‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 30 sur 62 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

RATIONS SUCCESSIVES DE LA i;iGI3(.ATtQI^ ANOLAISS.

Jb me. prof^oâe d'entreprendre, dap^ ce chapitre, p;^ forme de supplément ^oéral, une jrevujç h^toriqijie des cfaafigMientft et ^Itér^tiow les plus rejoiocquabl^^ qu ont éprouvés le$ lois «jaglaiaes, JMai^ av^nt tout, ]^ doU rappeler au lecteur q^^ ^à, d^ns le cours 4<^ çe$ Commentaires, l'origine et l^s progri^ .4^e pUisieHf 9 des principaux points et doctrines dfî r^^x^ législ^tiqu uni été exposés sous leurs divisions re^)^tiyes^ O0 ne peut donc peaâer qu'après les avoir d^ discuté;^ particulièreDient , noua les examinerons d^ nouveau avec quelque détail ; e^ ^e^rait une tâche réellement &stidiousfi* Aiissi je n'ai maintenant d'autre but que Ait tracer une sorte d'esquisse ^ l'histoire de la législation an^aise, en jetant un ^upd'^U ^ur l'état de nos lois, suivant l'ordre daj temps, et sur les^dba»gement§ successifs qu'elles ont subis à différyent^ époques^

Les périodes divenses, auxquelles je ratJtajçherai les considérations qui suivent sur l'état de notre organisation judiciaire , sont au nombre de six : la première, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête VI. a3

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par les Normands; la seconde, depuis cette conquête jusqu'au règne d'Edouard I.; la troisième, du commencement de ce règne jusqu'à la réformation; la quatrième, de la réformation jusqu'à la restauration de Charles II. ; la cinquième, de cette époque jusqu'à la révolution de 1688; la sixième, de cette révolution jusqu'au temps actuel.

I. Et d'abord , en ce qui concerne les anciens Bretons , les aborigènes de notre île , nous ne pouvons tirer , du peu qui nous a été transmis, des connaissances assez certaines pour que nos recherches à cet égard ne soient pas incomplètes et à peu près înfiructueuses. Néanmoins , si l'on consulte les notions données par César sur les mœurs , les principes et la discipline d^ anciens druides de la Gaule , dans lesquels se concentrait* toute l'instruction de ces contrées occidentales, et qui, à ce qu'il nous dit (i), étaient envoyés, pour s'instruire, dans la Bretagne (c'est* à -dire dans 111e de Mona ou d'Anglesey), nous en déduirons un petit nombre de points qui ont beaucoup d'affinité et de ressemblance avec quelques-unes des doctrines modernes de notre législation angUise. En particulier, la notion même d'une législation orale et non écrite , transmise d'âge en âge , seuiementpar tradition et par l'usage, semble dérivée de la pratique des druides, qui jamais ne confiaient leurs préceptes à l'écriture, peutêtre faute de connaître l'usage des caractères ; car it est remarquable qu'entre toutes lés antiquités incon-

(i) De BeU, GàU. L 6. % ri (t.)-

Chap. XXXIll.] DE LA LÉGISLATION ANGLAISE. 355

testablemait bretonnes que Tindastrie des modernes a découvertes , il ne se trouve pas la plus faible trace d'un caractère ou d'une lettre. Le mode du partage des terres suivant la coutume de gapel-kind, qui existe encore en diverses parties de l'Angleterre, et qui, jusqu'au règne de Henri VIII. , était général dans le pays de Galles, est encore, sans aucun doute, d'origine bretonne. Il en est de même des anciens partages des biens personnels d'un homme mort intestat , entre sa veuve et ses enfants ou le plus proche de ses parents ; disposition rétablie par le statut sur les partages. Et nous pouvons aussi nous rappeler un exemple moins marquant d'une coutume qui a subsisté depuis le temps de César jusqu'à présent, et que nous avons déjà citée dans ce quatrième livre , celle de condamner au supplice du feu la femme qui, par l'assassinat de son mari , s'est rendue coupable du crime de /7etf^^-trahison (i). Lsf diversité des nations qui ont fondu sur les Bretons , et les ont détruits , eux et leurs institutions , les Romains , les Pietés , et après eux les hordes des Saxons et des Danois , ont du nécessairement jeter une grande confusion , une incertitude extrême dans les lois et les antiquités de ce royaume ; d'autant plus que ces peuples se mêlaient et s'incorporaient trèspromptement , et que par conséquent il est à présumer qu'ils se communiquaient mutuellement leurs usages respectifs ( Hal. Hist. C. L. 6a ) , en ce qui concernait

(i) Mais cela est changé aujourd'hui par le stat. 3o Geo. III. c. 48., et nous Tavons observé plus d'une fois; voy. vol. 5. p. 553. (Chr.).

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les droits de pnopriété et la punition des crimes. Il c*st donc Dioralemfint impossible d'indiquer avec quelqoe exactitude ea quels temps ont eu lieu les divenes al^ tératious de la loî-oommiine , ou quelle a été l'origine respective des diverses coutumes à présent en usage parmi nous , quelque analyse que nous puissions en &ire pour remonter à leurs premiers principes de composition. Mous pouvons rarement affirmer que idle coutumei nous vient des Bretons, que ieiie autre nous a été laissée par les. Romains; que otUe^i était une précaution néoessaine prise contre les Pietés ; que celle-là a été introduite par les Saxoas , interrompue ' sous les Danois , et rétablie depuis par les Normands. Quand ^la se peut faire , sans doute c'est un sujet de recherches tnb-curieuses , et qui &e sont pas sans quelque utilité ; mais il est fort rans qu'on puisse arriver à un résultat précis , nonreeuiement par la raison que nous venons de donner , mais encore par plusieurs autres : et i^. par la nature des lok traditionnelles en général , qui , s âocommodaiit aux circonstances des temps, subisseat, par degros insensibles, des vsria^itiens dans la pratique ; en sorte que , tout en reconnaissant clairement , par la comparaison , qu'ime loi diffère de ce qu'elle itait il y a cinq cents an$ , \\ now est cependant aussi impossible d'assigner le temps précis où. cette dififêvence s'est introduite , que de dis^ cerner les changements du lit d*un fleuve dont les rives varient continuellement par l'efiG^ des alluvions et des décroisseracDt? de 3es qaux, Ql^, En 3Uppos;mt même que ce royaume cjt son gouveroement n'eussent pas été troublés par les invasions étrangères , son antiquité

CAap.XXXlIJ.] DK LA LÉGISLATIOK iiN(>LAlS£. 357

iseule suffirait pour rendre impossible le succès de nos recherches sur l'origine de nos lois ; à moins que nous n'eossioDS en cette matière des monuments aussi au* thentiques que ceux que les Juifs aYaient reçus de Moise ( Bal Hist. C. L. Sj. Sg. ). 3^. Cette incertitude de la véritable origine des coutumes particulières peut aussi provenir, à quelques égards, des moyens qui ont propagé le christianisitte dans cette tle parmi nos an* ceUres Saxons. Les savants étrangers envoyés dans cette vue , de Rome et d'autres contrées , introduisirent avec eux, sans aucun doute, plusieurs des^ coutumes propre» à leurs pays ; et probablement ils parviorent à obtenir des princes qui nous gouvernaient l'abrogation des usages contraires à l'esprit de notre religion , et l'admission de divers autres qui y étaient plus conformes. Et c'est peut-être en partie par cette cause , que nous avons mêlé et adopté , datis notre propre système de législation , quelques règles nonseulement des lois hébraïques , mais au^i des lois impériales et pontificales.

On peut encore donner une autre raison de la grande variété des anciennes coutumes établies parmi nous, (*t de l'incertitude de leur origine , qui en est une conséquence naturelle; même après l'afEermissement du gouvernement saxon dans cette île ; c'est sa subdivision en sept royaumes indépendants , habités* et administrés par des peuplades et des tribus diflS^rentes. Cette heptarchie devait nécessairement oceasioner dans les lois une variété infinie , quoique toutes ces colonies de Jutes ou Jutlandais, d'Angles ou Anglais , d'Anglo-SaxOus,etc., fussent sorties d'une patrie com-

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mune, de la vaste région du Nord, d*oîi ces races guerrières se répandirent et se multiplièrent comme autant d'essaims , par toute l'Europe , dans les sixième et septième siècles. Cette multiplicité de lois s'introduit nécessairement à un certain point , dans un royaume quelconque, s'il est divisé en provinces qui ont des administrations séparées, et qui ne reçoivent pas leurs lois d'un centre unicpie et commun, quoiqu'elles obéissent à un même souverain : les lois doivent varier bien plus encore , quand sept États indépendants ont à former respectivement leurs propres constitutions, l'édifice de leur gouvernement, quoique tous sept aient commencé à construire sur des fondations identiques ou semblables.

Aussi , lorsque les Saxons occidentaux eurent englouti toutes les autres dominations du pays , et que le roi Alfred gouverna la monarchie anglaise fondée par son aïeul Egbert, ce génie supérieur conçut et entreprit un plan aussi étendu que nécessaire, et qu'il exécuta, suivant la tradition, avec non mpins d'habi-r leté. Il s'agissait de refondre la constitution , de la rebâtir sur des bases à l'épreuve des temps, et de former, de vastes matériaux anciens et discordants , amoncelés le^ uns sur les autres avec une irrégularité grossière , un tout uniforme et bien lié : et il y parvint , en donnant au gouvernement , dans tout le royaume , une forme de subordination régulière et graduée , suivant laquelle chacun était responsable envers son supérieur immédiat , tant de sa propre conduite que de celle de ses proches voisins. Car c'est à ce prince que nous devons ce chef-d'œuvre de politique administrative et

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judiciaire , la subdivision de l'Angleterre en décuries et centuries ( si ce n'est pas aussi la division en comtés), toutes sous l'influence et l'administration d'un seul magistrat suprême, du monarque, en c[ui résidait toute la puissance executive, et duquel la justice émanait, comme d'un réservoir général, et se distribuait à toutes les classes de la nation par des canaux distincts , quoique communiquant entre eux : et d'Alfred jusqu'à nous, dans un cours de près de mille ans, cette sage institution s'est maintenue sans éprouver de changement. Il réunit aussi , comme un second Théodose, les différentes coutumes qu'il trouva. dispersées dans le royaume ; il les réduisit à un système uniforme , et en composa son Dom-bec ou code de loi, liber judicialis , pour l'usage des cours -^art>/^, des cours de canton ou centurie, des cours de comté , cours - leet , et cours de tournée des shérifs ; tribunaux qu'il établit pour juger toutes les causes civiles et criminelles sur les lieux mêmes où tes plaintes étaient formées. Mais tous ces tribunaux étaient assi^ettis à l'inspection et au contrôle des cours royales de justice, qui les contenaient dans les limites de la loi universelle ou commune. Ces cours royales étaient alors ambulatoires : elles se tenaient dans le palais du roi, et suivaient le monarque , avec sa maison , dans les voyages qu'il faisait continuellement d'une extrémité du royaume à l'autre.

La conquête par les Danois, dont l'invasion introduisit des coutumes étrangères , porta une rude atteinte à ce noble édifice. Mais un plan si bien concerté ne pouvait être long -temps abandonné. Aussi, après Tct^t

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pôisûm de œs bariEMires , les Anglais revkire&t a leur aacieatie Icgî^tioiiy en retenant néanmoins un petit nombre des coutumes de leurs derniers hôtes , à la coUectioa desquelles ils donnèrent le nom de Daneloge ( lois danoises ) ; comme ils appelèrent fi^est- Saxofi - loge ( lois des Saxons occidentaux ) le code rédigé par Alfred, et Mercen-laga (lois de Metriie) les constitutioiis locales de l'ancien royaume de Mercîe, ^i étaient adoptées dans les contrées voisines du pays de Galles , et oii étaient comprises probablement beaucoup de coutumes bretonnes. Et ces troi:i sortes de codes étaient encore en usage Ters le commencement du onzième siècle , en différentes provinces du royaume; l'administration provinciale des comtés et leurs subdivisions n'ayant jamais été altérées ou suspendues ^ depuis le temps de leur première institution , malgré les chocs auccessi&. et les changements de gouvernement ; et quoique les lois et les coutumes qui y étaient observées aient souvent souffert, comme nous le verrons , des altératioiis considérables.

