‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 26 sur 62 · CHAPITRE XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXX

DE l'annulation DU JUGEMENT^

Nous avons à examiner actuellement comment peuvent être écartés les jugements, ainsi que leurs diverses conséquences, Xatlainder^ la confiscation^ et la corruption du sang. Deux voies sont ouvertes à cet égard, soit eu arguant de faux le jugement ou le Êdsant déclarer nul , soit encore au moyen d'un sursis ou en obtenant un pardon.

Un jugement peut être argué de faux , cassé , ou annulé, en premier lieu, sans un writ d'erreur y pour des causes étrangères aux actes du procès portés sur le registre du greffe, lesquelles, étant en dehors de ce registre , ne peuvent se reconnaître à sa seule inspection ; en sorte qu'on ne peut les produire, comme une preuve d'erreur , dans la cour supérieure , qui ne doit juger que d'après ce qui est prouvé par le registre même. Si donct ce registre n'est pas certifié en entier, ou ne l'est pas conformément à la vérité, par la cour inférieure, la partie qui par là se trouve lésée (soit au civil soit au criminel ) est autorisée à alléguer que le registre est tronque, et à faire ordonner qu'il soit mis en règle. De même, qu'un jugement quelconque soit rendu par des juges n'ayant pas une commission valable pour procéder contre la personne condamnée, il

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est nul, et déclaré tel comme portant à faux, sans qu'il soit besoin d'un writ d'erreur, et d'après la preuve de l'allégation spéciale. Si, par exemple, une commission est délivrée autorisant A et B et douze autres, ou plusieurs d'entre eux, l'un desquels devra être ou A ou B, à procéder pour un indictmenty et que les uns ou les autres d'entre les douze procèdent sans le concours ou la présence d'A ou de B ; dans ce cas, toute la procédure , l'examen , la conviction, le jugement , seront nuls , et d'après la simple inspection , sans que le writ d'erreur soit nécessaire ( a Hawk. P. C. 459. ), parce que les commissaires n'étaient pas .

autorisés à procéder ainsi : car c'est un délit grave dç la part des juges ; c'est une sorte de meurtre (si ce n'est même un meurtre absolu) dont ils se rendent tous coupables , dans le cas où l'accusé ainsi condamné et attaint subit la peine capitale. De même encore, quand un homme , soit par la mise hors la loi , soit par son propre aveu , est déclaré convaincu et attaint d'une trabison ou félonie commise avant l'aliénation ou vente par lui faite de terres qui , par conséquent , sont comprises dans la confiscation ou le droit Sêchette; son acquéreur, sans user d'un writ d'erreur, a la faculté d'arguer de &UX, dans un examen par jurés, non-seulement l'é-^ nonciation du temps où le crime est supposé avoir été commis, mais encore le fait même de la trahison ou de la félonie : et cela, malgré l'aveu, ou la mise hors la loi, du vendeur ; quoique le vendeur lui-même soit lié à cet égard, et qu'on ne lui pennette plus de nier le fait qu'il a reconnu ou en le confessant ou par sa fuite. Mais si Xattainder du vendeur est le résultat d'un ver-

SaG DE l'aiciiulation [Lit^.IF.

dict émis par ses pairs , sous la for du serment , l'aoquéreur n'est pas admis à arguer de faux ou à contredire \tfaxt du crime commis ; il est libre seulement de prouver qu'il y a erreur sur le temps y ou que le crime a été commis après la vente , et non auparavaat (3 Insta3i.— iHaLP.C. 36i).

