‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 16 sur 41 · V. Les églises d'A.i^eterre et d'Irlande sont réunies en une · texte numérisé non relu

V. Les églises d'A.i^eterre et d'Irlande sont réunies en une

éieci. jy, ] PAR L£S LOi& 0£ l'aITGLBTEREE. lyg

L'isie de Man est un territoire distinct de i'Angieterrre : elle n'est pas gouvernée par nos lois ; aucun

seule église cpis€U(>alt' prok-staule , qui est .if)p(?lôe réglihe-unic <i Angleterre et d'Irlande : la doctrine et k cuite seront les mêmes : la conservation et le maintien de IV'j^lise-^antey comme église établie de T Angleterre et de l'Irlande , seront regardé comme tine partie cssentieile et fondamentale de l'Union ; de la même matilère <|ne l'église d'Écosie doit rester telle qu'elle est aujourd'hoi établie par les lois et par les actes d'Union de rAnglettrre et de l'Écosse.

VI. Les sujets de la (;i inde-Bretagne et de l'Irlande jouiront des mêmes privilèges pour le commerce et la navigation , ainsi ^ue relativement à tous les traités avec les puissances étnUig^tes*

Tontes les proUbhisns et primes d'imporution des marchandises^ d'nne contrée à l'antre , cesseront. Néanmoins Timportalion de certains articles , énoncés dans l'acle j relatif , sera as-

sujettie auv droits de balance (jui V sont spécifiés.

VII. Li-. fond*, d'amortissement, et l'intérêt de la dette nationale de chacun des deux pays , seront à la charge particulier de chacun d'eux respectivement. Et pendant l'espace de ao anSf à dater de l'Union, la contribution de la Grande-firetagne et de ITiiande, pour la dépense pvUiqne de duMpie année ^ sera dans la proportion ée quinse à denz. Sauf de nouvelles régies après ce ternie.

Vlil. ToLiti s l< s loib, tmite« les Coui-s de justice dans chaque royaume, subsisteront telles quelles sont établies, assujettie» néanmoins aux changements qu'y pourra faire le parlement-uni, selon qae les circonstances le requerront : mais les Yfuts d'er* reur et les appels seront jugés par la Chambre Haute du royaume-uni; à l'eiception dA appek de la Cour d'amirauté de l'Irlande, qui seront jugés par une Cour de délégués, à la nomination de la Com de la cfcancellerie en Irlande.

Le statut contient ensuite un acte passé dans le parlement

la.

lâo DES C01!iXA££S R]£GI£S [IniTod,

acle du parlement ne s applique à celle isle, à moins qu'elle a y soit particulièreoient nommée; car alors elle est tenue de s'y soumettre ( 4 Inst. a84. - a And. 1 16). C'était autrefois un royaume liepciidant et feudataire des rois deNorwége; puis, des rois d'Angleterre Jean et Henri III; ensuite des rois d'Ecosse , et, de nouveau, de la couronne d'Angleterre. Nous trouvons enfin le roi Henri IV. faisant valoir le droit de conquête sur cette isie, et en disposant en faveur du comte

de NortluiiiiiiLi land , après la condaiiiiiaLion duquel elle fut donnée, sous le nom de seigneurie de Man , à sir John de Stanley , par lettres patentes de la septième année du règne de Henri lY. (Selden, til. hou. i . 3.). Ses descendants en ligne directe la possédèrent pendant huit générations, jusqu'à la mort de Ferdinand, comte de Derby, en i5^. Il s'éleva alors, à l'occasion

(l'iriantle, par lequel est rt-^lt- ic tour de lôle des quatre lords spirituels pour chaque session ; il règle aussi le temps et le mode de l*électioD des a8 lords temporels à vie; et il arrête que soixante-quatre membres de comté seront élus, deux pour chaque comte; que deux seront élus pour Dublin, deux pour Cork» un pour le collège de la Trinité de Dublin , et un pour chacune des treiitf-vme villes et cités y sp6ci6èes, lesquelles à l'avenir seront les seules places de Tlrlande ro|)r«'scntées.

D'après ces articles, un pair d'Ii lande, à moins qu'il n'accepte une place de représentant à la chambre des Communes , jouit aujourd'hui de tous K > privilèges des membres de U Chambre Haute» si ce n'est de celui de siéger parmi eux; et par conséquent, les pairs dlrltnde , qui ne sont pas membres de la chaiôbre des Communes , ont droit à la lettre missive de la part de la Cour de la chancellerie , quand un bill est décerné contre cu\. S f fi. Jun, 601. (Chr. }

Scci, //^.] PAR US LOIS DL L ANC.LKTF.UaE. l8l

de cet héritage , une contestation entre ses filles et son

frère Giiilhuinie: on coneut des doutes sur la validité de la patente de concession (Camden ,* Elis. an. 1 594<); J'isie passa par saisie entre les mains de la reine £lisal)flh. Le roi Jacques I en fit ensuite diverses conces- &ion&, après lexpiration desquelles ou la renonciation des concessionnaires, elle fut donnée de nouveau, dans la septième année du règne de Jacqiu s l, à Ouiilaunie, comte de Derby, et aux héritiers mâles de son sang, et, après eux, à ses héritiers d'après la loi. Cette concession fut confirmée l'année suivante j>ar acte du parlement , avec interdiction au conUe et à ses héritiers mâles de la faculté d'aliéner. A la mort de Jacques , comte de Derby, en 17 )S, la li^iu masculine du comte Guillaume étant éteinte, le duc d'Atholi, comme iiéritier légal par la ligne féminine, devint propriétaire de Tisle. Dans ces intervalles, quoique le titre de lot de cette isle fut depuis long-temps hors d usage, les comtes de Derby, comme seigneurs de Man , y avaient conservé nne sorte d'autorité royale ; ils consentaient ou rejetaient les lois, ils exerçaient une juridiction d'appel. Cependant, et quoique aucun ^rii anglais ou formule de jussion , aucun acte des cours de Westiniustcr, n'eût d'autorité dans Tisle de Man, ou pouvait appeler, d'un décret du^seigneur de l'isle, au roi de la Grande-Bretagne en son conseil (1 P. Wms. 329.). Mais on trouva que l'attribution d'une juridiction séparée, à cette petite royauté subordonnée , avait des inconvénients , tant pour les revenus de l'État que comme contrariant les vues de la justice publique , parce que rislc fournissait un asyle commode aux débiteurs, aux

l8a 0BS CONT&lèES REGIES [IniTod,

proscrits et contumaces, et aux contrebandiers. En oonséquenee le statut i a Geo. I. c. a8. autorisa la tré<-

sorerie à traiter de cette isle, pour ia cuuruiuio, avec les propriétaires. Cette acquisition fut enfin terminée eu i765« et confirmée par les statuts 5 Geo. III. c. et 39 fi). L'isie entière et toutes ses ilepeiidaiices, tjelles qu elles étaient déterminées dans les concessions dont nous avons parlé, devim*ent une propriété inaliéiiabL- de la couronne, et furent assujetties aux règlements de TeiLcise et des douanes établis pour l'Angleterre. La &mille d'AthoU conserva les terres qu'elle y avait en propre, les droits et éinoUnnents seigneuriaux, et le droit de présentation à levécbé et autres bénéfices ecclésiastiques (a).

