‹ Commentaires sur les lois anglaises (volume 2)Chapitre 8 sur 62 · Cette action de prendre et d'emporter doit de · texte numérisé non relu

Cette action de prendre et d'emporter doit de

(i) Si un homme tire une bourse de la poche d'un antre, et qu'elle y soit attachée par un cordon ; ou des effets d'un comptoir auquel ils sont de même attachés , le larcin n'est pas complet, si le cordon tient encore; a East, P. C. 556. — Mais un homme ayant arraché une boucle d'oreille, de Toreille d'une dame, dans les cheveux de laquelle il la laissa tomber, il fut jugé que l'enlèvement était suffisant pour constituer un vol avec violence sur la personne; Leach^ 264. De même, déplacer quelque objet d'un bout à l'autre d'une voiture de roulier, avec l'intention de voler , cela a été considéré comme un larcin [Ibid. ao4. ). — Mais on n'a pas jugé de même l'action de lever un ballot de marchandises, et de le mettre dans une po* sition verticale, parce qu'il n'était pas entièrement déplacé de

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plus avoir pour but une/élonie, c'est-à-dire être commise animp/urandif ou, suivant l'expression de la loi civile jlucri causa (Inst. 4. i. ï-)* ^' cette condition requise n'a pas lieu, il en résulte un motif d'excuse, non -seulement quand il y a eu défaut de jugement ou de volonté (^vqjr. ce que nous avons dit à cet égard, vol. 5. pag. qlQlï. ii$ia.), mais même pour ceux qui ne sont coupables que de simples transgressions et autres légers délits. Si , par exemple , un domestique se sert du cheval de son maître à son insu, et qu'il le ramène à la maison; si un homme laboure son champ avec la charrue que son voisin a laissée sur le sien , et qu'ensuite il la replace où elle était ; si , sous prétexte d'arrérages de rente, quand il n'en est pas dû, on fai^ saisir du bétail, ou qu'on s'en empare, ce sont des délits , des transgressions , mais non des félonies. Ce qui indique ordinairement l'intention de la félonie, c'est lorsque l'action est clandestine, ou qu'on la nie si on en est accusé : mais il s'en faut que ce soit la seule règle pour juger de cette intention; les circonstances qui peuvent établir qu'il y a vol sont tellement variées, tellement compliquées et mêlées, qu'on ne peut assigner toutes celles qui doivent être regardées comme des preuves d'une intention de félonie, ou qui annon-

l'espace qu*il occupait d'abord ; Ibid, — Et un homme ayant arrêté un particulier, et lui ayant ordonne de poser à terre un paquet dont il était chargé, mais ensuite ne Tayant pas enlevé, il fut jugé qu'il n'y avait pas déplacement suffisant pour compléter le crime du vol avec violence sur la personne du porteur du paquet; Ibid, 266. (Chr.).

Chap.Xf^lL] COIfTRE LA PROPRiiTÉ PRIVÉE. ^'J

cmt animant furcmdi; c'est à la oour, c'est au jury qu'il appartîent d'en juger sur examea convenable et réfléchL

4. Enfin, pour qu'il j ait vol, il faut encore «jue ce que l'on prend et emporte consiste en effets ou biens personnels d'autrui. Car un immeuble, ou ce qui tient de la nature des biens réels j ne peut donner lieu à un larcin , d'après la loi-commune. Les terres, téneraents et héritages ( soit corporels soit incorporels ) ne peuvent, de leur nature, être pris et emportés. De même, les règles de la loi-commune n'admettaient pas l'imputation du vol pour les choses adhérentes au frahc-ténemeot, telles que le blé, le gazon, les arbres, le plomb du toit d'une maison , etc. : les en séparer, les en tirer, c'était, et c'est encore en bien des choses, une simple transgression avec violence, un trespass; ce qui tenait à la subtilité des notions de nos ancêtres, en matières de loi. Ces objets Élisaient partie d'iuie propriété réelle, et tant qu'ils existaient dans cet état, ils ne pouvaient pa& devenir la matière d'un vol , puisqu'ils étaient absolument fixes- et ne pouvaient se déplacer. Mais si on les séparait de l'immeuble par la force , de manière qu'ils devinssent mobiles^ et que , par un seul et même acte^ ils fussent emportés immédiatement par celiii qui les séparait, on ne pouvait dire qu'ils eussent été enlevés au propriétaire y dans cet état nouvellement créé de mobilité, nécessaire pour constituer le^ vol, puisque, dans cet état, ils n'avaient jamais été, ni de fait ni par interprétation, dans la possession d'aucun autre que du transgresseur : on ne pouvait dire strictement qu'ils fussent dans ce moment les elTets mobiliers d'au-

48 DES DÉLITS [Liv.If^.

cun autre , puisque c'était l'acte même de l'enlèvement qui les convertissait ea effets mobiliers. Mais si le délinquant les sépare, dans un temps y de l'immeuble, ce qui les convertit en chattels personnels, et qu'il les laisse ou place sur le sol , en sorte que , par interprétation , la possession en est à celui à qui appartient le terrain; et que, dans un autre temps y il revienne et qu'il emporte ces effets, ainsi convertis en mobilier, c'est un vol : et il en est de même s'ils ont été sépaiés de l'immeuble par le propriétaire ou par tout autre ( 3 Inst. log. — I Hal. P. C. 5io.). Aujourd'hui, d'après le statut 4 Geo. H. c. 4^* \ voler ou arracher, couper ou briser avec intention de voler , du plomb , des barreaux de fer, balustrades , portes ou palissades, tenant d'une manière fixe à une maison d'habitation ou bâtiments en dépendants, à une cour ou jardin qui lui appartienne , ou à toute autre construction , c'est une félonie punissable de sept années de déportation; et voler , endommager ou détruire des taillis , des haies ou objets de ce genre , voler les fruits d'un verger ou jardin , voler ou détruire de toute autre manière des pois, des navets, carottes ou panais, des choux, des pommes de terre ou des racines de garance en végétation, ce sont des âélits punissables criminellement (i) par la fustigation, la prison, de légères amendes, et des indemnités à la partie lésée, suivant la nature dé

