‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 19 sur 41 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

OU PARLJBMSIVT.

^oiTS allons traiter des droits et des devoirs des personnes comme membres de la société, comme ayant entre elles des rapports divers. Ces rapports sont ou publics ou paMiculiers. Nou& considérerons d abord ceux de la première espèce.

Des rapports publics qui lient les hommes entre eux, le plus universel, c'est celui qui dérive du gouvernement, ou qui existe entre les gouvernants et les gouvernés; en d'autres termes, entre les magistrats et le peuple. Parmi les magistrats, les uns sont suprcmes; c'est en eux que réside le pouvoir souverain de rÉtat. Les autres sont suhordormés;i\s tiennent toute leur autorité des magistrats suprêmes; ils sont comptables envers eux de leur conduite; ils agissent dans une sphère inférieure et Secondaire.

Dans tout gouvernement tyrannique , la suprême magistrature , ou le double droit de Jaiœ les lois et de les faire exécuter ^ est attribuée à un seul et même homme, ou à un seul et même corps de gouvernement; et partout où ces deux pouvoirs sont réunis, il ne peut y avoir de liberté publique. Le magistrat suprême peut alors faire des lois tyranniques, et* en rendre Texécution tyrannique , puisqu'en qualité de dispensateur de la justice, il a tout le pouvoir que, comme législateur, il juge à propos de se donner à lui-même.

Mais 9 lorsque le pouv<nr législatif et Tautorité executive sont entre* des mains différentes, le premier a soin de ne pas confier à l'autre une puissance assez étendue pour mettre en danger sa propre indé-*' pendance , et on même temps la liberté des suj(*ts. C'est par cette raison qu en Angleterre le pouvoir suprême est divisé en deux branches : Tune législative, ou le pariement, composée du roi, des lords et des communes; ^utre executive, qui réside dans le roi seul. Nous nous occuperons, dans ce chapitre, du parlement britannique, (|ue notre constitution a revêtu du pouvoir législatif, et par conséquent, de lautorité suprême et absolue de l'État.

L*înslitutioii originale ou première Aw |j.u lcment est une de ces questions tellement enveloppées de Tobscu^ rite des temps anciens, qu'il serait aussi difficile que hasardeux d'essaver de la résoudre. Le mot même,yyarlemen$ {parliamenlf ou coUoquiaiHy eomme le traduisent qucl({ues-uns de nos historiens), est d'une date moins ancienne; il est dérivé du français, et signifie une assemblée dbommes réunis pour conférer ensemble. Il fut appliqué d'abord aux assemblées générales des états sous Louis VIT, en France ( r ), (a), vers le uuiieu du douzième siècle. Mais il est certain que long-temps avant Tintroduction du langage nor-

(i) Le premier de dos statuts (ou lois écrites) qui Mit fait mcotion de ce mot , est le statut de W<»tai. i. 3 £dw. Lt dans

son préambule (en \ '>r/i ).

(aj Le mot puiltamculum n'a pas elé usité en Anj^leteiie avant le règne de Henri 111. { Pryn on 4 Inst, %, ), Sir Uean

u54 DU PARLEMENT. [Lîy. /.

mancî en Angleterre, toutes les matières importantes étaient titbattues et réglées dans les grandes assemblées de la nation ; usage qui semble avoir été commun à tous les peuples du Nord, particulièrement auxGer-

Spelman dans son Glossaire ( voc. /mw/. ) dit : Johannes rex haud dtcam parUarnenium , nom hoc nomcn non ium emicuit^ sed commums concilu regni fannam et concttonem perspicuàm

dcdit, ^

CVst ]ïar r» iiiploi Hti mol pnriiainentum (jiu» Pi viiiic déconvrit que le mamiicnt (jue pussi'ilait lortl Coki*, f/wdas tenendi ffarllamentum tcmjiotv régis Edw ardi, filii regù EthetdretU^ etc. était apocryphe. Lord Coke en faisait grand cas, et il nous assure « qu'il est certain que ce modus avait été lu en présence du « Conquérant, lors de la conquête , et approuve par lui » (4 Inst. 1 2). Pendant plusieurs règnes, après l'introduction du mot parlement ^ il fur appliqué îndistinctpmentà l'espace d'une session, ou h la flur»'<' tlti n'/ï/iK cciinocanon ; nous m- l'appliquons qiiVn ce (krnu r si ns, c'csl-à-tlii e à l'inlt i vallc compris entre l ouvei ture de l'assemblée après le retour du (vnt de convoealion, et la dissolution. La recherche de l'étymologie n'est pas toujours un travail frivole et pédantesque ; il en résulte quelquefois un com* mcntaire utile sur le sens original d'un mot. Des gens instniits se sont donné beaucoup de peine pour analyser le mot parliament; nt aumoins l'extrait qui suit de leurs essais est plus propre à récirerqii'à iiistiuire. "Le moi parliatnent^ dit l'un d'eux , est cornt« posé de ptuiuiti ttdiûf/iii/m ,parcv. (jiu» \pfi pairs tln rovaunie se « lamentaii iiî (à ce qu'il pense), dans o s assemblées, et se plai- « giiaient les uns aux autres des crimes du pays, auxquels ils (f s'occupaient de remédier » ( Lamb. Arch. 2!^$. ). Whileloke, dans ses notes (174)9 juge ectte étymologie mauvaise. Lord Coke el plusieurs autres disent que ce terme paritwucnt signifie qne « chaque membre de cette assemblée devait sincèrement « et sagement parler la ment^ exprimer son opinion , riund c* iinv/iui?: . pour le bien lîénéral de la Knlion IÀ\. 1 10"),

M. Lambard nous dit que Lawrence ANallo ne goûtait pas ccttji

Chap.U.] au pAJiLtMtNT. a5j

mains ( i ) , qui le |)ortèrent dan» toutes les contrées

de l'Europe envahies par eux , lors de la dissolution de ieinpire romain. On retrouve les restes de cette constitution, avec diverses modifications et changements, dans Icsdièlt s ilc la Poloj^iu , de rAllemagno et de la Suède, et dans les assemblées des Etats en France ( 2 ) : car ce qu'on nomme aujourd'hui pade* nujit ^ Cil France, n'est qu'une Cour souvei ainc de Justice, composée des pairs, de quelques membres du haut

explication : Arcli. i'iC»). Kt Lawrence; VV.illu n'«>t j);>s !«• seul; car M. BaJiiuj^tori iiuiis assiin <jue celle étyuiologie tic lord Cuke est rejçtée tlepiii.^ ioii|^-tenipii. « Si Ton peut se hasarder» (I ajoute-t-il, nprt-^i tant d'autres conjectures, à en proposer une « nouvelle, je présume que le mot pariiatnent est compose de « deux mots celtiques, parhf et «lenl ou meiîd. Ces deux mots •> se trouvent dans le Dictionnaire celtiqae de fiullet, publié à > Besançon, en 175/4 , en 3 vol. in-fol. Il rend îe terme parley <' par riiiliiiitif Iraiicais parler ^ dont nons nous servons v\\ aii- " "^Inis dnns 1<' sul)st;inlil jfarh'y; ment on merul y «'st rendu par tjiKintiU'y uOontiance. l.e mol pariiamtiu décomposé semble « donc répondre à ce que les indiens de T Amérique septeiUrio> 4t naie appellent un grand eutreden >». ( Ant. sut. 48. ). Le leo* teur ju{;era de ces inlerpréuitioiis. Peut-être i)ci*accusera-t-oii de quelque présomption si j'observe, après tant d'essais énidits, que dans Toriginc le terme parUmnent n'avait d'autre signification <pie celle de conseil ou confi^rence , et que la terminaison ment n'y a pas d'autre effet «pie dans les muts engagement ^ cmprisoniuiftc/ii, et iuille autres de niénie nature; quoupie les jurisœiisultes aient adopté, dans le droit civil, une étymologie de ce gcni*e pour le mot testament y qu'ils dérivent de tesiari inentetft, Tay* Civ. Law. 70* (Chr.^^

(i) De minoribus reàus principes consultant, de mt^orUms 0tnnes. Tac. de morib, Germ. cit.

{%) Ces États furent assemblés pour la dernière fois en i56i,

'^5G DU PARLKMENÏ. - [ L/V. /.

clergé, et de juges; ce qui ii*est, ni dans le fait , ni , je pense, eu théorie, une assemblée générale de la nation.

£n Angleterre, ce conseil général a été tenu de temps immémorial, sous les divers noms de mjclieU synolk ou grand -conseil; inichel-gemote, ou grandeassemblée; et plus souvent fFiiienagemote^ ou assemblée des hommes sages. On Tappellait encore en latin commune concHiuni neg/u, magiium coiicUiwn regù^ curia magfia^ conventus magnatum vel procerum^ assisa generaUs ^ et quelquefois commwtitas tvgnt AugUœ{i). Nous avons des exemples de ces assemblées^ pour mettre ordre aux affaires du royaume, pour faire de nouvelles lois, et pour corriger celle's qui existaient, ou, comme le dit Fleta (1. 2. c. 2.), noi^is ïnjuriis emersis nova constUuei'e remédia; même dès le règne dîna roi des Saxons occidentaux , d'Of& roi de Mercie, et d'Ethclbert roi de Kent, dans les divers royaumes de l'Heptarchie. £t après leur réunion , le Mùror (c. i. $ 3.) nous apprend que le roi Alfred établit comme règle qu'on devait suivre à perpéfuité, que ces Conseils se tiendraient deux fois par an , ou plus souvent s*il était nécessaire, pour s'occuper du gou> vernement du peuple de Dieu, it^U^r comment on se préserverait du péché, comment on vivrait en paix, comment il serait fait droit à chacun. Nos rois qui

selon AVhitelocke; ou en i6i4> suivant Robcrtson (Hist. Ch.

* Ce fut CD efTet en Paris ^ que les États généraux

s'assemblèrent pour la dernière fois , avant le temps où Blackstone écrivait. Us ont été tenus depuis^cn mai 1789. (T.)

(i) Glanvil. 1. 13. c. Sa. — Prcf. 9 Rep. — a Inst 5s6.