Les isles de Jersey, Guernesey, Sark, Alderney, et leurs dépendances 9 faisaient partie du duciié de Normandie ; elles furent réunies i la couronne d'Angleterre par les premiers princes de la ligne normande. Elles sont régies par leurs propres lois qui, pour la plupart, sont les coutumes du duché de Normandie, rassemblées

(i) Lt' ( h. 26 est appelle l ai te d un e.^Ulure; et le ch. 3<^, l'acte de reniement.

Cette isle sert encore de refuge et d'asyle aux débiteurs af. aux proscrits ou contumaces, comme avsRt son acqnisitioii par la couTOime d*Aogletene. Ia législature ne s'est occupée que des revenus dans les statuts subséquents : eUc n'a rîeq changé aux lois intérieures de Fisle^ en ce qui oonceme les débiteurs et les proscrits. (Chr.)

(a) L'évéché de Man (ou Sodor ou vSodor et Man ), auUcfuis compris daos la provirn e de Cautorbery, a été annexé à celle 4*Y«rk par te sutut Uen. VUi. 3. 3i.

Sea. y/' . J PAH LEh LOiS de L AKCLtlLUIlE. I 8^:^

dans un ancien recueil iFune très-grande autorité, intitulé le Gratid Constumwr, Le» H^'His royaux, ou les actes des court de Westminster y aoni: sans valeur. Mais il n'en est pas de même des commissions ex|)rJit'es au nom du roi. Les actes de nos parlements ne lient pas ces isies, à moins qu'ils ne les nomment en particalier (^4 l"'"»^- 286. ). Toutes les causes y sont d'abord jugées par leurs propres officiers , les baillifs et les jurais de ces istes; mais t*appei en dernier ressort se porte devant le roi et le conseil.

Outre ces isles adjacentes , nos établisse ments plus éloignés, en Amérique et ailleurs , sont aussi, à quelques égards, assujettis aux lois anglaises. Ces établissements ou colomcs, dans les contrées lointaines, nous sont acquis soit par droit d'ocAnipation seulement, parée que nous les avons trouvés déserts et incultes , et que nous les av<His peuplés, sott par droit de conquête sur ceux qui tes avaient déjà défriché», ou par cessions assurées par des traités. Ces droits sont fondés Tuft et l'autre sur la loi naturelle , ou au moins sur Li foi des nations. Mais ces deux espèces de colonies diffèrent rtelattveinent aux lois qui doivent leur être imposées cumine obligatoires. £n effet on a prétendu (Salk. f\\i. 666*) que, si une contrée inhabitée est découverte par des sujets anglais , et qu'ils s'y étabKssent, toutes les lois anglaises aiors existantes, qui sont, par droit de naissance , celles de tout anglais , y sont immédiatement en force (a P. Wms. 75.). Maïs cela est sujet à de nombreuses et grandes restrictions. Ces nouveaux habitants ne transportent avec eux , de la législation anglaise , que ce qui est applicable à leur situation

l84 DES CONTRJiES AKGIES [JfUrod.

particulière et à Tétat de la colonie naissante; par exemple, les règles générales des successions, et celles de protection contre les offenses personnelles. Les raffinement et les distinctions recherchées qui sont relatives à la propriété dans une grande uatiou commerçante, les lois de police et de finances, celles surtout dont Tinobservation entraîne des peines , le mode d'entretien du clergé établi , les juridictions des Com:» ecclésiastiques, et une multitude d autres mesures, ne sont ni nécessaires ni utiles pour eux , et par conséquent ne peuvent être obligatoires à leur égard. En cas de contestation sur ce qui doit être admis ou re« |eté, en quel temps et sous quelles restrictions, c'est à leur propre juridiction provincialf qu'il appartient de décider en preinière instance , sauf la révision et la réforme par le roi en son conseil : l'ensemble de leur constUuUuu étant d aiilcurs soumis aux corrections et à la refonte, ainsi quil parait utile au pouvoir général suprême de la législature qui réside dans la métropole. Mais dans Icn pays concjuis ou cédés, rpii ont déjà leurs lois propres, le roi peut sans doute modifier ou changer ces lois (r). Néanmoins, jusqu'à ce qu'il le fasse en effet, les ancieiines lois du pays subsistent, à moins qu'elles ne soient opposées aux lois divine s ; que les habitants, par exemple, ne soient des infidè*» les (a). Nos établissements américains sont principale-

(r) Voy. une discussion savante et approfondie de lord Mansfieldy tendant à prouver l'autorité législative du roi, par sa prérogative seule, sur une contrée cédée ou conquise. {Coup. ao4. (Chr.)

(a) 7 Kep. 17. Calviu's case. ^ Show. pari. c. 3i*

SecLlF.] PAR LBS LOIS DK lVkgleterre. i85

ment de ceux qui ont été conquis ou cédés ; nous les avons acquis dans les derniers siècles, soit par droit de conquête, en expulsant les naturels (je n'examine pas, quant à pre:>cul, jusqu'à quel point nous y étions fondés ) , soit par des traités. La loi-commune d^An-^

gleterre n'a donc, comme telle, ni droit ni autorité

dans ces contrées; clU s ne font pas partie de la mèrepatrie; ce sont des domaines qui en dépendent, mais qui en* sont distincts. Elles sont néanmoins soumises à 1 autorité du parlement ; mais , ainsi que les isles d'Irlande et de Man et autres pays , elles ne sont liées par aucun de ses actes , à moins qu'elles n y soient particulièrement dénommées.

Considérées relativement à leur administration intérieure, nos colonies sont proprement de trots sortes. Dans la première^ souL nisiitués des établissements provinciaux, dont les constitutions dépendent des commissions respectives données par la couronne aux gouverneurs, et des instructions qui accompagnent ordinairement ces commissions : des assemblées provinciales convoquées et tenues sous Fautorité de ces gouverneurs, ont la faculté de faire des règlements locaux, pourvu qu'ils ne soient pas en opposition avec les lois d'Angleterre. Dans la seconde , ce sont des gouvernements en propriété , concèdes par la couronne à des individus, en forme de principautés feudataires, avec tous les droits royaux inférieurs et les pouvoirs législatifs subordonnés, qui apparteuaient aulreiois aux propriétaires des comtés palatins ; mais toujours avec ce& conditions expresses , que l'on continuera de tendre avec eiiicacité à raccompiissement des vues qui

l86 OB8 COVTRSBS REGIES [Iflirod.

ont été le motif de ia concession , et qu'on ne tentera rien qui puisse déroger à la souveraineté de la métropole. Dans la tiuisième sorte de colonies , cest un gouvemament établi par charte ou lettres-patentes, en ferme de corps politique, avec le pouvoir de faire des règlements pour leur adiniiiistration intérieure , mais non contraires aux lois d'Angleterre ; et avec les droits et lautorité qui leur sont spécialement attribués dans leurs diverses chat tes d'incorporation.

