‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 23 sur 62 · VI. iG · texte numérisé non relu

VI. iG

a4a *>E L*EXA.MEir, ' [i/V.//^.

naître les restes de ces épreuves par Feau , que la tradition nous a transmises , dans les usages qu'une ignorance barbare maintient encore en quelques contrées, où Ton jette dans un étang de prétendus sorciers pour découvrir s'ils le sont en effet, en sorte qu'on les noie pour éprouver leur innocence. En Orient, Fempereur Théodore Lascaris employa l'épreuve du feu pour le même but : comme il attribuait sa maladie à des magiciens, il obligea tous ceux qu'il soupçonnait à manier le fer rouge. C'était joindre an crime du monde le plus incertain la preuve la plus incertaine, comme l'observe avec raison Montesquieu (Esp. des L., I. la. c. 5.).

Il parait que, dans le fait, les épreuves par les éléments étaient très- répandues dans les temps d'une barbarie superstitieuse, et remontent à une haute antiquité. Elles étaient connues des anciens Grecs : àBXisXAniiffone de Sophocle (v. 1170.), Fun des personnages, soupçonné de trahison par Créon , déclare qu'il est prêt « à maa nier le fer chaud et à marcher sur un brasier > pour manifester son innocence ; et le scoliaste nous dît que c'était alors un mode de justification très-usité. Grotius {^sur les Nomb. v. 17.) rapporte plusieurs exemples de Fépreuve par l'eau en Bithynie , en Sardaigne , et en d'autres lieux. On dit aussi que les Indiens de la' cote de Malabar ont adopté une épreuve par Feau , d'une espèce très-particulière : celui qui est accusé d'un crime grave doit nager sur une large rivière, oîi les crocodiles abondent, et s'il échappe à leur voracité, il est réputé innocent A Siam , outre les épreuves or- -dinaires du feu et de l'eau, on expose quelquefois lés deux parties à la fureur d'un tigre mis \ dessein en li*

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berté : s'il épargne l'un des deux individus, c'est la preuve de son innocence; s'il n'épargne ni l'un ni l'autre, tous deux étaient coupables; s'il les épargne tous deux, la preuve est incomplète, et on procède à un mode de vérification plus assuré ( HùL mod. univ. }.

On ne peut que s'étonner d'une folie, d'une impiété, qui déclare un homme coupable, à moins qu'un miracle ne le justifie, et qui imagine que tous les pouvoirs de la nature seront suspendus par l'intervention immédiate de la Providence pour sauver l'innocent, au gré d'une ridicule présomption. £t cependant nous trouvons qu'en Angleterre, même jusqu'au temps du roi Jean , les évêques et le clergé étaient autorisés à faire usage du jugement ^m, aquce^ el ignis (Spelm. Gloss. 435. )« Et, tant en Angleterre qu'en Suède, le clergé présidait à cette épreuve , qui ne se faisait que dans les églises ou autres lieux consacrés : ce dont Stiernhook ( de Jure Sueon. l. i. c. 8. ) donne cette raison : « Non défait UUs operœ et laboris pretium; semper « enim ab ejusmodijudicio cdiquid lucri sacerdotibus « ohs^mebatia. Pom' rendre néanmoins au clergé la justice qui lai est due , nous observons que la loi canonique se déclara de très-bonne heure contre l'épreuve par les éléments ou vulgarispurgatio^ qu'elle appelle une invention du diable , « cian sit contrù prceceptum Domini^ « non tentabis dominum Dewn tuwn » (i). D'après cette autorité, quoique les canons ne fussent en An-

(i) Décret, part, a. caus, a. qu. 5. dist. 7. — Décrétai. Ub. 3. tit. 5o. c. 9., et Gloss. ibid.

a44 ^^ LEXAMÉl*, [Liv.If^.

gleterre d'aucune validité, on jugea à propos, comme on favait fait en Danemarck environ un siècle auparavant (/Tw^. mod. unw.)^ d'abolir entièi-ement ce genre d'épreuve dans nos cours de justice, par un acte du parlement de la troisième année du règne de Henri III., si l'on s'en rapporte à sir Ed. Coke (9 Rep. Sa.); ou plutôt, par un ordre du roi en son conseil (f ).

II. Une autre sorte d'épreuve , à peu près du même genre, probablement imaginée par un abus présomptueux de la révélation dans des temps de superstition et d'aveuglement, c'était le corsned ou le morceau d'exécration^ le pain d'épreui^e. C'était un morceau de pain ou de fromage, du poids d'une once ou environ , que l'on consacrait en forme d'exorcisme, avec des prières adressées au Tout-Puissant pour obtenir que ce morceau causât des convulsions et de la défaillance à l'accusé, en sorte qu'il ne pût l'avaler, s'il était réellement coupable , et qu'au contraire, s'il était innocent, il y trouvât un aliment propre à le fortifier (Spelm. Gloss. 439. ) : de même que , parmi les Juifs , l'eau de jalousie (JN^omb. ch. 5. ) devait , d'après la disposition spéciale de Dieu, enfler le ventre et gangrener la cuisse de la femme adultère. On donnait ensuite ce corsned à la personne présumée coupable, qui recevait en même temps {LL. Canut, c. 6.) le sacrement de l'eucharistie ; et peut-être le pain consacré de l'eucharistie était le corsned même (^Qomme quelques-uns l'ont soupçonné).

(1)1 Ryra. Fœd. aa8. — a Pryn. Rec, Append, ao. — Seld. Eadm. fol. 48. — Spelm. Gloss. 3a6.

€hap.XXVll\ ET DE LA. CONVICTION. a45

jusqu'à ce que ('invention subséquente de la transsubr stantiation (i) eût préservé de profanes usages ce sacrement , plus respecté qu'auparavant. Nos historiens assurent que , sous le règne d'Édouard-lp-Confesseur , Godwin, comte de Kent, pour se justifier de la mort du frère du roi, finit par en appeler à son corsned^ <c per biicceUam deglutiendam abjurai^it » ( Ingulph. ); mais le corsned s'arrêta dans son gosier et l'étoufTa. Cet usage s^ disparu par degrés depuis long -temps, quoique diverses phrases de protestation dans le bas peuple en conservent encore quelques traces (a).

Au reste , nous devons observer que, quoique , dans les contrées de l'Europe, cette coutume fût probîjblement due à l'abus de la religion révélée, néanmoins la superstition et la crédulité produiront les ^nêmes effets ou des effets analogues dans tous les temps et dans tous les climats. Ainsi nous ne devons pas être surpris qu'au royaume du Pégu , on retrouve encore l'épreuve par le corsned y très-semblable à celle de nos ancêtres; seulement le riz cru y est substitué au pain ( Hist. mod. univ. ). Au Monomotapa , on suit , pour décider les contestations , une méthode non moins bizarre , non moins incertaine. Celui qui dépose pour le plaignant mâche l'écorce d'un arbre, douée de la propriété de l'émétique. Lorsqu'elle est suffisamment mâchée , on la fait infuser dans de l'eau, qu'on donne à boire ay défendeur.

(i) On sait que la religion anglicane ne reconnaît pas la transsubstantiation. (T.).

(a) Comme ces phrases : « que ce morceau soit mon dernier! «• qu'il mf serve de poison ! •> etc.

Îl46 DE LEXAMSNy [LdU.lF.

Si son estomac la rejette, il est condamné; dans le cas contraire , il est absous , à moins que le plaignant ne veuille boire aussi de la même eau : si, comme Fadversaire, il ne la rejette pas, le procès reste indécis (idid.).

Ces deux modes d'examens , aujourd'hui oubliés , étaient principalement en usage chez nos ancêtres saxons. Celui qui va suivre , encore en force , quoique rarement employé, a dû son mtroduction parmi nous aux princes de la ligne normande. Cest l'épreuve par le combat singulier ou le duel.

III. Cette épreuve est une autre espèce d'appel téméraire à la Providence , dans l'attente que le del donnera indubitablement la victoire à l'innocent ou à la partie lésée. Nous avons traité avec détail , dans le livre précédent ( vqjr^ vol. 4- pag. 56^ et suiv. ) , de la nature de cette épreuve , dans les cas d'injures civiles , sur une issue à déterminer, d'après un writ de droit. Nous ajouterons seulement que l'épreuve par le combat peut être demandée au dioix de Y appelé^ soit sur appel ou sur appro^emerU; et qu'on y met le même appareil que dans le combat sur un writ de droit , màiç avec cette différence , que dans ce dernier cas chaque partie peut payer un champion, tandis que sur appel on apprxHfement les parties doivent combattre en personne. Si donc V appelant ou Yappro^^rtst une femme, un prêtre, un mineur, un sexagénaire, un boiteux, un aveugle, il peut décliner ce genre d épreuve, refuser le gage du combat , et obliger \ appelé à s'en remettre à la décision de son pays. De même les pairs du royaume , s'ils intentent une accusation par appela sont dispensés

CAap.XXFll.\ ET DE LA COMVICTION. ^47

de relever le gage du combat , à raison de leur rang. Les citoyens de Londres ont aussi ce privilège, d'après une charte spéciale, parce que le combat ne parait convenir ni à leur éducation ni aux profession^ qu'ils exercent* De même encore, si le crime est notoire, si, par exemple, un voleur est pris tenant Tobjet voie , ou un meurtrier sur le lieu du meurtre, ayant à la main un couteau ensanglanté, ï appelant peut refuser l'offre du combat de la part de ï appelé ( !i Hawk. P. C. 4^7* ) ' car il serait déraisonnable qu un homme innoc^it fût tenu d'exposer sa vie contre un autre déjà convaincu à demi.

