DES D£UTS ÇOWTRE LÀ PERSONNE, [Z^V
par la détention de Fun de ses membres, et pour la vÂolation du bon ordre de la société. Nous avons vu (vol. 5. pag. 390.) que la plus grave de ces offenses, le crime d'envoyer comme prisonnier au*delà des mers un sujet de l'Angleterre, de sorte qu'il est privé de rintervention secourable des lois pour sa délivrance de cette captivité, se punit des i^ne^ dax prœmunire j et de r^^clusion de tout office ou emploi , sans aucun espoir de pardon (stat 3i Car. II. c 2.). Nous devons ajouter qu'aux tenues du statut 43 Eliz. c. i3,, emmener de force quelqu'un hors des quatre comtés du Nord , ou l'emprisonner dans ces comtés, pour le rançonner, ou dépouiller sa personne, ou s'^nparer de ses effets, c'est un crime de félonie sans privilège clérical, de la part tant des criminels principaux que de tous les complices avant le faU.Jjds offenses inférieures de la môme espèce , c'est-à-dire , par emprisonnement illégal, sont punissables par voie d'accusation soumise aux jurés (de même que les menaces démonstratives, les attaques et les coups donnés), et le délinquant peut être condamné à l'amende et à la prison (West. Symbol, part. 2. p. 92.). Et il n'est pas douteux (i Hawk. P. C. 210.) que le ministère public peut, au nom du roi, dénoncer et soumettre à l'examen d'un jury toute espèce de crimes d'une nature publique , tout ce qui trouble la paix , tout acte d'oppression , et tout autre délit d'un mauvais exemple évident.
IX. L'autre offense, appelée en anglais kidnapping y consiste à emmener, par force, un homme, une femme ou un enfant, hors de leur pays, pour les envoyer dans un autres La loi des Juifs en faisait un crime
Ckap.Xf^.] AUTRES QUE l'hohicide. a3
capital : «Si quelqu'un fait le vol d'un homme et vend tf cet homme , et qu'il eu soit convaincu, il sera mis à mortjB (Ëxod.xxi. 16.). La loi civile punissait aussi de mort le crime de voler ou enlever des hommes et des enfants : elle appelle ce crime plagium , et le$ délinquants plagiariï (Ff.48- i5t l. )• Un tel crime est sans contredit très-grave, puisque c'est dérober tax roi l'un de ses sujets, bannir un homme de son pays, et l'exposer à toutes les conséquences pénibles et cruelles qui peuvent en résulter. Aussi la loi-commune, en Angleterre , a établi contre ce crime la peine de l'amende , de l'emprisonnement et du pilory (i). Et de plus, le statut II et 12 W. III. c. 7., quoique dirigé principalement contre les pirates , contient une disposition qui tend à empêcher qu'aucune pei*sonne ainsi emmenée ou enlevée soit laissée hors du royaume ; à cet effet, elle condamne à trois mois de prison tout capitaine de vaisseau marchand qui, en pays étranger, force une personne quelconque de descendre à terre , ou l'y laisse volontairement à son départ , ou refuse de ramener dans le pays des hommes qu'il aura emmenés au dehors, s'ils désirent de retourner et qu'ils le puissent (a).
Nous terminerons ici ce qui a rapport aux offenses qui portent plus particulièrement atteinte aux personnes des individus.
(1) Raym. 474. — a Show. aai. — Skin. 47. — Comb. 10» (a) Voler un enfant pour s'emparer de ses habits , c'est commettre la même félonie , que si Ton volait ces habits seulement , et non Tenfant. Mais si l'on enlève un enfant , et qu'on ne le prive pas de ses vêtements , cela ne peut se considérer comme
a4 DES DÉLITS CONTRE LA PERSONNE, ETC. \lJs^.lf\
un crime de félonie. En général, ce crime serait un emprisonnement illégal avec aggravation : mais , sans le rapporter à ce genre d'offenses, le vol d'un enfant à ses parents est un acte si choquant, si atroce, qu'il y aurait lieu de le considérer comme le délit le plus grave, punissable de l'amende, de la prison , et du pilori , d'après le même principe qui a fait décider que c'était un délit que de voler ulk corps mort en l'enlevant de sa tombe. Foy, vol. 3. pag. 411. (Chr./.
C/urp.XFI.] DES DÉLITS CONTRE LES HABITATIONS. a5