VI. i
aaG DES MOYENS DE DEFENSE, [Lîv.iy.
assigner un prix , et que par conséquent , le dérober n'est pas une félonie , mais seulement un trespass donnant lieu à une action au civil , laccusé peut opposer un demurrer à XiruUctment^ en niant qu'il y ait félonie, quoiqu'il convienne qu'il a pris l'animal. On a soutenu ( a Hal. P. C. ^57.) que si, sur le demurrer^ le point de loi est décidé contre le prisonnier, le jugement et l'exécution doivent suivre , comme s'il eût été convaincu par déclaration de jurés. D'autres ( 2 Hawk. P. C. 334. ) sont d'un avis contraire : ils maintiennent qu'en pareil cas, après le demurrer décidé conti'e le prisonnier, il doit être engagé et admis à opposer pour moyen d'exception ï issue générale , c'està-dire la dénégation entière , en affirmant qu'il n'est pas coupable : ce qui paraît plus raisonnable , parce qu'évidemment , si le prisonnier déclare de lui-mâme le fait à ses juges , et s'en rapporte à leur opinion , sur le point de savoir s'il y a félonie ou non , et que, sur le fait ainsi énoncé par lui , il soit reconnu qu'il y a félonie , la cour ne prendra point acte de l'aveu , et qu'elle admettra encore le prisonnier à alléguer qu'il n'est pas coupable ( 2 Hal. P. C. aaS. ). Or le cas où le demurrer est décidé contre le prévenu parait être de la même natui*e ; car le plus souvent il y a eu erreur sur le point de loi , ou le prisonnier a été mal dirigé dans ses moyens de défense ; et quoique , par de pareilles fautes, un particulier puisse en de certains cas perdre sa propriété , la loi ne peut permettre que des difficultés de ce genre lui fassent perdre la vie. Néanmoins, d'après les doutes à cet égard , le demurrer est rarement d'usage sur un indictinent ; d'autant plus qu'on
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peut tirer les mêmes avantages , ou de la dénégation absolue en déclarant qu'on n'est pas coupable, ou, quand le verdict a établi le fait , des moyens A^ arrêter ensuite le jugement.
ni. L'exception en abatementy tirée des vices de forme , est fondée principalement sur une erreur dans le nom ou la qualité du prisonnier. Si, par exemple, James Allen gentleman est désigné dans Xindictment sous le nom de John Allen et la qualité ^esquire (écuyer), il peut opposer, comme moyen d'exception, qu'il se nomme James , et noti John , et qu'il est un gentleman y et non pas un écuyer : et si l'une ou l'autre de ces deux allégations est déclarée vraie par un jury, Xindictment est alors déclaré nul , de même que les writs ou déclarations du plaignant le sont en matière CYs'A^ivoy, vol. 4 • pag* 5o4- et suiv.). Mais en résultat ces exceptions dilatoires sont d'un faible avantage pour le prisonnier: car, si l'exception est admise, on rédige un nouveau bill Sindicimerit^ où le nom et la qualité du prisonnier sont conformes à la désignation qu'il en a donnée dans son moyen d'exception ; d'après la règle relative à toute exception fondée sur des vices de forme, que celui qui prend avantage d'une nullité doit indiquer en même temps comment on peut y remédier.
Passons à un moyen d'exception plus solide.
