DES DROITS ABSOLUS
anéantis (i). Quelques personnes ont pensé que les aN taques injustes formées coiitre la propriété on la vie intme du citoyen, par la volonlc arbitraire du magistrat, portent moins de préjudice au bien général de la société, que celles qui sont dirigées contre la liberté personnelle. Priver un homme de la vie, ou conri:>quer ses biens par la force, sans accusation, sans jugement, ce serait un acte de despotisme si notoire, si monstrueux, qu il s'élèverait tout-à-la-fois, d'un bouta Fautre du royaume, un cri général contre la tyrannie: mais quand un Homme est' secrètement traîné dans la prison , quand ses soulTranoes sont incoimues ou oubliées, c'est un abus plus dangereux du gouvernement arbitraire, parce qu'il est moins public, moins frappant. Et cependant, si TEtatest dans un danger réel, cette mesure même peut être quelquefois nécessaire. Mais heureusement, par notre Constitution, ce n'est pas au pouvoir exécutif qu il appartient de déterminer si le danger de l'État est assez grand pour qu'il soit à propos d'adopter cette mesure : cVst le parlement seul , ou le pouvoir législatif, qui peut, lorsqu'il le juge convenable, suspendre l'acte êihabeas corpus pour un temps court et limité, et autoriser la couronne \\ faire arrêter les personnes suspectes sans en donner aucune raison. C'est ainsi que le sénat de Rome , s'il jugeait la république dans un danger iiiiuiinept, avait ordinairement reeours
Flcury, il a vU' rxjx ilié plus de 5'|.of»o li frn*s de cachet, pour la seule alluire de la fameuse buHc Umgmiius,
(i) Ce pouvoir arbitraire ne s'exerte plus en France : mais Blackstoae a écrit ses Commentaires avant 1780. (T.)
Chap» y.] i»£6 jjNmviDus.
à un dictateur, magistrat dont l'autorité était absolue. On appellait senaiusconsuUum uUùnœ necessUçuis Je décret du sénat qui précédait la nomination du dictateur, t( Dent operam consules^ ne quid respublica « deirimenii copiât ». Cette mesure ne doit de même être tentée que dans les cas d'une extrême nécessité : la naliou abaiidomie alors sa liberté pour un temps, afin de la conserver pour toujours.
Priver un homme de sa liberté, de quelque manière que ce soit, c'est un emprisonnement. 61 , par exemple, on le retient, contre sa volonté, dans une maison particulière, si on le lie ou qu'on le mette aux fers, si on Tarréte ou quou le retienne de force dans la rue, c'est un emprisonnement ( a Inst. 589). £t la loi désapprouve tellement ces détentions illégales, que si un homme est sous la ditress de 1 eaiprlsounement, ce qui signifie^ comme nous l'avons dit, s'il est contraint, par la violence illégale faite à sa liberté, jusqu'à ce qu*il ait signe ou scellé de son cachet une obligation ou autre acte pareil , il peut alléguer cette contrainte, et se refuser à l'exécution de l'acte extorqué. IMais si un homme est légalement deteuu , et qu il passe une ohligation, un acte quelconque, soit pour obtenir son élargissement, soit par tout autre motif légitime , ce n'est plus ptir la conlraùuc de l'emprisonnement^ et il n'a pas la faculté de se soustraire à Texécution de cet acte (2 Inst. /182).
Pom* quuu emprisouueiuent soit légal, il doit être prononcé sur instruction par les Cours de judicature, ou ordonné par quelque officier de justice ayant pouvoir d'envoyer eu pri&ou ; son ordre doit être donné par
a38 DES DROITS ABSOLUS [XzV. 7.
écrit, il doit être signe et scellé par le magistrat, et contenir les motifs de reinprisonnement , alin qu'on puisse les examiner, s'il y a Hea , sur un habeas corpus. Si les motifs ne sont pas exprimés, le geôlier n'est pas obligé de détenir le prisonnier ( 2 Inst. 5a. 53). Car à cet égard , dit Edouard Coke, les lois jugent, comme le gouverneur romain Festus, tju'il est déraisonnable d'envoyer un iioiume en prison , et de ne pas faire connaître en même temps de quels crimes il est accusé.
