‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 17 sur 41 · DES DAOITS ABSOLUS DES INDIVIDUS · texte numérisé non relu

DES DAOITS ABSOLUS DES INDIVIDUS

Lf-S'lois de r Angleterre s*élendent à tant d'objets cjur , pour procéder à leur examen avec quelque clarté , quelque &cibté) il est nécessaire de ies classer méthodiquement sous des titres convenables et distiiu ts ; en évitant y autant qu'il se peut, des divisions trop générales, trop vastes d*iuie part, ou trop détaillées, trop «unuHeases de l'autre; défauts qui produisent égaleznent de la couiusion.

Qr, comme la loi municipale 'est une règfle de la conduite civile , qui ordonne ce qui est juste et de droit, et qui défend ce qui est injuste; quelle est, ainsi que Cioéron la dit ( ii P/ui^. la. ), et après lui notre Bracton (L i, c. 3.), sanctio justa^ jubens

%0S DES DBOITS ÂBSOLJUS [Lît^, L

honesta et prohSbens coniraria ; il faut en conclure que les premiers et principaux objets de la loi sout ce qui est juste et ce qui est injuste , les droits et les torts. Je suivrai donc, dansées Commentaires, cette division simple et naturelle : je considérerai d'abord les droits qu'établissent les lois d'Angleterre; et ensuite les torts qu*elles défendent.

Les droUs sont susceptibles d'une subdivision. Les uns concernent les personnes, ils leur sont annexés, et on les appelle jura personarum^ les droits des personnes ; les autres sont ceux qu un lioiuuie peul acquérir sur les objets extérieurs, sur les choses qui ne tiennent pas à sa personne ; c*est ce qu'on appelle jum reruni , ou les droits sur les choses. Les torts aussi se divisent

eu toHs particuliers f qui, n'étant qu'une infraction de droits particuliers, concernent les individus' seulement et constituent les injures civiles; et en tôt ts publics y qui offensent les droits généraux et publics, la société toute entière ; on les appelle crimes et délits.

Ces quatre subdivisons comprenant tout ce qui fait l'objet des lois de l'Angleterre, nos Commentaires seront composés par cette raison de quatre parties : 1** Les droits des persuinies, et les moyens par iest^ueis ils peuvent être, acquis ou perdus; 2^ les droits sur les choses, et de même les moyens de les acquérir ou de les perdre; 3** les torts prives ou les injures civiles, et les moyens que donne la loi d'en obtenir le redres^ sèment ; 4^ les torts publics ou les crimes et jdélits , et les moyens de les prévenir et de les punir (1).

(i) La disdnctioà entre les lom pri^s et les tons pubUes

Chap* /.] DES INDIVIDUS. 909

Nous allons d'abord considérer les droits des personnes, et le& moyens de les acquérir ou de les perdre*

est plus intelligible, plus exictement déterminée par la nature des sujets qu'elle concerne, que la distinction entre les dmiit ëur les ehoêei et les droiti dtt personnes : car tous les droits, quels qu'ils soient, doivent être les droits de certaines personnes à certaines choses. Tout droit est annexé à certain caractère, ceitaui rapport , <|ui' < liKiue indisidu por te dans la socirtr. Les droits des rois, des sci^ruMiiN, des juges, des maris, des pères, des héritiers, des acquéreurs, des possesseurs, dép<*ndent tous des caractères ou titres respecti£i de ceux qui 7 prétendent. On pourrait encore diviser ces droits en droits de posséder certaines choses, et droits de faire certaines actions : cette dernière classe de droits constituent les pouvoirs et les autorités. Mais la distinction des droits des personnes et des droits sur les choses, dans les deux premiers livres de ce> Commentaires, semble n'avoir d'antre fondement (pie 1 antithèse dans les expressious ; encore repose - 1 - elle sur une sorte de solécisme; car en anglais (comme en français) on ne peut dire le droit d'une chose *,le droit d'un chevat; nous disons invariablement le droit à une chose, La distinction que notre savant commentateur a eu en vue dans les deux premiers livres parait être celle des droits des ])ersonnes ayant des (oik lions pid)li(pies, et iles droits de.s pei sonnes dans les relations pi ivées. Mais comme Tordre des sujets, eu matière de lois, est arbitraire k un assez haut degré, et n'admet pas cet arrangement mathématique où chaque proposition se déduit d'une autre, il serait peut-être difficile d'assigner une méthode plus satisfaisante que cella que notre commentateur a suivie, et qui avait été sug* gérée par lord C. J. Haie ( Analysù of the law. ). ( Chr. )

* Blackstone dit en effet the right of things , le droit tîvs choses ; ce que nous avons traduit par le choit sur les choses, le sens l'exigeant aiusi, comme le dit avec raison M. Christian, (T.)

aïO DES DROITS ABSOLUS [X/V. /.

Or, les droits des personnes, dont la loi muni* cipale commande l'observation , soat de deux sortes : 1 ^ ceux qui sont dus par chaque citoyen , droits qu'on appelle ordinairement devoirs civils; 2° ceux qui appartiennent a clinique citoyen ; et c est l'acception vulgaire du terme droits ou jura. On peut, à la vérité, comprendre dans cette dernière classe les uns et les autres de ces droits : car, comme tout devoir social est d'une nature relative, en même temps qu'il est dû par un homme ou par une réunion d'hommes, il l'est aussi à un autre ou à d'autres. Mais il me semble plus clair et plus commode de considérer une certaine classe de ces devoirs comme étant requis de telles ou telles personnes, plutôt que comme appartenant à telles ou telles autres. Par exemple , Vallégeance, ou la soumission et la fidélité, est considérée communément et par conséquent sans difficulté , comme le devoir du peuple , et la protection comme le dei^oir du magistrat; et cependant ils sont réciproquement des droits aussi bien que des devoirs pour l'un et l'autre : l'allégeance est le droit du magistrat, la protection est le droit du peuple.

La loi distingue encore les personnes tuiiurelles et les personnes artificieUes. Les personnes naturelles sont celles que Dieu a formées ; nous entendons par personnes artificielles les corporations (^ou corps politiques) créées et combinées parles lois humaines , pour l'utilité de la société et du gouvernement.

Les droits des personnes considérées dans leur état naturel sont aussi de deux sortes, absolus ou relatifs: les premiers, appartenant aux particuliers, comme

Chap. /.] DES IKDIVIDUS 1211

individus seulement, comme personnes prises à part;

les seconds leur échéant, parce qu'ils sont itk tiibres de la société , parce qu ils ont divers rapports les uns avec les autres. Les premiers, c'est-à-dire les droits absolus, seront le sujet de ce chapitre.

