‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 10 sur 41 · Les mots doivent être entendus en général dans · texte numérisé non relu

Les mots doivent être entendus en général dans

SeCi.IJ.] DES LOIS EH QÉNÂKJLU

leur $euj& usuel et le plus connu , moins d après le& règles grtmmaiicalfls que diaprés leur usage général et vulgaire. Par exemple, la loi cilée par Puffendorf

5. aa. 3.), qui défendait k uo laie de ^rter les mams sur un prêtre , fut considérée comme s'étendant à celui qui avait blessé un prêtre avec une arme offensive. De plus, les tenues d'art ^ les mots techniques doivent être pris dans le aens que leur donnent les g«ns instruits dans chaque art, Msîenee ou profession. Ainsi, dans l'acte de règlement, qui borne la succession de la couronne d'Angkfterre « à la princesse « Sophie, et an» hiniim 4b son corps ou issus d*elle « {J^eirs qf her bodjf ) ^ qui seront protestants», il devient nécessaire de recourir aux gins de loi, pour constater ridée prédse de ces mots, héritiers de soncorps , qui,dsuis le sens légal, ne comprennent que certains de ses descendants en ligne directe.

a. Si les mots restent encore douteux , nous pouvons trouver leur senb d après rtnsendfle^ auquel il peut être singulièrement utile de comparer un mot ou une phrase, quand on y trouve de Tambiguîté, de Téquivoque ou de rembarras. Ainsi le préambule e:^l souvent consulté pour aider à rinleiligence d*un acte du parlement. On peut de la même manière tirer avantage de la comparaison d'une lui avec d'autre ^ lois du même législateur, ayant de Taffinite avec ce dont il s'agit, ou même ex* pressément relatives au même point ( i ). Ainsi quand les lois anglaises déclarent que le meurtre est un crime

{%) W «^t établi , comui^ régie U'interprcutiou, 4Ut: le^» &UtuU,

9^ BE LA ITATURS [IniTod,

de félonie, sans prii^iiège clérical^ il faut recourir à ces mêmes lois d'Angleterre pour apprendre ce que cVst que le privilège clérical; et quand la ioi-LOiiimune condamne les contrats simoniaques, le sens en sera mieux saisi, si l'on examine en quoi la loi canonique fait consiste t la simonie.

3« Quant à la matière ou i objet de la loi, on doit toujours penser que les mots s*y rapportent; car c'est cet objet que le législateur est supposé avoir toujours en vue, et toutes ses expresions doivent y tendre. Ainsi quand une loi d'Édouard III défend à tout ecclésiastique d'acheter des provisions à Rome, on pourrait croire qu elle prohibe l'achat de grains ou autres denrées : mais quand on considère que l'objet du statut était de réprimer les usurpations des pontifes romains, et qu on SL^^tiiùt provisions les nominations aux bénéfices par le pape, on reconnaît que la défense ne porte que sur les provisions de cette espèce.

4- Quant aux ejfets ef, conséquences , la règle est que , si les mots n'ont qu'un sens absurde ou n*en ont aucun, pris littéralement, il faut alors s'écarter un peu de leur siguîfication usitée. Ainsi une loi de Bologne, citée par Puffendorf (1. 5. c. i a. ^ 8.) , portant que quiconque répandrait le sang dans les rues serait puni très-sévè-

sur un même sujet, doivent s'expliquer les uns par les autres; e'est-^-dire que ce qui est clair dans un statut doit servir à expliquer oc qui est obscur et ambigu dam un autre.

On doit appliquer la même règle aux testaments, pour découvrir Vintention du testateur ; c'est-à-dire qu'il faut prendre en considéraUon Tensemblc du te!>tainenty pour déchiffrer le sens de ce qu'il contient d'obscur. (Cbr....)

^iecl, II*] DES LOIS Eir GStfiRAL. g3

renient, il fui décidé, aprèb uu long débat, qu'elle ne s'appliquait pas au chirurgien qui aurait ouvert la veine à un homme frappé dans les rues d'une attaque

d'apoplexie.

5. Enfin le moyen le plus universel et le plus cfiicace pour découvrir le vrai sens d'une loi , quand les mots sont tiuutt ux, c'est de considérer le motif et l'esprit de cette loi , ou la cauae qui a déterminé le législateur à la faire; car, quand ce motif cesse , la loi elle-même doit cesser en même temps. Un exemple nous en est donné dans un cas proposé par Cicéron , ou par Tauteur, quel qu'il soit, du traité ad Merennium (I. i* c. II.). Une loi avait statué que ceux qui , dans une tempête , abandonneraient leur navire , perdraient toute la propriété qu'ils y auraient, et que le navire et le chargement appartiendraient entièrement k ceux qui y seraient restés. Dans une tempête dangereuse, tous les mariniers abandonnent le navire ; il n'y reste qu^un passager malade, que sa maladie rendait incapable d'en sortir. Par hasard le bâtiment arrive au port sans dommage ; le malade en réclame la possession , il invoque la disposition de la loi. Ici tous les jurisconsultes s'accordent à décider que le motif de la loi doit exclure cet homme : car ce motif, c'est d'encourager ceux du vaisseau à exposer leur vie pour le sauver; et c'est une sorte de mérite à laquelle ne peut prétendre un homme qui ne s'est pas proposé ce but en restant sur le navire , et qui n'a contribué en rien à sa préser* vation ( i ).

(i) Voyez , m rintcrprétation des lois en général , un ar-

^ D£ LA JVATUBE [InCrod.

De cette méthode d'interpréter les lois d*après leur motif, se déduit ce que nous appelons èqiùlè, Cest , suivant la définition deGrottus {^DeœqiâtaU^ § S.), la correction de ce en quoi la loi est etefectaeuse^ à raison de son universalilé. £n effet, puisque les lois ne peuvent prévoir ou exprimer tous les cas, il est néces« saire , quand leurs dispositions générales viennent à s'appliquer à des cas particuliers, qu il existe quelque part un pouvoir investi du droit de définir les circon* stances qui auraient été exprimées par le législateur lui-même, s il les avait prévues. £t ce sont là les cas que, suivant Grotius, iex non exacâ définit j sedoT' bitrio boni viri permiUil (i),

Lequité portant donc essentiellement sur les circonstances particulières de chaque cas individuel, on

dcle bien fait des Instituîes o/Natnral law, de Rutherforth , 1. tt. c. 7 ; et DoAiat, sur rinterprétation des lois. (Cbr. ) ( I ) Dans notre gouvememeiit » Véquàé, telle la défiait

Grotius , n'side soit dans le roi , qui , par un pardoa absolu ou coiiditionnrl , prui i inpéchcr que le summum Jus ne derienne sunirna injuria , soit dans les jurys qui déterminent s'il est dù des dommages, et jusqu où ils doivent s'étendre. Mais le mot équùé, tel qu'on l'explique ici, ne s'applique en aucune uiauieic à la Cour de chancellerie *. Car notre savant auteur a dit aiLleuTS avec mérité que « le sjstéme de nos Cou» d'Équité est un m système lié avec étude, i^êgî par des règles déterminées, et as- « sujetli à suivre dans tous les cas les décisions déjà prises dans <« les cas scmblablrs, à nioins que les motifs de quelques-unes a d'entre elles ne puissent être susceptibles d objection. » Voy, ci-aprùs,l. 3. ch. 17. (Chr. )

* Procédant comme Cour d'Équité, (T.)

5sca//.] bcs lois ch GiiriRAL.

ne peut établir des règles, des préceptes fixes d'équité,

sans détruire sa véritable essence , et sans la convertir ta loi positive. D'un autre côté, il ne faut pas porter trop loin la liberté d'envisager ious les cas sous le point de vue de Féqutté, de peur d'anéantir ainsi les lois, et d'abandonner entièrement à la conscience du juge la dédsion de chaque question. £t la loi sans cette correction d'équité, quoique dure et pénible k appliquer, convient beaucoup plus au bien public que 1 équité sans loi; ce qui, fiûsant de chaque juge un législateur, nitroduirait une confusion infinie, puisqu'on établirait dans nos tribunaux presque autant de ditFérentes règles d'action qu'il y a de différences de capacité et d'opinions entre les hommes.

96 DES LOIS [IniFvd.

SECTION m.

DES LOIS M l'aITGLSTEREE.

Tia loi municipale de l'Angleterre, ou la règle de conduite civile, prescrite aux liabitants de ce rojauuie, peut assez coiiTenablement se diviser en deux espèces: la loi non écrite ou loi-commune , lex non scripla; et la loi écrite ou les statuts , lex scripta.

La loi non écrite çomprend non-seulement les coiif tûmes généraies^ ou la loi-commune proprement dite, mais aussi les coutumes particulières de certaines par-^ ties du royaume; et encore « les lois ptirticuUères que rusage fiût observer dans certaines cours et juridictions seulement.

