‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 24 sur 62 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

DU PRIVILÈGE GLjéRICAX.

Après l'instruction par jury et la conviction , il est dans Tordre que le jugement de la cour intervienne , à moins qu'il ne soit suspendu ou arrêté par quelque circonstance incidente. La principale , c'est le privilège du clergé, article dont l'examen n'est pas moins utile que curieux. Je m'occuperai donc de rechercher i**. quelle est l'origine de ce privilège , et quels changements divers il a subis ; o?. à quelles personnes il s'accorde aujourd'hui; 3®. dans quels cas; 4**- quelles en sont les conséquences.

I. IjC privilège clérical (en anglais clergy^ ^ privi' legium cléricale, ou, suivant l'expression commune, le, bénéfice du clergé , a dû son origine aux égards pieux que les princes chrétiens témoignaient pour l'Église dans ses premiers temps, et à l'abus que les membres de l'Eglise romaine firent bientôt de ces égards religieux. Les privilèges ou immunités qui fu-^ rent accordés à l'Église étaient principalement de deux sortes ; i®. le privilège des lieux consacrés aux devoirs de religion; un criminel ne pouvait y être arrêté, et de là date l'établissement des sanctuaires ou asiles sacrés : '2**. Le privilège des personnes , pour les individus faisant partie du clergé , qui , en de certains cas

aHa DU paiviLEGE ctiRiCAL. [Ui^.ir.

peu nombreux, étaient affranchis de la juridiction séculière, pour les procès criminels* Et telle est la véritable origine et te vrai sens du prinlegium cléricale. Mais bientôt le clergé croissant en richesses, en pouvoir, en honneurs, en nombre, et en crédit, commença à s'élever par lui-même : et ce qu'il avait obtenu par la fisiveur du gouvernement civil , il y prétendit alors, comme à un droit qui lui était inhérent, comme à un droit de la plus haute nature , indestructible et lui appartenant yu/v divine (i). U entreprit donc, par ses canons et ses constitutions, et il obtint, de ceux des princes qu'il trouva faciles , d'étendre considérablement ces privilèges et franchises , tant à l'égard du nombre et de l'espèce des crimes mêmes dont la liste devint absolqment générale {voy. vol. l\. pag. loa et suiv. ) qu'à l'égard des personnes privilégiées, parmi lesquelles furent enfin compris, non-seulement les derniers des employés inférieurs appartenant à l'Église ou au clergé, mais même des gens absolument laïcs.

Néanmoins, en Angleterre, quoique les usurpations du pape aient été nombreuses et graves, jusqu'à ce que Henri YIII. eût entièrement aboli sa suprématie , ^ le clergé n'est jamais parvenu à s'affranchir totalement de la juridiction séculière, quelque fréquentes qu'aient ^té ses tentatives (Keilw. i8o.); en sorte que l'ancien privilégiant cléricale ^ accordé dans quelques cas de

(i) Le principal argument sur lequel se fondaient les mem- Jjrcs da clergé, était ce texte de l'écriture : « tu ne toucheras R pas à l'oint du seigneur , et tu ne feras point de mal à ses « prophètes i». (Keiiw. 181.).

Chap.XXyiIL\ ou privilège cLiaiCAL. a83

crimes capitaux j ne Tétait pas dans tous. Et dans ces

cas particuliers, Tusage était que Tévéque ou Ordinaire

demandât que les ecclésiastiques de son diocèse lui

fussent renvoyés par les cours royales , aussitôt après

leur indictnient ou l'admission par le grand jury de

leur accusation. Il fut long-temps incertain si les cours

devaient déférer h^ cette demande (a Hal. P. C. 377.).

Enfin y sous le règne de Henri VI. , il fut définitivement

réglé que le prisonnier serait d'abord appelé à la barre,

et qu'il pourrait réclamer alors le privilège du clergé,

par forme de moyen déclinatoire j ou , après convie^

tioriy pour arrêter le jugement. I^e derriier mode e«t

beaucoup plus en usage , parce qu'il convient davan*»

tage à la cour que le crime soit préalablement constaté

par l'aveu de l'accusé ou le verdict d'un jury ; et que da

même ce mode est plus avantageux pour le prisonnier,

qui peut être acquitté , et par conséquent n'avoir aucun

besoin du privilège clérical.