Par droits absolus des uidnfiduSy nous entendons les droits qui sont de ce genre dans leur signification première et stricte, ceux qui appartiendraient aux individus dans le simple état de nature , à la jouissance desquels tout homme peut prétendre, soit dans la société, soit hors dVlIe. Mais quant aux devoirs absolus que riiumme considéré comme simple individu est tenu de remplir , on ne doit pas s'attendre qu*aucune loi municipale puisse les explique r ou les fuii e observer. Car le but, Tobjet de pareilles lois n'est que de 'régler la conduite des hommes comme membres de la société, comme ayant entre eux des rapports divers: elles ne peuvent donc concerner que les devoirs sociaux ou relatifs. Ainsi, qu'un homme n'ait aucun principe, qu'il soit vicieux daiiô sa conduite, pourvu ^u'il renferme en lui-même sa perversité, et qu'il se garde d'offenser les règles de la décence publique, les lois humaines ne peuvent Talteindre. Mais, si ses vices sont publics, alors, quand ils sembleraient, comme l'ivrognerie, par exemple, produire leur effet principal sur lui-même, ils deviennent pernicieux à la société, ])ai le mauvais exemple qu'ils donnent ; et il appartient aux lois humaines de les punir. Ici la circonstance de la publicité est ce qui altère la nature du (ait. T. a sobriété publique est un devoir relatif, et par conséquent prescrit par nos lois ; la sobriété privée est un devoir absolu.

Ullfc DES J>UOlXS ADSOLliS [X/V. /. ■

Kus tribunaux ne peuvent savoir si Von s'y coiituinie ou non ; ils ne peuvent donc , par aucuns règlements civils, obliger à laccomplir ( i ). Mais quant aux droUsy le cas est différent : les lois humaines définissent et protègent aussi bien les droits qui appartiennent à ua homme considéré comme individu, que ceux qui lui appartiennent comme étant en rappoi t avec les autres hommes. Car le but principal de la société est de protéger les individus dalls la jouissance des droits absolus dont les ont investis les lois immuables de ia nature, mais qu'ils ne pourraient conserver paisible*» ment sans cette mutuelle assistance, cette intervention correspondante, dont Tavantage est dù à linstitution de réunions, de communautés d'intérêts, amicales et sociales : d*où il suit que la première , la principale fin des lois humaines, cest de maintenir et de régler les droits absolus des individus. Les droits sociaux et relatifs résultent de la formation des États et

(i) Celte distinction senibie conduire à une doctrine qui supporte difficilenieot l'examen , et ne se concilie guères avec une • législation saine et morale. La publicité, comme étant la preuve d'one corruption déboutée , d'une dépravation endurcie, peut changer, la nature de la peine, mais non la criminalité intrinsèque de Tacte vicieux. Ce qui est nuisible à la société, comme exemple, csl tu cessai rement vicieux et (IcsUucfifen soi : ce qu'il rst crimiiu'l de répéter, d<* continuer, il est niminel de le commencer. Les lois humaines défendent de faire en aucun lieu une action coupal)Ie , mais ne peuvent la punir que si elle est découverte. ( Cbr. ).

n me semble qu'ici M. Chrbtian a vu et criti(|ué, dans le passade de Black&toney plus que ce qu'il coulieut. (T.)

CJup. /.] DES iudividus. ai3

des sociétés , ils sont postérieurs à cette formation ; ainsi, les régler et les maintenir, ce n'a été évidemment qu^une considération subséquente. Le principal objet de la loi humaine est donc ou doit toujours être de définir, de protéger, de faire observer les droite absolus y qui sont en petit nombre et simples en euxmêmes ; puis, les dioits relatiis, qui, naissant de rap* ports variés, sont beaucoup plus nombreux et plus compliqués ; en sorte qu'ils occuperont bien plus d'espace dans un Code de lois ; et par cette cause, il semblera, quoique sans fondement, qu'on y ait £ût plus d*atten* tion qu'aux droits absolus. Examinons jusqu'à quel point tout sysiéme de législation doit s'occuper de ces droits absolus et pourvoir à les assurer sans interruption, et jusqu'à quel point la législation anglaise a atteint ce double but.

On renferme ordinairement sous une seule dénomi* nation gt nérale , celle de liberté naturelle, les droits absolus de Thoaune, considéré comme un agent libre, doué du discernement pour distinguer le bien du mal, et du pouvoir de choisir les mesures qui lui paraissent les plus avantageuses. Cette liberté naturelle consbte proprement dans le pouvoir d'agir comme on Ir juge à propos, sans être contredit ni restreint (jue par la loi de nature : c'est un droit qui nous est inhérent, un droit de naissance, un des dons que Dieu a faits à 1 homme lors de sa création, en le douant de la faculté du libre arbitre. Mais tout homme, quand il entre en .société, cède une partie de sa liberté na* turelle, pour le prix de riniporlante acquisition du droit ^lal ; il s'oblige , en considération des avantagea

ftl4 Dl^S DROITS AiiSOLliS [Li^, /.

d^une association mutuelle, h se oonferroer aux lois que la conuaunaulé a jugé convenable d'établir. Et cette espèce d'obéissance légale et commune k tous est îoiinîment préférable à cette liberté agreste et sauvage^ sacrifiée en échange. Tout homme qui réfléchit un moment, ne peut désirer de conserver le pouvoir absolu et non contredit de faire tout ce qu'il lui plaît ; car il en résulterait que tout autre hoiimie voudrait avoir ie mém^ pouvoir y et qpi'aucun individu ne jouirait avec sécunté d'aucun de» avantages de l'existence. La liberté politique ou civile , qui est celle d un membre de la société, n*est donc autre chose • que la liberté naturelle restrdnte par les lois humaines autant , mais autant seulement, qu'il est nécessaire et convenable pour l'iivantage général de ki société ( i )• De là nous devons déduire que la loi qui empêche un homme de nuire à SCS concitoyens, augmente la liberté civile générale, quoiqu'elle diminue la liberté naturelle; mais que toute restriction apportée légèrement et sans cause à la volonté des sujets, soit par un monarque, soit par la noblesse, ou par une. assemblée du peuple, est un degré de tyrannie. Il y a plus ; les Job mêmes , faîtes avec ou sans notre consentement, qui régleraient et contraindraient notre conduite en des matières pure* ment indifférentes , sans avoir pour motif aucun but utile, seraient des règlements destructifs de la liberté; au lieu que, si quelque avantage public peut résulter de l'observation de ces lois , l'opposition qu'elles apportent à nos mcimations particulières en un ou plu-

(i ' Faculias tj'us , tjuotl cutque facereUbet^ nisi quid jure prohibetur, Inst* i. 3. i.

