‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 25 sur 62 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

PU JUGEMENT, ÇT DE SKS CONSéQUENCBS.

• Nous avons à considérer maintenant ce qui concerne le jugement, qui, en toute poursuite au criminel, succède immédiatement à Texamen par jurés et à la conviction de Taccusé, sur crimes et délits d'une nature ou trop grave ou trop peu importante pour que le privilège clérical leur soit applicable. Lorsque , sur une accusation capitale, les jurés, en la présence du prisonnier, l'ont déclaré coupable ; la cour lui demande immédiatement, ou peu après, en temps convenable, s'il a quelque chose à alléguer pour empêcher que le jugement soit prononcé contre lui. Et dans le cas où le défendeur est reconnu coupable d'un simple délit (dont l'examen par jurés peut avoir lieu, comme il arrive ordinairement , en son absence , quand il a comparu une seule fois) , un capias est décerné et expédié, pour qu'il soit amené devant la cour afin d'y recevoir son jugement; et s'il se cache, il peut être poursuivi, et même jusqu'à encourir la mise hors de la protection de la loi. Mais quand il se représente en personne, après conviction soit d'un crime capital soit d'un simple délit, il peut en cet état de cause, tout aussi bien que lors de son appel à la barre, faire valoir des exceptions sur Vindictmenlj ^oxxrarreleroxx suspendre le jugement : il peut prétendre, par exemple,

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que Xindiciment ne détermine pas avec assez de certitude ou la personne ou le temps ou le lieu ou l'offense. Et si les objections se trouvent fondées, toute la procédure est annulée; mais on peut de nouveau poursuivre la partie par indicUnetU ( 4 R^p* 4^- )• Ici nous devous observer i ^ qu'aucun des statuts àe jeo/aih (yoy. vol. 5. p. 109.), pour la correction des erreurs, ne s'étend aux indUUments ou procédures en af&ire criminelle ; en sorte qu'un verdict ne peut redresser les erreurs commises dans un indictmerU , comme il peut redresser celles qui se commettent dans les débats en matière civile, a" Que, par intérêt pour le salut de l'accusé, on a exigé de tout temps la plus grande exactitude en tout ce qu'énonce un indictment. Math« Haie se plaint à la vérité « de cet extrême scrupule qui est « devenu un inconvénient réel , une sorte de tache pour « la loi et pourlamanière d'administrer la justice, puis- « que les prévenus doivent plus souvent leur décharge « de l'accusation à la facilité avec laquelle on accueille t les exceptions sur les indictmentSy qu'à leur propre « innocence » (a Hal. P. C. igS.). Et cependant personne n'était plus humain que cet excellent juge.

Si le coupable a obtenu sa grâce, il peut aussi, comme nous l'avons déjà dit, s'en faire un moyen pour arrêter le jugement; et il en résulte le même avantage en ce moment , que si ce moyen eût été produit lors de l'appel à la barre ; c'est-à-dire que l'accusé évite ainsi ïattainder et la corruption du sang qui en est la suite, et que le parlement seul peut réparer quand on ne fait valoir le pardon qu'après la sentence. Au surplus, quand un homme a obtenu sa grâce , il a le droit, sans au-

3o2 DU jugemekt, [Lii^.Jf^.

cun doute, d'user de ce moyen de défiense le plus tôt qu'il se peut.

La réclamatioa du privilège clérical , dont nous avons traité avec détail dans le chapitre précédent, peut encore se mettre au i^ombre des moyens à employer pour arrêter, un jugement.

Si toutes ces ressources manquent ou échouent, la cour doit prononcer le jugement portant la peine telle que la Loi l'a. déterminée pour chaque crime, et que nous^ l'avons énoncée constamment, et de même pour diaque crime, dans les uns ou les autres des chapitres précédents. Si la peine est capitale , qu'elle entraîne la perte de la vie, généralement le coupable est pendu, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Néanmoins, pour les crimes très -graves, d'autres circonstances de terreur, de souffrances ou d'ignominie sont ajoutées : par exemple, pour crimes de trahison de toute espèce , le coupable est traîné à la place de l'exécution; s'il est condamné pour haute* trahiscMi contre la personne ou |e gouvernement du roi , il est éventré vivant, ses entrailles s(mt arrachées; on lui tranche la tête, et on le met en quartiers. Si le crime commis est un meurtre, le coupable est disséqué publiquement. Une femme convaincue d'une trahison quelconque est condamnée à être brûlée vive (i). Mais l'humanité du peuple anglais a autorisé , par un consentement tacite, à mitiger presque généralement toutes les parties de ces condamnations , qui tiennent de la torture ou de

(i) Mab cette peine est changée par le statut 3o Ç^eo. III. c. 4^- ^qr- ^ol. 5. , pag. 553. not. a. (Chr.).

