‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 27 sur 62 · DU SURSIS ET DU PARDON · texte numérisé non relu

DU SURSIS ET DU PARDON

Il reste deux autres moyens pour éviter lexëcutioii d'un jugement; l'un n'est que temporaire, l'autre, permanent. Le premier est le sursis y le second est \^ pardon ou la grâce.

I. Ije sursis (en anglais reprieve^ de reprendre^ ajourne la décision des juges ou en suspend l'exécution pour un temps. En premier lieu , ce sursis peut se prononcer ex arbilrio judicis y soit avant soit après le jugement; si, par exemple, le juge n'est pas satisfait du verdict, ou si les preuves lui paraissent suspectes, ou ïiruUctment insuffisant, ou qu'il soit incertain sur l'application du privilège clérical ; ou quelquefois si la félonie est peu grave , ou que quelques circonstances favorables militent en faveur du criminel , afin de lui laisser le temps de recourir au roi , et de solliciter un pardon ou absolu ou conditionnel. Les juges de gaolrdeliuery peuvent accorder ou révoquer ces sursis arbitraires, quoique leur session soif terminée et leur commission expirée, mais plutôt d'après un usage commun que d'après un droit strict ( i Hal, P. C. 4i2.).

En second lieu, le sursis peut être commandé par une nécessité légale, ex necessUate legis; par exemple,

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quand une femme convaincue d'un crime capital se déclare enceinte; ce n'est pas un motif pour retarder le jugement , mais c'en est un pour surseoir à l'exécution, jusqu'à ce qu'elle soit accouchée; c'est une mesure d'humanité que dicte la loi de la nature, injavorem prolis. Aussi, de tous les actes sanguinaires qui se commirent sous le règne de Marie, aucun n'inspira plus justement l'indignation que la cruauté exercée dans l'île de Guernesey , où l'on brûla une femme en»' ceinte; et la violence des flammes l'ayant feit accoucher d'un enfant que les spectateurs préservèrent du feu, les prêtres qui assistaient à cet horrible sacrifice, après quelques instants de déKhération, rejetèrent cet enfant dans les flammes, comme étant un jeune hérétique (Fox^^cis €md Mon.). Ce ne sont pas les lois de l'ancienne Rome, qiû leur avaient enseigné cette barbarie; semblables aux nôtres, en ce point d'humanité, elles voulaient que Fexécutîon fût différée jusqu'après l'accouchemeat, a quod prcsa gnantis mulieris damnatœ pœna diffeTcUwry quoad cf pariât » ( Ff. 48. 19. 3.) : et c'est ce que les lois anglaises ont toujours prescrit, dès ks temps les plus reculés auxquels peuvent remonter les Annales de notre législation (Flet. 1. i . c. 38.). Lorsqu'un sursisà f exéa*iion est demandé par ce motif, le juge doit &ire procéder à la formation d'un jury de douze matrones ou femmes expérimentées et di^es de foi, pour vérifier le fait; et si leur verdict porte que là femme condamnée est grosse d'un enfant vivant (car il faut que l'enfant ait vie , et il ne suffit pas qu'elle soit seulement reconnue enceinte), l'exécution doit se différer en général jusqu'à

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la prochaîne session, et de session en session , jusqu'à ce que la femme accouche, ou que, le terme fixé par la nature étant passé, il soit prouvé qu'elle n'était pas meeinte. Mais si, après h sursis et l'accouchement, elle devient enceinte de nouveau, elle n'a pas droit pour cette cause à un second sursis ( i Hal. P. C. 369.) : elle doit être exécutée, dans ce cas, avant que l'enfant ait vie; et son incontinence ne la soustrait pas aux dispositions de la justice (i).

La démence du criminel est un autre motif régulier de sursis, si elle survient entre le jugement et l'ordre de Texécution ( i Haï. P. C. 370.)» Ainsi que nous lavons déjà observé (voy. vol. 5. pag. 227.), quoiqu'un homme ait eu toute sa i*aison au moment où il commettait un crime capital, néanmoins, s'il la perd ensuite , il ne peut , dans la règle , être rais en accusation par indictment ; si son esprit s'égare après l'mdictmenty il ne sera pas déclaré convaincu; s'il tombe en démence après la conviction , il ne sera pas jugé ; et si c'est après le jugement, son exécution ne sera pas ordonnée : cixv a/uriosus solo furore purUtur^ ; et

(i) L'usage est que le clerc d'assise demande aux femmes que l'on condamne à mort , si elles ont quelque chose à dire pour empêcher que l'exécution soit ordonnée conformément à la sentence Comme l'exécution dfe la loi est suspendue par un premier sursis , non par égard pour la mère , mais à cause de la pitié due à l'enfant innocent, si elle devenait enceinte d'un second enfant , et qu'il fût présumé vivant avant qu'elle fût exécutée, cet enfant méritei*ait sûi'ement la même humanité, la même compassion que le premier. (Chr.).