IV. Les moyens d'exception spéciale , ayant pour but de barrer l'accusation , attaquent le fond même de Xindictment^ et établissent une raison qui dispense le prisonnier de répondre , et de subir un examen pour le crime qu'on lui impute. Ces moyens sont de quatre
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espèces; le prisonnier a pu être antérieureùient , pour ce même crime, ou acquitté, ou convaincu, ou atiamt, ou déchargé par l'obtention de sa grâce. Il y a divers autres moyens d'exception pour barrer une accusation sur appel ( a Hawk. P. C. ch. aS. ) ; mais ceux dont je parle ici sont applicables aux accusations tant par appel que par indictment,
I. La première exception, Sautrefoits acquit ^ ou parce qu'on a été précédemment acquitté , est fondée sur cette maxime universelle de la loi-cx)mmune en Angleterre , que nul ne peut, pour une même offense, être exposé deux fois à perdre la vie. D'où l'on déduit cette conséquence que , quand , sur un incUclment ou autre mode de poursuite , il a été reconnu , par les voies légales, et devant une cour compétente, que l'accusé n'est pas coupable ( 3 Mod. I94- ) i *' P^"^ ^P" poser cette décharge pour arrêter ou barrer toute accusation ultérieure pour le même crime ; de sorte qu'une décharge d'une accusation intentée par appel sufBt pour barrer une accusation par indictinent pour le ' même délit. De même aussi, d'après la loi-commune, la dédiarge d'une accusation par indictmerU barrait l'accusation par appel (a Hawk. P. C. 378.); et en conséquence , pour favoriser le mode des poursuites par appel y on avait adopté comme pratique générale de n'instruire sur aucune accusation d'homicide , d'après un indictmentj qu'à l'expiration de l'an et jour, délai établi pour accuser par, la voie de X appel. Mais , dans cet intervalle , il arrivait souvent que les témoins mouraient, ou que le tout était oublié. Pour remédier à cet abus, le statut 3 Hen. Vil. c. i. porte qu'il sera
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procédé immédiatement , à la poursuite du roi , sur les indictments pour la mort d'un homme , sans at-^ tendre qu'il intervienne une accusation par appel; et que l'exception HiCuUrefoits acquit sur un indictment ne pourra être opposée à la poursuite par un appel quelconque.
a. En second lieu, l'exception Sautrefoits convia, ou d'une conviction précédente pour- le même crime identiquement , est un moyqpi valable pour barrer un indictment^ quoiqu^il n'y ait jamais eu de jugement rendu, ou que peut-être il ne doive jamais en être rendu , parce qu'il y aura eu suspension par l'eflFet du privilège cléi*ical ou par d'autres causes. Et c'est encore d'après le principe déjà cîté, qui ne permet pas que, pour un seul et même crime, un homme soit deux fois en danger de perdre la vie (2 Hawk. P. C. 377.). Et à cet égard, il a été maintenu que la conviction d'un manslanghter y sur un appel ou sur un indictment y suffit pour barrer une accusation de meurtre pour le même fait, formée par un autre appel y et, à plus forte raison, pdiV un indictment; parce que le fait est le même dans les ^eux cas , quoiqu'il y ait de la différence dans la manière de l'exposer et de le qualifier. Il est à observer que les exceptions ftautrefoits acquit et autrefoits com^ict j ou fondées sur décharge antérieure et conviction antérieure, ne sont admises que pour une accusation relative à un acte , un crime , identiquement le même. Le cas diffère pour l'exception qui suit.
3. En troisième lieu , l'exception S autrefoits attaint, ou d'un attainder précédemment encouru , est valable
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pour rendre sans effet où barrer une accusation pour la même félonie , ou pour toute autre. Car quand un homme est attainl pour félonie, par un jugement à mort, d'après le verdict des jurés ou l'aveu du coupable , ou par la mise hors de la protection de la loi, (ou autrefois {yoy. pag. 2124.) par son abjuralionàxx royaume), il peut alléguer un pardi attcdnder pour barrer toute poursuite soit par incUctment ou par appela i^lativement à la même félonie ou à toute autre ( 2 Hawk. P. C. SyS. ) : et cela , parce qu'en général cette nouvelle poursuite serait sans but, puisque le criminel est mort civilement par l'effet d'un premier attainder, que son sang est déjà corrompu , et que tout ce qu'il possédait a été confisqué; de sorte qu'il serait déraisonnable ^ et superflu d'entreprendre de faire porter un second a/tainder contre lui. Cependant il est des exceptions à cette règle générale , comme à toute autre , lorsque cessante ratione ^ cessât et ipsa lex. Par exemple; i*^. quand le premier attainder 9l été annulé pour cause d'erreur; car alors il en est de même que s'il n'eût jamais eu lieu. La même raison est applicable , relativement aux félonies commises depuis V attainder, si cetû/taindersi été annulé par le parlement, ou si , par le pardon du roi , le jugement est devenu sans effet. 2**. Quand Y attainder a eu lieu sur un indictmenty il ne peut empêcher une accusation par appel : car le roi peut faire grâce sur sentence portée d'après un indictntent ; et si cette sentence pouvait être opposée comme moyen d'exception pour barrer un appela le roi pourrait en définitive rendre nul le droit de poursuite d'un particulier , en souffrant que cette première sentence mît