Dans l'origine , on adoptait comme loi que nul ne pouvait être admis au privilège du clergé, s'il n'avait l'habit ecclésiastique et la tonsure cléricale, habitum et tonsuram clericalem ( a Hal. P. C. 37a. — Math. Paris, an. ia59.). Mais avec le temps, on établit pour reconnaître ceux qui étaient admissibles , ane règle qui s'appliquait à beaucoup plus de gens : quiconque savait lire (ce qui était le signe d'une grande instructioii dans oes jours de l'ignorance et de la superstition , sa compagne inséparable ) fut présumé être clerc ou cle^ ricusj et fut admis au privilège clérical, quoique noq initié dans les ordres sacrés, ni distingué par la ton-* sure ecclésiastique. Mats quand , au moyen de l'inven-

a84 1>U PRIVILÈGE CLÉRICAL • [Lîl^.IF.

tion de rimprimerie, et de la réunion d'autres causes, l'instruction commença à se répandre plus généralement, et qu'il ne suffit plus de savoir lire pour démontrer qu'on était clerc ou dans les ordres , on reconnut qu'il y avait autant de laïcs que d'ecclésiastiques, admis au prwilegium cléricale. En conséquence, le statut 4 Hen. VII. c. i3. fit une nouvelle distinction entre les gens lettrés purement laies, et les clercs qui étaient réellement dans les ordres. Et quoiqu'on ait cru raisonnable d'adoucir la sévérité de la loi à l'égard des premiers, ils n'ont pas été mis sur le même pied que ceux qui appartiennent de fait au clergé; ils sont assujettis à un léger degré de punition , et ne peuvent réclamer qu'une seule fois le privilège clérical. Le statut porte j en conformité , que quiconque a été admis une fois au privilège du clergé , ne pourra l'être une seconde fois, s'il ne produit la preuve de son ordination ; et pour distinguer les personnes , tout laïc , quand il est admis à ce privilège , doit être marqué d'un fer chaud, à la partie charnue du pouce de la main gauche. Cette distinction, entre les laïcs lettrés et les clercs étant réellement dans les ordres , fut abolie quelque temps, par les statuts a8 Hen. VIII. c. i. et Sa Hen. VIIL c. 3. Mais on a maintenu (Hob. 294. — a Hal. P. C, 375.) qu'elle avait été rétablie virtuellement par le statut i Edw. VL c. 12., qui porte aussi que les Wds du parlement et pairs du royaume ayant droit de séance et de suffrage en parlement, pourront, en conséquence de leur pairie, réclamer un privilège équivalent à celui du clergé, pour la première offense, même sans savoir Hre, et sans être assujettis à la mar-

Chàp, XXVII 1^ DU PRlYllilGE CLÉRICIL. a85

que d'un fer chaud dans la main, tant dans les cas où le privilège clérical était alloué aux personnes des autres classes, que pour les crîtnes d'effraction dans les maisons, de vols sur les grands chemins, de vols dans les églises, et de vols de chevaux ( r). - Lès laïcs , après la marque à la main , et les ecclésiastiques, sans subir cette marque , étaient déi^hargés, dans les cours royales , de la sentenbe résultante de la loi, et. ils étaient livrés à l'Ordinaire , pour être jugés en son tri-; bunal conformément aux canons de l'église. L'Ordinaire alors, ne se contentant pas des preuves produites dans u<ie cour séculière et profane, procédait lui-même dans

(i) La duchesse de Kingston ayant été convaincue de bigamie, le procureur-général Thurlow soutint que Xespairesses n'avaient pas droit comme les pairs au privilège de pairie, en conséquence du stat. i Edw. VI. c. \i. Mais les juges furent unanimement d'avis qu'une pairesse convaincue d'une félonie susceptible du privil^e clérical devait être déchai'gée immédiatement , sans être marquée d'un fer chaud dans la main; et sans être mise en prison; ii H, St. Tr, 264. Si la duchesse eût été seulement admise au privilège clérical , comme un particulier , on n'aurait pu dans ce temps la dispenser de la marque à la main. — Les raisons du procureur-général étaient , à mon avis, bien plus convaincantes que celles des avocats de la duchesse, ou celles des juges. Il se fondait sur ce que le privil^c de la pairie n'était qu'une extension du privilège du clergé , et n'était par conséquent accordé qu'à ceux qui avaient ou pouvaient avoir droit au privilège clérical; et comme aucune femme, soit pairesse, soit delà classe ordinaire, n'avait droit, dans ce temps, à ce privilège, la législature n'avait pas eu l'intention d'accorder à aucune femme le privilège de la pairie. (Chr.).