I^ forme et la manière, pour le gage du combat ^ sont à peu près les mêmes sur les accqsations par appel que sur un ¥rrit de ^^i/; seulement, les serments prêtés par les deux combattants sont bien plus frappants et plus solennels (Flet. /. i.c. 34- — a Hawk. P.C. 4^6- )• \J appelé j quand il est accusé de félonie, se déclare non coupable {nol guiltjr) , jette son gant, et proteste qu'il le prouvera , au péril de sa vie; Yappelant relève le gant , et réplique qu'il est prêt à prouver la vérité de son accusation , en combattant corps à corps. Alors X appelé, prenant la bible de la main droite, et tenant de la gauche la main droite de l'adversaire, prononce le serment qui suit : « Hoc audij homo, quem per c manum teneOy etc.; Écoute ceci, ô homme, que je « tiens par la main, toi qui t'appelles Jean, de ton nom ce de baptême. Sache que moi, dont le nom de bapa terne est Thomas, je n'ai pas commis la félonie de tuer tt ton père, du nom de Guillaume, et que je ne suis en ce aucune manière coupable dexette félonie; ainsi Dieu

Î248 DE l'examen, [Liv.iy,

(c et les saints me soient en aide; et c'est ce que je dé- « fendrai contre toi, au péril de ma vie, dès que nos a juges l'ordonneront ». Â quoi V appelant, tenant la bible et 1^ main de l'adversaire, ainsi que l'a fait celuici , répond en ces termes : « Écoute ceci , ô homme que « je, tiens par la main , et dont le nom de baptême est « Thomas, tu t'es parjuré, et parjuré parce que tu as a tué en félon mon père nomméOuillaume ; ainsi Dieu et a les saints me soient en aide; et je le prouverai contre « toi au péril de ma vie, aussitôt que la cour Tordon- « nera » (i). Le combat s'engage ensuite avec les mêmes armes, c'est-à-dire des bâtons, la même solennité, les mêmes serments contre les amulettes et les sortilèges, que pour le combat en matière civile : et si V appelé est vaincu, de manière qu'il ne puisse ou ne veuille pas combattre plus long- temps, il est condamné à être pendu immédiatement ; et dans ce cas, ou s'il est tué dans le combat, on présume que la Providence a décidé en faveur de la vérité, et le sang de X appelé est corrompu. Mais s'il tue Xappelant^ ou qu'il soutienne le combat depuis le lever du soleil jusqu'à ce que lejs étoiles paraissent vers le soir, il doit être acquitté. De même encore , si l'appelant a la lâcheté de

(i) H y a une ressemblance frappante entre ces formes et celles de la cour de l'Aréopage, à Athènes, dans les cas de meurtre : l'accusateur et le prisonnier juraient de la manière la plus solennelle, le premier, qu'il était parent du mort. (car les proches parents seuls avaient la faculté de poursuivre dans celte cour), et que le prisonnier était la cause de cette mort; le second, qu'il en était innocent (Pott. Antiq. A i. r. 19. ).

Chap.XXFlL^ et de la conviction. a49

cesser le combat , et prononce rhorrible mot de cmi^en ( vojr. vol. 4- pag- Sôy.), il perd sa Uberam legem , et est noté d'infamie; et Vappelé obtient des dommages, et est déchargé pour toujours de l'accusation , non-seulement par appel y mais encore par un indictment quelconque, pour le même délit (i).

lY. La quatrième méthode d'examen dans tes affaires criminelles est celle que suivent les pairs de la Grande- Bretagne, dans la cour de parlement, ou dans la cour du lord grand-sénéchal , quand un pair est accusé , par indictment y d'un crime capital; car si l'accusation s'in* tente par appela c'est par un jury qu'un pair doit êtreexaminé ( 9 Rep. 3o. — 2 Inst. 49. ) , (2). Nous en avons dit assez à ce sujet dans le chapitre dix-neuf ci-dessus {yoj. pag. 97 etsuiv.). Nous ajoutons seulement ici que cette quatrième méthode diffère peu de l'exaraenj^er/^airiam , ou p^r jury : seulement , l'examen d'un pair dans la cour de parlement ou dans la cour du grand-sénéchal

(i) La dernière fois qu'on ordonna dans ce pays Tcpreuve du combat, ce fut dans l'affaire de lord Rae et de Mr. Ramsay, en la septième année du règne de Charles I. Une commission du roi nomma, pour y présider, un connétable d'Angleterre qui fit proclamer le jour pour le duel. Les combattants devaient s'y présenter avec la lance, l'épée longue, l'épée courte, et le poignard. Mais le combat fut remis à un autre jour, avant lequel le roi révoqua la commission. 1 1 Harg. St, Tr, 124. (Chr.).

(a) Les lords sont jugés par leurs pairs en matière de trahison , de félonie ou de non- révélation de crimes de cette nature. Mais sur toute autre poursuite au criminel , ils sont examinés , comme les particuliers , par un jury. 3 Inst. 3o. vojr. vol. 2. pag. i3a. not. i. (Chr.).

aSo DE l'examen « [LiV*//^.

ne p€»t donner lieu à un verdict spécial [vojr. vol. 5. pag. 57.), parce que les lords du parlement , ou le lord grand-sénéchal (si Texamen se ùài en sa cour ) , sont juges compétents dans les questions de loi qui peuvent naître du &it (Hatt. 1 16): et de plus, il n'est pas nécessaire que les pairs soient tous d'accord pour le ver^ dict; la majorité l'emporte , pourvu qu'elle réunisse douze votes au moins , et elle lie la minorité ( Kelynge , 56. — Stat, 7. W. III. c. 3. § 1 1 . — Poster, 247. ).

V.L'examen paLTjurjjOaparlepa/SfperpcUriam, est aussi, pour tout Anglais, cet examen par ses pairs, que lui assure k|. grande charte (9 Henri III. c. ^9. )i comme le rempart le plus ferme de ses libertés : « Nulbis « liber homo capiaiur^ vel imprisonetur ^ oui exulet^ (c ont cUiquo alio modo destruatUTy nisi per légale « judiciwnparium suorum , vel per leg&n terrœ ».

Nous nous sommes étendus (voy, vol. 5. p. 59* etsuiv.) sur Tantiquité et l'excellence de ce mode au civil , pour assurer les propriétés. Mais il est encored'une tout autre importance dans les affaires criminelles; puisque, dans les temps de difficultés et de dangers, on a plus à craindre de la violence et de la partialité de juges à la nomination de la couronne, quand ils ont à prononcer entre le prince et le sujet , que dans les contestations entre deux particuliers, pour fixer les limites d'une propriété privée. Notre loi a donc établi sagement entre les libertés du peuple et la prérogative royale, celte forte et double barrière , de l'accusation par le grand jury, et de l'examen par le jury ordinaire. Pour maintenir l'admirable équilibre de notre constitution , il était nécessaire d'attribuer au prince la puissance exécutrice

Chap.XXFlI.\ ET DE LA COHVICTIOW. !l5l

des lois;, et néanmoins cette puissance. pourrait éti^ dangereuse et destinictive pour cette même constitution , si elle était exercée arbitrairement et sans coiltrole^par des juges àiojrer et terminer , nommés par la couronne suivant lescirconstances , et qui pourraient alors , comme en France ( j ) ou en Turquie , emprisonner, exiler ou feire disparaître quiconque déplaît au gouvernement ; et cela, sur la simple déclaration , &ite à l'instant, que td est leur bon plaisir, leur volonté. Mais la prévoyance des fondateurs de la législation anglaise leur a fait adopter cette excellente mesure , que nul ne pourrait être cité pour repondre au roi relativement à un crime capital , s'il n'est préalablement accusé par douze , ou plus , de ses concitoyens , formant le grand jury ; et qu'ensuite la vérité de toute accusation intentée sous forme ou d'mdictment ^OM £ information ou d! appel, devait être reconnue et confirmée par les suffrages imanimes de douze des égaux et voisins de l'accusé, indifféremment choisis, et à l'abri de tout reproche. T^s libertés de l'Angleterre subsisteront aussi long- temps que ce palladium restera sacré et inviolable , qu'il ne sera attaqué ni ouvertement, ce que personne n'oserait entreprendre, ni par de secrètes machinations , qui peuvent le saper et le miner sourdement, en introduisantdes modes d'examen arbitraires et nouveaux , par des juges de paix , des agents du fisc, et des tribunaux de conscience

(4) On doit se rappeler que Blackstone a écrit ceci avant 1780, c'est-à-dire, dans un temps qu'on peut déjà regarder comme ancien; il trouverait aujourd'hui les choses bien changées. (T.).

aSa DE l'ëxâm^n, [Liv.lF.

voy. vol. 4« pag. i34.)- Et, quelque convenables que puissent paraître d'abord ces divers modes (car il n'est pas douteux que les pouvoirs arbitraires sont les plus commodes y s'ils sont bien administrés), nous devons néanmoins répéter que les retartls et les légers inconvénients des formes judiciaires sont le prix dont toute nation libre paie sa liberté sur des points plus essentiels et plus importants ; que de pareilles atteintes portées à ce boulevard sacré de la nation sont opposées à l'esprit fondamental de notre constitution, et que, commençant d'abord par des bagatelles, elles peuvent s'accroître et s'étendre par degrés, de manière à anéantir l'usage de décider par jury, dans les questions du plus grand intérêt.

