CHAPITRE XXXII
DE l'exécution des JUGEMENTS.
Il ue nous reste plus quà parler de ^exécution du jugement, ce qui forme le complément de la punition infligée par la justice humaine. Dans tous les cas , capitaux ou autres, c'est l'officier légal, le shérif ou son délégué , qui doit procéder à cette exécution. Anciennement, il en recevait Tordre écrit de la main du juge et muni de sa signature et de son sceau; et c'est encore ce qui se pratique en la cour du lord grand sénéchal , pour l'exécution d'un pair (a Hal. P. C. 4o9«)^ quoique , dans la cour des pairs en parlement , cet ordre se donne par un writ émané du roi {vojr. Append. N^. IV. § 5.). Il fut ensuite établi (Finch. L, 478.) que les exécutions à mort pourraient être ordonnées par le juge, sans aucun writ. Aujourd'hui, l'usage est que le juge signe la liste des noms de tous les prisonniers, leurs jugements séparés sont en marge , et cette liste est laissée au shérif. Par exemple, pour une félonie capitale, il est écrit vis-à-vis le nom du condamné « qu'il soit pendu )> : autrefois , lorsque le latin était en usage, on écrivait, par abréviation, « sus. per « col. » , pour « suspendatur per coUuni ». ( Staundf. P. C. 182.). Et c'est le seul ordre, la seule autorisation qui soit donnée au shérif pour un acte aussi im-
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portant, dont l'effet est de priver un homme de la vie (5 Môd. aa.). Il y a sans doute matière à réflexion, quand on considère qu'au civil il existe une telle variété de writs d'exécution , expédiés au nom du roi et sous le sceau de la cour, sans lesquels le shérif ne peut faire un pas légalement , et dont le but n'est souvent que dé faire payer une misérable dette; tandis que l'exécution d'un homme , la plus importante , la plus terrible de toutes les fonctions à confier, n'est fondée que sur une note marginale (i).
Le shérif, quand il a reçu l'ordre, doit prendre un
(i) Quoique la noie maVginalc d'une liste signée par le juge soit en effet le seul ordre qui soit donné au shérif pour Texécuiion d*uu condamné, cependant on observe à cet égard plus de précaution , plus de solennité qu'il ne résulte de l'exposé du savant Commentateur. A la fin des assises, le clerc d'assise rédige par écrit quatre listes de tous les prisonniers , avec différentes colonnes contenant leurs crimes , les verdicts el les sentences , et une colonne en blanc où le juge, s'il a des motifs pour qu'il soit apporté quelque changement à la décision prise d'après la loi, écritj' vis-à-vis les noms de ceux qui sont condamnés à la peine capitale , sursis ou délai on déportation , etc. , à accorder. Le juge et le clerc d'assise comparent soigneusement ces quatre listes ensemble , et les signent ; chacun d'eux en garde une , la troisième est donnée au shérif, et la quatrième au geôlier. Si le shérif reçoit ensuite un ordre spécial du juge , il exécute le jugement tel que l'a prescrit la loi, de la manière ordinaire, et conformément aux indications de la liste qui lui a été remise. Dans chaque comté, ce sujet important est réglé avec une grande maturité par le juge et le clerc d'assise, avant que le juge quitte la ville où se sont tenues les assises , mais probablement avec quelques légères différences dans les différents comtés ; par
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temps convenable pour Texécution. Dans les provinces, on lui laisse à cet égard plus de latitude : mais à Londres, on apporte plus d'exactitude, de convenance et de forme, tant pour ordonner l'exécution que pour en fixer le temps. Car le recorder {y oy. vol. i. pag. 119. not. I.) fait au roi en personne le rapport de ce qui concerne les divers prisonniers, reçoit de lui la notification que sa volonté royale est que la justice ait son cours, et adresse ensuite aux shérifs l'ordre de procéder à l'exécution pour le jour et au lieu indiqués ( voy, Append. N^. IV. § 4-)- ^ ^ cour du Banc-du-roi, si le prisonnier a été jugé à la barre, ou qu'il y ait été amené en conséquence d'un habeas corpus, la cour règle, par décision particulière , le temps et le lieu de l'exécution {St. Trials^ VI. 33îi. — Fost. 43.), ou laisse ces deu3^ points à la discrétion du shérif ( voj. Append. N®. FV. § 3.). Pour les cas de meurtre, le statut a 5 Geo. II. c. 37. porte que, dans tout le royaume , le juge prescrira par la sentence qu'il soit procédé à l'exécution le surlendemain du jour oîi cette sentence aura été rendue
exemple, dans le Lancashire, on ne laisse pas de liste au geôlier; mais on en transmet une au secrétaire d'état. — Si le juge croit à propos de surseoir à l'exécution d'un criminel condamné à mort, il envoie au bureau du secrétaire d'état un mémoire ou certificat/?oiir sa très-haute majesté le roi, portant que d'après les circonstances favorables qui résultent de l'examen , il recommande le condamné à la miséricorde du roi qui est supplié de lui faire grâce sous la condition de la déportation , ou de quelque peine légère. La couronne a toujours égard à celte recommandation. ( Chr. ).
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{voy.yoX. 5. p. 55o.). Mais dans les autres cas la fixation du temps et du lieu deTexécution , ne fait point , d'après la loi , partie du jugement (i). On a observé avec raison ( Beccar. ch. 1 9.) qu'il est très-important que la punition suive le crime d'aussi près qu'il est possible ; afin que l'homme tenté de commettre le crime pour en tirer un avantage ou satisfaire ses passions, joigne dans le même moment à cette perspective l'idée qu'elle réveille en lui, du châtiment qui en est inséparable. Le délai de l'exécution ne sert qu'à séparer ces idées ; et l'exécution elle-même affecte alors les esprits des spectateurs plutôt comme une scène terrible que comme une conséquence nécessaire du crime.
