‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 6 sur 62 · DES CRIMES OU DELITS RELATIFS AUX HABITATIONS DES INDIVIDUS · texte numérisé non relu

DES CRIMES OU DELITS RELATIFS AUX HABITATIONS DES INDIVIDUS

Deux crimes sont plus immédiatement dirigés contre les habitations des individus ou particuliers, le crime d'y îpettre le feu, et celui de Teffraction de nuit.

I. Le premier de ces crimes (en anglais arsoriy ab ardendo) est Tincendie volontaire et prémédité de la maison d'autrui, ou des bâtiments qui en dépendent; crime très-grave , bien plus pernicieux pour le public que le simple vol : d'abord , parce que c'est un attentat contre le droit d'habitation fondé sur la loi de nature aussi bien que sur les lois de la société ; de plus, à cause de la terreur et de la confusion qui en est la conséquence nécessaire ; enfin , parce que l'effet du simple vol est seulement de faire clianger de maître à la chose volée, qui reste encore ce qu'elle était pour servir au public, tandis que, si elle est brûlée , la substance même en est absolument détruite. Souvent même ce crime est plus destructeur que le meurtre, dont il est d'ailleurs fréquemment la cause : le meurtre , tout atroce qu'il est, ne s'étend que rarement au-delà de l'acte criminel projeté; tandis que les flammes enveloppent trop souvent dans le malheur commun des personnes inconnues à l'incendiaire, auxquelles il n'avait pas l'intention de nuire, et qui peuvent être ses

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amis comme ses ennemis. Par cette raison, la loi civile punit de mort ceux qui, à dessein, mettent le feu à des maisons situées dans les villes et contiguës à d'autres : mais elle est moins sévère s'il s'agit seulemait d'une chaumière , ou d'une maison isolée (Ff. 48. 19. a8. § 12.).

La loi anglaise distingue de même avec beaucoup de soin les diverses circonstances de ce crime. Aussi nous examinerons d'abord quelles maisons peuvent en être l'objet; ensuite, en quoi consiste ce délit en luimême , ou ce qui le constitue proprement; enfin, quelle en est la punition.

I. Et ce n'est pas seulement la maison d'habitation , ce sont encore toutes les constructions extérieures en dépeqdantes , quoique non contiguès à cette maison, et n'étant pas sous le même toit, par exemple les granges, les étables, les écuries, qui peuvent être les objets du crime de l'incendie ( I Hal. P. C. 567.), d'après la loi -commune, laquelle considérait aussi comme un crime de félonie l'acte de brûler une simple grange dans un champ , si elle était remplie de foin ou de blé, quoiqu'elle ne fit point partie de la maison d'habitation ( 3 Inst. 69 ). Anciennement, brûler une meule de blé, c'était de même un crime d'incendie ( i Hawk. P. C. io5.). Mais , dans le fait , toutes les différences , les distinctions subtiles et minutieuses que nous rencontrons dans nos anciens livres , relativement à ce qui est ou n'est pas le crime de l'incendie , paraissent écartées aujourd'hui par une suite de statuts dont nous parlerons dans le chapitre suivant , qui, en étendant les cas de

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Fînceodie volontaire , y appliquent la peine dans la • même étendue. C^ crime, à parler strictement, peut se commettre si Ton met volontairement le £eu à sa propre maison , et que ,Ia maison du voisin soit en meiKie temps brûlée. Mais si la maison de celui qui a mis le feu est seule endommagée, ce n'est pas une félonie, quoique le feu ait été mis dans l'intention de brûler celle d'un autre (Cro. Car. 377, — i Jon. 35i.). Car , suivant la loi-commune , l'intention de commettre une félonie n'est pas réputée félonie; quoiqu'il en soit autrement dans quelques cas, d'après des statuts particuliers. Néanmoins, si Fon met ainsi le feu volontairement à sa propre maison, da/is une viUe^ c'est un délit très-grave, qui se punit par l'amende, la prison et le pilori ( i Hal. P. C. 568. ), et l'obligation de donner des sûretés pour toujours d'une bonne conduite à l'avenir (1). Et si un propriétaire, ou un homme ayant

(i) Il a été jugé qu'une tentative on des préparatifs par un homose, pour mettre le feu à sa propre maison, dans une ville , est un délit , quoique le feu n'ait pas été mis ; que toute ten- UUive d*ane félonie est un délit; et en général toute tentative de délit, une oflense de la même nature. Exciter même à un crime est un délit. Un certain Higgins fut traduit aux sessions de Manchester : un honnête domestique , sollicité par lui de voler son maître, ne l'avait pas fait et avait averti le maître. HiggHMt fut condamné à deux ans de prison et à une exposition an pilori. Sur son recours au Banc-du-roi par writ d'erreui*, lord Kenyon et la cour décidèrent que la simple sollicitation de commettre un crime, était un délit, quoique le crime n'eût pas été commis.