286 DU PEIVILÈGE CLÉBICAL« [Lîi^.IF.

les formes à un nourel examen suivant les règles canoniques , quoique le délinquant eût été déjà convaincu par un jury, ou peut-être par son propre aveu(Staundford, P. C. i38. b.). Cette instruction se fusait devant révéque en personne, ou son délégué, et par un jury de douze ecclésiastiques. L'accusé était d'abord requis d'attester son innocence par serment; ce qui était suivi du serment de douze garants (compurgcUors) affirmant qu'ils pensaient que l'accusé disait la vérité ; puis , les témoins déposaient sous serment, mais seulement pour le prisonnier; enfin les jurés, ayant de même prêté serment, prononçaient leur verdict ^ qui ordinairement acquittait le prisonnier. Dans le cas con-* traire, s'il était ecclésiastique, on le dégradait, et oo lui imposait une pénitence (3 P. Wïns. 447- — Hob. aSg.). Un savant juge, au commencement du dixseptième siècle, remarquait avec indignation l'énorme complication de parjures et de subornations, dans cette instruction dérisoire, sorte de farce solennelle , oti les témoins , les garants et les jurés partageaient tous le délit ; où non-seulement on autorisait le délinquant, mais même on l'obligeait presque à jurer qu'il n'était pas coupable , quoiqu'il eût été pnécédemment convaincu d'après les preuves les plus claires, et qu'il ne pût lui-même échapper à sa conscience ; et le bon évêque lui-même, qui appuyait de son autorité cette scène journalière de perversité , n'était pas plus fondé à prétendre qu'il n'y prenait aucune part (Hob. agi. ). Et cependant, l'accusation ainsi purgée, le prévenu recouvrait son honneur, sa liberté, ses terres.

Chap.XXf^IIL] DU PRiviLàGE cl]érjca.l. %Sy

la faculté d'en acquérir d'autres ; il deveiudt un homme nouveau et tout-à-feiit innocent.

Cette scandaleuse prostitution du serment, ces formes de justice qui presque constamment justifiaient et faisaient acquitter d'après, leur serment des ecclésias* tiques coupables , déterminèrent les cours temporelles ^ à l'occasion de crimes véritablement graves et notoires, à ne plus souffrir que l'Ordinaire procédât à l'examen du délinquant par jury ; lorsqu'il était convaincu, elles le lui renvoyaient absque purgatione faciendâ : en conséquence, l'ecclésiastique ne pouvait plus se purger par serment ; et il était tenu de garder prison sa vie durant, et devenait incapable d'acquérir aucune propriété personnelle, ou de percevoir les produits de ses terres, à moins qu'il ne plût au roi de lui faire grâce. Mais ces deux manières de procéder étaient blâmables à un certain degré ; si la première était la source de parjures prodigués sans pudeur, la dernière était peut-être trop rigide. Et sans doute il était temps, lorsque la réformation fut complètement établie, d'abolir les formes vaines et impies de ces prétendus examens judiciaires qu'avaient fait naître les principes factieux du clergé romain, et qui tendaient à soustraire une partie de la nation à la juridiction générale de la loi municipale.

