Un statut relatif aux choses ou aux personnes d'un
rang inférieur , tio peut être étendu à un rang supérieur, sous le prétexte de désignations générales. Auisi un statut relatif aux doyens, prébendiers, recteurs, vicai* res, et autres ajcint ran^ entre les ecclésiastiques , est regardé comme ne s'étcndant pas aux évéques qui néanmoins ont rang dans le cierge; et oela, pance que les doyens forment Tordre le plus élevé parmi les personnes désignées dans Facte ( i ) , et que les évéques sont d'un ordre encore supérieur (a Rep. 4^*).
3. Le statut pénal doit être entendu strictement. Ainsi le 6ta«tuit i i<dw. VI. c. 13-, portant qiAc c^eux ^nî seront convaincus d*avoir Toié des okevmtûs^ ne
(i) Cette interprétauon doit èiro présumée la plus coiitonpo à l'intentioa de la léfpsUlure. ( Cbr. }
i4o ]>£S LOIS [Tntrod.
jouiront pas du privilège clérical (i), les juges en induisirent que cette disposition ne s'étendait pas à celui qui n'aurait volé qu'u/t chéped (2); ce qui donna lieu à un nouveau statut à ce sujet Tannée suivante (a et 3 £dw. VI. c. 33. -Bac. £lem. c. la.). £ty pour nous rapprocher de notre temps , par le statut 1 4 Geo. II. c. 6. , le vol de moutons ou autre bétail était déclaré crime de félonie {^i)^ sans privilège du clergé. Mais ces expressions générales ou autre bétaU ayant paru trop
(1} Voy. liv. 4» cil. 28, c€ que c'est que le privil^e clérical. (T.)
(a) Lord Haies est d*avis que le scrupule des juges n'avait pas pour seule cause l'emploi de mots au pluriel ; puisque aucun doute ne s'était élevé sur de précédents statuts susceptibles de la même objection, par exemple sur le statut Si Hen.VIII,
c. 1 , portant défense d'admettre au jiiivilége du clergé quiconque ser;ut convaincu d'avoir incendié des maisons d'hiihitalion. Maisladirricultéronsistiil en re rpiele stattit "^7 Hen. VIIÎ, C. 8, 'disait expressément , au singulier. Si un homme vole un cheval, une jument ou un poulain; et le statut dté employant le pluriel , et en même temps révoquant expressément toutes les autres exclusions 'du recoui-s au privilège du clergé intrû^ duites depuis le commencement du règne de^Henri VIII, il y avait lieu de douter s'il n'avait pas été dans Tintention de lu législature de rétablli* le privilège du clergé, quand un seul cheval avait été volé. 2 H. P, c. ':i65. 11 a été depuis décidé (jue, quand les statuts emploient le pluriel, le singulier en pareil cas y est compris. Par exemple, le statut a Geo. Il, c aS, S S, porte que le vol de billetÊ de banque» est un crime de félonie, et il a été jugé cpie le vol d*iiA biUei de banque était dês-lors un crime de félonie. Letu^h i. HasteVs case. (Chr.)
(3) Voy. liv. 4, c. 7, ce que ica luib anglaises entendent pa«" le crime félonie. (T.)
Sétt, L'AIfCLËTKAR£. l^l
vagues pour fonder Timputation d'un délit capital, l'acte lut euLeiulu ne s'appliquer qu'au vol de moutons seulement. Dans les sessions suivantes, on jugea alors nécessaire d*élendre ce statut, par un autre ( i5 Geo.n. c. 340' taureaux 9 aux vaches, aux bœufs, jeunes taureaux ou jeunes bœuls, génisses, veaux et agneaux , en les dénommant.
4. Les statuts contre les fraudes (i) doivent être entendus dans un sens hrge et tendant à des résultats utiles. Ceci semble en contradiction avec la règle précédente , un >.tatut contre la fraude étant le plus souvent pénal dans ses conséquences. Mais il faut avoir égard à cette différence : si le statut s'applique au dé» linqunnt, et prononce une peine, comme le pilori ou lamende, il doit alors s'interpréter strictement; mais si le statut ne concerne que le délit, s'il a pour but
(1) On les a[)[)( lle gént'Talemciit des statuts curreclifs ; et c'est une règle fomlamenlale d'interprétation que le statut pénal doit être entciidu dans le sens strict, et le statut correclii' dans on sens libéral. A Rome, une loi des Douce Tables portait que quand il s'élèverait une question entre la liberté et la servitude, la présomption serait en faveur de la liberté. Notre loi a adopté cet excellent principe pour Tinterprétation du statut pénal: en effet, s*il s'élève un doute dans un statut qui prononce nue peine nouvelle, la décisiou doit pencher Ners l'indulgence et la pitié; ou du côté du droit naturel de l'homme lihre; ou, en d'autres termes, la décision doit se conformer strictement et à la lettre , en faveur de l'accusé. Mais les statuts correctifs doivent s'interpréter d*après leur esprit : car , en protégeant contre la fraude, le juge peut en sûreté, pour rextension du droit naturel et de la justice, aller même au^elà des peaiées de ceux qui ont fjut la loi. (Chr...)
i42 DES LOIS [Iturod*
d*écarter, d^emprchcr des transactions frauduleuses, on doit alors l'interpréter plus largeiiieiit (i j : cest ainsi <{ue le statut i3 £lîz. c. 5. qui défend toute donation
de biens, etc. , faite pour frauder les créanciers et autres^ fut entendu comme s appliquant, par les expressions générales et autres ^ à une donation faite pour priver frauduleusement la reine de confiscations (^ui devaient lui appartenir (3 Rep. 8a.).