La ferme du gouvernement, dans la plupart des cokmies, est empruntée de celle du gouvernement de I Angleterre. Jt^lles ont un gouverneur nomme par le roi ( ou , dans quelques colonies concédées en pro« priété , par le propriétaire ) , qui est son^ représentant ou délégué. Elles ont des cours de justice qui leur sont propres 9 et dont les décisions sont soumises par appel au roi et au conseil ^ en Angleterre. Leurs as» semblées générales , qui somL ieur chambre des communes, avec leur conseil d'état, qui est leur chambre haute 9 et avec le concours du roi ou du gouverneur son représentant, peuvent iaire les lois qu'exigent leurs intérêts et les circonstances. Mais il est spécialement déclaré par le statut 7 et 8 Will. ITL c aa. , que tous les règlements ou lois, coutumes ou usages, qui seront ^dmis dans l'une quelconque des eolooies, seront absolument nuls et de nul effet, s^ils se trouvent en opposition avec une loi laite ou qui sera faite en Angleterre, relativement à cette colonie. Et quelquesunes des colonies ayant prétendu avoir seules et exclusivement le droit de se taxer elles-mêmes, le statut 6 Geo. m. c. la a déclaré expressément que toutes

Seci^Jf^*] FAR muMs M l'avcleterre. 187

les cokmiet et établiaaemenU de S. M. en Anérique ont été, sont, et doivent être de droit, fldtiorA>iiiiés cL depcntiants de la œuronne impériale et du parletnent de h Grande-Bretagne, qui ont plein pouvoir et «ntorité de foire des lois et des statuts obiifiiatoîres^ dam tous les cas bnub exception , pour k s coionif s et le peuple d'Amérique sujets de la Grande-Bretagne. L^aaserlion a été depuis convertie en fait, et un exemple frappant de cette autorité a été donné par le statut 7 Geo« Ul. c. 5^, qui a suspendu la législation de la province de New^-York, et par divers statuts qui ont suivi ( 1 ).

Telles sont les diverses parties des pays soumis à la Grande-Bretagne , dans lesquelles les lois municipales de TAiigleterre ne font pas autorité , considérées puiemeatcomnmloUmwùciixiies de l'Angleterre. Probablement elles ont servi de modèle pour déterminer f esprit des lois propres «1 ces contrées; mais c'est paroeque ces dernières sont les lois du pays, quelles y ont force d'autorité, qu'elles y sont obligatoires.

(i) Par le statut aa Gto. IJl. c. 46., S. M. a été autoruic»' à conclure une trêve ou un traité de paix avec Les colooies ou étabKssemeDts de L'Amérique , et à suspendre ou révoquer par lettres patentes 'tous actes du parlement relatiis à ces coloniesw Et, par le premier article du traité dëfinidf de paix et d'amitié entre S. M. Britannique et les Éta€i^Unis d'Amérique , sign<* k Paris le 3 septembre 1783 , S. M. Britannique a reconnu le» États-Unui d' Amérique, «oninu' Lt;mt des Etats libif s, souverains et indépendants ( Ann. Repst. 1783, Stalc Papers, ). El If stalul aS Geo. 111. c. 39. donne à S. M. certains pouvoirs puiu étendre les rapports de commerce entre FAngleterre et les États- Unis. (Cbr.)

]88 DBS CONTRÉES RXCIES [I/lfrod,

Quant aux. territoires étrangers qui peuvent appar» tenir à la personne du roi par droit héréditaire , par

achat ou autrement , tels que le pays d'Hanovre et autres propriétés du roi en Allemagne ; comme ils n'appartiennent en aucune manière à la couronne de la Grande- Bn tagne, ils n'ont aucun rapport aux lois de l'Angleterre, aucune liaison, en aucun sens, avec ce pays. La législature anglaise a sagement remarqué les inconvénîcnts qu'avaient entraines autrefois les possessions sur le continent de i'£urope, telles que la Normandie, dont Guillaume le conquérant nous apporta la propriété, et qu'il gouverna léuiiie à TAngleterre , et FAnjou u\ec ses dépendances, qui échut à Henri H, par succession. Nos législateurs avaient vu la nation engagée pendant près de quatre cents ans, dans des guerres ronlinuelles et ruineuses pour la défense de ces possessions d outremer, jusqu'à ce qu'heureusement pour ce pays, il les perdit sous le règne de Henri VI. Ils ont observé que depuis ce temps, les intérêts maritimes de l'Angleterre ont été mieux entendus et suivis de plus près ; qu*en conséquence de cette activité, la nation, dès (ju elle eut recouvré le repos après les guerres civiles, œmmença à prospérer rapidement, et acquit bien plus d'importance en Europe, que lorsque ses princes y possédaient de plus vastes possessions, et que ses assemblées et conseils étaient distraits par des intérêts étrangers. Ces résultats de Texpérience et ces considérations donnèrent lieu à cette clause ou condition insérée dans Tacte de règlement (Stat la et i3 W. Tïl. c. 3.) qui fit passer la couronne a l'illustre Maison qui règne aujourd imi sur FAngieterre : « que dans la

SeCL J PAR LES LOIS DE L^ANGLETERRB. 1 89

« cas OU la couronne et la dignité impériale de ce « royaume passeraient dans la suite à une personne « qui n'en serait pas native , la nation ne sera pas «r tenue de s'engager, sans le consentement du parle a mtiu, cLtiis une guerre quelconque pour la défense « de domaines ou de territoires non appartenants à la tf couronne d'Angleterre s.

ConsidtTons maintenant en particulier le royaume d'Angleterre , sujet direct et immédiat des lois dont nous allons traiter dans les commentaires qui suivent, L'Angleterre comprend non-seulement le pays de Galles et ikrwick, dont nous avons parle suilisamment, mais aussi une partie de la mer. Les' hautes mers dépendent du royaume d'Angleterre , puisque nos cours d'amirauté y exercent leur juridiction, comme on le verra ci-après : mais elles ne sont point soumises à la loiconiinune (Co. Litt. a6o. ). La mer haute commence au point où s'arrête le reflux ou basse marée : entre ce point et le point le plus élevé de la haute marée , dans la partie que couvrent le flux et le reflux, la loicommune et l'amirauté ont alternativement le droit de juridiction, dwisum imperiuni; la dernière, sur les eaux, dans la marée haute; la première sur la terre, quand il y a reflux ( Fincli. L. 78.).