£n conséquence, le statut i8 Eliz. c. 7. arrêta. que, pour prévenir de tels parjures et abus, le délinquant, après avoir été admis au privilège clérical, ne serait plus livré à l'Ordinaire, comme auparavant; mais qu'ar

f)rès cette admission, et la marque du fer chaud dans a main , il serait mis immédiatement en liberté , à moins

a88 DU PRIVILÈGE CLÉRICAL. [LfV.//^

que le juge ne trouvât convenable de le retenir en prison pour un temps qui ne pourrait excéder une année. Cette loi subsista pendant plus d'un siècle sans altération : seulement, le statut 2 1 Jac. I. c. 6. admit les femmes convaincues de simples vols d'une valeur^u-dessous de dix schellings, non pas proprement au privilège clérical , puisqu'on ne vérifiait pas si elles savaient lire , mais à être marquées à la main , battues de verges, et mises aux fers ou en prison ;pour un temps n'excédant pas une année. Les statuts 3 et 4 W. et M. c. 9., et 4 et 5 W. et M. c. 24" ? étendirent cette indulgence aux femmes coupables d'une félonie quelconque, pourvu que le privilège clérical y fut applicable; de sorte qu'elles pouvaient réclamer, pour une fois, le privilège du statut, de même que les hommes réclamaient le privilège du clergé y et qu'elles en étaient quittes pour la marque à la main et la prison pour une année au plus. Comme on reconnut que la marque a la main était une punition de peu d'effet, le statut 10 et 11 W. III. c. !i3. y substitua la marque du fer chaud à la joue gauche, près du nez. Mais l'expérience fit connaître qu'une pareille empreinte indélébile portait les délinquants à des résolutions désespérées; et cette disposition fut révoquée sept ans après par le statut 5 Ann. c. 6. Jusque-là , toutes les femmes , les pairs du parlement , les pairessesy tous les hommes des classes ordinaires s'ils savaient lire, étaient déchargés de toute félonie susceptible du privilège clérical ; les hommes absolument et sans restriction, s'ils étaient ecclésiastiques dans les ordres; les autres, hommes ou femmes, de classes ordinaires , après avoir subi la marque du fer chaud ;

Chap,XXFlIL\ DU PRiviLteE clérical. 289

les pairs et pairesses^ sans rapplication de cette marque, pour la première offense : mais tous, les pairs et pairesses exceptés, étaient soumis, si le juge le trouvait convenable^ à la peine de la prison , au plus pour une année. Et les hommes qui ne savaient pas lire, et qui étaient au-dessous du rang de la pairie , étaient pendus.

Cependant l'éducation , Tinstruction^ loin d'atténuer la faute du criminel , le rendent au contraire plus coupable; et si la peine de mort, pour une simple félonie, était trop sévère a Tégard des gens dont Téducation avait été cultivée, elle était trop rigoureuse, h fortiori^ à' l'égard de l'homme dénué d'instruction. Par ces considérations, le même statut 5 Ann. c. 6. porte que Je privilège clérical sera accordé à tous ceux dont l'offense est de nature à ce qu'ils y soient admis , sans qu'on exige d'eux qu'ils puissent lire, comme condition pour avoir droit à ce privilège (i). Et l'expérience ayant démontré qu'une indulgence trop générale avait souvent

(i) Le statut porte que si quelqu'un, convaincu d'une offense susceptible du privilège clérical , invoque le bénéfice de ce statut 9 il ne sera pas requis de lire ; mais qu'il sera considéré comme un clerc convaincu , et puni comme tel. D'après cela, quand des individus sont convaincus 'àe manslaughter , de bigamie , de simple grand-larcin , etc. , on leur demande encore aujourd'hui ce qu'ils ont à dire pour empêcher que le jugement à mort ne soit prononcé contre eux : puis on leur dit d'implorer à genoux le bénéfice du statut II serait peut-^tre plus conforme à la dignité d'une cour de justice d'accorder le privilège clérical, sans obliger à une forme inutile, dont pou tic gens comprennent le sens. — Et si le prisonnier reftisatt VI. 19