Ce que nous avons dit des jurys en général, et de l'examen par leur moyen, en matière cwile^ abrégera beaucoup nos observations actuelles, relativement à l'examen sur poursuites criminelles , par voie Sindictment^ & information ou dénonciation , et S appel. Tar dopterai à cet égard la même méthode que pour l'examen en matière civile, et je suivrai l'ordre et la marche successive des procédures, comme le mode le plus clair et le plus facile à saisir.

Lors donc qu'un prisonnier appelé à la barre se prétend non -coupable y et qu'il s'en remet à la décision de son pays y c'est-à-dire du jury, le shérif du comté doit rédiger et transmettre une liste de jurés, liberos et légales homines^ de vicineto^ c'est-à-dire , de francstenanciers (i) sans objections fondées, et choisis dans

(i) Depuis le stat. 4 et 5 W. cl M. c. a/|. qui admet parmi les»

Chap*XXFIL\ et de la. conviction. 2 53

le voisinage , ce qui s'entend du comté où le fait s'est passé (2 Hal. P. C. 264.-2 Hawk. P. C. 4o3). Si la procédure se fait devant la cour du Banc du roi , il est accordé un délai entre l'appel à la barre et l'examen, pour la formation de la liste des jurés d'après un writ de ventre facias adressé au shérif, comme en matière civile ; et l'examen, dans le cas d'un délit, se fait à nisi prias ^ à moins que le délit ne soit assez important pour exiger l'examen à la barre, où il se fait invariablement, quand il s'agit d'un crime capital (1). Mais si la procédure a lieu devant les juges-commissaires àioyer et terminer et de gaoUdeli^ery^ le shérif, en vertu d'un ordre général qui lui est adressé à l'avance , transmet à la cour une liste de quarante-huit jurés, pour examiner tous les accusés de félonies qui peuvent être appelés à cet effet, dans la session; en sorte qu'il est d'usage d'instruire par jurés, pour tous ces accusés^ immédiatement ou peu de temps après leur appel à la barre. Du reste, il n'est ni usité ni conforme à la manière générale de procéder ( à moins que les parties n'y consentent ou que le défendeur ne soit actuellement en prison), d'examiner par jurés des personnes accusées par voie Sindictment pour de légers délits , dans^

jurés les tenanciers par copyholdy il n'est pas nécessaire que les jurés soient francs-tenanciers, dans les cas criminels, à l'exception des cas de trahison, où cela est expressément requis parle bill des droits, {i fF.et M, sL a. c. a.). (Chr.).

(1) Voy. ci-dessus, pag. 1 83. no t. i., comment peuvent être examinés à nisi prias les indictinents pour crimes capitaux» (Chr.).

a54 ^^ l'examew, [Lw.IF^.

la même côiir de justice devant laquelle elles ont allégué qu'elles ne sont pas coupables y ou ont contredit VindictmenL Mais ordinairement l'accusé s'engage envers la cour, en donnant caution, à comparaître aux assises ou aux sessions prochaines, et à soumettre alors aux jurés ses moyens d'opposition à Xindictmenty en en donnant avis à la partie qui poursuit sur cet ùidSctment (i).

Dans les cas de haute*trahison, qui peuvent entraîner la corruption du sang (excepté les cas de trahison pour avoir contrefait la monnaie ayant cours ou les sceaux royaux), ou de non-révélation de haute trahison, il est établi, par le statut 7 W. III. c. 3., 1°. que personne ne sera soumis à l'examen d'un jury pour de tdles trahisons ( en exceptant néanmoins la tentative d'as-» sassiner le roi), à moins que VùuUctment n'ait eu lieu dans les trois ans après l'offense commise ; 2^. que , cinq jours au moins avant l'examen , c'est-à-dire, suivant la véritable interprétation du statut, avant l'appel deTac^ cusé à la barre (Fost. 229, a3o), puisque c'est alors qu'il doit faire valoir ses moyens d'exception et ses objections en point de droit , il lui sera donné une copie de ïindictment (ce qui comprend l'acte d'emprisonnement), mais non pas des noms des témoins; 3*^. qu'il

(1) Tout défendeur accusé d'un délit par voie d'indictment doit donner avis de l'examen , à la partie poursuivante y huit jours pleins avant les assises, si l'examen doit s'y faire; si c'est aux sessions , l'usage est d'avertir deux ou trois jours à l'avance; Cr, Cire, Comp. 17. 4B. Ou les juges, aux sessions, déterminent comme règle générale le temps qu'ils croient raisonnable d'accorder en pareil cas, pour avertir. (Chr.).

Chap.XXf^JL] ET DE Là. CONVICTION. a55

reœvra de même une copie de la liste des jurés deux jours avant IVxamen ; 4^. enfin, qu'il lui sera accorde, pour obliger ses témoins à comparaître à ^a décharge^ les mêmes moyens de coaction que ceux qu'on employait ordinairement pour contraindre le^ témoins contre liii à se présenter. Et aux termes du statut 7 Ann. c. 2 1 . (qui ne s'est exécuté qu'après la mort du dernier pré^ tendant), tout individu accusé, par imàclmenty de haute- trahison ou de non-révélation de haute-trahison, doit avoir non^seulement une copie de Vindictment^ mais une liste de tous le^ témoins qui seront produits, et des jurés inscrits, ainsi que de leurs professions et demeures; lesquelles liste et copie doivent lui être remises , en présence de deux témoins , dix jours avant Texanien , afin qu'il puisse préparer d'autant mieux ses moyens de récusation et sa défense. Mais ce dernier statut a été abrogé par le statut 6 Geo. III. c. 53. , en ce qui touchait les accusations par indictmentSj pour les espèces inférieures de haute- trahison relatives à la monnaie et aux sceaux royaux : car il était impossible d'examiner ces offenses dans le même circuit où \indictment avait lieu, puisque dix jours francs entre Xindictment terminé et l'examen excèdent le temps ordinairement destiné pour une session â^ojer et terminer (FosL a5o.), (ij. L'accusé pour félonie, par indict"

(i) L'usage est de remettre la copie de Vindictment et les listes des témoios et des jurés, dix jours francs avant TexameQ, non compris le jour de la remise, celui de l'examen, et les dimanches [Fost, 2. aSo.). — Le statut 89 et 40 Geo. III. c. 9B. porte que, dans tous les cas de haute-trahison cominise en

a 56 DE l'examen, [Lii^.If^.

merU^ n'a pas droit, ou ne peut jamais avoir droit d'après la loi telle qu'elle existe , de demander ces copies, avant le temps de son examen (a Hawk. P. C. 4io.).

Lorsqu'on appelle les jurés pour l'examen, ils prêtent serment, à mesure qu'ils se présentent, jusqu'au nombre de douze, à moins que l'accusé ne les récuse.

En matière criminelle, les récusations peuvent se faire, tant au nom du roi (ou parla partie publique) que par le prisonnier ; elles peuvent porter tant sut* la liste entière des jurés, que sur les uns ou les autres d'entre eux, séparément, par les mêmes raisons qu'en matière civile {yoy, vol. 5. pag. 17 et suiv.). Car, au criminel , il est au moins aussi nécessaire qu'au civil , que le shérif ou l'officier qui forme la liste soit totalement sans intérêt dans l'affaire; que, quand Xindictmenl accuse un étranger, les jurés soient pris de medietcUe^ ou pour moitié parmi des étrangers, s'il s'en trouve un nombre suffisant sur le lieu ( ce qui cependant n'est admis ni dans les cas de trahison ( 2 Hal. P. C. 271 ), les étrangers n'étant pas juges compétents des infrac^ tions à la fidélité due ^u souverain , ni dans le cas des

projetant ou complotant la mort du roi ou ne révélant pas un tel crime , si Vindictment déclare que Tacte apparent d'une pareille trahison doit être considéré comme un assassinat du roi, ou comme un attentat direct contre sa vie ou sa personne, il sera procédé, i^owc Vindictment et l'examen, à l'égard de l'accusé, de la même manière en tous points, et sur des preuves de même genre, que s'il était accusé de meurtre. Mais le jugement et l'exécution sont les mêmes que dans d'autres cas de haute-trahison. (Chr.).

