‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 28 sur 62 · Quant au mode du pardon et à ce qu'il doit ex · texte numérisé non relu

Quant au mode du pardon et à ce qu'il doit ex

(i) L'acte remarquable qui suit, tiré des registres du parleoiént , par lequel les Communes reconnaisseut et le roi maiiitieut la prérogative de la couronne , de pardoimer aux délinquants convaincus sur accusation par la chambre des Communes en parlement , prouve que cette prérogative est aussi ancienne que la constitution même.

Hem prie la commune à nostre dit seigneur le roi que nul pardon soit grante à nulfy personne^ petit ne grande, ffont este de son counseil et serementez, et sorti empeschez en cest présent parlement de vie ne de membre y fyn ne de raunceon, de forfaiture des terres , tennemenzy biens, ou chateux^ lesqueux sont ou serrant trovez en aucun défaut encontre leur Ugeance ^ et la tenure de leur dix serement : mais qu'ils ne serront jammes conseillers ne officers du roi, mais en tout oustez de la courte le roi et de counseil as touz jours. Et sur ceo soit en présent parlement fait estatut s'ilplest au roi, et de touz autres en temps a venir en cas semblables , pur profit du roi et du roialme, — Responsio. — Le roi entfra sa volente^ corne mieltz lui semblera. Mot. Pari. 5o £d. IlL /i*». 188.. — Après que les pairs ont déclaré l'accusé coupable , les communes ont la faculté de pardonner à l'accusé convaincu, en refusant de demander qu'il soit jugé ; car le jugement ne peut être prononcé par les lords que sur la demande des communes. La chambre des pairs déclara à l'unanimité que lord Macclesfîeld était coupable : cependant, quand il fut ensuite proposé, dans la chambre des communes <t que la chambre demandât le jugement des lords contre « Thomas, comte de Macclesfield », il s'ensuivit de vifs débats; mais ( après qu'on eut proposé d'abord la question préalable )

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primer; i®. les lettres de grâce doivent être expédiées sous le grand sceau. Un acte de pardon sous le sceau privé ou la signature du roi , est bien une autorité suffisante pour admettre l'accusé à caution, afin qu'il puisse faire valoir en sa faveur la grâce du roi , quand elle aura été obtenue dans la forme convenable; mais cet acte n'est pas complet par lui-même et irrévocable ( 5 SL Tr. i66. lyS. )• siq. Il est de règle générale que le pardon est nul , si l'on peut raisonnablement présumer que le roi a été trompé (a Hawk. P. C. 383.). Ainsi la suppression de ce qui est vrai, et renonciation de ce qui est faux, sur un point quelconque, dans une charte de pardon , la rend nulle dans son entier ; car le roi a été mal informé ( 3 Inst. îi38. ). 3^. Un pardon en termes généraux est d'un effet très-incertain : un pardon pour toutes félonies ne s'appliquera point

rafBrmttive fiit adoptée par une majorité de i36 voix coBUe 65 ; {Joum, des Comm, , 17 mai 17*5. — 6 ff. St. 7>. 761.). Dans raffaire de lord Straffbrd , les Communes informèrent les lords par nn message « qu'elles trouvaient nécessaire et eonve- « nable que tous les membres de la chambre pussent assister à <i l'examen parles pairs , afin que chacun pût donner son vote en « conscience pour la demande d'un jugement & ; foum.des Comm. 1 1 mars 1640. — ^Lors de l'accusation en parlement , de Warren Hastings , il fut décidé par la grande majorité , dans chacune des deux chambres, après de sérieuses recherches et de savantes discussions, que la dissolution du parlement n'anéantissait pas l'accusation en parlement par la chambre-basse ; néanmoins , dans chacune des chambres , presque tous ceux d'une profession tenant à la jurisprudence votèrent dans là minorité. ( Chr. ).

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h une conviction ou à un attainder pour félonie ; car il est à présumer que le roi n'a pas été instruit de ces procédures : il est nécessaire que la conviction ou X attainder soient particulièrement énoncés. De même, le pardon pour félonies ne comprend pas la piraterie (i Hawk. P. C. 99. )« parce que ce genre de délit n'est pas punissable comme félonie d'après la loi-commune {voy. vol. 5. pag. 3io. ). 4^. Le statut i3 Rie. IL st. a. c. i. porte aussi que les lettres de pardon pour trahison , meurtre , ou rapt , ne seront pas admises , si l'offense n'y est particulièrement désignée ; et, spécialement pour le meurtre, il doit être exprimé 3'il a été commis de guet-apeiis, ou de dessein prémédité, ou par suite d'attaque de la part du meurtrier. Sur quoi , sir Ed. Coke ( 3 Inst. a36. ) observe que l'intention du parlement n'était pas que le roi pardonnât jamais le meurtre avec ces circonstances aggravantes; et qu'en conséquence on y apporta prudemment ces restrictions , parce qu'on ne crut pas possible que le roi excusât, en aucun cas, un crime de celte nature, s'il était aggravé par de tels caractères. Et il est assez remarquable que les registres n'offrent aucun exemple précédent de pardon accordé pour homicide commis autrement que pour sa propre défense ou par un accident, un malheur, se d^fendendo ou p^r infortunium; ce à quoi était expressément bornée la prérogative royale de faire grâce, par les statuts 2 Edw. III., c. a. et i4 Edw. III. c. i5., qui portent qu'il ne sera acJcordé de pardon pour l'homicide que dans le cas où le roi pourra faire cette grâce conformément au