ago DU PRIVILÈGE CLERICAL. [Liv.If^,

lies inconvéïiieats et encourageait en. quelque sorte à commettre ceux des actes de félonie, qui n'étaient pas d'une grave conséquence, et que, si la peine capitale était trop rigoureuse pour ces délits inférieurs, c'est user aussi de trop de douceur que de n'infliger, dans ces cas, que des punitions qu'on peut à peine appeler ainsi ; il iîit encore arrêté par le même statut que , quand quelqu'un serait convaincu d'un vol ou larcin, et marqué à la main pour ce délit, en conséquence de l'ancienne loi, il serait de plus, à la volonté du juge, enfermé dans la maison de correction ou de travaux publics, pour y êti*e assujetti à des taches pénibles et forcées pendant six mois au moins , et deux ans au plus; avec faculté laissée au juge d'ordonner une détention d'une durée double , dans le cas où le délinquant s'édiàpperait avant l'expiration du temps fixé pour la première. Il a été encore ordonné par les statuts 4 Geo. I. c. ii . et 6 Geo. I. c. a3. que si quelqu'un est convaincu de ^tïz/u/ ou petit larcin , ou de vois, avec félonie, d'argent ou cfTets personnels et chattels^ pris ou sur la personne ou dans la maison d'autrui , ou de toute autre manière , et que , d'après la loi , il ait droit au privilège clérical de manière à n'être puni que par la marque dans la main, ou la fustigation , la cour pourra ordonner, quand elle le jugera convenable y qu'au lieu de subir l'une ou l'autre de ces peines, le délinquant soit déporté pour sept

obstinément de 6upplier qu'on le fît jouir du bénéfice dn statut, il en résulterait inévitablement, à ce qu'il semble, que le juge serait tenu de prononcer la peine de mort contre lui.

(Chr.).

Chap.XXf^IlL] DU PRIVILEGE clérical. 29 ï

ans, en Amérique (ou, d'après le statut 19 Geo. IH. c. 74. , en quelque autre pays au delà des mers); et si, dans cet' intervalle, il revient en Angleterre, ou qu'on l'y rencontre en liberté , il sera déclaré coupable de félonie, sans privilège clériôal. Les statuts postérieurs 16 Geo.n. c. i5.et SGeo.III. c. 1 5* contiennent plusieurs dispositions sages pour rendre plus prompte et plus s&re FexécUtion des loix relatives à la déportation, et la eonvictiort de ceux qui les enfreignent. Mais aujourdTiui, aux termes du statut 19 Geo. ni. c. 74., les juges peuvent , à leur gré , convertir la peine de la déportation, pourv les hommes' (si ce n'est dans le cas àepetîl larcin), en celle des travaux forcés pour le service de quelque' navigation publique; ou, dans tous les cas , et pour les hommes comme pour les femmes, en une détention avec travaux forcés, dans certaines maisons de pénitence, dont ce statut ordonne l'établissement, et pour les divers temps qui y sont spécifiés, mais qui , dans aucun cas, n'excèdent sept années : et la peine peut être adoucie, si le détenu se conduit bien ; il peut même obtenir quelque récompense. Mais s'il s'échappe , et qu'il soit repris , sa détention est prolongée de trois ans pour la première évasion; le seconde. est une félonie sans recours au privilège clérical.

La sobriété , la propreté , les secours de la médecine, un travail régulier et suivi , une retraite solitaire dans les intervalles des travaux , une instruction religieuse convenable, tels sont les moyens adoptés dans le plan de ces maisons de pénitence , pour remplir les principaux objets qu'on s'est proposés , et qui sont d'entretenir et d'améliorer la santé du malheureux détenu,

»3^Ç)1 DU PaiVJllGE CLÉRIGAt. [Liv.lK

lie l'accoutuiner aux travaux de l'industrie , de le préserver des sociétés pernicieuses , de l'habituer aux réflexions sérieuses, et de lui enseigner à la fois les principes et la pratique des devoirs chrétiens et moraux. Et si ce plan s'exécute convenablement en entier, si Ton remédie à propos à ce qu'il peut avoir de défectueux, il y a lieu d'espérer qu'on arrivera à une telle réforme dans les basses classes , à une telle gradation des peines en raison des délits , qu*avec le temps les condamnations à mort ne seront plus nécessaires , 5^ ce n'est pour des crimes véritablement atroces.

Le même statut 19 Geo. III. c. 74. porte encore qu'au lieu de la marque du fer chaud dans la main , peine quelquefois trop légère et quelquefois trop avilissante, la cour, dans tous les cas de félonie susceptibles du privilège clérical , pourra imposer une amende pécuniaire, ou ordonner, excepté dans le cas de ma/i* slaughlerj que le délinquant sei^ fustigé, en public ou en particulier, une fois ou deux, ou jusqu'à trois fois; et, si c'est en particulier, en présence de deux témoins, pour empêcher tout abus ou collusion ; et si la personne coupable est une femme , ces témoins seront aussi des femmes. Cette amende ou cette fustigation sera suivie des mêmes conséquences que la marque dans la main ; et l'offenseur ainsi fustigé ou payant l'amende , sera de même sujet encore à la détention ou à l'emprisonnement.