Ousp. I.] BES IlfDlVIDUS. ai5

sieurs points, nous conduira à préserver notre liberté générale en d'autres points pluà importants, [}ar raffermissement de cet état de société qui seul peut assurer notre ui dépendance. Par exemple, le statut à iidw. lY. c. Sf qui détendait aux gentilshommes audessous du rang de lord, de porter des souliers ou des

bottes, dont la pointe evcedàt deux pouces, était une loi qui tenait de loppression; quelque ridicule que pût paraître la mode alors en usage, il ne pouvait importer au bien commun que wx usage fût réprimé par des peines pécuniaires. Mais le statut du roi Charles II ( 3o Car. II. st. f. c. 3.), qui prescrit d'ensevelir les morts dans une étoffe de (lauelle, quoiqu'ordonnant une chose en apparence aussi indifférente que celle qui vient d*ètre citée , est néanmoins une loi qui peut subsister avec la liberté puldique, puisqu'elle favorise le commerce dont dépend en grande partie la prospérité générale du pays. Les lois faites avec prudence ne peuvent en aucune manière renverser la liberté; elles la fondent au contraire : car, ainsi que Lodte Ta observé (on Gav. p. a. § 57. où il n'y a point de loi, il n'y a point de liberté. Mais aussi, d'un autre coté, la constitution ou forme de gouvernement et le système des lois n'ont pour but que de maintenir une liberté civile qui laisse le sujet entièrement maître de sa propre conduite, si ce n'est^dans les points où te bien public exige qu'il soit dirigé, qu'il lui soit imposé des restrictions (i).

(i) Cet article nous donne uoe définition intelligible de la tiberté, et il ep ^ cté publié bien peu qui aient ce mérite. Les rhéteurs de tous les temps ont épuibé leur éloquence ou leurs

3l6 DES DROITS ABSOLUS [XfV. /.

Vidée et la pratique de cette liberté politique ou

déclamations sur ci* thème favori ; et néanmoins la raison a fait si peu de progrès dans la détermination de la nature et des limites de la lii>crté, qu'il y a très-peu d auteurs, soit anglais soit étrangers , qid puissent offrir au lecteur studieux et penseur une idée claire et raisonnée de cette idole du genre humain. Des milliers d'hommes Tadorent ; ib sont prêts à offrir leur sang en sacrifice à cette déesse qu'ils %urent sous la forme d'un arbre, d'im bonnet on tl une cocarde. Ces symboles ridicules, et des inots-d oidie st ditieuA égalenn iit insit^nifiants , peuvent enflammer pour un temps les passions de la multitude, quand ils sont mis en œuvre par les artifices d'hommes m(^*chants et qui ont un but; ils peuvent étouffer la voix de la raison et de la modéradon : mais les conséquences sont trop terribles, pour être de durée; Tanarchie se réforme nécessairement d'ellemême ; OH , dans un pays où se commettent tous les crimes , oà la pro[»m ti', la jxrsoune, la vie sont en dauj^er, où tous sont en guerre avec totis, chaque individu, pour sou propre intérêt, demandera bientôt une ti^ve, et offrira des articles de capitulation.

Une simple note ne peut comporter une discussion étendue sur ce sujet : il ne serait pas dififidle d*y prouver que les Anglais possèdent aujourd'hui toute espèce de liberté à un plus

haut degré qu'on ne l'a jamais fait dans aucun autre pays, et même à un tlei;ré que leurs ancêtres n'ont pas connu, je me borne à ajouter ici en peu de mots les différentes notions qu'on a données du mot liberté, qui généralement sont confondues, même par les écrivains et par les. orateitrs du mérite le plus éminent

JUbertas quidUhet fiteiendip on la lâ)erté de faire tout ce

que les passions d'un homme le porte à tenter , tout ce que sa force le rend capable d'effectuer, est une férocité sauvage; c'est la liberté d'un tigre, non celle d'un homme

« La liberté morale ou naturelle, selon Burlauiaqui, c^. 3,

Digitizea by <jOOgle

CfUpJL] DES INDIVIDUS. ^l'J

civile fleurissent au plus haut degré en Angleterre :

« $. i5, est le droit que Ift nature donne À tout homme de dis- « poser de sa personne et de sa propriété» de la manière qu'il « juge devoir contribuer davantage k son bonheur, sous h con- « dition de ne pas excéder dans ses actions les limites de la loi

« de nature, et de ne pas abuser de son «iiuit au prejuilue I des autres hommes ».

Cette liberté est souvent confondue, et même par le savant commentateur dans cette section, avec la liberté sauvage.

La liberté civile est bien définie par notre auteur ( Yoy. pag. ai4); • c'est celle d'un membre de la société, et elle « n'est antre chose que la liberté matureUe restreinte par les « lois humaines autant , mais autant seulement, qu'il est néccs- « sairo et conven.ïhle pour l'avantage général de la société >».

M. Paley commence sou excellent chapitre sur la liberté civile par la défiuition suivante : « La liberté civile consiste à * « n'être assujetti k aucunes autres lois qu'à celles qui ajoutent « un plus haut degré k la prospérité publique » (B. vj. c. 5*). Suivant la définition de l'archevêque d'York, «La liberté civile. • ou légale consiste dans raffranchlssement de tous empêche- « ments, a i Cxrc piion de ceux que les lois étal)lies imposent pour « le bif n de la société, auquel finit céder le bien particulier de <• ( lia(jue individu (Sermon du ai février 1777, p. 19)-

Ces trois définitions de ia liberté civile sont claires, distinctes et raisonnables; et il est probable que, dans toutes trois, on s'est proposé de rendre exactement les mêmes idées. Je pense néanmoins cpie la définition de notre habile commentateur est préférable, attendu (ju'il est des restrictions résultantes de la Ini iiauireiie , fCiui ne sont pas iiiip(»^tes par les lois établies, mais que néanmoins elles u'anuulent pas.

Dans la définition de la liberté civile, il doit être entendu ou plutôt exprimé que les empêchements introduits par la loi doivent être les mêmes pour tous, autant que le permettra la nature des choses.

On peut défimr ainsi la tibei ce poliiKjuc : Cest la sûreté que

Diyilizeo by GoOglc

ai8 DES DROITS ABSOLUS [Id'v» I,

elle y approche de la perfection ; elle ne peut y être perdue ou détruite que par la folie ou les fautes de

ses possesseurs ; la législature , et par conséquent les

la constitution, la forme et la nature du gouvernement établi procurent anx sujets dans la jouissance de la liberté civile.

Il n'y a point d'idéfs plus distinctes ciUic elles que celles de la liberté civile et de la liberté pc)liti(|iie; cependaiit on les confond généralement ; cl la liberté politique n'a point eucore un nom qui lui ^oit particulièrement afferté. Le savant commentateur dit indiiTcremment la Uberié civile ou politique; il conviendrait peut-être d'employer ces deux termes dans les sens respectifii indiqués ici, ou d'avoir des dénominations fixes et spéciales pour des idées qui diffèrent si fort dans leur nature.