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la cruauté. C'est ordinaireitient sur un traîneau ou une claie que l'on traîne au lieu du supplice Thomme coupable de trahison; et il y a très-peu d'exemples, encore ont-ils eu lieu accidentellement ou par négligence, qu'un coupable ait été brûlé ou ait eu les entrailles arrachées, sans avoir été préalablement privé de tout sentiment par l'étranglement. D'autres peines consistent dans l'exil ou le bannissement , par Y abjuration du royaume on par la déportation; d'autres , dans la perte de la liberté, par l'emprisonnement ou pour la vie ou pour un temps. En divers cas , les jugements pro* noncent la confiscation des biens-meubles ou immeubles, ou des uns et des autres, ou des produits des biens^fonds pour là vie * d'autres , l'incapacité d'occuper des offices ou emplois, de recueilKr des héritages , d'être exécuteur testamentaire , etc. Il arrive aussi , quoique rarement, que le coupable encoure une mutilation , qu'on lui <XMipe la main ouïes oreilles; ou encore, qu'a» lui inflige une peiné» toujours apparente, en lui fendant les narines , on le marquant d'un fer chaud, à la joue ou à ta main. Il y a aussi des peines s'unplement pécuniaires ; ce sont des amendes, ou dé- . terôuioees, ou à la discrétion dés juges. Enfin quelques autres peines consistent principalement dans l'ignominie quelles impriment, quoique de plus, pour la plupart, un certain degréde souflfrariééy soit attaché : elles sont imposées surtout pour les crim^^s qui naitoent de l'indigence, où qui déshonorent l'opulence elle-même. Telles sont les peines du fouet, des travaux forcés dans la maison de correction ou ailleurs , du pilori, des fers

3o4 *>tJ JUGEMENT, ' [Lti'.If^.

aux pieds, et de la cage anployée à ploi^er la personne coupable.

Quelque rebutante que paraisse cette liste de Supplices et de peines , ce ne sera pas sans quelque plaisir qu'un lecteur anglais la comparera , pour Thonneur de la législation anglaise, avec l'appareil choquant de mort et de torture que présentent les codes crimineb de presque toutes les autres nations de l'Europe. Et Ce dont se doit glorifier encore notre législation , c'est qu'elle a déterminé, pour chaque offense, sinon toujours le degré ou l'étendue, au moins l'espèce de la peine; et qu'il n'est pas laissé au pouvoir d'un juge ni d'un jury d'altérer le jugement prescrit d'avance par la loi pour un individu quelconque, sans acception de personnes. En effet*, si les jugements dépendaient des opinions particulières des juges, les hommes seraient les esclaves de leurs magistrats, et vivraient en société sans connaître exactement à quelles conditions , et quelles obligations en résultent pour eux. De plus, si, d'un côté, ces déterminations précises de la loi empêchent Toppression , d'une autre part elles anéantissent tout iespoir d'impunité ou d'indulgence : ce dont pourrait se flatter le criminel si sa punition dépendait de l'opinion ou de la volonté arbitraire des j uges ; au lieu que , quand une peine déterminée est attachée à chaque crime, le délinquant peut lire les conséquences certaines de son délit dans la loi, qui doit être la règle invariable de ses actions, comme elle en est le juge inflexible.

Il semble que les amendes et la durée de l'emprisonnement, que nos cours de justice peuvent fixer a leur gré, soient, sous ce point de vue, une exception

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à la règle. Mais la nature générale de la peine, cVst^àdire lamende oq la prison , est encore délenninée. daps ces cas, quoique le montant de Tune et la dgré^ de l'autre doivent varier fréquemment , selon ce qui aggrave, atténue ou modifie Toffense , ou selon la qualité et rétat des parties , el une infinité d'autres circonstances. Le quantum de l'amende pécuniaire , en particulier , ne peut ni ne doit être déterminé par une loi invariable. Une foule de causes font varier hi valeur de l'argent même ; et d'ailleurs, ce qui ruinerait un homme peut n'être rien pour un autre. la loi des Douze-Tables, à Rome , eondamnait h une amende de vingt^inq denarii tout individu qui frappait un autre homme : cette amende, dans les temps d'opulence de l'empire romain, représentait une valeur si faible qu'Aulu-6elle cite un certain Lucius Neratius qui se faisait un amusement de frapper qui il lui plaisait , en oHrant aussitôt le montant de l'amende fixé par la loi. En conséquence, les statuts du parlement ont rarement déterminé le montant de l'amende: il en est de même de la loi-commune ; elle prescrit de punir telle ou telle offense par l'amende en général, sans en spécifier la valeur précise; ce que nous jugerons suffisant , si nous considérons que, quelque illimité que paraisse le pouvoir laissé aux juges à cet égard, il est cependant loin d'être entièrement arbitraire : les cours de justice trouvent un modérateur dans le t^xte de la loi ; car le bill des droits (Stat. i W. et M. st. a. c. a. ) porte expressément qu'on ne doit imposer ni amendes excessives ni peines cruelles et inusitées (ce qui se reportait

!îo6 DU JUGEMENT, [LÙ\1K

à de certaines mesures adoptées , soUs le règne de Jacques II., dans la cour du Banc du roi, et que n autorisait aucun exemple précédent); et de plus, le même statut déclare illégales et nulles toutes concessions et promesses d'amendes ou de confiscations sur les accusés, faites avant leur conviction. Or le bill des droits n'était que déclaratoire de l'ancienne loi constitutionnelle : aussi trouvons-nous que long-temps auparavant {ql Inst. 48.) il était expressément établi que de telles concessions faites à l'avance étaient nulles, parce que, s'il en était autrement , des vues d'intérêt particulier porteraient quelquefois h user de moyens illégitimes, et à exercer des poursuites avec plus d'acharnement que ne le permet la marche calme et juste de la loi.