Une conséquence régulière et naturelle de ce droit de liberté personnelle, c'est que tout Anglais peut réclamer le droit de rester dans son pays tant qu'il lui plaît , sans qu'on puisse l'en faire sortir, si eu n\>sL par un jugement légal. Le roi peut à la vénlc, en vertu de sa prérogative royale, rendre un ordre {tn^rii) ne exeat regno, tt tléfendre à ses sujets de passer sans permission en pays étranger; mesure que le service public et la sûreté de la nation peuvent exigea.
Mais aucun j)ouvoir sur t«MTe, à rexct'ptioii de [autorité du parlement, ne peut envoyer un sujet anglais hors de son pays, contre sa volonté, pas même un erimincl; car l'exil et la triuisportation (ou déportation) sont des peines inconnues dans la loi-commune; et quand la dernière est appliquée aujourd'hui, c est, ou par le choix du criminel lui-même, poui échapper à la peine capitale, ou d après les dispositions expresses de quelque acte moderne du parlement (i).
(1) On dit que la législature a introduit pour \% premièrs
fois l'exil comme punition, par le statut 39 Eliz. c. l\ (Voy. Barr. Ant. Stat 269. qui ordonne que les tiipous, reconnus
Chap> /.] DBS INDIYIDU8. iSg
Aussi la grande charte (c. 29) déclare- t-el le qu'un homme libre ne peut être banni que par le jugement de ses pairs, ou par la loi du pays. Et par Tacte àihabeas corpus y 3i Car. II. c. !2, cette seconde magna châtia^ ce boulevard inébranlable de nos libertés, il est dit qu'aucun sujet de ce royaume, habilunt de l'Angleterre, du pays de Galles ou de fierwick, ne sera envoyé prisonnier en Ecosse, en Irlande, à Jersey, à Guemesey, ni en des lieux au-delà des mers (ou ils ne pourraient jouir du bénéfice plein et de la protection de la loi-commune); que de tels emprisonnements seront contre la loi; que toute, personne qui osera, contre cette disposition, Cuire exécuter un pa«
comme dangereux puur la clause intcrieurc du peuple, seront bannis royaume. On croit aussi que le statut 18 C. II. c. 3., qui donne aux juges le pouvoir de prononcer, à leur dbcrétiony on la peine dn dernier supplice» ou le transport en Amérique, pour la vie, des brigands [mostraopers) du Cumberland et du Northumberland , est le premier ou le mot transportathn sit été employé (2 Wootld. 4i)^J- Cette loi a été proroj^t'e sans ut>cessité jusqu'au statut 3i Geo. II. c. cl fut alois rendue perpétuelle. C'est peut-être le seul cas où la législature ait étendu au-delà de 14 ans le terme de la tramportation ou déportation. Mais le roi offre souvent le pardon aux personnes condamnées à mort» sous la condition de la déportation pour la vie. Plusieurs ont d'abord refusé cette grâce , ' et il y a même un ou deux exemples de personnes assez malheureuscirit ni dt-tcimiiH cs jiuur persister dans leur refus, et qui ont on conséquence .">nbi i't'Xi'cution de leur sentence. Quand le dosi est accordé sous la condition de déportation , et qu'aucun ternie n'est spécifié, le criminel doit être déporté dans de cas pour 14 ans. 4 Geo. I. a. zi. (Chr.)
DES D&OIXS ABSOLUS [£/V, /.
reil emprisonnement, sera incapable cl ucciiper aucun emploi, encourra la peine de prœmunire (j), et ne pourra jouir du pardon du roi ; enfin que l'actiôn personnelle est réservée à la partie soutirante contre la personne qui Taura fait emprisonner, et contre tous ses agents, fauteurs et conseillers; et que ses frais lui seront payés triples, outre les dommages- intérêts, que le jury ne pourra fixer à moins de 5oo liv. st.