La demièrc espèce de liberté est jn obablement celle qui a le plus occupe rattcntion du i;enre liuinain , et particulièrement du peuple anglais. Quant à la liberté civile, qui n'est que radministration impartbie de lois justes et utiles , nous en avoift joui depuis long-temps, et à peu près aussi complètement qu'on peut t'espérer sous aucun gouvernement humain.

Mais quelques personnes jalouses de perpétuer ces inestimables avantages de la liberté civile, imaginent que notie liberté poliriqu<' peut être augmentée par des réformes, ou ce qu'ils croi< ni être des améliorations dans la constitution du gouvernement. Il se trouvera des gens de cette opinion ; et peut-être est-il à désirer qu'il s'en rencontre dans tous les temps. Mais avant de passer à aucune épreuve sérieuse, il faut que nous soyons convaincus par une démonstration presque mathématique que nous ne sacrifierons pas la substance à la forme, la fin aux moyens, ou que nous n'échangerons pas la possession présente pour des biens en espérance. On le sait; la liberté civile peut euster trèsbien sous un monarque absolu :

Fillitor egregiè ^nitqaift mb priacipe crédit Servitiiim. VunquuB libertM ^tior «xtat Qaâni nib rege pio. (Claiiiiw)

Mais qui garantira à ses sujets les vertus de bou successeur ?

Diyilizeo by GoOglc

Chap. I.] D£s INDIVIDUS. 219

lois de rAii|leteiTe, ayant particulièrement pour objet d assurer la conservation de cet inestiinabk bien , même au moindre de» sujets anglais. Ce qui diffère beaucoup des constitutions modernes des autres États sur le continent européen, et du caraclère des lois impériales : elles semblent en général n'avoir été calculées que pour attribuer au prince ou à quelques Grands un pouvoir despotique et arbitraire crinspection sur les actions des sujets. Cet esprit de liberté est si for*

La tiberlé civile no petit être assurée que quand le roi a tous les moyens de faire le bien, et n*a pas le pouvoir de faire le mal. Sous no tel roi, avec deux chambres de parlement, le

peuple aiij^Iais a la ferme confiance qu'il conservera , (pi'ii Iransnrïettra à sa |i(i'>trrité la plu?» recultk* k't» tluueeurs cl les avantages de la liberté civile et politique.

n esiste une autre définition vulgaire de la liberté » qui n'est rien de plus que la fiiculté d*aller et de venir. C'est une partie de la liberté civile ; mais comme cette partie est la plus îm-

poiurue, puiMju (ui homme en prison ne peut avoir l'exercice et la jouissance que d'nn petir nondirc de droits, c'est ce qu'on appelle, par excc^Uence, la Ubertc.

Quand l'emprisonnement est nécessaire pour l'aGOOmplissement de la justice |Hiblique, ou pour la sûreté de la soeiété^ c'est une mesure ipii s'accorde parfsitement avec la liberté civile. Et M. Paley dit avec raison que « ce n'est pas la rigueur « des lois et des actes d'autorité, mais leur application déplacée, « qui les rend tvrannifpirs. v

Il est surprenant que noire hai>ile commentateur ait cité ( pag. 7 et ai4 ) avec approbation, et que Montes(piieu ait adopté (L. XI, c. i3) cette absurde définition de la liberté» tirée des Instituts de Justtnien : FacuUas ^us quod euique/aeer^

aaO DES DROITS ABSOLUS [lÀÇ. I.

tement gravé dans notre constitution, l^lemeut en-

fihetf nisi quidvi aut Jure prohibetur* . Dans tous les pays, d^ns tonU'^ les circonstances, les sujets jouissent de la IjIjli té ainsi dclinic. Quand un nègre innoreiif « st saibi et oiis en esclavage, uu qu*im maître impitoyable IV-nvoic à son travail journalier» il bonserve encore cette espèce de liberté, att ce mince pouvoir d'action, dont la force et des lois barbares ne l'ont pas encore dépouillé. Mais pour avoir une notion correcte de la liberté, nous ne devons pas recourir à un système de lois où on lit, comme un principe fondamental , quod principi plaçait , legis habt't vigoiem.

Il m'a paru convenable d'insister ainsi sur les difTérentes significations du mot Ubertéi mot qu'il est de la plus grande importance de bien entendre : car , si le véritable esprit de liberté est le plus noble principe qui puisse enflammer le cœur de l'homme, liberté, dans tous les temps, a été aussi le cri des gcna perdus de débauches et de dettes : Faisà UbertatU voeabuhtm obiendi ab iis qui^ priva tint dégénères , in puh&eum exiUosi, niAilspeiy nisi per disrordias , habeant. Tacit. IT. Ann. c. 17.

Ce sujet pourrait être éclairci par divers exemples tirés particulièrement des lois et de la constitution de ce pays : et je me plais dans l'opinion que j'émets avec confiance, que plus on s'instruira de nos lob et de notre constitution, plus on acquerra la conviction, qu'avoir pris naissance et vivre sous la constitution anglaise, c'est être libre f en convenant d*aîlleurs de quelques imperfections légères, peut-être inévit thles); et qu'être libre, c'est vivre dans un pays où les loi^ sunt justes, convenables et impartiales, et où les sujets ont la certitude qu'elles continueront toujours d'être telles* Uanc retineie, quœso, Quirims, quam vobis^ tanquam hœrediUUem, mqfores vestri reUquerunt, Cic. 4 PhiL (Gbr. )

* Montesquieu, liv. XL ch. 3. (et non ch. i3.) n'a adopté qu'en partie cette définition de la liberté , tirée des Instituts de Ju2»iiuicik, et citée par M. Christian. (T.)

Chap, L\ i>Es lADiviiiiiS. j.jLi

raeiné sur notre sol, qu'un esclave ou un nègre, s'il débarque en Angleterre, se trouve aussitôt sous la protection des lois et devient un homme libre ( Voy. chap. i4); quoique peut-être le maître continue d'avoir encore droit à son service (i).