La proportion raisonnable des amendes en matière criminelle a aussi été réglé» pour les cas ordinaires, par les dispositions de la magna carta, c. i4*9 relatives aux amendes arbitraires pour conduite repréhensiblede la part des plaideurs dans les procès en matière civile. « Liber homo non amercietur pro paivo deliclo, a nisi secundum modum ipsius delicU; et pro magna flc deUcto , secundum magnitudinem delicti , salvo con- « tenemento sUo;etmercatoreodem modo y sahâ merfc candisâ sua; et villanus eodem modo amerdetw^ <r saliH) wainagio suo ». Cette règle était en usage même sous le règne de Henri H. (Glanv. /. 9. c. 8. e/ r i.) : elle se borne à exprimer que l'amende arbitraire imposée à un homme ne doit pas excéder ce que sa position ou ses moyens peuvent supporter, et qu'on doit

Chàp.XXlX.] ET bE SKS CONSÉQUENCES. So^

laisser au possesseur d'une terre son contenement{^i\ ou sa terre; au marchand sa marchandise; et au cultivateur son attelage et les instruments de son exploitation. Pour empêcher qu'on n élève d'une manière exagérée l'amende arbitraire (am^rc^//2^/î^), qui s'inflige toujours en ces termes généraux v^sitin misericordia »(-i), la grande charte veut aussi qu'elle soit réduite {^ponatur) à un tî^ux déterminé par la déclaration , sous serment, d'hommes de bien et sans reproche , du voisinage. Ce mode de réduire à une somme précise l'amende aii)itraire s'exécutait ordinairement dans les cours supérieures par le règlement de taxation du coroner , officier assermenté choisi par les habitants du lieu, d'après l'interprétation du statut West. i. c. i8.; et les juges en transmettaient un double à l'Échiquier (F. N. B. 76.). Mais dans les cours-/ee/et les coursbaroriy ce sont encore des taxateurs jurés qui y procèdent , c'est-à-dire, qui taxent et modèrent, suivant les circonstances particulières de l'offense et de l'ofFenseur, l'amende arbitraire prononcée en termes géné*

(i) Suivant lord Coke (a Inst. a8.), le mot contenement signifie « le soutien^ ce qui sert au métier, à l'état de quelqu'un, « comme les armes pour un soldat, les livres pour l'homme *« d*étude, etc. L'attelage, ajoutc-t-il , est le soutien de Thommo « en servage; et si on le lui enlevait, le malheureux serait obligé • de porter son fardeau sur le dos ». (Chr.).

(a) Vamercement diffère de ce qu'on appelle ^le , on de Tamendc ordinaire , en ce que c*est une amende arbitraire , Ipour laquelle le Coupable est mis à la merci {sii in miscricordid ) du roi ou du seigneur du lieu. (T.).

3o8 ^^^ JUGEMKKT, [Lfv.fJ^.

raux (i). Les amendes arbitraires imposé^ps par les cours supérieures à leurs propres officiers et agents, étaient Uxées par les juges eux-mêmes : mais quand iU prononçaient une amende particulière contre un homme étranger à la cour et sans intérêt dans aucun procès, alors cette amende se nommait^e (8 Rep, 4o. ), et l'ancien usage était, lorsqu'on imposait une pareille amende, de rechercher par Tenquête d'un jury^ « çuan- « tim inde régi dare valecU per minum ^ salvd susten- « tatione sud y et uxoriSy et liberorum suorum » (Gilb. Exch. c. 5.)- Et depuis que ces enquêtes n'ont plus lieu, il n'est pas d'usage de taxer un homme à une amende plus forte qu'il n'est capable de la payer sans qu'il soit touché à ce qui est néces^ire à sa profession; et s'il y a lieu d'excéder cette proportion, on lui inflige une punition corporelle , ou la peine de la prison pour un temps, au lie^ d'une amende qui équivaudrait à la condamnation à l'emprisonnement pour la vie.. Aussi les amendes sont souvent appelées des rançons , dans les cours royales , parce que l'amende pécuniaire est le rachat, la rançon de la peine qui retomberait autrement sur la personne du délinquant ( Mirr. c. 5. § 3. — Lamb. Eirenarch. 575.), conformément à cette ancienne maxime , qui non habet in cmmend^ luat ia corpore. Néanmoins, quand un statut parle à la fois d'amende (fine) et de rançon, il est établi que la rançon est au moins le triple de l'amende (Dyer, aSa.).

(i) Le serment du taxateur-juré est conçu dans les propres termes de la magna carta {FUzh. Survey ^ ch. ii.)