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la loi ignore s'il n aurait pas, en conservant sa raison ^ opposé quelques moyens qui eussent arrêté toutes les procédures faites précédemment. C'est donc une règle invariable, quand il se passe un temps quelconque entre YattcUnder et l'ordre de l'exécution, qu'il soit demandé au prisonnier ce qu'il a à alléguer, pour empêcher qu'on n'ordonne son exécution; et si l'on reconnaît qu'il est en démence, le juge, dans sa prudence, peut et doit ordonner un sursis (r).

La partie condamnée peut aussi faire vailoir des

(i) Le statut 89 et 40 Geo. ni. c. 94. porte que dans tout examen par jury, pour trahison, meurtre et félonie, s'il est prouvé que le prisonnier était en démence, et qu'il soit acquitté, les jurés seront requis d'examiner et déclarer spécialement s'il était hors de sens au moment où il a commis le crime , et si c'est par cette raison qu'il a été acquitté ; et , si leur déclaration est affirmative sur ce point , la cour doit ordonner que le prisonnier soit détenu en tel lieu et de telle manière qu'elle le jugera convenable , jusqu'à ce que le roi ait donné des ordres ultérieurs , relativement à la garde ^e cet insensé. — Il en est de même des prisonniers reconnus en démence lors de l'appel à la barre , ou amenés devant la cour, sans poursuite intentée. — Et si quelque insensé manifeste l'intention de commettre im crime donnant lieu à indictment, il peut être envoyé en prison par un juge de paix, et ne pourra, pour en sortir, être admis à caution que par le même juge de paix et un autre magistrat de la même classe, ou par les juges des sessions, ou l'un des douze juges, ou le chancelier. — Quand on craint quelque danger pour la personne du roi , de la part d'un frénétique , et que cela est fondé sur l'examen de cet homme de\'ant le conseil privé ou l'un des secrétaires d'état, le chancelier peut nommer une commission pour frénésie, qui constatera si cet

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mojrens d'exception pour barrer l'exécution; tels que l'état de grossesse, le pardon du roi, un acte de grâce du parlement, la non-identité entre le prisonnier et l'individu atteùnt^ etc. Dans ce dernier cas , il doit être formé une liste de jurés pour prononcer sur cette question de fait incidente, c'est-à-dire sur ridentfté de la personne y mais non sur la question de savoir si l'accusé est coupable ou innocent , puisque c'est un point déjà décidé. Et le jury doit prononcer immédiatement i^instanter) sur ces questions de fait incidentes ( i Sid. 72. — voy, Append. N®. 4- § 3.)- ^^ ^'^"^ n'accorde du temps au prispnnier pour préparer ses défenses ou produire ses témoins, que s'il atteste par serment qu'il n'est pas l'individu attaint. On ne lui permet non plus aucune récusation ^e/T^/w^/o//;e contre les jurés (i Lev. 61. — Fost. l\i. 46') ; quoiqu'autrefois on pensât qu'on pouvait toujours permettre de semblables récusations , quand il s'agissait de décider de la vie d'un homme (Staundf. P. C. i63. — Co. Litt. 157. — Hall. Sum. 259.).

n. Si l'on ne peut erapêcherlejugement, ou faire surseoir à son exécution, par l'un de ces moyens d'exception, la grossesse, la démence, la non-identité, ou autre allégation, la dernière ressource et la plus sûre.

individu est insensé, et s'il y a quelque danger à redouter pour la personne du roi ; et si un jury le déclare ainsi , le chancelier peut ordonner que Tinsensé soit mis sous sûre garde aussi long- temps qu*il y aiu*a quelque raison de craindre un pareil danger ( Chr. ).

