine forte et dure, le poursuivant et les jiigos û'avaient pas le choix , et ils ne pouvaient user d'indulgence envers le prisonnier qui s'obstinait à rester muet. Dans l'histoire de la jurisprudence de ce pays , ii y a de nombreux exemples de gens qui ont eu le courage et la patience d'endurer une nort aussi terrible, pour conserver à leurs héritiers ume fortune qui eût été nécessairemenl confisquée, s'il y eût eu condamnation sur déclaration d'un jury.
On cite un trait mémorable d'un chef d'une famille ancienne, dans le nord de l'Angleterre. Dans un accès de jaloasie , il avdt tué sa femme et fait périr ceux de ses enfants qui étaient chez lui , en les précipitant des créneaux de son château. Il lui restait un enfant nourri dans une ferme à quelque distance; en se rendant à cette ferme pour immoler aussi cet enfant, il fut surpris par un orage ; les coups de tonnerre redoublés éveillèrent ses remords; il abandonna son dessein, se livra lui-même à la justice, et pour assurer ses biens à cet enfant, il eut la ieitnetié de s«i)ir jusqu'à la mort Ta^rcuse peine forte et dure, (Chr.).
Chap.XXy.] ET DE SES met DENTS. 211
dwis la législation anglaise. Cependant , lorsque les ducs d'Exeter et de Suffolk et autres ministres de Henri IV eurent formé le dessein d'introduire la loi civile dans ce royaume comme la règle à suivre par le gouvernement, ils commencèrent par faire construire , pour appliquer les prévenus à la question, une machine qu'on appela, par dérision, la^/Aî du duc d'Exeter, qui se voit encore à la tour de Londres ( 3 Inst. 35. ), et qui servit en plus d'une circonstonce, sous le règne d'Elisabeth ( Barr. 9a. 496.) , comme moyen d'État , et non comme instrument de la loi. Ma», lorsqu'à l'occasion de l'assassinat de Villiers duc de Buckingham , par Felton, il fut proposé, dans le conseil privé, de mettre l'assassin à la torture, pour qu'il révélât ses complices, les juges consultés déclarèrent unanimement (à leur honneur comme à l'honneur de la législation anglaise) que les bis il'Angieterre n'admettaient pas une pareille mesure (Rush. Coll. i. 638. ). Il semble étonnant qu'on étaie cet usage d'administrer la question sur un prétendu motif d'intérêt pour la vie des hommes : c'est cependant la raison qu'on allègue pour son introduction dans le droit romain et pour son adc^tion par les Français et autres peuples (Cod. I. 9. t. 4i. I. 8. et t. 47. |. 1 6.— Fortesc. de LL. Angl. c. 22 ). C'est , dit-on , paree que les lois ne peuvent permettre qu'un homme meure d'après la déposition d'un faux témoin, ou même d'un seul témoin , et en conséquence elles ont établi cette méthode afin que l'accusé puisse démontrer son innocence par la constance de sa dénégation, ou, s'il est coupable, qu'il confesse pleinement son crime. On ap* précie donc l'innocence d'un homme d'après la foroe
i\^ DE l'appel a la bakre, ' [£/V.7/^.
de sa constitution, et sa participation au crime d'après la sensibilité de ses nerfs! Mais il suffit d*une exposition exacte (i), pour démontrer clairement l'inhumanité d'un pareil genre de pitié , dont l'effet incertain , comme moyen de découvrir la vérité, a été élégamment dépeint par Cicéron, quoiqu'il vécût dans un État oïl il était d'usage d'appliquer les esclaves à la question pour les forcer à des aveux : a tamen illa tornienta a gubernat dolor^ moderatur natura cujusque tum « aniini tum corporis ^ régit quœsitor y flectit libido^ « corrumpit spes^ infirmai melus ^ ut in tôt rerum anfugustiisrUhilveritatilocirelùiquatum (Cic. pro Sul/d.