Chap.XXIX.] ET DE SES CONSÉQUENCES. ScK)

Quand la plus grave ^ la plus terrible des sentences dans la législation anglaise, la sentence 4e mort est prononcée, Xattainder en est la conséquence immédiate et inséparable, d'après la loi-commune : car lorsqu'il est devenu constant que le criminel ne doit pas exister plus long' temps sur la t^rre ^ qu'il doit être exterminé comme un monstre , une peste pour la société , la loi le note d'in- &mie , lui retire sa protection , et ne veille plus sur lui que pour s'assurer qu'il sera exécuté. On dit alors qu'il est attainty (aitinctus)^ corrompu ou noirci : il a perdu toute réputation , tout crédit ; il ne peut plus être témoin dans un tribunal; il est incapable défaire les fonctions d'un autre homme : car, par anticipation de la peine qu'il doit subir ) il est déjà mort aux yeux de la loi (3 Inst. 21 3.)., Ces effets n'ont lieu qtt après le jugement ; car il y a une grande différence entre l'accusé cam^aincu et l'accusé aUaint onattainted^ quoique souvent on les confonde mal à propos. Un homme convaincu seulement n'encourt aucune de ces inhabilités; car la loi regarde encore comme une chose possible ^que son innocence soit établie : il se peut que quelque moyen soit produit ^ et arrête le jugement ; qu'il y ait erreur dans ViruUcttfienty et qu'il en résulte un motif de douter si l'accusé est coupable, et, par suite, d'annuler la conviction : il se peut qu'il obtienne sa grâce, ou qu'il soit admis au privilège clérical , faveurs qui l'une et Tautre supposent des raisons non apparentes , lesquelles militent pour lui et atténuent sa faute. Mais quand le jugement est une fois prononcé, et le feit et le droit se réunissent pour démontrer qu'il est complètement coupable , et il ne reste pas la possibilité , même la plus .

3lO DU JUGEMENT, [Lîv.ir.

éloignée , de rieu alléguer en sa faveur. Vatiainder d'un criminel ne commence donc qu'après le jugement de condamnation à mort , et non auparavant; ou du moins après jugement équivalant au jugement à mort, tel que le jugement par lequel un homme accusé d'un crime capital est mis hors la loi parce qu'il se dérobe à la justice en se cachant ou s'évadant, ce qui est un aveu tacite de son crime. Ainsi l'accusé est dit attainlf quand un jugement le condamne à mort, ou le met hors la loi , pour trahison ou félonie.

I^es conséquences deV altciïnder sont la confiscation, et la corruption du sang.

l. La confiscation est de deux sortes ; elle porte ou sur les propriétés réelles ou sur les propriétés personnelles. Quant aux propriétés réelles , l'efFet de la confiscation , d'après Xattainder pour crime de liaute-trabison (i), est de faire passer pour toujours entre les plains du roi tous les biens-fonds , les ténements d'héritages, soit fiefs simples ou fiefs substitués, et tous les droits Centrée sur des terres ou ténements, qui appartenaient au condamné au moment de l'offense commise , ou qui lui ont appartenu depuis. De même les revenus et produits des terres et ténements qu'il possédait à vie ou pour un nombre d'années sont confisqués au profit de la couronne pour tout le temps où ils auraient appartenu au condamné. La confiscation remonte jusqu'à l'époque de la trahison commise; de manière que toutes les ventes d'immeubles , toutes les

(i) Co. Liu. 39a. — 3 Inst. 319. — i Hal. P. C. a4o. — a Hawk. P, C. 448.

Chap,XXIX,\ ET DE SES CONSÉQUENCES. 3l I

charges dont ils ont été grevés ( 3 Inst. an.) depuis cette époque, sont nulles, mais non pas ce qui a été fait antérieurement : ainsi la trahison commise par un mari n'assujettit pas à la confiscation les biens qu'il a assurés à sa femme en lepousant, parce qu'il les lui a constitués ayant de se rendre coupable de cette trahir son. Mais son douaire est confisqué , d'après la disposition expresse du statut 5 et 6 £dw. YI. c. 1 1 . £t cependant le mari peut être tenancier des terrés de sa femme par droit de courtesjy malgré Xattainder de sa femme pour crime de trahison ( i Hal. P. C. 359.), parce que le statut ne le défend pas. Uattainder seul feit remonter la confiscation jusqu'à l'époque de la trahison commise ; et cet effet rétroactif n a lieu que d'après XcUtainder^ dont il est l'une des conséquences ; en sorte que si l'individu coupable de trahison meurt avant que le jugement soit prononcé, ou s'il est tué en état de rébellion ouverte , ou qu'il soit pendu en vertu de loi martiale, cela n'opère pas la confiscation de ses. immeubles ; car il n'a pas été attaint de trahison ( Co. Litt. i3.). Cependant si le chef de justice de la cour du Banc du roi , qui est le coroner suprême de toute> l'Angleterre, reconnaît en personne le cadavre d'un; homme tué en rébellion ouverte, qu'il en dresse procès^ verbal et le produise en la cour qu'il préside , les biens réels et personnels de cet homme seront confisqués (4 Rep. 5*7. ).