Le territoire d'Angleterre est susceptible de deux divisions ; Tune ecclésiastique , l'autre civile.

I. La division ecclésiastique coiibiste principalement en deux provinces , celle de Cantorbery et celle d'York. Une province est la circonscription de la juridiction d'un archevêque. Chaque province comprend divers diocèses ou sièges d'évêques suiTragants; Cantorbeiy,

190 * DKS COVTRAES RÉGIES [Iniwd.

ai ; York, 3, indépendamment de l'évéehé de Fîsie

(le Man, annexé, par le roi Henri VIII, à la province d'York. Chaque diocèse est divisé en arcbidîaccmaU; ib sont en tout au nombre de soixante^ et se cKvisent en doyennés ruraux. Dans les limites respectives de ces arcliidiaconats et doyennés, est circonscrite leur juridiction, dont nous parlerons plus loin* Chaque doyenné est divisé en paroisses ( Co. Litt. 94.).

Une paroisse est une étendue de terrain c<Hiliée à un recteur, ou yicaire, ou autre ministre chargé des soins et devoirs spirituels envers les habitants de ce territoire. On en compte près de dix mille (Camden's Bntanniay II peut être difficile aujourd'hui de dé- Icrminer l'ancienneté de cette division on paroisses. Car il paraît qu'on pense généralement que dans les premiers temps du christianisme en Angleterre, tes pa« roisses étaient inconnues, ou qu'au moins on enlendait par le mot paroisse^ ce qu on entend aujourd'hui par le mot diocèse (i). Les droits ecclésiastiques n'étaient alors attribués à aucune église en particulier; chacun était bbre de porter la dixme a tel prêtre ou telle église qu'il lui plaisait, pourvu seulement qu'il k payât à quelqu'un; ou, s'il n'en disposait pas d'une manière spéciale, elle était livrée entre les mains de l'évèque, qui restait chargé d'en faire la distribation

(i) Quand \c dioichia y ou tlisti irt dansi lequel févèqnc exerçail st. s {oju ijoiiis îïpu itut'Ileî» , fut divisé cii nioiiidu s |K»i tiuiis, pour l'adinini&tration de son clergé , on adopta uu mot de signification similaire, j9aroicAia. Et M. Selden peDse que, dans les anciens temps, on se servait de ces deux mots indistinctement. (Chr )

Sec4* iV' ] PAB UU tOIS BB L'AHGLitEREE. I9I

aux membres du ciergé , ou de les employer à d autre» cBttvret pieuses 9 comme il V jugeait à propos (i).

Suivant Cauiden, dans su britaïuiui , l' Angleterre foi dÎTisée en paroisses vers lan 63o, par l'archevêque Hononus. Sûr Henri Hobait (996 ) prétend que les paroibiïi's ont été établies pour la ptemicre ibis par le * concile de Latran, qui fut tenu en 1 1 79. C'est différer de beaucoup ; et probablement Tun et Tautre s'éloignent également de la vérité, quoii trouverait peut-être en prenant te milieu entre ces deux extrêmes. Car M. Selden {^qf Tith, c. 9.) a démontré datrement que le clergé vivait en commun, sans division île paroisses, long - temps après l'époque mdiquée par C»amden ; et il parsity diaprés les lois samnoês, que les paroisses existaient long- temps avant hi date du concile de Latran, auquel iiobart attribue leur institution.

Nous trouvons la distinction des paroisses, et mime des églises -mères, dès Tannée (^70 à-pm-pics, dans les lois du roi tklgar. Avant ce temps, la destination des dixmes était en général aHntramy c*e8t<à«dife

t|ue chai un les payait, ainsi (jue nous l'avons déjà observé, à telle église ou paroisse qu'il lui plaisait. Mais il pouvait en résulter des fraudes ou au moins des caprices de la part des redevables, et des jalousies ou de i>asse& complaisances de la part de ceux qui avaient droit concurremment à ces diunes. En conséquence le roi iid^ai d lit une loi portant cette disposition : « de/Uur « omnes decùnœ prùnariœ ecciesiœ ad quam parochia « pertùiet{Se\deïi^qfl'ieh. c. i.)». Cependant, si quel-

(i) Seides , ofTith. 9. 4 « Inst. 646. -—Hob. 296.

] 9^ i>zs coiTTRiéss Biens [Introd.

que seigneur, quelque 7%<i/ie ou Grand, avait, dans ses

propres domaines, une église distincte de Féglise-inère ou principale, une cliapelle particulière, alors, pourvu que son église eût un cimetière, un lieu consacré aux sépultures, qui en dépendît, il pouvait employer le • tiers de ses dixmes à l'entretien du desseï vanl de cette église : mais s'il n y avait pas de cimetière, le ihcme ou seigneur devait pourvoir par quelque autre moyen à l'entretien de sou cliapelain; car, ea pareil cas, toutes ses dixmes appartenaient, d'après la loi, à l'église principale ou église-mère (i).

Cette loi prouve que le royaume était alors divisé généralement en paroisses. Probablement cette division s'établit , non tout à- la-fois, mais par degrés. Car il semble assez clair et certain qu'originairement les limites des paroisses étaient déterminées par celles de la selgnenrie, ou des seigneuries, puisqu'il arrive très-rarement qu une seigneurie s'étende sui plus d une paroisse, tandis qu'ily a souvent plusieurs seigneuries ou manoirs dans une paroisse (d). A mesure que le christianisme se répandit, les seigneurs coaunencèrent à bâtir des églises sur leurs propres domaines ou sur des terrains vagues, pour la commodité des vassaux de la seigneurie ou de deux seigneuries contiguës ; et, pour que le service divin y fut célébré religieusement, ils obli* gèrent tous leurs tenanciers à consacrer leurs dixmes'

(i ) Seld. of Tith. c. a. Voy. aussi les lois du roi Canute, c. 1 1 , vers l'an i(>3o.

(a) KéaHiiJouis aujourd hm icb liimtcj» des mu s ne doniieot Ai la preuve ni même l'indice des limites des auuès. (Cbr.)

Secl. i/ . J PAR LES LOIS Dfi l' ANGLETERRE. 1^3

à rentretien d'un minislrc dessi rvant, et leur otèrent ia liberté de les i cparlir aux ecclésiastiques du diocèse en générai; et Tétendue de terre , dont les dîxmes étaient ainsi attribuées à un desservant spécial, forma une paraisse séparée : ce qui explique assez bien pourquoi les paroisses sont souvent entremêlées. Car si un seigneur avait des pièces de terre séparées de sa propriété principale, mais non suiïisantes pour ioruier une paroisse par elles-mêmes, il était naturel qu'il dotât l'église nouvellement érigée par lui, des dixnies de ces terres séparées, sur-tout s il ne se trouvait alors aucune église dans les seigneuries voisines de ces mêmes terres.