Tel est, dans son état actuel, le privilège clérical. Il diffère considérablement de ce qu'il était dans l'origine : la sagesse de la législature anglaise a su , d'une source empoisonnée, extraire des remèdes utiles par

(ha,XXf^JII.] DU PRIVILÈGE CLÉRICAL. ^i^'H

une suite de longs et laborieux procédés ; et par des changem^its gradués, elfe a converti ce qui n'était d'abord qu'une exemption déraisonnable réservée en particulier aux ecclésiastiques du clergé catholique , en une mitigation indulgente de la loi générale , relativement aux peines capitales.

De tous ces détails nous conclurons que , quoique , dans des siècles d'ignorance et de superstition , on puisse voir subsister pendant un temps ce qu'on doit appeler un monstre en vraie police, un corps d'hommes résidant au sein de l'État, et néanmoins ne dépendant pas de ses lois; cependant, lorsqu'une religion éclairée et raisonnable dissipe les ténèbres dont les esprits étaient enveloppés, la société ne supporte pas plus long-temps une absurdité si évidente, et qui la détruirait enfin jusque dans ses fondements. Car, suivant le contrat primitif de tout gouvernement, le prix de la protection qui résulte de la force réunie des individus se paie par l'obéissance aux volontés réunies de la communauté. Ce sont les lois du pays qui déclarent quelles sont ces volontés réunies; et c'est à les faire exécuter généralement , et comme elles doivent l'être , que s'emploie la réunion des forces.

II. Je dois maintenant rechercher h quelles personnes est accordé aujourd'hui le privilège clérical ; et c'est ce que nous déduirons principalement de ce que nous avons observé dans l'article précédent. Il en résulte; que tout ecclésiastique dans les ordres est admis à ce privilège, et- immédiatement déchargé; et cela, aussi souvent qu'il commet une nouvelle offense (2 liai.

Î294 *>W PRIVILÈGE CLKAICAL. [Z>V. /A^.

P. C. 375. ), (i), et sans subir la inarque du fer chaud , par conséquent aussi sans être assujetti à la déportation , à l'amende ou au fouet , puisque ces peines ne sont que substituées à celle de la marque. De plus, tous les lords du parlement et les pairs du royaume ayant séance et suffrage en parlement , sont déchargés, d'après le statut i Edw. VI. c. la» (qu'on regaixle comme s'étendant de même aux pairesses (a)), dans tous les cas de félonie susceptibles du privilège clérical et autres cas énoncés dans le même acte, sans être soumis à la marque , ou à la prison ou autre peine substituée à la marque , de la même manière que le sont, après conviction, les ecclésiastiques dans les ordres; mais seulement pour la première offense. Enfin tous les individus des classes ordinaires du royaume, non dans les ordres sacrés, tant hommes que fenunes, sont, pour la première offense, déchargés delà peine capitale, dans les cas de félonie susceptibles du privilège clérical , mais avec la condition de la niarque dans la main , de la fustigation ou de l'amende , ou de l'emprisonnement à la volonté du juge , dans la prison commune, la maison de correction, l'une des maisons de

(i) Mais les ecclésiastiques n'ont pas le privilège clérical pour les petits 'larcins ; ils sont assujettis au fouet ou à la déportation, comme les autres individus, pour ce genre de délits, quoiqu'ik n'encourent aucune punition corporelle s'ils a»ont convaincus de grand-larcin ou autre félonie susceptible du privilège clérical. (Chr. ).

(a) Voyez Taffaire déjà citée, pag. a85 , not. i. , de la duchesse de Kingston, jugée en parlement^ aa Avr. 1776.