La loi a cet égard est conçue d'une manière si favorable, si avantageuse aux sujets, que, quoique le roi puisse, dans Viniétieur du royaume, exiger le service et l'assistance de tous ses vassaux , il ne peut cependant envoyer aucun homme hors du royaume, même pour le «ervice public, à l'exception des matelots et des soldats , la nature de leur destination supposant néeessau'cnu'ut cette exception. Il ne peut même faire un homme lord-député ou lieutenant d'Irlande, ni IVnvoyer en ambassade chez l'étranger, contre sa volonté (2 Inst. 46); ce qui, dans le fait, ne serait alors qu'un exil honorable. > ^
III. Le troisième droit absolu, inhérent à tout Anglais, c'est celui de la propriété, qui consiste dans Tusage, la jouissance et la disposition libre de tout ce qu'il possède, de toutes ses acquisitions, sans opposition, sans restriction , si ce n'est seulement dans les cas prévus par les lois du pays. L'origine de la propriété privée est probablement fondée sur la loi naturelle , eonune ^ nous Texposerous plus au long dans le second livre
fi) Yoy. liv. 4> chap. l'explication de ce mot prœmu^ nire. (T).
C/uq}. /•] DES INDIVIDUS. a4i
de ces Commentaires. Mais les modifications sous lesquelles elle existe aujourd'hui, les règles adoptées pour la conserver au propriétaire actuel, et pour la transférer d*tin homme à un autre, sont certainement dé* rivées en entier de la société, et font partie de ces avantages civils et réciproques, en échange desquels chaque individu a abandonné une partie de sa liberté naturelle. Les lois d'Angleterre veillent donc très-soigucuseinent à ce que ce droit soit assuré et protégé avec intégrité et justice. C'est d'après le mi^nie principe que la grande Charte (c. 29 i a déclaré qu'aucun homme libre ne devra être dépossédé ou dépouillé de sa terre ou de ses immunités ou franchises, que par le jugrinent i\c ses pairs, on par la loi (hi pays. Et j)Iusieurs anciens statuts (i) portent que les biens- meubles ou immeubles d'un homme ne pourront être saisis et mis sous la main du roi, contre la grande charte et la loi du pa^s; quun homme ne pourra être privé de son héritage , ou de ses franchises , ou de sa terre , qu'il n'ait été d'abord dûment entendu et jugé dans les formes légales; et que ce qui sera fait contre cette disposition doit être redressé et tenu pour nul,
T /attention de la loi pour la propriété privée s'étend enrore plus loin; elle refuse d autoriser la plus légère violation de ce droit, môme pour le bien général et public. Si, par exemple, une route nouvelle pouvait traverser le terrain d'un particulier, il en ré* sulteralt peut-être de grands avantages pour le pu-
(i) 5 Edw. UI. c. 9 — aS» £dw. UI. st. 5. c. 4 — * ^6 £d«.
a4at DES DAOITS ABSOLUS. [LdV, /.
blic; mais la lui ne permet pas à un homme, à une administration, de faire ouvrir cette route sans le con* sentement du propriétaire du terrain. En vain dîrat-on l'intérêt de l'individu doit céder à celui de la société ; il serait trop dangereux d allouer à aucun particulier , ou même à aucun tribunal , le droit de juger de cet intérêt public, et de (U cidcr s'il est réellement fondé. D'ailleurs^ de tous les intérêts publics, le plus essentiel, cVst la protection des droi:s privés des individus, conformément à la loi municipale. Dans ce ca^ et autres semblables, la législature peut seule intervenir, et obliger l'individu à donner son conscntenu ni. Cl'est ce qu'elle l ui :>ouvcnt. Mais comment intervient-elle? conmient ubiigc-t-clie à consentir? Ce n est pas en dépouillant le sujet de sa propiielé, absolument et arbitrairement, mais en lui donnant une îndcinnité pleine et équivalente pour le dommage qu*on lui fait. Le public est considéré ici comme un individu qui traite d'un éclîange avec un autre individu. Tout ce que fait la législature , c'est d'obliger' le propriétaire à aliéner son terrain pour un prix rai* sonnal)le : ce n'est même ([u'avec mesure qu'elle exerce cet acte d'autorité, qui ne peut émaner que d'elle seule (1).