Les droits absolus des Anglais, qui , pris dans un sens politique et dans toute leur extension , sont appelés LuiiHiiuneiiient leurs libertés, sont fuudtis sur la nature et la raison, et datent de la même époque que notre forme de gouvernement. S'ils sont sujets aux fluctuations, aux alkialiuus, suivant les temps, c'est que, quelle que soit lexcellence de leur établissement, c'est encore l'œuvre des hommes. Quelquefois nous les avons vus comprimés par des princes oppresseurs et tjranniques ; quelquefois, nous les avons vus portés au point de tendre vers l'anarchie, état pire que la tyrannie même, puisqu li vaut uueux. avoir un gouvernement quelconque que de n'en avoir aucun. Mais la vigueur de notre constitution libre a toujours délivré la nation de ces dangers; aussitôt que les convulsions, effet nécessairQ de la lutte, ont cessé, la balance de nos droits et de nos libertés a repris son niveau; et de

(i) Ce n'est pas au soi ou à l'air de l'Angleterre que le nègre, dans ce cas, doit sa liberté, mais à l'efficacité du writ ^haheas

forjjus ^ dont l'exécution Lit confiée an shéi if sni! , dans tout conUé anglais — Je ne vois pas corniiit ut le maître peut continuer d'avoir droit au service : ce droit ne peut résulter que d'un engagement réciproque, que le nègre, dansTctat d'esclavage, est incapable de contracter avec son maître* Yoj. ch. i4« (Chr.)

a22 VhS DROITS ABSOLUS /.

temps à autres , lorsqu'on les a crus en péril , le parlement eu a déclaré et siaintenu les articles fondamentaux :

jO Par la grande Cliarte des libertés, obtenue, iepée à la main, du roi Jean, confirmée depuis en parlement*, avec quelques changements, par le roi Henri TII son fils. Cette Charte contenait très-peu de concessions nouvelles; c'était, pour la plus grande partie, comme Tobserve sir Edouard Coke ( st Inst. proëni.\ un acte Ji t hualon c des principales bases des lois fondamentales de F Angleterre (j ). a" Par le statut a 5 Edw. I, appelé Confirmatio Commun y qui veut que la grande Charte soit considérée sur le pied de la loi -commune : tout jugement qui lui serait contraire est déclaré nul ; il est ordonné d'en envoyer des copies à toutes les églises cathédrales, et d*en iaiie la lecture au peuple deux ibis par an ; une sentence d'excommunication est portée contre tous ceux qui l'enfreindront, à quelque degré que ce soit, ou s'y opposeront par des paroles, actions ou conseils. 3^ Par une multitude de statuts subséquents, rendus à rafjpui , dans Tinter* valle écoulé du règne d'Edouard i a celui de Henri IV: sir Edouard Coke (a Inst* proëm.) compte, je crois, trente-deux de ces statuts. 4^ Long-temps après, par la Pétition de dwit; cest une déclaration parlementaire des libertés du peuple , à laquelle le roi Charles I donna son assentiment au commencement de son règne. Elle lut suivie de près par des concessions plus amples

(i) Voyez, liv. 4- chap. 3i, cpitlquci» ticlailb Je piui bur la grande Charte.

C/U^.IJ] DCS INDIVIDUS.

eocore, c|uc iit ce mallieureiuL prince à son parlement, avant la fiitale rupture entre eux ; et par diverses lob

salutaires, bptcialt'iiienl Tacle iVItabcas corpus :^ i ) passé SOUS Cl^rles il. Puis, succéda k biii des droits^ décla* ration remise par les deux chambres au prince et à la princesse (fOrange le i3 février 1G88, et passée di puis eu parlement, lorsqu'ils montèrent sur le trône. Elle se termine par ces paroles remarquables : « et ils ré-

« tlaïnent et deinandeiil avec insisLmee tout ee (jui c vient d'être exposé, sans exception, comme étant c leurs droits et libertés incontestables ». Et* l'acte du parlement ( \ W. ( ( M. st. 2. e. 2), ({ui ^aiiclionne cette déclaration , reconnaît que a tous les droits, et tf chacun des droits et libertés , qui y sont énoncés « et rét lamés , sont les droits véritables , anciens et « indubitables, du peuple de ce royaume »• £niin ces libertés ont été confirmées de nouveau au commencement du 18*^ siècle par l'acte de règlement [j4ct. qf Seulementy 12 et i3 W. III. c. a.), qui assure lacou» ronne à Tillustre maison de Sa Majesté régnante, exclusivement ; et, à ceÛe même époque fortunée, quelques dispositions ont été ajoutées, pour aiïermir d'autant plus notre religion, nos lois et nos libertés, que ce statut déclare être « le droit, par naissance, de tout « Anglais » conformément à lancienne doctrine de la tnmune ( Plowd. 55. ).

Nous n'en dirons pas davantage sur la dcciamdon de nos droits et de nos libertés. Ces droits , ainsi définis par ces divers statuts, consistent dans un nombre dVîm-

(i) Yoy. cet act« , cirsprèt , liv. 3, ch^p. 8. (T.)

d2h4 DES DROITS ABSOLUS /«

muniiés privées <{ui , d'après ce qui a été dit , ne sont réellement autre chose que ce residtium de la liberté naturelle, dont les lois de la société n'ont pas exigé le sacrifice en faveur de Tinlérét général; ou autrement, ce ne sont que ces privilèges civils que la société s'est engagée à donner en échange des libertés naturelles abandonnées ainsi par les individus. Ces privilèges iL*taient anciennement, soit par héritage soit par acquisition, les droits de tout le genre humain. Mais dans la plupart des régions de la terre, ils sont plus ou moins avilis et détruits; et l'on peut dire aujourd'hui que ces droits sont restés , particulièrement et par excellence , les droits du peuple anglais. On peut les réduire à trois articles principaux ; le droit de la sûreté personnelle, le droit de la liberté personnelle, et le droit de la propriété privée. En effet, comme on ne peut contraindre le libre arbitre naturel de Thomme, on le restreindre, que par l'iniVaction ou la diminution de l'un ou l'autre de ces droits importants, on peut dire avec justice que, maintenir leur inviolabilité, c'est maintenir aussi lous nos piivdèges civils, dans leur sens le plus entier, le plus étendu.

I. Le droit de la' sûreté personnelle consiste dans la jouissance légale et non interrompue de la vie, des membres, du corps, de la santé, et de la réputation.

T . La vie est un don immédiat du Créateur, un droit mherenl par nature à chaque individu. Ce droit est sous la surveillance de la loi, à l'instant même oit l'enfant est capable de mouvement dans le sein maternel. Car si une feunne avait senti remuer sou enfant, et que, par une potion ou autrement, elle l'eût fait

Cfup, I.] DES INDIVIDUS. asS

penr, ou si quelqu'un l'avait niallraitée de manière qu'il en mourût et qu'elle accouchât d^un enfant mort, cela était regardé par l'ancienne loi, sinon comme un meurtre ou un assassinat (i), au moins comme un homicide punissable (a). La loi moderne ne considère pas cette offense comme étant aussi criminelle (3),

(i) La distinction entre le meurtre et l'homicide punissable, mais non prémédité ^ (murder ta man$Uiughter) ^ ne tombait ^lère que sur les mots, du temps de Bracton. Car, pour l'un

et pmir l'autre, on pouvait , suivant la loi-coâwuuur, rccUuuet* le priNiluge lUi ckTgé. Fost, 3o2. (Cbr.)

