‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 14 sur 41 · DE L*ANGL£T£RR · texte numérisé non relu

DE L*ANGL£T£RR

Le royaume d'Angleterre, sur lequel s*étend la ju*

jridiclion (le nos lois municipales, ne ronlonnc, par la loi-comtuuae, ni le pays de Galles, ni 1 Écosse, ni , rirlande, ni aucune autre des parties de la domination du roi que le territoire seul de T Angleterre. Et néanmoins à présent les lois civiles et les coutumes locales de ce territoire sont établies en tout ou en partie, avec plus ou moins de restriction,' dans ces contrées et dans plusieurs autres adjacentes, il est à propos de passer en revue ces divers pays, avant de nous arrêter à PAngleterre même, source et propre objet de ces lois.

Le pays de Galles est resté pendant plusieurs siècles indépendant de T Angleterre, non subjugué, sans cul* ture, dans cet état pastoral primitif que César et Tacite attribuent à la Bretagne en général ; même depuis le temps des invasions hostiles des Saxons, époque oii les andiens habitants de l'isle, devenus chrétiens, se retirèrent dans CCS rctrancUemeuts fortifiés par la nature, qui les protégèrent contre ces ennemis de leur religion. Mais quand les conquérants eux-mêmes eurent embrassé le christianisme, et quils se furent constitués en gouvernements réguliers et puissants, cette retraite des anciens Bretons devint plus resserrée de jour en jour; peu à peu cuvaiiis, chassés par degrés d'une moiilagnc, d'un marais dans un autre, des pertes répétées^

j5o des contrées régies \^ltutvd.

diminuirent leur sauvage indépendance. Nous voyons de bonne heure , dans notre iastoirc , leurs princes faisant hommage à la couronne d'Angleterre ; jusqu'à ce qu^enfin, sous le règne d^Edouard I., qu'on peut justement n«jiumer le conc^uciaiil du pays de Galles, la ligne de leurs anciens princes fut éteinte. Par une conséquence naturelle (i), le fils aîné du roi d'Angleterre devint leur prince titulaire, leur territoire étant alors entièrement ré^nexé, par une sorte de résump^ tion fiodalê, à la couronne d'Angleterre (Vaugh. 4uo.;; ou, comme ie dit ^2) le statut de Khudlan (10

(i) On ne |icut dire que ce fut par une conscquenre nécessaire ou naturelle. Voy. liv. 1, ch. 4» lorigine et la création de ce titre. (Chr.)

{%) Il y a erreur dans rindicatioii de ce statut, appelé ie statut de Rhiidlan ( 10 £4w. i ) , qui ne se rapporte en rien au pays de Galles. Mab le statut de Rutland , comme l'appelle Vaughan, pag. 43o, est le même que le StaUttum W^aUiœ. M H.irrintîton nous dit, p. 74 de ses Observations sur les aniiens Statuts, que rr AVr/^///*///// porte pour (iafe r7/?«r/ Rothekuium^ aujourd hui Rhuydlaud, dans k i-iiutshire. Malgré l'expression d'Édouard, terra H^aUùg j/ww régi Jure feodali suiffeeta^M, BaningtoD nous assmre » p* que la loi féodale était alors inconnue dans le pays de GaUes; « qu'il n'existe pas « aujourd'hui dans le nord de ce pays, ni, à ce qu'on croit , dans le sud , de tenures en copyhoîd * ; qu'on y trouve diffi- « cilniK-nt un exemple de ce que nous apj)! Inns droits de ma- « noir (ou seigneuriaux); que la propriété y est entièrement « libre et ailodialc. Au surplus, ajoute-t-il, Edouard usait en « conquérant du droit d'employer dans le préambule de sa loi « les termes qui lut conveiudent » ( C3ir.)

* Voy. tiv. s, ch. 6, ce qu'on entend par copyhM^ aorte de tenure féodale. (T.)

Digitizea by <jOO^it:

' SecL iy,\ PAR Lh5 LOI* D£ L ASi'GLETtRAK. J J|

Edw. I ) , nTcrra H^(Uliœ ciim invoUs m/is, prias r^gî « Jure Jeodali sutjecia ( et Tlioiniiiage ea était le wgaej^ « yom in proprietatis dominium totaliter et cum inie- « grilate conversa est ^ et corona / t^ni ylntrliœ ^ ta/i- « quain pars corporis ejusdem , cuuufxa et uriita. » L#e fttatoft de Galles (12 Ëdw. i ) introduisit des changements très- importants en divers points des loi^ de oje pays; de manière à les nuxieier à- peu-près sur celles de TAngleteiTe, spécialement quant aux fimnas des procédures judiciaires : mais les Gallois conservèrent encore une graudc partie des relies cjui les gouvernaient, partieulièrement leur règle d'bérédicé, d'après laquelle les terres se partageaient également entre les enfarUs mâles, au lieu de passer au iils aine seulement. Par d'antres statuts sidiséquents, les privilèges de nette province furent encore diminués. Mais le coup qui anéantit son indépendance fut porte par le statut 1^ Hen. VUL c. D'un autre coté, en les faisant participer avec les sujets anglais à la protection des mêmes lois, ce statut favorisa singulièrement la prospéiité de ftet soeial des braves habilants du pays de Galles* Cest ainsi que par degrés ils furent amenés par les conquérants à la jouissance d'une véritable liberté, iBt qu'ils devinrent insensiblement leurs ^gpuix et leurs concitoyens; triomphe i;inéreux dont la république romaine lit Tci^i le plus i^uiiîua^.* lorsqu'cn réduisant ritaiie sous sa dominatioB^ elle admit les États vaincus au partage des privilèges des Romains.

Le statut 37 Henri VIIL porte ce <jui suit : i" le pays de Galles est réuni pour toujours au royaume d'Angleterre, si** Tous les Gallois de naissance jouiront

Diyiliz

]5a DES coNTiute RiÉGiES [Inttvd.

des mêmes franchises et libertés que les autres sujets

tlu roi. 3" L'ordre de l'hérédité des terres dans le pays de Galles sera conforme aux tenures et règles de succession anglaises. 4^ Les lois d'Angleterre seront seules en uswçs dans cette principauté. Le même statut contient diverses autres dispositions a/lministratives. U est confirmé par le statut 34 et 35 Hen. YIIL c. aô., qui y ajoute de nouveaux it^Iements, divise ce pays en douze comtes (^i ),et, en un mot, le constitue tel qu'il est aujourd'hui, ne différant de l'Angleterre que par quelques particularités, quelques privilèges spéciaux, tels que d'avoir des Cours de justice qui lui sont propres et qui sont indépendantes de celles de Westminster, et par quelques autres points si peu importants , que , dans plusieurs des anciens comtés de l'Angleterre, on rencontre des différences presque aussi sensibles*

Le royaume d'Ecosse, nonobstant la réunion des deux couronnes sur la tete de sou roi Jacques Yl, devenu roi d'Angleterre sous le nom de Jacques I, continua de subsister pendant plus d'un siècle , comme royaume entièrement distinct et sépare. Cependant on s'était proposé pendant long- temps de l'unir à TAngleterre ; ce qui paraissait d'autant plus facile que les deux royaumes étaient anciennement sous le même gouvernemeut,