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c'est de recourir au roi, et d'implorer \e pardon que la plus douée des prérogatives de la couronne lui donne le droit d'accorder. La loi, dit un habile écrivain, ne peut prendre pour base, à 1 égard du coupable, des principes de compassion ; • et cependant , suivant la constitution anglaise, la justice doit s'administrer avec miséricorde : le roi le promet par le serment qu'il prête lors de son couronnement ; et l'accomplir en usant de clémence, c'est l'acte de son gouvernement qui lui est le plus personnel , qui est le plus entièrement de lui (^Law ofForfeiL 99.)' Le roi ne condamne lui-même personne : il laisse cette pénible tâcl)e à ses cours de justice; ie plus magnifique des actes du prince, c'est de feire miséricorde. Nos ancêtres Saxons regardaiait son pouvoir de pardomier comme dérivant a lege suœ dignitatis {LL. Edw. Conf. c, 18.) : et il a été déclaré en parlement , par le statut 117 Hen. VIIÏ. c. a^*^ que le roi seul a le pouvoir de remettre ou pardonner un crime quelconque de trahison ou de félonie, et que ce pouvoir est une attribution exclusive et inséparable de la couronne impériale de ce royaume (i).

C'est réellement un des grands avantages de la riionarohie en général , sur toute autre forme de gouvernement, que d'avoir un premier magistrat dont le pouvoir s'étende à faire grâce quand il juge quelle est méritée , et qui forme en lui-même une sorte de cour

(i) Et ce pouToir n'appartient qu*au roi de facto, cl non au roi de jure, tant que dure Tusurpation. ( Bro- Abr, t. charter de pardon y aa. ).

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<1 équité dont la clémence adoucit la riguear de la loi géaérale à l'égard des criminels en faveur desquels la peine semble pouvoir être remise. Quelques théoriciens (Beccar. ck, 46- ) oot peçisé que le droit de pardonuer devrait être exclu d'une législation perfectionnée, où les peines seraient douces, mais certaines; attendu que la clémence du prince est une improbation tacite de la loi. Mais l'exclusion de ce droit a pour conséquence nécessaire de laisser aux juges ou 4iix jurés le pouvoir très-dangereuit d'interpréter les Jais criminelles d'après l'esprit et non d'après la lettre 4e ces lois {^Ibid. ch. 40^^"^ ^^"^ regarder comme une règle ce que personne n'approuvera sérieusement , qoe la positi<>n du criminel , et toutes les circonstances qui lui sont relatives ( et qui du re^te n'altèrent pas l'essence du crime), ne doivent pas apporter de différence dans la punition,.. Néanmoins, dans les démocraties, ce droit de pardonner «e peut subsister : car, dans une pareille* forme de gouvernement, on ne connaît rien au-dessus des magistrats qui administrent la justice; et il serait impolitique de réunir en un seul et même individu le double pouvoir de juger et de pardonner. Cela l'obligerait iîouvent, comme l'observe Montesquieu (^Esp. des LL. /. 6. cA. 5.), à se contredire lui-même, à rétracter ses décisions; cela tendrait à confondre toutes les idées du droit dans les esprits du peuple , qui aurait peine à distinguer si le prisonnier a été acquitté comme innocent, ou s'il a obtenu sa grâce par faveur. Aussi, en Hollande, lorsqu'il n'y a pas de stathouder, aucun autre membre du Gouvernement n'a le droit de faire grâce. Mais, dans les mo^

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narchies, le roi est placé dans une sphère supérieure; et quoiqu'il dirige le gouvernement entier, comme premier moteur, cependant il ne se manifeste dans aucune des parties de ce gouvernement qui ont quelque chose de déplaisant ou d'odieux. Quand la nation le voit agissant en personne, ce n'est que comme s'occupant des fonctions de la législature, ou se montrant dans les occasions d'apparat ^ ou donnant des preuves de clémence et de miséricorde. Le peuple ne le considère donc que comme la source des grâces et de l'indulgence; et ses actes répétés de honte, émanant immédiatement de sa propre main, rendent le souverain cher à ses sujets, et contrihuent plus que toute autre chose à graver dans leurs cœurs cette affection filiale, et ce dévouement pour sa personne, qui sont les plus fermes appuis d'un monarque.