Quand j'appelle ces parties de notre loi leges non scriptŒy ce n'est pas que je veuille dire que toutes ces lois sont aujourd'hui purement orales^ ou qu elles nous ont été transmises seuleçient de bouche en bouche depuis les temps anciens jusqu'à présent. Il est vrai que, dans la profonde ignorance des lettres répandue autrefois sur toutes les contrées occidentales, les lois n'étaient connues que par la tradition : et la raison en est évidente; c'est que les peuples qu'elles régissaient avaient peu de notions de récriture. Les druides y soit bretons, soit gaulois, confiaient & leur mémoire toutes leurs lois, tout ce qu'ils savaient {Cœs, de BeL Gali. L 6. c, i3. ) ; et l'on dit que les premiers saxons, chez nous, ainsi que leurs compatriotes sur le

continent, leges sold memoridel usu rctimbant ^Spelm. dos. 362.). Mais panni nous, aujourd'hui, let monuments €t les preuTes de nos coutumes k^gales sont déposés dans les registres des difTérenles cours de justice, dans les recueils de rapports et de décisions judiciaires, et dans les traités de jurisconsultes éminents, conservés et transmis jusqu a nous depuis la plus haute antiquité. Cependant j appelle ces parties de notre loi leges mn scnptœ^ parce que, dans Torigine de leur institution, de leur mise en vigueur, elles n'ont pas été couchées par écrit, comme le sont les actes du parlement, et qu'elles revivent leur efficacité, leur

force de loi, d'un long et inimeinorial usage, et de leur adoption universelle dans ie royaume. C'est ainsi qu'Atdu«Gelle définit le droit non écrit, yiiif iaciio ei UUterato hominum corucfuu et moribiu expr^ssum.

Nos anciens jurisconsultes, et particulièrement l^ortescue (c. 17*) f soutiennent avec chaleur que ces coutumes sont aussi anciennes que les Bretons primitifs , et qu'elles ont subsisté jusqu'à présent, à travers les diverses mutations de gouvernements et d'habitants, sans modifications, sans altérations. Cela peut être pour quelques-unes de ces coutumes: mais en général^ comme M. Selden l'observe dans ses notes, il y a beaucoup à rabattre sur cette assertion, qui doit signiiier seulement que jamais il ny a eu substitution fonnelle d'un système de lois à un autre; ce qui en effet paraît 'exact, quoiqu'on ne puisse douter que le mélange des peuplades étrangères qui ont passé en Angleterre, Romains, Pietés, Saxons, Danois et Normands, n'ait insensiUenmt introduit et incorporé dans I. * 7

^ OB6 toiâ [IfUnod,

les couluiucs dcja établies, beaucoup de celles qui leur étaient propres ; «i^liorant renscuii)le , suivant toute probabilité, par raccumutation des résultais de la sa* gcs^e des diverses contrées particulières. Nos lois , a dit lord Bacon ( i sont mêlées comme notre langage; notre langue en est d'autant plus riche, nos lois en sont de ni^e d'autant plus complètes.

£t dans le fait, nos anciens historiens et ceux qui ont étudié Fantiquité nous assurent tous positivement que le corps de nos lois est de cette nature composée, lis nous (lisent que , du temps d Alfred , les coutumes locales des diverses provinces du royaume se trou* vaient si variées, qu'il crut utile de compiler son dome^ bookj ou code judiciaire, liber judicuilis^ pour l'usage général du royaume. On dit que ce livre a existé jus* qu'au règne d'Édouard lY ; mais il est perdu malbeu'» reusemenl aujourd iiui. Il est probable qu li contenait les préceptes principaux de la loi-commune, les peines décernées contre les délits, et les formes des procédures judiciaires. C est au uiuins ce (|u on peut conclure de l'injonction de se conformer à ce code, que nous trouvons dans les lois du roi Édouard l'ancien , fils d'Alfred (c. 1.) : ik Omnibus qui reipubUcœ prœsunt eliam cuque eUam manda , ut omnibus œquos se prœbeant judicesy perindè ac in judkiaU libre {saxonick domboc ) scripluni liabetur; nec quicqmiin Jonnulcnt quin JUS com/aufie {saxonice fokrighte) audacier iiberèque

Mais l uiuplion et l établissement des Dauui:» en

(i) Voy. sou projel de Digeste.

Seci. IJJ.\ D£ L ANGLETERRE. ^

Angleterre , qui eurent lieu bientdt après, introduisirent

de nouvelles coutumes, et iireut tomber ce ooded'Alired en désuétude dans plusieurs provinces , ou du moim il lut altéré par le mélange de lots d'une nature plus grossière : de sorte que, vers le euiiiuieticeiueiit du onzième siècle, il existait trois principaux systèmes de lois, qui dominaient en différentes contrées : i« lesiUirr* cen-lage ou lois Merciennes , qii on observait dans plusieurs des comtés du centre, et dans ceux qui confinent \ la principauté de Galles, retraite des anciens Bretons; peut-être étaient -elles, par cette raison, mêlées de coutumes des Bretons ou des Druides. 2. Les M^esi^ Saxon4age ou lois des Saxons occidentaux, quon suivait dans les comtés au Sud et à l'Ouest tir 1 ile , depuis le comté de Kent jusqu'au Devonsbîre. Probablement ces lois étaient les mêmes que celles d* Alfred , dont nous venons de parler, puisqu'elles formaient la loi municipale de la très-grande partie de ses états ^ et, entre autres, dd Berksbire, siège de sa résidence, particulière. 3. Les JJd/ic-itii^e ou lois danoises, dont le nom même indique l'origiue et la composition* i:)Ues " étaient observées principalement dans le reste des comtés du centre, et encore' sur la cote orientale, partie la plus exposée aux visites de ce peuple de pi<-> rates. Quant aux provinces tout«à-fait situées au Nord, elles étaient à cqXW époque sous uu gouvernement séparé (hal. HLsi. 55).

Roger Hoveden et Ranulphe Gestrensis nous ap«

prenru'iit que de ces trois systèmes de lois il fut extrait par le roi Edouard-le-Confesseur, une loi unilorme ou un code de lois pouf tout le royaume; cfuoiqu'Ho*

jou DES Lais [Jniroa,

veden et l'auteur d'une ancienne chronique manuscrite

nous assurent que cet ouvrage avait été projeté et commencé par le roi £dgar, son aïeul. £t dans le fait, on a constamment reconnu Futilité d'un code général de cette nature ; et il en a été formé par d'autres grandes nations, composées d'une réunion iie petites provinces gouvernées par des coutumes particulières; par exemple, en Portugal, sous le roi Édouard, vers le commencencement du quinzième siècle un. mocL ); en Espagne, sous Alphonse X , qui , vers Tannée laSo, exécuta le plan de son père Ferdinand, et réunit toutes les coutumes provinciales en une aeule loi uniforme, dans le code célèbre intitulé Las partidas; et en Suède, ou, à- peu -près à la même époque , on compila un corps universel de loi-commune, tiré des coutumes particuUères de chaque province, intitulé la ktmFs lagh , et analogue à la loi-commune d'Angleterre.

. Ce travail , soit d'£dgar, soit d'ÉdouanUeConfesseur^ semble n'avoir été qu'une nouvelle édition , une autre

Ipromulgation du dome-book ou du code d'Alfred, avec les additions et améliorations que l'expérience d'un siècle et demi avait suggérées. Car., dans les mêmes historiens , Alfred est géiiei alement nommé legum utigUca^ nanun conditor; et £douard4e-Confesseur , r&stUutor^ Quoi qu'il en soit, ce sont ces lois dont nos historiens font mention si souvent sous le nom de lois d'Edouardle-Confesseur; ce sont ces lois pour le maintien desquelles nos ancêtres ont si fortement lutté sous les premiers princes de la ligne nonnaiide, et que les princes qui leur ont succédé, ont si fréquemment

SeCi,IIL] DE l'aNOLKTSIIBE. lOf

promis de rétablir et de maintenir comine ce qu'ils pouvaient fiiire de plus agréable au peuple, quand ils étaient menacés par les circonstances politiques extérieures, ou par les agitations intestines; ce sont ces lois qui ont si vigoureusement résisté aux attaques réitérées du droit civil , lequel , dans le douzième siècle , établit un nouvel empire romain sur la plupart des États du continent; États qui ont perdu, et^ peut-être par cette cause, leurs libertés politiques, tandis que la oonstitutiou libre de l'Angleterre, peut-être aussi par la même cause, s'est plutôt perfectionnée que détériorée. Enfin ce sont ces lois qui sont l'origine et la source de cette collection de maximes et de coutumes aujourd'hui connue sous le nom de la loi-commune; nom qui lui a été donné, ou pour la distinguer des autres lois, telles que les statuts, les lois civiles, 1^ lois du commerce et autres; ou plus probablement, parce que c*est une loi commune à tout le royaume, le jus commune ou jolcri^hty ainsi que s exprimait Edouard l'ancien après 1 abolition de diverses coutumes provinciales et de lois particulières , dont nous avons parié.

Mais, quoique telle soit vraisembiablemeiU l origine de cette collection, néanmoins les maximes et les coûtâmes qu'elle renferme sont d'une trop haute antiquité pour qu*il soit possible d'y rf monter par les ti ad i l ions ou par Thistoire; rien n'étant plus difiBciie que de déterminer exactement le commencement et la source d'une ancienne coutume, depuis long-temps en usage. Aussi, dans notre loi, la validité d'une coutume est-elle fondée sur ce cpi'elle existe depuis un temps imméinorial , un temp^ à compter duquel , pour me servir de

Icxpressioa légale œnsacrt'e parmi nous, la mémoire de rbomme n'<oppofie rien de contraire : c'est ce qui lui donne son autorité v aon poids; et e*egt de cette nature i[iiv soul les maximes et les coulumeb qui compo^nt ia loi-commune , ha^ non M^r^pUip du royaume.