Chap.XXFJJ.] ET DE LA CONVICTION. îl57

ix)hémiens, d'après le statut i^i Hen. VIII. c. lo.); que, dans toute liste de jurés, il y -ait un nombre suffisant dliabitants du canton; et que les jurés soient^ chacun en particulier , omriï exceptione majores , qu'on n'ait aucune objection à leur faire, soit prcpter honoris respectum ^prcpter defecturriy prcpter affec- Uinty soit prcpter delictum.

Les récusations pour l'un quelconque de ces motife^ • sont appelées t^cxx^xons pour cause ; elles doivent être sans limites, tant au criminel qu'au civil. Mais dans les aflaires criminelles, ou du moins dans les causes capitales , il est accordé de plus au prisonnier , myàt^orem vitœ^ un genre de récusation arbitraire et à volonté, contre un certain nombre de jurés, sans qu'il ait à en donner aucune raison. C'est ce qu'on appelle une récusation péremptoire ; disposition oii respirent cette compassion, cette humanité pour les accusés, justement louées dans les législateurs anglais (i). Elle est fondée sur deux raisons, i®. On sait quelles impressions subites, quelles préventions inexplicables peuvent exciter en nous les regards seuls, l'air, les gestes d'une personne; et l'on conçoit combien il importe qu'un prisonnier, quand il a son existence à défendre, n'ait pas de ses jurés une opinion défavorable , qui pourrait le déconcerter totalement : en conséquence la loi s'oppose

(i) La vécnsiLixoxi péremptoire n'est pas admise dans l'examen parjurés des issues (ou points de faits) colUitcrales [voy. ci-après, chap. 3i. S L vers la fin.) \ Fost, 4a. : ni dans Texa* men pour un délit; a Harg, St, TV. 808. et 4 Naf^. St. Tr. r. (Chr).

a58 UK l'examen, [Lâ\lf\

à ce qu'il soit examiné par un homme qui lui a inspire de Taversion, quoiqu'il ne puisse indiquer la cause de sa prévention, a^. Dans le cas de récusation pour cause j si le motif allégué ne paraît pas sufiBsant poi^r exclure le juré , il se peut que le simple fait d'avoir mis en question son impartialité , provoque son ressentiment : et, pour en prévenir les fâcheuses conséquences, il est encore libre au prisonnier de l'écarter , s'il le veut, par la récusation péremploire (i).

Ce privilège des récusations péremptoires , accordé au prisonnier, est refusé à la couronne par le statut 33 Edw. 1. st. 4-î qui porte que le roi ne peut récuser un juré sans assigner une raison déterminée, qui doit être soumise à l'examen et approuvée par la G>ur. Cependant il est admis que le roi n'a besoin de donner un motif de récusation, qu'après les récusations terminées à l'égard de tous les jurés, et que lorsqu'ils ne peuvent être en nombre suffisant pour former un jury complet , si l'on n'y comprend le juré récusé au nom

(i) L'usage est le même, dans les examens par jures, tant pour les délits que pour les crimes capitaux ; 3 Harg. Si. Tr. 5 19. Sur une récusation pour cause ^ on fait prêter serment & deux personnes dans la cour, qui ne sont pas do jury , et qui doivent examiner si le juré récusé peut sans inconvénient faire partie du jury pour Fexainen du prisonnier. On produit ensuite les preuves à Tappni de la récusation, et, suivant ce que décident les deux examinateurs, le juré est admis ou rejeté. Un juré fut ainsi exclu dans le procès d'O' Coigly pour crime de trahison , parce qu'en regardant les prisonniers il avait prononcé ces mois : « damnés coquins! » (Chr.).

Chap^XXf^II.] ET 1>E LA CONVICTION. a 59

du roi (2 Hawk. P. C. 4i3.). Ce nW c^'alors seulement que l'avocat du roi doit faire connaître ce motif; sinon, te juré sera reçu à prêter serment.

Du reste, il est nécessaire que les récusations /i^remptoires de l'accusé aient des bornes raisonnables ; sans quoi , il pourrait empêcher tout examen. La faculté qui lui est laissée à cet égard .s'étend, d'après la loi-commune, jusqu'à trente-cinq jurés, c'est-à-dire, un de moins que les nombres réunis de trois jurys complets. C'en est assez, dans l'opinion de la loi , pour satisÊûre l'hoiiime le plus inquiet ; et s'il veut étendre ses récusations purement arbitraires à plus de trente-cinq jurés, c'e^t-à-dire jusqu'à trois jurys complets^ c'est que son intention est de ne pas subir d'examen. £n conséquence , s'il porte au delà de trente-cinq ses récusa tions/T^re/TTptoireSy et qu'il ne veuille pas les i*étracter, la loi le considère comme un homme qui refuse de répondre ou de se soumettre à l'examen d'un jury, et elle le condamne à X^^peUie forte et dure^ s'il est accusé de félonie ; elle le déclare attaint s'il est accusé de trahison ( i Hal. P. 0.268.371.).

Et telle est encore aujourd'hui la loi relativement au crime de trahison , de quelque e^èce qu'il soit. Mais quant aux félonies, l'accusé appelé à la barre pour crime de cette classe, n'a pas aujourd'hui la faculté de faire au delà de vingt rècussLÙons péremploù'es , aux termes du statut aa Hen. VIII. c. 14.-» lequel, en ce qui concerne les félonies, n'a pas été abrogé par le statut I et 2 Ph. et M. c. 10. Mais que doit-on décider, si l'accusé récuse péremptoirement vingt et un jurés? l'ancienne opinion était que dans ce cas il devait être con-

a6o Dfe L EXAMEN 4 [Lii^JT.

damné à \di peine forte et dure^^wnà que le prescrivait la loi-comraune dans le cas où il récws^xl péremptoirement trente-six jurés (2 Hawk. P. C. 4'40' °^*** lopinion préférable, à ce qu'il semble, c'est que la récusation du vingt et unième juré doit seulement être considérée comme nulle et non avenue (3 Inst. aay. — ^ 2 Hal. P. C. ayc); d abord, parce que la loi-commune ne porte pas la peine forte et dure pour vingt et une récusations,' et que le statut ne la prononce pas non plus; et la condamnation à cette peine terrible, ou le jugement de conviction qui en serait la suite, ne peuvent être fondés sur une simple induction: eu second lieu , les expressions du statut sont « qu'il ne sera pas ^ admis plus de vingt récusations»; ce dont le sens évident est que toute récusation au delà de vingt doit être rejetée ou empêchée ; et , puisqu'elle est nulle dans son principe, qu'elle n'est pas une récusation effective , elle ne peut exposer l'accusé à aucune peine: mais le juré doit régulièrement être reçu à prêter serment.

Si, à raison des récusations, ou des jurés faisant défaut, la liste primitive des jurés ne peut en fournir un nombre suffisant, il peut être ordonné un taies (voy. vol. 5. pag. 27.), comme en matière civile (i), pour compléter le nombre de douze, qui prêteront serment (C de bien et fidèlement examiner , d'exprimer leur

(i) Dans les simples commissions de gaol-delivcry ^ les juges ne peuvent ordonner nn taies; seulement ils peuvent ordonner verbalement qu'il leur soit transmis immédiatement tuie nouvelle liste de jurés ( 4 Inst. 68. — 4 St. Tr. 728. ).

0iap.XXf^II.] ET DB LA CONVICTION. aÔl

a opinion avec vérité sur la question entre le seigneyr a roi et le prisonnier traduit devant eux , et de donner « une déclaration ou verdict sincère , conformément à a leur conviction w.

Après que les juré$ ont prêté serment, si la cause est de quelque conséquence, on passe ordinairement à Tinstruction sur VindictmerU; les dépositions sont exami^ nées par ordre, et leur importance appuyée par Tavocat pour la couronne ou pour la partie qui poursuit. Mais, en loi-commune , c'est une règle établie , que si l'accusation porte sur un crime capital , l'assistance d'un con-r seil ne doit pas être accordée à un prisonnier dans son examen par jury, après Y issue générale y c'est-àdire, après son assertion qu'/7 n'est pas coupable; à moins qu'il ne s'élève quelque question de droit qu'il convienne de débattre ( a Hawk. P. C. 4oo. ). Quoique, bien entendue , la noble déclaration de la loi , qui porte que le juge doit être le conseil de l'accusé, c'est-à-dire qu'il doit veiller à ce que l'on procède contre lui d'une manière légale et strictement régulière , puisse excuser en quelque sorte une pareille disposition (i), cette règle ne semble pas concorder avec l'humanité que sur tout autre point les lois anglaises manifestent à l'égard des accusés, Par quel motif en effet, et sous

(i) $ir£d. Coke(3 Inst. 137.) ajpnte une autre raison pour justi^er ce refus ; c'est que , « pour convaincre im accusé , les « preuves doivent élre tellement claires, qu'elles ne soient pas n susceptibles d*étrc contredites ». Lord Nottingham , alors grand-sénéclial, déclara (3 St. Tr, 726.) que c'étaij la seyiç |)onnc raison qu'on pût donner.