Le roi Edgar , le fondateur de la n^arine anglaise , réunissant aux talents militaires les yues d'un habile administrateur» reconnut le mauvais effet de trois corps de lois distincts, adoptés à la fois dans des parties séparées de sa domination : il projeta et commença ce qoe le roi Ëdouard-Je-Coofesseur , son petit-fils, acheva depuis, c'est-à-dire un digeste, un seul corps de lois uniforme, à observer «dans tout le royaume» Ce n'était probablement que le rétablissement du code d'Alfred , avec quelques améliorations suggérées par rexpértence et la

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imessîté; teUes, en particulier, que Tincorporation de ^(uelquei-uiies des ccmtumes bretonnes ou plutôt mercicnneSy et de celles des coutumes danoises qui étaient raisonnables et fondées, dans le code des lois des Saxons occidentaux ( fTesiSaxon-lage) , qui servit encore de base à l'ouvrage entier.

Voilà ce qu'on peut dire, à ce qu'il semble , de plus plausible et de mieux appujé (car on ne peut arriver à la certitude ) sur Torigine et les commencements de Fadmirable système de maximes et de coutumes nonécrites, aujourd'hui connu sous le nom de loi- com^ mune, comme s'étendant sur le royaume entier, et qui se liey,.sans aucun doute, à la législation saxonne.

Nous pouvons mettre au nombre des lois saxonnes les plus remarquables, i^ l'institution des parlements ou plutôt des assemblées générales des principaux et des plus sages de la nation , le v^Utena-gemote ou le commune consilium des anciens Germains , qui n'avaient pas encore les formes et les distinctions de nofi parlements modernes, mais néanmoins sans le con* cours desquelles on ne pouvait ni faire une loi nouvelle^ ni changer une ancteane loi : 2^ l'élection, par le peuplé, de ses magistrats; même de ses rois, dans l'origine, jusqu'à ce qu'une expérience achetée chèreipent eut démontré l'avantage et la nécessité d'établir ^ succession héréditaire de la Couronne. Mais le droit du peuple^ pour l'élection de tous ses magistrats su-r l^rdonnés, de ses officiers militaires ou heretocks (vay^ voL a. pag. 132. i49-)9 ^^ s^ shérifs, de ses conservateurs de la paix , de ses coroners , de ses porl-Fve^es ( depuis changés ep maires et bailUis ) , et même de ses^

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(lixainiers et borsholders {vojr. vol. i. pag. igS. ) aux covivs^leety a été maintenu, en partie, jusqu'à la conquête par les Normands , pour d'autres points pendant deux siècles de plus , et pour quelques autres encore , jusqu'à ce jour: 3^. la succession à la Couronne dans la famille royale (quand une Êimille royale fut une fois établie), et à peu près d'après les mêmes principes d'hérédité que ceux qui depuis ont été maintenus ; si ce n'est que peut-être, dans le cas de minorité, le parent le plus proche, en âge de majorité, devait prendre la couronne comme roi , et non comme protecteur, quoiqu'après sa mort elle retournât immédiatement à l'héritier : 4**- la rareté des applications de la peine capitale pour la première offense; parce que, même pour les crimes les plus notoires, la peine était commuée en une amende ou weregildj ou, à défaut de paiement, en une détention perpétuelle; ce que remplace aujourd'hui à un certain point notre privilège clérical : 5**. l'adoption de certaines coutumes , telles que les heriots et les services zsvXiXdàte^ en proportion de la propriété foncière de chaque individu; ce qui ressemblait beaucoup à la constitution féodale , sans néanmoins en avoir la rigueur et la dureté; différence dont on peut rendre assez bien raison, en supposant que ces coutumes nous furent apportées du continent par les premiers Saxons qui ont envahi notre île , et dans la simplicité et modération primitive de la loi féodale , avant qu'elle passât entre les mains des légistes normands, qui tirèrent les doctrines les plus serviles , les conséquences les plus oppi'essives, de ce qui, dans l'origine, était considéré comme une

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loi pour le maintien de la liberté. 6^. D'après les lois saxonnes, les propriétés étaient confiscables dans les cas de trahison ; mais la doctrine des échettes^ et de la corruption du sang pour félonie ou autre cause , était totalement inconnue parmi les Saxons. 70. Leurs lois admettaient à l'héritage des terres tous les mâles également, sans aucun droit de primogéniture; coutume qui subsistait parmi les Bretons , qui était conforme à la loi romaine, et qui se maintint chez les Saxons jusqu'à la conquête par les Normands ; quoique réelle-' ment préjudiciable, et plus spécialement en ce qu'elle entraîne la destruction des anciennes familles, qu'il est nécessaire de conserver dans les monarchies, pour former et entretenir une noblesse, ou une classe intermédiaire ejitre le prince et le peuple. 8**. Les cours de justice consistaient principalement dans les cours de comté , et dans la cour royale où se portaient les causes importantes ou difficiles. Cette cour se tenait devant le roi en personne, lors des sessions de ses parlements, et communément en des lieux différents, suivant le séjour du roi aux époques des trois grandes fêtes de Noël , de Pâques et de la Pentecôte; usage qui fut adopté par le roi de Castille, Alphonse VIL, environ cent ans après la conquête : à ces mêmes époques des trois grandes fêtes, il assemblait ordinairement à sa cour la noblesse et les prélats de son royaume , qui prenaient connaissance des contestations et les jugeaient; puis, ils recevaient ses instructions, et retournaient chez ^ux ( Hist. mod. univ. ). Ces cours de comte différaient néanmoins de ces mêmes cours des temps modernes , en ce que les juridictions ecclésiastique et ci-r

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YÎle y étaient confondues, Tévêque et le ihèrif siégeant dans ttne mêoie cour de comté; et encore, en ee que les procédures , les formes et les décisions y étaient beaucoup plus simples et plus expéditives; avantage qiœ les lois auront toujours quand elles seront récentes, mab qui diminue à mesure qu'elles deviennent plus anciennes. 9^. Chez un peuple fortement enclin à la superstition, on admettait, dans les contestations judiciaires , la preuve par les éléments ou X ordalie^ par le corsned ou morceau (T exécration ^ ou par le serment déféré par la loi à Taccusé , et appuyé de l'attestation sous serment de ses voisias, si l'accusé préférait ce genre de (Hreuve : mais souvent aussi l'examen se fsiisait par jury; car, que Iohhps jurés fussent ou ne fussent pas précisément au nombre de douze, ou tenus d'être unanimes dans leur déclaration, il est toujours certain que c'est à nos ancêtres saxons que nous sommes redevables, en général, de l'institution de cette admirable règle pour connaître la vérité , de ce rempart le plus important de la liberté tant publique que privée.

Telle était généralement la forme de notre administration judiciaire, au temps de l'invasion par les "Mormands, oîi commence la seconde période de l'kisloire de notre législation.

n. Cet événement remarquable apporta dans nos lois un aussi grand changement que dans l'ancienne ligne de la suite de nos rois : et quoique l'altération de notre système législatif s'opérât plutôt par le consentement du peuple que par le droit de conquête, il parait cependant que ce consentement fut en partie ex-

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torque par YefCet de la crainte , en partie donné sans qu on prévit les conséquences qui devaient en résulter.

I. Entre les premièi^es altérations, nous pouvons compter la séparation des cours ecclésiastiques et des cours civiles, que le nouveau roi effectua, pour se rendre Êivorable le der^é catholique romain , qui , de-^ puis un certain temps, entreprenait, dans toute TEu^ rope, de s'affranchir du pouvoir séculier. Le coaqué^» rant, dans ses vues politiques, crut prudent d'accéder k ses demandes, paroe que l'opinion qu'on avait de la sainteté des membres de ce corps leur donnait une grande influence eur l'esprit du peuple, et paroe que , possédant seuls lé peu de connaissances et d'instruc-* tion qui existaient alors , ils devenaient des hommes nécessaires, et que Guillaume devait attacher à ses intérêts par tous les moyens. Cela lut d^autant plus fa^^ ciie, que tous les évâchés étaient alors à la disposition du roi , et qu'il avait pris soin d'y nommer des prélats italiens et noimands.

!i4 Ce qui fut encore une violente altération dans ta constitution anglaise, ce fut la dépopulation de cantons entiers , qui furent destinés aux plaisirs du roi , et qu'on assujettit, avec toutes ies anciennes for^s du royaume, aux rigueurs déraisonnables des lois forestières importées du continent; en sorte que pour avoir tué un animal , on encourut des peines presque aussi sévères que si Ton avait commis un homicide. Sous les princes saxons , personne à la vérité ne pouvait chasser ou tuer la bête fauve sur les domaines du roi : mais on pouvait, sur ses propres terres, faire lever toute espèce de gibier, le poursuivre et le tuer. Les

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nouvelles constitutions, bien plus sévères, attribuèrent au roi seul la propriété exclusive de tout le gibier en An^eterre (i); et personne neut le droit de troubler, dans les plaines de Tair ou des campagnes, les oiseaux ou les quadrupèdes des espèces spécialement réservées pour les divertissements du souverain , à moins d'une permission expresse du roi , d'une concession de chasse ou de franche -garenne : et ces privilèges furent accordés autant dans la vue d'assurer la conservation des espèces que pour condescendre au désir de ceux qui les obtenaient. A la vérité, les lois forestières sont aujourd'hui tempérées, ou même, par degrés, elles ont absolument cessé d'être en usage; mais , de cette même racine, et d'après le même principe, est sortie une espèce de branche bâtarde, connue sous le nom de Code des chasses {game-law)^ aujourd'hui dans toute sa force et suivi en toute occasion. Les notions déraisonnables d'un prétendu droit de propriété permanente sur des animaux sauvages, notions qui étaient le fondement des lois forestières , sont aussi la base du code des chasses , et ce code est encore un moyen pour exercer sur le peuple une tyrannie pareille ; mais avec cette différence , que les lois forestières n'établissaient qu'un seul chasseur puissant exerçant partout le droit de chasse, tandis que les lois actuelles sur la chasse ont établi un petit Nemrod dans chaque manoir ( voy\ Genèse ; ch. i o , v. 9.). . Et , sous un rapport , l'ancienne loi était beaucoup moins déraisonnable que la loi mo-

(1) Voy\ vol. 3., pag. 890. not i., ce qu'on peut opposer à ce Ue assertion. (Chr.)

Chajp.XXXm.] DE LA. LÉGISLATION ANGLAISE. 367

deme : car celui qui tenait du roi une concession de chasse ou de franche-garenne, pouvait tuer du gibier dans toute l'étendue de son pt-ivilège; njais aujourd'hui , quoiqu'il soit défendu, à un franc-tenancier ayant moins de 100 /. de revenu de tuer une perdrix sur sa propre terre, néanmoins aucun autre (pas même le seigneur du manoir, à moins qu'il n'ait une concession de iranche-garenne) ne peut le faire sans commettre un délit et s'exposer à être poursuivi en justice.