Ob peut divise^ en trois classes cette loi-conunune uu no^ écrite : les coutumes générales; ce sont les règles universelle» do toui le royaume; elles fonnent b loi^coomMuie dans son sens le pkis sirîet et le plus usité : les coutumes parliculiéi es , qui , puui- ia plupart , ne régissent que les JaèbitanU de districts particuliers : 3** eertaînes loû particulières^ adoptées par Tusage de quelques cours particulières, dout la juridictian est asses étendue.

L Ce sont les coutumes générales, ou ia loî-oom«*

mune proprement dite, qui règlent et dirigent les procédures et les décisions dans les cours ordinaires de justice du roi* C'est cette loi cpii , pour la très-grande

partie , détenniai' 1 ordre des successions pour les terres; ia manière et la forme pour acquérir et transmettre les propriétés; les obligations qui résultent des contrats, et leurs formes nécessaires ; les règles (rinterprétation des testaments, des actes particuliers et des actes du parlement ; les réparations respectives des injures et dommages civils ; les difféi'entes espèces d'ofFensfô tempoi elies , avec le mode et le degré de la peine ; enfin un nombre infini d'autres points de détail» qui s'é* tendent autant que le requiert la distribution ordinaire de la justice commune. Elle veut, par exemple, qui y ait quatre conrs supérieures qf record f i^^ la chan**

fï; Les coure» 0/ record ^ d enregistrement) sont celles qui

SecU JIJ,] DE l' AIÎGL£T£ltKE. lo3

sellerie , ie banc mî , ia cour des pletias communs^ et celie de i éciiiquier; que le iiis aùie seul soit riiéritier de «et màttMê^ que les propriété puMsent s'ac* 4f«értr M te tramwettre per det écrîH ; qu'un acte ne M>it valable que s'il a été sceMé et délivre ; que les testamenlt et let «otet aoîent interprélét, les premiers pitit favorablemenC, let teconds plus stricten^t; qu'on puisse poursuivre, par action judiciaire coulre le débiteur, le reotavrenent d*Biie somme prêtée sur obiiga* bon; q«e ce trouble la paix puUique soit une offense et soit punissable par Tamende et 1 etnprisoiiiMiacuL Tout œs préceptes sont fondés simplement sur Tnsafe immémorial, c*est4-dire sur la loi-eommime; et liun sur des statuts écrits ni sur des oiiluiniaiices.

Quelques juriscon&ukes ont divisé la loi-commune d'après deux bases principales : i ^les ooutumes établies; comme celle-ci, par exemple : De trois Ircres, Taîné sera l'iiériliei^ du second, à l'exclusion du plus jeune; a** les règles et les maximes établies; par exemple: ÎAi roi ne. peut faire le mal ; Nul ne peut être tenu de s'accuser lui-même, etc. Mais, à mon avis, c'est une seule «et mime chose : cap raulorité de eet maxioMS repose entièrement sur l'adhésion générale et sur l'usage ; et on ne peut établir que telle, ou telle maxime est JUÊ» règle de la loi-commune qu'en prouvant qu'elle a toujours été observée.

Mais ici s élève une question ti es-natui^le et réelle-

o&t un greffe où s'enregistrent les causes et les procédures, et dont les extraits font foi en justice. Voy. Uv. 3. ch. 3, pour pies d'explication. (T. )

io4 D£s LOIS {IntroiL

ment importante. Comment reconnaît-on ces coutumes, ce6 maximes ? et qui doit déterminer leur validité ? Ce sont les juges dans les diverses cours de justice. Us sont les dépositaires des lois , les oracles vivants , qui doivent décider dans tou» les cas douteux, et qui se ^ont obligés par serment à décider conformément à la loi du pays. Leur connaissance de la loi est le fruit de l'expérience et de 1 étude , des vingt amiées de veilles dont parle Fortescue ( ch. 8), et d'une longue et personnelle habitude d'entendre les décisions judiciaires de leurs prédécesseurs. Ces décisions sont en eûet les preuves principales, les plus authentiques qu'on puisse donner de Texistence d'une coutume de nature à faire partie de la loi-commune. Le jugement lui-même , et rinstruction qui Ta précédé, sont enregistrés avec soin et conservés sous le nom Ae* records (ou actes publics enregistrés), dans des dépôts publics établis pour cet usage particulier; et on y a fréquemment recours, quand il s'élève une question diCBcile pour la si^ution de laquelle les exemples antérieurs peuvent fournir des lumières ou des secours. Aussi trouvons^nous que, dès le temps de la. conquête (vers Tan 1066), la mémoire des événements passés , « prœteritorum nicmovia eventomm », était comptée comme Tune des premières qualités de ceux qui passaient pour être « legUms par Iriœ optiine. instituti 'f) ( Seîd. review qf tith, c. 8 ), Car c'est une règle établie, de s en tenir auK décisions anté* rieures, lorsque les mêmes points de contestation se représentent; tant pour maintenir ferme et égale la balançe de la justice , et Tempécher de se mouvoir en divers sens avec Fopinion de chaque juge nouveau ^ que ,

Seci*IJI,] l'angleterbe. fo5

parce que la loi étant ainsi solennellement déclarée et détennin^ , ce qui était auparavant incertain , peut-être même indiflEérent ^ devient alors une régie permanente , qu il ne dépend plus de la conscience d'aucun des juges qui succéderont d'altérer ou de faire dévier, conformément à sa propre opinion; puisqu*il s'engage par serment à décider, non d'après sua propre jugement particulier, mais en conformité des lois et coutumes du pays , sa mission étant de maintenir et de faire con* iiailre Tancienne loi, et non deii prononcer une nouvelle. Cependant cette règle admet exception, si la détermination antérieure est évidemment contraire à la raison; et bien plus encore, si elle est manifestement contraire à la loi divine. Mais, même en pareils cas, les juges qui succèdent ont pour but, non pas de faire une loi nouvelle, mais de réfornicr la taiisse interprétation d'une loi ancienne* Car s'il est reconnu que la décision antérieure est manifestement absurde ou injuste ( i ) ,

(i ) Mais on ne peut se dis&imnler qne dans notre loi , comme dans tontes les lois» il y a des décuions dédiâtes de prinoipes et de maximes établies, qui sont des loUvatidei», quoique de pareilles décisions puissent être manifestement absurdes et injustes; ee qui n'cmpéchc pas que les juge* de tous tribunaux ne doivent y adhérer religieusement. Jusdicere, tel est leur devoir , et non i^jus dore, l.ovà Coke, dans son enthousiasme pmar la loi-eomune, va plus loin <|oe notre savant commeiH latenr. H établit qne mrgumetUum àb imonvemmui plunmmm «olf/ in iege, parce que mihU qitod est mcamMmims esi UcUmn^ M, Bargrave fût à eette oocasion une remarque auaai bien emçne qu'exprimée. « Certainement, dit-il , les arguments tirés • des inconvénients mériteut ia plus jurande attenuuii, et, à rai*

io6 DS5 LOIS [Intfod.

le juge déclare , non que cette décision était une maù* vaise ici , mais qu'elle n'était pas nue loi ; c'est-à-dire qu'elle n'était pas Tune des coutumes étabKes dans le royaume y comme on l'avait jugé par erreur. De-ià vient cpie nos jorisconsoltes s'étendent , et avec justice , en éloges sur la raison de la loi -commune , et qu'ils nous disent que la loi est la perfection de la raison , qu'elle a toujours pour but de s'y conformer , et que ce qui n'est pas la raison n'est pas !oî. Ce n*est pas que le motif particulier de chaque règle de la loi puisse toujours être assigné avec précision , à une telle distance des temps : mais il suffît qu'il n'y ait rien dans la règle* qui soit en opposition directe avec la raison ; il est alors prœumé que la loi est bien fondée(i}« £t c'est tfne ancienne observation relative aux lois d*An^terre , que, quand une règle existante par la loi, et dont on ne pouvait probablement se rappeler ou reconnaître la raison , avait été changée , sans un mûr examen , par des statuts ou résolutions nouvelles , la sagesse de

«I sons à peu près égales, ils doivent faire pencher la bdanoe. « Maïs si la loi est claire et explicite , en Yun insiste-t-^ti sur ces w inconv<jnients , et il ne peut être vmi ([iie rien de ce qui a des

« inconvénients n'est légal : ee serait stipposer dans les lëgisl*-

f» teiirs une perleetion à laquelle nr iicut atteindre la plus haute

« sagesse hiuuaiiie ; ce serait une objection invincible contre

« tefot changement dans la loi. » ( Harg. Co. Lût. 66. ) ( Chr. )

(i) Ce qm est d'aoeord avec la loi ctvile (i^. i. S. ao. ai).

« Non omnium f qum a maforièw nottris consîiiuia sant, roiio

• rMipotest. Eiideà mUone$ eorum qnœ comtitmiMur, «-

« quiri non oporiet: aihqum mulî€t ex his qmm certa smti, /a^

« vertufUur. »

Seci, m*] 0E l'ahgleterre. 107

oilUi règle avait été deraoniré^ dans la suite, par ks inoonvénients que rinnovatioa avait fait nfiire.