La volonté est réputée pour le fait y tant pour haute trahison

nS DES DÉLITS [Lii'.If^.

droit de réversion met le feu à sa propre maison, dont un autre est en possession comme l^ tenant par bail ou de lui ou de ceux qui lui ont transmis la propriété, il sera considéré comme incendiaire, parce que, pendant le bail, la maison est la propriété du tenancier (Fost. i5.), (i)-

2. Quant à ce qui peut être réputé crime d'incert' dialrey la simple intention ou la tentative de brûler

que pour délit ; mais , dans l'un et l'autre cas , l'intention doit être prouvée par un acte démonstratif. La loi ne punit pas les pensées, quelque perverses qu'elles soient. La résolution même de commettre tme haute- trahison, prouvée seulement par un aveu, sans aucune tentative pour l'exécution, n'est pas punissable en Angleterre.

Le point principal de la question est bien exposé par lord Coke, lorsqu'après avoir traité des querelles et des dueb, il ajoute : « le cartel est aussi une offense, même avant qu'on se « soit battu, et il est punissable par la loi; car quando cdiquid « prohibetury prohibetur et omne per quod devenitur ad iUud » (3 Inst. i58.). Celui qui porte un cartel, sachant que c'est un cartel, commet donc un délit; ou même s'il tente d'engager quelqu'un à se battre , ou à envoyer un cartel. (Chr. ).

(i) Il a été jugé formellement que si un tenancier met le feu à la maison de son propriétaire avant que le bail expire, il n'est pas coupable du crime d'incendie [Leach^ 19$. '^o^j Affaire de Breeme). Mais le statut 43 Geo. IIL c. 58. porte que si quelqu'un met le feu volontairement et par une méchanceté préméditée à une maison ou à ses dépendances, à un moulin, un magasin , une boutique, en sa possession ou en celle de tout autre , avec l'intention de préjudicier soit au roi , soit à l'un de ses sujets , ou à une corporation quelconque , il sera coupable de félonie, sans privilège clérical , ainsi que ses fauteurs, aides et complices. ( Clir. ).

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une maison en y mettant le feu , sans que néanmoins elle brûle efifectivement , ne suffisent pas pour correspondre au sens des mots incendit et combussU^ qui , dans toute accusation de ce genre portée devant un jury , étaient employés nécessairement , dans le temps où la loi sVxprimait en latin. Mais il suffit que quelque partie soit brûlée et consumée, même quand le feu serait ensuite éteint ( i Hawk. P. C. 106.). Il Êiut aussi que le feu ait été mis avec mauvaise interUion ; non par suite de négligence ou de malheur^ ce qui ne pourrait être qualifié que de trespass. C'est par cette raison que, contre l'opinion d'auteurs précédents, sir Math. Haie pense que si un homme , même non auto^ risé à porter un fiisil, met le feu par accident, en tirant, au toit de chaume d'une maison, il n'est pas coupable de félonie ( i Hal. P. C. 569. ). Mais, d'après le statut 6 Ann. c. 3r., tout domestique qui, par négligence , met le feu à une maison ou aux constructions qui en dépendent, paie une amende de 100 /., ou est envoyé pour dix-huit mois à la maison de correction. C'est ainsi que la loi romaine ordonnait eos qui negligenter ignés apud se habuerint ^fustibus vel flagellis cœdi {Ff. i. i5. 4)-

3. Suivant nos anciennes lois saxonnes, l'incendiaire était puni de mort ( LL. Inœ. c. 7. ). Sous le règne d'Edouard I. , la peine était une sorte de loi du talion ; car l'incendiaire périssait par le feu (Brit. c. 9.) : et il en était de même dans les institutions desGoths(Stiernh. de Jure Goth. L 3. c. 6.). Aux termes du statut 8 Jlen. VI. c. 6. , le crime de brûler volontairement des maisons était considéré comme un crime de haute-trahi-