En second lieu^ un jugement peut étreamuilé^tTor un writ d erreur ^ en vertu duquel la cour duBanc-du-» roi révise et annule, s'il y a lieu, le jugement d'un tri* bunal criminel inférieur; et la chambre des pairs, k jugement de la cour du Banc-du-roi. Ce vrrit s'expédie pour des erreurs évidentes dans le jugement ou autres parties des procédures portées sur le registre du greffe; par exemple, lorsqu'un homme déclaré par le jury coupable de parjure, est jugé comme coupable de félonie; ou encore, lorsqu'il se commet d'autres erreurs moins palpables, telles que quelque irrégularité, omission ou défaut de forme dans les procédures ou les proclamations pour arriver au jugement de mise hors la loi , ou le défaut d'énonciation convenable des qua-r . lités, état ou demeure, ajoutés au nom du défendeur , conformément au statut des additions ; ou quand le shérif ou autre officier de la cour n'est pas exactement dénommé, ou que le lieu où s'est tenue sa cour de comté n'est pas régulièrement déûgné ; ou que l'on suppose commise contre la paix du prince régnant une offense qui s'est faite sous le règne précédent; ou enfin, pour diverses autres causes semblables, admises par ménagement pour la vie et la liberté des accusés, mais qui ne contribuent guère à augmenter la considération due à la justice nationale, à accé-

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lérer son action et à luî donner de Tefficacité. Ces wrils d'erreur, pour annuler les jugements dans- les cas de délits, ne se délivrent pas sans examen, mais sur lexposé fait au procureur-général d'un motif suffisant et probable; et alors ils sont censés devoir être accordés de droit commun, et es deUio justUiœ. Mais le^ wrks d'erreur pour annuler des cUtainders en matière capitale s'accordent sAilement ex graiiâj et par un ordre exprès, signé delà main du roi; ou au moins par le consentement du procureur-général ( i Vern. 170, I75.)« Il est rare par cette raison, qu'ils soient délivrés aux parties elles-mêmes, surtout quand les atuUnders ont pour cause des crimes contre l'État : mais ils peuvent être obtenus en des temps plus favorables, par les héritiers ou les exécuteurs testamentaires des parties après leur mort; ce qui peut être de quelque consolation pour leurs familles.

Enfin \àK voie la plus facile et la plus eificàce pour faire annuler un attainder^ c'est d'obtenir à cet effet un ^cte du parleEment; ce qui peut se £siire, et même ce qui a eu lieu fréquemment, soit par des motifs d'humanité, de compassion , soit peut-être d'après l'esprit des temps, à la suite de révolutions soudaines dans le gouvernement, sans qu'on ait examiné de trop près la vérité ou la validité des erreurs alléguées. £t quelquefois, quoique les crimes soiei^ avoués et généralement reconnus, néanmoins, après la mort du criminel, les services de sa Emilie et ses titres à l'indulgence peuvent hil faire obtenir un acte du parlement qui la réhabilite , qui lui rend en tout ou en partie les honut^urs et la fortune du condamné, et qui, sur tous les points

3a8 DE l'annulatioit, etc. [Lii^.IK

qu'il concerne , a tout l'effet de l'annulation de Vattainder^ sans qu'il en résulte aucune induction défavorable sur la justice de la sentence qui a précédé (i).

L'annulation de la mise hors la loi pour contumace a cet effet, que l'accusé se retrouve au même état que s'il eût comparu sur le writ de copias. S'il obtient cette annulation , avant que ses exceptions aient été produites , il est admis à les fair^ valoir contre YincUctment; si c'est après qu'il est convaincu, il subit le jugement conforme à la loi. Car, à l'exception de la mise hors la loi encourue par l'accusé, faute de comparaître, toutes les procédures subsistent et sont valides comme auparavant.

Quand le jugement prononcé en conséquence de la conviction, est cassé ou annulé, toutes les procédures faites jusque-là sont absolument sans effet ; le prévenu est dans le même état que s'il n'eût jamais été accusé; il recouvre tout, son crédit, sa capacité civile ou politique, les droits de son sang, ses propriétés; et il peut, si le roi a disposé de ces propriétés, y rentrer sans plus de formalités envers le concessionnaire que s'il reprenait un bien usurpé ( a Hawk. P. C. 46a.). Mais il peut être encore poursuivi pour la même offense ; car , puisque la première poursuite était irrégulière et nulle, il n'a pas encore subi réellement l'épreuve décisive d'un jugement.

(i) En 1784, il a été rendu un acte pareil (stat. a4 Geo. IH. c. 57.), relativement aux propriétés confisquées en Ecosse (Chr.).

Chap.XXXI^ DU SURSIS et du pardon. Sac)

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