La doctrine de la lot est doue (jui* les <iécisioDS et règl(*s précedciileiï duiveul être suivies, k moins qu'elles ne soient tottt-à*&it absurdes ou injustes ( i ). Car , quoiqu on n'en puisse saisir le motif à la première vue , cependant nuus devons assez de deierence auK andena temps , pour que nous ne puissions supposer qu'on agissait alors absolument sans réflexion. Donnons quelque exemple de cette doclrine. 11 a été déterminé, de temps immémorial, qo^un homme ne peut hériter

(i) Les décisioiis précédentes et les r^les doîveat être suivies, mène quand elles sont toot-à^fait absurdes et Bijusles, si d'ailletiFB elles sont conformes tax ar inm principes. 6î un 8t»>

tut du ^>a< It iiiciii, faL^aiJt tl luic action innocente une uctiun criminelle, et même un crime capital, avait éh* proposé vers la clôture d'une session, tt avait passé le dernier jour, et que le jour à compter duquel H devait être en vii^MUMir n'y fut pas déterminé, il avait le même effet que s'il eût passé le premier jeiir de la session ; et tout ce qm» dm-aet tine longue session ^ s'était fait de contraire à cet aett , mais avant son exisisnoey et par conséquent sans blesser la loi , était punissable conformérnent à ce statut ( Tnsl. aS.-A TcFm. Rep. ^iôo). Cela rtait tout à-Ia fdi^ absurde et injuste «'v n Itnnmenti niais c'était une loi de 1 Aii^ieterre , non douteuse , et qtii ne pouvait être abrogée que par l'autorilé réunie du roi, diai lords et des communes, en {Mvleamt : ee qu'ils firent par le statut S3 Oeo. iU^c. i3 » portant que» qnaad le jour à compter duquel un acte du parlesaent devait eouMUeneer à avoir son «flat» a'y serait pas ind»qnè^ le grefiernoienàt au dos de l'aote le jour où il snrnit wtf^ l'assentiment royal, et que ce jour serait la date d'où partirait Texécntion de l'acte. On pourrait citer beaucoup d auues exeiupies de ce genre. (Chr...)

io8 D£8 LOIS [Inirod*

du bien de son frère de père ou de mère seulement, et que cette succession appartient de préférence au roi ou autre seigneur suzerain. C'est une loi positive, établie et fixée par la coutume : cette coutume est constatée par des décisions judiciaires , et dès^tors aucun juge moderne ne peut s'en écarter, sam violer son serment et la loi; car ici rien ne répugne à la justice naturelle (i), quoique le motif raisonné de cette loi, tiré de la loi féodale , puisse ne pas être saisi sur-lechamp par tout le monde. Mais, si un tribunal décidait aujourd'hui qu'un frère ainé, de père ou de mère seulement, peut prendre possession des terres acquises par son frère et en faire la saisie , aucun des juges qui succéderont ne se ferait scrupule de déclarer une pareille détermination injuste , déraisonnable, et dès lors /le /àisofU pas loL De sorte que la loi et l'opinion du juge ne sont pas toujours des termes synonymes, exprimant une seule et même chose; puisqu il peut arriver quelquefois que le juge se méprenne sur le sens de la loii Après tout , néanmoins , nous pouvons nous en tenir à cette règle, comme générale,

(i ) Certainement il répugne à la raison naturelle que , si im père, mort intrstat, a lai?»M* tieux lils,nés de deux mères, dont l'aîné se trouve ainsi, conune héritier, possesseur d'un grand bien, et si cet aine meurt ou inlesut ou mineur , ce bien doive passer au seigneur dn manoir ou au mi, plutôt qu'au second fils. Quand il se présentera de pareib cas dans quelque drconstance importante, cette loi parstn-a probablement si absurde et si déraisonnable, qu'on ne souffrira pas long- temps qu'elle contmuc d'être reprochée à notre système de jurisprudence, Voy. ci-après, l. 2. ch. i4- (Chr.)

d by Googl

i|U£ «Les décisions des cours de justice sont les preuves « de ce qui forme la ioi<-coiiUDUne » ; de mAme que, dans le droit romain, ce que l'cnipereur avait une fois déterminé , devait servir de guide pour Tavenir (i).

Aussi les décisions des oours sont^Ues exU^mement respectées ; elles ne «ont pas seulement consei> vées comme des actes authentiques ^ dans les archives des différentes cours ; mais encore elles sont ofiiertes au public dans les nombreux volumes de rapports qui meublent les bibliothèques des gens de loi. Ces rapports sont les relations des dims cas (avec le sommaire abrégé des procédures, qui sont conservées en entier dans les regi^trcs des greffe^), les arguments des deux parts , et les motifs du jugement donnes par Ja cour , recueillis dans de courtes notes par des personnes présentes à la decibion. £t ces rapports servent d'index, comme aussi d'explication, pour lea ades du greffe , où les juges font toujours faire des recherches dans les ailaires impui tantes et déUcates. Nous avons les collections régulières et suivies des rapports depuis le règne d'Édouard II inclusivement; et de cette époque jusqu'au temps de Henri VIII, ils étaient recueillis et rédigés par les protonotaires ou commis principaux de la cour de justice, aux frais de* la couronne ; on les publiait annuellement, et de-là leur dénomination de jear^books , ou Atmiiaires, U

(i) « Si imperialîs majestas caosim cognitîaliter estimiifive-

• rit, et partibus comtnùs comikutb scntentiam dixerit, oaines omninô judices qui sub noslio imperio sunt, sciant hanc esse

•< Icgem, non solùin illi causée pro quâ producta est» sed et io

• omnibus simiiibus. »,(c. x. i4* >s.)

iio DBS LOIS [Introd.

eut été bien à désirer que cette utile mesui'c eut été oonlînuée jusqu'à ce jour, el convenablement dirigée. Le roi Jacques I. étdblit (i),à la sollicitation de lord Bacon, deux rapporteurs avec de lorts appointements pour ce travail 2 mais cette sage tnstitutioii îal bientôt négligée; et depuis le règne de' Henri Ylli jusquau moment actuel, cette tache a été exécutée par divers écrivains particuliers cimtemporains, qui, quelquefois par inexactitude ou précipitation , quelquefois aubbi par erreur ou incapacité, ont publié des exposés très-împar£iits, très-irréfléchis, peut-être même contradictoires , d'une seule et même décision. Fsrmt les plus précieux des anciens rapports , il faut conipter ceux qui ont été pubhés par lord chef de justice Coke , homme infiniment instruit dans les matières de sa profession. Quoiqu'il n'ait pas évité la pédanterie et l'affectation du temps oii il vivait, et que ses ouvrages en donnent de fortes preuves, ils sont tellement estimés, qu'ils sont géneralonient cilés sans qu on joigne à la citation le nom de i auteur ( 2 ).

(1) Pat. i5 Jac. I. p. 18-17. Ryin.a6. . [il) Ses rapports, par ex fin pie, sont aj>[jcliéi>, par excellence, les rapports} et en les citant, nous disons ordiiiaireiiRiit, i ou a Rep, , et non i ou a toke'sRep. • il n'en est pas de même pour d'antres auteurs. Les rapports du jtij^e Croke sont cités aussi d'une manière particulière , et par le nom des princes ( ou de la reine Elisabeth , du roi Jacques, du roi Charles I ) sous le rèjffîf desquels ont été décidés les cas rapportés dans ses trois voUmii s; ainsi que par l indication du volume. (!ar nous disons quelquefois i, ou \ Cro. , uiais plui» conHUunénienC Cro. £IU. , Cro. Jac. , et Cro. Car.

Outre ces rapporteurs y nous avons encore d iiutres aiftteurs auxquek ceux qui s occupent de la loi-conunuoe paient le tribut de leur Teiiénitkm.et de leur respect. Tels sont Glaiivil el Bracton, lirillon et Fleta f i ), ÏTenghaoi et Littleton, Statham, Brooke, Fitzberbert et Staunfbrde, et quelques autres d'aucieiuie date. Leurs hailés sont cités comme des autorités: ils font preuve que des ca& ont eu lieu autrefois , dans lesquels tels el tels points ont été détermines ; et ces déterminations

sont deveuues aujourd'hui des hases, des principes établis. Un des derniers, dans l'ordre des temps , de ces écrivains méthodiques ^ dont les ouvrages sont par eux-mêmes d'une certaine autorité dans les cours de justice y et non pas seukmeul par le poids des citations qu'ils tirent d'auleurs plus anciens, c*est le savant juge dont nous venons de parler, Edouard Coke, qui a écrit quatre volumes d'instituts : car c*est ainsi qu'il a jugé à propos de les intituler , quoiqu'on n'y trouve guëres la méthode qui pourrait autoriser ce titre. Le premier volume est un commentaire très-étendu sur Vexcellent traité des Tenures, rédigé par le juge Little» ton , sous le règne d'Edouard lY. Ce commentaire est une m me iecoude de coui>aissances précieuses en ma* tièfe de loi-commune, tirées des aneiens rapports et annuaires, et amoncelées en quelque sorte; mais la méthode en est très- défectueuse (a). Le second volume

(t) Fkta est ua aneiea livre sur ks lois » qu'on croit avoir été écrit par on juge , alors daas la priacn d» la Fkau (Fi§eiPrùtm) , àLondm. (T.)

(2) On cite orilijiairement c*i coiuiueb taire par l'exprc^iaa abr^ée (Co. latt.) ou (i Instj.

lia PC& LOIS [Inirwl.

est un commentaire sut ci anciens actes des parlements» sans aucun ordre systématique; le troisième est un traité plus méthodique des poursuites au nom de la couronne; et le quatrième, un exposé des différentes espèces de cours de justice (i).