(i) Stat. 43 Eliz. c. 7. — i5 Car. IL c. 2.— 3i Geo. IL c. 35. 6 Geo. m. c. 48. — 9 Geo. lïL c. 41. — i3 Geo. IIL c. 32.

Chap^XJ^II.] CONTRE LA. PROPRIÉTÉ PRIVEE. ^9

l'offense (l). De plus, si l'on vole de nuit des arbres^ des arbrisseaux, des *racinest. , des plantes, pour une valeur de 5 s., c'est, aux termes du statut 6 Geo. IIL c. 36. , un crime de félonie , tant de la part des délin^ quants principaux , de leurs fauteurs et complices^ que de ceux qui auront acheté d'eux ces objets, les sachant volés. Les statuts 6 Geo. III. c. 48. et i3 Geo. III; c. 33. portent que le vol des arbres propres à bâtir dé-^ signés par ces statuts (a) , et de tout arbrisseau, tacine ou plante , feit de jour ou de nuit, sera pnnj d'amendes pécuniaires pour les deux premières fois; et pour la troisième, il sera considéré comme félonie, et se punira de la déportation pour sept ans: Enlever du mi->> nérai dans les mines , ce n'est pas uniarcîn, d'après le motif énoncé plus haut de l'adhérence au franc-téne^ ment :il Ëiut cependant excepter la plombagine ou mine de plomb à crayon ; si l'on dérobe du minerai de cettie dernière sorte de mine, ou qu'on y entre dans l'inten-

(.i) Ou par une amende n'excédant pas vingt schellings, outre la valeur des objets volés (Stat. 4^ Geo. III. c. 67.). — Le statut 45 Geo. m. c. 66, porte que si quelqu'un, sans droit ou autorisation légale , emporte des écoi^ces de quelque bois ou terrain planté , ou qu'il ait en sa pôssessfon des écorces dont il ne puisse rendre un compte satisfaisant, il sera condamné à une amende de 40 s, pour la première offense, de 5 /. , outre les frais , en cas de récidive , et que pour la troisième offense il pourra être puni comme un fripon incorrigible. (Chr,).

(a) Le chêne, le hêtre, le châtaignier, le noyer, le frêne, l'orme, le' cèdre, le sapin, le tremble, le tilleul , le sycomore, \e bouleau, le peuplier, l'aune, le mélèze, l'érable et le charme*

5o UES DÉLITS [Liu.jy.

tion de dérober, c'est une félonie, que Ton punit de la prison , du fiouet et de I9 déportation pour sept ans au plus; et, dam ce cas, si le délinquant s'échappe de la prison, ou qu'il revienne avant le tempe, du liea où il est déporté, c'est une félonie sans privilège clérical, d'après le statut a 5 Geo. U. c. lo.

C'est à peu près en conséquence du même principe de distinction enUre les choses réelles et personnelles qiiie le v<d de titres pu pièces concernant une propriété réelle n'est paa ju^é être une félonie; ce n'est qu'un tre^pass (i 'HaL P. C. 5io. •— Stra. iiSy), parce que ces titr^ sont relatifs à un bien-'fonds, ou que, comme s'exprime notre langage techraque , ils tiennent en quelque chose de la nature des biens réels, et sont considérés par la loi comme en fusant partie; ils se transmettent à l'héritier par succession avec la terre qu'ils concernent.

Les obligations, les billets, les promesses par écrit, qui ne sont relatifs qu'à des choses en action y n'étaient pas regardés en loi-commune comme donnant matière à vol, parce qu'ils n'ont pas de valeur intrinsèque ( 8 Rep. 33. ) , et qu'il n'en résulte aucune propriété ejfTective en la possession Ae la personne à qui on les dérobe. Mais aujourd'hui , d'après le statut a Geo. n. c. a5., on considère ces effets, relativement an vol, sur te même pied que l'argent dont ils assurent le paiement (i). Le statut i5 Geo. II. c. i3. déclare cou-

(1) Le sutut déckre que voler à une porsûDae par vîoteace une des choses en action qui j sont désignées» c'est une félonie de la même nature que si on eût volé de la même manière de*