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son , en de certaines circonstanoes spéciales énoncées dans ce statut : mais les actes généraux d*Édouard VL et de la reine Marie l'ont réduit de nouveau à un crime de félonie ; et aujourd'hui la peine pour toutes les félonies capitales est uniformément la même, celle de la potence. Le statut 21 Hen. VUI. c. 1., qui excluait l'incendiaire du priyilège clérical , fut abrogé par le statut I Edw. VI. c. la.; ensuite on refusa ce pririlège au criminel principal, par induction tirée du statut 4et 5 r. et M. c. 4* qwi en prive formellement pour ce crime les complices ui'one le fait (i) : aujourd'hui le criminel principal en est formellement exclu dans tous les cas, par le statut 9 Geo. L c. an.

II. L'efiraction d'une maison pendant la nuit, en an* glais, burglary {burgi latrocinium) ^ que notre ancienne loi appelait hamesecken^ comme on ledit encore en Ecosse , a toujours été considérée comme un crime odieux, non -seulement à cause de l'épouvante qu'il cause naturellement, mais aussi parce que c'est troubler , c'est envahir de force le droit d'habitation , qui , même dans l'état de nature, appartiendrait à tout in* dividu ,et lui resterait certainement, s'il était le plus fort, aux dépens de la vie de l'agresseur. Mais , dans la société civile , le plus faible a en outre l'appui de la loi , qui , en lui laissant le droit naturel de tuer l'agresseur, s'il le peut {vojr. vol. 5., pag.5i4-)9 '® protège aussi et le venge , si l'agresseur est trop fort pour lui. La loi d'Angleterre considère tellement comme privilégiée la maison d'un particulier, que, suivant elle, c'est la

(i) II Rep. 35. —2 Hal. P.C. 3ii6, 347— Fost. 336.

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forteresse de cet homme , ainsi qu elle s'exprime , et elle ne pennet pas qu on viole jamais cet asile impunément ; en quoi elle s'accorde avec les anciens Romains , si l'on en juge par ces paroles de Cicéron [pro domOf 4 " •) » * qiiidenim sanctius^ qiUd omni religione « muniiiuSy qiuan domus uniitscufiisque ciinum »? Par cette raison , on ne peut en général enfoncer les portes extérieures pour mettre à exécution une sentence en matière civile, quoiqu'il matière criminelle la sûreté privée doive céder à la sûreté publique. De là aussi procède en partie la sévérité de la loi contre Ceux qui écoutent aux portes , contre ceux qui nuisent à d'autres ou aux habitations, contre les incendiaires. Cest encore d'après de pareils principes qu'un particulier peut légalement, pour protéger et défendre sa maison, rassembler ses voisins , au moins jusqu^au nombre de onze, sans être accusé d'exciter une émeute ou de former un attroupement illégal ; et cela ne lui serait pas permis dans tout autre cas ( i Hal.P. C. 547- )•

Ce qu'on entend par burglary^ suivant la définition de sir Ed. Coke ( 3 Inst. 63. ) , « c'est le crime de c celui qui entre de nuit , par effraction , dans une « maison d'habitation, avec l'intention de commettre « une félonie a Dans cette définition , quatre choses sont à considérer, le temps , le lieu , la manière et Vintendon.

I. Si ce crime se commet Aejour et non de nuit^ ce n'est pas burglarjr. Nous avons vu ( vol. 5. , pag. 5 1 4) , en traitant de l'homicide justifiable, que nos lois jugent une attaque bien plus criminelte, si elle se fait de nuit , que si elle a lieu le jour , et qu elles permet-

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tent à rhomme attaqué de nuit de tuer impunément l'agresseur. Quant à ce qu'on entend par la nuit et le jour, dans les cas dont il s'agit, on ne comptait anciennement le jour que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher immédiatement. Mais l'opinion qui prévaut, à ce qu'il semble , c'est que s'il y a ou qu'il reste assez de crépuscule pour distinguer les traits d'un homme , il n'y a pas crime de burglary ( 3 Inst 63. — i Haï. P. C. 35o.).Du reste, cela ne s'étend pas jusqu'au clairdelune; car alors beaucoup de crimes de cette espèce , commis au milieu de la nuit, seraient impunis : et d'ailleurs, si cette offense de nuit est tellement criminelle , ce n'est pas tant, à proprement parler, à raison de TobscuKÎté, que parce que ce crime s'opère dans le profond silence de la nuit, quand toute la création repose, à l'exception des animaux de proie, quand le sommeil a désaimé le propriétaire, et laissé son asile sans défenseur.

