Les actes du parlement ne peuvent lier les par
(i) Voy. liv. 4, chap. 19, ce que c'est que iaCour des Quarter-Sesnons, et, liv. 3, chap. 4, la déûnitioD des Cours d!Jf^ sites, (T.)
Seci. IIL] DE L'xiTGLETS&aE. 145
kîinent:» qui suivront, ni reâtreuidre leur pouvoir. Le statut 11 Heo. Vil. c. f. porte que personne ne peut être condamné (aiiaùUed) ( i ) comme coupable de iraiiiâoii , par acte tlu parl<:ment ou autrement , pour avoir de yacio donné du secours au roi : mais ce statut n'est regardé comme valide qu'en ce qui concerne les poursuites ordinaires pour crime de liante trahison; et il ne peut restreindre ni empêcher aucun bill ^aitain^ der du parlement (4 Inst. 43.). En effet la législature est réellement le pouvoir souverain : ce pouvoir est toujours de la même autorité , toujours absolu ; il ne reconnaît point de supérieur sur la terre; et cependant une législature précédente aurait cette supérionlé, si ses ordonnances liaient les parlements qui lui succèdent. C'est d'après de pareils principes que Cicérôn , dans ses lettres à Atticus, traite avec un juste mépris les dispositions restrictives qui ont pour but de lier les mains aux législatures qui suivront. «Quand vous abro- « gcz, dit -il, la loi même, vuus abrogez en même « temps la disposition prohibitive qui délènd de Tabroc ger (a). »
îo. Enfin les actes du parlement, dont Texécution est impossible , ne sont pas vahdes ; ou, s'ils entraînent avec eux quelques conséquence» absurdes, manifestement contraires à la commune raison, ils sont nuls quant à ces conséquences (3). J'établis la règle avec
(i) Toj. liv. 4, chap. 29 , ce qu'il faut eoteodre parles expressions attainder, aUamt^ attmnied, (T.)
(1) « Qiuim \ex abrogatnr, ilhid ipsum abrogatur, quo non
eani ahrogari ojmrtcat. » ( I. 3 , ep. '2^. ) (1) Si un acte du parlement &>t coo^u clairement et sans
i4t^ Dfis LOIS [Jnirod*
ces restriclions j quoique je sache qu'on maintient en général, avec moins de réserve, que les actes du parlement contraires à la raison* sont nuls. Mais si le parlement prescrivait positivement une chose déraisonnable, je ne connais pas de pouvoir, dans les formes ordinaires de la constitution , qui soit investi d*autorité pour s\' opposer; et, des exemples qu\)ii allè^^ue uidinaïrement à i appui de ce sens de la règle, aucun ne prouve que, si l'objet principal d'un statut est contraire à la raison, les juges sont liljres de rejeter ce statut ; ce serait mettre le pouvoir judiciaire au-dessus du pouvoir de la législature, mesure subversive de tout gouvernement. Mais s'il résulte d'expressions générales quelques conséquences tenant de près au Statut, et qui viennent à choquer la raison, les juges alors peuvent conclure , sans blesser les convenances , que le parlement n'avait pas prévu ces conséquences; et ils sont libres d'interpréter le statut par les règles de l'équité, mais seulement pour ce qui s'en écarte. Si , par exemple , un acte du parlement donne à un homme le pouvoir de juger tous les procès qui s'élèvi&nt dans sa seigneurie de Date, et qu'il survienne une affaire dans laquelle il est lui-incme partie, le sens de l'acte est pi'ésttmé ne pa» s'étendre à ce cas, parce qu'il n'est
«'tjiiivoqiic , il mf» st»mble qu*i1 no j»eul <Hrc nu! dans ses conséqueflce», soit directes, &oit iodircctes , quelque absurdes ou dérai^omabies qu'elles paraissent. Si ies expressions permettent le doute, on ne doit pas présumer que Tinterprétatiou, dont 1«9 cons«qiRnoes seraient déraisonnables, soit confonne à Tin- Icntion de la législature : ihais si le sens du statut est manifeste, y parlement seul peut le réformer. (Chr. )
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SeCl.IIL] DE L'ABr&LBTEftlII. i/^'j
pas oonforme à la raison qu'un homme soit juge dans
sa propre cause 8 Hep. 1 18. ). Mais si nous supposons possible qu il soit statué par le parlemeuL que cet homme pourra juger ses propres causes, de même que celles d'autrui, il n'y a point de tribunal qui ait le pouvoir d annuler la volonté de la législature , quand elle est exprimée en termes assez évidents, assez précis, pour ne laisser ancun doute sur ce qu'elle s'est proposé.
Tciie;^ sont les différentes bases des lois de TAiiale^ terre. De plus on appelle souvent k leur aide l'équité qui les explique ou les modère. On a exposé dans la section précédente ce que c'est que l'équité; on a vu qu'il est impossible , d'après son essence même, de la réduire à des règles fixes. J'ajouterai donc seulement qu indépendamment de la noble liberté d opinion avec laquelle nos juges de la loi-oopmune interprA* tent les actes du parlement, et celles des règles des \oh non écrites, qui ne sont pas positives dans leur espèce, il existe aussi des Cours (i) particulières d'Equité établies poiu* Tavantage des sujets. Leur but est de découvrir les fraudes ^cachées , les manœuvres secrètes, que les procédures des Cours ordinaires ne sont pas propres à atteindre ; de faire exécuter ce qui a été convenu de confiance et de bonne foi , ce qui ne lie par conséquent que la conscience , sans être du ressort des tribunaux ordinaires; de protéger contre les périls causés par le malheur ou par l'inadvertance; et de procurer des réparations plus appropriées, plus adaptées
(i) Voyr/ Ut. 3, chdjp. 4 et 27, ce qu'on entend par Cour d'équiié. (T.)
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aux circonstances particulières, que ce qui pourrait être obtenu des règles générales de la loi positive ou
commune. Telles sont les fonctions de nos Cours d equité , qui au surplus ne s'occupent que des matières relatives à la propriété. Car les principes de liberté de notre ConstituUoii ut: ptriucUent pas que, dans les afiairès criminelles, le pouvoir d uiterprëter la loi autrement qu ense conformant à la lettre, soit attribué à aucun juge. Cette précaution protège merveilleusement, d'une part, la liberté publique; de laulre , elle ne peut £tre regardée comme rigoureuse pour le^ individus : un honnne ne peut être puni au-delà de ce qui est déterminé par la loi ; mab il peut subir une peine moindre que celle qui est prescrite : la partialité ne peut modifier la loi de manière ({u'il soit infligé une puuition au-dela. de ce que dit la lettre même ; mais dans les cas oii la lettre semble sévère avec excès, la couronne a le pouvoir de pardonner.
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