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serinent de son couronnement , c'est-à-dire , lorsqu'on aura commis Thomicide soit pour sa propre défense soit par un mallieur. Mais le statut cité, de Richard H., a étendu, par induction, ce droit de faire grâce; sous la condition néanmoins que le roi n'aura pas été trompé sur le fait pour lequel il entend pardonner. Et en conséquence, jusqu'au temps de la révolution, les lettres de grâce pour les cas de meurtre ont toujours été accordées avec un non obstante du statut du roi Richard. A l'époque de la révolution, la doctrinje du non obstante {yoy. vol. a. pag. 9.) n'ayant plus lieu, on mit en question si le meurtre pouvait être pardonné dans tous les cas : et il fut déterminé par la cour du Banc du roi ( Salk. 499- ) que le roi pouvait pardonner sur une accusation de meurtre établie par indictmentj de même que tout particulier pouvait se désister d'une accusation intentée par voie $ appel.

Sauf ces restrictions et un petit nombre d'autres , c'est une règle générale que le pardon doit être entendu dans Xe^ens le plus favorable pour les sujets, et le pins restraint comme étant un exercice de la prérogative royale.

Le pardon peut être aussi conditionnel; c'est-àdire que le roi peut, d'après la loi-commune, accorder la grâce avec telle clause qu'il lui plaît , et y attacher une condition soit préalable soit subséquente, de l'accomplissement de laquelle la validité du pardon devra dépendre (a Hawk. P. C. 394.)- Cette prérogative s'exerce tous les jours, lorsque le pardon est accordé, pour crime de félonie, sous la condition que le coupable seraastreint à des travaux pénibles pourun

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temps déterminé , ou qu'il sera déporté dans quelque contrée hors du royaume, pour la vie ou pour un nombre d'années; cette déportation (ou bannissement) étant admissible et autorisée (i) par l'acte Xhabeas corpus ^ 3i Car. II. c. a. § 14., et étant devenue plus facile et plus efficace , ainsi que la peine de l'emprisonnement , au moyen des statuts 8 Geo. III. c. i5. , et 19 Geo. III. c. 740,W-

3. Quant au mode de concession du pardon ', nous observerons qu'il est plus avantageux de l'obtenir par acte du parlement que par charte royale. Car, dans le premier cas , on n'est pas tenu de faire valoir en justice ce moyen d'exception; la cour doit tenir notées oJHcio de l'acte du parlement (Fost. 4 3.),, et la partie n'a pas à craindre d'en perdre le bénéfice par sa propre omission ou négligence , comme cela peutlui arriver relativement à la charte royale de pardon. Il faut que l'accusé se fasse un moyen spécial de cette charte; et cela, en temps utile : car , si un homme est accusé par indicLment y et qu'ayant dans sa poche ses lettres de grâce , il se soumette de lui-même à l'examen des jurés, en prétendant qu'il n'est pas coupable , il est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de ce pardon (2

(i) On dit (Bar. 35a.) que la déportation a été ordonnée pour la première fois, comme une peine, par le statut 39 Eliz, c. 4.

(a) Et phis encore par les statuts 24 Geo. III. c. 56., et 3i Geo. III. c. 46. ( Chr. ).

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Hawk. P. C. 396. 397.). Mais s'il s'en prévaut aussitôt qu'il le peut légalement, il est en droit de s'en faire un moyen , soit sur l'appel à la barre , soit pour clt-, ï^ter le jugement, soit pour en empêcher rexécution. Anciennement, d'après le statut 10 Edw. IH. c. a., le pardon pour félonie n'était pas admis , à moins que le coupable ne donnât des garants de sa bonne conduite pour l'avenir, aux shérif et coroners du comté (Salk. 499. ). Mais ce statut a été abrogé par le statut 5 et 6 W. et M. c. i3. , qui y a substitué l'attribution aux juges de la cour d'un pouvoir discrétionnaire, pour obliger le criminel qui use d'un pareil pardon comme moyen de défense , à fournir deux cautions de sa bonne conduite , pour un temps quelconque n'excédant pas sept années.

4. Enfin Yeffet du pardon accordé par le roi est de faire du criminel un homme nouveau; de le déchaîner de toutes les peines corporelles et des confiscations attachées au crime qui lui est pardonné; de lui donner de nouveaux droits civils ou politiques, plutôt que de le rétablir dans les droits semblables qu'il possédait. Mais le pouvoir suprême et transcendant du parlement peut seul réhabiliter ou purifier le sang, quand il est une fois corrompu, et quand le pardon n'est accordé qu'après Vattainder. Cependant si le criminel attaint obtient son pardon du roi , et qu'ensuite il ait un fils, ce fils peut hériter de son père, qui , devenu un homme nouveau , a pu transmettre un sang susceptible d'hériter ; quoique ce fils , s'il fut né avant l'obtention des lettres de grâce , n'eût jamais eu

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aucun di'oit d'héritage (i).

(i) Le fils ainsi né après Vattainder et Tobtention du pardon peut hériter s'il n'a pas un frère aîné vivant, né avant Vattainder; s'il en a un, les biens fonds passent au seigneur, comme droit d'échette , /?/x> defectu hœredis. ï. H. P. C. 358. (Chr. ).

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