G*en est assez sur le premier fondement, sur la principale pierre angulaire des lois de TAngleterre; c'est-à-dire, sur la coutume générale et immémoriale, ou loi-oommune, déclarée telle, de temps à autre, par les décisions des cours de justice , décisions conservées dans nos registres publics , expliquées dans les rapports, et rédigées pour Tusage général, dans les écrits fiûsant autorité , des vénérables interprètes de la loi.

Les lois de Kome , telles qu'elles existaient dans les temps de sa liberté, avaient aussi de grands égards pour la coutume, mais non pas autant que les nôtres; elles ne ladoptaient que lorsque la loi écrite se trouvait défectueuse. Du reste, les raisons alléguées dans le Df geste (Ff. i. 3. 33.) justifient pleinement notre respect pour la coutume ; car elles lui accordent une autorité égale à celle de la loi écrite , quand il n'y a pas opposition entre Tune et Fautre. « Puisque, dit <c Julien, la loi écrite ne nous oblige que parce quelle « est approuvée -par le jugement du peuple , la loi non « écrite approuvée par le peuple doit avoir le même

(i) Oo cite ainsi ces trois derniers volumes; 2 , 3 , ou4lQst, sans nommer l'aulear : distinction lioaorable,qiii o'est accordée aox ouvrage d'aucun antre écrivain ; les rapports et antres traités s'indiquant en général, dans les citations, par les noms

(le U-urs compilateurs; par exemple, a Vcntris, 4 Léonard,

1 Siclcriiii , etc.

Seci. DE l'aitgleterre. ii3

c effet : car ou est la différeDce , soit que le peuple

a donne à une loi son assentiment par suffrages, soit a qu'il le donne en agissant d une manière uniformé^ « ment conforme à cette loi ? 9.

C'est ainsi qu'on raisonnait, lorsque Rome conservait encore quelques restes d^ sa liberté. Mais quand la tyrannie impériale fut bien établie , les lois civiles tinrent un langage très-difierent. Quod priticipi placuit(i), legls habet vigoœfà^ cum populus eiel in eum omne suwn wy^enum et poiesiatem conférât ^ dit Ul* pien (Ff. a. 4- i •)• tfnperator solus et conditor et in* ierpreslêgis existùnalur^ dit le Cknle : il ajoute , sacrilegii

(i) Ceci est la première phrns(> df ta définition d'une eonstîtntîoo, aa commenoeinent des lastituts. Nous citerons en entier , cette définition y afin qu'elle excite toule Tindignation qu'elle mérite. On ne doit pas s'étonner, d'après cet échantillon , que la loi civile ait été accueillie et protégée à un tel point par les goiiVfrmincnLs despotiques de l'Europe, et air été repoussée avt c lant d'oppai»itioii et de haine par rinébranlablc uobiess*» d'Ajigleterre.

GOVaTITVTtO.

Sed et ijuoti pnm tpi plaçait , Icgis habet vif^orem : quuin lege fvgùîy quœ tic ejux imperio la ta est^ populus ei, et in eum, omne imperium suum etpotestatem concédât. Quodcumque ergà impertUùr per epistotam eonstàuitf v€l cogmotcem decrevit, vet edieio prœeepii, iegem esse cùnstai; hœe suât quee constituUo* nés ^peliantur. Plané ex A£r quœdam sttni pertanalesp quœ née ad exemplum tnduintur, quoniam mon het prÙ9cepsvniti nom quod alwui ob meritum indMt, vel si quam pœnam irro* ^vit, Del si cui sine exemplo subvenit y personam non tmns^ f^reditur. AUœ aulem ^ quum générales fini, omncs procul dubio teneni {^Insi. i. 2. 6.). (Cbr.^

H4 l'Ois [InlroU.

miarestrescr^0prùic^oài^iare{C. i. i4. 12. — i. * a3. 5.). Dans le fait, un des signes distinctifs de la liberté anglaise , c'est que ia loi-commune est fondée sur la coutume; elle renferme donc en elle un témoignage , une preuve de liberté , puisqu'elle a été pj cjhablement introduite par ]e consentement volontaire du peuple (1).

(i) Lord chef de justice Wilmot a dit que les statuts sont les volontés écrites de la législature, et que la loi -commune ne se compose que de statuts usés par le temps; que les statuts <t la loi-commune sont dérivés d'une même source («a Wils^ 349.350.). Lord Haie pense de même que plusieurs dece»> règles que nous prenons aujourd'hui pour des parties de la loi- * commune, rtaicnt sans aucun doute des actcîi émanés du parlement , (|iuu{iu'ils IX' se trouvent pas actuellement dans les re(^istres ( Hist. Com. Law. 66 ).

Quoique telle soit probablement l'origine de ia plus grande partie de la loi-commune, il est certain cependant que plusieurs de ses dispositions, adoptées comme étant d'un avantage commun , ont été introduites par l'usage , même à des dates modernes. De même que dans la loi civile^ sinescripto jus ve/tit, quod utus approbavit ; nam Mutumi mores consensu utenlium comprobati legrm imitantur (^Inst. 1,2,9). *'ette nature est , dans ce pays la lui qui veut que les chevaux et les voitut es suivent la gauche sur les routes, et (|ue par couMk|ueui, daus les rencontres, ils passent à la droite les uns des autres. Cette loi n'a pas été mise en vigueur par un statut; et elle est si moderne, que c'est peut-être la première fois qu'il en a été fait mention dans un livre de jurisprudence. L'utilité générale en a fait sentir la nécessité; et les jn lies l'ont tellement confirmée, qu'ils ont souvent décide que ri lui rjui viole nette règle salutaire est responsable des dommages pour toutes les conséquences de son infraction. Les procès dans lesquels cette même règle est

Se<U.IU*\ I>£ L'AUGLETEaJlE. Il5

11. La seconde branche des lois non écrites de TAngleterre, ce saut les continues parliculicrcs , ou les lois qui régissent seulement les habitants de districts

particuliers.

Ces coutumes particulières , ou quelques- uues d'entre elles t sont sans doute les restes de cette multiplicité de coutumes locales dont nous ayons dit que la loicommune fut déduite, telle qu elle subsiste aujourd'hui , d'abord par le roi Alfred, et depuis par les rois Edgar et Edouard le Confesseur ; chaque dbtrict sacrifiant mutuellement une partie de ses propres usages apéctanx afin que tout le royaume pût jouir de Tavan* tage d'un système de lois uniforme et général. Mais, par des motiis depuis long -temps en oubli, des comtés particuliers, des villes, des bourgs, des manoirs, des

appliquée, sont aussi anciens que la loi^commune; vais e'est dans les temps modernes seulement que les juges ont uniformément déterminé que rinobservatioii de ccUc règle est une faute.

Il est actuellement décidé que, quand un dommage est commis par un homme dont la voiture ne suit pas le cAté prescrit du chemin, l'action doit àtre inteniée^atr trespcêt ^ c'est-à-dire, pour délit commis par violence, viefo/wiif* Lord Ellenborottgh et la cour ont établi en thèse générale que, quand il y a injure directe par un acte direct de force , le recours convenable a lieu pour cause de délit avec vioU-nj o, et cpi'il n'est pas nécessaire, pour le constituer , qu'il y ait eu intention de faire le mal. i £abt, 593.

Quand deux voitures s'opposent l'une à l'autre , il y a force des deux parts \ mais l'emploi de cette force est hlâmahie dans celui seulement qni n'est pas dn c6té où il doit être sur la route. ( Chr. }

Ii6 DES LOIS [Inirod.

seigneuries out jpui très-ancieiinement du privilège de conserver les coutumes qui leur étaient propres , et de différer ainsi du corps général de la nation ; privilège qui leur a été coniiruié par divers actes du par* lement (i).

Ccst ainsi qu'il existe une coutume particulière, connut' M)us il' nom de gavelkind^ dans le comté de Kent, et dans quelques autres parties du royaume» Cette coutume, qui peut-être jusqu'à la conquête par les Noniiaiids était générale, veut entre autres choses que tous les enfants succèdent également à Théritage du père ^ et non Fainé seul ; et que , même lorsqu'un ancêtre a été condamné et pendu sur ronviclion de crime de JèLonie^ i'hentier recueille. son héritage, sans qu'il en appartienne rien au seigneur suzerain. Par une autre coutume propre à plusieurs bourgs anciens , appelés par cette raison bourgs -ang lais ^ le iils le plus jeune doit hériter des bi^s , de préférence à tous ses aînés. Dans d'autres bourgs , les droits de la veuve à raison de son douaire s étendent sur toutes les terres de son mari ; et c'est encore une coutume particulière, puisque la loi-commune ne donne que le tiers à la veuve. Les manoirs ont aussi des coutumes spéciales et particulières, plus ou moins variées pour chacun (feux , ((uî assujettissent tous les tenanciers relevant de CCS manoirs. C est aussi par une coutume particulière, que plusieurs cités et villes de commerce ont divers tribunaux inférieurs, avec le pouvoir de juger des

(i) Mag. €ùH. 9 Hen. III.* c. 9. — > i Edw. III. st. 2. c. 9.

— ' 14 JLdw. 111. j>i. 1, c. 1. — a Uenri IV. c. 1.