3. Une troisième altération dans la législation anglaise, c'est la réduction apportée à l'influence qu'exerçaient par leurs décisions dans les contestations judiciaires les cours de comté, ces sièges principaux de la justice saxonne; et les attributions données aux juges royaux, dont la juridiction en première instance s'étendit sur toutes les espèces de causes , et dans toutes les parties du royaume. Dans cette vue , on érigea la cour du roi (^aula régis )f on multiplia ses pouvoirs, et on nomma un principal chef de justice avec une autorité si étendue, si illimitée, qu'enfin il devint polir le peuple un tyran, et fut redoutable même pour la Couronne. La constitution de cette cour provenait du duché de Normandie; on en fit. venir aussi les juges qui la présidèrent ; et, par une conséquence naturelle, il fut ordonné de substituer la langue des Normands à celle des Anglais, pour toutes les procédures dans les cours royaliîs : mesure d'autant plus nécessaire qu'aucun de ces juge^ normands ne comprenait l'anglais. Mais jamais un signe plus évident de servitude ne fut imposé à un peuple conquis. Cela fut maintenu jusqu'à la double victoire que remporta Edouard III. , sur les ar-

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m^ françaises dans leur propre pays, et sur ta langue de cette nation dans les cours de justice en Angleterre. Mail il restait un mal déjà trop profondément enraciné, et il était trop tard pour que la réforme du langage donnât les moyens de Textirper. Au lieu de la méthode claire et fkcile en usage dans les com*s de comté pour terminer les procès ; les chicanes , les subtilités de la jurisprudence normande s'étaient empa^ rées des cours royales de justice , auxquelles étaient portées toutes les causes importantes. Ces temps, et ceux qui survirent immédiatement, furent dans le fiiît l'ère du rafinement et de la subtilité. Il existe dans l'esprit humain un principe d'activité, qui tend ht en exercer les facultés jusqu'au point où elles peuvent atteindre , quelle que soit la partie à laquelle elles se trouvent appliquées à raison du temps ou des lieux 9 ou par suite du plan général de l'éducation , ou des coutumes et des inœurs du siècle et du pays. Les conquérants de l'Europe venus du nord sortaient à peine alors de l'ignorance la plus grossière en feit de littérature; et ceux qui étaient renfermés dans les monastères avaient seuls le loisir de s'adonnera l'étude; tout le reste était ou soldat ou paysan. Et malheureusement, les premiers éléments de la science auxquels ils s'appliquèrent furent ceux de la philosophie d'Aristote , transmis par ses commentateurs arabes, et qui, apportés de TOrienl par les Sarrasinsen Palestine et en Espagne, avaient été traduits en latin barbare. Aussi, quoique, dans l'enfance (Fun état naissant, on dût natarellement faire l'application de ces premières connaissances acquises aux matières de la plus noble espèce , à l'éta-

( hop, XXXIII.] DR LA LÉGISLATION ANGLAISE. SGq

blissement de la religion , et aux règlements pour Pâdministration civile, néanmoins , avec de pareiU iecours , on ne parvint qu'à dès résultats faibles et insignifiants. Les distinctions de l'École, les subtilités métaphysiques^ analysèrent de point en point et épuisèrent toutes les parties ée la théologie et de la législation de ce temps-là , avec une habileté , un art surprenant sans doute, mais qui ne sert qu'à mettre en évidence Tétendue des ressources de l'intelligence humaine, même appliquées mal à propos ou à des questions sans utilité. De là s'ensuivit que les lois, en particulier, qui doivent être des règles d'action simples et claires,puisqu'elles^ont feites pour être connues de tous, devinrent une science extrêmement compliquée; surtout quand il s'y mêla de nouveaux rafinements entés sur la propriété féodale , et qui fur^it introduits par degrés en divers temps par les praticiens Normands, dans la vue d'écarter, comme ils j parvinrent en grande partie, les maximes moins recherchées, mais plus intelligibles, de la justice distributive parmi les Saxons. Et il faut convenir que ces réforniateors scolastiques ont transmis u la postérité leur dialecte et leurs subtilités, tellement entrelacés dans le corps de notre législation, qu'on ne peut aujoardliui les en séparer sans porter une atteinte maniante an fond même de la chose. On a fait, dans les dernier^ temps, statuts sur statuts, pour faire disparaître ces excroissances embarrassantes, et rendre à la loirconnirane sa force et son ancienne snnplicité; et ce n'a pas été sans des succès réels : mais néanmoins les cicatrices sont encore profomfes et visibles; et les principes libéraux de nos cours âe justice modernes les

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obligent souvent à recourir à des circuits, à d'étranges fictions, pour ramener les décisions judiciaires à cette véritable équité que le^ règles étroites et les distinctions imaginaires de la jurisprudence métaphysique des Normands avaient totalement étouffée depuis long -temps.

4. Une quatrième innovation , ce fut l'introduction de l'épreuve par le combat, pour la décision en dernier ressort de toutes les questions de fait, tant au civil qu'au criminel. Cet usage subsistait, de temps immémorial, parmi toutes les nations duNoi^d : les Bourguignons furent les premiers qui lui donnèrent des formes régulières et déterminées, vers la fin du cinquième siècle : il passa , de ces peuples , à d'autres nations, particulièrement aux Francs et aux Normands ; et ces der* niers se firent une gloire de l'établir ici, quoique ce mode d'épreuve fût évidemment aussi opposé à l'esprit de la religion chrétienne, qu'il était incertain. Mais, pour qu'il plût au Conquérant et à ses belliqueux compagnons d'armes , il suflisait que ce fût un usage du duché de Normandie , leur terre natale.

5. Une dernière et très-'importante altération , dans nos institutions tant civiles que militaires , c'est d'avoir attaché à toutes les propriétés foncières, un petit nombre excepté, la fiction de la tenure féodale: ce qui entraîna à la suite une multitude de redevances et d'accessoires oppressifs et ruineux ; aides , relief : premières saisines, produits des tutèles et des mariages, échelles et droits d'aliénation ; conséquences naturelles de la maxime ^lors adoptée, que toutes les terres en Angleterre dérivaient et étaient tenues de la Couronne, médiatement ou immédiatement.

Chap. XXXIIL] DE LA LEGISLATION ANGLAISE. 3'J I

A cette époque , la nation paraît avoir gémi dans un esclavage aussi absolu qu'il pouvait Fêtre sous un prince guerrier , ambitieux et politique. Les consciences étaient enchaînées par des ecclésiastiques austères , dévoués à un pouvoir étranger , sans rapport au gouvernement civil sous lequel ils vivaient , et qui alors importèrent de Rome, pour la première fois, tout le fatras des nouveautés superstitieuses engendrées par Taveuglement et la corruption des temps (i), entre la première mission du moine Augustin et la conquête par les Normands; telles que la transsubstantiation, le purgatoire, la communion sous une seule espèce, et le culte des Saints et des Images; sans oublier la suprématie universelle du saint-siège, et le dogme de son infaillibilité. Les lois, comme les prières, furent énoncées en une langue inconnue ; Tancien examen par jury fit place aux décisions impies par l'épreuve du combat; les lois forestières anéantirent les plaisirs de la campagne et les divertissements qui conviennent à des hommes. Dans les villes on n'était pas plus heureux : à huit heures du soir , au son du mélancolique couvrefeu {curfeu)^ toutes les sociétés étaient obligées de se séparer; toutes les lumières, tous les feux s'éteignaient. La propriété définitive de toutes les terres revenait au roi , ainsi qu'une partie considérable de leurs produits effectifs , ou était donnée par lui à ses favoris Normands ,

(i) Le lecteur se rappellera que l'auteur de ces commentaires était de réglise anglicane, et par conséquent très -opposé à la religion catholique romaine. (T.).

372 D£ l'origine ït des proqr^ [Lw.iy.

qui, par une progression suivie d'esclavage^ étaiept à la fois des vassaux dans la dépendance absolue delà Couronne, et des tyrans absolus pour le peuple. Des coiv^ fiscations, des/mV^e^ {yojr.yoX* i.p. 565,), des laides ou secours, des droits, inconnus jusque-là, étaient exigés arbitrairement des malheureux tenanciers des terres, qu'on pillait conformément au nouveau système de te* nure. Et , pour couronner le tout , pijr une conséquence de la tenure avec service de chevalier, le roi levait toujoni^ à sa disposition une armée de soixante mille chevaliers oxxmUilçSy qui étaient obligés, sous peine deconBscation de leurs propriétés , de le suivre dans les e«is d'invasion, ou d'insurrections dans l'intérieur. Le commerce avec l'étranger, tel qu'il était alors ^ se trouvait entre le$^ mains des Juife et des Lombards ou préteurs sur gages; et le nom même d'une n^arine anglaise , ma* rine que le roiEdgard ^vait rendue sii formidable , était tout-à-feit inconnu en Europe. \j^ nation entière consistait dans les ecclésiastiques qui ét^ieut aussi les légistes; dans les barons ou les seignçur^ des terres; dans les chevaliers ou militaires qui étaient les tenanciers subordonnés du territoire; et 1^ houi^ois ou petits marçbs^nds qui, parce qu'ils étaient de peu d'importancç^ avaient le bonheui: de conserver, d^$ leurs tenures eu soçage et bourgage {vojr. vol. a. pag. 4^0 et 4^8* ) 1 quelques points de leur ancienne liberté. Le reste se composait de serfs ou vUleins.

Des générations se sont écoulées avant que nos ancêtres aient pu se délivi:er entièrement , eux et leur postérité, d'up, système dç sei:vitude aussi complet, aussi bien concerté, pour arriver à l'état de liberté da«t

(yiCyi.XXXlIl.] DE LA LÉGISLATION ANGLAISE. 373

nous jouissons aujourd'hui , et qui par conséquent ne doit pns être considéré simplement comme un résultat d'usurpations sur les droits de la Couronna et d'infractions à la prérogative royale (ainsi que quelques auteurs d'un esprit étroit et servile ont essayé de le soutenir, dans le dix-septième siècle), mais, en général, comme le rétablissement , opéré par degrés , de cette ancienne constitution dont les Hormands, en partie par la force, en partie par les ressorts dô leur politique, avaient injustement privé nos ancêtres Saxons. Recherchons maintenant comment ce rétablissetfient s'est effectué pas à pas , dans une longue suite d'années.

Guillaume^le-Boux suivit le plan de son père ; il rétendit même en quelques points, particulièrement en ce qui concernait les lois forestières. Mais Henri I., son frère et aùn successeur, crut devoir, à son avènement au trône , se concilier l'affection du peuple , en rétablissant , disent les moines qui ont écrit sur notre histoire, les lois du roi Édpuard-le-Confesseur. Voici à quoi se réduit cette assertion. Henri L rerionça , par une charte, aux droits, très-onéreux pour les peuples, des mariages , des tutèles et des reliefs , aux bénéfices pécuniaires des/ruits de ses tenures féodales; mais il martrCint les tenures elles-mêmes, dans les mêmes vues militaires qui avaient porté son père à les introduire. Il abotrt aussi le couvre - feu ou cutfea ( Spelm. Cod, LL. fT. /. a88. Hen, /. ^^99.); car, quoiqu'il en soit mention dans nos lois phis d'un siècle après ( SCat. Cw. Lond, t3 Edw, /.), c'était plutôt pour désigner une heure connue du soir, ainsi dénommée diaprés cet usage abrogé , que pour exprimer une coutume encore

374 ^ ï>fi l'oricîne et des progrès [Liv.IF.

subsistante. Il existe un code de lois, sous le nom de ce prince, composé en partie de celles d'Édouard-le- Confesseur, mais avec des additions et des changements considérables, ayant pour objet principal les règlements à suivre dans les cours de comté. On y trouve quelques dispositions relatives aux crimes et aux peines qui y étaient attachées : le vol fut déclaré crime capital sous ce règne. D'autres dispositions en petit nombre concernent les propriétés, et particulièrement la transmission des biens-fonds par voie de succession. Suivant les lois saxonnes, ces biens se partageaient également entre tous les fils ; la loi féodale ou normande les donnait à l'aîné seul : Henri prit une sorte de milieu; il assigna à l'aîné le bien principal seulement mprimum patris feudum »; le surplus, s'il restait d'autres biens, devait se partager également entre tous les fils. D'un autre coté, il abandonna au clergé l'élection libre des évêques et des atbés mitres; en se réservant néanmoins comme signes ou attributs du patronage, le droit de permettre l'élection {congé d'eslire)y la garde du temporel, en cas de vacance, et la prestation de l'hommage lors de la restitution du temporel. Enfin il opéra de nouveau pour un temps la réunion des cours civiles et des cours ecclésiastiques, qui bientôt après fut dissoute par son clergé normand ; et il paraît que c'est à l'époque de cette dissolution définitive qu'on attribua pour la première fois aux cours ecclésiastiques la connaissance des causes testamentaires. IjC reste subsista comme du temps du père de Henri; d'où il est facile d'inférer qu'il s'en fallait bien que ce prince eut rétabli dans leur

Chap.XXXlH^ DE LA LEGISLATION ANGLAISE. 375

entier les lois d'Edouard -le -Confesseur, ou les lois saxonnes.