C'est ainsi que les paroisses se iorinèrcnt par degrés, et que les églises paroissiales furent dotées des dixmes du territoire qui les composait. Mats quelques terres, ' parce cju elles étaient dans les mains de propriétaires irréligieux et insouciants, on qu'elles se trouvaient situées dans des forêts ou des lieux déserts, ou par d autres raisons (|u'on ue peut assigner aujourd'hui, n'ont jamais été reunies à aucune paroisse, et continuent encore jusqu'à ce jour d'être hors de toute paroisse : leuis dixmes, d après un usage immémorial, se payent aujourd'hui, non à Tévêque, mais au roi, qu on suppose devoir les appliquer au bien général de réglise(i). Cependant les terreiasen friche et les marais, non compris dans les paroisses, s'ils viennent à être défrichés et desséchés , doivent être compris , pour la f rixe ,

(ij i. Iiisr. C/|7. a R<p. — Cro. Eliz. 5i2.

1^4 cajxiiiBKS RÉGIES [JiUrod,

dans les cotes d uupositionsde la paroisse la plus voisine ( Sut. 17 Geo, li. c. 37. ). ^ ^

Nous terminons ici ce qui oonceme la division ecdé- Biastique de ce royaume.

a. Par sa division civile, le territoire de l'Angletw^ «it partagé en oomtés, tces comtés en centaines (Au»» dnds ou caiiions, ces centuries en décuries ou villes. Cette division, telle quelle subsiste aujourd'hui, |Nirait devoir son origine au roi Alfred, lequel, pour ar^ r^ter les rapines et les désordres qui ti ou Liaient le royaume, institua les décuries, ( en anglais UiiUiigs)^ ainsi nommées du saxon, parce que dix ( ten ) fruics» tenanciers avec leurs familles et leur domesticité en composaient une. Tous habitants dun même lieu, ils ^e servaient réciproquement, les uns aux antres, de ^ gaiics'frdncs , de cautions , eïivers le roi , de leur bonne conduite; et si quelque délit était commis dans leur district, ils étaient tenus de représenter le délin» quant f i). C'est par cette raison qu'anciennement on ne permettait pas à un homme de demeurer en Angleterre plus de quarante jours , à moins qu'il ne fiut «nrôlé-dans quelque décurie (Mirr, c. 1 . § 3. ). Chaque -année , on commet un des principaux habitants de la <lécurie pour la présider. On le nomme le iit/ung-man 'ou le dizainier, ou le chef*du bourg, termes qui s'expliquent d'eux-mêmes; et, dans quelques contrées,

(i) Fleta, I. 47. C'est ce que portent, dans le chapitre ao, les lois du roi Édonard-le-Confesseur , qui sont très-

"justement dites summa et maxima securitas ^ per quam omnes statu flrmissitno sastinentur ; — quœ hoc modo Jirbui^ ^uod sub dùcennali fidejussionc debebani esse univcrsi, etc.

Seer. /#^.] par lks lois m i7iiv(;ijsTBRRs. 195

Tancien du bourg {borshMer)^ parce qu'il est supposé ie plus sage du bourg, ville ou décurie. (jFindb. 1. 8. ).

Les termes de décuries ^ villes (i) et viUs ont, ààn% le langage de la loi , une même signification : dans rorigine, il se trouvait une église en chacun de ces lieux, à ce que Ton croit; on y célébrait le service dfvin j on y administrait les sacrements, on y enterrait (l Inst. 1 1 5.). Il semble neaiiiiir)uiN cjue cette dislioction est plutôt ecclésiastique que civile. 11 est bien vrai que , par Taltération des temps et du langage, le mot "Villf { lown ou ivUL j est aujourd liui devenu un terme générique, qui comprend les divei*ses acceptions de cités, de bourgs et de villes ordinaires. Une cité est une ville érigée en corporation , qui est ou a été le siège d*un évéque; et quoique l'évécbé soit aboli, comme à Westminster (2) , cependant elle continue d'être une

(t) On a toujours regardé comme synonymes les rooti êommship et village , employés dans le statut 1^ et 14 Car. II.

c. 12 , qui veut que lorsqu'une paroisse est trop étendue pour que riiisjin teur ou intendant des pauvres, fonttinii crt'ée par le statut .V^ Eliz. r. fx. , puisse y suflirc , il soitétabli deux inspecteurs, un pour chaque township ou village dans la paroisse. Cependant on a pensé iine, s'il se trouve unconstable dans un lien , «e lieu est xa^township ( 1 T. R. 376 ). Les paroisses sont divisées en décaries dans quelques comtés; par exemple, dans une partie du Bedibrdshire ou comté de Bedford f 9 Luders , Si 1 . }• (Chr.)

(u) Westminster était un des nouveaux évêehés eréés par Henri VIII, au niovrn des rev» nus des monastères supprimés (1 Buni , F. 1.. 78. ). Thomas Thirjbv est le seul évèque qui ait occupé ce siège ( Godw. Corn, de Prœf, 670. ) Il remit son évéehé à Édonard VI, le So mars i55o; 4*t Iç même jour, cet

ig6 DBS coNTRiES REGIES . [liiirod:

cité LùL J09. ). On entend aujourd'hui par

un bourg 9 une ville érigée 'ou non en corporation , i^ui ciis oie dus bourgeois poui la représenter

év(^ché fut supprimé et réuni de nouveau à i evéché de Londres {Bym. Foui. i5 lom. p. aaa. ) La reine Marie aimodonna à des moines bénédictins l'église 4^ Westminster ; Elisabeth la convertît, par l'autorité du parlement, en une collégiale présidée par un doyen : mais la ville eontinua de garder le nom de cité, non pcnl-éln' comme ayant été le siège d'un évicjiie, mais parce que, dans les lettres patentes de son érection en évécbé, le roi Henri s'exprimait ainsi : Volumus itaquc et per pratsenies ordinamus quod ecdesia cathedraUs et sedes cpiseo^ paUSf ac quod iota villa nostra f§^cstmonasierii sit emtas^ ip^ samque civàatem f^esunonasleni vocari et nomiaan voiumut et deeemimus. Des dispositions semblables furent émises en fa> veiu des cinq autres cités nouTcllement créées, Chester, Pcterborough, Oxloid, (.U)ce.stcr et Brislol. Lord Cokescmijlc désirer qu'on raiige Cambridge |)airTii les cités; il trouve que cette ville est appelléc civitas daii& un ancien registre ; et « il « pense qu'il doit eu fairo la remarque, pour laisser un souve- « nir de son amour et de sa vénération almœ matri aeademiat m Cantahrigiœ » ( Co. Litt. 109). Ce qu'on peut regarder comme une preuve décisive, qu'il n'existait originairement auctwe connexion nécessaire entre les cités et les sièges des évèchés , c'est ce que rapporte Iii};u!fc :que, dans le grand concile assemblé en 107^ , pouf juger une conteslalion entre deii\ nrchév èfjues , sur la préséance, il fut décrété (|ue des sièges épisc-opaux seraient transportés de certaines villes à des cités (i f^oodd. S02.). InWiL Mabn* senp,^ag. p. 14 , on lit : cancessum est eptseopisdeviiiis transire in eivitates. La coïncidence accidentelle du même nombre , ou k peu près, des évéques et des cités devait naturellement produire la supposition que Yxin tenait à l'autre comme cause cl effet nécessaire. Mais ce qui sans duute, comme l observe Woeddeson^ coutume sioguUèremeot l'autorité que