Chap.XFlL\ coNTHE la phopriétk paivé£. 5r

pables de fêlonte, sans privilège ctéricat, les employés ou dcHoestiques de la banque d'Angleterre qui mettent à part ou détournent à leur profit un billet, une proniesse par écrit, une obligation, uiracte, une autori-> satîon, 4es sâretés, des effets ou de l'argent, confiés à eux ou à la compagnie (f). Les mêmes dispositions

efieta d^une vaienr égale i l'argent dû,* en vertu de ces choses em action^ etnon encore payé. De là suit que ce n'est pas voler une personne avec violence que de la foi^œr à signer un billet pour le paiement d'une somme y puisqu'on ne lui prend aucun papier en conséquence duquel il lui soit dû de l'argent; Leiich^ 774. En 1802, à Carlisie, lord Ellenborough a maintenu que ce n'était pas une félome dans le sens de ce statut ^ que d'avoir volé des e^Ests d'im banquier complètement remplis, mais qui n'avais jamais été niis en ^rculation; parce qu'il n'était pas dà- d'argent sur ces effets. — • On a pensé qu'on ne pouvait faire considérer comme /7eft/-larcin, le vol d'un billet d'une livre sterling , par exemple , attepdu que les termes du statut ne permettent pas de représenter cette valeur comme au-dessous d'un sdieUîng, ou même de la somme due smvant le billet. En conséquence, cette espèce de félonie ne peut être jugée aux quùr-* /«r-sessions, où on ne peut soumettre à l'cKam^n des jurés que des accusations pour petitAMcva, (Chr.).

(1) Robert Asiett fut traduit devant les jurés, en conséquence de ce statut C'était un commis de conGance de la banque, et il avait détourné des billets de l'Échiquier pour une somme considérable : mais on convenait qu'ils n'étaient pas des bilkts de fÉcbiquier réguliers, parce qu'ils n'étaient pas signés comme ils devaient l'être , par l'auditeur de l'Échiquier. La question se réduisait donc à savoir si on pouvait les regar-* der comme compris sous ces termes , des sûretés ou effets. — La majorité des juges se déclara pour f affirmative , attendu que le gouvernement était tenu en honneur et en justice , de

^•Jt DES DIÉLITS [Liif.lf^,

sont appliquées aux employés ou domestiques de la compagnie de la mer du Sud ^ par le statut ^4 Geo. II. c. 1 1 . Et d'après le statut 7 Geo. III. c. 5o. j si quelque employé ou domestique de la poste divertit à son profit,* ou soustrait, ou détruit une lettre ou paquet renfermant un billet de banque ou autre papier de va'* leur particulièrement désigné dans l'acte, ou qu'il vole ce billet ou papier dans cette lettre ou paquet , il sera coupable de félonie sans privilège clérical (i). Ou s'il détruit une lettre, un paquet, dont il a reçu le port, ou qu'il garde l'argent qu'il a reçu pour la sur-^taxc par lui mise sur une lettre ou paquet envoyé par la poste, il sera coupable de simple félonie.

De même, en loi-commune, un trésor trouvé, ou des effets naufragés ne donnaient pas matière à un vol , tant que le roi, ou celui qui était en possession du privilège, ne s'en était pas emparé; car jusque là la propriété n'en était encore déterminée pour personne; mais, d'après le statut a6 Geo.. IL c. 19., c'est une félonie sans recours au privilège clérical que de piller ou voler des objets provenant d'un navire en détresse, naufragé ou non. La loi civile punit de même cette

les acquitter de même que s'ils eussent été corrects, suivant la forme technique, dans toutes leurs parties; et l'accuse fut condamné à mort: mais, comme plusieurs juges étaient d'une opinion dîfTérente,' il ne fut pas exécuté. (Chr.).

(i) Soustraire une lettre qui contient de l'argent, ce n'est pas un des délits compris dans le statut; c'est un simple larcin , ou , suivant la circonstance» , c'est un larcin commis dans une maison d'habit.'ition. Leach , 100. (Chr.).

CJiap.XFIL\ CONTRE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉJi. 53

iohumaniié aussi sévèrement que le vol le plus coupable (Cod. 6. a. 1 8.)

On ne peut qualifier de vol Faction de prendjre des animaux dont personne n'a la propriété ni absolue ni dépendante de circonstances , par exemple des animaux yÎTV? natitrœ et non apprivoisés, tels que des betes fauves, des lièvres, des lapins, dans une forêt ^ une étendue de chasse , une garenne, des poissons dans une rivière où étang libre, des oiseaux sauvages et dans leur état naturel de liberté (Fost. 366.). Mais il en est. autrement , même en loi-commune , si ces ani« maux sont privés ou renfermés, et sHls peuvent servir à La nourriture : car on peut commettre un larcin en prenant du poisson dans un réservoir, des fiiisans ou des perdrix dans une mue , des bêtes fauves enfermées dans im parc où le propriétaire peut les prendre à plaisir (i Haivk. P, C. 94. — î Hal. P. C. 5i 1.). Aujourd'hui, d'après le statut 9 Geo. I. c. 22. , chasser, blesser, tuer ou voler une bête fauve , prendre du gibier dans une garenne , voler du poisson dans une rivière ou un étang, et> dans ces cas, sous un déguisement et ayant des armes; et encore, chasser , blesser, tuer ou prendre une bête fauve dans les forêts ou chasses royales encloses , ou dans toute autre place enclose où la bête fauve est habituellement conservée; ou engager, par des dons ou promesses de récompense, quelque personne à participer à un pareil acte illégal, ce sont autant de félonies sans privilège clérical. Et le statut v^ Geo. III. c. 3o. porte que toute personne non autorisée qui courra, chassera, tirera, ou tentera de tuer, blesser ou détruire de toute autre manière un cerf ou un