Ckap.XXf^IlI.] DU PRIVILÈGE chÉRicuL, agS

pénitence , ou l'un des lieux de travaux forcés pour le service de quelque branche de navigation ; ou ^ dans le cas de vol, d*être déportés pour sept ans, si la cour le juge convenable (i). On a dit que les Juifs, et autres inCdèles et hérétiques, ne pouvaient être admis au privilège clérical , jusqu'au statut 5 Ann. c. 6. , comme étant légalement incapables d'être promus aux ordres sacrés ( a Hal. P. C. 373. — Fost. 3o6.), Mais je doute que jamais la loi Tait ainsi décidé, depuis que les Juifs ont été de nouveau reçus en Angleterre , dans le temps d'Olivier Cromwell : si cela était, les Juifs seraient encore soumis à la même exclusion ( ce dont la preuve contraire se présente tous les jours ) ; car le statut de la reine Anne n'a certainement fait aucun changement à cet égard : il a seulement dispensé de la nécessité de lire ceux qui , dans le cas où ils eussent su lire , auraient eu droit , avant cet acte , au privilège clérical.

III. En troisième lieu , nous avons à considérer pour çiiels crimes doit être alloué le priifilegium cléricale^ ou privilège du clergé. Il est à observer que, suivant la loi-commune, il n'était accordé ni pour crime de

(i) Si, lorsqu'un laïc a usé du privilège clérical, il est poursuivi pour un auU*e délit, celui qui poursuit peut empêcher ciu'il ne soit admis une seconde fois à ce privilège, en prouvant ridentité de la personne du prisonnier , et sa première admission au privilège, quoique le second délit soit tout-à-fait différent du pren^icr. C'est ainsi qu'une personne convaincue de bigamie peut subir la mort pour un rnamlaughter ^ ou autre félonie susceptible du privilège clérical. Leach ^ 3iu, (Chr.).

'2Cj6 DU PRIVILÈGE GLiRiCAL. [LlV.IF.

Iiaute trahison ni pour petit-larcin , ni pour aucun simple délit, et qu'ainsi nous pouvons avancer oooime une règle qu'il ne s'allouait que dans les cas de petite trahison et de félonies capitales. Le statut de cleroy .i5 Edw. m. st. 3. c. 4* 9 autorisa légalement l'attribution de ce privilège dans la plupart de ces cas ; il porte que tes ecclésiastiques convaincus de trahison ou de félonie envers tout autre que le roi lui-même ou la majesté Foyale , aura le privilège de la sainte Église. Mais néanmoins il ne s'accordait pas pour toutes les félonies en général ; la loi-commune même le refusait pour plusieurs crimes de cette classe , tels que de faire le guet sur le grand chemin pour y attaquer quelqu'un à son passage , insidiatio viarum ; la dévastation et le pillage dans les champs , depopidatio agroncm^ ( a Hal. P. C. 333..); et l'incendie des maisons , combustio doinorum^ ( I Hal. P. C. 346.)' délits qui tous sont en quelque sorte des faits hostiles, tenant, à un certain point, de la trahison. £t de plus, ces mêmes crimes expressément, ainsi que ceux à^ petite trahison , et beaucoup d'autres actes de félonie , ont été exclus du privilège clérical par des actes particuliers du parlement , dont en général nous avons fait mention en parlant des offenses particulières auxquelles ils se rapportent, et que par conséquent il est inutile d'énoncer ici. J'observerai seulement que tous ces statuts pour l'exclusion du privilège clérical n'ont fait que rétablir pour la première offense la peine capitale que prononçait la rigueur de la loi, avant que le privilège clérical fut introduit; peine encore appliquée pour une seconde offense, dans presque toutes les espèces de félonies , à moins que le