A by Goo

Chap.JL^ OV PAKLEMENT.

ont suçoédé, Saxons et Danob, tenaient fréquemment

(U s assemblées de cette espèce , comme on le voit par kurs codes respectifs de lois, dont ie titre énonce com* mnnëment, oa que le roi les a arrêtés de favis de ses fFittena-gemotte^ des Imnmes sages ^ (par exemple, hœc surU instUuta quœ Edgarus rex consiîio sapien^' (um suQJWH insiiUéU); ou qu'ils ont été arrêtés par ces sages, dt\ lavis du roi, ( par exemple, k^c sunt judicia qaœ sapientes consUw rrgis EûteUtaiu insà" merunt); ou enfin, qu'ils Tont été par le roi et par ses sages ensemble, hœc suni insiUutianes quas rex Edttmudua et episcopi suc ciun sapierUibus suù i/isu--

tmnme.

Il est de même hors de doute que ces grandes assemblées ont été tenues de temps à autres sous les premiers princes de ia ligne normande, Glanvil, qui écrivait sous- le règne de Henri II, en parlant du montant particulier d une auiende à déterminer dans le tribunal du shérifF^ dit qu'on ne s'est point encore occupé de cela en assise ou assemblée générale, et que Ton suit pour cette fixation la coutume des comtés particuliers (i). Ici il est parié de l'assise générale comme d'une assemblée bien connue, et de ses décisions , ou statuts , comme étant manifestement distincts de la coutume ou loMïwnmune» Et sous Édouard HI, dans i'affiiife de l'Abbaye de St-Edmnnd's-bury, on s'appuya d'un acte de parlement , fait sous le règne de Guillaume

(i) Quanta rsxr debeatper nuUtîm a^^h/tm generalem déier» minaium est; sedpw consuetudine stngulorum comitatuum de~ f>etar, L 9. c 10.

a58 DU PAALJîMENT. ' [Li^^, /.

le conquérant, et cet acte fut admis par la cour de justice {Vear'àooAf 21 Eàw. IXI. 60).

Il est donc incontestable que les parlements ou conseils généraux sont aussi anciens que le royaume xnéme. Si Ton demamle comment ils ont été constitués et composés, c'est une autre question, qui a donné lieu à de grands débats entre nos savants; et surtout pour déterminer si les communes y étaient appelées, et, en le supposant prouvé, à quelle époque elles ont commencé à former une asseniblee séparée. Mon intention n^êsi pas d'entrer ici dans ces discussions. Il me sufBt qu'il soit généralement reconnu que la constitution du parlement, telle qu'elle est aujourd liui dans ses points principaux, remonte jusqu'en 121 5, dixseptième année du règne du roi Jean , date de la grande Charte octroyée par ce prince, dans iaquelit il puiiiiet de convoquer tous les archevéque.s , évéques, abbés, comtes et grands barons, en leurs personnes, et tous les autres tenanciers en chef de la couronne, ])ar les sliérifs et baillis, pour se réunir en un lieu indiqué, quarante jours après la convocation, afin de régler au besoin les aùlfs et se u/a^vs . Cette constitution a subsisté de fait au moins depuis i année 1266, quarante-neuvième du règne de Henri Œ, puisqu'il existe encore des vt^riis • de cette date, portant convocation au parlement, des dievaliers et des citoyens et bourgeois des villes et bourgs. Je vais darm examiner en quoi consiste cette constilution des pai lemenls, telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle existe depuis. cinq siècles au inoins. Dans cette recherche, je m'occuperai du mode et du temps

Cfup.IL] DU PARLEMENT. qSq

de rassemblement du parlement ; 2!^ de ses parties constituantes; 3^ des lois et coutumes relatives au par* lement considéré comme un seul corps; 4^ 5** des lois et coutumes relatives à cliacutie des deux chambres, prises séparément^ 6^ de la méthode de procéder et de fidre des statuts dans Tune et lautre chambre; enfin de la manière d'ajourner, de proroger et de dissoudre le parlement.

I. Quant au mode et au temps de former l'assemblée du pariemcut, ce corps doit être régulièrement con* irocpiépar («^r/'/jou lettres du roi , expédiées par ia.chan* cellerie, de Tavis du conseil privé, ({uarante jours au moins avant Touvertme de la session (i). C'est une des branches de la prérogative royale , qiie le parle^ ment ne puisse s'assembler de sa propre autorité, ou • par aucune autre autorité que celle du roi seul. Et * cette prérogative est fondée sur de justes motifs. Car en supposant que le parlement eût le droit de s*assem* bler à sa volonté et sans convocation , on ne peut imaginer que tous les membres, que les deux chambres s'accorderont unanimement sur l'époque et le*lieu de

(i) Dis[)f(sii ion insérée dans la L;randt: Cliiutr 101 Jean: faciemui :>umfnont ri ^ etc. adcertum diem, sciUcet iid terinmutn quadraginta dierum ad mi/iu.% , et ad certum locum ( Black» Hag. Cb« Job. 14). £le «pii est encore ordonné par le statut 7 et 4 W. m. c. qui porte qu'il y aura 40 jours entre ladate de la lettre de convocation et sou retour : et ce Vemf» a ùlù étendu à 5o jours (a Hats. a35% par une pratique' uniforme idltro-» duile par le aa* article de Tacte d'union , qui exigeait cet intervalle entre la date de la lettre de convoranon et son retour, pour le premier parlement de la Gi iinde Bretagne. (Chr.)

a6o DU PARLfiHEIfT. [Lti^. lé

rassemblée; et, si la moitié des membres s'y trouvent, ({ue oeux de l'autre moitié soient absents , c}ui déterminera queL est réelleiiR-at le corps législatif, de la partie assemblée, ou de la partie absente? Il est donc nécessaire que le parlement soit convoqué pour se réunir en un lieu el daas uu tcuips déterminés; et il imparte i sa dignité, à son indépendance, qu'il ne puisse être convoqué que par Tune de ses trois parties constituantes, laquelle .est exclusivement le roi; parce qu'il est une personne seule, isolée, dont la volonté peut être uniformer et stable; parce qu'il est le premier dans la na*. lion, étant supérieur aux deux chambres en dignité; et parce qu'il forme la seule branche de la législature qui ait une eitistence séparée, et qui soit capable d*un acte lorstjue le parlement a cessé d'être (i). Des sta- ' tuts modernes portent qu'au décès d'un roi (ou reine), • s'il n'y a pas de parlement existant , le dernier parlement renaîtra et s'assemblera de nouveau pour six mois, à. moins qu'il ne soit dissous par le nouveau roi. Mais cette disposition n'est pas une exception à la règle ;

(i) Ce sont des luolifs à-peu-près semblables qui ont dirige^ la république de Venise, lorsque, vers la fm du 7" siècle , elle abolit les rribans du peuple , âas annueUem^t par les divers districts du territoire Vénitien, et qu'elle établit, pour les remplacer, un doge , dans lequel résidait le pouvoir ex«*cnti de n jal. Li'S principaU'H raisons de rr rlianp-mciil , ijn'assij'ni'iit 1rs historiens Av <iu<- 1 ('publique, sont i'' l iitilitr d'admettre lo pouvoir exécutif à parlicipcr au }>ouvoir législatif, auquel les précéd< r)t^ magistrats annuels n'avaient aucune part;

la nécessité de rliarj;er une seule personne de convoquer If grand conseil, quand il était séparé (Hist. rood. univ.).

Chap. U.\ Dtf PARLEMENT. a6j

car ce pariement renaissant avait été nécessairement

convoqué dans le principe par la c ouiunne.

11 est vrai que, par le statut iG Car. 1. c. i, il avait été réglé que, si le roi négligeait pendant Crois ans de convoquer un parlement, les pairs pourraient s'assembler et expédier des writs pour cette convocation, et que si les pairs ne le faisaient pas, les constituants pour*

raieiit d'eux-mêmes se rassemliler, et procéder aux élections. Mais , si cela s était jamais pratiqué, on aurait éprouvé tous les inconvénients que j'ai exposés oidessus: et l'acte lui-même a paru tellement préjudiciable, tellement injurieux à la prérogative royale, qu'il a été révoqué par la statut |6 Car. II. c. i. On n'en doit donc tirer aucune» conséquence.

Il est encore vrai que le parlement dit Convention^ padementy qui rétablit Charles II sur le trône, s'assembla environ un mois avant le retour de ce prince; les lords de leur propre autorité, et les communes en exécution de lettres de convocation expédiées au nom àes goi'diens de la liberté de i\J /^i^h terre par V autorité da parlement ( i ) ; que ce parlement tint ses séances jusqu'au décembre, sept mois entiers après la re^ tauration, et fit plusieurs lois, dont quelques-unes subsistent encore. Mais c'était un cas de nécessité supérieur à toutes les lois ; car , si le parlement ne s'était

pas assemblé , il eût été mot aleinent impossible de rétablir la paix dans le royaume. Aussi , immédiate-

(i) Formule usitée dans les ordres et les actes judiciaires , pendant un certain temps, lors de la vacance du trâne après la mort de Charles I^. (T. ) • •

s6a DU PARLEMEKt* [Liv, L

ment après le retour du roi, il fut passé un acte dédanuit que ce pariinncirit ^tait légitime , malgré le défaut de lettres royales de convocation (Stat. i a Car. II. c. i .) : de sorte que, la prérogative royale principalement ayant été blessée par la formation illégale de cette assemblée, et le roi lui-mrme, seul fujitlé à la désapprouver, consentant à la reconnaître , on n en peut tirer un exemple au préjudice des droits de la couronne. D'ailleurs nous devons rappeler aussi que , dans le temps , il s'éleva des doutes parmi les gens de lot ( i Sid. j ) sur la question de savoir si cet acte^ même d^apprdliation lé* gitimait le parlement dont il s'agit, et que beaucoup d'entre eux soutinrent la négative ; ce qui néanmoins me paraît porter le scrupule trop loin : cependant, par excès de précanfion , on crut encore nécessaire de confirmer ses actes, dans le parlement qui lui succéda, par le statut i3 Car« IL c. 7. et c. i4*

11 csL tiiuore de ùui qu'à l époque de la révolution, en. 1688, les lords et les communes, de leur propre autorité, sur la convocation du prince d'Orange (depuis le roi Guillaume se n unirent en convention, et disposèrent, dans cette assemblée, de la couronne et du royaume. Mais on doit remarquer que cette assemblée était justifiée par le mtine principe de nécessité que lors de la restauration, c'est-à-dire qu'elle se réunissait sur la pleine conviction que le roi Jacques II avait abflîfjué le gouvernement , et que, par conséquent , le trône était vacant ; opinion que chaque membre apportait dans l'assemblée, et qui fut confirmée par la résuliUion qu'on y adopta. Or, lorsqu'il y a vacance ré^e du troqe, ii s ensuit, ex iiecessi'

iate reif qu*il fiiut mettre de côté la forme des lettres

royales de convocation, ou renoncer à la possibilité d'assembler jamais. un pai iement. Qu ii nous soit permis, à Tappui de ce raisonnement, de supposer un moment que l<i famille royale vienne à s^éteindre dans ufl temps quelconque : ce cas, qui n e^t pas iinpo&sible , rendrait iniiOiilfiBf^Mement le trône vacant ; et Ton doit convenir que, dans cette circonstance, le corps de la nation, cç^mposé des Jords et des communes, aurait le droit de 8*asaembler et de statuer sur le gouvernement; puisque sans cela, il n'y aurait plus du tout de gouvernement.