(i) Cette union du pays de Galles à rAngU tenc augmenta de vingt-sept raembi es la Chambre des Commuues. Par le statut a7 Hen. Vin , c. a6 , le comté de Mnnmnuth , qui jusqu'à ce temps avait (ut partie de la principauté de Galles» eut le droit d'envoyer deux membres au parlement; et les autres comtés et villes de ce pays représentés en parlement , d'en en^ voyer un seulement. ( Chr. )

SeCt. IF*\ PAA LES LOIS JDR L ANGL£X£RA£. 1 53

et que dans leurs lois ils conservaient encore tic trèsgrands rapports , cpioiqu'elles fussent loin d'être identiques. Un acte du parlement ( i Jac. I. c. i.) déclare qu'autrefois ces deux puissants , célèbres et anciens royaumes n'en formaient qu'un. £t sir Edouard Coke remarque Télonnante conformité non-seulement de la religion et du langage des deux nations, niais aussi de leurs anciennes lois, de Tordre de succession à la couronne, de leurs parlements, de leurs titres de noblesse, des offices d'Etat et de justice, de leurs actes, de leurs coutumes, et même des rédactions de leurs lois (4Inst. 345.). Il en déduit la présomption que la loir connniune était originan i ment la menu- dans lis licux royaumes; d autant plus que leur Ckide ancien et authenti<fue, appelé Begiam Ma^'esUttemy et contenant les règles de leur ancienne loi -cojniiiune , ressemble eJitréuiement au traité de Glanvil , qui contient les principes de la nôtre, telle qu'elle subsistait sous le règne de Henri IL Les différences quon remarque aujourd'hui entre les deux lois, peuvent être attribuées avec assez de fondement à la diversité de la pratique , dans deux juridictions étendues , sans relations respectives ^ et aux actes de deux parlements distincts et indépendants , qui ont altéré et abroge en divers points l'ancienne loi-commune, dans l un et i autre royaume (i).

(i) En âcosie, les lois cencemaat la teame des terres et, par oonsëqueiit, lies préro^tivês royales et la coostitatîoD des

parlements, étaient fondées snr les mêmes principes fitodtox

que les lois relatives aux Anj^lais. On dit que le goiivememeiU féodal iui établi d abord en Angleterre, et (pie, par imitatioii^

Digitizea by <jOOv^it:

l54 l>tS COMTIIÉKS KlÎGlliS [l/ltTod,

Néannioins sir Edouard Coke et les politiques de son temps vo^^aient de gi aiicle^ difHcultés à 1 exécutioa

il fut ensuite introduit en Écosse. Mak il y subsista dans sa pu niièri» forme beaucoup plus loni^-r^ niji^. qu'en AngU tene; et 11 ^ ehanj^ements dans le gouvei tRini til ri ossais, sans lïoute parce qu'ils sont plus modernes, sont marqués et disiiiicts bien plus qu'ils ne le sont dans Thistoire de la constitadon anglaise. On peut ooostilter » pour oe ifui concerne le parlement d'Écoi$e avapt lUmkm» l'estÎQiabk ouvrage de H. Wight, intitulé : /«^ quiry itua tke nte and progress of Pariiaments^ chiejlj m Scotiand ( Recherches sur I établissement et les proj^rès des Parlements, principnlriiK nt en É(\)sse),

On présume qur imus devons rétablissement de la Chambre- Baase en Angleterre, à la circonstance accidentelle que lu salle d'aasemblée n'était pat asaei spacieuse pour contenir tous les barons et tous les représentanis des comtés et des bourgs: mais en Écosse, les trois États s'assembbiient toujours en une seule chambre, n'avaient (pi' un même président, et délibéraient réunis sur les matières qui leur étaient soumises, tant judiciaires que législatives (Wi^lit, 82). Fn AnLjleterre, les louis spirituels formaient à la vérité, et étaient dcnoinjiiés \\\u des trois États du royaume; mais il n'est pas établi qu ils aient jamais voté en un corps séparé des lords temporels* Dans le parlement écossais, les trois États étaient 1** les évcc|ues, abbés et antres prélats, qui avaient séance au parlement, comme en Angleterre, à raison de leurs bénéfices, ou plutôt des terras qu'ils tenaient in capiie , c'est-à-dire , immédiatement de la couruimi-; gt" les baicHi.-, t t les députés des comtés, qui étaient les re[n éscntants des barons inférit ui •» ou des francs-tenanciers du roi; V les bourgeois ou itss représentants des bourgs royaux. Cndg noos^dit, Kihil rûtum ah» mkU i$gi$ 'mm habtrt^ wiu qmtd oumimm trùtm tmiùmm noiutmu e/u^ncio wnMiiatum têt i «19 iamen ui unius ay'itsqi» wréims ptt êe nu^fwr pan caiumÊknf pro <otfo ardme siiffkiat* Scio kodiè comiro¥0rti am

SeCt. IV \ PAR Ll.î» L4»IS i)£ L ANGLETtitKL. I

de Tunion projetée. Elles furent enfin surmontées; et cette grande entreprist* fut heureusement teniuiiée en 1707^ par la reine Anne^ dans ta sixième année des<Mi règne. Les parlements des deux nations réglèrent et admirent les coiiditions de rUnion en vingt -cini] articles, doot Toici les points principaux.

I . Le mai 1 707, les deux royaumes d'Angleterre et d'Écos^^i seront réunis pour toujours en un seul rojaome , sous le nom de Grande-Bratagae.

a. La succession à la monarchie de la Grande- Bretagne sera telle qu elle était établie pour TAngleterre.

duo ordines, dissentiente tertio ^ quasi miyorjHWS , ieges coruiert possintf ciy'us jHVtem negantem bo/ti ommes, et quicunque de héc re scripserun/, pertinacissimè Uientur; aUoqui duo onUnes in eversionem tertiipossini eoasentire {De Feudis, lib. i , Dicg. 7, f. 1 1 ). Mais quelques écriyaiiis ont depuis élevé des doutes sur ce point (AVi^ht, 83 ). Il est éfrsnge qu'un point fondamental , qui ci» \ ait se présenter fréquemment, continuât dVtrc un îiujft (ie doute et de eontr()virî.e. Au surplus, ni>u:^ HTÎons disposés à ])enser que la majorité de 1 un des Lut^ ne pouvait résister à la majorité de cbacun des deux autres : car on ne peut ladlement supposer que la majorité des lords spiritucb aurait consenti les statuts qui furent arrêtés, de iSS? à 1690, pour les appauvrir, et finalement pour les anéantir. A Vépotiue de l'Union, le parlement écossais ne consistait plus que dans les deux autres ordre». Quant aux Uns r( UiUvcî> aux U aiisartiuns et au commerce, et peut*éti« aussi quant aux lois ciiiuinelles, celles d'£cosie étaient en grande partie conformes au droit romam; ce ipii parait d& aux. aliiaaoes finéqnenlM et aux liaisons de ce paya avec la Franœ et le Contiaent, où le droit ro- «Mm était piiaeipalemcnt suivi. (Chr.)

l56 Bt,:i COKTRÉES RÉGIES [J/lérod,

3. Les royaumes - unis seront représentés par un seul parlement.

4. Les droits et privilèges seront les mêmes pour les sujets des deux royaumes, sauf les exceptions ré* glées.

9. Si Timpôt sur les biens-fonds est en Angleterre de 2,000,000 (i), il sera en Ecosse de 48,000 /.

16. 17. Le coin, les poids et les yiesuns de l'Angleterre seront communs aux deux royaumes, et les mêmes dans toute leur étendue.

