‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 11 sur 41 · I. Les Cours de la loi-commune ont la surintendance · texte numérisé non relu

I. Les Cours de la loi-commune ont la surintendance

de ces tribunaux, pour les contenir dans les bornes de leur juridiction , pour déterminer s'ils les excèdent ,

jncuL Aussi a-t-U itXk décidé que si rarchevèquc ik> Cantorbery accorde une dispense pour la possession de deux bénéfices distants Tun de Tautre de plus de trente milles, on ne peut s'en prévaloir, soit par dévolu ou autrement, devant les cours temporelles : car la restriction à trente milles a été introduite par un canon , depuis la 2$^ aunéc du règuc de Henri VIII. a. BL iî^068. (Chr.)

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pour rt primer et empêcher de tels excès ; et, dans le cas oit il y est persisté, pour punir rofBcier qui exécute la sentence déclarée illégale, quek|uefois' mteie le juge <|ui en ordonne 1 exécution.

a. La loi-commune s*est rései^ée Tinterprétation des actes du parlement qui concernent soit Tétendue de ces juridictions, soit les matières qui sont de leur ressort. £t si ces tribunaux refusent de se conformer à ces aiîtes du parlement , ou s'ils les interprètent dans un autre sens que celui que leur donne la loi^^onmiune , les Cours royales de Westminster les répriment par des prohibitions et des censures.

3. En dernier ressort, les appels <les décisions de tous ces tribunaux sont portés devant le Roi : ce qui prouire que la juridiction qu^on y exerce dérive de la couronne d'Angleterre, et non d'une autorité qui leur soit propre, ou de quelque potentat étranger.

De ces trois signes évidents de supériorité , résulte la preuve mconteslabie que Ics^lois civiles et canoniques , quoique admises en certains cas dans quelques ^^urs'par la coutume, ne sont que subordonnées , /eg^cs suif grui^iori lege ; et qu'ainsi ndmibcs, restreintes, altérées, changées et corrigées,' elles ne sont pas des espèces de lois distinctes et indépendantes parmi nous, mais que ce sont des branches inférieures des lois coutumières ou non écrites de l'Angleterre, appelées proprement les lois royales,soit ecclésiastiques ou militaires ou mai itiincs ou acadrmiques.

Passons aux loix écrites du royaume : ce sont le^ statuts , actes ou édits émanés de la Majesté Royale , par et avec Favis et le consentenienL ilcs lords spiri-

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tuels et temporels, et des communes, assemblés en parlement ( 8. Rep. ao.). Le plus ancien 4e ceux qui exisr lent imprioMS dam nos recueils de statuts, c'est la &r nicuse grande charte, /tio^/m: cAor^a, confirmée en par^ iement dans la neuvième année du règne ik Henri ilL Il n'est pas douteux qne f asitm actes n'aient £u lieu avant cette époque ; mais les registres en sont perdus, et leurs décisions sont peut-éti^ aujourd'liui reçues oouranunent CMune des ma»mes de la viciUie loi-commune.

Nous traiterons avec plus de détails de la manière de fidre ces statuts, lorsque nous examinerons la con* stitution des parlements. Quant i présent , nous nous bornerons à remarquer quelles sont les différentes es* pèees (de statuts, et à parler de quelques règles générales relatives i leur tnterppétalion (i).

\ (i) Le mode de citation varie pour ces actes du parlement, ^usieurs de nos anciens statuts s'indiquent par le nom du lieu où euiit assemblé le parlement dont ils émanaieiit ; tels sont les staUils de Mertoo et de Marlbriçl^e , de Westminster , de Gloœsler et de IVinefaester. D'autres tyieat leur déoamination de ce qalls Gonoement, comme les statuts do Galles et d'Irlande^ le statut AftiemU Clen, et le statut Pi^ra^onVa n^. Quelqnes*uoB sont déâgnés par le mot initial , manière de dter trèsancienne : elle était en mage chez les Juifs, pour distinguer les Uvres du Pentateuqne ; dans les églises de la chrétienté , pour indiquer les hymnes, les offices divms; dans l'éiîlise romaine^ pour l'indication des bulles des papes. Enfin ce mode de citation a généralement prévalu dans tout le corps des sncietts juvisoonsnltes en droit civil eu canonique» non-seulement pour la désignation des chapitres» mais encore pour celle des divi<sions inUfirme». Cestà leur exemple qpe nons désigmms aNHil