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SecLl/^,] PAR L£Sl.UiS 0£ LA«GI£T£RR£. 19}

au parlement [ LiU. § 164.)- H y a d autres villes, au nombre de 88o3, suivant Edouard Coke ( i Insu 1 1 6. ) 9 qui ne sont ni cités ni bourgs. Quelques* unes ont le privilégie de tenir des marchés, d'autres ne lont pas; mais, selon la loi, les unes et les autres sont également des villes. Quelques-unes de ces villes ont de petites .dépendances , ou apj)elle hameaux. 11 en est mention dans le statut d'£xeter ( 1 4 Edw. I.), q u i parle fréquemment de villes entières, de demi-villes, et de hameaux. Sir Henri Spehiian ( Gloss. 274*) conjecture que les villes entières consistaient chacune en dix hommes libres ou chefs de famille se servant entre eux de caution, les demi-villes en cinq, et les iiameaux en moins de cinq. Ces petits assem« blages de maisons sont régis tantôt par l'administration même de la ville, tantôt par des m li^istrats particuliers. Dans ce dernier cas, la loi les considère, à quelques égards, comme des townships ou juridictions séparées. Ces villes, comme on Ta déjà remarqué, ne contenaient chacune originairement qu une paroisse et une décurie; quoique beaucoup d'entre elles soient divisées

Ton vient de citer, c'est qu'on ne peut faire la même diatiac-

lion, relativement aux sièges épiscopaux en Irlande.

M. Har^r.ivc. dans sfs notes (Co. Lit t. 110), prouve que, quoique Westminster soit une cité , qui envoie de ses habi- Unts, pour la représenter en parlement, depiûs le temps d'Édouard VI, elle n'ajamabété érigée en corporation; et c'est un exemple frappant contre Vopinîon que l'on cîte en ce passage , savoir : que le roi, de temps immémorial , ne pouvait accorder à aucuoe place le droit d'envoyer des membres au parlement , S*il n'érigeait d'abord cette place en corporation. (Chr. j

fgS, DES COJST&ÈES HEGIES [ItUrOtl^

aujourd'hui en |>lusicurs paroisses et décuries, a cause de 1 augmentation des liabitaats. Quelquefois, dan» âne seule paroiBse, se trouvent deux vills ou deGuries» et frténie plus.

Comme dix familles de francs-tcnanciers iormaieuft une ville ou décurie , de même dix décurie» composaient une division supérieure, unecentunef hurulïvxL ), parce qu elle consistait en dix lots dix familles. La centurie est gouvernée par un haut conetable ou bailli. Autrefois on y tenait régulièrement la cour i\n hundrvd ou de la centurie, pour le jugement des procès; ces cours ne sont plus en usage aujourd'hui. Dans .quelques-unes des contrées les plus septentrionalev*», ces centuries ou cantons sont appelles H^apentakes (Seld. in Fortesc.

Les subdivisions des centuries en décuries sembleiU dues particulièrement à Alfred. Quant aux centuries mêmes, il en avait plutôt introduit qu'inuiginé Tinstltution. (>ar il paraît qu'elles ont existé en Dannemaick (^Seld. Hotiuut'y a. 5. 3. ); et nous trou-

vons qu'en France, environ deux siècles auparavant^ Clotaire et Childebert avaient adopté un arrangement de ce genre, dans la vue d'obliger chaque district à répondre des vols commis dans sa propre division.

( î ) Et quod Àngli vocant Hundredum , comitatus YorktAite^ lÀnealnshire ^ Nouinghamshire , LeiceHerthite et Northamptanshire Tfoeant ff^apêntoMum ( Ll. Edw, c 33 )• Cette citatioii est suivie de rorigîne de ce terme, qui provient de ce que chaque homme dn pcnph* , aux assemblées publiques , oonfirinaii son nuion avec le jjouvcrneur, en touchant sa lance {a eapon, ). (Chr.)

6eCtn JK\ PAR iUl» m L AJfGL£T£Jlli£. Igg

Ces divisions, en France, étaient militaires aussi bWn que civiles. Qiacune était de cent iiommos Ubres, commandés |Mr un officier fu'oo appelait cenlenier; un certain nombre de ces centf niers obéissait à un offi* cier supérieur appelé comte uu comnus ( Montesq. £sp« dbal^ 3a. 17. )« il parak oièine qu'on peut retrouver la trace de cette institution des centuries jusqucs chez les aociens Germains, desquels scmt dcscendusï les Francs <|ui 8*eniparàrei)| dea Geules, et lea Saxon» qui se sont établis en Angleterre : car et la chose et le nom, coHune assemblage d'bommes par teinloire, d où le tcrnlQÎre «ftéme aut^a prdMiblemeot reçu aa déno» mînation par la suite), étaient bien connus de ce peuple guerrier; ceaMiU M jiùiguUspagù ^unt^ uique ipsum iruer suos vocaniur; ef quodprimo numems JuU^jam ïïwmen eikonorest (Tacît. de Morib. German. 6. ).

Un nombre indéfini de ces ceutunes funnc un comté OU un Mrey mo\ saxon qui signifie une division* Quant au mot comté, comiuuusy il est évidemment dérivé de comeji, le comt^e des Francs, le couile ou alderuian ( comme le aonnuaient les Saxons ) du comté , duquel le fouvemement lui était confié. Ordinairement le comte IVxerçait par son député^ encore appelé en latin vicecameSf et en anglais \à^imiff shneve ou^re-reeve^ ce qui sififnifie I officier du comté, auquel , par succession de temps, radininistrarion civile du comté est aujourdliui totalement dévolue. JOans quelques provinces, il existe une division intermédiaire entre le comté (sàlre) et les centuries, telle que ce quon appelle /r^f/// daii:> la province de Kent,- et dans le Sussex : chacune de ces divisions renferme trois ou quatre centuries à

30Ô DES CONTAÉES A^I£S [loUod^

la lois, et «ivait autrefois son officier partit ular subordonné au stiérii du comté. Quanti un comté est divisé en trois de ces juridictions intermédiaires, elles sont ;i[)j)ellées trit/ungs (^\Aj. Edw. c. 34 ), et elles étalent anciennement gouvernées par un magi&tratpar* ticttiier ( tnihing^reeife )• Ces irùhings subsistent encore

dans le comte étendu ti York, où, par corruption, leur nom s est facilement changé en celui de ràùn^; on dit, le riding septentrional , le riding oriental, et le riding occidenUd. Le nombre des comtés a varié, selon les temps , en Angleterre et dans le pays de Galles ; aujourd'hui on en compte la dans cette principauté^

et 4o Angh^tcrre.