(a) Si aliquis muUerem prmgnantem pereutterUy vel et vene^ num dederit, per quodfeeerii ahottip€un ; âipuerperùtm jam /ormaium futni^ et maxime êifuerit anùnatum | ^sieii homiei^ dium. Bracton, 1. 3. c* ai.

(31 Mais sî Vrnfant naît vivant, puis, qu'il vienne à moïirîr des suites de la potion ou des mauvais traitements , ce sera un meurtre (3 Intt. 5o.-i P. ff^mt, a45}; et par conséquent «eux qui, dans une mauvaise intention, ont administré la potion y ou cjui ont conseillé à la femme de la prendre» sont complices du Êdt, et sujets à la même punition que le coupable principal.

Aiijounl hui , d'après le stalut /j ^Geo. Ill.e. 58, si quelqu'un niéchamaient atlimiiislre ,(Ui est e.nisi ijn on administre ou cju ou fait prendre, à une femuie enceinte d'un enfant dt-ja animé, une substance nuisible et destructive f avec l'intention de procurer ainsi une fausse couche, cette personne, et toute autre qui aura conseillé,- aidé ou favorisé cet acte , sera coupable de félonie ou crime capital , sans privilège clérical.

Ainsi la peine de mort est actuellement encourue par qui • conque essaie, en administrant des drogues, de détruite un enfant vivant, dans le ventre de sa mère, quoique cet enfant puisse n'en avoir pas souffert.

Le même statut prononce que si Ton fait usage de médecines

aad D£S DROITS ABSOLUS [Idt^. /•

mais seulement comme un délit odieux 3 Inst. 5o ).

Un enfant, dans le ventre de sa mère, est supposé par la loi être né, rèlativement à divers points de vue* On peut lui foire un legs, lui faire passer par résignation une tenure en copjhold^ lui nommer un tuteur (Stat 12 Car. IL cap. â4)- H peut avoir tm bien afFecté à son usage (Stat. lo et ii W. III. <.ip. j6), el eu user par la suite, d'après cette affectation, comme s'il eût été alors effectivement né (i). £t en

ou autres moyens pour causer une fausse couche, et que la femme ne soit pas alors enceinte d'un eniant déjà vivant > oa que cette circonstance ne puisse être prouvée» il y aura encore félonie y et les coupables pourront être condamnés à l'amende, à la prison, au pilori ou au fouet, ou à l'une ou plusieurs de ces punitions 9 ou à la déportation pour un temps à fixer par la Coui', niais qui ne pourra excéder i4 ans.

La loi anglaise diffère peu maintenant de la loi juive : «si * « deux humnies se battent, et <|ue l'un des deux blesse une « femme enceinte de manière quelle fasse une fausse couche, et « que cette femme survive, cet homme doit certainement être « puni, conformément à ce qu'eugera le mari de la femme» « et il payera ce que les juges détermineront. Mais si la femme « meurt, alors la vie devra payer pour la vie* » Bxod, XXL V. "XI. (Chr. )

(i 11 |>i lit avoir p.trt tlan«> la répartition d'une propriété laissée ab intestat , même avec un frère ou une sœur de père ou de mère seulement (i f^es. 8i) ; on peut lui léguer une terre (» Atk. 117. i); il peut, d'après des conventions de mariage» prendre une des parts déterminées pour les enfants qui survivront à leur père ( i Ves. 85 ). On a décidé récemment que le maria^'e et la naissance d'un enfant posthume entraînent la révocation d'un testauicut fait avant le mariage (5 T. R. /19). Il peut hériter d'une terre ^ seulement, dans ce cas, i héritier '

Chap. /.] D£S INDIVIDUS. 227

ce point, la loi civile est d'accord avec la notre (i).

Les membres de l'homme (nous n'enlendoiu parler ici que des membres qui lui sont utiles pour la défense et pour i attaque, ceux dont la perte est la seule qui équivaut à la mutilation , suivant la loi-commune) sont aussi le don du créateur dans sa sagesse, pour mettre riioiiiine eu état de se défendre de toute insulte, dans letat de nature. Il a donc à la conservation de ses membres un droit naturel et inhérent ; nul ne peut à son gré lui en oter Tusage, ou les détruire, sans attenter manifestemeni à la liberté civile.

La vie et les membres d'un homme sont d'un si haut prix, aux yeux de la loi anglaise, quelle pardonne rfaomicide même , à celui qui le conunet se defendendo^ ou pour se les conserver. Tout ce que fait un homme pour sauver ou sa vie ou l'un de ses membres, est considéré comme causé par la contrainte , par la nécessité la plus absolue. Si donc un homme , par la crainte de la mort ou de la perte d'un membre , se soumet à passer un contrat ou tout autre acte légal , il peut ensuite, quoil|iie cet acte soit muni de toutes les formes requises , le faire déclarer nul , s'il a été contraint par une appréhension bien fondée de perdre la vie, ou même l'un de ses membres, dans le cas de

présomptif peut entrer en possession , et s'appliquer les revenus, jusqu'à la naissance de Tenfant ( 3 IViU, 5a6 ) ; et c'est tout ce que la sitnatioD de TenTant lui fait perdre. Voy. aussi Uv. 9, dup. 11. (Chr.)

(1) Qui in utero smnt, in jure civili inteiliguntur in rtrum naturâ 4^ssc, cum de eorum commodo agatur, Ff. i. 5. 26.

aaS i>ES jJKOiis absolus [Liv, /.

refus ( 2 Inst. 483). Cest encore, comme on le verra dans le quatrième livre de ces Commentaires, un motif suffisant pour excuser plusieurs fiatutes ou délits. La contrainte où se trouve un homme dans ces circonstances est appoice, par notre loi, durcss^ du lalm rities. On en distingue deux sortes , la contrainle de l'emprisonnement, ou la perte effective de la liberté, dont nous parlerons bientôt ; et la cuuLrainte penninas^ ou par la menace seulement et Tapparenoe imminente da mauvais traitement; ce dont nous entendons |)arler ici.