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daim dans une forêt, chasse, lieu ide firanchise on «a-^ cienne avenue, ou dans un parc , eMclos , bob ou anti^ itminfermé^ où Ton tient habitudlement des bétes faur ves, sera condamné,, ainsi cpie ceux qui l'accompagne* ront , ou aideront, à une amende dé 20/. ; ou à une amende de 3o A pour chaque bête fituve tuée de fait, ou blessée ou détruite , Ou prise dans des toiles ou pièges, ou emportée; lesquelles amendes seront doublées si le délinquant est un garde ; et à la seconde olTense, soit de la mêine OU d'une di£fêrente espèce, ce sera un crime de félohie , punissable par la déportation pour sept ans(i). Cette dernière peine est encore infligée à toute personne ayant des armes offensives, qui viendra dans de tels lieux dans l'intention de commettre de pareils délits , et qui y battra illégalement ou blessera un garde dans l'exercice de ses fonctions, ou qui tentera de délivrer un individu que ce garde aura arrêté. Le statut 5 Geo. UI. c. i4» porte aussi la peine de la déportation pour sept ans contre toutes personnes volant ou prenant du poisson datas les eaux de Tinté* rieur d'un parc, d'un enclos ^ d'nn jardin , d'un verger, d'une cour, et contre ks fauteurs , compliœs ou rece*

(x) Aluc ttmies du statut ^a Oeo. III. c. 107., FofYeiise débrite par le statut 16 Geo. HI. c. So. ( comme ^n le voit dans le texte ci-dessus^ est déclarée félonie , si ell^ se ^lamet daas uo parc ou terrain enclosf et le délinquant doit étue déporté pour sept ans. Mais si elle est commise dans une partie enclose, d'tihe forêt y d'une chasse , d'une ancienne avenue ou lieu pri* vilégié, le délinquant est condamné à une amende de So liv. stoii. pour ckaque offense , amende qui est doublée si le délinr quant est un garde du lieu où le délit s'est commis. (Cbr.),

Ch^.Xf^JI.] CONTRE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 55

ieofs ; et U mèn^ peioe , ou la fustigation , Fameude ou rempmouQ^ment, contre celui qui prend wi tue la nuit des lapin$ dans des garennes ouvertes {voy^ le stat. ^% et ai. Car. IL c. 2^5. ) : une amende de dnq livr^ 8ter|. est prononcée au profit du propriétaire de la p4cbe, contre qui^nque prend ou détruit, ou ten/e de prendre ou détruire le poisson d'une rivière ou d autres eaux dans Tinlérieur d'une ppoprieté particutlèr? endose. Voler de» Ceiuocmis, des épervîers, en contravention aux règles prescrites par le statut 37 £dw. QL c. 1/9, , c'est enoore une félonie (3 Inst. 98.). On a dit ausaî (Dalt Just« c» i56. ) que si des cygnes «ont légalement marques, c'est une félonie que de s'en emparer, même dans une rivière d'un usage pu^ blic; et qu'il ro est de même, quoiqu'ils ne soient pas marqués, si on les prend dans une rivière ou étang de propriété particulière; autrement, ce n'est qu^un fres^ pass. Mais . on peut être accusé de vol pour les animaux domestiques ayant une valeur réelle, tels que les chevaux ou tous autres animaux de trait ou de somme, ou 1^ animaux de nature privée, et servant à la nourriture, les bestiaux, les cochons, la volaille, etc« , ainsi que pour les produits qu'ils fournissent pendant leur vie, tels que le lait ou la laine (î); et aussi pour la chair des animaux domitce ou ferœ naturœ , qùai^d ils sont Uiés. Quant aux animaux qui ne peuvent servir pour la nourritune, auxquels, par cette raison, la loi ne reoonnak aucune valeur intrinsèque, tels que les

^i) Dal. ai. — Crompt. 3f>. — i H?wl^. P. G. ^S, — i Hal. F. C, 507. — Pi; iit'o. lU.

56 DES DIÉLITS [Lw.ir.

chiens de toutes les espèces et autres créatures qu'on entretient par caprice ou par amusement, xjnoîqu'un homme puisse avoir à cet égard une propriété quelconque j et intenter une action au civil, si on lui prend un pareil animal, il n'est pas d'un prix qui puisse faire considérer ' comme un vol le délit de l'avoir enlevé (i Hal. P.C. 5ia.).

Néanmoins, d'après le statut lo Geo. III. c. i8. , deux juges de paix peuvent prononcer de très-fortes amendes, ou une longue prison, ou la fustigation (et sur un mode très-extraordinaire d'accusation aux çuarf^r-se^sions), si l'on prend un chien, ou qu'on le retire chez soi , sachant qu'il a été volé, ou qu'on ait en sa possession la peau d'un chien qui a été volé (i) , (2).

Quoiqu'il ne puisse se commettre de larcin à moins

(1) Voyez DOS observations, vol. 5., p. 195. Le parlement laisse subsister oe statut depuis dix-huit sessions.