18. Les lois relatives au commerce^ aux douanes et à l'excise seront en Éoosse les mêmes qu'en Angleterre. Toutes les autres lois de l'Écosse resteront en vigueur. Elles pourront néanmoins être changées ou modifiées par le parlement de la Grande > Bretagne ; mais avec rîette clause, que les lois relatives à Tadministi*ation publique seront modiiiées ainsi qu il p! uia au parlement, et que celles qui concernent les droiU particuliers, ne devront l'être que lorsqu'il y aura utilité évidente pour le peuple écossais.

aa. Seize pairs seront cboisis pour représenter au parlement la pairie de l'Écosse, et quarante-cinq membres écossais auront séance à la chambre des communés (a).

(t) Phis exactement 1,997,763 /. 8*. 4 7 taxe levée sur les biens-fonds, à raison de 4 s. par liv» stcrl. (Chr.)

(a) Par le a5* arlicle, il est convenu que toutes les lois on statuts des deux royaumes seront nuls en ce qui sera contraire aux articles de lUnioii. Depuis Édouard IV jusqu'à Charles U, Vun et l'autre inclusivenieiityiios rois accordaient fipéquemnieiit»

Sec£.lf^.] PAB L£S LUlb Xl£ L ANGL£T£aiL£. iSj

•x'^. Ces seize paii*s d'Ecosse auront t«»us les privilèges (les pairs parlementaires. Tous les pairs écossais

\)AV i\vs actes émanés d'eux seuls, à des villes non représentées, le droit d'envov» r des iiK-mbit-s au parlement. Le dernier exemple est de la 29^ année du r^ie de Charles Uy qui donna ce privilège à Newark ; et il est remarquable que ce fut en même temps la première fois que la légalité de cette concession fut contestée dans la Chambre des Communes, où néanmoins elle fut reconnue par une majorité de taS voix contre 73 ( Jour. desComm. ut mars. 1676-7). Mats quoique ce soit une règle général»- df notre loi, qtir le rni ne peut rien perdre de ses préro'^atiN es (pie par les îerines elairs et exprès d'un aet»' du parlement) on a pensé que parce dernier artiele de l'acte d'Union, cette prérogative de la couronne était virtuellement abrogée, puisse son exercice détruirait nécessairement la proportion des représentants pour les deux royaumes (Voj. 1 Douf» EL Cases , 70; the Prrface io GSanp, Rep, , and Simean's Lam of Elect. 91 ). n fut aussi convenu que le mode d'élection des pairs et des représentauls à la Chambre des Comn^unes serait réglé par un acte passé dans le pai lement d*Écosse ; lequel acte fut ensuite lu, ratifié, et fit partie de l'acte d'Union. Par ce statut, il fut arrêté que, de 45 membres pour les Communes, 3o seraient élus par les comtés, et i5 par les bourgs; qœ la vine d'Ëdimbonl^ en élirait un; que les autres bourgs royaux seraient répartis en quatorse districts, et que cha<pie district en enverrait un. I1*fut encore décidé que personne ne serait ni électeur ni éligible ptjui l'un des quarante-einq, a moins de faire partie de eeux (pii auraient eu la possibilité d'être électeurs ou éligibles pour la représentation d'un comté ou d'un bourg au parlement d'Écosse. Ainsi le fils ainé d'un pair écossais ne peut être élu pcmr l'un des qoarait»«inq représentants: car, par la loi écossaise, ayant l'Union, le fils atné d'un pair écossais ne pouvait siéger au parlement d'Éco6se(Wigbt > 369). Il n'y a aucun motif plausible pour cette restriction, qui ne

l58 DES œNTAl^lii» fiii^GlES [llUrod.

seront pairs de la jurande- Bretagne , et prendront rang immédiatement après ceux qui l'étaient à Fepoque (de lUnion ; ils auront tous les privilèges des pairs , à Tes» ception du droil de siéger à la eliambre des pairs, et de voter dans le procès d'un pair

dût s'j'tcndrc dt- UM iiu* aux autres fils d'un pair. Lo fils aiiu' ne peut non plus voter çommc franc-tcnanci<T , pour rlire un député quelconque d'iiu comté, quoiqu ayant d'ailhurs les qualités requises; c'est ce qui a été jugé par ia chambre des Pairs 9 dans le cas de lord Daer, le a6 mars 1793. Mais les fils .aînés des pairs écossais peuvent aspirer à toute place ou fonction en An|;leterre , comme il y en a beaucoup d'exemples ( a Hats. Pit'c. l'x ). \a s dtux statuts 9 Ann. c. 6 et 33 Geo. II, c. ao, qui exigent, des chcvalierî» ou représentants des comtés, et des membres pour les bourgs , qu'ils aient respectivement 600 /. et Soo L de revenu annuel , sont expressément Uiuités 4 rAngleterre : mais le député d'un comté doit être un franctenancier; et c'est une règle générale que nul ne peut être élu qne celui qui peut élire ( WIght, 389 ). Et jusqu'à ce que le eonti au e ei\t été déterminé par un comité de la Chambre des Communes, dans le cas de Wi^itown en 177$ ( 2 Doug. 181 ), on avait |H.'nsé i\n \\ était néressaii'e que tout represeiit;int d'un bourg eût été admis comiDt bourgeois de l'uii des hoin gs qu'il représentait ( Wight, 404 ). On maintient encore , dans les com> tés écossais, que les conditions sont les mêmes pour être éleo* teur ou éligiUe, ou que le droit d'élire et l'éligibilité sont des termes synonymes. Je pense que, dans l'origine, il en était de même en Angleterre. (Chr.)

(1) Depuis ri nion, les* diiiposilions suivantes ont eu lieu dans la cbombro des liords, relativement à la pairie écossaise. La reiae Arnic , dans la septième année de son règne, avait créé doc de Douvres Jacques duo de Queensbury , avec substitution en faveur de son second fils, alors comte de Soiway en Écosse^

6eCt* lf -\ PAB LES LOIS DE L ANGL£Xi:.Kh£. iSg

Telles sont les principales clauses des a 5 arlicles de l'acte d'Union. Ils iuieiit ratifiés et coniirmés par ie statut 5 Ami. c. 8. , dans lequel sont aussi rapportés deux actes; Tun du parlement d'Ecosse, par lofjuel les églises et les quatre uuivcrsités de ce royaume sont à jamais conservées, et tous les souverains tenus de jurer à leur avènement qu'ils les maintiendront ; Tautrc, du paricmenl d'Angleterre (5 Ann. c. 6. ), par lequel les actes iH uniformité des années 1 3 du

et le ai janvier 1708-9, il fin arrêté pâr les lords qu'un pair «rÉcosHp prétendant séance à la rlinmhlc des pait-s, en vertu (J'inn- pnfcnfe «ioiis le *;ram1 srentï Ho la Grande-Bretagne, et sicgeaiit fie fait au parlement de la Grande-Bretagne, n'avait pas le droit de TOter dans rélcrtion des seize pairs qui doivent représenter les pairs écossais dans le parlement.

