DES MOYENS DE DÉFENSE ET DE VISSUE
Nous avons maintenant à traiter des exceptions et i»ntredits du prisonnier , ou de ses moyens de défense à la barre , s'il se soumet à répondre , et qu'il n'avoue pas le délit qu'on lui impute. Ces moyens peuvent être I . de contester la compétence de la juridiction ; a. d'opposer un demurrer^ c'est-à-dire, une question de droit; 3. d'alléguer quelque vice dans la forme; 4* de faire valoir un fait spécial comme barrant l'accusation ; 5. ou enfin , de se borner à la dénégation générale.
Anciennement il existait une autre exception , celle du sanctuaire y aujourd'hui abrogée, dont néanmoins il est nécessaire de dire un mot, parce qu'il peut en résulter quelques lumières sur diverses parties de nos anciennes lois. Mise en usage par la vénération superstitieuse des peuples pour les lieux consacrés à la religion , dans les temps où le jculte catholique était observé , elle a été maintenue tant que ce culte a si^bsisté. Nous dirons donc que si quelqu'un accusé de tout autre crime que de trahison ou de sacrilège ( la Couronne y étant trop intéressée dans le premier cas , et l'Église dans le second ) , se réfugiait dans une église
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OU dans un cimetière , et que , dans les quarante jours suivants, il se présentât, revêtu d'un sac, devant le coroner , qu'il se reconnût coupable , et déclarât toutes les circonstances particulières du délit ; qu'ensuite il prêtât le serment prescrit en pareil cas, c'est-à-dire le serment A' abjurer le royaume, d'en sortir sans délai par le port qui lui serait désigné ,et de ne jamais y rentrer sans la permission du roi ; il sauvait ses jours par ce moyen , pourvu qu'il observât les conditions de son serment , et qu'ayant une croix à la main , il gagnât de suite le port désigné, et s'y embarquât Car si , pendant les quarante jours de ce privilège du sanctuaire, ou dans sa route vers le lieu de l'embar* quement, il était arrêté et appelé à la barre d'une cour de justice pour le crime de félonie par lui commis, il pouvait réclamer le privilège du sanctuaire, et il avait le droit d'être renvoyé , s'il avait été arrêté contre sa volonté (Mirror, c. i. § i3. — i Hawk. P. C. 335. ). Mais, en conséquence de sa renonciation au royaume, son sang était attaint^ et il encourait la confiscation de tous ses biens meubles et chattels ( 2 Hawk. P. C. Sa.). I.,es statuts 117 Hen, VIII. c. 19. et 3a Tien. VIII» c. 12. réduisirent de beaucoup les immunités de ces lieux privilégiés : aujourd'hui tout privilège de sanctuaire est entièrement supprimé et aboli ( ainsi que l'abjuration du royaume , qui en était la conséquence), d'après le statut -ii Jac. I. c. aS.
Autrefois on alléguait le privilège clérical comme moyen d'exception , avant l'examen par jurés ou la conviction. On l'appelait une exception décliruUoire ^ de même que l'exception fondée sur le privilège du
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sanctuaire. Mais c'était un moyen de défense très-désavantageux, parce qu'il se peut que le prisonnier soit acquitté et totalement déchargé par la déclaration du jury, et que s'il est au contraire déclaré coupable d'une félonie à laquelle puisse s'appliquer le privilège clérical , ce privilège peut encore être réclamé après la conviction comme auparavant. Il est très-rare aujourd'hui par cette raisonqu'on fasse valoir le privilège clérical ^ comme moyen d'exception. Mais , si le cas Iç requiert, l'accusé convaincu invoque ce privilège avant que le jugement soit rendu.
• Je passe aux cinq espèces de moyens de défense cidessus énoncées.
I. On peut contester la compétence de \di juridiction y lorsque VincUctment diète formé devant une cour qui ne peut connaître du délit qu'il concerne. Si , par exemple , un homme est accusé de rapt au tribunal de tournée du shérif, ou de trahison aux quarter-î^essioiïS'y dans ces cas , ou autres semblables , il peut décliner la juridiction de la cour, sans faire aucune réponse sur l'accusation (2 Hal. P. C. 236. 256.).
II. Un démarrer peut avoir lieu au criminel comme au civil. Dans ce cas , le prisonnier reconnaît la vérité du fait tel qu'il est énoncé dans Yindictment; mais il réduit la question à quelque point de loi relatif à l'accusation, et d'après lequel il soutient que le fait tel qu'il est établi^ n'est pas un crime de félonie ou de trahison ou de telle autre nature qu'on l'a qualifié. Par exemple , si , par un indiciment^ un homreie est accusé de félonie pour avoir pris un lévrier, comme cet animal n est pas une propriété à laquelle on puisse