Trois de ces comtés, Chester, Durham et Lancastre^ sont dits comtés-patatins ; les deux premiers par prescription , ou par un usage immémorial , au moins aussi ancien que la conquête des Normands (Seld. tit. hon. 2. 5. 8, ); le dernier, par création du roi Edouard 111 en faveur de Henri Plantagenet , premier comte , et alors duc, de Lancastre (i). Son héritière étant mariée à Jean de Gant, fils du roi, ce privilège fut confirmé et très -étendu par le parlement (Cart. 36 Edw, III , n** 9 ) , pour honorer Jean lui-même , que le roi avait aussi créé duc de Lancastre (a), après la mort de son beau- père. Les comtés palatins sont ainsi appelés» à palatio^ parce que les propriétaires de ces comtés ( le comte de Chester, Tevéque de Durham et

(1) Pat, a5. Edw. \\\,p. I. m, 1 8. —Seld. «6tt/.-^Saiiford'» gen. Hist. iia. — 4 In&t. 204.

(2) Pat. 5i Edw. m. m. — Plowd. 21 5 7 Rym. i3«.

«fec/./A.J PAR LES LUIS DE L'AKGLkX£HRE. SOI

le duc de Laneastre) avaient, dans leur étendue, les jura rvgaiîafimsi yicnmmtui que le roi les a dans sou palais ; regalem paiesiatem in omnibus^ comme le dit Bracton ( i. 3. c. 8. § 4- )• pouvaient faire grâce aux coupables de trahisons , de meurtres , de iëiouie ; ils nommaient tous les juges. Les actes d'accusation et tous les wriis étaient en leur nom , comme , dans les autres comtés, au nom du roi; tous les délits étaient dits commis contre leur paix ^ et non, comme ailleurs, contra pacem domini rvgis ( 4 î'^st. îio4 V Au reste, dans Tancienne législation , les oileuseï» euùent commises, si Ton s'en rapporte à l'expression dont se servait chaque juridiction particulière, contre la paix de la cour qui en connaissait; dans une justice seigneuriale, contrà pacem domini; dans celle d'une corporation, conirà pacem balliiforuni ; dans les tenues de la cour de justice du shérif, contrà pacem vice-^mitis ( Seld. in Heng. magn. c, a.). Ces privilèges palatins, si semblables aux juridictions royales ou indépendantes, usurpées par les grands barons sur le continent, dans les commencements faibles et chancelants des premiers royaumes féodaux en Europe ( Robertson , Ch. V. i. 6o), furent probablement accordés dans i origine aux comtés de Chester et de Durham , parce qu'ils confinaient* à des contrées ennemies , le pays de Galles et r£cos$e ; afin que ics habitants, ayant la justice administrée chez eux, ne fussent pas obligés de l'aller réclamer ailleurs, et de laisser leur pays ouvert aux incursions de i ennemi ; et que les propriétaires , encouragés par la concession d^une autorité si étendue, veillassent d'autant plus à la défendre. C'est sans doute

aoa DES coniREfs a£Gi£S [IfUrod.

d'après le même motif qu*oiit existé deux autres œmtés palatins, Pembrokc^iure et Hexhainsiiire : ce dernier, actuelIcBent réuni au comté de Norihumb^rland, a été aboli dans la quatorzième année du règne d'Élisabetli; l'autre l'avait été dans la vingt-septième armée du règne de Henri VIU, qui^ la aiême année, réduisit les pouToirs ci -dessus exposés des propriétaires des comtés pahùns ; n'y ayant plus, en quelque sorte, de raisons fMWir les leur continuer* Néanmoins tous les ordres judiciaires ou u^rits sont encore délivrés en leur nom; et les couti s (allons pour cause de trahison leur sont adjugées par la loi-commune (4 Inst ao5.).

Des trois comtés palatins, celui de Durham est uctueilemeut le ^ul qui soit resté dans les uiam^ d'un sujet: car le comté de Ghester, oonune le rapporte Camden, a été réuni k la couronne par Henri III, et, depuis, est devenu un titre constamment donné au fds aîné du roi ; et le comté palatin ou duché de Lancastre était la propriété de Henri Bolingbroke , fik (le Jean de Gant, lorsquil enleva la couronne au roi Kichard H , et qu'il monta sur le trône en prenant le nom de Henri IV. 11 était trop prudent pour souffrir que ce duciie tut uni à la couronne; il se serait alors, en perdant l'un, exposé à perdre l'autre. Car, ainsi que Fobservent Plowflen ^ :i 1 5 ) et sir Edouard Coke 4 I^**** ao5), «il savait que le duché de Lancastre lui était as- « sure par un titre certain et irrévocable; mais qu'il n'en M èlMi pas de même de son droit à la couronne. En m effet, après la mort de Richard II, ce droit apparte- « naît à rhéritier de Ltonnel duc de Clarence, second « fils d l:AioMard ill, tandis que Jean de Gant, père

SecL //^] rAB VM& LOIS us i. ▲«gulteers. ao3

« de Henri IV, n'/tail (jue le quatrième fils d'IÎ- « doiuird m i». Il iit doue décréter par uu acte dii paiiemeDt, dans la première année de son règne, que le duché de Lancastre et tous ses autres biens hérédilaires , avec toutes leurs franchises et privilèges royaux , feateniient a lui et à ses héritiers, à perpétuité , et subsisteraient, passeraient par succession, seraient administrés et gouvernés, comme si jamais il n'eût été revêtu de la dignité royale. Ces domaines passèrent ainsi a ses fils et petiti-fils Henri V et Henri VI, dont ie premier annexa au duché divers territoires et privilèges nouveaux (i). Henri VI ayant été condamné [attainted dans la première année du règne d*Édouard IV, ce duché fut déclaré, en parlement, acquis à ]a couronne par confiscation ( i Ventr. i55 ); et en même temps , on passa un acte , par lequel on i/wor^ pora toutes les parties du duché de Lancastre , on assura Texistence du comté paktin, qué, sans cela , Tacte Sattainder eût fait cesser {^Ibid. iSy), on en fit une partie du duc(j^, et de plus on attribua le tout au roi Edouard lY^ et à ses héritiers, rois i Angleterre^ pour toujours; mais sous une administration et des règles distinctes de celles qu on suivait pour les autres héri* tages de la couronne. Par un autre acte de la première année du règne de Henri VIT, on i tunlt au duché les terres qui en avaient été démembrées sous le règne d'Edouard IV, et on donna au roi et à ses héritiers Tinvestitin-e du tout a perpétuité, séparé de la coujonne d'Angleterre et de ses poi&sessions, comme lavaient eu

(i) ParL % Hen, V. n. 3o.^ 3 Hen, W n. i5.