'a6i dk l'examen, [LiifJK

quel point de vue peut-on refuser l'assistance d'un conseil h un homme, pour la défense de sa vie, quand on l'accorde dans des poursuites même pour tout léger délit ? Et dans le fait ce n'est pas , à parler strictement j une disposition de notre ancienne loi : car le Mirror{c, 3. § i.), après avoir reconnu la nécessité , dans les affaires civiles, « d'un coi^it qui sache com- 1 ment il faut diriger et défendre la cause, en appliquant « les règles des lois et coutumes du royaume » , ajouté immédiatement : a et ce conseil est plus nécessaire «encore pour la défense de l'accusé, sur indictment « ou appel pour crime de félonie , que dans d'autres « causes de peu d'importance ( i ) ». Les juges eux-mêmes

(i) Le père Parsons , jésuite , et après lui l'évêquc Ellys {qf Ènglùfh Uberty ij. ^S,) , ont pensé que ce fut une loi de Henri I. qui refusa pour la première fois aux piisonniers l'assistance d*un conseil. Je présume qu'ils ont entendu désigner les chapitres 47 et 4^ du code ordinairement attribué à ce prince, •c De causés criminaUbus vel capitaUbus nemo quœrat consilium; « quin implacittittts staiitn pemcgety sine vmni petitione eoMsUii. m ^^In aliis omnibus potest et débet uti consiiio ». Mais je pense que ce mot consilium signifie seulement une imparlance ( lyqx'. vol. 4. pag. 499.), et quepeiitio co/t^i/a désigne la demande de la permission à* imparler, (c'est-à-dire la demande d'un délai pour s'aviser on pour concilier ) , ce qui ne s'accorde dans aucune poursuite criminelle. C'est ce que démontre la comparaison de cette loi avec une phrase du même temps, extraite du Grand Coustumier de Normandie (c. 8^.), et qui parle des irhparlances dans les actions personnelles. • Après ce , est tend •< le querelle h respondre ; et aura congie de soy conseiller, s*il « le demande; et quand il sera conseille, il peut nyer le faict •t dont illest accuse ». Ou, comme s'exprinn? le texte latin (édit.

CAap.XXf^IL] ET DE LA CONVICTION. Îl63

le reconnaissent si bien que jamais ils n'ont fait scrupule d'accorder à un prisonnier un conseil pour le diriger sur les questions à faire , ou même pour faire des questions dans son intérêt, relativement aux points de fait; (car, sur les points de droit qui peuvent s'offrir dans Texaroen, l'accusé a droit à l'assistance d'un conseil), ( I ). Et, pour empêcher qu'une influence supérieure ne s'oppose à cette indulgence dans les procès des criminels d'État, il a été arrêté parle statut 7 W. 3. c. 3. que les personnes accusées, par indictmenl, de hautetrahison entraînant la corruption du sang , ou de non

15S9.), « Querelatus attiem postea tenetur respondere ; et hahc" « hà Ucerttiam consuieneU, si requirat; habùo auêem consilio , « débet fctctum negare^ quo accusatus est» »

(i) Oa n'accorde pas de conseil au prisonnier pour débattre sa cause devant le jury , en matière de félonie soit capitale, soit susceptible du privilège clérical , soit dans le cas de petitbrcin. Mais, pour les délits, le conseil est accordé au prisonnier ou défendeur , comme dans les actions civiles. — La maxifne que le juge est le conseil du prisonnier signifie seulement que le juge doit veiller à ce que le prisonnier ne souffre pas de la privation d'un conseil. — Le juge ne sert de conseil que pour la justice publique : toutes ses enquêtes, toute son attention , ne doivent pas avoir d'autre but. Dans un examen par jury sur le meurtre d'un enfant mdte^ le conseil de la partie poursuivante conclut sans demander quel était le sexe de l'enfant ; le juge ne lui permit pas ensuite de faire déposer un témoin pour constater le sexe, et porta le jury, en conséquence de cette omission , à acquitter le prisonnier. Je dois dire , à l'honneur de ce juge, que depuis il témoigna, dans le particulier, sou regret de s'être ainsi conduit : mais jamais on ne doit cirer cr fait qu'en le blâmant.

a64 1>E LEXAMEJf, [Lii^JF.

révélation de pareil crime (sans y comprendre néanmoins les trahisons consistant à fabriquer de la Ëiusse monnaie ou à contr<»faire les sceaux royaux) pourront charger de leur défense entière un ou au plus deux conseils, qui seront nommés par le prisonnier, et autorist's par la cour ou le juge. Le statut 20 Geo. IL c. 3o. étend la même indulgence aux accusations parlemehtaires par la chambre des communes, pour crimes de haute trahison. Ces accusations étaient exceptées dans l'acte précédent (1).

Les règles, quant aux preuves dans les poursuites de

(i ) Quand Texamen porte sur des faits collatéraux , et non sur des faits directement relatifs :i Vissue générale » ou à la question de guilty ou not guilly (coupable ou non coupable), les accusés pour crimes capitaux, soit de trahison ou de félonie, ont toujoui*s droit à l'assistance entière d'un conseil ; FosU ^32. 4^* Il est fort extraordinaire que la loi d'Angleterre ait refusé l'assistance d'un conseil, quand il est le plus nécessaire, quand il s'agit do défendre la vie, l'honneur et toute la pix>priété d'un ipdividu. Tout homme doit être entendu dans sa propre cause; et, par extension, cette maxime d'équité naturelle entraîne l'admission d'avocats payés, dans les cours de justice : car l'esprit humain , développé par l'éducation et l'expérience , a beaucoup plus de moyens pour bien exposer les faits et pour persuader, que s'il est tel que Ta formé la nature. Entre les avocats d'une réputation établie, la différence, pour l'habileté et la direction des affaires, est en général si peu considérable , que la décision d'une cause ne dépend que du plus ou moins de justice dans les cas respectifs où se trouvent les plaideurs. Il est donc absolument nécessaire qu'on ait recours à un avocat , pour l'adpninistration d'une justice entière et réelle. Un avocat honof jible n'en imposera jajnais sur les lois 014 (es faits, qui lui sci*on(

Ch(tp,XXFlI^ ET DE LA. COUVICTION. uC5

la couronne , sont les mêmes , à bien des égards , que dans les actions civiles. Cependant, sur quelques points importants, divers statuts et résolutions établissent une différence entre les preuves au civil et au criminel. 1^, Aux termes des statuts i Edw. VI. c. la. et 5

connus : mais il loi est permis d'insister sur un argument qu'il croit utile à Tintérét de son client, quelle que puisse être son opinion sur la justesse ou la solidité de cet argument. Car le raisonnement, dans les cours de justice comme dans les afTairesor^ dinaires de la vie , admet rarement une démonstration mathématique; mais il est assez fréquent que ce qui paraît un sophisme à l'un semble à l'autre être un raisonnement solide ; etrexpérience prouve tous les jours que lesopinions d'un juge et d'un avocatsont souvent en opposition directe. Diverses circonstances peuvent justifier un avocat cjui refuse de défendre un client, elles peuvent même l'obliger à. ce refus; mais à peine peut-on imaginer une cause qui doive être rejetée par le barreau tout entier : ce serait, à peu près, condamner l'accusé, avant son examen par le jury. Quelque odieuses que soient les apparences contre un prisonnier, le devoir de L'avocat est de s'assurer qu'on observe, pour la conviction de son client, ces règles, ces formes, que la sagesse des législafeurs a établies, comme la meilleure protection de la liberté et de la sûreté des sujets. Mais la conduit^ d'un avocat chargé de poursuivre un criminel, doit être trèsdifférente de celle que lui dicte le devoir de sa profession dans les actions civiles, ou s'il défend le prisonnier : dans ces derniers cas , il est Tavocat de son client seul , il ne parle que d'après lui et de son consentement; tandis que s'il est chargé de le poursuivre, il est l'avocat de la justice publique , ou, pour parler la langue du barreau, il est l'avocat du roi, qui, eu toute poursuite criminelle, est le représentant du peuple; et le roi et le peuple sont plus intéressés à ce que l'innocent soi( jicquitté qu'à la conviction du coupable. Par cette raison , d»ui^

a66 DB L EXAMEN, [Lîv.jy.