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obstacle à ce qu'on poursuivît pour en obtenir une seconde, et en accordant le pardon au délinquant, après l'expiration du délai fixé pour X appel, 3*^. Un attainder pour crime de félonie ne peut barrer une accusation par indictment pour crime de trahison; parce que non -seulement le jugement diffère ainsi que le genre de mort, mais encore la confiscation s'étend plus loin, et est attribuée à des personnes différentes. l\^. Quand un individu attaini pour crime de félonie , est ensuite accusé par indictment ^ comme principal coupable d'une autre félonie, et qu'il existe aussi des complices poursuivis en même temps, il est établi que , dans ce cas, il n'est pas en droit d'opposer, pour barrer celte nouvelle accusation , l'exception H autre foits attaini , et qu'on peut le contraindre à subir l'examen des jurés , pour satisfaire à la justice publique ; parce que les complices de ce second crime de félonie ne peuvent être convaincus 'qu'après la conviction du criminel principal (Poph. 107.). De ces divers exemples on doit conclure que l'exception ^autre/oits attaini n'est bonne que quand un second examen par jury serait absolument superflu (Staund. P. C. 107.)-
4. Enfin \e pardon obtenu est un moyen d'exception pour barrer l'accusation par indiciinenty parce qu'il en détruit le but et le motif, en faisant remise de la peine que les poursuites avaient pour objet défaire infliger. Il est bien plus avantageux d'opposer ce moyen d'exception pour barrer l'accusation ou arrêter le jugement , avant c^ après la sentence ou \ attainder prononcé : car , en arrêtant le jugement , il empêche ^cutainder et prévient la corruption du sang , qui .ne
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peut être rétabli dans son premier état que par acte du parlement , quand il est une fois corrompu par Yailaînder. Mais, comme les pardons s'appliquent à d'autres états de cause, et qu'ils ont respectivement leur effet , leur efficacité , suivant les cas , aussi bien après qu'avant la conviction , la mise hors la loi , ou XaHainder; nous remettrons à en traiter avec plus de détail, quand nous aurons parcouru les autres titres ou chapitres sur la procédure criminelle, sauf le titre de l'exécution.
Avant de terminer l'article des exceptions spéciales ayant pour effet de barrer l'accusation , il est nécessaire d'observer encore cette différence du civil au criminel : c'est que, dans une action au civil , un défendeur qui peut choisir entre ses moyens d'exception pour barrer l'accusation, est obligé de s'en tenir au moyen qu'il a préféré , et ne peut recourir à un autre , si ce moyen est décidé contre lui ; par exemple, si, sur une action pour dette , le défendeur objecte une quittance générale , et qu'il ne puisse en donner la preuve , il n'est pas reçu à faire usage de la dénégation générale, nil débet ^ comme il l'aurait pu auparavant, parce qu'il a fait choix du moyen d'exception auquel il s'attachait, et que s'il a mal choisi , il ne peut s'en prendre qu'à lui - même : et cette rigueur est maintenue dans les actions au civil , quia interest reipubliccb ut sit finis litium. Mais dans les poursuites au criminel, tant par appel que par indictment^ il en est autrement, in fciiforem vitœ; et quand le moyen spécial d'exception du prisonnier pour détruire l'accusation est jugé contre lui , soît par un jury sur un point de
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fait, soit par la cour sur un point de loi, il n'est pas convaincu pour cela ni tenu de se renfermer dans cette exception ; il obtient un jugement de respondeat ouster, et il peut encore ( i Hal. P. C. aSg. ) opposer à Taccusation de félonie la dénégation générale , le noi ^uilty (non coupable), Car, d'après les concessions de la lof , il est divers moyens de défense par lesquels wn prisonnier peut éviter la condamnation à mort; il n'en est qu'un seul en conséquence duquel cette condamnation puisse être prononcée; savoir, le point auquel se réduit généralement la question ( the gênerai issue^^ et sur lequel le jugement n'est porté qu'après lexamen impartial et la décision du fait par le verdict unanime des jurés (i).