C'est cKaprès ce principe seul que la convention de ]688 s'assembla. La vacance du trône précéda rassemblée, elle n'en fut pas une conséquence : si les membres de cette couventiou s'amemblèrent sans convocation royale, ce ne fut pas dans l'intention de déclarer ensuite le trône vacant; mais, le trône étant déjà vacant par l'abdication du roi , ils s'assemblèrent sans être convoqués par lettres royales, comme il fallait qu'ils le fissent si jainais ils s'assemblaient. Leur réunion n'eût pas été régulière , si le trône eût été occupé ; mais comme, de fait, il ne l'était pas, cette réunion' devenait absolument nécessaire. Il fut en conséquence déclaré par le statut i W. et M, st. i. c. i. que cette convention était formée réellement des deux chambres du parlement , nonobstant le défaut de lettres royales de convocation et autres défauts de forme. £t, malgré eeil deux exceptions*capttales, qui ne peuvent se justi* ' fiet que par le principe de la nécessité (et dont chacune, pour l'observer en passant, amenait une révolution dans le gouvernement), la règle posée est en général

a64 BV t»AfiLBMSNT. [Liy, /.

certaine; que le roi seul peut eonvoqoer un parlement.

Les anciens statuts du royaume l'obligeaient de le faire chaque annë^ , ou plus souvent , s'il en était besoin (4 Edw. III. c. — 36 Edw. III. c. lo ). Ce n'est pas que le roi soit tenu ou ait jamais été tenu par cqs statuts d'appeler un nounfeau parlement chaque an-* née ; maïs seulement il devait permettre qu'un parlement tînt chaque année des séances pour le redressement des griefii et l'expédition des affiiires, s'il en éiaii besoin (i). Ces derniers mpts sont si vagues y si peu

(i) M. Granvillt* Sharp , ticàii-. nu ti aité publié il y a qucKiiics années, critique ingéiiicubi ment cette interprétation (lu stat. 4 Edw. III., et soutient que ces mots, s'il en est besoin^ se rapportent seulcsment à rei4>res«i9ii qui précède souvenfi tfu sorte que le vrai sens est qu'on parfement devait être tenu y dans tous les easy une fob Tan; et plus d'une fois^ s'il était nécessaire qu'il fût tenu plus souvent. Ites registres parlementaires contemporains, dont quclc|ues-nns s'expriment ainsi sans ambiguïté, prouvent que ce sens est incontestablement le véritable. Dans les anciens Uiiips , plusieurs lois étaient de préférence rappelées iréquemment par de nouveatbc stituts : en la 5o' année du règne d'£doi|ard IIL, il fut déclaré expressément . et sans restriction qu'un parlement devait être tenu une fois l'an (Rot, Pari. n. i86} ; dans le 5tatttt t R. II. , nous trouvons encore une pétition des communes pour qu'if fîftt tenu au tnoifu une fois l'an « Que plese k nr* dit ^ de tenir parlement un K fottz par an au ineynz , et ceo en lieu convenable ». La répou.se du roi porte : u Quant à la tenue du parlenu-nt chaque « année 9 que les statuts à C€*t égard soient maintenus et ob- « serves; mais quant au lieu où le parlement se tiendra , le 41 roi y avisera selon qu'il l'entendra » (Rot. Pari, n* 95. ). £t l'année suivante , le roi déclara qu'il avait convoqué le parie-

Oiap,Il.\ l>U PARLEMENT. Sl65

précis, que ci»uxdcnos monarques qui auraient préféré de gouverner sans parlements, ont négligé de les convoquer, quelquefois pendant un tntervaiie très-considérable, sout» prétexte qu'il n'en était pas besom. Pour y remédier, il a été réglé par le statut 16 C^. IL ci, que les sessioas et tenues des parlements ne pourront être interrompues au-delà de trois ans au plus. El le statut I W. et M. st. a. c. a déclare que l'un des droits du peuple est que des parlements soient X.eaxïsfînéquem' ment pour redresser tous les griefs, et pour amender, affernur et maintenir les lois. Cette expression indéfinie

ment, parce qu'il était ordoin)/> qn'il serait tenu un parlement chaque année { Rot. Pari, a R. 11. n*^ 4* )*

Maïs je ne pub dtrc de l'avis de M. Sharp et de ceux qui sofdtieaiient aTec lui que le sens de ces registres et statuts est cpuTil'Mty avoirune éledioa chaque année. Le molpariement^ en ce temps', ne renfermait pas nécessairement une pareille idée-, car on lo tronre np[)li(|ut' à iim* session indistinctement, sait (jii t.lle ixxi tenue aprcs une prorogation, ou après une dissoIudoB (Rot. Pari, passtm). Il est vrai que, pendant un telDps après l'établissement régulier de la chambre des cotamunks, lea dissohitîons Airent fréquentes. Car alors les électeurs étaient eu petit nombre : un siège au parlement était considéré oemfne un fMeau à éviter, plutôt qoe comme une distinction à solliciter; et le^ membres ne recevaient leurs frais ou inclennutés cjn<' lofjquo le roi i* s ,i\ait décharii^és d'un |)lns Ioiil; service, en mettimt Uu au parlement. Dans les premiers règnes qui suivirent l'établiSflemeDt des représentans des communes , les parlements étaient de peu de durée, et les intervalles étaient de même assez courts ;mais y pendant plusieurs des règnes qui ont précédé la révolo^^on, et la dunée des parlements et les intervalles entre eux sp prolongèrent tellement, tpi'il devint nécessaire que le parle-

aG6 du parlement. [ZriV. /.

fréquemment a été encore convertie en un terme précis

par le statut 6 W. et M. c. 2., qui étal)lii, comme lavak lait précédemment le statut de Charles II, qu*un noifveau parlement devra Atre convoqué dans les

trois ans(l) qui suivront la dissolution du dernières).

iHPnr interposât son autorité, et fixât des limites à sa propre

existence.

Voici à-pen-près les plus longues durées et le* intervaUst lc$ plus longs, sous les règnes qui suivent :

D«i4>> lanartalli.

Henri YXII 5 ans 6 ans.

Ëdouard VI 4 — »— *

Élisabeth 11 — 4 —

Jacques 1*"^. 9 — 6 —

Charles I**" 8 — 12

Charles II 17 — 4"""

£n Irlande, il n'y eut point de règles pour la oonvocattOB du parlement, de 1666 à i^a; et depub i7o3, sous le règne de la reine Anne , jusqu'en 1783 , il ne s'est assemblé qu'une fois tous le» deux an^. A compter de' cette éj)oqoe , il y a eu session chatjue année, comme eu Angleterre. (Lord MounUnor. 419.). (Chr.). ' ►

(i) Le même intervalle est établi eu Suède, entre les diètes générales ou assemblées parlementaires (Hjist. nu»d. un.

(a) Cette partie du statut 6 W. et M. c. a. confirme le 8ta> tut 16 Car, II. €. I., en ce qu'il déclare que l'în^rvalle ne pourra excéder trois ans après une dissolution ; mais le stat 16 Car. 11. semble avoir plus d'extension , parce qu'il 1tniî& riulcrvalle à trois ans .ipK h rhaqne sessuui, ce qui s'étend aussi il une proroîïalion. Au reste, comme l'arle de mutinerie , et les actes pour la taxe sur les biens-fonds et pour la taxe sur la drèche, n'ont de valeur que pour une année, ces deux statuts sont à-peu>près inutiles aujourdliui, puisque le parlement doit être nécessairement assemblé chaque année pour arrêter les

Chap.II.] ou ^ARLEUEnt, 267

n. Les parties cofulîtuantes <f un parlement, second objet de. notre exaiuen, sont le roi, qui y siège dan^ son caractère politique royal, et<teB Irois États du royaume , savoir : les lords spirituels, les lords temporels (qui les uns et les auU:es siègent avec le roi dans une chambre ), et les communes, qui siègent dans une chambre séparée. Le rot et ces trois États forment , par leur réunion , la grande corporation , le corps politique du r«yyaume(i), dont le roi est la tète, le principe et la fin, copia j prùicfpium et finis. Car, à Fouverture de leur réunion , le roi sy trouve, soit en persoimc hojt par représentation; sans quoi, le parlement ne peut commencer (4Inst« 6.}: et le roi aaeuLaussi le pouvoir de le dissoudre.

U est trèa-nécessaire, pour maintenir la. balance de .la constitution , que le pouvoir exécutif soit une branche du pouvoir législatif, quoique sans être le pouvoir législatif entier* Nous avons vu que leur .réunion dans une même main conduirait à la tyrannie : leur séparation absolue produirait à la fin les mêmes effets, en amenant cette réunion même À laquelle on aurait cru mettre obstacle. Le pouvoir législatif deviendrait bientôt tyrannique, parce qu ii empiéterait sans cesse sur les droits du pouvoir exécutif, et qull ^ les attri-

mesures convenables. Dans les anciens teiiips, spécialement avant l'abolition des teniires féodales , à la restauration de Charles U, ncs rois avaieot un revenu indépendant du parlement y tel qu'Us étaient en état de gouverner plusieurs années de suite, s«|is recourir au parlement , et sans avoir <$gard auK statuts cités dans la note i. page 264. (Chr.) (i) 4 Inst. I. ià. — Sut. 1 EUz. c. 3. — UaleofParl. i.

a68 DU PARLEMENT. [iLlV« i,

huerait par degrés. Ainsi, le long parlement^ sous Charles I^, fit des lois salutaires, redressa des' griefs

très-graves, tant qu'il agit constitutionnellement et avec le concours du roi. Mais quand les deux chamhres i^emparèrent du pouvoir législatif , à Texclusion de l'autorité ryyale, bicutul après, elles s'emparèrent aussi des rênes de l'administration; et à l'aide de ces pouvoirs rÀinis, elles houfeversèrent l'Église et l'État, et établirent un système d'oppression pire qu aucun des ahus auxquels elles avaient prétendu remédier.