5« Une partie du statut doit s'interpréter par une autre partie, de manière que le tout puisse subsister ensemble , s'il y a moyen ; lU res magis valeat quant pereat. Si un acte du parlement investit le roi et ses héritiers d'une terre, sauf le droit de N, et qu'à cette
(i) Aassi a-t-on pensé que les mêmes mots dans mi statut
devaient s'interpréter différemment , suivant la nature de la réclamation ou ili la pouiMiir»' devant les tnl)iniaux, fondée sur CCS mots. Par exemple, par le statut contre le jeu (9 Ann. c. si quelqu'un perd dans une séance 10 I. st., et les paie au gagnant, il peut , dans les trois mois , se les faire restituer; et si le perdant ne le fait pas dans cet intervalle, toute autre personne pent intenter une action pour obtenir le montant de cette somme et le triple en SUS : de sorte que, une action ayant été intentée pour la restitution de quatorze guinées qui avaient été {*apiées et payées dans une séance de jeu non interrompue , ce ti e^i par le temps du dîner, la cour considéra le statut comme correctif, et tendant à prévenir les efTets du jeu, sans uiilîger une peine; et en conséquence elle détermina qu'il n'y avait eu qu'une séanœ. Mais les jtiges disaient que si une action avait été intentée par on dénondateur particulier» pour faire prononcer une peine eu amende, ik auraient interprété le statut dani le sens strict, en faveur du défendeur , et auraient regardé la perte oooune faite en deux séances (2^/. Rep» i jaG.). (Cbr.)
Ac/. ///•] M L'AXf l43
époque N ait cette terre à bail pour ir ois ans, A (Km a conserver ce bail pour sou terme de tiois ans, et à leur expiration la terre passera au roi : car par celte interprétation on satiitiait à 1 exécution de cliacuu des artides du statut.
6. Mâti si ce sùuf^ œtte réserve répugne absolument aux dispositions clc racle, rllr nulle. Si, par exemple I im acte du parlement investit le roi et ses héritiers d'une terre, sauf les droits de toutes autres
personnes; ou de la terre de N, sauf les droits de N; dans ces deux eas, la réserve est tout-à-iait en opposition avtt le corps du statut^ et en anéantirait TefFet
et le résultat, si elle était valable : cette réserve est donc nulle, et la terre appartient au Aoi, sans condition (i Rep. 4?*)*
^. Si le statut diffère de la loi-coinmuiK , c'est le Statut cpii prévaut; et le statut nouveau l'emporte sur le statut plus ancien. Cest la conséquence du principe général de la loi universelle, Z-é-^ej posteriores priores contrarias abrogant : ce qui s'accorde avec cette loi des DduÉe Tables , à Rome , (^iod populus postremum fuS" sity id jus ratum ^j'/o.Maîs cela suppose ([ue le dernier statut est conçu eu termes négatifs, ou qu'il y a oppo^ sition assez claire potir emporter hécessairement la né»
gative. Si un premier statut arrête que, pour être juré dans TeiLamen de telle alfaire, il faut avoir vingt liv. st. de revenu , et qu'un nouveau stAtut décide que ce doit être vingt marcs, ce dernier statut implique nécessairemeut la négative du premier , quoiqu'il ne Texprinie pas ; il l'abroge virtuellement : car si vingt marcs suHisenl , le premier statut qui exige vingt liv. &t. n'a
1^4 LOIS [întfXHi,
plus d'effet (Jenk.Cent. a. 73.). Mais si les deux actes sont simplement afErmatîfs, et que leur substance soit
telle qu'ils puissent subsister ensemble, alors le dt iiiier ne détruit pas le premier ; tous deux, concurremment ont leur efîet. Si une loi a statué qu'une sorte de délit devra se juger aux rjuar/er-sessio/is (i), et qu'une loi postérieure porte que la connaissance de ce délit sera portée aux assises^ cette dernière loi ne détruit pas la première; les deux juridictions concourent au même effet, et le délinquant peut être poursuivi ou devant Tune ou devant Tautre : à moins que le statut nouveau ne contienne de plus des e\j)ressions négatives; qu'il ne porte , par exemple , que le délit sera jugé aux assises, et non ailleurs ( 1 1 Rep. 63. ).
8. Si un statut <|ui en abroge un autre, est ensuite abrogé lui-même , le premier statut est rétabli par cela même, sans qu'il soit besoin d'aucune énonciation formelle pour cet effet. Par exemple , les statuts 26 et 35 Hen. Ylll , qui déclaraient que le roi était le chef suprême de l'Église, furent révoqués parles statuts T et a Philip, et Mar. ; et ce dernier ayant été abrogé depuis par un acte de la première année du règne d'Elisabeth, il ne ftit pas nécessaire de rappeler ex-> pressément dans le statut d'Elisabeth les statuts de Henri Ylll : ils se trouvaient implicitement rétabli^ (4 Inst. 3a5.).