(a) Ce statut ne mérite peut-être pas la censure qu'en fait cette note du savant Commentateur. Sans doute bien des gens n'estimeraient pas à un prix élevé la valeur intrinsèque d'une propriété de cette espèce : cependant les chiens sont fréquehiment les favoris de leurs maîtres; et. de ceux qui volent des chiens, il en est peu qui bornent leurs brigandages à ce seul article. La peine pour la première offense n'est que de ao à 3o liv. sterl. , et s'arrête là si Tamende est payée. — Comme le statut ne parle que des chiens (dogs), le Dr. Burn a élevé un doute qui semble véritablement oiseux , sur le point de savoir si le vol d'une chienne (bitch) est compris dansie statut H faut bien recourir à ce dernier mot, quand il. est nécessaire de distinguer les sexes. Mais nous n'ayns pas d'autre terme que le mot chien {dog) pour exprimer l'espèce canine tout entière , des deux sexes , et c'est dans ce sens incontestablement que les législateurs l'ont employé dans ce statut. (Chr.\

Chap,XVlI^\ CONTQ^ LA PROPRIÉTÉ PRIVEE. Ç7

qu'il n'y ait propriété sur la chose prise, et propriétaire, c'est un larcin que de voler cette chose si elle appartient à quelqu'un en propre, le propriétaire luimême étant inconnu (i Hal. P. C. 5 1 a.), et il peut être porté par la partie publique une accusation pardevant un jury, pour le vol d'effets appartenant à un inconnu. C'est ainsi que chez les Romains la loi HoS' tiHuy defurtiSf portait qu'il pouvait être exercé des poursuites pour un vol , sans l'intervention du propriétaire (Gravin. &V. 3. § io6. ). Tel est le cas, si l'on vole un linceul dans un tombeau : car ce linceul est la propriété de ceux , quels qu'ils soient , qui ont enseveli le mort. Mais voler le cadavre même , qui n'a pas de propriétaire, ce ne serait pas une félonie, quelque indécente que soit une pareille action, à moins qu'on n'ait enlevé en même temps du tombeau quelque drap ou du linge (i). La loi des Francs était différente; elle semblait mettre au même degré ces deux espèces d'offenses ; elle portait que celui qui aurait déterré un mort pour le dépouiller serait banni de la société, sans qu'il fût permis à personne de fournir à ses besoins, jusqu'à ce que les parents du mort eussent consenti à ce qu'il fut admis de nouveau ( Montesq. Esp. des LL. L 3o. c. 19. )

Nous avons considéré la nature générale du simple larcin; voyons quelle en est la punition. La loi juive ne punissait le vol que d'une ?imende pécuniaire , avec indemnité à la partie lésée {^Exod. c. xxij.). La loi ci-

(i) Voler un corps mort, c'est simplement un délit, {'ùoy, vql.3. pag. 411. uot. 1.}. (Chr.)-

58 DES D^UTS [Li'if.If^.

vile n'a prononcé la peine capital que par des institutions des derniers temps. A Athènes, les lois de Draoon portaient la peine de mort; mab on les regardait comme tracées en oaractères de sang, et Solon changea ensuite oette peine en une amende, disposition à laquelle les lois d'Athènes continuèrent en général de se conformer (i), si ce n'est en un seni cas où, dans un temps de disette, la peine capitale fut portée contre quiconque ferait brèche au mur d'un jardin et y volerait des figues : mais cette loi et les dénonciateurs de ce délit furent tellement pris en haine, qu'on donna, d'après eux, a tous les calomniateurs le nom de sycophante (2), dont nous avons fort altéré le sens original. D'après ces exemples, ainsi que par des motifs déduits de la nature de la chose même, des homnves instruits et d'une conscience scrupuleuse ont douté qu'il fût convenable, ou même qu'il fût juste d'infligei* ia peine capitale pour un simple vd. II n'est

(i) Petit, XX. Jtiic, /. 7. tii. 5 Esi enim.ad vindicand^

Jurta nirnis atrox^ nec tamçn ad refrcenanda sufficiens; quippe nequefurtum sitnplex tarn ingens facinus est , ut capife debeat plecti , neque ulla pœna est tanta, ut ah latrociniis cohibeat eos, qui nuUam aliain artem quœrendi victus hàbent ( Mon Utopia. Giasc, ij^.p, ai.) — Denique, cum lex Mosatca, qmanquam indemens et aspera , tamen pecunidfurtum , haud morte , nmictavit, ne putemus Deum , in novd lege clementias ^ quâpater imperatfiUis , majorem induisisse nobis invicem sœviendi licentiam. Hœc sunt cur non licere putem : quàm verà sit absurdum , atque etiam pemiciosutn reipubUcœ , Jurem atque homicidatn pxasquo puniri ^ nemo €st^ ùpinor ^ qui nesciati {Aid. 3g.).

(2) De mjxov, fijjuc, et de ^aiv», je montre, je dénonte. (T.).

Chap.XFII.] CONTRE L\ PHOFRIÉTÉ PRIVEE. 69

pas douteux que , pour les torts faits à la propri^é d'autrui y il semble naturel que l'ofienseur subisse de même la perte de sa propriété , et que Cela devrait être dans tous les cas, si les fortunes particulières étaient égales entre elles. Cependant , comme ceux qui n'ont pas eux-mêmes de propriété, sont en général les plus disposés à attaquer la propriété des autres, on a trouvé nécessaire de substituer une peine corporelle à la peine pécuniaire. Mais jusqu'où doit s'étendre cette peine corpordie y c'est ce qui a Bût naître des doutes. Thomas Morus ( Utop. p*A^) ^^ Beccaria (ch. aa.) , à plus de deux siècles l'un de l'autre, ont proposé très-judicieusement l'espèce de peine corporelle qui approche le plus d'une satisfaction pécuniaire, savoir, l'emprisonnement pour un temps, avec l'obligation de travailler, d'abord au profit de la partie volée, et ensuite pour le public, à des ouvrages de la nature la plus servile; afin d'obliger le coupable à réparer, par son industrie et son application , ses attentats sur les propriétés privées , et contre l'ordre public. Mais malgré toutes les représentations des théoriciens en politique et en morale, le vol se punit encore de la peine capitale, dans la plus grande partie de l'Europe; et PufTendorf (LL. clés N. i. 8. c. 3.) est d'avis, aiïisi que Math. Haie ( i P.C. i3.) , qu'à cet égard il faut toujours s'en remettre h la prudence des législateurs ^auxquels il appartient, disentils, de déterminer si les crimes sont arrivés à un tel degré qu'ils exigaat, pour leur répression, des mesures aussi sanguinaires. Du reste, des deux écrivains ^'accordent à penser qu'une pareille peine nç doit s'in-

Go DES DÉLITS [LfV.//^,

fligêr'quWec circonspection, et jamais sans la plus grande nécessité.