C'est donc pour empêcher de pareilles usurpations, que le roi est lui-même une partie du parlement; et, d'après le motif de cette disposition, il était très*ooftvenahie que la part de la puissance législative donnée à la couronne par la constitution consistât dans le pouvoir de rejeter plutôt que dans celui de siatuer^ puisque cela suffit pour le but qu'on s'est proposé; Car nous pouvons appliquer ici à la négative royale ce que dit Cicéron de la négative des tribuns de Rome; la couronne est sans pouvoir pour fiure le mal , elle u a que le pouvoir iïcmpéciier le mai d être fait (i).

Le roi ne peut par lui-même introduire aucun chan*

gement dans les lois actuellement t-tahiies ; mais il peut approuver ou désapprouver les changements proposés et consentis par les deux chambres. Le pouvoir législatif ne pt ul donc, sans le consentement du pouvoir exécutif lui-même, restreindre aucun des droits qui

(i) SitUa tribums pUbis sud lege infunœ facUndte potBtmtem ademùr auxiiiS ferenâi reliquit, (De Leg- 9-)

Chap»JJ.] DU pARLEMEifT* aGg

sont attribués à ce dernier pouvoir par ia loi ; puisijue la loi ne peut varier, i moins que tous les pouvoirs ne soient d'accord pour la changer. Ce contrôle respectif de toutes les parties entre elles, est réellement ce qui constitue rexcellenoe du gouvernement anglais. Dans la législature, le peuple est un frein pour la noblesse, et la noblesse pour le peuple, par le privilège mutuel pour [chaque coté de rejeter ce que l'autre a résolu ; et le même droit, exercé par le roi sur Funet l'autre, préserve le pouvoir exécutif de toute- usurpation. £t ce pouvoir exécutif lui* même est à son tour retenu dans de justes bornes par les deux chambres , qui ont le piivilége de rechercher, d accuser et de punir la conduite, non du roi (i), ce qui détruirait son indépendance constitutionnelle, mais, ce qui est bien plus utile pour le public, de ses conseillers mal inlentionnés et pervers. C'est ainsi que chacune des branches de. notre système politicfue appuie Tes autres, reçoit leur appui, et leur sert de régulateur couirne elles lui en servent s car les deux chambrés étant naturellement dirigées en sens diffisrent par des intérêts opposes, et la prérogative royale dans un sens encore différent, elles empêchent mutuellement qu'aucune d'elles n'ex* cède ses propre^ limites, tandis que le tout se maintient réuni et joint artificiellement par la nature mixte de la couronne, qui, seule revêtue de la magistrature executive, est en même temps l'une des parties de la * législature. Semblables à trois forces dinércntes, en mécanique /ces branches réunies poussent la machine

i l) Stat. 12 flnr. II. v. 3o.

270 DU PARLEMENT. [LÙ^. /•

du gouvernement dans une direction qui n'est pas c^Ue que lui eût donnée l'un'e quelconque d entre elles agissant seule, mais qui est le résultat des directions particulières de chacune d'elles; et c*est sur celte direction que se trouve la vraie ligne de la liberté et du bonheur de tous.

Consiflérons aetuellement les parties constituantes du pouvoir souverain ou du parlement , chacune sous un point de vue séparé. Nous traiterons de ce qui concerne le roi, dans les six cliapitres qui suivront celui-ci, et auxquels nous nous référons à cet égard.

Au premier rang se trouvent ensuite les lords ecclé* siastiques ou spirituels, qui consistent en deux ar- . chévêques et vingt -quatre évéques. Au temps de la dissolution des monastères par Henri VIII , on y comprenait de même vingt-six abbes tnitrés et deux prieurs (Seld. tit. hon. a. 5. 27); ce qui fonnait un corps très* considérable, et, à cette époque, égal en nombre ( Co. Lit. 97 ) 'à la noblesse laïque ou temporelle (i). Us possèdent ou sont censés posséder certaines baronies anciennes relevant du roi. Car Guillaume le conqiiérant jugea a propos de convertir lu tenure ecclésiastique de fixuikralmoign (ou Jrmwhe^umône) y des biens-fonds que possédaient les évéques sous le gouvernement saxon, en tenures féodales ou noniiandes, par baronnies; ce qui assujettit leurs biens à toutes les charges civiles et

(1) Dans le passage auquel le texte renvoie, lord Coke dit .(|u'il y avait vingt-sept abbés et deux prieurs, et il ne dit rien du nombre des pairs temporels : mais > 4 Inst. po^e i ] il nous apprend qui: leur iionibic au inunieiit où il «'•crivait, «^taît de 106^ et le nombre de^ laciubn*» dc^ contiuiuie»; dt ^Chr.).

taxes ou contributions, dont ils étaient exempts auparavant (^1). tt en vertu du droit de succession à ces baroDÎes , qui étaient, iaséparables de leurs dignités respectives, les évêques et les abbés eurent droit de séance à la chambre des lords (2 y. Mais quoique la loi distingue en deuK États les lords spirituels et les lords temporels , et qu ils soient de même distingués dans la plupart de nos actes de parkinent, cependant ils sont coiBBiuiiéinent confondus, dans la pratique, sous le seul nom des lords; ils n'opinent pas séparément, et la majorité de leurs votes ainsi confondus iienl également les deux États. De ce que les prélats n'ont pas une assemblée séparée , une négative séparée, quelques i tiiyains ont déduit une forte preuve que les lords spirituels et les lords temporels ne forment réellement qu'un seul Etat (Dyer, 60.; ; vérité incontestable dans tous los sens et ies effets, quoique i ancienne dislmcljon en deux États continue d'euster quant à la dénomination ; car SI un bill passait dans la chambre haute, nul doute qu'il ne fut valide, quoique tous les lords ecclésiastiques eussent voté contre ce bill : Selden (3) et sir £d. Gol^e {J\j en ont rapporté divers exemples; comme, d'un

(i) Gilb. Hisl. Exch. 55. — Spelm. W. 1. 291.

(a) Gianv. 7. i. — fj». Litl. 97 — Scld. tir. Hoii. 2. 5. 19,

(3) Baronage y p. i. c. 6. L'acte A' uniformité ^ i £Uz. c. 2. , passa contre le vote de tous les évéques (Gibs. codex, a86 ) ; et par cette raison, on omit, dans cet acte, la menticui des lords spirituels.

(4) a Inst. 585, 6, 7. Les juges, en Tan 7 du règne de Henri VJII , émirent l'opinion que le roi pouvait tenir un parlement sait:» aucun lurd spirituel. Ce qui est prouvé , quant au

^'J'à DU PARLEMENT. [Lw, L

autre coté, je pense que le bit! serait égaiement valide,

si les lords temporels présents était iit inférieurs en nombre aux evcques, et que cliacun des premiers eut vote le rejet du bill: cependant 8ir£d.Cc]»ke(4Iiist.25») semble douter si dans ce cas ce ne serait pas plutôt une or'dorma/icti quun aclCj du parlement (i). Les lords temporeb sont tous les pairs du royaume

fidt, par les deux preimeTS parlements soo» Charles II. AacuD évéqoe n'y fut convoqué» jusqu'après l'abrogation du slat. tfi Car. I. c «7. par le slat. x3 Car. IL st 1. c. 9.

(i) Peut-être ne pourrait-on alléguer aucun principe ancien on raisoTîiiahle , en vertu duquel les évèqnés ne dusse nt pas avoir ( xartrment les mêmes fonctions législatives que les autres paii"s du paricmcnt. La lorme de Tintitulé de la Chambre Haute, lequel porte, les lords spirituels tt tetnportU^ n'avait proba'» blement d'antre but ifuc de faire une sorte de politesse aux évcques, en «énonçant la préséance qui leur appartenait sur* tout baron latc, seul motif qui dans l'origine autorisât à prétendre siéger dans la chambre des lords. A moins qu'on ne produise des ext'iii]t!rs du contraire, il semble n'y avoir aucune raison àc douter (ni un acte qut li mujuo serait valide aujourd'hui, quand tous les lords temporels, ou tous. les lords spiri- ' tucls, se seraient trouvés absents.

Dans le statut x Eliz. r. a., le parlement est ainsi désigné , les lords €t communes assemblés en parlement ; il en est de* même dans Pacte relatif aux revenus (i Elis. e. 11.). Lord Mountmorres nous iRt « qne le tB févr. 164 1 , on fit , dans la chambre « des lords on Itl ind* , une motion tendante à ee qu'attendu * que tous lesévé(ju( s'opposairnt à une représentation rontre « certains gne£» , les lords spirUuels ne fussent pas nommés « dans l'acte; sur quoi, les juges eonsultés furent d^avis que « tout ordre ou acte passé à la chambre devait être enregistré comme ayant été rendu par les lords spirituels et temporels». 1, vol 'Sk^' (Chr.)