%. Suivant la définition de sir £d. Coke , le lieu doit être une maison d'habitation : et en conséquence, comme il n'est pas douteux que c'est un crime de bur^ glary que d'entrer de nuit, par effraction , dans une église , il observe assez ingénieusement que l'église est la maison qu'habite la divinité, domus mansionalis Dei ( 3 Inst. 64» ). Mais il ne parait pas absolument nécessaire que ce soit dans tous les cas une maison d'habitation ; car ce crime peut aussi se commettre en forçant de nuit les portes ou les murs d'une ville ( Spelm. Gloss. t. burglary, — i Hawk. P. C. io3. ). Peut-être cependant sir Ed. Coke eût -il appelé cette ville la maison d'habitation de la garnison ou de la commune.

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Spelman définit ainsi le crime de burglary: « nocturna « diruptio alicujus habitacuU^ vél ecclesiœ^ etiam mu- « rorum portanunve burgiy ad feloniam perpetrana dam ». On peut donc conclure avec sûreté que s'il est nécessaire que ce soit une maison d'habitation , pour constituer le crime d'efFraction de nuit, c'est seulement lorsqu'il se commet dans une maison particulière, comme cela arrive le plus ordinairement; car une grange, un magasin, ou autre bâtiment pareil, à une certaine distance, n'a pas le même privilège, et n'est pas considéré comme l'asile, le lieu de sûreté d'un particulier; et l'entrée avec effraction dans une maison où il ne réside pas, et qui , dans le temps de cette effraction , n'est point maison d'habitation , ne cause pas de nuit la même terreur. Néanmoins, forcer de nuit une maison où le propriétaire réside quelquefois , qu'il n'a quittée que pour un court intervalle , anùno res^er^ tendij c'est un crime de burglary^ quand il ne s'y trouverait personne au moment de l'effraction ( i Hal. P. C. 566. — Fost. 77.). Et quand la grange, l'étable, l'écurie, le magasin font partie de la maison d'habitation, et sont compris dans la même clôture commune, quoique non sous le même toit ni contigus, il y a de même burglary si on les force de nuit, parce que la maison principale protège et couvre de son privilège toutes ses divisions et dépendances situées dans l'enceinte de l'habitation (i Hal. P. C. 558.), (i), (2).

(1) Voy, le procès criminel contre Gariand^ P. i6 G. IIL, jagé par tous les juges.

(a) Quand on fait des préparatifs pour recevoir la famille du VI. 3

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Une chambre daiia un collège, dans une auberge de cour{vof. vol. I* pag, 3f.), où diaque habitant a un logement distinct, représente, à cet égard comme à tous autres , la maison dl^itatioa du propriétaire ( I HaL P. C. 556. ). Il en est de même de la chambre ou du logement occupe par quelqu'un , dans uae maison particulière , tant qu il y demeure , si le propriétaire de la maison n'y habite pas lui-même, ou si l'un et l'autre entrent de l'extérieur par des portes différentes. Mais si le propriétaire loge aussi dans la maison , et que b porte d'entrée de cette maison soit commune à lui et à ceux qui Thabitent de même , ces dermers paraissent alors n'être que des locataires; et leurs appartements, des parties de la maison d'habitation du seul profHriélaire (Kel. 84-)- 1^ même aussi, la maison d'une corporation , habitée en appartements séparés, par les membres ou officiers de cette corporation, est la maison d'habitation de cette corp<Mration, et non de ses officiers pris séparérnent (Foster, 38. 3g. ). Si je loue une boutique faisant partie de la maison d'autrui, et que j'y travaille ou que j'y fasse un commerce , isais sans y coucher,

propriétaire , dans une maison noavellement bâlie ou réparée ou acquise ou prise à rente , il n*y peut être commis un crime de burglary^ à moins que le propriétaire oa partie de sa famille ne s'y rende pour Thabiter; Leack, 169^ 893 Un bâtiment dépendant de la maison d'habitation , en étant séparé par un passage de huit pieds de largeur non réuni à la maison par une clôture commune, les juges furent unanimement d'avis que ce bâtiment ne faisait pas partie de la maison d'habitation , et qu'on ne pouvait y commettre le crime de bur^ry; Leach, i5i. Mais il avait été décidé long- temps auparavant qu'il en était autrement s'il existait seulement une palissade s*étendant de l'un de ces bâtiments jusqu'à l'autre; i Haie , 558. (Chr.).