Le texte de nos anciennes lois saxonnes punissait de mort le vol d'une valeur au-dessus de douze pences; mais le criminel pouvait racheter sa vie par une rançon pécuniaire, de même qu'on le pouvait chez les Germains, ancêtres des Saxons , par un nombre déterminé de pièces de bétail (Tac. de mor. Germ. c. 12). Mais^ dans la neuvième année du règne de Henri I., cette fitculte du rachat fut supprimée, et il fut ordonné que tout individu coupable de larcin d'une valeur au-dessus de douze pences* serait pendu, loi qui est encore en vigueur aujourd'hui (i Hal. P. C. 1 2. — 3Inst. 53.). Car, quoique l'espèce inférieure de vol, ou lepetù larcin^ ne soit puni , d'après la loi-commune (3 Inst. 218.), que de la prison ou du fouet, ce qui peut s'étendre, en conséquence du statut 4 Géo. I. c. 1 1 . , à la déportation pour sept ans, mesure expressément enjointe, si le vol concerné la Compagnie de la raanu^ture des glaces (stat. i3. Geo. III. c. 38.), cependant la mort est régulièrement, en loi -commune, la punition du grand larcin ou du vol d'une valeur au-dessus de douze pences, somme qui servait de règle ou de base, il y a huit cents ans, du temps du roi Âtbelstan : ce qui sans contredit est très- rigoureux, attendu les altérations considérables survenues dans un tel espace de temps, relativement au prix et à la valeur nominale de l'argent ( I ). Aussi Henri Spelman se plaignait-il , dans le dix-sep-

(1) Sous le règne de Henri I. , la valeur établie à TÉchiquier, pour un bœuf engraissé , était d'un schelling (Diai, de Scacc,

Oiap.XFlL] CONTRE Là PROPBUÉTK PAIVKF. &\

tiènie siècle, temps où la valeur de Targent était double de sa valeur actuelle, que la vie de Thomme eût continuellement baissé de prix, quand toute autre chose a acquis une plus grande valeur nominale , et est devenue plus chère ( Gloss. 35o.). Il est vrai que souvent la commisération des jurés les porte à dévier de l'exacte évaluation, et à déclarer qu'il y a larcin d'une valeur au-dessous de douze pences y quand cette valeur est réellement beaucoup plus considérable (i). Mais, quoique cela soit convenable, etévidemmetit légitime quand il n'en résulte que la réduction de la valeur nominale actuelle de l'argent à l'ancienne évaluation ( 1 1nst. 1 89, ) , c'est cependant une sorte de parjure pieux qui, loin d'acquitter notre loi-commune du reproche de rigueur dans ce cas , en est plutôt l'aveu formel et la confirmation. U est encore vrai que, d'après l'extension donnée au privilège clérical par les dispositions humaines et compatissantes de nos statuts modernes, une personne qui commet un simple larcin ou de treize pences ou de treize cents liv. st , quoique coupable également d'un crime

^- 1 • S 7* ) ' ^ ^ ' <I^^L^^d nous supposerions que c'^st le soUdus legalu dont parlait Lyndewode (rq^. vol. 3. pag. 569. 570.) bu la 7a*. partie d'une livre d'or, serait égal seulement à i3 #. 4 d. de notre évaluation actuelle.

(i) Dans une accusation pouf simple larcin en général , il est assez indifférent pour l'accusé d'être convaincu de grand on de />erfV larcin, attendu que la cour peut déporter pour l'un ainsi que pour l'autre. Mais s'il y a seconde condamnation pour grand larcin, le coupable peut être privé du privilège clérical.

;ar.).

Ga i>iîS DELITS [Lii^Ji,

capital, sera exempte de la. peine de mort; mais c'est pour la première offense seulement £t dans divers cas de simple larcin, le privilège clérical est refusé par les statuts; par exemple, les criminels principaux, et leurs complices timt Oi^anl qa^après le /ait, qui ont volé un cheval , sont exdua de ce privilège ( stat. i Edw. VI. c. la. — a et 3. Edw. VI. c. 33. — (3i Eliz. c. ta.). U eo est de même pour les vols commis par des voleurs notoires et fameux dans le Northumberland et ie Gumberland (stat. 18 Car. II. c 3. ); pour le vol d^étoffies de laine étendues sur des crochets (i); pour le vol de toiles, de (utaines, de calicots ou cotonnades, feit dans les manufactures (a), (3); ce qui s'étend, dans

(i) Stat. aa Car. U. c. 5. Mais, comme il est quelquefois difficile de prouver Videndté de marchandises absi volées, c'est aux personnes en la possession de qui elles sont trouvée^ qu'est imposée aujoord'liat la charge de prouver leur innocence, en conséquence du statut 1 5 Geo. IL c. 17. ; et si cette preuve ne peut être établie, c'est un délit punissable, pour la preaùère fois, par une confiscation de valeur triple, et de plus, à la seconde fois, par la prison; à la troisième fois, c'est une félonie qui se punit par la déportation pour sept ans.