C/uff.lJ.\ DU PAELEHBNT. 3^3

(ies évèques n'étant pai» strictement considérés comme pairs du royaume, mais seulement comme lords du parlement ) (Staimf. P. C. i 53. ^, quel que soit le litre de nobies^c (jui le:» distnigue, ducs, marquis, comtes, Tioomtes ou barons , dignités dont nous parlerons ciaprès. Quelques-uns d'eux, et ce sont li s ai.citiis pans, ont séance à la chambre haute par droit de succession ; d'autres, par création, ce sont les nouveaux paii*s; d'autres encore , par élection , depuis Tunion avec TEcosse, et ce sont les seize pairs qui représentent le corps de la noblesse écossaise. Leur nombre est indéterminé , et peut être augmenté à volonté , par le pouvoir royal. Sous la reine Anne , on a un exemple de la création de douze pairs à la fois ; ce qui donna lieu , sous le règne de Georges h un bîll passé dans la chambre des pairs , et qui fut appuyé par le ministère d'alors, pour limiter le nombre des pairs. On pensait fortifier de beaucoup la constitution en empêchant la prérogative royale de gagner la prépondérance dans cette auguste assemblée par l'introduction à volonté d'un nombre illimité de nouveaux lords. Mais ce bill ne plut pas à la clianibre basse, qui le rejeta ; les membres qui y avaient la principale influence voulaient que les avenues conduisant à la chambre haute restassent libres et faciles, uutaiit qu'il serait possible.

La distinction des rangs et des honneurs est nécessaire dans tout État bien gouverné , pour recompenser ceux qui rendent à la chose publique des bti viccî) éininents , de la manière la plus satisfaisante pour les individus, sans néanmoins imposer une charge à l'État , et en excitant ainsi dans les uns une ambition uideute, I. 18

Digitizea by <jOO^it:

DU PARLEMKKT. /.

mais louable , et dans les autres une émulation généreuse. L^émulation , ou Tambition louable, est un

ressort actif, qui peut être dangereux ou faire naître les haines dans une pure république ou sous un gouvernement despotique , mais qui certainement ne produira que de bons cliets dans une nionarcliie libre, où ses excès peuvent être conrinuellement arrêtés, sans qu'il soit détruit , par la puissance supérieure dont émanent tous les honneurs. Un tel esprit d cuiuiation, répandu dans une nation , lui donne de la vigueur , de la vie; il met en mouvement tous les rouages du gouvernement, qui, sous un sage régulateur, peuvent conduire à tout but utile , et faire ainsi servir au bien public les actions des individus , qui cependant se proposent principalement de réussir dans leurs vues particulières* Un corps de noblesse est aussi plus -particulièrement nécessaire dans notre constitution mixte et composée, pour appuyer les droits tant de la couronne que du peuple ^ en formant une barrière pour empêcher les usurpations de Tun et de Tautre. Ce corps établit et conserve l'échelle de dignités i^ui s e lève par degrés, du paysan jtis({u'au prince; partant , telle qu^une pyramide, d'une Bhse étendue, pour diminuer, en s'élevant , jusqu'à se terminer en pointe. C'est cette progression, dont les termes se resserrent en moutant^ qui ajoute à la stabilité d'un gouvernement quelconque; car lorsque d'un extrême h l'autre, l'intervalle est subitement franchi , nous pouvons dire que TÉLit manque de solidité. Les nobles sont des colonnes élevées du milieu du peuple, pour supporter le trône; et, si le trône s'écroule , il faut aussi qu ils soient ensevelis sous

C/Up. II.] DU PARLEMENT. Hji

ses ruines. Par ce motif, lorsque , dans le dernier siècle, les convnunes eurent arrêté la destruction de

la monarchie , elles déclarèrent aussi que la cliambre des pairs était inutile et dangereuse.

$*il convient à un État qu'il y existe des litres de noblesse, il convient aussi que ceux à qui ils appartiennent forment une branche de la législature, indépendante et séparée. S'ils étaient confondus avec la masse du peuple, s'ils n'avaient de même que le diuit de voter pour Télection des représentants, leurs privilèges seraient bientôt submergés et anéantis par le

torrcuL populaire tjui tciitlrait à réduire touU's lis distinctions au niveau. Il est donc d une haute nécessité que le corps de la noblesse ait une assemblée distincte Je celle des communes , des délibérations séparées, des pouvoirs dilTéreuts.

Les communes consistent dans tous les propriétaires du royaume ( i) qui n'ont pas séance dans la chandjic haute : chacun d'eux a voix dans le parlement, ou par lui-même ou par ses représentants. Dans un Etat libre, tout homme qui est supposé agir librement , doit , jusqua un certain point, se gouverner par lui-même; et par conséquent une branche, au moins, du pouvoir législatif doit résider dans le corps entier du peuple. Lorsque le territoire de UEtat a peu d'étendue, et

(i) Le mot communes, dans sa signification actuelle ordinaire , i:unipi t'iui tous ccu\ qui sont nu -dessous du idiv^ lirs j»aus, sans aucun rapport la piupru'tr; mais originairement il ne signiliait que ceux qui avaient le droit de siéger h la chambre des communes, ou le droit do voter pour l'éleotion des membres de cette cbambre.* (Chr. )

DU PARLEM£irT. [ZriV. /.

qu'il est facile d*en connaître les citoyens, ce pouvoir peut et devrait être exercé par le peupla ootlectivemeRt et réuni en assemblée , ainsi que cela était sagement établi dans les petites républiques de la Grèce, et dans les premiers temps de Fétat romain. Mais ce môde aura les plus grands inconvénients, si le territoire acquicit une étendue considérable, et que le nombre des citoyens s'accroisse. Ainsi quand, après la guerre sociale, tous les habitants des villes d'Italie furent admis parmi les citoyens libres de liome, et ({ifils eurent voix dans les assemblées publiques, il devint impossible de distinguer les votes légitimes, des votes qui ne Tétaient pas; le tumulte et le désordre s'élevèrent depuis ce temps dans toutes lés élections, dans toutes les délibérations populaires; et c^e&t ce qui fraya le chemin à Marius et à S) lia, à Pompée et à César, pour fouler aux pieds les libertés de leur pays, et pour dissoudre enfin la république. Dans un État aussi considérable que le notre, on a donc très-sagement agi , en établissant que le peuple ferait par ses représentants ce qu'il est impraticable qu'il fasse par lui-même; et que ces représentants seraient choisis par un nombre de districts séparés et peu étendus, oîi tous les votants seraient ou i)ourraient être facilement distingués. A.insi les comtés sont îTprésenlés par les députés ou chevaliers de comté qu'élisent les propriétaires de biens-fonds ; les cités et les bourgs , par des citoyens et bourgeois, élus par la partie eommereante, ou qu'on suppose s'occupant des intérêts commerciaux de la nation. £a Suède, les élections par les villes se font à peu près de même pour la diète; Stockolni envoie quatre

Cfuq). //.] D L P A il LK M E M . J J

dépotés, de même que Londres parmi nous; d'autres

citéâ en envoient deux, et quelques-une^ un seulement (Uist. Mod. Un*). I^e nombre des représentants est de 5i3 pour FAngleterre , de 45 pourTÉcosse; en tout 558 (i Chaque membre, quoique choisi par un district particulier I une fois élu et son élection envoyée, est représentant pour tout le royaume* Car le but de sa uiissiun au parlement est général et non particulier, tendant au bien commun de TEtat» et non pas simplement à ce qui est avantageux à ses constituants: il doit conseiller le roi , comme on le voit par les termes des lettres de convocation (4 Inst. il^)^ de communi consUio st^)er negotiis quibusdam arduis et urgefUibus , regem , statwn , et cLjLiisiiineni legai AngUœ et eccLesiœ angUcarue concernenubus. 11 n'est donc pas tenu , comme les députés des Provinces- Unies, de consulter ses constituants ou de prendre leur avis sur aucun point particulier , à moins que lui* même ne le juge prudent ou convenable.

De ces parties constituantes du parlement , le roi , les loriis spirituels et temporels, et les communes, chacune est tellement nécessaire, que le consentement de toutes trois est requis pour faire une loi nouvelle qui soit obligatoire pour les sujets. Ce qui est déclaré loi par une ou deux seulement de ces trois parties , n*est pas un statut; et on ne doit pas y avoir égard , si ce n est dam les matières relatives aux privilèges qui leur sont propres respectivement. Il est vrai qu'en des

(i) A quoi il faut «youler^ depuis i8oi, xoo représentants pour rirlande. (T.)

Ji'jS DU PARLEMENT. [LtV. /•

temps d'anarchie et d'extravagance ^ les communes (lassèrent un acte (4 janvier 1648) portant que « tout ce « qui est établi ou déclaré comme loi, par lés com^ ce munes assemblées en parlement , a force de loi , et « olihi^e la nation entière, quoique sans le consente- « ment et le concours du roi ou de la chambre des ce pairs » (1). Mais quand la constitution fut rétablie dans toutes ses fonnes , il fut particulièrement arrét^ par ie statut i3 Car^ II. c. que si quelqu*un, arec mauvaise intention, ou de propôs délibéré , affirme que les deux chambres du parlement , ou Tune des deux , ont le droit de faire des lois sans le concours du roi, il encourra les peines d'un prœmunm.

III. Nous avons maintenant à examiner les lois et les coutumes relatives au parlement, ainsi réuni dans toutes ses parties, et considéré collectivement et en corps.

La puissance et la juridiction du parlement sont si transcendantes, si absolues, dit sir £douard Coke (4 Inst. 36.), soit sur les personnes , soit sur les affaires, qu'aucunes limites ne peuvent leur être assignées. On peut , ajoute-t-ii , dire avec vérité de cette haute cour : si anlujuiiaieni sjjec/es , est vefusfissima ; si dignita'tem, est honoreuissima; si jitrisdictioriem , est capacissima. Son autorité souveraine et sans contrôle peut faire, confirmer, étendre, restreindre, abroger, révoquer , renouveler el interpréter les lois, sur les matières de toute dénomination, ecclésiastiques ou tem«

(i) Digne et naUirel prélude du drame tragique exécuté le 3o du mémo mois. (Chr.)

