CHAPITRE XVIL
DES DELITS CONTRE LA PROPRIlÉTlé PRIVlÉE.
Les dernières espèces d offenses contre les particuliers , ce sont celles qui portent atteinte plus immédiatement à leurs propriétés. Il en est deux qui sont accompagnées d'infraction à la paix; savoir, le vol, en anglais larcin jr^ ou Zûe^^/z;^, terme déduit, par contraction, de latrocinium (comme le mot français ^ZTcm), et le dommage par méchanceté réfléchie, en anglais maliciotis mischief. Un autre délit également préjudiciable aux droits de propriété, mais auquel ne se joint aucun acte de violence , c'est le crime àejhux. Nous traiterons successivement de ces trois sortes de délits.
I. Le hircin (i) ou vole&t de deux sortes, d'après la loi; le simple larcin ou simple vol, non accompagné d'autres circonstances criminelles; et le larcin mixte ou composé^ qui renferme aussi la circonstance aggravante d'avoir commis le vol dans la maison ou sur la personne d'autrui.
(i) Quoique nous rendions le mot anglais larciny par le terme français larcia, parce qu'il est presque le même, le mot larciny a cependant un sens moins restreint ; c'est le vol en général. (T.).
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Le simple larcin est appelé grand larcin , si la valeur des effets volés excède douze pences; si elle n'est que de douze pences, ou au-dessous, c'est un petit larcin, délit qui n'est distingué du grand larcin que par la différence très-marquée de la punition. Je m'occuperai donc d'abord de la nature du simple larcin en général ; nous verrons ensuite quels sont les différents degrés de peine , relativement à ses deux divisions particulières.
Le simple larcin est u le crime de celui qui prend a et emporte, dans le but d'une félonie, les effets ou « biens personnels d'autrui, ». Ce genre de délit a commencé incontestablement, quelle qu'en soit l'époque, avec l'établissement des limites des propriétés, avec les lois du mien et du tien. Peut-il exister dans l'état de nature, oîi tout est regardé comme étant en commun, c'est une question facile à résoudre : troubler un individu dans la possession de ce dont il . s'est emparé pour son usage actuel , c'est la seule offense de cette espèce qu'on puisse lui faire dans cet état supposé. Mais, sans aucun doute, dans l'état social, lorsque les propriétés sont établies, ce dont nous avons démontré la nécessité i^voy, vol. a. pag. 807 et suiv. ) , toute violation de la propriété doit être punie par les lois de la société; quoiqu'il ne soit pas facile de déterminer jusqu'où la peine doit s'étendre. Examinons d'abord la nature du vol ou larcin d'après la définition que nous venons d'en donner.
I. Le vol est l'action Ae prendre. Cela suppose que le propriétaire n'a pas donné son consentement. Ainsi on ne peut' prétendre qu'il y a larcin, lorsque le pro-
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priétaire Si délivré, de confiance, des effets au délinquant. Si je prête mon cheval, et qu'on ne me le ramène pas , ou si j'envoie des effets ou marchandises par un voiturier, et que celui-ci disparaisse avec mes effets , ce ne sont pas des vols ( i . Hal. P. C. 5o4. )> ( 0* Mais si le voiturier ouvre un ballot de mardiandises , ou qu^il perce une pièce de vin , et qu'il en retire une partie, ou qu'ayant porté le tout à sa destination, il s'en empare ensuite, ce sont des vols ( 3. Inst. 107. ): car ici l'intention de voler est manifeste, puisque, dans le premier cas, il ne pouvait avoir d'autre motif
(i) Anjourd'hui il est pleinement établi que si des chevaux ou des Toitures ont été loués et n'ont pas été rendus , et que, d'après les circonstances , le jury soit d'opinion que les peiv sonnes à qui on les a loués n'avaient pas alors rinlention de les ramener, ou que leur projet, au moment où on les leur livrait, était de les voler et de se les approprier, ces personnes sont coupables de félonie; Leach^ 189 et 327. Il en est de même si quelqu'un loue un cheval pour un temps convenu , ou pour un voyage déterminé; et qu'après le terme écoulé, il vende le cheval, sans que sa possession soit fondée sur aucun engage^ ment ou consentement particulier du propriétaire; ou encore, si quelqu'un obtient la possession d'une propriété par quelque artifice avec intention de voler; par exemple, en prétendant avoir trouvé une bague de prix , ou en offrant de parier, ou en proposant de changer un billet en espèces, ou de l'or contre de l'argent; ZeocA, 206. 2a6. 239.— Mais quand une vente est terminée et l'acheteur en possession , s'il s'en va sans payer, avec le cheval ou l'article qu'il a acheté, il n'y a pas félonie : car le propriétaire s'est dessaisi de la propriété, comme de la possession ; s'il est frustré , ce n'est pas de l'objet vendu , ce n est ' que du prix ; et il a son recours à cet égard par une action en justice; Lcacby 5a8. (Chr.).