Examinons rapidement i®. X objet du pardon ; 2^. la manière de pardonner ; 3®. la méthode suivie pour accorder un pardon; 4^. Xe/fet du «pardon, quand il est accordé.

f . D'ahord, le roi peut pardonner tout^ les offenses contre la couronne ou contre le public, sauf quelques exceptions. 1 **. Aux termes de l'acte Xhabeas corpus (^3 1 Car. IL c. a.), le roi même ne peut feire grâce du prœmunire encouru par l'emprisonnement hoi's du royaume, d'un individu quelconque; disposition qui a pour but de préserver. la liberté des sujets. 2**. Le roi ne peut foire grâce, lorsque la poursuite de l'offenseur intéresse principalement un particulier : ce nonpotestrexgraliamfacere « cum injuria et damna aliorum ». Ainsi , dans les appels de toute espèce, poursuites qui s'intentent, non

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par la couronne, mais ptr la partie lésée, le poursuivant peut bien se désister de sa poursuite, mais le roi ne peut pardonner (3 Inst 236. aSy. ). De même il ne peut pardonner les nuisances publiques, tant qu'on n'y a pas porté remède, ni empêcher, par l'effet du pardon, qu'on abatte ce qui nuit ainsi au public; quoiqu'ensuite le roi puisse remettre l'amende encourue pour ce genre de délit. Car c'est bien au roi , à la vérifé qu'est attribuée la poursuite en pareils cas, pour éviter la multiplicité des procès; mais néanmoins, tant que la 722^;>i^c^ commune subsiste, elle est plutôt, par sa nature, un tort prwé eiivers chacun des habitants du voisinage, qu'un tort public (a Hawk. P. C. Sgi.). Enfin le roi ne peut remettre unç offense contre un statut pénal , ou donnant lieu à une action populaire (vojr. vol. 3. pag. 4^5), quand Vin/brmalion {yoy. cidessus, pag. i8i. i8a.) en est déférée : car alors le dénonciateur a droit sur une part dans l'amende; c'est une propriété privée qu'il a acquise (3 Inst. a38.).

11 y a encore une restriction, de nature particulière, à la prérogative de faire grâce ^ dans le cas des impeachments^ c'es^à-dire , des accusations en parlement par la chambre des communes; on ne peut, en pareil cas, feire valoir le pardon du roi, comme moyen d'opposition pour empêcher l'enquête et la poursuite contre des accusés de haut rang et pour délits notoires. Ainsi lorsque, sous le règne de Charles H., le comte de Danby fut accusé de haute trahison et autres délits par la chambre des communes, et que, pour barrer l'accusation, il voulut s'autoriser du* pardon du roi la chambre des communes observa {^Journ. des Com. , a 8 VI. aï. '

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Jçr. 1679.) qu'il ny avait pas d'exemple jusque là, « que le pardon eût été accordé à une perscnme accua sée en parlement par la chambre des communes, w pour haute-trahison ou. autres crimes graves, Yaccuasalion étant pendante r^; et en conséquence, il fut résolu par la chambre {Ibid. 5 mai 1679.) « que le <c pardon que l'accusé opposait était nul et illégal, et « ne devait pas être admis comme ^arfw«/ l'accusation «des communes de l'Angleterre». Elle appuya cette résolution, près la chambre des pairs, sur le motif que, « si l'on admettait un pareil empêdiement, on « rendrait inutiles et sans effet les accusations parle - « meqtaires; car , ce point admis, ou seulement restant « douteux, il faudrait renoncer totalement pour l'avenir a à ces accusations, qu'on n'essaierait plus d'intenter, (( et l'institution la plus importante pour la sûreté du « gouvernement serait ainsi détruite » ( Journ. des Comm.j aômai 1679). Aussitôt après la révolution, les Communes renouvelèrent cette réclamation , et arrêtèrent par leur délibéi-ation « que le pardon ne pouvait « être opposé pour barrer une accusation parlemen- « taire» {Ibid. 6 juin 1689.). Enfin il fut décidé par l'acte de règlement pour la succession au trône (1 % et i3 W. III. c. a.), « qu'un acte de pardon délivré sous <c le grand sceau d'Angleterre ne pourrait être opposé « comme empêchement à une accusation par les Com- (c munes en parlement ». Mais il ne s'ensuit pas qu'après cette accusation solennellement entendue et jugée, le droit royal de faire grâce continue d'être restreint ou sans effet : car, après l'accusation par la chambre des Communes en parlement , et Xattainder des six

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lords rebelles, en 171 5, trois d'entre eux obtinrent de la couronne des sursis c[ui furent renouvelés, et définitivement le roi leur fît grâce (ij.

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