Chap^ IJJ\ DU PABLEMENl. 279

porelles, civiles, militaires, maritimes ou crimineltes. C'est au parlement que la constitution de ces rayaumes a confié ce pouvoir despotique et absolu qui , ddns tout gouvernement , tluit résider quelque part. Tous les maux, les griefs ^ les remèdes à apporter, les déterminations, hors du cours ordinaire des lois , tout est atteint par ce tribunal extraordinaire. 11 peut régler ou changer la succession au trône , comme il Ta (ait sous les règnes de Henri VIII et de Guillaume III ; il peut altérer la religion nationale établie, connne il l a fait en diverses circonstances, sous les règnes de Henri VUI et de ses trois enfants;il peut changer et créer de nouveau la constitution du royaume et des parlements euxmêmes, comme li la fait par l'acte d' union de l'Angleterre et de TJ^cosse, et par les divers statuts pour les élections triennales et septennales. En un mot il peut faire tout ce qui n'est pas natureilenieiit impossible. Aussi n'a-t'on pas fiiit scrupule d'appeler son pouvoir, par une figure peut-être trop hardie, la toute-puissance du parlement (^i). Il est vrai que ce que le parle-*

(1) De Lolme a renchéri sur*cette expression, et a dit, peu justement, & ce <]iril me semble, que « c'est un principe fon- « damental parmi les jurisconsultes anglai.*^ qtio le parlement « peut tout faire, si ce nVst un homme d'uut 1* jume, et une « femme d'un homme » ( p. i34)- 1j* omnipotence du parlement n'est que le pouvoir souverain de TÉtaty ou un pouvoir d'action qui n'est contrôlé par aucun pouvoir supérieur. En ce sens, le roi dans l'exercice de ses prérogatiTes» et la chambre ' des lords dans Tinteiprétation des lois, sont de même toutpuissants; c'est-à-dire que la constitution n'a établi aucun supérieur pour restmndre en cela leur pouvoir. ( Chr. )

28o DU PARLEMENT. [LiV. A

ment 9 aucune autorité sur la terre ne peut le défiitre.

Il est donc très-essentiel pour le maintie» des libertés de ce rojaume, que les membres choisis pour recevoir l'important dépôt de cette autorité soient dbtingués entre tous par leur probité, leur fermeté et leurs lumières. Car on sait ce que disait le lord grand-tré* sorier Burleigh,que la ruine de l'Angleterre ne pourrait jamais être opérée que par un parlement : et, comme l'observe sir Mathieu Uales {q/ Pariiaments, 49*) corps formant la cour la plus élevée, sur laquelle an* cune autre du royaume ne peut avoir de juridiction , si, par quelque cause que ce soit, elle venait à adqyter de mauvais principes, le peuple anglais serait absolument sans recours. Cest ainsi que le président de Montesquieu prévoit (£sp. des L. XI. 6. ), et j'espère que ce présage est trop hasardé, que, de mémo quo Rome, Sparte et Carthage ont perdu leur liberté et ont péri, la constitution anglaise périra avec le temps; et cela, quand le pouvoir législatif détiendra plus cor* rompu que It pouvoir exécutif.

Il est vrai que Looke ( On Gov. p, a. ) et d autres théoriciens ont soutenu « qu'il reste toujours inhérent «au j)t"uple un p{)u\oir suprême pour supprimer ou a changer la puissance législative, quand il trouve « qu'elle trahit la confiance qu'il a placée en elle : car u 1 abus (1 un pareil dépôt en entrame la perte pour le « dépositaire , et le retour dans les mams de ceux qui €c l'ont confié. » Mais quoique juste en théorie que puisse être cette conclusion , nous ne pouvons Tadopter eu pratique, ni concevoir aucune méthode légale pour la mettre à exécution, sous aucune des formes

biyiiizeo by

Chap. //•] DU PARLEMENT. a8i

de gouvernement qui existent de fait aujourd liui. Car cette dévolution du pouvoir au peuple en masse ^ renferme une dissolution entière de la forme de gouvernement établie par ce peuple, réduit tous les individus à leur état primitif d'égalité, et, en anéantissant le pouvoir souverain, abroge toutes les lois positives précédemment rendues. Les lois humaines ne supposeront jamais un cas qui détruirait à la fois toutes les lois, et qui forcerait les hommes à recommencer ^ bâtir sur une fondation nouvelle. £lles ne pourvouont pas à un événement si «lésespéré qu'il rendrait sans effet toute disposition légale destinée à y pourvoir ( i ). Nous pouvons donc afBrmer qu'aussi iong-teuips que la constitution anglaise durera, le pouvoir du parlement sera absolu et sans contrôle.

Pour prévenir les inconv énients ((lu poui raient résulterdu dépôt d'une autorité aussi étendue entre des mains incapables ou hors d'état de la diriger, la coutume et la loi du parlement ( Whilelockc, c. 5o — 4 I"^^' 47 ) ont voulu que nul ne pût siéger ou voter dans Tune ou l'autre des chambres avant Pâge de vingt et un am. CVst aussi ce qui a été expressément arrêté par le statut 7 et 8 W. IIL c. aS, relativemeiit à la chambre des commîmes, des doutes s'étant élevés d'après quel* qnes décisions contraires, sur la question de savoir si un mineur (a) était ou n était pas sans capacité pour sié-

(i) Voj. â-après, cbap. 7. S I-

l'i) D'après les anciens principes, les mincun» à moÎDs qu'ils ne fussent de fait chevalierB, ne devaient pas être admissibles:

ear en général nul n'était reçu à faire les services fcoUaiix avant

282 DO PARLEMENT. [JUu, L

ger dans cette chambre (Jour. desGotn, iti Dec. 1690). 11 est de même ordonné par le statut 7 Jac* I. c. 6. , que !'( ntrée dans la chambre des communes ne sera permise à aucun membre, jusqu'à ce quil ait prêté le serment d*^légeance devant le grand-maitre de la maison du roi ou devant son délégué f i ); i l, par les statuts 3o Car. II. st. 2., et I Geo. Le. i3 qu^aucun membre ne pourra voter ni siéger dans Tune ou l'autre chambre, à moins qu'en présence de la cliambre^il n'ait prêté le serment d'allégeance, de suprématie et d'abjuration , et souscrit et prononcé la déclaration contre la transsub^ stantîatton , l'invocation des saints et le sacrifice de la messe. Les étrangers, d'après la loi du parlement, ne pouvaient en être membres, à moins qu'ils ne fussent naturalisés (Joum. des Com. ro Mars 16a 3; 18 Fevr. 1625); et il a été arrêté, par le statut l a et i3 W.III. c. 2, qu'aucun étranger, même naturalisé, ne pourrait être membre d'aucune des chambres du parlement. Et ce ne sont pas les seules causes d'exclusion subsistantes :

l'âge de ai ans; et Tun des plus importants était le service à laeoor du seigneur. Mab si le roi avait conféré llionneur de la

chevalerie k un mineur, alors on regardait l'incapacité de minorité (oiniiK avant cvssé. ( Chr. )

(i) Le |jreniifr jour d'assriuljU'e de ehaqiie nouveau parlement, le lord ^rand-niailre de la maison du roi reçoit , dans unisalle attenante à la chambre des communes .le serment des membres présents; il forme ensuite une commission ou députation de membres en grand nombre par lui déngnés, et confère le pouvoir h un ou plusieurs d'entre eux, de faire prêter serment aux autres. Journ. des Com. f Chr. )

(7.) K la mort du prétendanL, le seniunt d'abjuration a été modilîc par le statut 6 Geo. 111. c. 5S. (Chr. )

Ciiap. //.] DU PABLJBMEtf r. 303

si quelqu'un est créé pair par le roi , ou est éJu par le peuple pour membre de la cliaçibre des coniinune«y chacune des chambres respectivement peut, sur uAe acnisatioTi prouvée, annuler ses pouvoirs, et le déclarer incapable de siéger comme meuibre ( i ) ; et cela eu vertu de la loi et coutume du parlement (a)«

(i) Whitelocke of pari, e, loa. ^ Journ. des pairs , 3 mai i6àoy t3 mai i6a4, a6 mai i7a5; et Joar. des Comm* 14 févr. i58o / ai juin 16^89 ai janv. 1640, 6 mars 1676, 6 mars 1711, 17 fevr. 1769.

[1) Cette phrase n'étaii pas dans la première édition; le aavanf roiiHiicutakMir l'a ajo!it('e,saii^ tloute' par allusion à l'élechon de Middiesex. Voici les circonstances de ce lait. Le 19 janvier 1764» M. Wilkes fîit expulsé de la chambre des communes, * comme aatear d'im pamphlet intitulé le North Bnion(n*^ 45 Aux éliNïtioDS qui suivireol, en 176S» it fut élu parle comté de MiddleiAîx. Le 3 féVHèr 1769, la chambre arrêta (pie John Wilkes, éruver, avant publié divers libelles spéeifiés dans les joiiruatix, 1 t nf ( \ [ misé de cette chitiîibie. Sur un nouveau writ de convocation e.vpédu' j)Our le comté de Middiesex, M. Wiikes fut réélu sans opposition; et le 17 févr.. 1769, la chambrcf déçlara par une nouvelle résolution^ que « John Wilkes éruyer, « ayant été, dans cette session du pariement, expulsé de la n chambre , il était et est incapable d'être élu membre pour le « parlement actuel »; Télectiott fut annulée, et un nouveau writ fut expédié. Nouvelle réélection semblable, sans oppost> tion , et le 17 mai*s 1769, nouvelle déclarahon de la chambre, annulant réiection, et ordonnant une nou\elle convocation. M. Luttrel se présenta alors comme candidat, en coiicuncncc avec M. Wilkes. Celui-ci obtint 114^ suffraj^es» et M. Luttrel 296. Le shérif envoya le vrrit de convocation , avec le nom de M« Wilkes comme élu. Le i5 avril 1769, la chambre décida €pie le nom de M« Luttrel aurait dû être envoyé, et ordonna de corriger Tacte d'envoi du shérif. Le . une pétition fut

^84 DU PARLEMBfTT. [Lîv. I.

Car, ainsi que chaque cour de justice a des lois el coutumes qui la dirigent , les unes le droit civil et le àtoii canoiH(|ue, les autres la loi-comiuuue, dautres encore les lois particulières et coutumes qui leur sont propres, la haute cour du parlement a de même sa loi propre et particulière , quoii appelle lex con-

prt's«'nrtV par certains Iraucs-N'iiaiioicrs ducoiutr de Muldlesex, pour ren lamer ronU e cette siibbliiuUon du nom M. Lnttrel; et le 8 mai, hi chambre prononça que Télection de M. Luttrcl était valal.îc. Le S mai t7<S3, il fut arrêté que la résolution du 17 fév. 1769 serait biffée sur les journaux de la chambre , comme'éunt subYenivç des droits du corps entier des électeurs du royaume. Il lut ordonné aussi de biffer toutes les déclara* * lions, ordres et résolutions relatives à l'élection de John VVilke» écnyev.