Le shérif ne peut changer le mode de l'exécution en substituant un genre de mort à un autre, sans être lui-même coupable de félonie , ainsi que nous l'avons déjà dit (^voy. vol. 5. pag. 5 12.). Edouard Coke ( 3 Inst. 5a.) et Math. Haie (a P. C. [\ii.) ont aussi soutehu que le roi même ne peut changer le genre de punition ordonné par la loi , et prescrire que le condamné soit décapité, si le jugement porte qu'il sera pendu ou brûlé ; quoique , dans le cas où la sentence porte que la tête sera coupée , le roi puisse faire grâce des autres parties du supplice. Sir Ed. Coke maintient fermement son opinion, malgré quelques exemples contraires ^ parce que, dit -il, v.judicandwn est legibus j non « exemplis ». Mais d'autres ont pensé (a) , et avec plus
(1) Les douze juges l'ont ainsi déridé (Mich. 10. Geo. III. ). (a) Fost. 270. — F. N. B. 244. h 19 Rym. Fœd, 284.
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de raison , que cette prérogative , n'ayant d autre fondement que la clémence , et s'exerçant par la Couronne de temps immémorial , fait partie de la loicommune. Car, jusqu'à présent, ces substitutions.de peines n'ont eu d'autre objet que de rendre moins dur le genre de mort : et c'est encore un point qui mérite considération , que de déterminer jusqu'où s'étend le pouvoir du roi , d'accorder des pardons conditionnels , en faisant grâce d'un genre de mort rigoureux , sous la condition que le criminel en subira un autre moins sévère. Il est à observer que, quand le lord Stafford fut exécuté sous le règne de Cbarles H. , pour ce qu'on appelait la conjuration papiste , . les shérifs de Londres,, ayant reçu l'ordre ou writ du roi , pour le faire décapiter , ils s'adressèrent à la chambre des pairs pour en obtenir un nouvel ordre qui leur prescrivît de quelle manière ils devaient exécuter le jugement ; car ils pensaient (et cette opinion fut, dit -on, appuyée par lord Russel) que le roi ne pouvait faire grâce d'aucune partie de la sentence , la poursuite ayant eu lieu par accusation de la chambre des communes en parlement ( a Hum. HùL of G. B. 3a8). La chambre des pairs trouva déplacés les scrupules des shérifs, et déclara qu'on devait obéir au writ du roi (Joum. des Pairs, ai déc. 1680.). Les shérifs trompés dans leur espérance d'allumer le feu de la discorde dans la chambre-haute , firent connaître immédiatement à la chambre des communes , par l'un de ses membres, qu'ils n étaient pas convaincus qu'un tel writ fût suffisant pour les autoriser. Après deux jours de délibération la chambre déclara , par sa ré-
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solution , non sans quelque apparence de mécx>ntentement, quelle (xpprouifail que les shérifs procédassent à l'exécution du lord StaiTord en lui faisant trancher la tête {^Journ. des Comm, 21 et a3 déc. 1680.). On rapporte que lord Russel ayant été' condamné depuis pour crime de haute trahison, sur indictmenlj le roi, en faisant grâce de la partie déshonorante de la sentence, observa a que ce seigneur admettrait sans doute « aujourd'hui que cette prérogative qu'il contestait au « roi dans l'affaire de lord Stafford lui appartenait véa ritablement r>(^i Hume, 36o.). Éloignés comme nous le sommes de ces temps de trouble , il nous serait difficile de décider ce qu'on doit blâmer le plus, ou du fanatisme indécent et sanguinaire du sujet , ou du sarcasme froid et cruel du souverain.
En finissant , j'observe que si le criminel condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive, survit, par le fait , à son exécution , il est clair que le shérif doit le faire pendre de nouveau (a Hal. V.Q.l^ii. — 1 Hawk. P. C. 4^3. ). Car le premier supplice n'a pas été l'exécution complète de la sentence ; et si l'on cédait en pareil cas à une commisération déplacée , il en pourrait résulter une infinité de collusions. Il y a plus : dans les temps mêmes où la doctrine du sanctuaire, et des abjurations était en vigueur {yoy. ci-dessus^ p. îiîi3. !i!24*) 9 ^^ criminel ainsi rendu à la vie ne pouvait réclamer leprivilège du sanctuaire, et abjurer le royaume; et sa fuite dans un lieu privilégié était considérée comme une évasion à imputer à l'officier de justice ( Fitz. jibr. t. corone. 33. — Finch. /. 467. ).
Nous avons parcouru la dernière partie des procédu-
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tes criminelles, ou ce qui regarde rexécution des jugements, fin et complément des punUions infligées par la justice des hommes ; et nous avons terminé par conséquent le sixième et dernier des articles que nous avions à considérer d'après notre division des torts publics qui sont le quatrième et dernier objet des lois d'Angleterre. Il est temps sans doute de mettre des boilies à ces Commentaires qui peut-être même sont déjà trop étendus. Cependant leur Auteur ne peut congédier les lecteurs studieux pout Fusage desquels seulement il a rédigé ces éléments dans l'origine, sans essayer de rappeler à leur mémoire quelques aperçus principaux de la constitution légale de ce pays , en faisant une courte revue historique des révolutions les plus importantes survenues dans la législation anglaise, depuis les premiers temps jusqu'à ce jour. Cette tâche sera l'objet du chapitre suivant et dernier.
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