L'usurpateur Etienne, à son avènement à la Couronne , promit beaucoup , suivant l'uisage des usurpateurs, surtout en ce qui concernait les dispositions onéreuses des lois forestières ; mais il ne fît à peu près rien , ni snr ce point ni sur aucun autre. Du reste, c'est de son règne que nous devons dater l'introduction , dans ce royaume, des loi^ romaines civiles et canoniques, ainsi que de la doctrine des appels en cour de Rome , comme formant une branche du droit-canon.

La charte de Henri I. paraît avoir été oubliée dès le temps de Henri IL, si ce n'est même plus tôt; car nous retrouvons en pleine vigueur à cette. époque, les droits de mariage, de tutèle et de relief. Il semble que le droit de primogéniture fut aussi tacitement rétabli, et qu'on pensa qu'il convenait plus à l'intérêt public, que de partager les propriétés en les morcelant par une multitude de petites subdivisions. Quoi qu'il en soit, on s'appliqua beaucoup, sous le règne de ce prince, à donner aux lois un ordre méthodique et régulier, comme le prouve l'excellent traité de Glanvil , évidemment supérieur au code de Henri I. (Hal. Hist. C. L. i38.), quoique quelques parties de ce qu'il renferme soient vieillies et changées. Pendant tout le cours de ce règne, on vit aussi se prolonger cette lutte importante, dont nous avons eu si souvent occasion de parler, entre les lois de l'Angleterre et celles de Rome; la noblesse temporelle appuyant les premières avec énergie, tandis que le clergé romain entreprenait de les sup-. planter pour y substituer les dernières. Ces opposi-

S-tG D« LOmGIW* ET DES PJ^OCRÈS [LivJF.

lions respectives continuèrent jusqu'au règne d'Edouard I. ; les lois anglaises obtinrent alors une victoire complète et permanente : ce fut l'effet de la nouvelle tli&cipline établie par ce prince, leur habile défenseurw Sous le règne de Henri IL, dont nous nous occupons maintenant, quatre choses en particulier méritent l'attention d'un antiquaire pubiici^te : i**. les conatitu-i tian$ du parlement, à Clarendon, en 1 164- 1^ toi réprima, par ces constitutions, le pouvoir du pape et de son clergé, et restreignit considérablement le privilège auquel prétendait ce clergé, d'être exempt, en tout point, de la juridiction séculière. Malheureusenoent , le fetal événement des querelles de ce prince avec l'archevêque Bccket l'empêchèrent d'aller plus loin. a°. L'institution des juges ambulants {in iiiiiere). Le roi divi^n le royaume en six arrondissements ou circuits^ un peu différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, et pourvut ces nouveaus^ juges de commissions pour administrer la justice, et faire instruire sur les writs d'assise , dans les divers comtés^ On pense que ce fijit alors pour la première fois que fut établi ce mode de recours, avant lequel toutes les causes se décidaient ordinairement dans les cours de comté conformément ^u^ usages saxons ; ou devant les juges royaux, in auld regisy d'après les règles normandes. Mais ce dernier trihnnal, aiila régis y suivant la personne du roi dans ses voyages, occikSLonait aux plaideurs des dépenses et des délais intolér^Jsles; et les cours de comté, tribunaux convenables pour juger sur des dettes légères, des actions judiciaires peu importantes, où l'i»* justice même est préférable aux longs retards, étaient

Chap.XXXIU.] DE LA LEGISLATION ANGLAISE. 877

du reste trop peu instruites eu matière de loi, et trop susceptibles de partialité en matière de fait, pour juger des questions d'un grand intérêt. 3"*. L'introduction et l'établissement de la grande-assise^ ou de l'examen par un mode spécial de jury, sur un writde droit, mode à l'option du tenant ou défendeur, au lieu de la barbare épreuve par le combat judiciaire, institution due aux Normands. 4 • C'est encore à cette époque qu'on doit rapporter l'introduction de Yescuage (vojr, vol. 2. pag. 4^3.) ou de la compensation pécuniaire pour le service militaire personnel; ce qui, parla suite > a produit les anciens subsides accordés à laCou^ ronne par le parlement, et la taxe des terres, ou lafid". (aSr des derniers temps.

Richard I., prince brave et magnanime, était chas^ seur autant que guerrier. Il maintint en conséquence avec quelque rigueur les lois forestières; ce qui causa des mécontentements dans le peuple. Cependant, selon Math. Paris,, il supprima les peines de la castration, de la perte des yeux , et de l'amputation des mains et des pieds, infligées auparavant aux délinquants en fait de chasse^ Probablement il reconnut que l'atrocité de ces peines empêchait de poursuivre sur les délits. Il coiripila aussi 9 h l'île d'Oleron, un corps de lois maritimes qui existent encore , et qui sont d'une grande autorité : car de son temps nous commençâmes à penser de nouveau que,, comme insulaires, nous étions naturellement destinés à former une puissance maritime. Mai^ quant à ce qui concerne l'administration de la justice, nous ne trouvons rien de très- remarquable sous ce règne, à l'exception de quelques règlements relatif^

'i'jS DE l'origine et DES PROGRÈS [Z^V./A^.

aux Juifs et aux juges ambulants : les idées du roi se dirigeaient principalement sur ses projets chevaleresques de croisades contre les Sarrasins dans la Terre- Sainte.

Du temps du roi Jean et de son fils Henri III. , les rigueurs des tienures féodales et des lois forestières furent tellement maintenues qu'elles causèrent des insurrections parmi les barons ou principaux feudataires: et il en résulta qu'enfin le roi Jean d'abord, et son fils ensuite, donnèrent leur consentement aux deux falueuses chartes des libertés anglaises, la grande charte ou magna caria et la charte forestière ou caria dejbresta. L'effet de cette dernière charte fut de faire cesser divers griefs, divers empiétements de la Couronne résultant de l'application des lois forestières. La première charte confirma plusieurs privilèges de l'Église, et remédia à plusieurs griefs qui étaient une suite des tenures féodales, et qui, dans le temps, n'étaient pas sans importance, quoiqu'aujourd'hui ils pai*aissent à peu près insignifiants, à moins qu'on ne se reporte à cette époque, et qu'on ne les examine avec attjention. Mais, outre ces règlements féodaux, on prit soin, dans cette charte, de protéger les sujets contre d'autres oppressions, qui alors résultaient fréquemment des amendes arbitraires déraisonnables, dessaisies illégales, ou d'autres poursuites pour dettes ou services dus à la Couronne, et de l'abus tyrannique de la prérogative de pourvoirie et àe pré-empUon.

IjSl charte établit aussi la confiscation des terres pour félonie, telle que cette mesure existe encore aujourd'hui; elle défendit pour l'avenir les concessions de

Chap,XXXJII.] DE LA. LÉGISLATION ANGLAISE. 379

pèches exclusives, et les constructions de nouveaux ponts quand elles seraient trop onéreuses aux habitants du canton. Quant aux droits privés : la charte attribua à tout particulier le pouvoir de disposer par testament d'une partie de ses propriétés personnelles, le surplus devant se partager entre sa femme et ses enfants; elle constituai la loi du douaire, telle qu'elle a toujours subsisté depuis; elle interdit aux femmes les accusations par appel, à moins que ce ne fut pour la mort de leur mari. En matière de police publique et d'intérêt national : la charte prescrivit l'uniformité des poids et des mesures; elle donna de nouveaux encouragements au commerce, en protégeant les marchands étrangers ; elle défendit l'aliénation des terres en mainmorte. Quant, à l'administration de la justice : outre qu'elle prohiba tout déni de justice, tout retard ou délai, elle fixa à Westminster la cour des Plaids-communs, afin que les plaideurs ne fussent jias plus longtemps astreints à la fatigue et à la dépense de suivre le roi dans tous ses voyages; en même temps, elle transporta aux portes mêmes des tenanciers l'instruction des affaires judiciaires, en statuant que des assises seraient tenues dans les comtés, et établissant les circuits ou tournées annuelles; elle corrigea aussi quelques abus qui résultaient alors des épreuves par le gage judiciaire ou par le gage du combat {voy, vol. 4pag. 56si. 568.); elle indiqua des formes régulières pour les enquêtes dans les cas emportant peine capitale ou mutilation ; elle défendit aux officiers de justice inférieurs du roi, de poursuivre pour la Couronne ou de se mêler de l'examen des accusations au criminel^

38o DE L ORIGINE ET DES PROGRÈS [Z/V. IV,

parce qu'il se pouvait qu'il en résultât des confiscations injustes au profit de l'Échiquier; et elle régla le temps et le lieu où se tiendraient tes tribunaux inférieurs de justice, les cours de comté, les cours de tournée des shérifs , et les cours-&e/. Elle confirma ou établit les privilèges de la cité de Londres, et des autres cités, bourgs, villes, et ports du royaume. Enfin, et cela seul justifierait le titre qu'elle porte , de la grande charte , elle assura à tout individu de la nation le libre usage de sa vie , de sa liberté et de sa propriété, à moins qu^tl ne fût condamné à les perdre, par le jugement de ses pairs, ou la loi du pays (i).

Mais , au moyen des débats violents entre le prince et les barons , le pape acquit en Angleterre , sous le roi Jean, plus d'ascendant encore, qu'il n'en avait jamais eu jusque-là ; ce qui continua pendant la longue durée du règne de Henri III. , fils et successeur de Jean. Gr fut au commencement de ce règne que Fancienue épreuve saxonne par l'ordalie fut totalement abolie. I-»e traité de firacton , composé vers ce temps, nous (ait reconnaître des progrès plus sensibles encore dans la méthode et la régularité de la loi-commune, spé-

(i) Voici le célèbre chapitre 29 de la magna carta , le fondement de la liberté anglaise : Nultus Uber homo capiatm- , vel unprisonetur ^ aut disteisiatar de Hbero tenemento suo i^eî libertatibus velUberù consuetudinibus suis , aut utiageimr, aut ejgulel, aut aliquo modo des truatur, nec super eum ibimhs^ ner super eummittemus, nisi per légale judicium parium suorum vel per legem terrœ, Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus rectum ifel /ustUiam, ( Chr. )

Chap.XXXI/I.] DE t/L LÉGISLATIOir AHGLillSE. 38 1

cialement en ce qui concerne les débats judiciaires. Il ne faut pas oublier non plus que c'est dans la grande charte du roi Jean ( quoiqu'il y ait omission à cet égard dans la charte de Henri III. ) que se trouvent les premières traces encore subsistantes de la sépara* tion des grands barons et des barons inférieurs dans les constitutions des parlements, et que, vers la fin du règne de Henri HI., se trouve aussi le premier enregistrement d'un writ de convocation au parlement « des chevaliers, membres des cités, et bourgeois.

C'est ici que nous terminons la seconde période de l'histoire de la législation anglaise.

III. I^a troisième période commence avec le règne d'Edouard premier, qu'on a appelé avec raison le Jus* tinien anglais. Car, de son temps, les lois arrivèrent à un tel degré de perfection, et si rapidement ^ que Math. Haie ne craint pas d'affirmer qu'il en a été plus fait dans les treize premières années de ce règne, pour régler et établir la justice distributive dans ce royaume, que dans les siècles réunis qui se sont écoulés depuis (Hal. Hi$t.CKï56.i58.).