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cette boutique n'est point ma maison d'habitation , et l'on ne peut commettre, en la forçant, un crime de bur* glarjr; car elle est séparée, par mon bail, du reste de la maison , et par conséquent elle n'est pas la maison d'habitation de celui qui occupe l'autre partie, et je ne puis pas dire non plus que j'y demeure, puisque je n'y couche jamais (i Hal. P. C 558.), (i). Une tente, une loge, élevée dans une foire ou sur un marché , ne peu- Ycnt donner lieu au crime de burglaryy même quand le propriétaire y coucherait ( i Hawk. P. C. 104. ) : la loi ne prend en une telle considération que les édifices permanents, les maisons, les églises, les portes ou murs d'une ville; et quoiqu'il soit libre au propriétaire de loger dans une habitation si frêle, forcer un pareil \i> gement n'est pas plus ce qu'on appelle burglary que si l'on enlevait dans des circonstances semblables la toile qui recouvre un chariot.

3. Quant à la manière de commettre le crime de burglary-j il feut, pour le compléter, qu'il y ait effraction et entrée dans la maison. Mais il n'est pas nécessaire que l'une et l'autre soient effectuées de suite; les mal-

(1) Mais si une boutique est prise à bail avec quelque appartement de la maison , il a été décidé que la boutique faisait encore partie de la maison d'habitation , et que la forcer de nuit, c'était forcer la maison du propriétaire; Leaçk^ 287. — Si le propriétaire d'une maison force la nuit l'appartement de son locataire, d'un homme qui loge chez lui, et qu'il vole ses effets, et si l'acte d'accusation porte que c'est la maison d'habitation de ce propriétaire , c'est un vol , mais non pas un crime de buTglary-y car on ne peut être coupable d'effraction dans sa propre maison. Kel. 84. (Chr.).

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faiteurs peuvent entrer une nuit par l'ouverture qu'ik auront pratiquée la nuit précédente, et le crime de hurglary sera accompli. En général refïraclion doit être effective, et non pas un. simple clauswn f régit ( voy. vol. 4« P*g- '^55. ) d'après le» définitions ou expressions légales, un simple enjambement par-dessus des bornes idéales et invisibles, qui peut constituer une transgression , un trespass , en matière civile : ce doit être une effraction formelle, opérée par la force; au moins en brisant ou enlevant une vitre , ou en ouvrant une fenêtre de toute autre manière , ou crochetant une serrure, ou l'ouvrant avec une fausse clé, ou même en soulevant un loquet^ un verrou, en déliant ou détachant tout autre moyen de sûreté que le propriétaire aura employé. Mais si quelqu'un laisse ses portes ou ses fenêtres ouvertes, c'est sa propre sottise, sa négligence, qu'il doit accuser; et si un homme entre, il n'est pas coupable de burglary^ à moins qu'ensuite cet homme n'ouvre une porte intérieure , ou la porte d'une chambre (i Hal. P. C. 553.), (i). Mais descendre dans une maison par une cheminée, cela est considéré comme un crime de burglary; car un tuyau de cheminée est aussi clos que la nature des choses, peut le permettre. De même , frapper à une pot*te , et dès qu'on l'ouvre, se précipiter en dedans, avec une intention criminelle; ou, sous prétexte d'arrêter un logement, se jeter sur le propriétaire de la maison, et le voler; ou , pour s'introduire, venir avec un constable,

(i) Mais il paraît que ce n'est pas un crime de burglary ^ que de forcer les portes d'un buffet, d'une armoire, d'un cabinet. %East, P. C /,88. (Chr.).