Le duc d'Hamilton ayant ét^ créé due de Brandon , il fut arrêté par les lotds le 19 décembre 171 1 , qn^une patente dlionneur, accordée à un pair quelconque de la Grande-Bretagne, qui était un des pairs d l.« o^^t a 1 < poque df 1 l mon, ne pouvait lui donner le droit de prendre séance au parlement. Quoique cette résolution blesSàt graTcment la pairie écossaise et la reine et son ministère, cependant, pen d'années après , la mort du due de I>oilivres laissant encore mineur le comte de Solwày^ appelé à la substitution » ce dernier , qitand il Ait en âge , réclama près du roi ^ en qualité de duc de Ilonvfes , ponr une nouvelle décision. La (jnestion fut donc aptée de nouveau , le îî^ décend)re 1719, et la ])rétenti<»n futenrore r* jrht' ( i P.Wms. 58a.) : mars en 1782, le duc d'Hamilton prétendit séance à la Chambre Haute, comme duc de Brtfadoii; et ia question ayant été soumise aux juges » ils ftnrent aaaaioienient d'avis que ici pairs d*Ëeosse airaient la faeuké de Teomir, postéiMumncot & l'Union, la patente de pair de la GnDèa^Bretagne atcc tous les privilèges attachés à ce titre; sur quoi , les pairs affirmèmit

<6o D£S COJiiTIl££S RÉGIES [l/Urod»

règoe d'Élisabeth et 1 3 du règne de Charles II , sauf les chungeiiieuts que le parlement y avait apportés, sont

au roi que le f^rii * of summom (la lettre de convocation qni appelle à prendre séance à la Chambre-Haute) » devait être accordé an duc de Brandon , qui actuellement ( G juin 1782 ) siège au parlement comme pair de la Grande-Breta^e. Mais on n a jamais fait d'objection ;\ un pair anglais sur son droit d ;irnvcr par iu'i ilage à la pairie écossaise : et c'est par cette raison qu'avant la dernière décision , lorsqu'on voulait conférer un titre aiijjlais à une noble famille d' Ecosse, on créait pair anglais le fils aîné du pair écoas^ , du viirant de son père , et cette création n'é> tait pas altérée par l'addition survenant par voie dliéritage, de la pairie écossaise. Le i3 février 1 787, il (ut résolu que le comte d'Abercorn et le duc de Quecnsbury , qui t-taieiit du nombrp des seize pairs d'Écosse , ayant été rrv««s pairs de la Grande-Bretagne, ils cessaient dcs-lurs de lepréscriîer à la Chambre la pairie écossaise. A l'élection occasionnée par la dernière résolution^ les ducs de Queensbury et Gordon avaient donné leurs votes comme pairs écossais, ce qui était contraire à la résolution de 1709; en conséquence, il lut résolu le 1$ mai 1797 , que copie de cette résolution serait transmise au lord-^rchiviste d'Ecosse, pour sa direction future dans les cas d'élection.

Le duc de Queensbury et le marquis d'Abeicorn avaient présenté leurs votes à la dernière élection i;énérale , et ces v(jtes avaient été rejetés; mais nonobstant les précédentes résolutions , le a3 mai 1793 , il a été résolu qu'on avait dû les compter, s*il ny avait pas d'irrégularité dans leur présentation. ( Chr. }

* En général , un fFrit est un ordre au nom du roi , muni du sceau, émané de quelque Cota , adressé au shérif, ou à uue autre personne, portant queUjue injonction, ou queUpie mesure relative à une action intentée ou à intenter; ou donnant commission pour quelque effet. Le but du ^ni est indiqué en abrégé par son titre spécial ( ff^rii qf summons, ff^rU <f er^ fWf etc.}. \ oy. ci-après, liv. ^, chap. 18. (T.)

3ecL PAR LES LOIS L AICGLETERBE. l6l

déclarés perpéluek, ainsi que tous les autres actes

alors en vigueur , pour la conservation de Téglise anglicane. Il y est encore dit que chacun des rois ou reines qui succéderont , prêteront le serment de maintenir inv iulablement ces actes en Angleterre, en Irlande, dans la principauté de Galles, et dans la ville de Berwtek sur la Tweede. Et il a été arrêté que ces doux statuts (ils deux jiarlcjiK seraient à jamais observés comme conditions fondamentales et essentielles de rUnion.

P a[ji ès CCS articles cl l'acte cFUnion , nous remarquerons 1^ que les deux royaumes sont aujourd'hui tellement réunis que rien ne peut à Tavenir amener leur séparation, si ce n'est le consentement mutuel des deux cotés , ou la déterniiuation et la résistance de Fun des deux, suivies du succès, et causées par la crainte d'uni- infraction à ces clauses que Fun et l autrc, lorsqu'ils formaient deux nations séparées et indépendantes, ont mutuellement déclaré être les conditions fondamentales et essentielles de r Union (i). a" Que ,

(x) On pe«t douter avec fondemeat qu'une pareille infraction (quoique porUiit manifestement atteinte à la bonne foi, Ik moins d'être excusée par Une impérieiuie nécessité)» dAt entraîner d'elle-même la dissolution de lUnion : car la seule idée d'on État où il n'existerait aucun pouvoir pour la modification des lois, scrair le combli> de rahsiirdilé politique. La vérité, à c-f i\xi \\ me s«'iiible, r'ost qur, dans une \i^TeW\c incorporation (qu'un docte prélat distingue avec raison d'une atUance ft^déradve^ dont le traite serait certainement rompu par unn telle infraction), les deux États contractants sont totalement anéantis » sans qu'ils aient le pouvoir de renaître » et que de leur amon L It

1 62 PIS COVTAKBS HiaiES [IlUlod,

c{uel8 que soient d'ailleurs les autres points qu'on peut regarder comme formant ces conditions fuudamentales et essentielles, il est expressément déclaré qu'on y a compris la conservation des deux églises d'Angleterre et d'Ecosse dans l'état où elles étaient à l'époque tie i Union, et le maintien des actes d'tt/î<fortmté qui établissent nos prières publiques. 3** Que par cette raison, toute altération dans la constitution de l'une ou de l'autre de ces églises, ou dans

se forme un troisième État^ dans lequel doivent necessaîreiilent résider tous les droits de souveraineté» et particulièrement le poifvmr lé^slfitlf (VoyeE Warburton's MUmnce, igS). Mais IVnipioi irréfléchi ou imprudent dt- et- droit exciterait .probablement un ferment trè^-dant;ereux d.ius les esprits des individus ; et c'est pour cela que nous insinuons que de*» entreprises de ce genre pourraient, non ttétruirt i* Union en aucun eas y mais la mettre en^ danger,

.Voiir jeter un peu pins de jour sur ce snjct ; un acte dft ptrlement qui anoolerait ou qui ehangeratt Foete d'tnùfomuté en Angleterre, ou qui établirait Tépiseopat en Écosae, serait sans (ioute valide et obligatoire; et Tunion n'en subsisterait pa;» mouis: il y a plus, ces mesures ne seraient pas blâmables et s'exécuteraient sans péril , si elles étaient conformes aux sentiments de l'église anglicane, ou de celle d'Écosse respective* ment. Mais il ne semblevait ni prudent, m peat-4tre de bonne foi) de hasarder Tune ou l'autre de ces deux mesures, par l'eiêrG^ee spontané des 'pouvoirs inhérents au parlement, ou sur ta demande de simples individus. On a, dans le fait, un tel respect pour les lois ci -dessus, qui protègent les deux églises et la liturgie anglicaui', que les actes de régence, en 1751 et 1765 , portent expressément que les légents n'auront

pas la faculté de consentir à ce que ces lois, ainsi que l'acte pour la succession au trdne , soient abrogées ou changées.