Sect* IlL] Ds l'angleterre. i35

£t d'abord , (jpiant aux espèces dès statuts ^ ils sont

générefit^c ou spéciaux, publics ou particuliers. Un statut ou acte général ou public est une rcgle universelle qui concerne la nation entière : les Cours de justice sont tenues d*en faire note judiciairement et ex o^/lcio, et d'y avoir égard, sans ^jue le statut soit particulièrement invoqiié ou formellement mis en avant par la partie qui soutient une prétention dont il est le fondement. Les actes spéciaux ou j).M liculiers sont plutôt des exceptions que des règles ^ puisque ce sont ceux qui n*ont en vue que des individus et des intérêts particuliers. Tels /talent clu z les Romains les scnatûs décréta » (listin|;ués des senalus consulia y qui rc^ar-

i|uelqu6»-tiiis de nos «ncîeiis ttatiits par teum premiers mots ;

commo h's statuts Quia emptores , et Circuinsj)C( te a^uiu. il;iLs Ijiméthodeja plus «isitéc, sur-tout depuis le temps d'Édouard Jli, c'est d'iodiqucT l'aiinéc du règne du roi sous lequel le statut a été fait, ainsi qae le chapitre ou l'acte particulier, conformé, ment à l'ordre numérique. On écrit, par exemple , 9 Geo. II. e. 4. ; ce qui signifie, statnt de fan 9 du règne de Georges H, duip* 4. Car tons les actes d'une miiBe lewien du parinmc, pris cBMiablef ne iprmtnt proprement ([u'nn «evl statut ; et c'est par jcptte raison que, quand deux sessions ont été tenues dans uqe année, on se si t 1 ordinairement de cette désignation, stat 1., ou stat. 2. Ainsi, pour citer le biU des droits, on écrit 1. W. et M. st a. c. a. *, ce qui signifie que c'est le second chapitre ou acte da second statnt ^ ou des lois faites dans la seconde session do pariement, la première année du règne du roi Guillaume * et de la reine Marie.

* En anglais, H'illiurn. Nous ciii|>loynns de menu , Jans la traduc tion tir ( es i ii itlnns, et d'après l'orignal . EUz. pour Elisabeth, Edtv, pour Edouard, et Car, pour Caroluson Charles. (

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fkietit le peuple entier (Gravki, Orig, f . § 24.)* Ces actes ne sont pas promulgués aveç autant de solennité que les stetuts généraux; et les juges ne sont pas tenus cTen faire Tapplication, à moins qu*on ne les représente et qu'on n'en réçlame formellement Texécution.

Pour donner un exemple de cette distinction, le statut i3 Eliz. c. to., qui défend aux ecclésiastiques de faire des Ijaux pour plus de vingt et un ans, ou de trois vies (i), est un acte public, parce que c'est une règle prescrite à tout le corps du clergé national : mais un acte autorisant Févêque de Chester à faire un bail à M., pour soixante ans, est une exception à cette règle ; il ne concerne que les parties contractantes et les successeurs de Tevêque ; c'est donc un acte privé.

Les statuts sont aussi ou déclaratoires (declaratory) de la loi-commune , oxicorrectifs (reÊtiediai)dfs quelques défectuosités de cette loi (1). Us sont déclaratoires, lorsque , l'ancienne coutume du royaume étant tombée presque en désuétude, ou devenue sujette à contestation , le parlement a cru convenable , m perpeiuum rei testimoniwn , et pour éviter tous doutes et difficultés, de déclarer ce que la loi<commune est et a toujours été. Ainsi le statut des trahisons, ^5 £dw. m. c. 2., n'établit aucune espèce nouvelle de

(i) D'après le suitut 19 Car. II. 6., si des baux sont faits

pouà la dlirét; de la vie d'une ou plusieurs personnes, elles sont présuméeî» iif plus exister après sept ans d'absence. (T.)

{%) Cette différence s'etprime géaéralcmeiil ainsi : Statuts ^édamtoircs , et Statuts introduisant une nouvelle loi. Le statut eoirtetif M généralemcnl ainsi désigné , par opposition au statut ^iial. Voyez pag. t4t , note i. (Chr.)