Chap,XyL\ cowTKE les habitations. 37

comme pour chercher des traîtres, puis, lier le constable , et voler dans la maison , toutes ces manières d'entrer ont été jugées de la nature du crime de bur^ glcuy , quoiqu'il n'y ait pas effraction formelle : la loi ne permet pas qu'on l'élude par de tels subterfuges, et «surtout en supposant des causes légales. Si un -domestique ouvre la porte de la chambre de son maître et y .entre dans un dessein coupable, ou si quelqu'un logé dans une maison ou dans une auberge , y ouvre la porte d*iin autre et qu'il entre, de même avec une intention criminelle, c'est un crime de burglarj. Si même le domestique s'entend avec un voleur , et cpi'il l'introduise la nuit dans la maison , c'est burglarjr de la part de l'un et de l'autre (Stra. 881. — 1 Hal. P. C. 55a, 553. 555.). Car le domestique fait un acte contraire à la loi, et l'occasion qui le lui rend d'autant plus facile, aggrave le crime plutôt qu'elle ne l'atténue. Quant à l'entrée, il suffit de la moindre introduction soit d'une partie du corps , soit avec un instrument tenu à la main; si, par exemple, du seuil de la porte, ou par une fenêtre , on avance la main pu l'on emploie un crochet pour voler des effets, ou qu'on présente nn pistolet en demandant de l'argent, ce sont autant de modes d'entrer qui sont taxés de crimes de burglarjr (i Hawk. P. C. 102. io3. — Fost. 108.), (i). L'entrée peut ou précéder ou suivre l'effraction ; car, aux

(1) Un homme avait troué une porte avec un percoir dont la pointe avait pénétré au-delà du c6té intérieur de cette porte ; il fut jugé qu'il n'y avait pas burglary^ parce que Teffet de l'instrument n'était pas de nature à procurer le moyen de commettre

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termes du statut la Ânn. c. 7., si quelqu'un entre dans la maison d'habitation d'autrui sans faire d'effrac* tion, de jour ou de nuit, avec l'intention d'y oom* mettre un acte de félonie, ou qu'il le commette, se trouvant dans cette maison, et que, dans la nuit, il sorte en faisant effraction pour s'évader, c'est un crime de burglary. Avant le statut, les opinions différaient sur ce point : lord Bacon soutenait l'affirmative {Elem. 65. ) ; sir Math. Haie , la négative ( i Hal. P. C. 554*)- 4. Quant à V intention y il est évident que si, en s'introduisant au moyen d'efiraction , on n'a pas pour but un acte de félonie, on ne commet qu'une transgression accompagnée de violence, un trespass. Que l'intention soit prouvée par l'exécution formelle, ou qu'elle le soit seulement par quelque tentative, quelque acte manifesté, ce qu'il appartient au jury de juger, les conséquences sont les mêmes. Ainsi toute effraction et entrée dans une maison de la manière décrite ci^dessus, pendant la nuit, avec l'intaition de commettre un vol, un meurtre, un rapt, ou autre félonie, c'est burgUuy, soit qu'on ait ou qu'on n'ait pas rempli cette intention. Et il n'importe pas que l'offense ait été une félonie suivant la loi-commune, ou qu'elle n'ait été déclarée telle que par un statut, puisque ce statut, en faisant de c^te offense un crime de félonie , lui donne accessoire^ ment cette même nature en loi-commune ( i . Hawk. P. C. io5. )

le crime de félonie projeté après reffi-action ; Lt<ich , 3i3. Mais l*accu$é , acquitté sur ce point, fiU ensuite poursuivi pour le délit d'avoir tenté de cooiiuettre uo crime de bur^aty. ( Chr. ),

Cftflp.JT^/.] GONTBE LES HABITATIONS. 89

Le crime de burglary est une félonie^ suivant la loi-commune , mais avec application du privilège clérical. Néanmoins les statuts i £dw. YI. c. 12. et 18 Eliz. c. 7. ont exclu dé ce privilège les criminels principaux; et le stat^t 3 et 4 ^- ^t M. c. 9. en a privé aussi tous les fauteurs et complices aidant le fait (1). De même les lois d'Athènes, qui ne punissaient pas de mort le simple vol, faisaient du vol de nuit avec effiraction un crime capital ( Pott« jiiUiq. l. I. c. a6. ).

(i) Lo statut i3 Geo. UL e. 38. a déclaré simple feloiw, ponissable par la dcportatioB pour sept années, le crîine de hurglary-^ dans Tune quelconque des maisons appartenantes à la compagnie des glaces, commb avec Tititenlion de voler les ustensiles ou la marchandise.

4o DES DELITS [Uç.IF.

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