} Néaiiiuuiu.s, d'apivs le dernier statut sur les grandi vs ruutv?» ^ Geo. III. c. 78.), deux juges pcuvenl <'lai ;^ir ou détourruMun grand chemin , en le dirigeant sur le terrain d un particulier, même sans son consentement, pourvu que le nouveau chemin n*excède pas 3o pieds en largeur, qu'on ne détruise aucun bâtiment, et qu'on ne traverse ni jardin, ni parc, ni cour. Mais
Ce nVst pas en ce seul [loiiit (jue la loi du [)a\s a il rimé la pieltrence, inèuie sur le besoin publie, aux droits sacrés et inviolables de la propriétc^ privée; car, en Angleterre, un sujet no peut être euntraint de payer aucunes auires taxes ou imposition^, même pour la défense du royaume ou le maintien du gouvernement, que celles qu'il a consenties par lui-uiènie ou par ses représentants en parlement. Par le statut £dw« 1. c. 5 et 6, il est arrêté que le roi ne lèvera aucunes taxes, aucuns subsides, sans le consentement commun du royaume. \jà nature de ce commun consentement est plus clairement définie par le statut 34 £dw. 1. st. 4- ^* I- ( t}' Il y est dit qu^aucunç imposition ou taxe ne sera levée sans le consentement des arciie-
rinspecteor-voyer doit offrir tinc compensation raisonnable au propriétaire du sol que tra veinera la nouvelle route : si et* dernier refuse son offre, les jn^es doivent rendre compte de i'arfaire à Tune des tenues gunérales des quarter-sestions , etTin-
^|H•clem• ou vuviT doit iioûHrr an proprit'tairc , quatorze juin.', à l'avanrt^, soiî intciitum <lc ^ ;i(!rr,st'r aux si ^moiis. Les juj;es des sessions noiDineroDt un jury qui déterminera la valeur des dommages faits au propriétaire, sans que son estimation puisse monter au^lel.^ de quarante fois le revenu d*une année* Le propriétaire conserve de plus son droit à toutes les mines de l*iiir térieur du terrain , qui pourront être exploitées sans oavrir la superficie du chemin. ( Cbr. )
I îl Vov. rinli ()(lii( !i(»n à la jurande Charte ( Ef!l(. OronA sub anno 1 197. On y déiuuuirc que ce statut de UiUliagio non toncedendo^ qu'on suppose de la 3 '»* année du rbpw d'Edw. I., n^est en réalité qu'une sorte 'de traduction en latin de Tacio confinnaiio cariamm ( aS Edw« I. )» qui avait été publié originairement en langue normande. • .
iG.
1^44 DROITS ABSOLUS [La\J,
véques , évéques, œmtes , barons , chevaliers , bourgeois et autres iiutiiiiies libres du pays; et (i4 Edw. 111. st. a. c. I )f il est eucore dit que les prélats, comtes , barons , communes , citoyens , bourgeois et marchands, ne seront chargés de payer aucune imposition , si ce n est du consentement réuni des Grands et des communes en parlement. Et comme cette loi fondaiiieiiUile a élé enfreinte sans pudeur sous plusieurs princes successivement, par des emprunts forces, ou des dons gratuits extorqués sans un consentement réel et voloiiuùre, il a été inséré dans /a péliiion de droU (3 Car. 1) un article portant que nul ne sera contraint de payer. aucun emprunt, aucun don gratuit, aucune taxe, ou autre charge senililahle qui n'ait pas été consentie par acte du parlement. Jinhn le statut I W. et M. st. 2. c. a. déclare illégale toute levée d'argent faite pour , ou à l'usage, de la cuuioune, sous préj.ex.te de la prérogative, sans concession du parlement;, ou pour un temps plus long, ou de toute autre manière, que ne le portera cette concession.