Diyiiizeo by Googlc

Seci. IK] PAR iM im% m l'atolitberb. i 63

la liiujrgie de l'église anglicane^ iermt une infraction è ces conditions fondanenlaleft ai essentielles, et mettrait rUnioii ca grand dmger; k moma qu eUe ne lui eoQsentîe par les églises respectives, soit «assemblées, soit représentées. 4'' Qu*on doit continuer d'<ri)6erver en Ecosse ieti lois municipales de cette partie de ia Grande-Bretagne, à «soins que k parlement n'y fasse des changements : et comme jusqu'à présent le par* lement ne ïn pas jugé convenable, si ce n'est dao> quelques cas , elles doivent rester dans toute leur force, en ce qui n*a pas été changé. Les lois municipale et commune de l'Angleterre sont donc , généralement parlant, sans autorité dans l'Ëcosse (i) : nous auront par conséquent très* peu d'occasions, et ce ne sera guère que pour des édaircissemenis, de faire mention^ dans les oonunentaires suivants, des lois municipales de cette partie des deux royaumes unis.

Ijà Ville de Berwick sur la Tweede taisait ongiuni' rement partie 4u royaume d'£oosse. Conquise par le roi Edouard I^'^ elle resta, pendant un temps, au pouvoir de. r Angleterre; et dam cet intervalle, elle neçut de ce prince une charte qui , apràs la cession que fit depuis Edouard Bailleul, de cette ville, pour être réunie à perpétuité à i.i couroinu' (rAnî^Icterre, fut confirmée par le roi Edouard iU, avec quelques

(ij En général, les acles du parlenit nt, passés drjmis l'IInioii, s'étendent à l'Écosse. Mais dans le cas où un statut n't st pas applicable à ce pays, ou si Ton n'eotend pas l'y coiuprondre, la nBéthode est de déclarer par un article particulier que le statut 9e s'étend pas à l'Écosse. 3 Burr. d&3. (Chr.)

l64 DES CONTRITS R^GIRS [IniTod.

additions. U en résultait particulièrement que cette ville serait gouvernée par les lois et coutumes qui lui étaient propres dans le temps du roi Alexandre, c'està-dire avant qu'Édouard 1 s*en fût emparé. Sa tonstitution ia été refondue et mise sur le pied anglais par une charte de Jacques I, et toutes ses franchises, li- " bertés et coutumes ont été confirmées en parlement par les statuts £dw. IV. c. 8. et a Jac. I. c. 38. Quoiqu'il Y subsiste quelques particularités locales, dérivées de lancienne loi d*£cosse (i), il est néanmoins évident que cette ville fait partie du royaume d^ Angleterre, puisqu'elle est représentée par des membres de sa bourgeoisie dans la chambre des communes, et que tous les actes du parlement sont obligatoires pour elle, quelle y soit ou n'y soit pas nommée spécialement. Aussi le statut ao Geo. II. c. 4^* a-t-il fait ia déclaration peut^tre superflue, que, quand l'Angleterre seulement serait nommée dans un acte du parlement, cet acte devait être considéré néanmoins comme comprenant la principauté de Oallês et la ville de Berwîck sur \i\ Tweedc. El i^uou^iw certains ordres ou //7v/j royaux ou actes judiciaires des cours royales de Westminster n*aient pas ordinairement plus de valeur à Beruick, que dans la prineipanU- de Galles, il a été solennellement jugé (a) que tous les ordres ou Writs de ia prérogative, tels que ceux de mandamus, de

(1) Halc, Hùt. C. L. i83 i Sid. 38a, 46a. — 2 Show.

(a) Cro. Jac* 543. ... a Rot. A.br. agi. — Slat. 11 Geo. 1» e. \. ^ 4 Btirr. 834.

«Sec/. /^.] PAR L£S LOIS DE lVnGLET£RRC. iC5

prohibition , à^haieas corpus , de certtorari, etc. peuvent s'étendre à fierwick, ainsi quà toute autre partie de la domination de la couronne d Angleterre, et que les accusations par grand jury, et autres questions lo* cales ifui s'élèvent à Berwick, peuvent être soumises aux jurés du comté de Nortliumberland,(i).

L'Irlande est encore aujourd'hui un royaume distinct (2), quoique dépendant et subordonné. On l'appelait seulement le domaine ou la seigneurie d'Irlande, {SUU. Hiberma^ i4 Hen. lil.), et le roi ne s'intitulait que seigneur de llrlande^ dominus Hibermœ ^ jusqu'à la trente-troi;»jcnK- année du règne tic Henri VIII, qui prit alors (3) le titre de roi d'Irlande; titre qui fut re* connu par un acte du parlement (35 Hen. VlII. c. 3.). Mais si TÉcosse et l'Angleterre , formant un seul et même royaume , diffèrent néanmoins dans leurs lois municipales , l'Angleterre et llrlande, au contraire, qui forment deux royaumes distincts, concordent cependant en général dans leurs lois, ^s habitants de Tirlande descendent , pour la plupart, des Anglais, qui

(1) Lord Mansfield, dans raffaireau nom du roi contre C<m1e (a Bur.83/|), paraii .ivi»n i. liiii avec ordre tout ce qui esl r< l.iiif à la constitution de la ville de Berwick bur la Xweede. ^ Chr. )

(a) Voy. ci-après, pag. 176 et suLv., eo note, Vacte de réunion du royaume d'Irlande à celui de la Grande- Bretagne » en 1800, cVst-à-dire postérieurenent à Tépoque où Blackstone écrivait ces Commentaires sur les lots anglaises. (T.)

(3) Le titre de roi lui fut conléié , à lui et à ses sm ' -«senrs, par un statut exprès du parlement d'Irlande; et l«' ivius (h» lui donner ce titre fut déclaré crime de trahison de la part de tout habiunt de rirlande ( ^3 Hen. vm, c. i. briih. Siat.y (Chr.)

l66' DES CONTRléES RÉGIES [Illtrod.

y formèrent une espèce de colonie après la conquête

de ce pays par le roi Henri II. Les lois aii^iaises j furent reçues, sous la foi du serment ^ par la nation Irlandaise assemblée à Liamore ( Pryn. on 4 Insi, 349.). Et comme llrlaode ainsi conquise , occupée et gouvernée, est encore dans un état de dépendance, eiie doit néeessairement se conformer et se soumettre aux Jois que TÉtât domipant juge à propos de lui prescrire.