On ne finirait pas si l'on énonçait en détail tous les règlements d'Edouard I. Mais les principaux peuvent se réduire aux articles généraux qui suivent, i^. Il mit en vigueur, confirma et consolida la grande charte et la charte des forêts, a**. Il porta un C(Hip mortel aux usurpations du pape et du clergé romain , en (fonoaut et fixant des bornes à la juridiction ecelésiaslique, et en obligeant l'évêque diocésain, à qui appartenaient eu ce temps tous le& biens personnels des particuliers morts intestats, d'acquitter les dettes que laissaient

382 DE L'ORlGflfE ET DES PROGRJîS [Lii>, IV.

ces individus. 3®. Il détermina les limites des diverses cours temporelles supérieures, c'est-à-dire, du Bancdu-roi , des Plaids-communs et de FÉchiquier, de manière qu'aucune de ces cours ne pouvait s'immiscer dans ce qui dépendait de la juridiction de l'une des autres; et que, pour empiéter ainsi respectivement sur les attributions les unes des autres , ces cours doivent aujourd'hui recourir à ime fiction devenue très-nécessaire et très-avantageuse, attendu l'accroissement actuel des propriétés de toute nature. 4**» H assigna de même les limites des attributions des cours inférieures dans les' comtés, dans les centuries ou cantons, et dans les manoirs ; ne leur permettant de connaître que des causes de peu de valeur, conformément à leur institution primitive ; quoique cette valeur fut beaucoup plus grande que celle sur laquelle il leur est permis de décider aujourd'hui, attendu les différences survenues dans les valeurs des monnaies. 5^. Il assura les propriétés des particuliers en abolissant les taxes et taillages arbitraires, qui se levaient sans le consentement du conseil national. 6^. Il garantit la justice publique des abus qui résultaient de la prérogative royale, à laquelle il renonça, d'intervenir dans les causes des particuliers par des ordres émanés de la Couronne. 7". Il régla les formes et formalités et l'effet de l'accord final judiciaire [voy. vol. 3. pag. 257. 261.) levé en la cour des Plaids-communs, mode d'aliénation qui néanmoins en lui-même était d'origine saxonne. 8**. Il établit le premier un dépôt pour les registres et actes publics du royaume; il en est peu qui remontent au-delà- du règne de son père, et ce (Vit lui qui les fit recueillir. 9^ Il renchérit sur

Cfiap.XXXIJI.] DE LA LÉGISLATION ANGLAISE. 383

les règlements d'Alfred, en créant, par le statut de Winchester, cette grande et régulière institution des gardes de jour et de nuit, pour maintenir la tranquillité publique et empêcher les vols et les brigandages, lo®. Il réforma divers abus relatifs aux tenures, et il dégagea de quelques obstacles et restrictions les aliénations des terres, par le statut quia emptores {voy.siÀ. a. pag. 453.). ii^. Il institua une voie plus prompte pour le recouvrement des créances, en affectant à leur paiement non-seulement les biens-meubles et chattelsj mais aussi les biens*fonds, au moyen du writ Selegitiyoj. vol. 5. pag. 129. i3o.), mesure particulièrement utile chez un peuple commerçant : et ce fut pour y ajouter encore, qu'il permit aussi d'assujettir les terres, par un statut-marchand ( t;^. vol. 2. p. 573.), au paiement des dettes contractées dans le commerce; disposition contraire à tous les principes féodaux. 12**. Il pourvut efficacement à ce que les patronages fussent assurés à ceux à qui ils appartenaient, comme droits temporels; ce sur quoi la loi était auparavant très-défectueuse. i3^. Il ferma de même le gouffre profond qui menaçait d'engloutir tous les biens-fonds du royaume : il y parvint en portant et réitérant ses statuts de majn- morte, admirablement conçus pour déjouer les fraudes qu'on avait alors imaginées; quoiqu'ensuite on ait tenté d'éluder ces statuts par l'invention des fîdéi-commis et des uses. 1 4°. Il mit une nouvelle borne à la disposition des . propriétés en créant les substitutions; mesure qui put paraître alors bien entendue, mais néanmoins dont on a jugé bien différemment dans les temps modernes. i5**. Il assujettit

384 DE l'origime et des progrès [LwJJ\

tout le pays de Galles, non-seulement à la Couronne, mais encore, en grande partie, aux lois d'Angleterre; ce qui fut complètement achevé sous le règne de Henri VIII. 11 paraît qu'Edouard avait le dessein d'en agir de même à l'égard de l'Ecosse, pour ne former qu'un seul État de toute l'ile de la Grande-Bretagne.

Je pourrais étendre beaucoup plus cette énumération. Je me oontenterai d'observer que véritablement le plan, le modèle de l'administration de la justice distributive entre les individus (ut établi en entier par ce roi (Hal. Hist. G. L. i6i.) : et il est resté à peu près le même jusqu'à ce jour, sauf un petit nombre de changements qu'ont occasionés les circonstances ou le caractère particulier des temps qui ont suivi. On perfipctionna sous son règne les formules des writs introductife dans les instances judiciaires, pour servir de modèles à la postérité. Les d&ats qui suivaient en conséquence de ces writs, étaient alors courts, substantieb et clairs, et non pas embrouillés, verbeux et s'attachant aux formes. Les traités de jurisprudence écrits dans ce temps (BrittOB,Hengham, Fle(a,eta)/ant loi aujourd'hui pour la plus grande partie ; ou au moins ils ont fait autorité, jusqu'au changement survenu dans les tenures. Et, pour terminer, c'est à compter de cette période^ à compter de l'exacte observation de la grande charte , plutôt que de sa création ou de son renoU" vellexnent sous l'aïeul et le père d'Édoirard, que la liberté anglaise commença à se relever; quoique les tenures militanres aient encore pesé fortement sur elle pendant phisieurs siècles.

La meilleure preuve que l'on puisse donner de Tex-

Cfiap.XXXJlL] DE LA LÉGISLA'TlOir ANGLAISE. 38S

cellence des institutions de ce prince, c'est que, depuis son règne jusqu'à celui de Henri VIII., les^rmes légales des procédures n'éprouvèrent que fort peu d'altérations, et qui n'étaient pas très-importantes. Quant SLwJbnd : le peuple perdit, sous les règnes d'Edouard IL et d'Edouard HL, l'ancien pouvoir, emprunté des constitutions des Goths, d'élire, les principaux magistrats subordonnés, les shérifs et les conservateurs de la paix. Â ces derniers on substitua des juges-depaix. On présume avec beaucoup de probabilité que ce fut aussi sous le règne d'Edouard III. que s'établit la forme actuelle du parlement, par la séparation des Lords et des Communes. Une des premières opérations de ce corps ainsi nouvellement constitué fut de définir, par un statut, et de déterminer les trahisons^ une autre de ces opérations, ce fut de substituer le latin au français dans les procédures judiciaires. On s'occupa beaucoup aussi, sous les auspices de ce grand prince, de favoriser nos manufactures nationales, en prohibant l'exportation des laines anglaises et l'importation ou l'usage des draps et des fourrures de l'étranger; et en encourageant à s'établir en Angleterre les ouvriers en drap des manufactures des autres pays. La législature porta de même son attention sur plusieurs autres branches de commerce, et l'on peut ajouter , sur le commerce en général : car, entre autres , elle procura au marchand plus de moyens de crédit, en in^ troduisant le statut-d'^V^^ ou statut-forain , qui lui donna plus de facilité pour répondre de ses dettes de commerce en affectant ses immeubles à leur remboursement. Et comme les propriétés personnelles deve- VL a5

586 Bt L'oiIOWfE »T ÙE$ PEOGRès [Li'u.lf^.

fiaient beaucoup plus considérables qu'auparavant, par saite de Textension des entreprises commerciales, on eut soin d'établir, dans les cas d'intestat, et d'après la désignation particulière de la loi , des administratears pour les successions , chargés de distribuer entre tes créanciers et les parents du mort ces propriétés persoDoelles, qui ordinairement étaient appliquées auparavant, par les o£Bciers de l'Ordinaire, à des oeuvres pies, ainsi qu'on le disait alors. Ce fut aussi sous ce règne et le règne suivant que Ton passa tes statuts de prœmunire^ pour restreindre efficacement l'autorité civile du pape. Et la fin du quatorzième siècle reçut encoi« quelque lustre de rétablissement d'un clergé paroissial laborieui(,au moyen des dotations des vicariats prises sur les possessions trop ricbes des monastères. Néanmoins les pre^iîers germes de la réformation gé-* aérale, ainsi répandus d'abord dans ce royaume, fiirent presque entièrement étouffés par l'esprit de per^ sécution que l'influence du clergé régulier introduisit dans les lois du pays.

De cette époque jusqu^au règne de Henri YH., \e^ guerres civiles et les prétentions à la Couronne d'après des titres contestés ne laissèrent pas le loisir die s'occuper d'améliorations dans la partie judiciaire; a nom « sUent leges inter arma x>. C'est cependant à ces mêmes querelles que nous sommes redevables d'avoir heu* xeusement perdu tous 1^ domaines que la Cooronne possédait en France; ce qui ramena toute FattentioR de nos rois sur les intérêts domestiques de la nation. C'est encore à ces événements que nous devons la méthode de barrer les substitutions par la fiction du re-

Chap. XXXIII.] DE LA LiOISLATiON ANGLAISE. 387

eouvrement coffnmurij imaginée dans l'origine par le clergé, pour éluder les statuts de main-morte, mais' admise sous Edouard IV. pour rendre les propriétés plus libres, et donner plus de prise aux confiscations; tandis que, d'une autre part, les propriétaires s'efforçaient de défendre leurs possessions par l'établissement généralement répandu des uses , autre invention du clergé.

Sous le règne de Henri YII. , ses ministres, pour ne pas dire le roi lui-même, s'appliquèrent plus à faire renaître d'anciennes lois pénales oubliées, pour en tirer des causes de persécution et extorquer ainsi de l'argent des sujets , qu'à faire de nouveaux règlements utiles. Car le caractère distinctif de ce règne, ce fut la passion d'entasser l'or dans les cofires du roi , par tous les moyens qu'on pouvait imaginer ; et presque tous les changements opérés dans les lois , salutaires ou non dans leurs conséquences futures , avaient ce grand but seul pour objet immédiat La cour de la Cliambre étoilée^ composée dans cette vue, fut armée des pou-r ▼oirs les plus dangereux, les plus inconstitutionnels, sur les personnes et les propriétés des sujets. Au lieu des accusations par la voie des indiclmentSj il fut permis d'admettre les dénonciations ou accusations par informations, aux assises et aux sessions de paix , afin de mul-» tiplîer les amendes et les peines pécuniaires. Le statut Sur le mode de l'accord final judiciaire pour les propriétés foncières fut une œuvre d'adresse et de dissimulation , pour faciliter la des|Tuctîon des substitutions, et rendre les propriétaires des immeubles plus susceptibles d'encourir des confiscations, en même temps que plus

388 l)E l'oRIGIHE et des PROGRàs [Liif,ïK

libres d'aliéner. Le privilège clérical, qui intervenait si souvent pour empêcher les attainders et sauver les successions , ne s'accorda plus qu'une seule fois aux délinquants laïcs, qui seuls pouvaient avoir des héritages à perdre. Dans toute action sur cas particulier [onthe case), un writ de copias était autorisé, et le défendeur pouvait en conséquence être mis hors de la loi; parce que ses biens personnels devenaient alors la propriété de la Couronne. En un mot, sous ce règne, il y eut à peine un statut établissant une loi nouvelle ou modifiant une loi ancienne, qui ne tendit ou directement ou indirectement à enrichir le fisc.

IV. Nous arrivons à la quatrième période de Hiis-*toire de notre législation, c'est-à-dire, à la réformation de la religion sous Henri VIII. et ses enfants ; ce qui ouvre une scène entièrement nouvelle quant aux matières ecclésiastiques. Ici , le pouvoir usurpé par le pape est pour jamais renversé et détruit, tous ses rapports avec l'Angleterre sont rompus, la Couronne recouvi*e la suprématie sur les affaires et les individus ecclésiastiques, et le patronage des évêchés est de nouveau dévolu incontestablement au roi. £t si, dans ce temps, les cours spirituelles eussent encore été réunies aux cours civiles, nous aurions vu complètement rétablie l'ancienne constitution saxonne relativement à l'administration ecclésiastique.