Dans les trois articles qui précèdent, nous avous donné un aperçu des principaux droits absolus qui appartiennent à tout Anglais. Mais ce serait en vain que ces droits seraient déclarés, confirmés, protégés par la lettre inerte des lois, si la constitution n'avait pourvu à d'autres moyens pour en assurer la jouissance effective. Jille a donc établi, en faveur des sujets , certains autres droits auxiliaires et subsidiaires ou accessoires, lesquels servent commo d'ouvrages , extérieurs ou de barrières, pour défendre et maintenir L'inviolabilité de ces trois principaux et importants
Chap, /.] OBft nrDiYiDus. 245
droit!» de la sûiete personnelle, de ia iit»erté personnelle, et de la propriété privée. Voici quels soDt ces droits auxiliaires :
La constitution, les pouvoirs et les privilèges du parlement. Nous en traiterons avec détail dans le chapitre suivant.
lies limites posées à la prérogative du roi. Les bornes en sont tellement certaines, tellement no* toires, qu'il lui est impossible de les méconnaître ou de les excéder, sans le consentement national, ^ous nous occuperons aussi de ce sujet en son lieu.
De ces deux institutions ou mesures, la première entretient le pouvoir législatif dans un état de force et de vigueur qui rend improbable Téibtssion d'aucune loi tendant à la destruction de la liberté générale. La dernière met à Fabri des entreprises du pouvoir exé* cutif, en Tempechant de £iire rien au-delà, ou en opposition, àp% lois &ites et établies par le pouvoir législatif.
3"^ Un troisième droit de même ordre, appartenant .à chaque Anglais , c'est celui de recourir aux Cours
de justice pour la réparation des torts qu'il éprouve. Puisque la loi est, en Angleterre, l'arbitre suprême de la vie, de la liberté *et de la propriété de chacun, les Cours de justice doivent, en tout temps, être ouvertes aux sujets, et la loi doit y être dûment administrée. Les termes solennels de la magna carta (c. 29), mis dans la bouche du roi (lequel, dans les jugements^ dit sir iùi. Coke (2 Inst. 55) est toujours présent et répétant ces mêmes mots dans toutes ses Cours) , sont ceux-ci : Nulli vendennu^ nulU ut^abimiu , aui cUfft'
246 DES DROITS ABSOLUS [LiV. J.
remH6 rectum vel jiisUtùun. Et par conséquent, ajoute ce «avant jurisconsulte, <c tout sujet offensé in bonis ^ a in terris j vel personâ^ par toiil autre sujet, soit ec- ,« clésiabliquc soit laïc, sans aucune exception, peut « obtenir réparation en recourant à la loi, et obtenir « droit et justice, pour l'injure qu*on lui a faite, libre- « ment et sans composer, pleinement et sans refus, (r promptement et sans délai. » Je n'entreprendrai pas l'énumeration des actes affirmatifs du parlement, qui élablissint, pour raduniiisUation de la justi<:e, des règles conformes à la loi du pays; loi que chaque sujet connaît , ou peut connaître s'il le veut , puisqu'elle ne dépend pas de la volonté arbitraire d'un juge quelconque, et qu'elle est au contraire permanente, fixe, et ne peut être changée que par l'autorité du parlenient. Je ferai mention seulement de (jucl([nes statuts négcUif 'Sy qui ont pour objet de imprimer des abus, de fausses interprétations, ou des retards de justice, spécialement de la part de In prérogative rovale. magna caria (c* ag. ) veut qu^aucun liomme libre ne puisse être ouûawed^ c'est-à-*dire ^ être mis hors de laproleclion et du bénéfice de la loi , qile coiiforinément à la loi du pays. Les statuts ?. Edw. 111. c. tf, et ii Rie. IL c. lo. ^ portent qu'il ne doit être envoyé au-» cun ordre, auLune lettre sous le ^rand ou le petit sceau, ou le sceau pnvé.du roi, pour empêcher (administration de la justice, ou pour apporter du trouble ou du retard au droit commun; et que, dans le cas où de tels ordres surviendraient , les juges n'en doivent pas moiris faire droit; ce qui est aussi compris dans leur serment, aux termes du statut iH Edw.IH. st. 4* £t le