Le jugement Ar peine forte et dure que prononçait la loi anglaise (a Hal. P. C. 3 19 — a Hawk. P. C. 329) contre l'accusé qui persistait à refuser de répondre, portait que le prisonnier serait reconduit à la prison d'où on l'avait amené, qu'il y serait mis dans une chambre basse et obscure, qu'il y serait étendu, le dos sur la terre, le corps nu, en observant néanmoins ce que prescrit la décence ; qu'on le chargerait d'un poids de fer aussi pesant qu'il pourrait le supporter, et même plus; qu'il n'aurait d'autre subsistance
(1) Bcccaria (ch. 16. ), pour tourner en détision une telle manière de raisonner , propose ce problème , avec une gravite et une précision vraiment mathématiques : « La force des mus- « clés et la sensibilité des nerfs d*un homme innocent étant « données , on demande de déterminer le degré de souffrance « nécessaire potir lobliger à s'avouer coupable d'un crime u donné ».
Chap,XXF.\ ET i>E SES incidents. ai-î
que trois morceaux du pain le plus grossier , le premier jour, et, le second jour, trois verres de l'eau stagnante qui se trouvera le plus près de la porte de la prison ; et ainsi alternativement, de jour en 'jour^jusqu'à ce qu'il mourût dans cette situation, ou, comme s'exprimait anciennement le jugement, ykf^w 'à ce qiiil répondit (Britton, c. 4. et aa. — Fleta. 1. i. t. 34. § 33.).
On a mis en question si cette peine s'infligeait d'après ia loi-commune (a Inst. 179. — % Hal. P. G. 3^*2. — 1 Hawk. P. C. 33o. ) , ou si elle avait été établie en conséquence du statut Westm. i. 3 Edw. I. c. 12. (Staundf. P. C. i49- — Barr. 8a.), opinion qui paraît plus prdbable ; car il n'est pas dit un mot de la peine ^r/e et dure dans Glan vil ou Bracton, ou dans tout autre auteur ancien, ou registre de greffe, ou rapport judiciaire, au moins cités jusqu'à présent, antérieurement au règne d'Edouard I. Mais, sous le règne de Henri 111 , on trouve dans les registres (Emlyn , sur a Hal. P. G. 3aa.) des exemples de personnes accusées de félonie, et qui, sur leur refus absolu de répondre, furent soumises, (ji's^près un mode particulier, à l'examen de deux jurés successifs, et déclarées coupables : et , dans la huitième année du règne de Henri IV., il fut attesté par les juges qu'avant le statut, le silence obstiné, sur accusation par appela était considéré, d'après la loi-commune, comme équivalant à la conviction du crime de félonie imputé à l'accusé (1).
(i) Al common ley , avanf le statute de fFest. i. c, 12., h
ai4 ^>E l'a-ppel a la. BAARE, [£iV. /^.
Ce statut d'Edouard I. veut que a quiconque ne se ce soumet pas aux enquêtes de félonie, pardevant les <c juges, sur la poursuite du roi, soU mjrs en la pria sane fort et dure y de même que ceux qui refusent « de s'en remettre à la loi-commune du pays ». Et l'on voit dans Britton et fleta , qu'immédiatement après ce statut, la peine portée par le jugement consistait seulement à être renfermé dans une étroite prison, presque sans moyens de subsistance, mais sans qu'il fût prescrit de charger de poids le corps du malheureux prisonnier, de manière à hâter sa mort. Dans le ÉBÛt, Home (Mirror , ch. i. § 9. ) regarde comme une sorte d'homicide criminel toute addition au châtiment porté par le jugement , telle que la vie en soit abrégée. Il est aussi démontré clairement, par un registre delà trente et unième année du règne d'Edouard UI. (6 Baym. 1 3. ) que , dans les langueurs de cette punition, telle que le prisonnier la subissait alors, il était possible que son existence se prolongeât pendant quarante jours. Je présume dcmc que ce fut par degrés qu'on y ajouta la charge avec des poids, ou, comme on disait ordinairement, hi pression jusqu a la /7w>r/, entre la trente et unième année du règne d'Edouard III. et la huitième du règae de Henri IV. C'est à cette dernière époque qu'il en est question pour la première fois dans nos livrés {Yearb. 8 Hen. IV. i.), comme d'une mesure dictée par une sorte de compassion, pour
ascun ust estre appealy et ust estremute^ iU serra convict de felorry. (M. 8. Hen. IV. a.).
Chap.XXF,^ ET DE SES INCIDENTS. ai 5
délivrer plutôt le prisonnier de ses tourments : d*où je crois pouvoir inférer encore que ce fut alors qu'on changea la détermination de la durée de la peine (i), et qu au lieu de la i^o\on^er jusqiik ce que le prisonnier répondit y ce (ut Jusqu'à ce qu'il mourût ; ce qui , sous une énorme pression, devait arriver très-promptement.