Quant à notre administration cii^iie, le statut des testaments et le statut des uses^ passés l'un et l'autre sous le règne de Henri VHI. , opérèrent de grands changements^ concernant les propriétés : le premier, en ce qu'il autorisa le legs, par testament, de propriétés

Chap.XXXJlJ.] DE LA. LÉGISLATION ANGLAISE. 38c^

i<éelies, ce qui en général était prohibé auparavant; le decnier, en essayant de détruire l'artifice compliqué des uses; but utile , qui ne fut pas complètement atteint, parce que l'esprit étroit et les scrupules pédantesques des cours de loi -commune s'y opposèrent. Aussi les cours d'équité se formèrent une juridiction dirigée par le sens commun et l'esprit de justice naturelle; juri-* diction qui, d'abord exercée arbitrairement, et excitant de jalouses réclamations, mais acquérant, avec le temps , de la maturité , a produit un excellent système de jurisprudence raisonnée, dont les principes (quoi-^ qu'il puisse exister quelque différence dans les formes ) sont aujourd'hui également adoptés et par les cours de loi et par les cours d'équité. Le statut des uses et un autre statut aussi ancien (qui empêchait que les jpos^ sessions de terres pour un terme d'années ne fussent détruites par celui qui avait le droit de réversion) produisirent un changement remarquable dans le mode de transport ; rarement alors ce fut par l'inféodation et la mise en saisine qu'on assura la possession d'une terre au nouveau cessionnaire, depuis que l'on eut imaginé de transférer les propriétés d'une manière plus commode et moins publique, en en faisant secrètement le transport à charge des uses; et qu'on eut adopté l'usage fréquent des termes à longues années en niorlgages ^ ou pour les établissements de famille; moyens^ qu'un homme intelligent et prévoyant peut appliquer à mille vues utiles.

Les nouvelles attaques faites sous ce règne contre le privilège des biens substitués, qui les réduisirent. à n'être guère que ce qu'étaient, par la loi-commune, les

SpO DE l'oRIGOTE et "DES VROGB^ [Lii/. IF

fiefs conditionnels avant le statut de donis; rétablisse* ment des reconnaissances de la nature des statuts d'étape, pour fiiciliter les emprunts en affectant des immeubles à leur remboursement ; et les lois rendues sur les banqueroutes, tant pour la punition du banr queroutier frauduleux, que pour le soulagement du négociant malheureux; ce sont autant de changement^ importants dans nofre législation^ singulièrement assortis au caractère d'un grand peuple commerçant , caractère que les Anglais commençaient à reprendre. L'incorporation du pays de Galles avec l'Angleterre , et l'uniformité rendue plus générale dans l'administrar tion de la justice par l'abolition de quelques comtés palatins, et des privilèges déraisonnables de ceux qui restaient, ajoutèrent à la monarchie plus de force et de dignité : et si l'on y joint les nombreuses améliorations dont nous avons déjà parlé, et le redressement de divers griefs et moyens d'oppression introduits par le père de Henri YlII., on reconnaîtra que l'administra* tion de ce dernier prince doit toujours être considérée comme une époque distinguée dans les annales bistor riques de notre législation.

Il faut cependant remarquer que , surtout dans les dernières années de ce règne, l'abus de la prérogative royale fut porté à un haut point de tyrannie et d'oppression; et c^ qu'il y eut de pire, c'est que ces usur* patipns du pouvoir furent sanctionnées par des lois que passèrent des parlements lâches et pusillanimes, dont l'un arrêta par un statut, à sa honte étemelle, que les proclamations du roi auraient la même autorité que les actes du parlement; et d'autres concoururent

Chap.XXXIU.\ DE LA LÉOISLATfOV ANGLAISE. Sqi

h former ces créations étranges de crime» de trahisons nuikipliés à Texcès, et dé nouvelle înventkm^dont noi|s ^vons dit quelque diose précédemmefit ( vol. 5. pag. 335.). Heureusement pour la pation, à ee règne arbî» traire succéda la minorité d'un prince doux et ami de la justice. Dans le peu d'années qu'il vécut , une grande partie de ces lois extravagantes fut réformée. Et, pour rendre justice au règne encore plus court de Marie, on fit sous son administration diverses lois utiles et populaires, en matière civile; peut-être pour dispor ser le peuple à désapprouver moins les mesures san* guinaires qu'elle s'était déterminée à suivre pour le rétablissement de la religion romaine. Ses plans pour ce dernier point étaient bien concertés; mais ils échouèrent, grâce à la providence divine, Elisabeth étant montée fort à propos sur le trône après la reipe Marie^

Cet heureux événement établit les libertés religieuses de la nation sur une base probablement immuable. Néanmoins, à peine naissantes, il fallut qu'on les défendît contre les a<fiiérents du pape, et autres nonconformistes ; et ce fîit par des lois d'une nature trop sanguinaire. Du reste , les lois forestières étant tombée^ en désuétude, et Fadministration de la justice, dans les tribunaux, en matière de droits civils, se rendant régulièrement , conformément aux sages institutions du roi Edouard I. , sans aucune innovation de quelque importance, il semble qu'on peut dire que les principaux abus et griefs introduits par la conquête des Normands se trour vèrent anéantis par degrés, et notre constitution saxonne rétablie avec des améliorations considérables. Il faut

39^ oÉ l'origike et des progrès [Lit/.Jf^*

néanmoins excepter la continuation des tenures mi- •lilaires, et un petit nombre d'autres points, qui armaient encore la G)uronne de prérogatives réellem«it oppressives et dangereuses. Il est aussi à remarquer que de cette disposition d'esprit qui avait porté à enrichir le clergé et à doter les maisons religieuses, on passa, par une suite même de l'abus qu'on en avait Êiit, à un extrême tellement opposé, et les princes de la maison de Tudor, ainsi que leurs favoris, tombèrent avec une telle avidité sur les dépouilles de l'Église , que plusieurs des évêques et des membres du clergé manquaient des moyens d'un entretien honnête et décent : ce qui produisit les statuts restrictifs^ pour empêcher les aliéna* .tions des immeubles et des dîmes appartenant à TÉglise et aux universités. De plus, le nombre des indigents s'étant fort accru, à cause de la suppression des au* mônes des monastères, on forma, sous le règne d'Elisabeth , un plan plus humain , plus bienËûsant que ne le serait la mesure même de nourrir et d'habiller des millions de pauvres : on leur fournit les moyens de se nourrir et de s'habiller eux-mêmes, des produits de leur propre industrie. Et depuis, plus un plan quelconque pour l'entretien des pauvres s'est écarté de cette institution, plus l'essai chimérique qu'on en a tenté a démontré qu'il était impraticable et même pernicieux. Cependant, si l'on considère le règne d'Elisabeth sous le point de vue général de l'administration , on n'aura pas lieu de regretter que depuis il ait été fait divers changements dans les institutions anglaises. Quoiqu'Élisabeth fut en général une sage et exc^lenfe princesse, qu'elle aimât son peuple, que de son temps^

Chap.XXXIIJ.] DE LA. LÉGISLA^TION ANGLAISE. 393

le commerce ait fleuri, que les riche.sses se soient accrues, que la justice ait été régulièrement adrai* nistrée, que la. nation ait été respectée au-dehors, heureuse dans rintérieur ; néanmoins l'extension du pouvoir de la Chambre étoilée et l'érection de la cour de haute^commission pour les matières ecclésiastiques furent l'ouvrage de son règnei Elle tint aussi ses parlements dans un état de distance très-marqué; et en divers cas, elle fut disposée, suivant les circonstances, à porter la prérogative royale aussi haut que lavaient fait les plus absolus de ses prédécesseurs. Il est vrai que très-rarement elle usa de cette prérogative pour opprimer des particuliers; mais encore le fit -elle : et par conséquent, si Ton fut heureux sous son règne, ce fut moins faute de pouvoir de sa part pour jouer le rôle de tyran, que faute d'occasion et d'inclination qui l'y portât. C'est assurément un grand éloge qu'elle a mérité, mais qui suffit en même temps pour démontrer que ce n'était pas alors l'âge d'or de cette liberté pure à laquelle on nous apprenait à croire en des temps plus anciens : car il n'est pas douteux que la vraie liberté des su-jets consiste, moins dans la bonté et la modération du souverain que- dans la juste limitation de son pouvoir. .

Les grandes révolutions survenues dans les mœurs et dans les propriétés avaient frayé le chemin, par des degrés imperceptibles, mais sûrs, à une révolution non moins grande dans le gouvernement. Néanmoins, pendant que cette révolution s'effectuait, l'autorité royale devenait plus arbitraire que jamais, par l'effçt prc^ressif des moyens mêmes qui réduisirent son pou* voir dans la suite. Tout observateur reconnaîtra c[ue,

394 i>c l'obigibtjb et des vtaoofàs \Lét^.lF.

jusqu'à la fin des guerres civiles delà maison de Lancastre , les propriétés et le pouvoir étaient principalenicnt dir visés entre le roi , la noblesse et le clergé. Le peuple était généralement dans un état d'ignorance presque absolus; les propriétés mobilières des particuliers étaient com- . parativement de peu d'importance avant l'extension du commerce; et la nature de leurs propriétés immobilières était telle, qu'ils étaient toujours dépendants de leur seigneur féodal, qui ordinairement était quelque puissant baron, on quelque abbé opulent^ ou quelquefois le roi- même. Quoique la constitution tout entière fiit imprégnée, animée, d'une idée de liberté gé* oérale, cependant on tenait peu de compte , on s'occupait peu de la liberté individuelle, de l'égalité naturelle, de l'indépendance personnelle des particulkrs; bien plus, la défense de pareils principes était traitée d'excès de sédition , de rébellion : nos ancêtres les rejetaient avec horreur, avec détestation, quand un Cade,un Tyler(i), énonçaient avec violence et sans mesure ces maximes de liberté qu'ils poussaient jusqu'à l'absurdité, et qui depuis furent accueillies avec un zèle tenant presque de l'idolâtrie, quand l'éloquence, la modération, les raisonnements d'un Sidney, d'un Locke et d'un Milton les tempérèrent et en firent l'apologie^

Mais lorsque l'instruction, les lumières, oommen*

(i) Jean Cade, irlandais, excita une révolte par ses impostures, en i45o, sous Heni-i VI. Tyler, prédicateur fougueux, en i38i , sons Richard IL, répandait les maximes d'égalilé, Ar Kberté , Ict plus propres i soulever le peuple. (T.)^

Çhap.XXXIll\ DE Là. LÉQISLiVTIOI^ ANGLAISE. SqS

cèrent à se répandre généralement par l'îiiYention de l'imprimerie et les progrès de la réformation de la religion; lorsque le commerce e); la navigation eurent pris tout à coup une extension surprenante ^ par l'usage de la boussole et la découverte des Indes qui en fut la suite, les esprits éclairés par l'étude des sciences, agrandis par les observations et les voyages , conçurent une plus juste opinion de la dignité et des droits (le l'homme/ Des flots de richesses se répandirent parmi les commerçants et les classes moyennes de la société; tandis que les deux grande ordres de TÉtat, la noblesse et le clergé , qui précéden^ment avaient balancé la prérogative, s'appauvrissaient et s'affaiblissaient extrêmement. Les fraudes et les abus^ de la part du clergé romain , mis à découvert , l'exposaient au ressentiment de la populace; et les membres de ce clergé ^ dépouillés de leurs terres et de leurs revenus , tremblaient pour leur existence même. IjCS nobles, énervés par les rafinements du luxe ( que l'instruction , les voyages en pays étrangers, et les progrès des arts, n'introduisent que trop facilement à leur suite ) , et dont l'orgueil était humilié d'avoir pour rivaux, en ma<» gnificence, de riches citoyens, se jetèrent dans des dé-f penses énormes ; et pour y satisfaire , il leur fut per-r mis, d'après la politique du temps, de dissiper leur« fortunes devenues immenses, et d'aliéner leurs ancien^ patrimoines. Leur influence et leur pouvoir furent ain^î réduits par degrés à des bornes très-modérées; tan? dis que nos rois, enrichis par les dépouilles des mor nastères et l'accroissement très -considérable des produits des douane ^ deven^iept ipdépendaidts ^t plHS

396 DE l'origine et DES PROGRÈS [L*V. IF.

absolus. Lé trésor de l'échiquier s'enrichissait ainsi rapidement , et de nouvelles charges , des taxes oppressives n'obligeaient pas les communes à faire Tessai de la force qu'elles avaient acquise , et dont elles ne connaissaient pas encore toute l'étendue. Occupées d'acquérir de nouvelles richesses, et se trouvant heureuses d'être délivrées de l'insolence et de la t^^rannie des ordres plus immédiatement au<<lessus d'elles, ces communes ne songeaient en aucune occasion à s'opposer à des développements de la prérogative aussi nouveaux pour elles ; beaucoup moins encore à se mettre à la tête de l'opposition, comme elles y étaient main-^ tenant autorisées par leur poids et leurs richesses. Aussi les dernières années du règne de Henri VIII. furent l'époque du plus grand despotisme qu'on ait connu dans cette île depuis la mort de Guillaume de Normandie. La prérogative, telle qu'elle était alors d'après la loi-commune, et, à plus forte raison, quand elle iut étendue par acte du parlement, était portée trop loin pour être supportée long-temps dans une terre de liberté.