fkCt. JIL] B£ L'AlTGLETEilAfi. iS^

tralûsons; mais seuit^inent, pour le bien des sujeb, il dédaie et énumère les diverses espèces de délits qui , dès auparavant, étaient considérés par b loi-commune, comme étant de ce genre. Les statuts correctifs sont ceux qui ont pour objet de suppléer, dans la loi*ix>mmune, à des omissions, ou d'en élaguer des superfluilés, effets de Timperfcchoii ^i iu i al<' tli^ toutes les lois humaines, du changement de temps et de circotistances, des erreurs et des décisions de juges non instruits (ou même instruite), ou de toute autre cause. Comme on y remédie, Untot en étendant la loinxïmmunc trop circonscrite et trop resserrée, tantât en la jestreignant s'il V a exc(^s et surahoiidance , il en est résulté une subdivision des actes correctifs du parlement, en statuts restrictifs et statuts d'extension. Le cas de trahison nous fournit encore un exemple I >a loi-coniniunc a avait pas pris assez de précautions coutre le crime de rogner les espèces ayant cours dans le royaume : en conséquence-, par le statut 5 Eliz. c. i i , on le déclara crinie de haute traluâon : il n était pas ainsi quaiidé par la loi -commune ; ce statut était donc un acte d'extension (i).

Par la loi-commune, les corporalions ecclésiastiques pouvaient donner leurs biens à fei me pour autant (Tannées qu'il leur plaisait : mais le statut i3 £liz. déjà

(i) On ne peai appliquer que diffidiemenl à ce statut contre la rognure des espèces oonnuites, la nodcm générale du statut eonvetif on du statut d'extension. Dans le langage légal ordinaire, le statut correctif est désigné comme en opposition au statut pénal. Un statut d'extension ou un statut facultatif (<>/ia^ lî^g) augmoiUf le pouvoir fl artion, an lieu de le restreindre, IjC stfttut ia Ueiu VUI. c. qui duniic aux évcqucs et aux

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cité 6xa il lin certain temps le terme le plus long de

ces baia# Ce statut était, donc un acte restrictif.

Maintenant, quant an «sna ou à Tinterpr^lation des statuts, voici les principales règles è «uiyre.

I. Trois pomls sont à considérer dans Tintei prétation de tout statut correctif ^ savoir : Tancieime l^i^ l'inconvénient, et le remède; cW-à-dire, ce que prescrivait la lui-cominuue à l*epg4Ue où le statut a été tlecrcté , quel était le mal ou l'iBconvénient auquel 1^ loï-coipmune ii*avait pas pourvu , et quelle m^re le parlement a arrêtée pour y pourvoir : et c'est aux juges à interpréter Tact^, de manière à iaire cesser 1 inconvénient, et à donner au çorrectif toute son efficacité (8 ^ep. 7. -Co. Litt. II. 42. ). Prenons encore pour exemple le

même «utut restrictif (i3 £liz. c 10.). Par 1» Ipi-^O)mune, les coi^mMioiis ecclésiastiques pouvaienl; passer

des baux à ferme pour autant d'années qu'il leur plaisait; Tinconvénieut était quelles passaient 4^ baux d'une duffée déraisonnable, au détriment d^ leurs successeurs qu elles appauvrissaient : le remède ou correctif appliqué par ie sUtut, fut d'annuier tput bail fait

antiws corporations * ecclésiastiques» les recteurs et vicaires

exceptés, le pouvoir qu'Us n'avaient pas jusque-là de passer de*> baux, est toujoins appelé un statut facultatif. Et au contraire, le statut i3 Eliz. c. 10, qui restreint ensuite le pouvoir accordé aux ecelésiastiques de pa&ser des baux, est nommé slaint restrictif. Voyes à ce sujet Texplicatioa du savant 00m- ■Miilateiir, tiv. a» ch. ao. (Chr.)

* Voy. (vol. a , ch. 18 ) ce qu'il faut entendre par corporathtt ecdésiattique. ( T. )

Sect. ///«] DE l'adtglsxkrre.

par les corporations ecclésiastiques pour de plus longs termes que vingt et un ans, ou tnMs vies. Or« de Tinterprétation de oe statut, on a conclu que les baux, quoique iuit.*> à plus long terme, nt^ sont pas nuls, s'ils sont passés par un évéque, tant qu*U oontinue 4*eccuper le même siège épiscopal ; ou par un doyen et son (Bha> pitre, tant que le doyen ne change pas. Car |e statut si*a eu pour but que Tayantage du successeur, qui! a entendu protéger ( Co. JLitt 45 - lO Rep. 58.). Le mal est donc suffisamment empêché, en annulant les baux lorsque ceux qui les ont passés n y ont plus d^térèt : mais jusque-Ui , ces baux ne produisant pas le mal cju'on a eu en vue de prévenir, il ny a pas lieu à Tapplication du remède^.

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