Le principe naturel qui justifie la confiscation de la propriété pour crime de trahison, est fondé sur cette considération, que celui qui a ainsi violé les règles fondamentales du gouvernement, et enfreint pour sa part

3ia DU JUGEMEBTT, [Llif.If^.

le contrat primitif subsistant entre le prince et le peuple, a rompu les liens qui l'attachaient à la société, et n'a plus aucun droit aux avantages qui ne lui appartenaient qu'à raison de ce qu'il était membre de la communauté générale; et de ces* avantages sociaux y Tnn des principaux est le droit de transporter ou transmettre à d'autres sa propriété. De plus , la crainte de pareilles confiscations^ qui retombent sur la postérité d*uii homme , aussi bien que sur lui - même , doit lui servir de frein, non-seulement diaprés le sentiment de ses devoirs, 61 à raison de la punition personnelle quM peut encourir, mais encore parce qu'il tient aux affections naturelle^, à une famille eliérie. Cette waème crainte intéresse ses parents, tous ceux dont le sort dépend du sien, à le détourner de toute action coupable. Ce qui est conforme à cette belle pensée de Cicéron {adBnUum^ep. 12.) : necveto mefugit quant sUacerbwfty parentum soekrafiliorum pœnis lui; sed hoc preBclare legibus comparatum est y ul caritasliberorum amidores parentes reipuhlicœ redderet, Aussf Aulus Cascellius, jurisconsulte romain dans le temps du triumvirat, se vantait-il souvent d'avoir deux motifs pour mépriser le pouvoir des tyrans ; son âge avancé , et cette drconsUnce, qu'il n'avait pas d'enfants: car les enfants sont pour le prince les gages de l'obéissance du père (Gravm. i. § 68.). Cependant plusieurs peuples ont pensé que cette punition infligée même après la mort du coupable tenait de la cruauté à l'égard des innocents ; surtout pour des crimes qui n'attaquent pas la racine , le fondement de la société , ainsi que le fait évidemment la trahison contre le gouvernement. Par

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cette raîâan, quoique les confiscations ftisseiit très-fréquentes dans les premiers siècles de Tempire romain , Arcadius et Honorius pensèrent qu en toute autre circonstance que celle du crime de trahison ^ il était plus juste de ne punir que le coupable, « ibi esse pœnantj « ubi et noxa est a ; et ils rendirent des ordonnances en conformité , apeccata sua teneant auctores^ nec ula tenus progrediatur metuSy quhm reperiatiir délie- « tum» {Cad. 9. 47- ^î*-)- Jwstinien restreignit aussi par une loi {Noi^. i34. , c. i3.) la punition à l'égard des parents du coupable, et il attribua la confiscation au plus proche d'entre eux , excepté dans le cas du' crime de lèse -majesté. D'une autre part, les lois des Macédoniens étendaient la peine capitale même, pour trahison , non-seulement aux enfants , mai$ à tous les parents du coupable ( Qu. Curt. 1.6.); d'où il résulte que leurs propriétés devaient être aussi confisquées, puisqu'il ne restait personne pour en hériter. Et en Allemagne, la fameuse bulle d'or ( chap. a4« ) 9 copiée près* que littéralement du code de Justinien (/. 9. t. 8. /* 5.), porte qu'en vertu de la bonté particulière de l'cmpe* reur, on laissera la vie aux fils de ceux qui auront conspiré contre les jours d'un électeur; mais cp'ils seront privés de leurs biens ^ droits de succession, et déclarés incapables de toute dignité honorable, ecclésiastique ou civile , « afin qu'étant toujours pauvres et né- « cessiteux, ils aient toujours présente l'infamie de leur « père, qu'ils languissent dans une continuelle indi-* « gence, et qu'ils trouvent (suivant les expressions de cet impitoyable édit) «leur supplice dans Texistence, et a leur soulaganent dans la mort. »

3l4 DU JUGEMENT [Liv.If^,

En Angleterre , Tadoplion de la confiscation des terres et ténements au profit de la couronne, pour crime de trahison, ne tire pas son origine du système féodal, et nous l'avons déjà observé ( vol. 3. pag. 91. ) î ^"® ^ P*^ cédé l'établissement de ce système dans notre île : ce sont les Saxons nos ancêtres (IJj. Aelfr. c. 4« — "Canut, c. 54.) qui nous l'ont transmise, et elle faisait partie de l'ancienne constitution Scandinave (Stlemh. de Jure Goth. L a. c. 6. et L 3. c. 3.). Mais pour certaines trahisons relatives à la monnaie , et qui , comme je l'ai dit précédemment, sont plutôt des crimes de faux, à ce qu'il semble, que des crimes de lèse-majesté, il a été arrêté par quelques-uns des statuts modernes (stat. 5 Eliz. c. 11. — iSEliz. c. r.") qui caractérisent ce délit, qu'il n'entraînera pas la confiscation des immeubles, si ce n'est pour la vie seulement du coupable; et de plus, qu'il n'en résultera point pour la femme la privation de son douaire ( ibid. — 8 et 9 W. III. c. 26.— 1 5 et 16 Geo. H. c. a8.). Et pour abolir entièrement l'hérédité des peines, il fut arrêté par le stat. 7 Ann. c. a i . qu'après la mort du dernier prétendant, aucun attainder pour trahison ne s'étendrait jusqu'à déshériter un héritier, ou préjudicier a toute autre personne que le criminel même. D'après ce statut, ces conséquences de la loi des confiscations pour crirae de haute -trahison seraient aujourd'hui sans effet, s'il n'était intervenu un nouveau statut, pour en prolonger la durée. Ce point d'histoire a quelque chose de remarquable et de singulier. A l'époque de l'Union , les lois écossaises différaient à divers égards des lois anglaises , relativement au crirae de trahison ; et particulièrement ,