et 6 Edw. VI. c. II., deux témoins légaletnent admissibles sont nécessaires pour la conviction d'un prisonnier dans tous les cas de haute-trahison , de petitetrahison , et de non*réTélation de trahison ; à moins qu'il naifoiie son crime volontairement et sans contrainte. Le statut i et u Ph. etMar. c. lo. excepte les trahisons commises en contrefaisant les sceaux ou signatures du roi, ou relatives à la monnaie ayant cours dans le royaume , et plus particulièrement, par le chap. II., les offenses qui consistent à importer de fausses monnaies étrangères ayant cours dans ce royaume, et à contrefaire, fabriquer ou réduire au-dessous de sa valeur toute espèce de monnaie courante. Les statuts 8 et 9 W. nL c. a5. , et 1 5 et i6 Geo. IL c. a8. , dans de nouvelles dispositions sur cette espèce de trahison ,

toutes les poursuites criminelles, et spécialement qnand le prisonnier ne peut avoir un conseil pour le défendre, un avocat est d'autant plus tenu de faire connaître aux jurés et de leur développer toutes les circonstances favorables à TacciLsé, tout aussi bien que celles qui peuvent maintenir l'accusation. — A l'appui de ce que j'ai dit ci-dessus sur ce qu'un avocat peut se ]>ermettre pour la défense de son client, je dois citer l'opinion de Cicéron, qui distingue entre le devoir d'un juge qui doit toujours s'en tenir strictement à la vérité, et l'office d'un avocat qui peut insister sur ce qui en a l'apparence. Il ne hasarderait pas, dit-il, cette opinion, surtout en écrivant sur la philosophie, si ce n'était aussi celle de Panœtius , le plus grave des stoïciens. « fudicis est semper in cousis verum sequi; patroni nonnunn quam verisimile , etiam si minus sit verum , defendere : quod « scribere [prœsertim cùm de philosophiâ scriberem) non auilrm rem, nisi idem phiceret gravis simo xtoïcoruni Panœtio, », Cic. HeOf/.Ub,%.c. i4.(Chr.).

Chap.XXf^lL] ET DE LA coirviCTiolf. 267

portent aussi que les délinquants pourront être accuses psir indlctment 9 appelés à la barre, examinés par jury, convaincus et atiaints ^ diaprés les inênies preuves, de la même manière et dans les mêmes formes, que l'on emploie contre les délinquants pour fabrication de fausse monnaie. Mais, par le statut 7 W. III. c. 3., dans les poursuites pour les trahisons auxquelles cet acte s'applique, la règle qui exige deux témoins, est renouvelée ; avec c^tte addition que Xa{;eu du prisonnier, qui dispense de la nécessité d'une pareille preuve , doit être reçu en plein tribunal. On a maintenu (Poster, 24o-a44 ) î d'après l'interprétation de cet acte , que la confession du prisonnier suffit pour qu'il soit convaincu de trahison , si cette confession se fait hors du tribunal , devant un magistrat ou autre ayant qualité pour la recevoir, et qu'elle soit attestée par deux témoins. Mais des aveux irréfléchis , ^précipités , faits à des personnes non compétentes pour les recevoir , ne doivent pas être admis comme des preuves dans le sens de ce statut. Et véritablement , même dans les cas de fé^ lonie suivant la loi-commune, ce sont les plus faibles, les plus suspectes de toutes les preuves : on peut toujours présumer qu'elles ont été obtenues par artifice, par des espérances trompeuses , par des promesses de faveur ou d'appui, par des menaces; rarement on se rappelle exactement ces aveux, ou on les rapporte tels qu ils ont été faits; et leur nature ne permet pas qu'ils soient contredits par d'autres dépositions négatives. Le même statut 7 W. III. porte que les deux témoins doivent déposer sur lé même acte a découç^ert ou ap^ parent {vojr. vol. 5. pag. Sai.) de trahison, ou

a68 DE LEXAMEir, [ZlV. //^- .

l'un sur un acte apparent^ et l'autre sur un autre acrte apparent y de la même espèce de trahison (Fost. a35. — 5/. Tr. II. i44«)' ^' ^^" d'une autre nature et portant sur d'autres chefs ou objets ; et qu'il ne sera admis aucune déposition tendante à prouver un acte^^jHirent quelconque non expressément énoncé dans l'mdictmenL Aussi , sous le roi Guillaume , dans l'afFaire de sir John Fenwick , oii il ne fut produit qu'un seul témoin , il fallut un acte exprès du parlement (stat. 8 W. III. c. 4-) pour déclarer l'accusé attaint de trahison; et la condamnation fut exécutée (5/. 7>. V. 4o. ). Mais la déposition positive d'un s6ul témoin suffit dans presque tous les autres cas d'accusation. Montesquieu pose en principe que de^ lois qui condamnent un homme à mort , daiu un cas quelconque , sur la déposition d'un seul témoin , sont fatales à la liberté (£sp. des LL. 1. 12. c. 3.); et la raison qu'il en donne, c'est que le témoin qui affirme et l'accusé qui nie tiennent la balance égale (Beccar. c. i3.), en sorte que pour la faire pencher, il faut appeler un tiers. Mais c'est peut-être aller trop loin : car il y a des crimes qui parleur nature sont tellement cachés qu'ils excluent la possibilité de plus d'un témoin; £siut-il donc qu'ils restent impunis? Et de plus, la simple dénégation de l'accusé ne peut être considérée comme équivalant au serment positif d'un témoin sans intérêt dans l'affaire. C'est néanmoins une doctrine plus fondée, dans les indiclnients pour parjures,^ et nos lois l'ont adoptée, dans ces cas; un seul témoin ne suffit pas pour convaincre un homme accusé de parjure, par indicimeniy parce que ce n'est qu'opposer un serment à un aglrç

Chap.XXFJJ.] ET DE LA COTCVICTIOM. 2169

( 10 Mod. 194-)* ^ matière de trahison, le serment d allégeance, de la part de Taceusé, balance de même la déposition sous serment contre lui, de la part d'un seul témoin; et ce peut être une raison pour que la loi requière un double témoignage avant de le déclarer convaincu : quoique le principal motif soit incontestablement d'empêcher que les sujets soient immolés pour des conspirations imaginaires, qui dans tous les temps ont servi les vues d'une politique artificieuse et perfide, a**. Quoiqu'on puisse conclure (a Hawk. P. C. c. 43 1. ) de l'annulation de Vattainder du colonel Sidney par acte du parlement, en 1689 (5/. 2V. Vin. 47^»-)» que la simple conformité d'écriture sur deux papiers représentés au jury, sans le concours d'aucun autre témoignage , n'est pas une preuve suffisante que les deux écrits sont de la même personne; cependant il n'est pas douteux que , si des témoins à qui l'écriture de Taccusé est bien connue déposent qu'ils croient de son écriture le papier produit au procès, c'est une preuve qu'il appartient aux jurés d'évaluer (j), (2). . 3*^. D après le statut ai Jac. I. c. ay, la mère d'un bâtard dont elle a caché la mort, doit prouver, par un témoin , que cet enfant était mort-né; sinon , l'acte

(i) Affaire de lord Preston, en 1690, St, Tr. IV. 453.; de Francia, en 1716, «Slf. Tr. VI. 69.; de Layer, en 1722, ibiei. 2179; de Henzey, en i758, 4 Burr. 644.

[7) Mais en matière de haute-trahison , cette preuve ne peut être admise, à moins que les papiers n'aient été trouvés en la possession de l'accusé; i Burr. 64^|.(ChK).

270 DE l'examen [Liv.lF.

de cacher sa mort est une preuve qu'elle la Eût périr {vojr. voL 5. pag, 543.), (i).

/|^. On ne doit admettre qu'avec défiance, en matière de félonie , les preuves résultantes de présomptions : car la loi maintient qu'il vaut mieux laisser échapper dix coupables, que de feire périr un innocent. Sir Math. Haie, en particulier, établit (a Hal. P. G. 290. ) deux règles très-sages et très-nécessaires à observer : la première , c^est de ne jamais condamner un homme pour vol d'effets dont le propriétaire n'est pas connu , sans autre preuve que parce qu'il n'explique pas comment ils sont en sa possession ; à moins que le vol ou crime de félonie ne soit prouvé de fait , relativement à ces objets : la secoude , de ne jamais condamner un homme pour meurtre ou manslaugkter y jusqu'à ce que du moins le corps mort soit représenté. Sir Math. Haie prouve la nécessité d'observer cette règle par deux exemples qu'il cite, de personnes exécutées pour le meurtre de gens qui existaient alors , mab qui avaient disparu.

(i) Mais ce statut et un autre semblable pour llrlande (6 Ann. c. 4.) ont été révoqués par le statut 43 Geo. III. c. 58. , qui porte que toute femme traduite devant un jury comme accusée du meurtre de son enfant bâtard , sera jugée d'après les mêmes règles, relativement aux preuves, que si ces statuts n'eussent jamais eu lieu , pourvu que le jury déclare , par des motifs légitimes, que Tenfant, s'il était né vivant, eût été un bâtard, et que la mère a tenté de cacher sa naissance ; et la cour peut eu conséquence la faire enfermer dans la prison ou maison de correction , pour un temps qui n'exci*dera pas deux années. (Chr.).