LofS de. la eonqnéte par Henri H, les Irlandaia étaient gouvernés par ce qu'ils a ppe liaient la loi Brehon, dénomination tirée du nom de leurs juges (i)» Mais le rot Xean, dans la douzième année de son règne, se rendit en Irlande, suivi de jurisconsultes habiles; et en vertu du droit de conquête, il ordonna, par lettres patentes, que l'Irlande serait gouvernée par les lois d'Angleterre (a). Sir Edward Coke pense (i Inst. î4'-) que ces lettres patentes ont été couiinnecs par le parlement d'Irlande. Mais beaucoup d'Irlandais ne se conformèrent point à cette ordonnance , et restèrent attachés à leur loi Brehon; de sorte qu'Henri III ^ A. K. 3o« - 1 Rym. Fœd. 44^- ) ^ Edouard I (3) se virent obligés de renouveler rinjonction. Enfin dans un par*

(1) 4 Inst 358.— Ëdm. Spencer's staie 0/ îreland, p. iSi3, édit Hughes.

(a) Vaii^h. 294.-*— a Pryn. Rec. 85. — 7 Rep. %^.

(3) A R. 5. Pro co <j tiod !r;^es qaibus uturitur Hybemici Deo detestabiies existant, et omni juri dissonant y adcàquofi Ifç^es censen non debeurtt ; nùbis et ConsiUo nostro satis videltir. èàtffeéUen$9 eùdêm Utt/ndus eonee^rt iegei angiicanat, S Pryo.

SeCt.If^J] PAR LES U>iS DC L^MGLETERHE. 167

lement tenu à Kilkeimy, dans la quarantième année du

règne d'Édouard III, par Lionnei duc de Olarence , à cette époi^ue kurd-lieutenant d Irlande, la loi Brehon lut lormeUeineBl abolie; et il y iîit unanimement dé* daré que cette loi n'en était pas une, mais une coutume détestable, qui s était glissée eu ce pays dans les derniers temps. Cependant, même sous le règne d'£lisabeth, les naturels sauvages de llrlande suivaient encore et conservaient leiu* loi Brelion. £dia. Spencer (State of Ireland ) nous dît que « e'était une règle « de droit non écrite , mais transmise des uns aux « autres par tradition; décidant quelquefois, avec une « équité remarquable, du droit de chaque partie, mais, « en plusieurs points, tout-à-fait en opposition avec les « lois divines et humaines ». Les lois ([ue nous avons citées, d'Edouard 1. et de son petit-fils, n attribuent à la loi Bretton que la dernière partie <ik cette définition.

Mais comme llriande était iw État distinct, et avait son parlement, il faut obsenrer que, quoique les coutumes immémorial^, ou la loi-commune, de FAngleterre , lussent devenues aussi les règles de la jubtice en Irlande, cependant aucun des actes du parlement anglais, après la douzième année du règne de Jean, n'a eu lorce de loi dans ce royaume , à moins qu'il n'y i%t compris , ou expressément, ou en termes généraux , tek que ceux-ci : dans toutes les parties de la domi^ nation du mi. Les Annuaires (ou registres annuels, Year^Book^^ le disent spécialement, et en donnent le motif ( ao Hen. Vî. 8. — a Rie. ÎII. la. ) ; <r lîn* « taxe accordée par le parlement d Angleterre ne peul « obliger les Irlandais, parce qu'ils ne sont pas repré*^

]68 01» GOKTEéES RÉGIES [/n/lfW*

« sentes clans notre parlement ». Le Year^Book dit encore : «L'Irlande a son parlement , qui et qui change « les lois; et nos statuts ne peuvent lier les Irlandais, u parce qu'ils n envoient pas de représentants à nutre tt parlement; mais ils sont personnellement les sujets du « roi , comme Tétaient les habitants de Calais , de la u Gdbcogne el de la Guienne, tant qu ils ont été sous ic la domination du roi ». En général, on suppose que les lois établies par l*État dominant sont calculées pour avoir cours dans son gouyernenient intérieur, et ne doivent pas s étendre aux pays éloignés qui dépendent de lui ; ils ne font point partie de la législature , et par conséquent ils ne sont pas de ceux qu'elie a ordinairement et chaque jour en vue : mais quand le pouvoir législatif, souverain croit nécesmire d'étendre ses soins jusqu'à Tun quelconque des pays qui lui sont subordonnés , et qu il les nomme expressément ou les comprend sous des termes généraux, il n'est pas dotiteux que ses lois obligent les habitants de ce pays (^j).

Dans 1 origine, le mode de pal^r les statuts était, en Irlande , à-peu-près le même qu en Angleterre. Le gouverneur en ciief tenait les parlements quand il le trouvait bon, et ils faisaient telles lois qui! leur paraissait convenable ( Irish statute, 1 1 £liz. stat. 3. c. 8 ). Mais d'après \e nuimais usage qu'on fit de cette liberté, et particulièrement loid Gormanstown lieutenant-député sous le règne d'Edouard IV ( Irish Stat. lo Hen. VIL c. i'^. j, on émit, dans la dixième année du règne de Henri V II, une suite de statuts qui furent

(i) Ycar-boo/i, i Hen. VU. 3.-7 Rep. 22. Calvini's case.

SeCt.jy.] PAR LES LOIS DE L*ANGLETEIIRC. 169

appelés, dans le temps, lois de PoyniDgs, du nom de sîrÉdouardPoyniiigs, à cette époque lord-député. L'un de ces statuts ( i 1, dans le but de restreindre le ponvoir tant du lord-député que du parlcnicut irlandais y portait I** qu'avant de convoquer ou tenir aucun parlement, le gouserneur en ehef cl le conseil d Irlande feraient connaître au roi, par une déclaration scellée du grand sceau de llrlande , les considérations et les motifs déterminants de cette convoeation, cl les articles des actes qu on se proposait de passer dans le parlement; que lorsque le roi, en son conseil d*Angleterre , aurait examine , apjjrouvé ou modifié ces actes ou quelques-uns d'entre eux, et les aurait renvoyés certifiés et munis du grand sceau d'Angleterre , et qu'il aurait autorisé la convocation et la tenue d'un parlement, on j procéderait, et que dans ce parlement, les actes ainsi certifiés, et non d'autres, seraient proposés, et admis ou rejetés (4 Inst. !^53). Mais il en résultait qu'aucunes lois ne pouvaient être proposées, si ce n était celles qu on avait projetées avant la convocation du parlement; ce qui avait beaucoup d'inconvénients, et rendait nécessaires de fréquentes dissolutions de ce corps. En conséquence, il fut arrêté, par le statut déjà cité de Philippe et Marie, que toute nouvelle proposition pourrait être adressée en Angleterre dans les ibrmes usitées , même après la convocation et pendant la session du parlement. Cette mesure néanmoins ne laissait encore au parlement d'Irlande que le seul pouvoir négatif de rejeter une loi, et non celui d'en proposer

(i) Chap. 4., rappelé dans le statut 3 et 4 Ph. et Ma. c. 4.