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en ce qui concerne les confiscations des biens grevés de substitution , confiscations qui dérivaient plus spécialement des lois anglaises : il semblait cependant nécessaire que, dans les deux parties du royaume-uni , on traitât de même un crime qui menace de si près le gouvernement, tant par sa nature que par ses conséquences. Lorsqu'on s'occupa de refondre ces lois, la nation écossaise et la chambre-basse d'Angleterre luttèrent fortement, d'un côté pour maintenir, et de l'autre pour acquérir, l'exemption totale de la confiscation , et (la la corruption du sang; ce à quoi la chambre des lords opposa non moins de fermeté. Enfin on convint (l'une sorte de compromis, et il fut arrêté par le nouveau statut qu'en Ecosse les crimes.de trahison seraient absolument les crimes qui sont déclarés tels en Angleterre , et que les confiscations et corruption du sang , d'après les lois anglaises, seraient de même établies en £cosse jusqu'à la mort du prétendant alors existant, terme auquel elles cesseraient dans toute l'étendue de la Grande-Bretagne (Hist. de Buniet. an. 1709.). Cette clause temporaire fiit adroitement proposée par Tes lords 9 dans l'espérance, a-t-on dit ( Considera-r lions on the law 6f forfeiiure ^ 6.), que la prudence des parlements qui suivraient la rendrait perpétuelle (Fost. a5o.). Et c'est ce que le statut 17 Geo. IL c. 39. a fait en partie, dans l'année qui a précédé la dernière rébellion, en suspendant jusqu'à la mort des fils du prétendant l'exécution de la disposition pour la cessation des confiscations et de la corruption du sang (i).

(i) Le sts^iut 39 Geo. III. c. 93. a abroj^é les dispositions dt*s

3i6 Dv JuoMMsiiT [Ll^jy.

Dans le cas de petUe <* trahison et de félonie , le dé^ linquant encourt aussi la confiscation absolue de ses biens de la nature du chattel, et, pendant sa vie, des revenus et produits de toutes ses propriétés en franco ténemeut. Apràs sa mort , ses texres et ténements en fief- simple, mais non en fiefs ^ substitués, passent en entier à la couronne, pour un temps fort court; car le roi ne les possède que pour un an et un jour* Il peut les dévaster à son gré; et c'est ce qu'on appelle r an ^ jour et dévastation du roi (a Inst. 37.). Anciennement le roi avait seulement la liberté de dévaster les terres des coupables de félonie, en feisant abattre leurs maisons , détruire leurs jardins , labourer leurs prairies, et couper leui^ bois. Il paraît que dans rOrient on avait adopté des punitions à peu près semblables , autant qu'on en peut juger par les édits de Nabuchodonosoret de Cyrus , rapportés par Daniel [ch. 3. V. 96,), etEsdras (/. i, ch. 6. t;. 1 1.); édits qui, outre la peine de mort ordonnée contre les délinquants y spécifiés, prescrivent la vente ou démolition de leurs maisons. Mais de pareilles mesures pouvant causer de grands préjudices au public , il fîit couv»u en Angleteri^ , sous le règue de Henri L , que les revenus des immeubles appartiendraient au roi pour un an et un jour,

statuts 7 Ann. c. ai. et 17 Geo. II. c. S9, qui déterminaieBtdes époques pour rabolissement des confiscations en conséquence du crime dé haute trahison. Ainsi, dans ce cas, la loi de la confiscation est aujourd'hui la même qu'elle était d'après la loi commune, on qu'elle subsbtait avant la septième année du rè^nc de la reine Anne. (Chr. ).

Cke^.XXIX.^ ET DK SES OONSiQUENCES. 817

en rem placement des dévastations qu^autrement il iiii était libre de commettre ( Mirr. c. 4- § i6. — Fier. 1. I. c. a8.). Et en conséquence, la magna caria ( 9 Hen. III. c %%.) porte que le roi sera en possession de ces immeubles pour tm an et un jour seulemeiU; après quoi, il les restituera au seigneur du fief : et il n'est pas fait mention du droit de dévastation. Néanmoins le statut 17 Edw. II. de prœrogatwd régis semble supposer que le roi doit avoir Tan et jour , et le droit de dévaster; et non pas l'an et jour au lieti de ce droit : ce que sir Ed. Coke (et, avant lui. Fauteur du Mirror) a considéré très-justement comme un empiétement, très- ancien, il est vrai, de la prérogative royale ( Mirr. c. 5. § a. — 3 Inst. 37. ). Aujour* d'hui on entre ordinairement en composition pour cet an et jour et ce droit de dévaster,, qui , sans cela, appartiennent régulièrement à la couronne; et , l'an et jour expirés, Fimmeuble retournerait naturellement à l'héritier (comme il arrive encore dans les tenures engavelkùul)^ si sa nature féodale ne s'opposait pas à sa transmission par héritage et ne le transférait pas au seigoeur par droit Sécheite. Ces confiscations pour félonie n'ont lieu de même qu'en conséquence de Xattainder; de sorte qv'un suicide n entnâne pas la confiscation d'un bien d'héritage ou franc-ténement : car celui qui s'est tué, \efelo de se^ n'a pu être déclaré^ altaint de son vivant, comme félon (3 Inst. 55.). Du reste, ces confiscations remontent à l'époque de fof-^ fense commise, comme les confiscations pour trahie son; et elles annulent pareillement les ventes des immeubles &ites depuis , ou les charges dont ils ont été