L'incertitude de l'origine de ce<te peine , les doutes formés sur sa légalité , et l'opposition entre sa théorie ( car elle a été rarement mise en pratique) et l'humanité des lois de l'Angleterre, tout concourait à provoquer, de la législature, Tabolition de cette cruelle mesure, et le rétablissement deTancienne loi-commune, suivant laqueHe le refus de répondre sur une accusation de félonie, de même qu'en matière de trahison et de trespass, équivalait à un aveu du délit imputé. Si le crime de félonie n'eût pas entraîné, dans ses conséquences, la corruption du sang et la confiscation des biens-fonds , peut-être cette mesure de la peine forte ei dure eût pu , sans nuire à personne, subsister dans nos lois, comme un monument de l'avidité sauvage et de la tyrannie des seigneurs de l'antique féodalité , toujours à la poursuite des confiscations et des droits Séchette : car personne alors ne se serait exposé à l'horrible alternative de la peine /or te et dure ^ parle refus de se soumettre à l'examen du jury. D'après la loi , si l'accusé refusait de répondre , et subissait cette peine cruelle, ni le jugement à mort, ni par conséquent
( I ) Et /ait dit que le contraire avait estrefait devant ces heur\ { Yearh, 8. Hen. IV. 2. ).
ai6 DE l'a.ppel a la. barre, [Liu.lK
lu corruption du sang et la confiscation des biens-fonds, u étaient encourus , en matière de félonie et de petite trahison , mais seulement la confiscation des tiens-mobiliers : en sorte que probablement on n'avait introduit cette lente torture que pour forcer l'accusé à répondre; formalité sans laquelle ilétait de principe qu'unjugement à mort ne pouvait être porté , et le seigneur perdait ainsi son échecte. Cependant , s'il s'agissait de haute trahison , comme le refus de répondre équivaut , dans ce cas , à la conviction , le même jugement, la même corruption du sang, les mêmes confiscations que dans tout autre cas de coqviction , étaient les conséquences de ce refus ( a Hawk. P. C. 33 1.). Enfin, dans ces derniers temps, pour l'honneur de notre législation , il a été arrêté, par le statut 12 Geo. III. c. 20., que tout individu appelé à la barre pour félonie et piraterie , qui refusera de répondre ou qui ne répondra pas directement sur l'accusation, sera considéré comme convaincu, et qu'il sera procédé aux mêmes jugement et exécution, avec toutes leurs conséquences à tous égards, que s'il eût avoué son crime, ou qu'il eût été déclaré coupable par un jury (i). Ainsi la conduite du prisonnier qui , inter-
(1) Depuis ce statut, deux individus ont refusé de répondre, t^t'ont été condamnés en conséquence, et exécutés; l'un pour meurtrc, jugé à rOld-Bailey, en 1777 , l'autre pour vol de nuit avec effraction , jugé aux assises d'été, à Wells, en 1792. Peutêtre eût-il été bien que la loi considérât le silence obstiné du prisonnier comme une dénégation de son crime plutôt que comme un aveu. L'exemple n'aurajt pas moins de force, et It* public serait plus satisfait, si le prisonnier subissait la mort
Chap.JiXf^,\ ET DE SES INCIDENTS. aiy
peJlë à la barre, refuse de répondre, équivaut aujourdTiui à un aveu dans tous les cas , et s'interprète en co sens.
11. L'autre incident, sur l'appel à la barre , et de même sans que le prisonnier opposé aucune défense , c'est Xaveu positif par ce prisonnier du chef d'accusation énoncé dans Xindictment. Sur un aveu simple et clair , il ne reste à la cour qu'à porter un jugement : mais ordinairement , par commisération et intérêt pour la vie des accusés , les juges n'admettent et ne font enregistrer un pareil aveu qu'avec répugnance et lenteur ; et en général, ils donnent au prisonnier le conseil de se rétracter , et de débattre l'accusation ( 2 Hal. P. C. aa5.).