L'histoire d'Anpleterrc foin nit plusieurs txtMupU s (1( ([n. tioDS consiitutiounellcs importantes, (pti ont protondémcnt agité les esprits dans ce pays , et qui peut-être feraient à peine naître quelque léger doute dans l'eHprit de quiconque les examinerait d'une distance à nVtre pas inBuencé par l'intérêt on la passion. Peut-être était-ce ime mesuce violente, dans la chambre des communes, d'expulser un membre pour avoir publié des libelles : mais quant aux actes subséquents , il me semble que les autorités cité^ ici par notre savaut Couinieiitateur prouvent sans n'-plique qu'ils étaient conl'oinies k la loi du parlement, c'est-à-dire à la loi du pays. On pense que la résolution du 17 fév. 1769 a été considérée comme subversive des droits des électeurs, parce qu'elle ordonnait seulement l'expulsion, sans exprimer que Tof» fense de M. Wilkes était la cause qui l'excluait pour la durée de ce parlement. Mais, comme celte cause était particulièrement énoncée dans la résolution qui l'avait exclu le trois dti même mois, on ne poux ait douter que celle du 17 se référait à celle du i aussi clairement que si clic y eût été répétée mot pour mot. (Chr.),

Cfu^ IL] DU PARLEMENT* Sl85

siieiudo parliamemi; loi qui est , dit sir Edouard Coke ( I ln$t* 1 1. « omnibus queerenda, a muUis igno' « reUa (i), a paucis cogniia^ On ne doit donc pas s'attendre que iiuus eiilnunb tiaiis Texaincn de cette loi avec quelque détail , puisque, comme nous Taffirme le même savant auteur ( 4 Inst. 5o } , elle ne peut être • enseignée par personne aussi bien qu*elle le sera par la lecture des registres du parlement et autres dépots d'actes , par les fiiîts ou exemples , et par une longue expérience. Il nous suffira d'observer que la loi cl coutume du parlement tire en entier sa source de cette seule maxime , « que tout ce qui concerne l'une des frchaïubres tlu parlement doit être examine, discuté « et jugé dans cette chambre, et non ailleurs ». De Jà suit que la chambre haute , par exemple, ne souffrirait pas rintervenljou de celle des eoiiinmnes pour jiii^er de 1 élection d'un pair d'Écosse ; que les conuuuues ne permettraient pas que les pairs jugeassent de 1 élection du députe iWm bourg ; et qu'aueune des deux ebanibres ne laisserait aux cours de justice le droit d'examiner Tun ou l'autre de ces deux cas. Mais les maximes d'après lesquelles les chambres se dirigent , ainsi que la manière de procéder, sont uniquement déposées dans le sein même du parlement , et ne sont fixées ni définis par aucunes lois particulières écrites (a).

(i ) Lord Holt ( 2 Ld, Ray. 1 1 1 4* ) observe , sur cette as&cruoo de lord Coke, Ux parliamenti est a multis ignorata, que ce n'est que parce qu'on néglige de s'appliquer à comprendre eetle loi. (Chr.)

(ft) Cette phrase semble atuibuer aux deux chambres im pouvoir discrétiotmm're, qui sûremeot répugne à l'esprit de

DU PARLEMENT. [Lû'. I,

Les privilèges du parlement sont de même très*

étendus et indéfinis. Aussi lorsque, clans la 3f"* année du règne de Henri VI, la chambre des pairs proposa aux juges une question qut les concernait, sir John Fortescue , chef de justice, déclaia au nom (lèses confrères, .«c qu'ils ne devaient pas répondre à cette question; qu*il «( n'était pas d'usage dans les temps antérieurs, que les « juges déterminassent en aucune manière les privilèges « de la haute cour du parlement; que cette cour est « de sa nature si élevée, si puissante, qu'elle peut faire t des lois; que ce qui est la loi, ou lorganc de la loi, tt ne peut faire de loi ; et que la délermiuation et la cona naissance de ces privilèges appartiennent aux lords du a parlement, et non aux juges». Les privilèges du par-

notre constitutioD. La loi du parlement fiiit partie de la loi gé^ nérale du pays; elle doit être coimue dans son principe, et interprétée comme toutes tes autres lois. Les membres des chambres respectives du parlement sout, en bien des circonstances, les ju<^es de cette loi; et, de même que les juges du royaume, quand ils ont à décider sur des lois précédoujineut établies, ils sont dans rohlij;aliou la plus sacrée de rechercher et d«' déoi<l( i le que porte actuellemcnl la loi, et non ce qui doit èti'c suivant leur bon plaisir, ou même suivant leur raison et leur sagesse. Quand ils déclai ent que telle est la loi du parlement y leur caractère est tout-a-fait diiTéreot de celui dont ils sont revêtus comme législateurs quand ils rendent de nonvelles lois; et ils ne doivent jamais oublier cet avis de ce ^rand patriote lord chef de justice Holt: «L'autorité du parlement dérive « de la loi ; et comme elle est circonscrite par la lui , il est pus- « siblequ elle outrepasse les bornes légales qui lui sont assii;nées: « si cela arrive , les actes du parlement sont injustes, et ne « peuvent pas se justifier plus que les actes des particuliers ». 1 Salkw 5o5. ( Chr. I #

Cha/K H-] DU PARLEHEITT. ikSy

lement ont été établis principalement pour mettre ses membres à l'abri non-seulement des offenses de leurs

concitoyens, mais, plus spécialement encore, de Toppression par le pouvoir de la couronne. Si donc tous les privilèges du parlement eussent été fixés et réglés à la fois, et h rexcliisioii de tout autre privilège que ceux ({ui eussent été ainsi définis et déterminés, il eût été facile au pouvoir exécutif d'imaginer quelques cas nouv<^';iux hors de la li^nc de ( t s privilèges, et de se créer ainsi un prétexte pour attaquer tout membre qui lui serait contraire , et violer la liberté du parlement. La dignité et Tindépendance des deux chambres sont donc préservées ù un Jiaui degré, en ce que leurs privilèges sont restés indéfinis (i)* Néanmoins quelques-

(i) Nrnis ne pouvons être de l'avis de l hal)ile rommcntatour, sur ces observatioiis rclalives aux privilèges parleinent<iires : nous ne pouvons penser que rincertitudc et le défaut de publicité soient condlîables avec la liberti' des Anglais. Le mystère et l'ignorance engendrent natorellement la superstition et l'esdavage. Comment peut-on réclamer et s'attribuer des droits et des privilèges, s'ik ne sont pas fixés et définis ? Les privilèges du parlement, comme les prérogatives de la couromie, sont des droits, lies privilèj;es dv peuple. Ils duivent être eirconscnLs danî» U s Imates les plus pi opies à maintenir la sûreté des eonstituantSy à laquelle leur extension peut nuire, ainsi que leur diminntion.^ Les privilèges des deux ehambros doivent sans doute être tels, qu'ils protègent la dignité et l'indépendance de leurs débats et de leurs assemblées, aussi elHcacement qu'il se peut sans mettre en danger la liberté générale. Mais, s'ils sonttncertdnsetindéfitiis, ne peut-on pas répliquer, avec autant de raison, «ju»', sous te prétexte, les membres de 'l'opposition peuvent altiiquer le pouvoir exécutif et violer les liijertés du , peuple? (Chr.)

^88 1>U PARLEMENT. [Liç. î.

uns des privilèges les plus notoires des membres de l'une et Tautre chambres sont le privilège de la parole,

celui de leur personne, de leursdomesuques, etde leurs biens meubles et immeubles (i). Quant au premier, le privilège de la parole, le statut i W. et M. st. a. c. a. en fait Tune des libertés de la nation , et déclare u que « la liberté des discours, des débats et de la conduite <c en parlement, ne peut donner matière à accusation « en parlement ni en aucune cour ou lieu hors du j)arlo- « ment ». Et cette liberté de la parole est pat licuUcrement réclamée près du roi en personne, par l'orateur de la chambre des coninumes, à l'ouverture de ehaque nouveau parlement. Il en est de même des privilèges des personnes, des serviteurs et des biens : ce sont des immunités qui remontent jusqu à Edouard-le-Confesseur, dans les lois duquel cap. 3) nous trouvons ce pré* cepte : Ad synodos venientibus^ siife summaniH sint^ sive pcr se quid (li^i juluiii iiabuerinty sic sumnia pax* On lit aussi dans les anciennes constitutions des Gotbs, Extenditurkœcpaxetsecuriias adqtuUuordecimdies^ convocatoregnisencUii{Sii\itn\\\. cL jure Goili. l. ^. c. 3.\ Ces expressions désignaient autrefois un privilège iiouseulement contre toute violence illégale, mais encore contre toute arrestation légale, et contre les saisies ordonnées par les coin s de justice. Attaquer avec violence un membre de Tune des chambres , ou son domestique, c^est aussi faire une grave insulte au parlement ,

(i) Les privilèges des doiucstiques et des bii'iis ont ('t«' supprimés par le statut lo Geo. 111. c. 5o. Voy. pa^. 290 ci* après. (Chr.)

Chap. //•] DU PARLSMEITT. ^89

qui la punit avec lâ plus grande sévérité. Des peine» particulières sont d« même infligées à cet égard dans les cours de justice, d'api^ès les statuts 5 Henri TV. c. 6« et 1 1 Henri VI. c. 11. A moins de t^uci^uc oiiensc donnant lieu à un prbcès criminel^ aucun membre de l'une ou l'autre des chambres ne peut être arrêté et emprisonné, sans iniraction au privilège du parlement.