Chap.L] OF» iwoîviniîs. a47
statut I W. et M. $t, a. c. a. déclare illégal le pi^e^ tendu pouvoir de suspendre tes lois, de dispenser des lois ou de leur exécution, par lautorité royale, sans le oDOsentement du parlement
' Ce n*est pas seulement la parti#sub8tantielle'de la
loi, le& ilccisions judiciaires, cest encore la partie des formes ou des procédures, qu'il n'appartient quau parlement de changer. En effet, démolir une fois cette sorte de dcicnsc extérieure, ce serait ouvrir 1 entrée à toute espèce d'innovation dans le corps même de la loi. Le roi , à la vérité, peut ériger de nouvelles Cours (le justice; niais cl*s Cours iluisent procéder suivant les anciennes formes établies de la loi-commune. Aussi est-»il déclaré dans le statut i6 Car. I. c. lo. relatif à la dissolution du tribunal de la Chaïubrc ctoiiéc, que, de quelque manière arbitraire que ce soit, telle que par Teflet de billou pétition, de déclaration, d'action judi* ciaire (libel)^ (0 ^" (ulicles (termes de procédure de la chambre étoilée , empruntés de la loi civile ) , ni le roi, ni son conseil privé n'ont aucun pouvoir, juridiction ou autorité pour rexaiiien ou délibération, pour décider ou disposer, relativement aux biensmeubles ou immeubles des sujets de ce royaume ; et que toutes contisiaiiuns à cet cgard doivent être suivies et terminées dans les Cours ordinaires de justice, et suivant les fermes de la toi.
4^ Daçs le cas d'une injure non commune, d'une
(i Libcl ^ \v\ \\w » ti ii*'r»^'e dans les murs errlt'siastiqiifs; c*est, datts la loi civile, ia déclaratioii originale couteuant une plainte quelconque. (T.)
a48 droits absolus [Liv^ A
infraction extraordinaire aux droits dont nous avons parlé, et lorsque le cours ordinaire de la justice n'a
pas les moyens d'y apporter remède , il est encore un ^atrième droit subsidiaire, appartenant à chaque in* dtvidti; c'est le reoiiirs , par pétition, au roi, ou à Vune des chambres du parlement. Montesquieu nous dit ( £sp. des L, XIL ) que le Czar Pierre établit une loi défendant à tous sujets de lui présenter des requêtes, qu après en avoir d'abord présenté à deux diftérents ministres d'état; dans le cas où on n'obtenait justice ni de Fun ni de l'autre, on pouvait présënter au prince une troisième pétition; mais, si elle n'était pas fondée, on encourait ia peine de mort. La conséquence de cette loi fut que personne n'osait adres-» ser cette troisième pétition , et que , les griefs des sujets ne parvenant que rarement à ia connaissance du souverain, ils obtenaient de même rarement qu'il les fit cesser. Les restrictions , car il y en a , qu'on met en Angleterre au droit de pétition , sont d'une nature très - différente ; elles tendent à maintenir l'esprit de paix^ mais elles ne compriment paâ l'esprit de liberté. On s'est proposé seulement d empêcher que, sous le prétexte de former des pétitions , les sujets ne se rendissent coupables de tumulte ou d'émeute, comme il arriva à l'ouverture du parlement mémorable de i64o. Pour y obvier , il a été réglé, par le statut 1 3 Car. 1I« st. 1. c. 5., qu'aucune pétition adressée soit au roi, soit à i uni (les chambres du parlement, pour quelque changement dans l'Église ou dans l'État, ne pourra être signée par plus de vingt personnes; à moins que l'objet de ia pétition n'aU été approuvé par trois juges
de paix, ou pur la majorité du grand jury (1), dans la province; et, si c'est k Londres, par le lord-maire, • It^s aldermans et les iiieiiibres du conseil de ville; et la pétition ne pourra être présentée par plus de dix personnes à la fois. Mais, sous ces conditions , il est déclaré, par le statut f W. et M. st. 2. c. a, que tout sujet a le droit de pétition , et que toutes poursuites ou emprisonnements pour avoir usé de ce droit, sont contraires à ia loi.