(2) Suit, lê Geo. IL c. 117. Observes que dans les trois derniers cas, le juge a l'option de prononcer la déportation du coupable,/^ur la vie dans le premier cas, pour sept ans dans le second, et pour quatorze ans dans le troisième; dans le premier et le troisième cas, au lieu de la sentence de ni«t; dans le second, après la sentence rendue.

(3) J. Hngill fiot tradnit à York devant un jurj potnr vol de fil sur un pvé où on l'avait mis à blanchir. 11 fut prouvé quek fil avait été étendu sur le terrain, mais qu'il avait ^té relevé et mis en tas pour être emporté à la maison , et que c^t dans ces

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ce dernier cas, à ceux Cpii ont aidé, âssîsié, pn>curé acheté ou recelé ; pour l'action de détourner par félonie, ou de voler de toute atttr» manière un ou plusieurs moutons ou autres pièces de bétail spécifiées dans les statuts (i), ou de les tuer dans l'intention de les volet* en entier ou en partie (stat. i4 Geo. II. c. 6. — i5 G^eo. II. c. 34.) 9 ou pour l'action d'avoir aidé ou assisté à cet e£fet; pour les vols d'une valeur de plus de quarante scheUings sur une rivière navigable (stat il\ Gto. IL c. 4^0» ^^ Pou^ ^ personnes qui étaient présentes, ou y ont aidé ou assisté; pour le pillage des vaisseaux en détresse ou naufragés (stat. la Ann. ^ a» c. 18. — a6 Geo, H. c. 19. )? P^^'' '® ^^ ^ lettres envoyées par la poste (stat. 7 Geo. III. i5o);

état que Faecnsé en avait volé une partie. Le juge baron Thomson fht d'avis que ce vol n'était pas compris dans les termes du statut 9 parce qu'il n'y avait pas eu de motif pour laisser le fU sur le fvé d»s cet état. (Ciir.).

(i) Les bestiaux spécifiés sont les bétes à corne de toute espèce , et Ton n'a pas encore exclu du privilège clérical le simple vol des mulets 9 des ânes ou des cochpns ( Foy, vol. i. p. 1^0. i4i.). — Si l'accusation est relative à une vache, et qu'il résulte des dépositions que la béte volée était, une génisse , Taccusé doit être acquitté; % JSast, 616. -^ Des agneaux forent tués dans an pré , et «B n'en emporta que les peam : les juges furent d'avis <pi'il y avait lieu à poursuites devant un jury pour vol d'agneaux; car dans ce cas les i^neaux avaient dû être entraînés d'un lieu à un autre, dans la vue de commettre une félonie. Ibid, 619. — Aux assises de Bury, en 1S06, un homme fut traduit devant les jurés pour avoir volé un mouton ; on prouva que c'était un agneau, et cet hoimne fut acquitté. (Chr.).

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et encore pour les vols ou enlèvements de bêtes fauves, de lièvres, de lapins, de poissons, avec les circonstances particulières désignées par l'acte noir de Waltham (stat. 9 Geo. I. c. aa.). Cette addition de sévérité a eu pour cause, dans quelques-uns de ces cas, la méchanceté plus profonde et les conséquences plus pernicieuses du vol ; et dans d'autres , la difficulté que les propriétaires éprouveraient sans ces mesures, pour préserver des marchandises ou effets si faciles à enlever. C'est par cette dernière raison que la loi romaine punissait les abigei ou voleurs de bestiaux , et les bal^ nearii ou voleurs des habits dans les bains publics , plus sévèrement que d'autres voleurs {Ff. 47. 1. 14. et 17.); ce que cette loi paraît avoir emprunté des lois d'Athènes (Pott. Antiq. L i.c. 26. ). Les anciens Goths punissaient de même avec une rigueur implacable le vol du bétail, et du blé coupé, laissé dans le champ; on regardait comme étant sous la garde particulière du ciel ces sortes de propriétés que toute la vigilance des hommes ne peut suffisamment protéger (Stiemh. de Jure Goth. L 3. c. 5.).

C'en est assez sur le simple vol ou larcin. Le larcin mixte ou composé réunit à tous les carac- I

tères du vol simple deux circonstances aggravantes, ou au moins l'une des deux : elles consistent en .ce que le vol s'est fait dans une maison ou sur une personne; ce dont nous parlerons successivement.

I. Le vol dans une maison paraît, d'après les considérations précédemment énoncées (pag. 3o. 3f.), .constituer un crime plus grave que le simple vol : cependant la loi-commune ne Ten distingue pas (i Hawk.