Mais, dans nos livres anciens, il est souvent question d'une autre espèce d'aveu compliqué, et qu'on appelle approvement : ce qui a lieu quand un individu, accusé de trahison ou de félonie, d'après déclaration du grand jury, et interpellé à la barre sur cette accusation, avoue le fait, avant qu'aucun moyen soit allégué, et appelle ou accuse d'autres individus comme étant ses complices pour le même crime, afin d'obtenir son pardon. Dans ce cas , la législation anglaise le désigne par le terme approver (probator, comme étant tenu de prouver) ; et la partie accusée ou appelée, par le terme appellee. Ce mode d'accusation n'est admis qu'en matière de crimes capitaux': il équivaut, à peu près, ^
après la preuve de son crime résultante de dépositions reçues publiquement, que quand il est exécuté d'après la seule présomption résultante de son refus absolu de répondre. (Chr.)-
ai 8 DE l'appel a. la barre, [Lii^.If,
Vindiclment^ puisque la partie appelée est de même interpellée d'y répondre. Et si fappelé n'a pas d'exceptions raisonnables et légales (et de fait elles sont très-multipliées) à opposer à la personne de Vappr)ver, il est tenu dé subir l'événement ou de la preuve par le combat judiciaire ou de l'examen par un jury. S'il est vaincu ou déclaré coupable , il est jugé d'après la loi, et Xcq>prosfer obtient son pardon ex debito justitiœ. Si au contraire l'appelé est le vainqueur ou qu'il soit acquitté par le jury, Yapprouer sera condamné à être pendu , d'après son propre aveu du crime dont il est chargé par Xindictment : car il n'a pas rempK la condition à laquelle son pardon était attaché^ c'est-àdire qu'il n'a convaincu personne de complicité ; parconséquent il reste seul convaincu , et d'une raaoière absolue.
Mais il est entièrement au pouvoir de la cour de permettre ou ne pas permettre cet appel par un approver. Et dans le fait, depuis long*temps , on n'est plus dans l'usage d'admettre ces approi^ments : car, ainsi que l'observe Math. Haie, il résultait réellement plus de mal pour les gens de bien, des accusations feusses et méchamment imaginées de scélérats sans ressource, que le public n'en retirait d'avantage par la découverte et la condamnation de véritables délinquants. Aussi, dans le temps où de tels appels étaient plus fréquemment admis, on y apportait le plus grand scrupule et la plus rigoureuse exactitude ( 2 Hal. P. C. ch. 29. — 2 Hawk. P. C. ch. 24. )• Mais, depuis qu'ils ne sont plus en usage, la doctrine des approvemenls est un sujet de curiosité plutôt que d'utilité. J'observerai
Chap.XXy.)' ET DE SES i]rciD£ifT8. a 19
sealement que tout le bien qu'on pouvait attendre , en quoi que ce pût être, de la méthode des approveinentSy est pleinement conservé en ce qui se rapporte aux crimes de fausse monnaie , de vols à force ouverte , de vols de nuit avec efifraction, de bris de portes ou murs des maisons , de vols de chevaux , et de larcins de la valeur de cinq schellings dans les boutiques, mai^asins, écuries, et remises; au moyen des statuts 4 et 5 W. et M. a 8., 6 et 7 W. III. c. 17. , 10 et 1 1 W. III. c. a3., et 5 Ann.*c. 3i., qui portent que si quelqu'un , coupable de l'un de ces délits, et non en prison , dénonce deux individus , ou plus , ayant commis les mêmes offenses, de sorte qu'ils puissent en être convaincus, il recevra, dans le cas de vol de nuit avec effiraction ou de bris de maison, une récompense de [\o L , et aura droit en général au pardon de toute offense capitale, à l'exception seulement du meurtre et de la trahison , mais sans excepter le crime de fausse monnaie (1). El si quelque individu s'est rendu coupable de félonie en volant du plomb , du fer ou autre métal , et qu'il dénonce et parvienne à convaincre deux personnes comme ayant acheté ou reçu illégalement ces métaux volés, il obtiendra son pardon, aux termes du stat 29 Geo. II. c. 3o,, pour toutes les félonies de cette espèce par lui commises avant sa dénonciation (2}. Les
(i) Le pardon, pour dénoDciation de délits contre l'acte i5 Geo. II. c. !t8. relatif à la monàaie , ne s'étend qu'à tous les délits, de ce même genre,
(a) Lord Manafield est d'avis que les personnes à qui le roi a prooiith de pardonner, par une proclamation spéciale dans
aaO DE l'appel a la BARRE, [Lii^.lK
juges de paix qui font emprisonner des individus accusés de félonie, ont aussi adopté l'usage d'admettre quelqu'un de leurs complices comme témoin , ou , ainsi qu'on s'exprime généralement, comme déposant pour le roi, contre ses compagnons, dans la confiance que lui donne cette admission et que les juges de gaol delivery encouragent ordinairement et justifient, que, s'il fait la révélation pleine et entière de la félonie dont il s'agit et de toute autre félonie sur laquelle il est interrogé par le magistrat, et qu'ensuite il dépose sans prévarication ni fraude, il sera lui-même exempt de toute poursuite , soit pour ce délit, soit pour tout autre de même degré par lui commis antérieurement (i)>
hi gazette ou autrement, ont droit au pardon, comme les personnes désignées dans les statuts cités ci -dessus; Cotvp, 334- CChr.).