170 D£S CO?lTRÉES R1ÊGIES. [Inlrod.

OU d'en corriger aucune. Mais, d'après l'usage actuel, les bills sont souvent prépares dans l'une ou Tautre

des chambres sous la deiiomination de a principaux «c articles à rédiger en bili ou en bills ». Us sont présentés sous cette forme à l'examen du lord-lieutenant et du conseil privé, qui, sur cette coniniuiiicalion du parlement, ou même sur la demande de particuliers , reçoivent et transmettent ces propositions à TAngleterre , ou les rejettent sans les transmettre. Et quant à la loi de Foynings en particulier, elle ne peut être rapportée ou suspendue, à moins que le bill à cet eflfet naît été approuvé par les deux chambres (i), avant d'être adressé , dans les formes d'usage, en Angleterre (a).

Comme la nation Irlandaise ne participait pas aux

(1) InsA. siaL 11. Elis. slat. 3» c.

(2) Lord Moiuitmorresy dans son HUioire des/aîis relaiifa au parlement d'Irlande (Histoire d'une utilité réelle et poiur

rirlande et pour ceux qiii veulent connaître exactement la Conslituùon anglaise; los actes public* des rovaumcs voisins, l'Écosse et Tlrlande, fonmissant de nombreuMs iiiialagies et TCndant témoignage de principes ancieu», commuas aiix trois royatimes), obaerve sur le sUtui auquel le réfère le savant commentateuf, que, pour rapporter la loi de Foynings » le consentement du piut grand nonUtre des lords et des membres des communes était nécessaire ; ce qui doit signifier ta majorité, non des membres présents, mais de tous les membres convoqués; et que, lorsque celte loi fut rapportée en i7Ôa, cette condition fut strictement remplie. (Vol. i,p. 5i.)

Je donne ici, comme étant ce que je connais de plus clan et de plus authentique sur ce point» un extrait de ce que lord M ountmorm appelle « un aperçu du mode ancien et du

SeCt. /A^.] PA14 LLS LUIS DE l' ANGLKTERRt. f^I

avantages des statuts anglais , on y était privé de beaucoup de lois bonnes et utiles ^ faites pour améliorer

«1 node actuel de U confection des lois el ds U tenue des p«r* « lementi en Irlande ».

• Avant 176^9 il était nécessaire «fue le lord-tieutenant et « le conseil envoyassent un bill important , pour motiver

« la convocation d'iia parlcmenr. Il en r(^nltait loujours de <>■ violentes conlestatittns : 1111 hiil de siii>sidf's, ((ui prenait son « origine dans le conseil ^ était confttarameut rejeté , coiuine « étant en cela contraire à la majune connue, que les com* « munes tiennent la bourse de la nation; et tous les octrois vem naîcnt de la même source , puisi|ue , dans les premiers temps , « les communes étaient dans Tusage de délibérer avec lenr» € constituants, sur le mode, la durée et \e quantum du secours ■ à accorder.

« Leâ propositions de lois, ou pnncij^aux articles des bilis, « ainsi qu'on les nommait, se rédigeaient dans l'une ou l'autre « chambre indifféremment Après deux lectures et le rapport « en comité, le conseil les envoyait en Angleterre, où le eonseû « privé les soumettait ordinairement à l'examen du procureur- « général et du solliciteur-géoéral ; puis, on les faisait repasser « au conseil d'Irlande, qui les transmettait h la chambre d'où « elles provenaient originairement. Apres trois lectures, elle* « étaient portées définitivement à la chambre haute ; ou , après « les mêmes formalités , le lord-lieutenant leur donndt Tassen- « tîment royal , dans les formes qui se suivent en Angleterre.

« Il iaut se souvenir que, dans chacune de ces stations, en « Angleterre et en Mande, chacun de ces bîlls pouvait étrerejeté, « corrigé ou changé; mai^ que, quaiul K ^r.ind .'it ran di' l'An- « gleterre y avait été apposé, le parlement d'Irlande ne pou- « vail y faire aucun changement. ^

« Aujourd'hui, d'après la loi du chef-baron Yelvertoo, le « conseil n'est plus astreint à envoyer un biil certifié sous le • grand sceau de l'Irlande, comme motif de convocatiott d*un

17^ l>CS COirTABES KBGIES [IflttOiL

la loi-coinmiuie; et les règles de la justice commençant à n'être plus uniformes dans les deux royaumes, il fut résolu par une autre des lois de Poynings ( ch, 22 ), que tous les actes du parlement faits auparavant en Angleterre, auraient force de loi dans le royaume d'Irlande (4 Inst. 35 1.). Mais, de cela iiieine qu'aucune des lois faites en Angleterre, entre le temps du roi Jean et la loi de Poynings, n'était alors obligatoire pour l'Irlande, il suit qu aucun des actes du pai liment anglais fait depuis la dixième année du règne de Henri Vn n'est obligatoire aujourd'hui pour le peuple

a parlement. Cette convocation est ordouDée , de même qu'en « Angleterre, par une proclamation de la couronne.

« Les bills, proposés dans l'une ou l'autre chambre, passent « aujourd'hui de Tune à Taotre , comme en Angleterre , puis « sont déposés au bureau du lord -lieutenant. Le clerc de la 1 couronne en prend une copie sur parchemin , dont l'authen- « ticil<5 est attcstrc par le grand sceati d'Irlande, appose h la « gauche de l'acte. Le conseil d'Irlande l'envoie en Angleterre; t et si le bill est approuvé par le roi, cette copie revient, scellée « à droite, du grand sceau d'Angleterre, avec une commission « au lord -lieutenant , pour donner l'assentiment royal. Tous les R bills» excepté les bills pour taxes ou secours (monej^biUs) , « restent au bureau du lord-lieutenant; mais les bilb de secours

sont renvoyés à la chambre des communes, pour être présentés « p u Vorawur a la barrc de la chambre haute, et recevoir l'as- « sentiment royal.

« On dit que depuis 1 78s , il y a eu très-peu d'exemples que 0 des bills aient été rejetés , ou qu'ils ne soient pas rev(>nus « d'Angleterre. H n'en est pas moins incontestable que le privilège •c de la négative rofale dans les deux royaumes est de la même « évidence qu'aucune autre des prérogatives royales. » i vol » 157. (Chr.).

SeCl. i^ '] P-^*^ l'^ *» LOIS DL L ANGLETKRKK. I j3

d'Irlande, à moins qu'il n'y soit nommé spécialement

ou coinpiis en termes généraux ( i i llcp. 11*2.). Il est également clair d'une autre part que ^ quand llrlande y est particulièrement nommée ou y est comprise sous des termes généraux, ce pays doit obéissance à ces^ actes du parlement. C'est une suite de la nature même et de la constitution d'un État dépendant ; la dépendance n'étant à -peu -près que l'obligation de se confonner à la volonté ou à la loi de la personne ou de l'État supérieur dont l'inférieur dépend. L'orî* gine, le vrai iuiidcjnerit de cette supériorité, est ici ce que nous appelions ordinal i cment , quoiqu en quelque manière improprement « le droit de conquête, droit alloué par la loi di'^ ii ilions, si ce n'est par celle de la nature; mais qui, suivant la raison et les règles sociales, ne peut avoir d'autre sen%, sinon que pour mettre fin aux hoblililés : un engagement exprès ou tacite a été passé entre le conquérant et les peuples conquis, portant que, si les nfincus reconnaissent le vainqueur pour leur maître, celui-ci les traitera par la suite en sujets, et non en ennemis (Pull. L. d. N. VHL 6. a4 ).