V. Il nous reste donc à considérer V issue générale ou le moyen de défense consistant en cette allégation , notguilty^ non coupable {yojr. TAppend. N*^. IV, § i.) ; et c'est à ce point seul que la question doit être amenée, pour que le prisonnier puisse être condamné définitivement à la peine de mort. Dans le cas d'un indictment pour félonie ou trahison , l'accusé ne peut opposer , par voie d'exception , un moyen spécial de défense. Par exemple, sur un indictment pour meurtre , l'accusé n'est pas admis à alléguer pour moyen qu'il a agi pour sa propre défense contre un voleur
(l) Mais cela n*est applicable qu'aux cas de félonie; et , dans lous les cas de simples délits, le défendeur qui a opposé un moyen spécial d'exception pour barrer l'acciisalion , est exclu du privilège d'alléguer le not guitty-y si le moyen d'exception «si déclaré insuffisant. 8 Easi^ 107. (Chr.).
a34 I>ES MOYENS DE DÉFENSE, [ZzV. /^.
Sûr le grand chemin, ou contre un homme commettant de nuit une efiraction ; il faut qu'il oppose X issue générale^ qu'il se dise non coupable, et qu'il appuie cette assertion par les preuves. Cela revient au même, puisque , si Ton suppose vrais ces moyens de justification , il est clair que le prisonnier est non coupable ; et de plus , puisqu'en matière de trahison , l'accusation porte que les faits ont été commis proditorie et contra ligeantiœ suce dehitum^ et, en matière de félonie, que le meurtre a été commis en félon {Jclonice^^ ces imputations , de l'intention d'agir en traître ou en félon , constituent les véritables points dans lesquels gît yiruUctmenty et auxquels il doit être répondu directement par la dénégation générale , non coupable : et les jurés, d'après les dépositions et les preuves, prennent connaissance de tout ce qui est avancé pmir l'accusé, et donnent leur verdict y comme si ses moyens de défense eussent été ou eussent pu être spécialement opposés. Vissue générale est donc à tous égards le mode de défense le plus avantageux pour le prisonnier (aHal. P.C. 258.).
Quand le prisonnier a ainsi opposé qu'il n'est pas coupable , non cn/pabilis , ou nient culpable , ce ^ui s'écrivait anciennement sur les minutes par abréviation, non (ou nient) cuL^ le greffier de l'assise, ou le greffier des appels à la barrç, réplique, pour la couronne , que le prisonnier est coupable , et qu'il est prêt à le prouver ; ce qui , de même pour abréger , s'exprime par deux monosyllabes, cul, prit, ^ qui signifient, le premier, que le prisonnier est coupable {cuL, cidpable ou culpabilis)^ et le second, que le roi est
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prêt à le prouver ; prît, prœsto sum , ou paratiis verificare. C'est donc une réplique au nom du roi , faite de vive voix à la barre ; ce qui était anciennement d'usage dans toutes les causes tant au civil qu'au criminel. Et cela se faisait de la manière la plus concis^ : car lorsque la partie avait l'intention d opposer un poiftt de loi, elle lexprimait par ce seul mot, judgment; ce qui signifiait qu'elle demandait qu'il fut jugé si le writ ou ordonnance , ou la déclaration ou plainte remise au greffe , ou le moyen de défense allégué , etc. , était d'une validité suffisante d'après la loi , soit dans la forme soit quant au fond : et si elle se proposait de s'appuyer sur la vérité des faits allégués , elle s'exprimait de même par ce seul mcmosyllabe^ prît; ce qui signifiait qu'elle était prête à prouver ses assertions. On peut vérifier ces observations dans les annuaires {year-books^j et autres anciens recueils de lois.