(i) Voy, TafTaire de Mrs. Rudd{yi\c\i, i6 Geo. III.) sur un cas réservé , qui avait été renvoyé du tribunal séant à TOId- Bailey, Oct. 1775.
(2) Dans I afTaire de Mrs, Rudd^ lord Mansfield, et après lui Mr. J. Aston, ont développé ce sujet avec clarté et habileté, en énonçant Tavis de tous les juges (Cowp. 33 1.)- Us ont établi qu'un juge-de-paix n*est pas autorisé à pardonner à un délinquant, et à lui dire qu'il peut déposer à tout événement contre les autres. Mais si les preuves ne paraissent pas sufEbantes pour convaincre deux accusés, ou plus, sans la déposition de Tuii d'entre eux, le magistrat peut faire espérer que celui qui révélera franchement toute la vérité contre les autres , évitera la punition pour lui-même. Du reste ce pouvoir arbitraire , exercé par les juges- de-paix, n'est fondé que sur la pratique; il ne peul restreindre Tautorité de la cour de ffaol-deiivery , ni afiran-
Chap.XXF.\ ET DE SES INCIDENTS. 2511
chir de poursuites le complice, à. tout événement. On présente toujours une requête au juge pour qu'il permette qu'un complice soit admis à déposer; et à moins que le juge ne voie quelque motif particulier pour agir autrement, il préfère celui à qui \e juge-de-paix a donné cette espérance. Admettre un complice à déposer, c'est lui promettre de le recommander à Tindulgence , s'il révèle franchement et en entier les circonstances du crime dont les prisonniers et lui-même avec eux, sont accusés : s'il manque à cette condition , il perd tout droit à être protégé. Il y a quelques années, dans un procès criminel, à York, devant Mr. J. Bulter, un complice admis à déposer rétracta, dans sa déposition, tout ce qu'il avait affirmé précédemment, et le prisonnier fut acquitté : mais, par l'ordre du jnge, il fut procédé à un indictment contre ce complice pour le même crime; et d'après ses aveux antérieurs et d'antres circonstances, il fut condamné et exécuté. Et si le jury était convaincu qu'il fut coupable, on ne peut mettre en question la justice et la légalité de ce jugement. — Le savant Commentateur (lit que le complice ainsi admis à déposer , n'est poursuivi ensuite ni pour le délit dont il s'agit, ni pour autre délit antérieur du même ^^re. L'affaire de Mrs Rudd n'autorise pas la dernière partie de cette assertion : car , d'après la décision qui intervint dans cette affaire , et ce qui fut avancé par Mr. J. Aston ( Cowp. 341. ), et les motifs et principes de cette doctrine , tels que je les conçois, le complice déposant ne peut prétendre à l'indulgence que pour les délits dont il s'est rendu coupable de concert avec les prisonniers, et pour lesquels il a antérieurement subi un examen. Sa déposition sur ces délits peut être contestée et contredite parle défenseur du prisonnier; mais aussi il peut refuser de s'inculper lui-même relativement à d'autres chefs d'accusation contre lesquels cette poursuite ne lui fournit pas un moyen de protection.
La déposition et dénonciation d'un complice reçue confor-
a5l2 DE l'appel A LA BARRE, ETC., \LwJF,
méroent aux statuts i et a Ph. et M. c. 1 3., et 2 et 3 Ph. et M. c. 10. , peut être lue contre on prisonnier, sur la preuve de la mort de ce complice. Mais elle ne peut avoir d'effet si elle n'est appuyée de la même manière qu'elle eût dû Fétre de son %*ivant; Leach, 14. (Chr.).
Chap.XXFLl^ DES MOYENS DE DÉFElfSE, ETC. 2^3