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pour extraire des marchandises, et que, dans le second, le dépôt était terminé , la livraison ayant eu son effet ( i ). Mais la non-livraison seule ne doit pas s'interpréter comme annonçant naturellement un dessein criminel; car elle peut proveriir de diverses causes accidentelles. Ce n était pas non plus un vol, suivant la loi-commune, quand un domestique prenait la fuite avec des eflfets confiés à sa garde; ce n'était que violer un dépôt de confiance particulière (a). Mais, d'après le statut 33
(i) $i on a laisse par hasard un paquet dans une voiture de placée , et que le cocher, au lien de le restituer au propriétaire , l'ouvre, et en détourne une partie à son profit, il est cou-^ pable de vol^ LeacÂ, 32o. (Chr.).
{i) Dans bien des cas , les juges avaient déridé que la propriété du maitre.par lui confiée aux soins et à la responsabilité du domestique , continuait de rester en la possession du maître, et que si le domestique s'en emparait ou l'appliquait à son usage , il était coupable de félonie. Mais pour écarter les doutes élevés relativement aux délits de ce genre faits par les commis des marchands et des banquiers, il a été arrêté par le statut 89 Geo. ni. c. 65. que si quelque domestique ou commis reçoit , en raison de son emploi, de l'argent , des billets, ou autres valeurs, marchandises ou elTets , au nom ou pour le compte de son maître on commettant, et qu'il en détourne quelque partie, il sera censé avoir volé cette partie et s'être rendu coupable de félonie, et qu'il sera déporté pour un temps quelconque n'excédant pas quatorze ans. — * Quand des domestiques sont convaincus d'avoir volé leur maître, comme la sécurité des familles dépend beaucoup de leur fidélité, et que leur crime est fortement aggravé en ce qu'ils violent la confiance qu'on met en eux, ils sont toujours punis avec toute la sévérité qu'autorise la loi. (Chr.).
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Hen. VI. c. i., si des domestiques sont accusés de s'approprier les effets de leur maître décédé, ils peuvent être cités , par writ émané de la chancellerie ( de lavis des juges en chef et du chef-baron, ou de deux quelconques d'entre eux), et par proclamation faite en conséquence, à comparaître personnellement en la cour du Banc du roi, pour répondre sur les poursuites intentées contre eux au civil par les exécuteurs testamentaires de leur maître , relativement à ces effets ; et, s'ils ne comparaissent pas, ils doivent être condamnés comme coupables de félonie. Et , suivant le statut a i Hen. VIII. c. 7., si quelque serviteur détourae des effets de son maître pour une valeur montant à quarante schellings, c'est une félonie, à moins qu il ne soit un apprenti, ou un domestique âgé de moins de dix-huit ans. Mais, s'il n'avait pas la possession, s'il n'avait que le soin, l'inspection des effets mobiliers, tel qu'un chef d'office pour l'argenterie, un berger pour un troupeau, etc., divertir de pareils objets à $on profit, c'est une félonie en loi -commune (i Hal. P. C. 5o6.). Si l'homme que loge un aubergiste, un cabaretier, lui dérobe une pièce d'argenterie, c'est un larcin; car il n'en a que l'usage et non la possession ( i Hawk. P. C. 90.)' U ^^ ^st de même, d'après le statut 3 et 4 W. et M. c. 9., si un locataire en chambre garnie déloge en emportant les meubles de cette chambre. Dans quelques circonstances, un homme peut se rendre coupable de félonie en prenant ses propres effets; par exemple, s'il les vole chez quelqu'un à qui il les avait confiés, ou après les avoir mis chez un prêteur sur gages, dans l'intention de leur en faire payer la valeur; ou s'il vole, sur la route, son
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propre messager, pour rendre le canton responsable de sa perte, conformément au statut de Winchester (Fost. ia3, ia4.)-
a. Pour le vol, il ifkut non-seulement cpieVon ait pris, mais encore que l'on ait emporté; cepit et asportaçity, disait le vieux latin de nos lois. C'est emporter les effets que de les écarter du lieu où ils se trouvaient , quoique le voleur n'ait pas encore pris la fuite avec ces effets. Si , par exemple , un homme emmène le cheval d'autrui hors d'un enclos, et qu'il soit pris sur le fait, ou si quelqu'un logé dans une auberge, y a pris des effets , et les a transportés de sa chambre au bas de l'escalier, il a été maintenu que c'en était assez pour constituer un vol (3 Inst. io8., 109.). Ou si un voleur, voulant dérober une pièce de vaisselle, la prend dans le buffet où elle est, la pose sur le. plancher, et est surpris avant qu'il puisse s'échapper avec cette pièce, c'est encore un larcin ( i Hawk. P. C. 93.), (i).