3l8 DU JUGEMENT [Lw.IF,

grevés de même postérieurement. Cette disposition peut être dure à l'égard de ceux qui ont imprudemment contracté avec le délinquant : mais c'est à lui , et non à la loi , que cette dureté , cette cruauté doit être reprochée; parce que c'est lui qui sciemment et méchamment a fait partager à d'autres ses propres calamités.

Telles sont les confiscations d'immeubles établies par la loi-commune, comme des conséquences de XattcUn* der par jugement de mort, ou de mise hors la loi. JTomets ici les confiscations particulièrement créées paf les statuts de prcemunire et autres; parce que je les considère plutôt comme faisant partie du jugement et de la peine infligée par les statuts respectifs, que comme des conséquences de ce jugement, telles que le sont les confiscations pour crimes de trahison et de félonie. Mais je dois faire mention des confiscations des produits des imrtieubles pendant la vie, comme faisant partie des confiscations immobilières. Elles s'étendent à deux cas, outre ceux dont j'ai déjà parlé; savoir, la non-révélation d'un crime de trahison , et l'action de frapper ou battre , dans la salle de Westminster , ou de lever une arme offensive sur un juge étant en séance dans les cours royales de justice ( 3 Inst. ai 8. il\\*\

La confiscation des biens personnels et des chattds s'ajoute encore dans tous les cas de crimes d'une es* pèce grave; de haute - trahison ou de non - révélation de haute- trahison; de petite -trahison; de félonies de toutes les sortes , soit susceptibles ou non susceptibles du privilège clérical; de suicide; de /?e//ï - larcin ; du refus opiniâtre de répondre à la barre de la cour; des offenses ci -dessus mentionnées, qui consistent à bat*

Chap,XXlX.\ ET DK SES CONSliQUEWCES. 3r9

tre, etc., dans la salle de Westminster. Fuir, pour échapper à une accusation de trahison, de félonie, ou même de/w?^i^-larcin, est encore une cause de confiscations des biens personnels et cfiatteb du prévenu, si les jurés prononcent qu'il y a fuite, et soit que leur verdict l'acquitte ou le déclare coupable; car la fuite même est un délit, il en résulte une forte présomption que le prévenu est coupable , et c'est au moins une tentative pour éluder et rendre nul le cours de la justice près crite par la loi. Mais les jurés ne déclarent que rarement qu'il y a fuite (Staundf. P. C. i83. ^.) : les propriétés mobilières ont pris, depuis un certain temps ^ un accroissement tel , que leur confiscation est considérée comme une punition trop grande pour une offense qu'inspire naturellement à un homme l'amour de la liberté (i).

Il y a quelques différences remarquables entre la confiscation des biens-fonds, et celle des biens personnels et chattels. i®. Les biens-fonds ne sont confisqués que sur attainder^ et non auparavant; les biens pei*sonnels et chattels sont confisqués en conséquence de la conviction. Car, en bien des cas qui donnent lieu à cette confiscation, Xattaindeme peut être encouru, puisque le seul jugement dont il est la conséquence est le jugement qui prononce ou la mort ou la mise hors la loi : la confiscation doit donc avoir son effet dans ces cas à raison de la con-

(i) Les instructions que donne le magistat aux jurés disent encore qu'ils ont à rechercher si Taccusé a fui pour échapper à l'accusation intentée; mais, depuis long-temps, l'enquête et le verdict sur ce point sont absolument hors d'usage. ( Chr. )

320 DU JUGEHENT \Lw,lV.

viction , ou elle n'aurait pas lieu ; et par ce motif ^ qu elle s'exécute alors d'après la conviction , il en est de même dans tous les autres cas, attaidu que la loi incline pour l'uniformité, a^ Dans les mises hors la loi pour trahison ou félonie, les biens -fonds oe sont assujettis à la confiscation que par le jugement; mais les biens personnels et chattels sont confisqués, dès le moment où le writ ^exigeni ( voy. vol. 4pag. 470 ) est délivré contre le prévenu , et sans attendre qu'il soit qiUnio exaclus (vojr. ibid.) et qu'il soit mis définitivement hors la loi ou déclaré contumace. Car on considère comme équivalent à ce que la loi appelle une fuite ce refiis si prolongé de comparaître en justice (3 Inst, a3a. ). 3^ La confiscation des biensfonds remonte jusqu'au ten^ps où le crime a été commis, de sorte que toutes les ventes faites, tous les engagements portant sur ces biens , depuis ce temps , sont annulés : mais la confiscation des biens mobiliers et des chattels n'a point d'effet rétroactif; ceux que l'accusé possède au moment où il lest convaincu , sont seuls confijsqués. L'homme coupable de trahison ou de félonie peut donc vendre bonâjîde ses chaUels quelconques , réeJs ou personnels , entre le temps où le crime a été commis et la conviction, pour fournir à son entretien et à celui de sa famille : car la propriété personnelle est si mobile de sa nature , qu'en très-peu de temps elle peut passer en beaucoup de mains ; et nul acheteur ne serait rassuré s'il suffisait , pour l'obliger à rendre les effets achetés par lui légitimement, que l'un des vendeurs précédents eût commis un crime de trahison ou de félonie. Néanmoins, si la vente de ces