41 SeCi.I/L] DE L^ANOLETERRE. II7

cauMs; droit qu'elles ne peuvent fonder que sur un usage établi de temps îmmémoriat , lorsqu'elles n'ont

pas une coucessioii royale à pruilulrc. Telles suui eniiti les diverses coutumes particulières de la ville de Londres, relativement au commerce, aux apprentis, aux veuves, aux oqihelins, et à une variété d'autres objets. Toutes ces coutumes sont contraires à la loi gé« néraie«du royaume, et n'ont de valeur que par un usage spécial. Les coutumes de J>»>iHln's sont néanmoins confirmées aussi par acte du parlement (ë Rep. ia6. -Cro. Car. 874 ).

C'est à cette division des coutumes particulières qu il convient de rapporter un système parUculier de coutumes qui n'est en usage que pour une seule classe des sujets du roi. Ce système est la coutume des marchands, ou lex mendtoria, Quoiquelle diffère des règles générales de la loi-commune, elle y est néanmoins iireffee (Winch. 24), et elle en fait partie; Tintérét du commerce lui ayant fait attribuer la plus haute validité dans toutes les opérations commerciales : car cY'st une des maximes dt: la loi , (|ue cuUihet in sud curie credetuUun est (1).

(i) La coutume des marchands, ou iex mercatoria f ne fait, ainsi que oe «pi'on appitlte Isr et consuetudù paHiamenti , que représenter une grande division de la M d'Angleterre. Les lob relatives aux lettres de change, aux assurances, et autres engagements commercianx , sont aussi bien la loi générale du pays, que les lois rflativfs au luji i.i;^r ou au meurtre. Mais Jes marchands, parce qu'ils uni Im» coutume, eu ^oul smus MMivent à supposer que tout et* qu ils imaginaient, ce qu

ii8 DES LOIS [Jlnirod»

T^cs règles relatives au\ coutumes particulières cuiicernent ou la preui^e de leur existeace , ou ^ quand elle est prouvée, leur légeilUé^ ou enfin la détemiïnaiion de r étendue de leurs effets* Occupons - nous d abord des règles de Ja preuve.

Quant au gavetkind et aux bourg8<*anglais, comme la loi prend CCS coutumes pai UcuIum i ment en considération (Co. Litt. 175.), il est mutile de prouver qu'elles existent de fiiit; il frut seulement prouver qu'elles s'appliquent aux terres dont il est ^ui^Uoii. Pour toute autre coutume particulière , il y a lieu à discussion ( Litt. % a65. ) ; iX ûiut établir et son existence et son application à la diose en débat. Par exemple, il iaut prouver que, a dans la seigneurie de Dale , les « terres , d'après la coutume , ne doivent descendre « qu'aux héritiers mâles , et jamais aux femmes 1» ; et de plus a que les terres dont il s'agit sont situées dans M cette seigneurie. » Cette double question doit être résolue par les jurés au nombre de douxe, et non par les juges ; si ce n'est lorsque cette méuie coutume par-

«Uoptaient, devenait imniëdîatement loi da pays, idée peut" être trop accueillie par les cours de justice. Les marchands doivent recevoir leurs lois de ces cours; et non les eonrs, de ces marchands. Et lorsque la loi est reconnue (Irfav oi ablr j)()ur les spéciilatiiins (i Tm l'ï ami roiiuuerce, ou (i<Jit recourir an parlement pour qu il y soit remédié. Cette opinion est coiilonne à celle du juge Foster, qui affirme « que la coutume des mar- <i cha&di Sût kn généralement dans le royanaae , et que par t conséipient elle ne doit pas être soumise à on jvri, après n avoir été fixée par des décisions jodiciaires. • 9 Bor. 1226.

rchr.;

Seci.IJI.] DE l'ahglkteabe. 119

ticalière a été pnéoédemiBent disoatée , et reconnue par décisîoii enregistrée dans b même Cour ( Dr. et

St. I. 10. ).

Les coutumes de Londres diffèrent de toutes les autres en ce qui concerne l'examen : car, sî lexis-

tenee de Tune de ces routiimes e^t contestée, ce n'est pas un juri qui en décide, mais l'attestation du lord maire et des tMermans ( on conseillers de Tille ) ,

traiàbimse (Cro. Car. 5i(> j par lorgane du Recorder (1)^ (a): à inoins ((iril ne s'agisse d'une coutume dans laquelle la lille soit elle-même intéressée, par exemple le droit de percevoir un péage, etc.; car la loi ne permet pas cjnr Tattestation leur soitviévoiue Ains iaiir propre intérêt (Hob. 85.).

Quand Texistence effective d'une coutume a été

' i I iloniriif ii<* loi que s'associnit les corps de ville pour les aider et diriger dans les procédures et les ai£ùres de justice». (T.)

(9) Sir James Burrow rapporte avee une telle ponetaalité la manière dont le recorder certifie la coutame, qu'il spécifié même qnelle est celle de ses quatre robes qall doit porter dans

celle circoubtaiicf i i. Bur. a/*8). Qu;iml une cOutuiiie .1 * !* certifiét* par le rerordrr, les jtiijt's (loisrnf en tenir note, et uc pas admettre qu'elle soit certilK'*e une seconde fois ( Doug. 365 ). Lord Mansfieid rejetta la plainte portée devant lui par vBe femme 9 contre une antre qui Kavait traitée de prostituée. Cette femme s'appuyait sur la eoutnme de Londres \ mats elle, ne put prouver qu'en elFet cette coutume était d'infiîger une peine corporelle dans ce cas. Devant les juges de la cité de Londres , il n'en eût pas élé de même , parce qu'ils appliquent les coutumes de Londres ^ sans qu'il soit besoin de les prouvei . Doug. lù. i Chr.)

lao HE s LOIS [liUrod*

prouvée , il faut em déuiontrer ensuite la lêgalue. Car si ce n*est pas une coutume légitime , elle ne doit pas être plus long-temps en usage : malus usas abolendus est; c'est une maxime de la loi (Litt. §ai2. -4 Inst. 374* )• T^^s conditions suivantes sont requises pour la validité d'une coutume.

1 . Elle doit être en usage de temps iiiniieiiional ; de sorte que si quelqu'un peut en assigner le commen* cément (i), ce ne sera plus une coutume valide. Aussi ne peut- on (){)|)oser une coutume à im acte exprès du parlement ( 2 ) ; puisque ce statut même est une preuve qu'il y a eu un temps oii cette ooutume n'a pas existé (Co. Litt. 11 3.).

2. £lle doit avoir été continue* Toute interruption k fait cesser passagèremeut : son rétablissement est un nouveau commencement qui ne remonte plus à un

(i) Si quelqu'un peut en assigner le coimneiioement , postérieurement à l'époque à la(|ucllc' la nit nioire peut reruontei légalement , c'est-à-dire poî»tciieuienjeMt à la prt'iiiièrc année du règne de Richard ^ ce n'est pas une couLuuie valide. (Chr.)

(ft) C'est pourquoi une coutume est sans valeur » si elle fixe à dix-huit onces, dans certain marché, la livre de beurre; parce qu'elle est en opposition avec le statut i3 et 14 Can II ,

r. 26, (Kaprès lequel la livre doit ^Hre de seize onces dans tout le royaume. Cependant je ne < rois pab qu'on piu douter de la validité ti une coutunic d'après laquelle on vendrait de* mottes de beurre de dix- huit onces, p!iis(|ae, s'il est permis de vendre une livre , il Test aussi de vendre une livre et quelques onces. L'inconvénient et l'abus naissent de ce qu'on appelle une livre dans un lieu ce qui n'est pas une livre dans un autre. ( Chr. )

Sect.IIL] DB l'augleterre. lai

tempft immémorial, et, par cette raison, la coutume devient nulle« Mais cela ne doit s'entendre que de

rinterruption tlu droit; car celle de la possession i»ouleraent, pendant dix ou vingt ans, ne -détruit pats la coutume. Si les habitants d'une paroisse oot, par usage , le droit d abreuver leur bétail à un certain étang, la coutume ne sera pas détruite (Co. Litt. i i4*)t quand ik cesseront d'en user pendant dix ans ; il deviendra seulement plus difficile de la prou\(T. Mais si, par quelque cause que ce soit, le droU est discontinué pour un seul jour, la coutume cesse d'exister.

3. Elle doit avoir été pratiquée paisiblement y sans contradiction, sans opposition, sans contestation ( Qo, litt. Md, )• Les coutumes doivent leur origine au coiiiiiiun consentement; et si elles ont été contestées de tout temps , soit en justice soit autrement , c'est une preuve que ce consentement leur a manqué.

4. Les coutumes doivent être raisonnables { Litt. § ), ou plutôt elles ne doivent pas v\vv déraisonnables. Et, comme le dit Edouard Coke ( i Inst.6a.), * ce n'est pas toujours par la raison du connnun des bommes, quil en faut juger; mais parla raison légale, dirigée avec méthode , et garantie par l'autorité de la loi. En sorte qu'une coutume peut être valide , quoiqu'on ne puisse en assigner le motif particulier : car il suffit qu'on ne puisse lui opposer aucune bonne raison légale. Ainsi , que dans une paroisse personne ne puisse conduire ses bestiaux dans les pâturages communs avant le 3 octobre, cette coutume sera valide ; et ce» pendant il serait difficile de dire pourquoi ce jour a

ma Dss LOIS [Introdé

été fixé particulièrenient , plutôt que la veille ou le lendemain. Mais une coutume d'après laquelle aoculi bétail ne pouttiiit être conduit dans ces pâturages, avant que le seigneur du lieu y eiit fait conduire le sien y serait déraisonnable, et dès-lors mauvaise^ car il se pourrait que le seigneur n*y envoyât jamais ses bestiaux, et^ dans ce cas, les tenanciers perdraie nt toute jouissance de ces pâturages ( Gow CopjJu § 3i. ).