La reine Elisabeth , et les princes intermédiaires ( Edouard VI. et Marie ) de la maison de Tudor , eurent à peu près les mêmes pouvoirs en vertu des mêmes lois , et quelquefois les exercèrent avec aussi peu de ménagement que leur père Henri VIH. Mais la situation critique de cette princesse relativement à sa légitimité, sa religion, l'inimitié entre elle et l'Espagne, sa jalousie à l'égard de la reine d'Ecosse, l'obligèrent à plus de circonspection dans sa conduite. Probablement elle eut, ou ses habiles conseillers, assez de pénélra-

Vhap. XXXIII.] DE LA. LÉGISLA.TION ANGLAISE. Sg^

tion pour discerner comment, par degrés, le pouvoir avait changé de position dans le royaume , et assez de sagesse pour ne pas provoquer les communes de manière à leur faire découvrir et sentir toute leur force. Elle jeta donc un voile sur la partie odieuse de la prérogative : elle n'en usa jamais légèrement, mais seuleme^n pour quelque but important. Le trésor royal cessa alors d'être rempli par les richesses du clergé; les concessions qu'on en avait faites avaient contribué à répandre l'aisance dans le peuple : mais Elisabeth demanda des seoours avec tant de modération, elle s'en servit avec tant d'économie, que les communes se crurent heureuses de l'obliger. En un mot, les circonstances où elle se trouva , ses besoins , sa prudence et la bonté de ses intentions furent tels, pendant un règne d'un demi-siècle, qu'aucun prince ne s'est jamais concilié l'affection de son peuple aussi long-temps et aussi complètement.

Son successeur, Jacques I., n'ajouta rien au pouvoir royal; il n'en exerça pas un degré de plus. Mais ce sceptre était trop pesant pour être manié par une telle main. L'exercice imprudent et déraisonnable , en des occasions sans importance comme sans dignité , de ce qui alors était regardé comme la prérogative royale , et la prétention à un pouvoir inhérent à la couronne plus absolu qu'il n'avait jamais été de fait , réveillèrent bientôt le lion endormi. Le peuple entendit avec étonnement des doctrines prêchées du haut du trône et de la chaire évangélique, tendantes à renverser la liberté, la propriété, et tous les droits naturels à l'homme. Il examina si de. pareilles prétentions étaient fondées sur la loi divine; il reconnut qu'elles n'étaient appuyées

398 DE l'oRIGUTB et DES PROGRES [Lw. IV.

que sur des arguments faibles et trompeurs; et la simple raison le convainquit que si le pouvoir réclamé était d'origine humaine, il pouvait toujours être révoqué , quelle que fut la constitution qui Teût établi ; que rien de ce qui avait précédé ne pouvait le rendre sacré ; que le temps, quelque prolongé qu'il fîh, ne pouvait lui faire un titre. Ceux qui menaient le peuple sondèrent les esprits ; ils trouvèrent que la volonté s'unissait à It force nécessaire pour résister à de telles préteùtions. En conséquence ils s'y opposèrent toutes les fois qàe, malgré la faiblesse de son caractère , le monarque régnant eut le courage de tenter l'épreuve; et ils remportèrent quelques légers triomphes relativement aux terres détenues sans titre , aux monopoles ou privilèges exclusif , et à la dispense par le roi de l'exécution de dispositions ordonnées par les lois. On fit très peu de chose dans ce temps pour l'amélioration de la justice relative aux particuliers : cependant on supprima les sanctuaires ou asiles des lieux consacrés; on ajouta aux lois sur la banqueroute , aux actes qui limitaient le temps pour intenter les poursuites et actions judiciaires, et Ton régla les accusations par informations {ou dénonciations) en conséquence de lois pénales. Je ne puis mettre au nombre des améliorations les lois contre les sorciers et les conjurations magiques. La contestation entre lord £1lesmère et sir Edouard Coke , relativement aux pouvoirs de la cour de chancellerie , ne fut pas non plus d'un grand effet pour les progrès de la lé^'slation.

Lorsque Charles I. prit la couronne après son père, et qu'il entreprit de faire revivre des abus, des excès d'autorité , dont on n'avait pas réveillé l'usage sons le

Chap.XXXllI.] DE LA LÉCl^hJLtlOV INGLAISE. 3(^

règne de Jacques, les emprunts et les dons gratuits extorqués des sujets , les emprisonnements arbitraires des particuliers qui refusaient de les acquitter, l'application de la loi martiale en temps de paix , et d'autres veu' lions pesant sur le peuple , rembrunirent les commeneements du règne de ce prince mal conseillé; et quoique le milieu de ce règne parût s'éclaircir un peu, la fin en fut ensanglantée, et laissa le royaume entier dans les ténèbres. A la vérité^ la pelition de droit {vojr. vol. i . pag. aaa.) , pour la réforme de ces empiétements de la prerogatiye^ améliora de beaucoup la constitution anglaise. Mais il restait encore le pouvoir assoupi des lois forestières^ pouvoir c[ue la couronne fit revivre très mal à propos. Les attributions légales des cours de la chambre étoilée et de la haute-commission étaient portées très-loin, et l'autorité qu'usurpaient ces cours allait encore au-delà^ Si nous ajoutons à ces causes les longues interruptions entre les convocations des parlements, le zèle à contre* temps et les procédés despotiques des chefe de l'Église en lâatières réellement indifférentes ^ Les levées arbitraire» des droits de tonnage et de pondage, l'imposition pour l'équipement et l'approvisionnement de vaisseaux pour le service du roi, et d'autres expédients abusifs, nous re^ connaîtrons qu'il y avait des motife plus que suffisant» d'en chercher le remède par des voies légales et constitutionnelles. On le fit, et le roi accorda de même constitutionnellement les redressements demandés : car, avant que la rébellion éclatât , le roi, en parlement, mit fin à toutes ces vexations , par divers statuts pour la convocation des parlements tous les trois ans, pour Tabolition des cours de la chambre étoilée et de haute"

4oO DE l'origine ET DES PROGRÈS [ZiV. IK

coinmission, pour déterminer Tétendue à%s forêts pour la chasse et de Tapplication des lois forestières, pour la renonciation aux taxes ayant pour prétexte Féquipe^ ment de vaisseaux , ainsi qu'à d'autres exactions , et à la prérogative d'obliger les tenanciers du roi in capile à se faire recevoir chevaliers en conséquence de leurs ienures féodales. Il faut convenir cependant que ces concessions ne furent pas faites d'assez bonne grâce pour concilier au roi la confiance du peuple. Malheureusement , et de tous les malheurs c'est le plus grand que puisse éprouver un roi , on ne croyait plus à la sincérité de ce prince , soit que lui-même y eût donné lieu par une conduite mal entendue , soit par une suite des ai^tifices de ses ennemis. Précédemment, il avait porté l'exercice de sa prérogative non-seulement au-delà de ce que pouvait tolérer l'esprit du temps, mais même au-delà de tous les exemples des temps antérieurs; maintenant , il consentait à réduire cette prérogative au-dessous de ce qui convenait à un gouvernement monarchique. Une conduite si opposée à son caractère , à ses principes, jointe à quelques actions inconsidérées, à quelques expressions irréfléchies, fit craindre au peuple que cette condescendance n'eût qu'un effet passager. Aussi , animés par le succès qu'ils avaient obtenu , enflammés de ressentiment pour les oppressions passées , et redoutant les conséquences si le roi recouvrait son pouvoir, les meneurs du peuple ( qui de tout temps se sont fait passer eux-mêmes pour \e peuple) commencèrent à devenir insolents, à ne plus connaître de frein : de là, bientôt ils en vinrent aux résolutions désespérées , qui les forcèrent enfin à se joindre à un rassemblement de

Chap. XXXIIL] D£ LA LÉGISLATION ANGLAISE. 4oi

militaires hypocrites et enthousiastes. Ces factieux bouleversèrent l'Église et la monarchie , et avec les formes solennelles et réfléchies de la justice , ils en vinrent jusqu'à juger leur souverain et lui donner la mort.

Je passe sous silence les plans imparfaits et avortés, conçus pour ramélloration des lois, dans les temps de trouble qui suivirent Ce qu'il y eut de plus remarquable, ce qui promettait le plus (par exemple, l'établissement de nouveaux examens par jury, l'abolition des tenures féodales, l'acte de navigation, et quelques autres mesures), fut adopté sous la période dont je vais parler.

y. Cette cinquième période est celle qui suivit la restauration de Charles II. Immédiatement après cet événement, la principale des charges qui pesaient encore sur les propriétaires , la doctrine des tenures militaires et ses conséquences , fut supprimée et abolie , si ce n'est en ce qui concerne la corruption du sang, emportant la privation de la faculté de transmettre ou de recevoir par héritage, dans le cas de Yattalnder pour trahison ou félonie. Et quoique le monarque, en la personne duquel fut rétabli le gouvernement royal, et sous qui reparut en même temps notre ancienne constitution , n'ait pas droit aux éloges de la postérité, cependant, sous ce règne, tout vicieux, turbulent et sanguinaire qu'il fut, il y eut un tel concours de circonstances heureuses, que c'est de là que nous pouvons dater non-seulement le rétablissement de l'église anglicane et de notre monarchie, mais encore la restauration complète de la liberté anglaise , pour la première fois depuis son entière abolition lors de la conquête par les Normands. VI. 26

40îà DE l'origine ET DES PEOGHÈS [LiV^/f^

Car, sous le règne de Charles II. , non-seulement ces servitudes des tenures, ces signes d'une domination étrangère, cessèrent, ainsi que tous leurs accessoires oppressifs, de peser sur les propriétés des sujets; mais de plus, par l'acte àHiabeas corpus ^ ce grand boulevard de notre constitution, on obtint une nouvelle sûreté pour la liberté individuelle. Les deux statuts qui consacrent ces mesures relatives à nos propriétés et à nos personnes^ forment une seconde magna carta aussi avantageuse, aussi efficace que celle de Runnemède ( ou Rurming-Mead ). Celle-ci n'avait fait qu'élaguer les excès du système féodal ; le statut de Charles II. a extirpé toutes les servitudes qui en résultaient, si ce n'est peut-être pour ce qui concerne les tenures en copjhold ;et même à cet égard, elles sont aujourd'hui très-afïaiblies, par l'effet progressif de la coutume et rintei*position de nos cours de justice. La magna carta déclarait seulement, en termes généraux , que personne ne pouvait être emprisonné que conformément à la loi ; Tacte Shabeas corpus donne à l'homme détenu des moyens efficaces, tant pour recouvrer sa liberté, même quand il est en prison d'après l'ordre du roi' en son conseil , que pour faire punir tous ceux qui ont con-* tribué à le faire arrêter inconstitutionnellemenL

A ces statuts je puis ajouter l'abolition des prérogatives de pourvoirie et à^pre-emption^ le statut pour la convocation des parlements , au moins tous les trois ans; les actes du test et de corporation ( voy, vol. 5. pag. a84, 285.), rendus pour assurer nos libertés tant civiles que religieuses ; l'abolition du writ de hœretico comburendo ; le statut sur les fraudes et les parjures ,

Ckap. XXXIII.] DE LA LÉGISLATION ANGLAISE. 4^3

garantie importante et nécessaire pour les propriétés privées; le statut pour le partage des propriétés personnelles des personnes mortes sans avoir testé; le statut des rectifications etjeq/àils ( voy. vol. 5. pag. 109), qui fit disparaître ces minuties scrupuleuses et superflues, si long-temps déshonorantes pour nos tribunaux; et divers antres actes très-utiles , passés sous ce règne pour l'avantage de la navigation et les progrès du commerce avec l'étranger. Que de plus on considère qu'à cette époque les sujets ne furent surchargés ni de taxes ni de services militaires ; et je crois que le tout réuni est bien suffisant pour démontrer cette vérité, ce que la constitution de l'Angleterre a atteint le plus « haut point de vigueur, et que la vraie balance entre a la liberté et la prérogative royale s'est trouvée heu- « reusement fixée par la loi, sous le règne de Char- « les n ».