5^ cinquième droit auxiliaire , et le deriuer dont je parlerai dans ce moment, est cehii qui appartient à tout sujet , d'avoir des armes pour sa défense , coiiforméiDeut à son état et à son rang , et telles que la loi les permet. Ce qui est aussi dédaré par le même statut f W. et M. st. a. c. a. Et dans le fait, c'est permettre généralement, sous les restrictions convenables, l'usage du droit naturel de conservation personnelle et de résistance, lorsque le» rèf^les de la société et les lois se trouvent insufiisaule> pour réprimer la violence de l'oppression.
Ce sont ces divers articles qui constituent les droits, ou, comme on le dit souvent, /es iiifertcs des Anglais; libertés dont on parle plus généralement , qu'elles ne sont bien comprises : et cependant il est bien néces»
(i) Soit âiix 4usi$€s ou «ux quarter*»ieiMion$. La peine , pour l'infracticm de ce statut, ne doit pas excéder une «meiide de 100 L et remprisonnemeiit pour trois mois. Dans le procès de lord Geor^^e Gordon , lord Mansfield et les juges déclarèrent
qu'il leur paraissait évid<*iif tjiit' le bill dos droits ne s'opposait en aucune manière à ce statut i VV. et ,M. st. a. c. %. — Doug. S71. (Chr. )
aSo DES DROITS ABSWUS [Lt't^, J.
sairc que lout homme de rang ou de fortune eu ait une connaissance parfaite et réfléchie: car, s'il ignore ' sur quels points sont fondées ces libertés, il peut, ou st' laisser entraîner à Tesprit de iaelion et de licence, ou encourir le reproche d une indifférence pusillanime, d'une soumission coupable.
Nous avons vu cjue cvs di oils consistent principalement dans la libre jouissance de la sûreté personnelle, de la liberté personnelle, et de la propriété privée. Aussi lonf;;-lemps que ces droits sont respectés, le sujet est parfaitement libre : car toute tyrannie, toute vio<lence ou oppression doit agir en opposition à Tun ou à
Tautre de ces droits; elle ne peut sVxercer sur aucun autre objet. Pour empêcher c|u'ils ne soient violés, il est nécessaire «pie la constitution du parlement soit maintenue dans toute sa vigueur, et que des limites bien comiues soient posées à la prérogative royale. £t de plus, pour défendre ou réclamer ces droits, lorsqu'ils sont en effet violés ou attaqués, rAii;;lais jouit i** du recours à l'administration réguUère, et sans obstacle , de la justice dans les tribunaux; 2^ du ciroit de pétition au roi et au parlement , pour le redressement de ses griefs ; 3^ du droit d'avoir des armes, et d'en faire usage pour sa défense et sa propre conservation.
£t la jouissance entière de tous ces droits , de toutes ces libertés, nous est assurée par notre naissance, sauf les restrictions nécessaires qu'y ont apportées les lois de notre pays; restrictions si modérées, si légères en ollcs-nii mes, connue le fera voir un examen plus approfondi, qu'aucun homme de sens et de probité ne peut désirer qu'elles soient affaiblies : car chacun de
Chap.J,] DES INDIVIDUS. a5f
nous est libre de faire ce qu^un lidnnêle homme peut désirer de faire; et rien ne lui est interdit que ce qui
serait lunMble ou à lui-iui iiif ou à ses concitoyens. Ce tableau de notre position justifie donc pleinement Tobservation d'un savant auteur français, dont les pen* séos et les écrits sont ainriu ^ en j^rnéral i}^uv\ noble esprit de liberté ( Montesq. , J?^. des L. XI. 5^, et qui n'a pas hésité à déclarer , même au sein de son pays, que l'Angleterre est la seule nation dans le inonde dont la constitution ait pour but diiect la liberté politique ou civile.
Je reconnnaiule à ceux (jni étudient nos lois de porter plus loin leurs recherches sur le sujet important et étendu qui vient de nous occuper; et je ter» iiàine mes remarques à cet égard par le souhait (|ue le fameux père Paul (Fra-Paolo) faisait, en expirant, pour sa patrie : Esto perpétua I
a5a DU PARLEMENT. [LÙf. L