D'après cette réplique , le roi (ou le ministère public) et le prisonnier sont ainsi parvenus à Xissue ou à la question du fait. Car nous devons nous rappeler que , dans le troisième livre [yof, vol. 4- pag. Sag. 53o.), nous avons observé que , quand les parties en viennent à un fait que l'une affirme et que l'autre nie, on dit alors qu'elles en sont à Xissiie en point de fait : et c'est bien ici le cas , lorsque le prisonnier déclare qu'il n'est pas coupable, et que le greffier, pour le roi, soutient le contraire. Nous nous rappellerons de plus que toute assertion affirmative ainsi exprimée « il est coupable » se termine ordinairement dans les débats par une déclaration en ces termes, a et il est prêt à le prouver , td hoi>
l36 DES MOYENS DE DÉFEICSE, [LÎV.IV.
<c paratus est verificare » ; ce qui de même est exprimé ici par le seul mot « prîi ».
Comment nos cours de justice en sont-elles venues à adopter, dans une matière de cette importance, une manière de s'exprimer aussi étrange, aussi obscure , à rendre rem tantam tant negligentety c'est ce qu'il serait difficile d'expliquer avec certitude. Cependant on peut supposer que, dans l'origine, c'étaient des notes abrégées pour aider la mémoire du greffier , et lui rappeler ce qu'il avait à répliquer; ou une manière prompte de porter sur les minutes, audience tenante, M réplique et l'offre de prouver , « cuL prît » ; ce que l'ignorance des greffiers qui succédèrent leur fit prendre dans la suite pour les mots mêmes qu'ils avaient à dire(i).
Au surplus, quelle que soit l'origine de cette expression obscure, qui a fort embarrassé nos étymologistes les plus ingénieux, il paraît (aHal. P. C. !x58.) qu'elle désigne clairement que les parties sont arrivées a t issue ^ ou sont convenues quel est le point de fait à décider ; ce qu'il est d'usage aujourd'hui de consigner dans l'enregistrement de la pi^océdure ( voy, l'Append. N** IV.
(i) Nous avons tous les jours des exemples de reffet de cette ignorance dans l'emploi abusif de deux termes de loi tirés de l'ancien français; l'un est le début de toute proclamation « orez^ qui généralement se prononce « O yes », ce qui n'a pas de sens: l'autre est une erreur plus pardonnable; quand les jurés ont tous prête serment, le magistrat ordonne, à l'huissier de les compter, ce qui s'exprime dans le vieux français de notre loi par le mot « countez; » mais aujourd'hui nous l'entendons prononcer, en très-bon anglais, count thèse (comptez- les).