Nous sommes loin de vouloir pallier ou défendre diverses iniquités cvïaiiite^ , contraires à toute loi, commises sous ce règne, par l'eJBFet des intrigues et des artiiBces de politiques pervers, en fonction ou sans fonctions. Ce qui paraît incontestable, c'est que, d'après les lois (i), telles qu'elles existaient alors (quoique

(i) L'époque à laquelle je fixerais de préférence le complément de cette perfection théorique de notre législation est Tannée 1679, après l'adoption de Tacte à'habeas corpus et l'expiration de l'acte sur les permissions d'imprimer; quoique les années qui suivirent immédiatement aient été des temps d*ime grande oppression pratique.

/|o4 DE l'origine et DES PROGRÈS [LÙ^.IK

quelques branches de la prérogative désagréables à la nation , et même dangereuses , aient été retranchées depuis , et les autres plus clairement déterminées) , le peuple avait une part de véritable liberté aussi étendue que le comporte l'état de société ; et qu'il résidait en ses mains un pouvoir suffisant pour défendre et maintenir cette liberté, si la prérogative royale tentait de la détruire. Pour le prouver, je n'ai besoin que d'en appeler à la catastrophe mémorable qui termina le règne du frère . et successeur de Charles IT. Quand ce prince abusé entreprit d'asservir la nation, il trouva l'entreprise audessus de sa puissance; le peuple était en état de lui résister; il le fît, et cette résisti^ce obligea le roi de renoncer et à ses projets et à la couronne. Cet événement nous conduit à la dernière période de l'histoire de notre législation.

VI. Cette sixième période s^étend de 1688 jusqu'à ce jour ( en 1 780.). Dans cet intervalle , diverses lois ont été rendues ; entre autres, le bill des droits , l'acte de tolérance, l'acte de règlement pour la succession au trône, avec ses conditions, l'acte d'uniop de l'Ecosse à TAngleterre, et quelques autres. Ces actes ont déterminé nos libertés en termes plus clairs et plus expressifs; réglé la succession à la couronne d'après les dispositions du parlement pour assurer les libertés religieuses et civiles; confirmé, et appuyé de l'exemple, la doctrine de la résistance, lorsque le magistrat investi du pouvoir exécutif entreprend de renverser la constitution; et maintenu la supériorité des lois au-dessus du roi, en pronon.çant qu'il ne peut légitimement dispenser de leur

Ckap.XXXlJL] DE LA LÉGISLATION ANGLAISE. 4^5

observation. Ils ont laissé aux consciences timorées toute la liberté religieuse compatible avec la sûreté de rÉtat. Us ont fixé à trois ans, et depuis à sept ans d'intervalle , les élections des membres qui doivent siéger au parlement; exclu de la chambre des communes certaines classes d'agents, d'employés, etc.; empêché qu'à l'avenir le pardon accordé par le roi pût être opposé aux accusations par la chambre des communes; et donné à tous les lords un égal droit pour l'instruction des procès de leurs pairs. Us ont réglé l'instruction par jury dans les accusations pour crime de haute trahison ; ils ont fait espérer qu'un jour la corruption du sang pourra être abolie et oubliée. Us ont, d'après le désir de Georges III., assigné des bornes à la liste civile, et placé l'administration de ce revenu entre les mains de personnes comptables envers le parlement; et, d'après le même désir, ils ont rendu les juges complètement indépendants du roi, de ses successeurs et de leurs ministres. £t quoique , en apparence , à ne considérer que la lettre, ces dispositions aient réduit le pouvoir exécutif à un moindre degré de force que dans la période précédente, cependant si, d'une autre part, on place dans la balance les compensations que peut-être l'excessive réduction de l'ancienne prérogative a rendu nécessaires, la vaste acquisition de force qui résulte de 4'acte sur les émeutes et séditions, l'avantage renouvelé chaque année d'une armée sur pied, et l'acquisition non moins importante du lien et de l'attachement personnel envers la couronne, résultant de la grandeur de la dette nationale et de la manière de lever les millioms

4o6 DE L'oaiGIfiTE ET DES PROGRÈS [Lw.lV.

destinés anauellement au paiement de l'intérêt , on trouvera que la couronne a gagné, par degrés imperceptibles, presque autant, en influence, qu elle parait avoir perdu en prérogative.

Les principaux changements de quelque importance (car le temps me manquerait si je passais aux détails ) survenus , pendant cette période, dans Fadministration particulière de la justice , sont : la reconnaissance solennelle de la loi des nations relativement aux droits des ambassadeurs ; l'extirpation d'un grand nombre de superfétations produites avec le temps , dans la partie pratique de la loi, et qu'a fait disparaître le statut passé pour la corriger; les améliorations dans les writs de mandamus {voy. vol. 4- p^g- Ï79O» ^^ '^^ informa^ lions ^ de la nature du quo warranto {voy. vol. a. pag. 296. ), pour la protection des droits des corporations; les règlements relatifs aux examens par jury, et l'admission de témoins sous serment, pour les accusés; de nouvelles restrictions apportées à l'aliénation en main-morte des biens-fonds; la suppression du terrible jugement de \2l peine Jbrte et dure; l'extension duprir vilège clérical, par l'abolition de l'épreuve pédantesque de la lecture J l'extension considérable de l'application do la peine capitale , qui contrebalance cette indulgence; les méthodes nouvelles et efficaces pour le prompt recouvrement des rentes ou redevances; l'amélioration du mode pour faire prononcer sur les titres, par writs Sejection (voy. vol. 4- pag. 338. ); l'introduction et l'établissement d'un papier de crédit, au moyen des endossements sur billets et promesses, ce qui a dé-

Chap. XXXIII.] PE LA LÉGISLATIOir ANGLAISE. ^O^

montré l'utilité et la possibilité légale, si long -temps révoquées en doute par nos ancêtre , de transférer une chose en action, ( voy, vol. 3. pag. 433. ) ; l'adoption de la langue anglaise dans toutes les procédures et actes judiciaires; l'érection de$ tribunaux de conscience pour oonnaître des créances de peu de valeur, et, ce qui est un plan bien préférable, la refbrmation de cours de comté (i); le grand système de jurisprudence maritime, dont les bases ont été posées par le développement clair des principes sur lesquels se fondent les polices d'assurance, et par l'heureuse application de ces principes aux cas particuliers ; enfin, les sentiments libéraux qui, devenus propres, quoique tardivement, à nos cours de loi -commune, les animent aujourd'hui, et les ont déterminées à adopter (lorsque les Êiits peuvent être clairement reconnus) les mêmes principes de redressement , que ceux par lesquels se guident nos cours d'Équité , depuis le temps de la présidence de lord Nottingham ; et cela , non<>seulement quand elles y sont spécii^lement autorisées par des statuts particuliers (comme en matière d'obligations, de mortgages^ et de demandes en compensation), mais aussi en étendant le recours par le writde trespa$s sur l'espèce particulière (<?/? fhe case), conforméinent à son institution primitive par Edouard I. (2) , à presque tous les cas de griefs, au)^quels toute autre manière de remédier en justice est inapplicable.

(i) Par le 3tatut a3 Geo. U. c S3, Fq/. vol. 4. pag. i36. (T.). (a) Fojez vol. 4. pag. 83. (T.).

4o8 DE l'origine et des progrès [Uu.lf^.

Tels sont, je pense, tous les changements essentiels qui ont eu lieu dans le cours du dix -huitième siècle, en ce qui concerne particulièrement la justice.

Je termine ici cette esquisse informe , entreprbe pour Tamusement et l'instruction du lecteur studieux, d'un plan pour l'histoire de nos lois et de nos libertés, depuis leur origine et leurs progrès successifs chez nos ancêtres Bretons et Saxons, jusqu'à la conquête par les Normands, époque où elles s'éclipsèrent totalement, et a compter de laquelle elles ont reparu par degrés, et sont parvenues , en diverses périodes de temps , au point de perfection oii elles se trouvent aujourd'hui. Nous avons vu , dans le cours de nos recherches , tant en ce volume que dans les parties précédentes de cet ouvrage , que les maximes et règles foodamentales de la loi, en ce qui concerne soit les droits des personnes ^et les droits sur les choses, soit les injures ou torts privés envers les uns ou les autres de ces droits, $oit enfin les crimes et délits contre l'ordre et la morale publique , se sont améliorées et s'améliorent de jour en jour , et réunissent en elles la sagesse et l'expérience accumulée des siècles; que les formes de l'administra-: 'tion de la justice avaient atteint leur perfection sous Edouard I.; que depuis elles ont peu varié, et n'y ont pas toujours gagné; que nos libertés religieqses forent pleinement établies lors de la réfbrmation, mais que le recouvrement de nos libertés civiles et politiques a été l'ouvrage d'un temps plus long; qu'elles ne nous ont été rendues entièrement et complètement qu'après la restauration de Charles II. , et qu'elles n'ont été pleit

Chap, XXXIII.] DE LA LEGISLATION ANGLAISE. 4^

tiement et formellement reconnues et définies qu'à l'époque de notre heureuse révolution. En parlant d'une constitution conçue avec tant de sagesse, formée ;àvec tant d'énergie, et définitivement établie avec tant de perfection, il est difficile de trouver des termes pour la louer autant que la justice l'exige rigoureusement. Bien n'est plus propre à faire sentir quels éloges elle mérite que d'en faire un examen attentif et profond. Le but de ces Commentaires , quel que soit le succès de l'entreprise , a été d'examiner ce qui forme les fondements solides de cette constitution, de faire connaître l'étendue de son plan , d'expliquer l'usage et la distribution de ses parties, et de démontrer l'élégante proportion du tout, par l'harmonie et les rapports de ces diverses parties entre elles. Nous avons saisi les occasions de faire remarquer tantôt les nobles monuments d'une antique simplicité, tantôt les formes plus recherchées, plus sa* vantes de l'art moderne. Mais d'un autre côté nous n'avons pas dissimulé les défauts de notre constitution; car elle a des défauts qui empêchent que nous ne soyons tentés de croire que sa structure est plus que l'ouvrage des hommes ; et ces défauts proviennent surtout des ravages du temps , ou de la manie des améliorations maladroites dans les siècles plus rapprochés de nous. Soutenir, réparer, embellir ce bel édifice, c'est une charge confiée principalement à la noblesse et aux hommes des classes distinguées du royaume qui sont envoyés au parlement par leurs concitoyens pour les représenter. Us se doivent à eux-mêmes de protéger la f.iB£RT£ DU PEUPLE ANGLAIS, puisqu'ils en jouisscut; ils

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4lO DE l'origine et DES PROGRÈS, ETC. [Liç.If^.

sont tenus de ce même devoir envers leurs ancêtres qui la leur ont transmise , et envers leur postérité ^i la réclamera d eux comme le premier de ses droits de naissance , comme l'héritage le plus noble de l'espèce humaine.

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