5. Les coutumes doivent avoir un sens déterminé , certain. Une coutume d après laquelle les terres du propriétaire dlevraient descendre au plus digne de son sang, serait nulle; comment en effet déterminerait-on le degré de mérite ? Mais une coutume qui fait descendre ces terres ou mâle le plus proche ^ du même sang, à l'exelusioii des finnelles, est détermniée, certaine , et dès-lors elle est bonne ( i Roll. Abr. 565.). Il en est de même de ta eofutome de payer deux pences ( 1 ) ( quatre sols ) par acre , pour tenir lieu de la dixme : mais si la coutume était de payer taiftôt deux et tantôt trois pences ^ comme il plairait au possesseur de la terre ^ cette coutume serait mauvaise, à cause de son m* ertitude. Néanmoins une coutume f après laquelle on paierait le revenu d'une année pour FaKénation d*nn bien en tenure, serait bonne, quoique cette valeur fût une chose incerUuiie ; car on pourrait 1 estimer dans un temps ou dans un autre.

(i) Noos employons dans cette tradaction, pour les monnaies anglaises, les mêmes expressions et les mêmes signes (lu'emploie le texte anglais. Voyez , pour leur valeur, l'avertissement il la suite de la prélace. ( T. )

SeCi^IIl.] DE L*AlfGLK'rERR£. ia3

et, sui^uit k maxime légale, ùi cerium esiy quod cerlum reddi potest {i\

6. Quoique le coiamim cx^iiâciitetnerit ait ete nécessaire pour établir une coutume , elle devient obligatoire^ quand elle est établie ; personne ne doit avoir Toption de la suivre ou de ne pas la suivre. Une coutume 4{Qi soumet tout habitant à une taxe pour t entretien d*un pont, est légitime : mais si elle laisse à eliaetm la liber tt^ d'y contribuera voionte, elle est insignifiante et absurde ; ce n'est une coutume.

7. Enfin les coutumes doivent concorder entre elles ; une coutume ne peut être en opposition avec une autre. Car si toutes deux sont réellement des coutumes, toutes deux sont dès4ors d*une égale antiquité , et toutes deut ont été établies d'un consentement mutuel ; ce qu'on ne peut dire sans absurdité de deux coutumes contracfictoires. Par exemple, si un homme prétend que, par la coutume, il a le droit d'avoir des vues sur le jardin d^un autre, celui-ci ne pourra se dire autorisé par la coutume à boucher ces vues , ou à les empêcher ; car ces deux coutumes contradictoires ne peuvent être toutes deux vraies, ni subsister ensemble ; et il ferait mieux de nier l'existence de la coutume qu'on (kit valoir contre lui i (\ îiep. 58 ).

Je passe à la delermifuuion de Hiendue des effets des coutumes particulières. Les coutumes qui dérogent à la loi-coinniune doivent s'enten4re dans le sens

(1) Loe coutume d'après laqucUe les chefs de méiKit;e pauvres doivent enlever le bois luortéiaus uoe forêt, esi mauvaise, perce qu'elle est vague et trop incertaùie. T. R. 75d. (Chr. }

1^4 LOIS [JiUrocL

strict ( I )• Ainsi , d'après la coutume de gayeikùid^ un mineur de quinze ans peut, par une espèce de transport qu'on appelle acte d'inféodation , transférer ses terres en iief simple (ou absolu ou pour toujours. Néanmoins jcette coutume ne lui donne pas le pouvoir de faire aucun autre transport , ni même de donner ses terres à terme pour sept ans; car la coutume doit être suivie strictement ( Go. Gop. $ 33. ). De plus, toutes les coutumes particulières sont subordonnées à la prérogative royale: si le roi, par exemple, acquiert (\es terres situées sous une coutume telle que le gctvelkind^ oii tous les enfants héritent également ; à la mort du roi , son 'fils aîné seul hérite de ces terres nouoi^sLaut la coutume ( Co. Litt. i5. ).

Nous terminons ici ce que nous avions à dire sur la

seconde partie des leges non scriptœ, ou sur les cuu« tûmes particulières à de certains mdividus ou à de certains districts seulement.

III. La troisième branche des lois non écrites renferme les lois particulières que la coutuuie a fait adopter, et qui sont en usage dans certaines cours seulement et juridictions particulières. Ces lots particulières sont les lois civiles et les lois canoniques.

A la première vue, il peut paraître assez déplacé de ranger ces lois parmi les lois non écrites ; quand

(i} Cette règle est fondée sur le motif que la variété des coutumes en divers lieux sur les mêmes points, est un inconvénient ^ent rai. Les cours n'admettent donc de pareilles coutumes que sur les pi cuves le* plus claires. Si, par exemple, les terres doivent, d'après b coutume, passer à la sceur ainée, les

Seci, JII.] DE l'anglktkkr E. laj

on sait qu'elles ont été inscrites, par aotorîté, les unes

dans les- Pandectes, les Codes, les Inslitulb ; et les autres, dans les actes des conciles, les ordonnances ecclésiastiques et les Décrétâtes; et cfu'elles sont soutenues d'un nombre iinineiise de coiiniH iitaires , de 'décisions et de traités de docteurs dans Tun et lautre droit. Mais en ceci je suis Texemple de sir Mathieu Haie ( Hist. C. L. c. a. ); parce qu'il est évident que si Tune ou Tautre de ces lois , civile ou canonique , est de quelque obligation dans ce royaume , ce n'est pas ù raison dv ce qu'elles sont écrites : leur force, leur elEcacàté , ne tient pas à leur propre autorité intrinsèque; il n'en est pas d'elles h cet rgard comme de nos lois écrites ou des Actes du Pai lcnient. Si elles obligent les Anglais, ce n'est pas parce que les matériaux de ces lois ont été rassemblés par les papes ou par les empereurs, mis en ordre par Justinien, ou déclarés autiieutiques par Grégoire. Ces considérations ne leur donnent ici nulle autorité; la législature de TAngleterre ne reconnaît et n'a jamais reconnu aucun pouvoir étranger supérieur uu égal au sien d^ns ce royaume, ou comme ayant le droit d'imposer une loi, mémeauder* nier des sujets anglais. Mais toute la force que ces lois ou de i empire ou des papes ont obtenue dans ce royaume, et je puis dire dans tout autre royaume en Europe, ' n'est fondée que sur leur admission par un usage , une

cours nV-tciuliont pas cette routumc à r.uin'c des mères, ou de tout autre degré de parenté du côté des femmes, à moins que ce ne soit d'après une autorité somblablo à relie qui justifie la coutume relative aux soeurs, i T. R. 466. ( Chr. }

laG i>cs LOIS [Introd.

coiminus immémoriale, dans certains cas particuliers ,

et dans quelques Cours particulières : elles forment alors une branche des lois iion, écrites ou des lois coutumières; et si, dans quelques autres cas, elles sont en vigueur parce que leur introduction a été consentie par le Parlement, elles doivent alors leur validité aux lois écrites ou aux statuts. Cest ce que déclarent expressément ces paroles remarquables du Statut de la %y année du r^ne de Henri YIU. c. ^ i , adressées au Roi : « Ce royaume ne reconnaissant d'autre supé- « rieur, après Dieu, que Votre Majesté , n'a été et n*est u assujetti aux lois d'aucun hoiiime ; il obéit seulement <c à celles qui ont été conçues, faites et ordonnées cUms « Fintérieurde ce pays y pour sa prospérité, ou à telles « autres (jue, par la tolérance de Votre Majesté et de « ses ancêtres, les peuples de ce royaume ont adoptées « librement , de leur propre oinsentenient , pour être <( usitées parmi eux ; et c'est par ua long usage , par ik la coutume, quils se sont engagés à les observer, tf non comme lois d'aucun prince, potentat, ou prélat «étranger, mais coumie lois couimnieres et anciennes du royaume , établies originairement comme lois tt dudit royaume, par les dites tolérance, consentement a et coutume, et non .ui tu ment. »

Par la loi civile, prist! dans un sens absolu, on entend généralement les lois civiles ou municipales de renipire romain, comprises dans les Instituts, le Code et le Digeste de l'empereur Justinien, et dans les Novelles, ou nouvelles constitutions de cet empereur et de (juel(jues-uns de ses successeurs. 11 ne sera pas inutile d'eu donner une note courte et générale, puisqnon a

SçCt, JJI.] DE l'aVGLETERRE. I27

souvent occasion de les citer, connue pouvant servir

dVclairrissement pour nos propres lois.

lois des Romains furent topdées successivement sur les Ikinstitutiolis de leurs anciens rois, sur les douze Tables des décemvirs , sur les lois et statuts émaner du sc^nat ou du peuple , les édiU des préteurs , les opinions de jurisconsultes habiles, ou resptmaprur dentum, et enfin sur les dferets ou constitutions des empereurs. Le recueil de ce^ ioit» élalt devenu si voluuiinewi, qu, selon Texpressioa de Tite-Live ( 1. 3. c. 3/(. ) , « tam tmmensus aUanm super alias acer* u vatoiiun iegum cumulus qu un auteur antérieur à Jusûnien a calculé qu'on en pouvait £sire la charge de plusieurs chameaux (i). Il y fiit en partie remédié par les collectii>n:> de trois jurisconsultes, Grégoire, Hermogènes et Papirius ; et depuis , par l'empereur Théodose-le^Jeune. U fit rédiger, en Tan 438, un Gode qui renfenno la collection méthodique de toutes les constitutions impériales alors en vigueur; et, pendant plusieurs siècles, le Code Théodosien tut le seuLrocueil de lois civiles reconnu coimuf authentique diins la partie occidentale de TEurope. Il est vraisemblable que les Francs et les Goths y eurent fréquemment

recours jmjui la formation des systèmes de lois des nouveaux royaumes fondés par eux : car Justinien ne commandait que dans ce qui restait des parties orientales de Tempire ; et ce fut sous ses auspices que le corps actuel des lois civiles fut compilé et terminé,

(i) Ta Y lui s Kiciu. ulciNii Law, 17.