Ckap.XXFI.] ET DE L ISSUE. n'i'J
$ i')y sans qu'il en soit fait aucune autre espèce de désignation dans une partie quelconque de cette même procédure (a Hawk. P. C. 399. ). Aujourd'hui l'expression cul. prù. est communément entendue comme si le greffier des appels à la barre appelait le prisonnier d'une manière injurieuse^ en lui disant : a cidprit (ac*^ tt cusé), d'après quel mode d'examen veux-tu être jugé?»; car immédiatement après que les. parties sont arrivées h r issue y on demande au prisonnier par quelle espèce de preuve il veut qu'il soit procédé à la justification de son innocence (i). Cette forme n'a de rapport aU-
(1) Quelque ingéuieuse que soit l'explication que Thabile Commentateur donne du mot prit y qu'il déduit deprœsto sum, oupo" rattts verificarey elle ne s'accorde pas avec les principes et la pratique des moyens spéciaux de défense. Après l'issue générale, ou la dénégation not guilty^ il ne pouvait y avoir de réplique, ou l'on ne pouvait faire usage des mots paratus verificare. Cette défense du prisonnier s'exprimait ainsi , en latin , sur le registre du greffe : Non indè est culpabilis , et pro hono et malo ponit se super patriam ; après quoi le procureur-général , ou le coroner du roi, ou le greffier d'assise, ne pouvait arriver à \ issue que par la seule formule, facit similiter; c'est-à-dire , qn'ilen fait de même (yoy. l'Append. N*. IV. S i). Je crois que le mot prit est une corruption de rabbréviation/?/?^. , écrite au lieu àe ponit y par le greffier, comme désignant qu'on en est arrivé à l'issue, ou que l'accusé ponit se super patriam ; owpnt xe a pu se changer en prist, ou presty comme il est écrit quelquefois. Probablement la syllabe cul. dénotait l'allégation du prisonnier, et prit ^ Vissue ; et ces syllabes se prononçant à haute voix par le greffier pour mettre la cour et l'accusé en état de s'assurer de l'exactitude de la minute , et étant aussitôt suivies de la question , <^ comment veux- tu être jugé ?» il était
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jourd'hui qu aux appels et aux approvemerUs {vojr. cidessus, p. ai 7.) , où V appelé a le choix ou du jury ou du combat judiciaire. Mais, sur un indictmerU, depuis la suppression de l'ordalie (ou épreuve par les éléments), il n'y a d'autre épreuve ou examen que par jury^per pais, ou.par le pays : de sorte que , si le prisonnier refuse de se soumettre à l'enquête suivant la forme usitée, c'est-àdire de répondre qu'il s'en rapporte au jugement de Dieu et de son pays, s'il n'est pas pair (i), ou, s'il est pair,
naturel que la partie ignorante des auditeurs supposât que adprit était une dénomination donnée à Faccusé. Ce qui semble confirmer la conjecture que prit est une corruption de put, c'est qu'aujourd'hui le greffier des appels à la barre , écrit puts^suj Vindictmenty au-dessus du nom du prisonnier, immédiatement après rappel à la barre. £t Roger North nous dit que, dans les anciens temps , quand les débats avaient lieu de vive voix à Taudience, « si l'avocat, dans les causes ordinaires, disait a judgment » , c'était un démarrer; s'il disait « prist » , c'est qu'il « s'en rapportait au pays ». (Vie du lord Garde- des- sceaux North, 98. ).(Chr.)\
* Je ne traduis cette note du savant éditeur anglais que parce qu'elle prouve d'autant mieux à quel point est étrange etobsciu*, comme le dit Blackstone, le langage de la procédure enmiuelle anglaise en un cas qui semble exiger la plus grande clarté dans les expressions. ( T. ).
(i) Un auteur instruit, qui rarement se trompe dans ses conjectures , observe que la réponse exacte est qu'il veut être jugé par Dieu ou son pajrs^ c*est'k-àire y par l'ordalie ou par Jury, parce que la question suppose une option donnée au prisonnier. Et ce qui appuie à un certain point cette obser\'ation, c'est qu'anciennement l'épreuve par les éléments s'appelait communément yWiW£//7t Dei. Mais il semble que, quand la
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au jugement de Dieu et de ses pairs ( Keylinge , 57. — Statë Trials y passim.\ le crime imputé par Xindictment est cousidéré comme avoué , en matière de trahison; et, en matière de félonies, le prisonnier est considéré comme refusant obstinément de répondre, ce qui aujourd'hui le fait déclarer convaincu de félonie , s'il persiste dans son obstination (Stat. 12 Geo. III. c. 20.).
Quand le prisonnier a consenti à s'en remettre au jury y le greffier lui dit, dans les termes d'humanité consacrés par la loi , qui espère toujours trouver dans l'accusé un innocent plutôt qu'un coupable , « que Dieu « vous accorde d'être heureusement acquitté ». On procède ensuite, aussitôt que les circonstances le permettent, à l'examen, dont le mode sera le sujet du chapitre qui suit.
question laisse l'option au prisonnier , sa réponse doit être positive , et non laisser une alternative qui renvoie l'option à celui qui poursuit.
a^O DE LEXAMEIf [Li^.lF,