Chap.XXFIL\ kt de la couviction. a^i

5". Enfin , d'après un ancien usage communément adopté (5f. 7>. \. passùn), dérivé de la loi civile, et encore observé en Fraivce (Domat. LL. Civ. 1. 3. t. i . — Montesq. Esp. des LL. 1. 39* c. 1 1 ), (i), le prisonnier accusé de crime capital ne pouvait faire entendre des témoins pour sa justification , de même qu'iJ ne pouvait obtenir un conseil ou défenseur. Il est donc juste de rappeler, à l'honneur de la reine Marie L ,qui , jusqu'à son mariageavec Philippe d'Espagne, paraît avoir conservé des sentiments humains et généreux, {yojr. vol. 5., pag. ai 5. 216.), que , quand elle nomma Richard Morgan pour présider la cour des Plaids -communs, elle lui signifia que a nonobstant la vieille erreur qui ne perce mettait pas qu'on laissât parler aucun témoin , ou «qu'on entendît toute autre allégation en faveur de « l'adversaire de la couronne, sa volonté suprême était «qu'on entendît tout ce qui pourrait être objecté en « faveur de l'accusé; et que son intention était de plus « que les juges ne se persuadassent pas qu'ils devaient «juger autrement pour la souveraine que pour ses su- « jets », (HoUingsh. 1 112. — St. Tr. I. 7a. ). Depuis, dans un cas particulier ( lorsque le statut 3 1 Eliz. c. 4. classa parmi les crimes de félonie la dilapidation des approvisionnements de guerre de la reine ) , il fiit arrêté que quiconque serait accusé en parlement pour félonie de cette nature , k serait admis à fournir toutes « les preuves légales en son pouvoir , soit par témoins « admissibles , ou de toute autre manière , pour sa

(i) 11 n en est plus de même en France. Voy. le Code d'instrnction criminelle de i8o8. (T.).

a'j'À DE l'examen [JJi'.ir

ce décharge et défense ». £t en général les cours de justice contractèrent un tel éloignement pour la doctrine opposée, évidemment oppressive et déraisonnable, que, peu à peu, il fiit admis en pratique d'examiner des témoins pour le prisonnier, mais non sous la foi du serment (2 Bulst. 147. — Cro. Car. aga.); ce dont la conséquence fut encore que les jurés accordaient moins de confiance aux preuves pour le prisonnier qu'à celles que produisait la G>uronne. Sir Ed. Coke ( 3 Inst. 79. ) proteste avec force contre cet usage tyrannique ; il déclare qu'il n'a jamais lu dans aucun acte du parlement, dans aucun recueil de causes, dans aucun registre, qu'au criminel l'accusé ne pût pas produire en sa faveur des témoins admis au serment; qu'ainsi on ne pouvait faire valoir à l'appui de cette doctrine la plus légère apparence de droit (^scintilla /uris)j (i). La chambre des communes fut tellement convaincue de cette absurdité , que , dans le bill pour faire cesser les hostilités entre l'Angleterre et l'Ecosse (stat. 4 Jac. Le. I.), quand on arrêta que les crimes de félonie commis par des Anglais en Ecosse seraient soumis au jury dans l'un des trois comtés du Nord, cette chambre insista sur une disposition qu'elle maintint ( Joum. des Comm. 4. 5. 12. i3. i5. ag. 3o juin 1607.) contre les efforts tant de la Couronne que de la chambre des lords , contre la pratique des cours de justice en Angleterre, et contre la loi expresse de l'Ecosse (ièid. 4 juin 1607.); laquelle disposition portait « que,

(1) Foy. aussi a Hal. P. C. i83; et son abrégé, a64.

Chap,XXt^IL\ ET DE LA CONVICTION. 2 7*3

«dans tout examen par jury, pour découvrir plus sû- « rement la vérité et mieux éclairer la conscience des «jurés et des juges, il serait accordé à la partie appelée a à la barre la faculté de faire entendre et examiner « sous la foi du serment tels témoins dignes de croyance « qu'elle pourrait produire pour sa justification ». Enfin le statut 7 W. Itl. c. 3. établit la même mesure de justice pour tout le royaume, dans les cas de trahison énoncés par cet acte ; et il fiit ensuite arrêté par le statut T Ann. st. 2. c. 9. que, dans tous les cas de trahison et de félonie, tous les témoins pour le prisonnier seraient examinés après avoir prêté serment, de la même manière que les témoins contre lui.

Quand les dépositions sont terminées des deux parts, quand on a recueilli toutes les espèces de preuves , les jurés ne peuvent abandonner leurs fonctions, si ce n'est dans les cas d'évidente nécessité (i), jusqu'à ce qu'ils aient donné leur verdict (a). Ils doivent en délibérer et le délivrer , dans les mêmes formes qu'en matière civile : seulement ( 2 Hal. P. C. 3oo. ), dans les affaires criminelles où l'accusé court le danger de la vie ou d'un membre , ils ne peuvent émettre un verdict jp/'ïVé

(i) Co. Litt aa7. — 3 Inst. iio. Fost. 47. — Gould's case^ Hil. 1764.

(2) Il est établi aujourd'hui que, quaod l'examen parjurés, au crimiDel , se prolonge tellement qu'il ne peut se terminer dans un jour, Ma cour peut, de sa propre autorité, s'ajourner jusqu'au lendemain matin; mais alors les jurés doivent être renfermés ensemble , de manière à n'avoir d'autre communication qu'entre eux. Stone's case, 6 T. R. 627. (Chr.).

a74 ^* l'exameh, [Liç.IF.

( TMJjr. Tol. 5. pag. 56. ). Mais les juges peuvent suspendre leur séance , lorsque le jury se retire pour délibérer, et ils reviennent pour recevoir le verdict en séance publique (3 Si. Tr. ySi.— 45/. TV. a3i. 455.> Ce verdict public peut être ou général, portant que l'accusé est coupable ou n'est pas coupable, ou soécial, établissant toutes les circonstances du fait, et se terminant par un recours à la décision de la cour; par exemple , sur la question de savoir si, d'après les circonstances énoncées t il y a meurtre, ou manslaughter^ ou si le fait n'est criminel en aucune manière. Ce verdict spécial a lieu quand les jurés ont des doutes sur le point de loi , et préfèrent de s'en rapporter à la détermination de la cour. Ils ont néanmoins le droit incontestable de décider d'après toutes les circonstances, et d'émettre un vei*dict général, s'ils croient pouvoir s'exposer ainsi à compromettre leur serment; et si leur verdict est évidemment injuste , ils peuvent être punis , et le verdict annulé , par attaint ( voy. vol. 5. pag. t\eX 5.), sur la poursuite du roi, mais non du prisonnier (a Hal. P. C. 3io.). Néanmoins l'usage autrefois pratiqué, de punir les jurés par l'amende, la prison ou autre peine , purement à la discrétion de la cour, pour avoir donné leur verdict dans un sens opposé à celui que le juge leur avait indique , était arbitraire, inconstitutionnel et illégal : et il y a deux cents ans que Thomas Smith en parlait de même; il regardait de pareilles mesures comme des actes de violence et de tyrannie , « contraires à la liberté et aux « coutumes de l'Angleterre » {Smith's Convnonw. 1. 3. c. I.). Car, ainsi que l'observe avec raison Math. Haie

Chap.XXP^IL] ET DK LA cowvicTioir. 275'

( 2 Hal. p. C. 3i3) , il serait très-malheureux pour le juge lui-même que le sort du prisonnier dépendît des éclaircissements et instructions donnés par ce juge aux jurés , et cela serait malheureux de même pour le prisonnier ; car 9 si Topinion du juge devait servir de règle pour le verdict, Texamen parjurés deviendrait inutile. Cependant, en divers cas ( i Lev. 9. — T. Jones, i63. — »y/. 7>. X 4i6. ), oîi les jures ont déclaré laccusé coupable, contre le résultat des preuves, leur verdict a été écarté par humanité pour l'accusé, et la cour du Banc du roi a accordé un nouvel examen par jury. Car, en pareil cas , comme nous l'avons dit, le verdict ne peut être réfonné par attairUf puisque ce ne peut être sur la poursuite de l'accusé. Mais jusqu'il présent il n'y a pas d'exemple qu'il ait été ordonné un nouvel examen par jury, lorsque, sur un premier examen, le prisonnier a été acquitté (a Hawk. P. C. k^^•)'

Si donc le jury a déclaré le prisonnier non coupable, il est pour jamais quitte et déchargé de l'accusation (i), à moins qu'il ne soit appelé pour félonie, dans le délai fixé par la loi pour les accusations par appel. Et quand il est ainsi acquitté, ou déchargé faute d'être poursuivi, il doit être mis immédiatement en liberté, sans être tenu de rien payer an geôlier (stat. i4 Geo. in. c. ao.). Mais si le jury prononce qu'il est coupable (a) , il est alors déclaré convaincu du crime dont

(i) £d pareil cas, la loi civile l'acquitte quant an même ac« cusatcnr, mais non pas quant à la même accusation (Ff. 48. a.