ïa8 DES LOIS [Introd.

irers Taniiée 533, par Tribonien et autres jurisconsultes.

Ce corps des lois civiles se compose i^dcs Instituts^ qui renferment les éléments ou premiers principes des lois romaines, en quatre livres, a** Des Digestes ou Pandectes, en cin(^uaiite livres , contenant les opinions et les écrits de jurisconsultes éminents, rangés dans un ordre méthodique. 3^ D*un Code nouveau , ou collection de Constitutions impériales , en douze livres ; le laps d'un siècle entier ayant rendu insuffisant Tancien Gode , celui de Tliéodose. 4^ Des Novelles , ou nou* velles Constitutions, d'un temps postérieur aux autres recueils , et formant une sorte de supplément au Code : elles renferment de nouveaux décrets des empereurs successifs, rendus à mesure que de nouvelles questions s'élevaient. Tel est le corps des lois romaines ^ corpiis Juris civilis y publié vers le temps de Justinien, mais qui bientôt lut négligé et tomba Jans Toubli, jusqu'ï) ce que 9 vers Tannée ii3o, une copie des Digestes Alt trouvée à Âmalfi , en Italie* Cet événement oon* coui ant avec la politique du clergé roinaiii , tloima soudainement une vogue et une autorité nouvelle à la loi civile, Tintroduisit dans divers États, et donna lieu à ce déborflement de commentaires volumineux, dont ce système de lois est aujourd hui glus cbargé qu'aucun autre (i).

(i) Voyez dans l'histoire de Naples , par Giaonone, liv. 3 ,

c. un expose complet, clair cl élégant , relativement à la loi

civile. Il se termine ainsi: « E vedi m taulu le strane vicende « délie mondanc- cosc : qucsta grand' opéra di Giustimauo con

Secl. III.] D£ l'Angleterre. iig

Le droit canonique est le corps des lois de 1 église rouiaïue, relatives aux matières sur lesquelles cette église a ou p^tend avoir une juridiction qui lui est propre. Il se compose des opinions des anciens pères latins, des décrets des conciles généraux, des décretales et des bulles du Saint-Siège* Il y régnait le même désordre, la même confusion, qu'autrefois dans les lois civiles de rern|jire roui.uii. Mais, vers 1 année Ii5i, un certain Gratieu, moine italien, animé par la découverte des Pandectes de Justinien , réduisit aussi , avec(|ueique iiielliode, les Constitulio^is ecclésiastiques, en trois livres qu'il intitula Conconùa DisconianUum Canonum , mais qui sont généralement connus sous le nuni de Décret (le Gratien. Cît; recueil se termine au temps du pape Alexandre lil. Les décrets des papes qui suivirent jusqu'au pontificat de Grégoire IX, rédigés en cinq livres, d'après la même méthode, furent publiés sous les auspices de ce pape, vers l'année i23o, sous le litre de Decréiales de Grégoire IX. Un sixième livre fut ajouté par Koniface Mil, vers l'année ii^^fi : (ju l'appelle le Sexie de Boniface FIII^ ou le Sextc des

> tanta cura e studio compilata» che per tatti i seooli avrebbe « dovuto correre gloiiosa e tmmortale , appena maocato il suc « autore, che restô anch* etla, per lo spazio di cincfue secoli,

M sepolu in tenebrc dens^^iiuc m iina piulunda oliliviout:; « risorta poi in Ocridt'nto a itiiipi di Lottariu, lu cosi avvcno turosa, che alzô i vatini e la fama sopra tuUe l'altrc provincie " dcl Mondo, né trovb naaioDC alcuna, culta o barbara che « fosse» che in somma stima e venerazione non l'avesse, e che « non la preferisse aile mcdesime loro proprie leggi e costunii.)* ( Chr. )

•i3o DES LOIS ^Inirod»

Déctètahs, Les ClemerttineSy ou les décreb de Clc nieuL V, lurent de iiiLuie publiées, en i3i7,par son successéttr Jean XXII , ^tiî fit aussi et qui publia ^ingt déeft^ts cfdtàh appelle les Extravas^antes de Jean XXII : ces additions i ( pondent en quelque sorte aux J^oveiies du l>roit Civil, Enfin on a ajouté quelques décrets des derniers papes , en cinq livret, intitulés Extravagantes Communes, Tous ces recueils réunis, le décret de Gratlen, les déerétales de Grégoire IX, le sexte de Bonifaee YIII^ les Clémentines et Jes Extravagantes de Jean XXII et de «es sucesseurs, forment le Corps du droit canonique, ou le Corps des lois ecclésiastiques româiries.

Outre ces eoUecttons pontificales qui, du temps de h reli^on romaine, (uretit admises comme authentiques -dans cette isl^ , de même que dans les autres parties de la chrélienté, il existe aussi une sui te de loi canonique nationale, composée des Constitutions tègatUm ou des légats, et des Constitutions pnmn-^ dates ^ et appropriée seulement aux besoins de Téglisc anglicane et de TAngleterre, LesConstitutions légatines étaient des lois eodésiastiques , émanées des synodes nationaux teiiub buus les cardinaux Uthon et Olhobou, légats des papes Grégoire IX et Clément IV , sous le règne de Henri III ^ vers les années isao et ia66. LesConstitutions pfx>vinctales sont principaUinent les décrets des synodes* provinciaux, tenus sous la présidence de divers archevêques de Cantorbery, depuis Elieinie Lanyton, sous le règne de Henry III, jusqu'à Henri Chichèlci sous le roi Henri V. Us Airent adoptés^

Sect. IIL] DB t^AireLBTBRES. i3i

soitt le règne de Henri VJ , par la province d'York (i). Au commencement de k réforme , sous k règne de Htfnri VIII , il fiit arrêté en parlement (i) qu'il serait procvde à line révision des lois eccksiastiques, et que, jusqu'à raecompUssement de celte mesore, tous les canons , toutes les constitutions , les ordonnances ^ les dispositions des synodes provinciaux , existantes u cette ^poque^et non oontrairet à k ki du pays ou à k prérogative du roi , continueraient d'être en usage et de recevoir leur exécution. £t comme cette révision n'a pas été terminée jusqu'à présent, c'est sur ce statut du parlement cpie repose aujourd'hui l'autorité de la loi ecclésiastique en Angleterre. *

Quant aux règks canoniques établies par k dergé €n i6o3, som \e règne de Jacques I, et qui n'ont jamais été coaiinnées en parlement, il a été solennellement décidé , conformément aux principes de k ki et de k constitution , que , krsqu'elles ne sont pas purement déclaratives des anciennes lois ecclésiastiques, €t qu'elles introduisent quelques nouveUes dispoiitioni réglementaires , elka ne Kent pas ks kics ( Stra. 1057 quelle que soit la déférence que le clergé juge conve* nabk cf aToir pour ces règles (3)*

(i) Burn's Eccl. Law, pref. viii.

(s) Statut sâ Hflo. vm, G. 19» confinai par ie statut i.Élis. e. t.

(3) Selon lord Hardwicke, qui cite ropînîoB de lord Hott,

il est généralement reconnu (|u'il est évident que le clergé en entji [• est lié par le^ canons confirmés par le roi seul j mais que, pour Uer les laïcs, il faut qu ils soiost confirmés par le parle-'

j,32 0BS LOIS [Introd.

. Il y a quatre espèces de tribunaux» dans lesquels rapplicatîon des lois civiles et canoniques est permise sous diverses restrictions: les tribunaux des archevêques, et des évéques, et de leurs officlalités ; cest ce qu'on appelle communément dans nos lois CuHœ Christianitcuis ^ ou les Cours ecclésiastiques; a** les Cours luilitaires ; 3° les Cours d amirauté \ 4° Cours des deux universités. {>ans tous ces tribunaux , l'admis^ sion de ces lois et les divers degrés de cette admission Il ont d'autre fondement que la coutume; néanmoins y un acte du parlement a de plus ratifié les chartes qui coîifirment les lois coutumières des deux universités.

, Des considérations plus détaillées sur ces diverses juridictions doivent être réservées pour la partie de ces Commentaires , qui traite de la juridiction des Cours. 11 suiBra, pour le moment, de quelques remarques particulières relativement à tous ces tribunaux; elles pourront servir à graver d'autant plus fortement dans les esprits la doctnne qui les concerne (rfale. Uist. c. a.).

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