204 I>£i» GOOfTRÉËS RKGies [liUrod.

et conservé les trois Henri et Edouaifl IV, ou l'un quelconque d'entre eux, aussi ampiemeut, de la même manière , en la même forme, et dans le même état f i).

Uisle d'Ely n'est pas un couïté palatin, (juoique par erreur ou l'appelle quelqueiois ainsi : elle jouit seulement d'une franchise royale, le roi Henri L ayant accordé les ju/u rti^uUa à l'évêque dans i julci ieu^

(i) Quelques autenrs ( Plowd. a^o. i. a* — Lamb. Jrcheùm, a33. — A Inst. aoG) ont pense que, cet acU;, le droit sur le duché était conféré seulement à 1.1 personne naturelle , et non à la m'\ sinn\<! polunjue , du roi Henri VII, comme précédemment il l avait été au roi ilcnn IV ; et qu'il devait passer aux héritiers naturels, indépendamment de la succession à la couronne. Si cette opinion était fondée, elle aurait pu donner lien à une question curieuse, à Tépoque de la révolution de i6S9, après Tabdication du roi Jacques, [laquelle faisait cesser ses droits sur le duché), et avant Vattainder du prétendu prince de Galles. Mais on doit observer que, par ce même acte, le duché de Comoiiailles est aussi conféré au roi Heui i \ H et à ses héritiers; et jamais on n'a pu entendre qu'il dût être séparé, dans aucun cas, de la succession à la couronne. Etodans le fait, il parait qu'assea peu de temps après le statut de Henri vn , on l'interprétait comme n'ayant fait en aucune manière, du duché de Lancastre, un héritage séparé du reste du patrimoine royal; puisque ce duché fut transmis, avec la couronne , à des héritiers consanguins, tels cjue la reiue Marie et hi icme Élisabeth : ce qui n'eût pu avoir lieu, d'après les rè»;les oïdinaircs des suecessions, s'il se fût agi de l'héritage d'un duc de Lancastre simplement. L'opinion préférable parait donc être ceUe des juges qui soutinrent ( Plowd. 221 ) que , nonobstant le statut de Henri VII, qui n'était qu'un acte àe résumption^ le duché restait ce que l'avait fait l'acte d*Ëdouard IV; séparé des autres possessions de la couronne, pour l'administration et l'ordre, mais non eu ce qui concerne le droit à son héritage.

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SeC^ //^.] PAR LES LOIS l>E L AHGLETEHii^. ao5

de celte isle; au moyen de fjuoi , il exerce ( ^ In^t. j.io,) sa jui'idicliuu sur toutes les causes, cruninelles ou civiles (i).

' i) Il a été décidé ( Pigge contre Gartlncr, i Lcv. voH i (jiic iaCoui de franchise mvalc de l'isle d'Eîv était une com supérieure, et (pouvait conoiiitre de toutes les actions personnelles, même cfUôique les causes donnant lieu à ces actions n*easseat jpta pris naissance dans rintérieur de sa juridîction. La Cour du Banc du roi a établi depuis» dans les mêmes termes^ que la Cour de justice de Févéque de Durham était aussi une cour supérieure. ( i Saunders, 7 H. )

Dans les discussions relatives à I .lilairc deGr aiil contre Baj;^e, ( '\ East, 1 i8) , se trouve le détail historique de la Constitution de la Cour de justice d'Ëiy; mais» dans leur sentence, les juges paraissent n'avoir pas réfléchi au vrai sens de l'expressiony^wieMse rùyaie:caTy s'il est en effet à présumer que toute franchise ou privilège doit son origine à une concession royale, une franchise royale est de plus celle qui a Xesjura regaUa ou une juridiction palatine.

Ely , qiioiqiK' fréquemment appellé comté palatin , ne pouvait néanmoins, à la ri<;ueur, étie ainiii (h iiomnié, puisque la division des comtés était plus ancienne que la concession de la juridiction, qui a été octroyée seulement à une partie du comté de Cambridge. Mais» avant le statut 27 Henri VIII. c, 24., révéque avait tous les pouvoirs et l'autorité d'un propriétaire de comté palatin; et dans ce statut, il est nommé avant l'évéque de Durham , et avant l'archevêque dTork qui réclamait le pri\ilège d'un comté palatin dans le comté d'Hexam , réuni depuis au comté de Noitliiiinbcrland par le statut 1/4 F.liz. 'c. 14. La cour du banc du ixji, dans le cas cité de Grant, a établi que , si un nmrit ou ordre , dans une affaire quelconque , était adressé directement au bailli en chef de l'isle d'£ly» et qnil 7 obéit en l'exécutant dans l'intérieur de la juridiction de l'isle, il y avait lieu à action contre lui pour transgression.

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ùo6 tm commiss Rioni* btc. \IiUrod.

11 y a aussi des cotiités corpoiés ^c'est-à-dire , laisant corps à part* Ce sont de certaines cités ou villes, ayaitf un territoire annexé , plus ou moins étendu , auxquelles , par grâce et faveur spéciale , les rois dAngleterre ont accordé le privilège de n'être comprises dans aucun comté , d'être par elles-mêmes des comtés , et d avoir leurs propres shérifs et autres magistrats ; de mauière que les officiers du comté qui les entoure n'ont aucun droit d'y întenrenir. Telles sont les dtésde Londres, York, Bristol, ^orwich, Coventry, et plusieurs autres (i). •

Nous terminons ici ce «fue nous avions à dire sur tes contrées régies par les loi:» anglaises.

Beaucoup 4» jiinsconsulles instmits étaient d'une opiniou dîr> férenie; et si la chose eût paru plus importante au propriétaire o|i aux oflSciers de la franchise, ils auraient provoqué un wrù

d'erreur. (Chr.)

(i) Le statut 3 Geo. I. c. ). , portant régie m ont poiii l'oflicc de^. shérifs , rtiotin douze < ilt'S et cinq villes, qui sont conit«''S par elles-iuénies, et qui par conséquent ont leurs propres sbérife. Les cités soat Londres, Chester, Bristol, Coventry, Cantorbcry, Exeter, Glooester, Litchfield, Lincoln, Nor- «îdi, Worcesler, Torà. Les viUes sont Kingston-sur-HulI , Hotlingham, Newcastle sur la T^nne, Pcy>l,Southanipton.(Cbr.)

SLli LES LOIS

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