(a) Dans la république romaine , quand le prisonnier l'tait

176 î>E l'ex/lmeit, [Ltu. IV

Faccuse Vindictmeru. Cette conviction s'acquiert par deux moyens ; ou par l'aveu de l'accusé qui se dit coupable , ou parce que le verdict de son pays le juge ainsi.

Quand le délinquant est convaincu, il en résulte immédiatement deux effets accessoires, i**. En conséquence de cette conviction (ou même quand, l'accusé étant acquitté, il est reconnu qu'il y avait cependant «m motif suffisant de le poursuivre, et que de fait on a poursuivi bonâjide)^ pour crime àe. grand o\x petit larcin , ou autre félonie, les frais raisonnables faits par le poursuivant, et même, s'il est pauvre, une indemnité pour ses peines et la perte de son temps , lui sont alloués par les statuts i5 Geo. II. c. 36. et 18 Geo. III. c. 19., lorsqu'il en forme la demande en justice; le tout à prendre sur les fonds du comté. Et le statut 27 Geo. II. c. 3, expliqué par le même statut 18 Geo. III. c. 19., porte que tout individu comparaissant comme témoin ou en conséquence d'un writ de sub pcena pour déposer, aura droit au remboursement de ses frais ^ et de plus, s'il est pauvre, à une indemnité pour ses peines et perte de temps ; soit qu'il y ait eu ou non un indicttnent produit, et que l'accusé ait été ou n'ait pas été convaincu (i). a®. La conviction d'un larcin , sur

convaincu par ses juges d'une offense capiule, la manière d'énoncer qu'il était convaincu était assez délicate ; on ne prononçait pas qu'il était coupable, mais qu'il n'avait pas été suffisamment sur ses gardes, ^ parum cavisse videtum, (Festus, 325.).

(i) Mais en aucun cas de simple délit, les frais ne peuvent

Chap.XXf^IL] ET DE LA CONVICTION. 277

la poursuite de la partie volée, fait obtenir à celle-ci la restitution de ses effets, d'après le statut ai Hen. VUI. c. 1 1. Car cette restitution n'avait pas lieu suivant la loicommune, lorsqu'il y avait conviction sur accusation par indicimerUy parceque cette accusation se poursuivait au nom du roi seul ; et par cette raison , la personne volée était obligée, pour recouvrer ses effets , d'intenter une accusation par appel pour robberj- ou vol commis avec violence. Mais on considéra que celui qui faisait poursuivre le délinquant par voie SUndictment méritait tout autant d'encouragement que celui qui poursuit par appel; et l'on passa en conséquence ce statut, qui porte que, quand un individujsera convaincu de larcin sur les preuves produites par la personne volée, celle-ci obtiendra la restitution entière de ses effets personnels ttchattels et de son acgent ; ou leur valeur à prendre sur les biens-meubles du délin-. quant, s'il en possède , en vertu du writ ou ordonnance (jue délivreront les juges. Et comme cet acte s'interprète d'une manière conforme en grande partie à la loi des appels, il a été substitué, par cette raison, dans la

être alloués au poursuivant sur les fonds de la province; 7 T. R, 377. — En divers cas de délits, Tintérél public exige tout autant qu'en matière de félonie, que le juge ait la faculté d*alr louer des frais au poursuivant; par exemple, pour paijure, pour vols recelés, pour offre de monnaies altérées , pour argent ou effets obtenus sous de faux prétei^tes , et antres cas dont la poursuite n'importe pas moins à la sûreté publiqre que celle des crimes de félonie, et n'intéresse le poursuivant i}uc comme tout autre membre de la société. ( Chr. ).

278 DE L^XAMfiir, [Liç.IK

pratique , à Tusage des appels pour yoIs. Par exemple , aujourd'hui, sur indictment pour larcin , comme autre» fois sur appel [ Bracton ^ de coron, c. 3a.) , le writ pour la restitution des effets ainsi volés, porte sur ces effets, lors même qu'on a tenté d'en changer la propriété ( voy. vol. 3. pag. 443 9 ^t vol. 4* p. 6.) en les vendant dans un marché public ( i Hal. P. C. 543. ). Cela parait rigoureux pour l'acheteur : mais la règle de la loi est que . « spoliatus débet aniè omnia restUui » ; surtout quand il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre le voleur ; et dans la dure et nécessaire alternative de faire subir une perte ou au propriétaire ou à l'acheteur, la loi préfère le droit du propriétaire, qui a fait un acte méritoire , en poursuivant le félon pour lui faire infliger une juste punition, au droit de l'acheteur , qui n'a que le mérite négatif de n'être pas coupable, puisqu'il n'a rien fait d'illégal en achetant. Aujourd'hui il est d'usage que y lorsque le voleur est convaincu, la cour ordonne, sans aucun writ, la restitution immédiate au^ divers poursuivants , des effets représentés devant les juges. Celui qui a été volé ^eat aussi, sans writ de restitution, reprendre, mais sans violence, ses effets partout où il les trouve {yoy. vol. 4p. 5.), à moins qu'un autre n'en ait acquis la propriété de bonne foi : ou encore , si le voleur convaincu obtient son pardon oii est admis au privilège clérical , la personne volée peut intenter contre lui une action de trover {yoj. vol. 4» pag» ^iSy.), et obtenir des dommages pour la valeur de ses effets. Mais on ne peut intenter de pareilles actions avant les poursuites ; car ce serait faire remise de la félonie, et renoncer à la

Càap.XXFIL] bt db Là coHvicrioir. 279

fairepunir( i Hal. P. C. 546). De même, celui qui reprend ses effets volés, le fait illégalement , s'il le &it dans Tintention de pallier le crime du voleur ou de composer avec lui ; c'est alors se rendre coupable du délit grave de Taccord avec le voleur, ou dulAe/l^iole, dont nous avons parlé précédemment (t;cy^. vol. 5.pag. 4i8.),(f). Lorsqu'un individu s*est rendu coupable d'un délit qui affecte principalement et plus immédiatement quelque particulier , lequel aura été , par exemple , ou battu ou emprisonné , etc. , il n'est pas rare que la cour y avant de prononcer aucun jugement, permette au défendeur de sahoucher at^ec le poursuivant, et qu'il ne lui soit infligé qu'une légère punition , si le poursuivant se déclare satisfait. De cette manière , ce dernier est remboursé de ses frais et reçoit quelques indemnités particulières, et il est dispensé de l'embarras et des lenteurs d'une action au civil. Mais c'est une pratique réellement dangereuse; et quoique l'on puisse , pour son application , s'en fier à la prudence et à la sagesse des juges dans les cours supérieures de

(i) Le propriétaire d'eflets volés , qui a fiait condamoer le voleur, ne peut se faire rendre la valeur de ces eflets, par U personne qui les a achetés et revendus ( même étant informée que ce sont des effets volés) avant que le voleur fût convaincu ; a r. R, 75o. — Et si quelqu'un perd des effets par suite d'une friponnerie, et non d'un vol, d'une félonie, et qu'ensnite le délinquant soit convaincu sur la poursuite du propriétaire , celui-ci n'a pas d'action , pour se les faire restituer ou pour les retenir, contre une personne , telle, par exemple, qu'un préteur sur (;a(;e, qui a acquis de bonne foi un nouveau droit de propriété sur ces objets. 5 7*. R, 175. (Chr.).

28o DE l'examen, etc. [Liv.lK

record, on ne devrait jamais accorder cette faculté aux juridictions locales ou inférieures, telles que lesquar- /er-sessions , où des. poursuites s'entament trop fréquemment pour des querelles , plutôt dans la vue d'obtenir, par un pareil moyen, un bénéfice particulier, que pour remplir le but essentiel de la justice publique. Surtout on ne devrait jamais souffrir une pratique semblable, lorsque le témoignage de celui même qui poursuit est nécessaire pour convaincre le défendeur ; car alors les règles relatives aux dépositions sont entièrement subverties ; le poursuivant est ou devient par le fait une partie plaignante, et néanmoins il est admisà servir de témoin pour lui-même. Il y a plus : en bonne police, le pardon volontaire accordé par la partie lésée ne devrait pas arrêter Faction de la justice. A cet égard , un habile écrivain , qui maintient avec une égale force que les peines doivent être douces, et qu elles doivent être assurées , exprime ainsi son opinion : <r cela peut être un acte d'humanité , de bon «naturel; mais il est contraire au bien de la société, a Car, quoiqu'un particulier puisse dispenser de toute «f satisfaction pour son injure particulière, il ne dépend « pas de lui d'écarter la nécessité de l'exemple public. « Le droit de punir n'appartient pas à un particulier « isolément, mais à la société en général, ou au soua verain qui la représente ; un homme peut renoncer u à la portion de ce droit, qui lui appartient, mais non a faire remise des parts de ce droit, qui appartiennent « à d'autres » ( Becc. chap. 46. ).

C/iai/.XXf^IJI.] DU PRIVILÈGE CLÉRICAL. a8l

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