La contrainte per minas nait de la c rainte de perdre ou la vie ou l'un des membres. Mais il faut que cette crainte soit suffisamment fondée, no/i^ suivant IVxpression de Bracton , smpicio cujmUbet vcmi cl rneticuhsi hommisy sed talis qui possU codera in vinan consianlaii; talis e/iini dcbcl esse metits ^ qui i/i se contineat vilœpericulum, oui corporis wuauiuni ( 1. a. c* 5. )•

La ciaiute de se battre ou- d'être battu, (juelque fondée quelle puisse être, n'est pas une duress : il eu est de même de la crainte de voir sanliaison brûlée, ou ses meubles emportés et détruits; parce que, dans ( es eus, si la menace s eifectuait, on peut reclamer des dédommagements équivalents, et obtenir satisfaction (2 Inst. 4^3). Mais on ne peut de même compenser la perte de la vie ou d'un membre; et l'indulgence dont on use envers un homme, lorsqu'il justifie de cette duress principale , la crainte de perdre ou la vie ou les membres, est cunlijrme à celte nuixiiuc de la loi civile : igtioscitut* ei qui sanguiiietn suurn quaUier quor Hier. reUijuipluni voluil. \^ F/\ /|8. a 1 . î . ).

Chap, /.] BBS INDIVIDUS. 229

La loi ne s'occupe pas seulement de la vie et des membres de l'homme, elle ne se contente pas de le

protéger dans leur jouissance ; mais elle lui donne aussi tout ce qui e|t nécessaire pour qu'il les conserve. Tout homme, quelque indigent, qnelque misérable qu il soit y peut demander k la partie la plus opulente de la société générale un supplément convenable pour fournir à toutes les nécessités de la vit ^ on vertu de divers statuts iaits pour venir au secours des pauvre^ Noua en parlerons en leur lieu* Cette mesure pleine dliuroanîté, dictée par les principes de la société, a été néaniDoiiis rejetée par les lois romaines : car les édits de l'empereur Constantin , qui , pour prévenir le meurtre et Texposition des enfimts , ordonnaient que les enfants de ceux qui ne pouvaient les nourrir fussent entretenus aux dépens du public, institution fondée sur les mêmes principes que nos hôpitaux pour les enfants-trouvés, ont bien été compris dans le code Tbéodosien (liv. 11. c. 27.); mais ils n'ont pas été adm» dans la collection de Jostinien.

Ces droits, de la vie et des membres, ne peuvent cesser que par k mort de l'individu. Suivant l'ancienne distinction , la mort était civile ou naturelle. La mort civile commençait lorsqu un homme , jugé d'après kl loi-commune, était banni du toyaume ou abjurait l'Angleterre (Go. Litt. i33^; ou s'il entrait en religion, c'est-àr-dire s'il entrait dans un monastère, et qu'il y devint moine et y fit profession. Dans ces cas, il était absolument mort dans le sens légal, et ses biens devaient passer à son plus proche héritier ; le banni étant considéré comme entièrement retranché de

a3o des DEOITft ABSOLUS [XfV. /•

la société ; et le inoiiie, après ses vœux, comme ayaiit renoncé solennellement à tont intérêt séculier. D'ail* leurs, comme \v clergé roma-în prétendait à l'exemption des devoirs de la vie civile et 4^ 1 obéissance aux tribunaux temporels, le génie des lois anglaises ne pouvait admettre à la participation des bienfaits de la société, des gens qui se séparaient eux-mêmes de la société , et qui refusaient de se soumettre aux règles qui la gouvernent (i). Un moine était donc censé mort civilement; et quand il entrait en religion, il pouvait, comme tout autre homme avant de mourir, faire son testament et nommer des exécuteurs testamentaires : s'il ne le faisait pas, TOrdinaire pouvait donner ladministration de ses biens à ses plus proches parents, comme s'il fût en effet mort intestat. Et ces administrateurs et exécuteurs testamentaires ainsi nommés avaient les mêmes pouvoirs, ils pouvaient intenter les mêmes. ao* tions pour les créances du religieux, être poursuivis de même en justice pour ses dettes, que s'il eût été mort naturellement ( Litt. $ aoo. ). On portait même ce principe si loin que, s'il arrivait qu'un bomiiic passât une obligation à un abbé et à ses successeurs, quen-* suite il nommât des exécuteurs testamentaires, fit profession coiiuiie moine dans la même abbaye, et en devint lui-même abbé, avec le temps, la loi, dans ce cas, lui donnait action, en sa qualité d'abbé, pour exiger de ses propres exécuteurs testamentaires Targent

(i) C'était aussi une règle de la loi féodale, /. a. f. ai : denit

esse miles secult, qui facUis est miles Chris ti , nec benejiciunt pertinet ad eum qui non dei/et gerere ojjicium.

Ouqf. /.] DBS IHDITIDUS. sSl

dû d après robligaiion (Co. Litt. i33). £ii un mot, un moine ou religieux était tellement considéré comme mort, par la loi, qu un bail fait, même à un tiers, pour le temps de la vie d'un homme, cpii ensuite devenait moine^ était terminé par le seul &it de Fentrée de cet liumnie en religion. C'est par cette raison que les baux et autres aetes de transport à vie, se stipulaient ordinairement pour le terme de la vie naturelle ( ik Rep. 48 - Co. Litt. 1 3a ). Mais , même dans les temps de la religion romaine, la loi anglaise ne prenait pas connaissance des professions , si elles se fiiisaient en pays étranger, parce que le fait ne pouvait être soumis à Texaroen de nos Cduts (Co. Litt. iSa). Aussi, depuis la réformation, on regarde comme abolie rincapacité qui résultait de la profession de vœu\ monastiques ( I Salk. i6a ). Le statut ai Jac. L c* 28 a aussi aboli rincapacité résultante du bannissement, et par conséquent du fait d'avoir renoncé à l'Angleterre (i).

La vie naturelle étant, comme nous Pavons observé, un don immédiat du Créateur suprdme, aucun indi-

(i) 11 peut exister encore une sorte de mort civile dans ce pays} lorsqu'un homtee est a/rai/ftei^ (convaincu et condamné] pour cause de trahison on félonie, par acte du parlement 9 et que, lui laissant la vie, on le bannît à perpétuité : lord Coke dit que, dans ce cas, il y a mort civile; mais , selon lui, l'exil pour un temps n'entraîne pas la mort civile ( Co. Litt. i33. ). Par la mj'iiic raison, lui homme condamné à mort, qui, d'après un pardon coiulitionnel , abandonne le royaume pour toujours, doit, ce semble, être mort civilement. Cela n'avait pas lieu du tenq^ de lord Coke, qui dit que l'antorité seule du parlëmeni peut obliger un homme d'abandonner son pays. (Chr.)

iSa nzs DROITS absolus [JL<V. /.