Ckap.XXIX.] ET DE SES CONSÉQUENCES. 3a I

effets est collusoire et simulée, dans la vue de frustrer la couronne , ils seront réclamés d'après la loi , et particulièrement d'après le statut 1 3 Eliz. c. 5. , comme compris dans la confiscation; car ils n'ont pas cessé d'être véritablement et de fait les effets de l'accusé; et de même qu'il peut les recouvrer, s'il est acquitté, la vente n'en étant pas fondée sur des considérations valables, de même, s'il est condamné, la loi en réclame la restitution pour le roi.

II. Une autre conséquence immédiate de Xatiainder^ c'est la corruption du sangy corruption dont l'effet opère en remontant comme en descendant; de sorte qu'un individu attcUnt ne peut ni recevoir de ses ancêtres , par succession, des terres ou autres héritages, ni retenir de pareils biens s'il en est déjà en possession, ni les transmettre à aucun héritier : le tout est dévolu au seigneur du fief, par droit Séchette^ sauf le droit supérieur de la confiscation appartenant au roi. Et de plus, l'individu attcUnt empêche encore qu'aucune succession de l'un quelconque de ses auteurs ou ancêtres pas$e à ses descendants , dans le cas où c'est par lui seulement que leur titre remonte jusqu'à cet ancêtre {vof. vol. 3. pag. 94.).

Cette disposition est une de celles que nos lois ont adoptées d'après les institutions féodales, dans le temps de la conquête par les Normands : et ce qui le prouve, c'est qu'elle n'est pas connue dans les tenures incontestablement saxonnes ou en gavelkind; où, quoique la terre soit confisquée pour le roi, dans les cas de trahison, conformément aux anciennes lois saxonnes , néanmoins la corruption du sang ne s'ensuit pas , le cours VI. 21

32 a DU JUGEMENT, [JUç.lF.

des successions n est pas interrompiu ; et «i la condainnation a lieu simplement pour félonie, il ne revient pas Aeckette au seigneur. On doit donc espérer «pe, puisque toute autre marcpie oppressive de la tenure féodale est heureusement effacée aujourd'hui dans la Grande-Bretagne, cette corruption du sang y et toutes les conséquences qui y S(mt attachées , noa-seuiement <le confiscation immédiate ao profit du setgneur , mais encore d'exclusion du droit d'héritage pour l'avenir, et même jusqu'à la vingtième génération , seront abolies dans la suite des temps par acte du parlement; d'autant plus qu'il n'en est pas de ces conséquences comme de la confiscation des immeubles pour crime de haate^ trahison envers la personne ou le gouvemenient du roi. Et de fait, ta législature a paru incliner, de temps à autre, à préparer l'adoption de cette mesure de justice; en arrêtant que , pour certaines trahisons relatives à la suprématie du pape ( stat. 5 Eliz. c. i .) , et à la monnaie (stat. 5 Eliz. c. II. — il}Ëliz.c. i.^ — 8 et 9 W. III. c. 26. — ï5 et 16 Geo. n. c. a8.), et pour des cas placés, par actes du parlement, dans la elasae des félonies depuis le règne de Henri Vill., la corruption du sang n'aura pas lieu. Mais comme on a Dui>lié ou négligé d'insérer cette disposition en plusieurs des actes qui ont créé de nouvelles félonies , et même pmur certaines de ces félonies qui ne sont pas de l'espèce la plus grave , il semble très - raisonnable et très-à-propos de faire disparaître à la fois toute cette doctrine de la corruption du sang par une loi applicable à tous les cas indistinctement; surtout lors^ie, d'après le statut 7 Ann. c. a 1 . ( dont l'efifet a été ajourné , par le statut 1 7 G«o. II.

Chap.XXJXJ\ KT DE SES COWSÉQUENCES. SîlS

c. 39., jusqu'à la mort des fils du dernier prétendant), Xattainder pour trahison ne doit pas s'étendre jusqu'à déshériter aucun héritier, ni préjudicîer à tout autre qu'au coupable lui-même; ce qui, par induction , abolit toute corruption du sang pour trahison, quoiqu'elle continuera de subsister pour diverses sortes de félonie, à moins que la législature n'intervienne (i).

(i) Nous avons ru ci-dessus (pag. 3 16. not. 1.) que la loi de confiscation po«r ènnie 4e haute tralûsoB est rétablie. (Chr.).

3^4 ï>E l'annulation [Ui/.IF,

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