Mais cette dépeiidaiice ayant été prc.<>t|iie oubliée, les Irlandais étant même disposés à la contester, il devint nécessaire, dans les derniers temps, d'établir par une déclaration, le véril ihle état des choses. Le statut 6 Geo. 1. c. 5. déclara donc que le royaume d Irlande devait être subordonné à la couronne impériale de la

(iraiidc-lkelagne , et en dépendre, comme lui étant inséparablement uni ; et que le roi, avec le consentement des lords et des communes de la Grande- Bre-

Digitizea by <j00^1t:

GONTBlâES RÉGIES [liUrod*

tagne en parlement, avait le pouvoir de faire des lois obligatoires pour le peuple d'Irlande (i).

On voit par ces détaib à qud point s^étendent les rapports entre les lois d'Irlande et celles d'Angleterre, £t Gcs rapports sont d'aune grande nécessité, puisque» dv^ cuui s> de justice de llrlande , ainsi que du pays de Galles, les appels se portent aux cours d'Angleterre ; un writ d'erreur (a), de la nature de l'appel, porte raitaii t , du banc du roi en Irlande, au banc du roi en Angletcn e (3) ; comme Tappiel de la cour de cbancellerie en Irlande se porte immédiatement a U cliauiijie deî> lords en Angleterre, le même statut "6

(i) Prymie » dans iwe savante discussioii, a énoncé les divers statuts faits en Angleterre depuis le temps du roi lean, qui s Lienaaient à llrlande (« Sl TV. 343). Cette discussion

av'iiî j our but de prouver que lord Connor Magiiirc, 'baron d'inneskillm en Irlande, coiii) il )le de trahison dans ce pays, pour avoir été le principéil auic ur et instigateur de la rébellion IrUndaise et du massacre^ sous Cbaries I*' , et qui avait été traduit de force en Angleterre, pouvait être léf^alernent jugé au banc du roi à Wesminster, par un jury de Middiesex, et être privé du droit d'être jugé par ses pairs en Irlande , en vertu du UAiui ^5 Hen. Vin,c. a.

Le prisonnier ayant fait valoir Vinoompétence , la cour, les raisons de Prynne entendues , rejeta le déclinatoire : sa décision fut approuvée par une résolution des deux chambres du parlement f et lord Maguire fut urouvé coupable , et exécuté à Tylmm comme traître. (Chr.)

1 ) f¥^ni oferror^ acte royal ordonnant révision du jugement ,

pour cause d'erreur. (T.)

C'était une loi, dans le tenqjs de Henri VIIl; comme il parait par l'ancien livre intitulé Diverfitjr of Courts, ch. bank

Sed. PAA LSft LOIS DK l'ahglstebrb. i-^S

Georg. I. c. 5« déclamât expreseément que les pain

dlrlande n'ont mil pouvoir de juridiction pour oonfinner ou infirmer aucun jugement ou décret (i). La convenance et même la nécessité de cette règle, dans tous les États dépendants, <r que, quoique la justice soit tt eu geaerai administrée par les cours i^ui leur sont procependant l'appel en dernier ressort doit se por^ a ter aux cours de TÉtat supérieur]», est fondée sur deux raisons. S'il en était autrement, les lois en u^age dans ces États inférieurs, soit comme autorisées, ou comme leur a3rant été données, pourraient insensiblement être changées dans leur essence, san^ le consentement de rÊtat supérieur; a** il se pourrait qu'on rendît des jugements qui tendraient au désavantage ou à la diminution de la supériorité^ ou à faire dépendre rÉtat infiérieur, de la personne seule du roi, et non de la courovine d'Angleterre (Vaugh. l^oi), (>.).

Quant aux autres isles adjacentes soumises à la cou-

(1) Par on acte de la vingt-deuxième année du règne de George III , c. 53, le statut de George est simplement abrogé. Mais comme le statut de George I** était regardé comme purement déclaiaictj te de Vanciiîmic loi, un lii lu, en le rapportant , que rendre la loi nioinh claiie de quelques degrés que ie statut ne Tavait fait. A.iUisiy pour produire TefTet qu on se proposait^ il failat un autre statut Geo. UL c. aë, qui déclare ex* pFeasémenrque, dans tous les cas sans exception , le peuple dlrlande ne sera lié que par les lob émanées de sa migesté et du parlement de œ royaume ; et qu*ancun appel ou wnt d'erreur d'une cour quelconque d'Ii lande ne sera porté à IV veuir u l'une quelconque des cours d'Angleterre. (Chr. )

(2) Les dispositions qui suivent, relatives au grand et très*

1^6 DES CONTRÉES RÉGIES [Initod.

ronne de la Grande-Bretagne, quelques-unes, telles que

les islesde Wiglit, dePortIand, de Tfaanet, etc. , sont

impoitant événement de l'union de la Grande-Bretigne et de

rirlande , sont extraites des statuts 39 et 40 Geo. III , c. 67.

pour raccomplissement de la recommandation de sa majesté aux deux chambres des paï U inents i ( >[)( ctiri» de la (iraiide- Bretajjne et de l'Irlande, d'examiner quelles mesure:» pourront tendre plus elHcacement à renforcer et consolider les rapports entre les deux royaumes, lesdites chambres respectives ont arrêté qu'afin d'assurer et de faire prospérer les forces , la puissance et les ressources de l'empire Britannique, il conviént d'adopter d'accord les mesures les plus propres à réunir les deux lovaumrs en un seul, dans les termes et sous les coiulitiuns cpii seruni ïiwcs par les actes des parlementai respectifs dans les deux contrées. Et, pour effectuer cette résolution, les deux chambres de chaque parlement se sont accordées sur huit articles , qui ont été soumis à l'examen de sa majesté par les adresses respectives desdites chambres : et sa majesté les ayant approuvés , et ayant recommandé à ses parlemens de la Grande- Bretagne et de nrlande, de leur donner plein et entier effet, ils ont été ratifiées par un acte du parlement de la Grande-Bretagne, (lu 2 juillet 1800.

Art. I**". Le i janvier 1801, les rovaumes de la Grande- Bretagne et de l'Irlande seront, pour toujours , réutns <>n un seul royaume, sous le nom de royaume-uni de la Grande-Bretagne et de llrlande. Le titre royal et les titres de la couronne impériale, les armoiries, pavillons armoiriés, étendards et drapeaux, seront réglés par une proclamation de S. M.

Tl. T-a successitHi à la couronne impériale continuera d'être établie d'après le règlement d< ja idopté pour la succession u ia couronne de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

IlL 11 y aura un seul parlement, dénommé le parlement du royaumc-imi de la Grande-Bretagne et de l'Irlaude.

Page 1