viduy ni celui qui hi possède ni aucun de ses semblables^ n'a le droit d'en disposer ou de la détruire , de 9a propre et seule autorite. Néanmoins la Providence a permis que souvent la perte de la vie put être prongncée pour infractions aux lois de la société, que ces peines capitales affermissent et font respecter. Dans le livre qui terunuera ces Commentaires, nous exami-^ nerons plus convenablement la nature, les restrictions^ Futilité et la légalité de ces peines. J'observerai seulement ici que lorsque la CoaslUution d un Etat attribue à un homme, ou à plusieurs, le droit de disposer à volonté, et bors de la direction des lois, de la vie ou des membres (les sujets, cette Constitution est tjrannique au plus haut degré ; et que des lois qui prononcent la perle de la vie ou tics membres pour des causes légères et sans conséquence, sont de même tyranniques, quoiqu a un degré inférieur, parce qu'ici le sujet est averti du danger qui le menace , et peut l'éviter par une conduite prudente. La loi écrite d'Angleterre prononce très-rarement, et la loi-commune n'ordonne jamais, la peine de mort ou la mutilation , si ce nVst dans les cas de la plus haute nécessité (i); et la Constitution est absolument étrangère à tout . pouvoir arbitraire de tuer ou de mutiler un sujet , sans l'ordre exprès de la loi. JVulius Uber hjomOf dit la grande

(f ) Il me semble qaela loi-commune ne mérite fMSim tel éloge.

Il est Yi .ti ([Il \ lie nv punissait tle mort anciuic prrsonnt' ((ui sut lirr, mcnic pour un nonilu r quclconcjuc de meurtres ou autres fcloaies^ Uiù^ elle infliij;('ait la peine de mort à tout coupable de félonie ne sachant pas lire, même lorsqne son crime ne consistait que dans le vol d'un peu plus d'un schelling. (Chr. )

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Chap.I.] ncs iirDTTiDirs. a33

Charte (c. 29), aiiquo modo d^truaXur^ nisi per le» gale jiidtcium parùm suùrumy €ttii per legem terrœ. Ces iiiols aliquo modo desiniaiur renferment, siii- Tant Édotiard Coke ( % lost. 4^ ) ^ ia prohibition nonseulement de tuer et de mutUer^ ma» encore d'appli* quer à la torture ( sorte de peine que nos lois ne connaissent pas ) ) ou crexercer aucune oppression en vertu 'd'une autorité illégale. Le statut 5 Ed. III. c. 9. porte qu'un homme ne peut être privé de la vie ou d'un membre, en infraction de la grande Charte et de la loi du pays ; et le statut 218 Ed. III. 3, qu'aucun homme ne peut subir la peine de mort, s'il n a pas été entendu conformément à hi loi.

3. Outre les membres nécessaires à l'homme pour sa défense et pour repousser sou ennemi, le resle de sa personne, de son corps , a le même droit naturel à la garantie contre les insultes, les menaces, les provocations, les coups et les blessures; cpioiqu'il n'en résulte pas la perte de la vie ou d'un membre.

4* Il a le même droit d'être garanti contre toute manœuvre nuisible à sa santé ;

5. £t contre la médisance et la calomnie, tendant à flétrir sa réputation et son nom.

Tout homme est autorise, par la raison et la justice naturelle, à réclamer ces droits, sans lesquels il est impossible de jouir pleinement de fout autre droit ou avantage. Mais connue ces trois derniers articles sont d'une importance bien moindre que ceux qui les précèdent ou qui vont suivre, il nous suffira d'en avoir fait mention dans ieuumération des droits des individus: nous nous référons, pour une discussion plus détaillée

234 DBS DROITS. ABSOLUS [Li^^. L

de leurs diverses parties , au troisième livre de ces Commentaires, où nous traiterons de rinfiraction à ces

droits et des torts envers les personnes.

II. Immédiatement après la sûreté personueiie , le principal objét de la loi anglaise est de protéger, dW surer la liberté personnelle des individus. Cette liberté personnelle consiste dans le pouvoir de changer de lieu et de situation , ou de se transporter en quelque lieu qu'on le désire, sans empeehenient, sans emprisonnement, à moins que la loi ne lait duement ordonné. Nous ferons à cet égard les mêmes observations que sur Tarticle précédent : nous dirons de même que c'est un droit strictement naturel ; que les lois de TAngle-» terre n'en ont jamais rien retranché «uu> cause suffisanté; et que, dans ce royaume, les magistrats ne peuvent y porter atteinte arbitrairement et sans Tau* torisation formelle de la loi. l^a grande Charte (c. 29.) dit à ce sujet qu aucun homme libre ne peut être arrêté ni emprisonné qu'en vertu du jugement légal de ses pairs ou de la loi du pays. Plusieurs anciens statuts décrétés depuis (i) veulent expresssément que nul ne puisse être arrêté ni emprisonné sur dénonciation ou pétition adressée au roi' ou à son conseil , s'il n'y a pas eu poursuite légale, ou s'il n'a pas été procédé suivant la loi-commune. La pétition de droit (3 Car. I. ) porte que nul homme libre ne sera emprisonné ou détenu, sans avoir été entendu en connaissance de cause conformément à la loi. Le statut 16 Car. L c. lo. dit

(i) 5 Edw. II. c 9* — a5 Edw. III. sL 5. c 4» — i^^m. c 3.

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Chap, y.] DES INDIVIDUS. 235

cpie, si quelqu'un est privé de sa liberté par Tordre ou

décret d une cour mcoinpétente, ou par le commandement direct du roi, ou par un ordre du conseil, ou de Fun des membres du conseil privé, il pourra, sur la ticinaiide de son avocat , obtenir un writ àliabeas cor^ puSf pour se présenter en personne devant la cour du banc du roi ou des plaids communs , qui devra déterminer si la cause de sa détention est juste, et sur cela, faire ce qu'il appartiendra à justice. Le statut 3i Car. n. c. a», appelé communément Yacte d*habeas cotjjus (i), déterunae avec tant de clarté et assure tellement les moyens d'obtenir cet or4re on iî^rii, qu'aussi long-temps que ce statut subsistera sans opposition, aucun anglais ne pourra subir en prison une longue détention, si ce n'est dans les cas oit les lois requièrent et justifient un emprisonnement prolongé. Et, de peur que l'acte ne soit éludé par la demande de cautions ou sûretés déraisonnables pour répondre de la représentation du prisonnier, il a été déclaré ( i W. et M. st. a. c. !à) iju ou ne pourrait exiger une caution excessive.

Il est d'une grande importance pour le public que la liberté personnelle soit maintenue : si on laissait une fois au magistrat , même le plus élevé, le pouvoir d'em-* prisonner arbitrairement ceux que lui ou ses agents jugeraient à propos de faire arrêter, comme on le fait tous les jours en France en vertu d'ordres du roi (a), bientôt tous les autres droits, toutes les immunités, seraient

(i) Voy. cet acte. Ht. 3. chap. 8. (T.)

(s) On aasare que, sousTâdmmistratioo modérée du ctxdinal

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