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P. C. 98. ) , à moins qu'il ne s'y joigne la circonstance de Teffraction de nuit ; et nous avons vu qu'alors il appartient à une autre classe de crimes, celle du burglary\ Mais il n'en est pas de même aujourd'hui , d'après divers actes du parlement dont un habile écrivain moderne (Barr. 375., etc.) nous a donné l'histoire trèsbien traitée, où il fait voir que ces actes ont eu lieu par degrés , à mesure que le commerce et les richesses de l'Angleterre se sont accrus. Le privilège clérical est maintenant supprimé pour les vols commis dans les maisons , en presque tous les cas : seulement le vol de marchandises ou d'outils et instruments de la compagnie des glaces, fait dans quelqu'une de ses maisons, etc., n'est déclaré que simple félonie , punissable par la déportation pour sept ans (stat. i3 Geo. III. r. 38. ). La multiplicité des actes généraux peut produire quelque confusion : néanmoins, en les comparant avec soin, on reconnaît que le privilège clérical est supprimé dans les cas de vol commis dans l'intérieur d'une maison ou autre enceinte, avec les circonstances aggravantes qui suivent. En premier lieu, pour les vols d'une valeur au-dessus de douze pences , commis 1 ® dans une églisq ou chapelle , avec ou sans violence ou effraction (stat. 5i3 Hen. VIIL c. i. — 1 Edw. VL c. 12. — I Hal. P. C. 5i8.). a^ Dans une loge ou tente, sur un marché ou dans une foire, de jour ou de nuit, avec violence ou effraction, et le propriétaire ou quelqu'un de sa famille s'y trouvant ( stat. 5 et 6 Edw. VI. c. 9. — 1 Hal. P. C. Saa. ). 3® Avec violence, dans une maison habitée, pendant le jour (genre de vol qui suppose effraction), une personne quelconque s'y trou- VI. 5

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vant (stat 3 et 4 W. et M. c. 9. ). 4° Dans une maison cf habitation, de jour ou de nuit, sans effraction, une personne quelconque s'y trouvant et ayant été effrayée [ibîd.); ce qui équivaut, suivant la loi, à un vol avec violence commis sur la personne: et dans ces deux dej^ niers cas , le complice a^arU le fait est aussi exclu du privilège clérical. En second lieu , pour les vols jusqu'à concurrence de cinq scheUings^ commis i** avec effraction, dans une maison d'habitation ou ses dépendances, on dans une boutique, un magasin, en Élisant partie, pendant lejoiu-, quoique personne ne s'y trouve ( stat. 39. Eliz. c. 1 5. ) ; ce qui s'étend aujourd'hui aux aides, fauteurs et complices aidant lejait (stat. 3 et 4 W. et M. c. 9. ). a® En enlevant par filouterie des effets , denrées ou marchandises ,dans une boutique ou magasin quelconque ( Poster, 78. — Barr. 379.), ou dans une remise ou une écurie, de jour ou de nuit, quoique personne ne s'y trouve , et qu'il n'y ait pas effraction (stat. 1 o et I f W. III. c. a3. ). Ce qui est de même étendu à ceux qui ont aidé ou payé bu donné des ordres pour faire commettre ce délit (i). Eten troisième lieu,

(i) Il a été maintenu que le vol par filouterie d'une somme d'argent jusqu'à concurrence de cinq schellings n'est pas compris dans le statut iô et 11 W. III. c. 23. Il ne comprend pas non plus les boutiques et magasins qui ne servent que de dé~ pots pour les marchandises, et où il ne se fait pas de vente; en sorte que si l'article volé dans ces emplacçments y avait été mis y non pour la vente , mais pour être réparé ou pour autres motifs semblables, on ne peut prononcer contre l'accusé qu'il a fait un vol clandestin. Quant aux articles placés dans les remises ou les écuries, il faut qu'ils soient de Ceux qa'on y dé-

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pour les vols jusqu'à concurrence de quarante scheltingSj dans une maison d'habitation ou ses dépendances, quoiqu'il n'y ait pas effraction, et soit qu*ît s\ trouTc ou non quelque personne ; à moins que le vol n'ait été commis par des apprentis au-dessous de l'âge de quinze ans, chez leurs maîtres (stat. la Ann. st. î. c. 7. ). Ce qui s'ét«nd encore à ceux qui ont aidé ou contribué à ce délit (î).

pose eo général; Fost. 78, — Leachy 43. a35. 174. I>ans le$ poursuites en conséquence de ce statut, le vol n'est pas censé clandestin , si quelqu'un a vu le voleur an moment du voL Et s'il y a plusieurs conmiis dans une boutique, ils doivent comparaître devant le jury pour établir qu'ils n'ont pas vu commettre le vol ; ou le jugé fera connaître aux jurés qu'ils doivent présumer que le vol n'a pas été f^it clandestinement. (Cfcr.).

(i) On ne peut être condamné à la peine capitale pour avoir volé la valeur de 40 /. dans sa propre maison, ou, si le voleur est une femme, dans la maison de son mari; Leach^ 277. Sur une accusation pour être entré de nuit, par effraction, dans une maison d'habitation , et y avoir volé une valeur de 40 s, , l'accusé peut être absous , quant à l'effraction , et condamné à mort pour vol dans une maison d'habitation. Ibid, ^3. — Le vol immédiat sur quelqu'un dans une maisqn n'est pas compris dans le statut , les juges ayant décidé que le statut avait pour but de protéger les propriétés déposées dans la maison , et non celles qui se trouvaient sur les personnes ; Ibid, 642. 65à. — Le vol de billets de banque pour la valeur de 40 s. dans une maison d'habitation est un crime capital d'après ce statut; le statut a Geo. II. c. aS. ayant fait, du vol des billets de banqite et autres choses en acdon mentionnées par cet acte , une félonie de la même nature que le vol d'autres propriétés de même valeur que la somme due d'après un pareil billet. Ib, 798. (Chr.).

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