Chaf.XXFIIL] du privilège clérical. 297

délinquant ne soit un ecclésiastique dans les ordres. Néanmoins nos lois se font un tel scrupule de condamner à la peine capitale , pour une première offense , dans les espèces inférieures de félonies , que , quoique la loi maritime telle qu'elle est établie par le statut 28 Hen. VIII. c. 1 5. n'admette au privilège clérical dans aucun cas, cependant, lorsque la juridiction de l'amirauté connaît d'une offense à laquelle le privilège clérical serait applicable si le délit eût été commis sur terre , son usage constant est d'acquitter et décharger le prisonnier ( Moor , 756. — Fost. a88.). Et pour terminer larlicle que nous traitons, nous observerons i* que, pour tout ce qui est félonie soit d'après la loi-commune, soit comme rangé dans cette classe par des statuts , le privilège clérical est accordé aujourd'hui (a Hal. P. C. 33o.), s'il n'est pas expressément refusé par un acte du parlement, a® Que , lorsque le criminel principal est exclu de ce privilège , il ne s'ensuit pas qu'il en est de même des complices , à moins que les termes du statut ne les comprennent spécialement dans l'exclusion (2 Hawk. P. C. 34a.). 3" Que, quand cette exclusion porte contre T offense ( par exemple , dans le cas de meurtre, de crime contre nature, de vol commis avec violence , de vol de nuit avec effraction , et de rapt ou viol), le criminel principal au second degré, comme ayant été présent au crime, y ayant aidé et contribué, est aussi bien exclu du privilège clérical que le criminel principal au premier degré; mais 4° que, si l'exclusion n'est établie que contre V individu qui a commis le crime (qui a poignardé , par exemple ,

398 DU PRIVILÈac: CLERICAL. \Liv.IF.

OU fait un vol dans une maison habitée (i)ou, par filouterie^ sur une. persopne) , ses fauteurs et complices ne sont pas exclus, l'indulgence de U loi voulant ipie de tels statuts soient pris à la lettre ( i Hal. P. C. 5^9. — Fost. 356, 357.).

lY. Enfin nous avons à rechercher quelles sont les conséquences du privilège clérical , pour la personne à qui il est accordé. Je ne parle pas de la marque par le fer chaud, de lamende, de la fustigation , de l'emprisonnement , ou de la déportation : ce sont des conditions accessoires, plutôt que des conséquences de l'admission à ce privilège. Ces conséquences sont celles qui influent sur l'intérêt présent, la réputation, le crédit , l'inhabilité ou la réhabilitation de l'individu à qui ce privilège est alloué , comme une sorte de pardon accordé par statut à un homme d'abord coupable de félonie, mais que le privilège clérical décharge de ce crime.

Tobserve donc i ^ que , par suite de la conviction du coupable, tous ses biens personnels sont confisqués pour le roi , et qu'une fois dévolus à la couronne , ils ne peuvent plus être recouvrés par le délinquant. 2^ Que , dès qu'il est convaincu , et jusqu'à l'eKécutiou de ce que prononce la loi , par la marque du fer chaud ou l'application de quelqu'une des peines qui lui sont

(i) Dans le cas de vol capital dans une maison habitée, le privilège clérical est refusé aux complices, aides et fauteurs, de même qu'à ceux qui commettent le crime directement , aux ^rmes des sUtuts 3 W. et M. c. 9. et la Ann. st. 1. c. 7. ( Fo) . ci-dessus, pag. 66, 67.}. (Chr.).

Chap.XXf^I/L] DU privil*:ge clérical. 299

substituées, ou jusqu^à ce que le roi ait fait grâce, il est à tous égards un félon , sujet à toutes les inhabilités et autres incidents qui résultent d^un crime de félonie ( 3 P. Wms. 487- ). 3^ Qu'après avoir subi la marque du fer chaud ou la peine que les juges y auront substituée, ou après l'obtention du pardon du roi , il e-st déchargé pour toujours de la félonie dont il a été convaincu , et de toute autre félonie antérieurement commise et susceptible du privilège clérical , mais non des félonies qui eii sont exclues; ainsi quil est arrêté par les statuts 8 £liz. c. 4* ^^ ^B Eliz. c. 7. 4^ Que la marque, ou la peine substituée, ou le pardon accordé par le roi ont pour effet de lé réhabiliter eh tout point , de lui rendre son crédit , de le faire rentrer en possession de ses biens*fonds, comme s'il n'eût jamais été reconnu coupable ( 5 Rep. i îo. ). 5® Que ces avantagea^ attribués aux particulier des classes ordinaires et aux laïcs , après la marque du fer chaud ou Tune des ^peines équivalentes, sont également applicables aux pairs et aux ecclésiastiques , quoiqu'ils ne subissent ni ia marque du fer chaud , ni aucune autre peme au lieu de la marque : car ils ont droit ^ sans cette condi« tion , aux privilèges que les autres n'obtiennent "qu'en la subissant ( 2 Hal. P. C. 388 , 389 , 3go. ).

3oO DU JUGEMENT, [Liif.lF.

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