Mais aujourd'hui tous autres privilèges qui dérogent à la loi«commune en matière de droits civils , sont annulés, à Texception de ceux qui sont relatifs à la franchise de la personne des membres; laquelle, dans un pair, est, en tout temps, inviolable et sacrée, par le privilège de la pairie, et Test de ménic puui un membre des communes, par le privilège du parlement, pendant quarante jours après chaque prorogation , et quarante jouis iivanl 1 ouverture de la session (|uj doit suivre (2 Lcv. 72) : ce qui maintenant est , par le fait, éqillvalent à la durée du parlement, puisque rarement il est proroge pour plus de quatre - vingt jours de suite (1). Quant à tous les autres privilèges qui eiitra* vaient le cours ordinaire de la justice, ils ont été restreints par les statuts la W. III. c. 3, a et 3 Ann. c. 18. et 1 j Geo. II. c. et ils sont aujourdhui

(i) 11 ne paraît pas que le pruilèj^f contre l'arrestation soit limité à un tfjnps précis après une dissolution du parlement. Mais il <i été décidé par tous les ju^es, qu'il s'étend à une durée convenable ( Col. Pit's Case. 2 Sir. 988. ). Prynnc pense qu'il , subtistait jusqu'à l'expiratioD des jours de gages que le 'membre ,*ecevait après une dissolution; ce qui était en proportion de la distance entre te lieu de sa demeure, et la place où le parlement s'était tenu. 4 H^riis^ 68. (Chr.),

i>(i PAttJL£MEI»T. [Liv, /.

totalement abolis par le statut lu Geo. 111. c. 5o, (|ui porte que toute action pourra être intentée en tout temps contre un pair, ou autre membre du parlement, ses donit'sliqucs , ou toute autre persoiuie pouvant réclamer le privilège du pasleiiient ; sans ^u on puisse y apporter empêchement ou délai sous prétexte de ce privilège : mais avec cette exception, que la personne d*un membre de la cliunibre des communes ne pourra être arrêtée et traduite en pqson. Le statut 4 Geo. lil. c. 33. a encore arrête, pour le bien du oomnicice, que tout commerçant ayant le privilège du parlement peut être poursuivi légalement pour toute dette légi» Liinc, de la valeur au moins de 100 /. ; c|ue, s'il n'y satisfait pas dans Tespace de deux mois , ce déiaut de paiement doit être' considéré comme une banqueroute, et qu'une coniniission pour les opérations relatives à cette banqueroute peut être nommée contre ce commerçant privilégié, de la même manière que contre

tout autre.

La seule voie par laquelle les couis de justice pouvaient anciennement prendre connaissance du privilège du parlement, était celle du M^nt ele priifilèi^e, de la nature d'un If^ril de surséance (ou de supet' sedeas)^ pour faire sortir le privilégié de prison, s'il avait été arrêté dans un procès au civil (1) : car si loraleur de la chambre des communes écrivait aux juges pour qu'ils suspendissent les procédures contre ' une personne privilégiée, les juges s'y refusaient, cette demande étant contraire au serment par eux prèle à

Dycr, 5 y 4 Pryn. Brev, Pari. 767.

Chap, //.] D U P A R L E M £ .\ T. 29 J

raison de leur office (Latch. tfi. — Noy. 83). Mais

depuis le statut Will. III. c. 3, qui porte qu'aucune personne privilégiée ne pourra être arrêtée ni emprisonnée, on a regardé les détentions de cette espèce comme irrégulières ^//^ initia^ et devant être annulées sur lu demande en justice de Ja partie (Stra. 989)* n est à observer qu'il n y a d exemple de ces Writs de privilège ({ue dans les actions intentées au civil, et que le statut i Jacq. I. c. i3, et celui du roi Guil* laume qui remédia à quelques inconvénients provenant du privilège du parlement, ne parlent que dt:> relions civiles. Aussi n'a>t-on conununénient fait droit à la réclamation du privilège qu'en exceptant le cas des cri* mes donnantiieu à accusation par grand jury (Journ. desCunnn. 17 août. 1641), ou, connue on Fa frèquem* ment exprimé, des crimes de trahison, de félonie, ou de violation de la paixf i). Il parait donc qu'on a entendu qu il n'était pas accordé de privilège aux membres du parlement, à leurs familles ou domestiques, pour un crime, quelconque ; car la loi considère tous les crimes comme étant commis conlra pcu em doiniiU regùs. Et nous ne manquons pas d'exemples de jugements contre des personnes privilégiées qui ont été convaincues de délits, emprisonnées ou poursuivie.^ jusquà être nnses hors la loi^ ( c est-à-dire, privées de la protection de la loi ) , m<^me au milieu d*une session ( Micli. 1 6 £dw. I\ . in Scacch'XjOvà lîa)ni. j4Gi )\ proceiliues sanctionnées ensuite par l'approbation du parlement (Joum. des Coni. 16 mai 1 7^6;. A quoi l'on peut ajou*

(1)4 Inst. a5. — Jour. d«5 Conun. ao mai 1675.

agft BU PARLEMENT. [Z#^V. /.

ter que les deux chambres (i) ont décidé, il y a peu d'années, que la composition et la publication de libelles séditieux étaient exceptées du privilège (a) ; et que les raisons données pour cette détermination s'étendaient également à toute ofiénse susceptible d'accusation par grand jury. Le principal privilège du parlement j si ce n*e$t même le seul, en parèil cas , semble donc être le droit d'être immédiatement informé de Temprisonnement ou détention de l'un de ses membres, ainsi que du motif de cette détention; pratique usitée chaque jour, dans les causes militaires les moins importantes, pour préparer l'examen d^un procès par une cour martiale ( Joum. des Gom. ao avr. 1 762 ) , et què confirment divers statuts transitoires pour la suspension de l'acte àHutbeas corpus ( en particulier le statut 17 G. II. c. 6), qui portent qu*aucun membre de l'une ou l autre des chambres ne doit être tlétenu, jusqu'à ce qu'on ait d'abord informé la chambre dont il est membre, de ce dont il est accusé, et qu'on ait obtenu le consentement de cette chambre pour son emprisonnement ou sa détention. Cependant l'usage . uaiforme, même depuis la révolution, a été de n'informer la chambre qu*après l'arrestation.

Telles sont les principales dispositions des lois et coutumes relatives au parlement considéré comme un seul corps composé et réuni.

(i) Juuro. dcsCom. 214 uov., Journ. des Pairs, 3900V. 1763* (a) Le contraire a été décidé peu de temps après dans l'affaire de M. Wilkes, par le jagement unanime de ïord Caitidea ^ •I de la cour des Plaids communs. (Chr.)

Chap, IL] BU PARLEMENT.

IV* Nous passons aux lois et oootumes relatives à

la chambre des lui ds en particulier : ce qui nous occupera peu de temps, en mettant à l'écart leur capacUe judiciaire dont nous traiteroiis plus oonvenablement dans les troisième et quatrième livres de ces Gooimen* taires.

Un tris -ancien privilège des pairs est celui .que

leur attribue la charte forets (c. II.), confirmée en parlemeut la neuvième année du règne de Henri UI; savoir que tout lord ecclésiastique ou laie convoqué pour le parlement, et passant par les forêts du roi, peut, soit en allant, soit en revenant, tuer un ou deux des cerfs du roi, sans une permission, à la vue dd garde, s*îl est présent, ou en donnant du oqr, s*îl est ahsent, pour qu on ne puiâsc penser que ce lord tire âirtivement dans les chasses du roi.

Un autre droit des pairs, c*est Tassistance dans leurs assemblées, qui, de fait, a lieu constamment, de^ juges des cours du banc du roi et des plaids communs, et de ceux des barons de Téchiquier qui ont reçu le degré de serjeant at law (ou d'avocat de degré supérieur en loi«commune) , ainsi que des conseillera du roi qui sont de même serjeants^ et des mattres de la cour de chancellerie; pour donner leur avis sur les questions de jurisprudence, et pour ajouter à la dignité des délibérations. Letf secrétaires d*état, avec le procureur-gâiéral et l'avocat-général , étaient aussi dans Tusage d'assister à la chambre des pairs, et reçoivent jusqu'à ce jour (de même que les juges, etc.) leur ordre régulier de convocation délivré au commencement de chaque

294 PARLEMENT. [LÙ^, I>

parlement (i), ad iruvtanduin et cofisUium Mipeade/idum, non cefenàAnladconseniiendMini; mm quand ils

ont été inciTil)res du la chambi c des comn unies ^9-), ce qui est arrivé dans ces derniers temps, leur assistance à la chambre des pairs est tombée en désuétude (3).

Un autre privilège, c'est que charjuc pair, avec une permission obtenue du roi ^4jf P^u^ donner sa procura-

(i) Stat. 3i Henri VIIÏ. c. lo. — ^ Smith's Comraonw. 1. a. c. 3. — Moor. 55i. — 4 Jnst. 4* — Haie, of Pari. i4o.

{%) Voy. le Journ. des Com. ii a\Til i6i4> 3 févr. i6ao,

10 fpv. 1625 — 4 last. 48.

(3) Diverses résolutions, émises avaot la restauration , dectaraîcnt le procureur-général incapable , à raison de cette assistance » de* siéger à la chambre des communes. Sir Heneage Finch, membre représentant de l'Université d'Oxford (depuis, lord IVottinjrliain et chancelit t } , est le premier procurtur-gcncral qui ail juui de ce privilège. (Sim. aSO- ( Chr.)

(4) Cette licence ou permission a cessé depuis long-temps d'être en usage en Irlande; mais, en Angleterre, les procuradons dans la chambre haute portent encore la formule latine ex lieenîid régis; ce qui, en novembre X7SS, donna lieu de douter si les procurations dans le pariement à cette époque étaient légales , attendu la nature de la maladie du roi (1 Xd. Mount. S42 )• Mais aujourd'hui je crois que la licence est tellement de pure forme, quelle peut se pi( >iiiii< r. Les procurations sont sans \alcur daiis les comités ( Jù. i<>(< . I n fondé de pouvoir ne peut^ en Angleterre, signer une protestatiou; il . le pouvait en Irlande, (a ibid. 191.) '

Dans la seconde aanée du règne de Châties I^', comme le duc de Buekingham réunissait jusqu'à quatorze procurations»

11 fut rendu une ordonnance portant qu'un lord ne pourrait avoir plus de deux procurations ( i Ruslnv. >6<) ).

Un ordre semblable fut donné en Irlande , sous la lieule-

Ckap. IL] DU PAKLEMBITT. XC^B

tion à un autre lord du parlement, pour voter pour lui

en son absence f Seld. Haronage, p. \,c. i. ); privilège qui se peut apparleuir à un membre de la chambre des communeB, parce qu^il est lui*ménie le fondé de pouvoirs d'une multitude d^autres personnes (4 ïnst. i^).

Tout pair a aussi le droit, avec le cou^iUement de la chambre, quand un vote passe contre son avis , de faire enregistrer dans les journaux de la chambre son opinion opposée et les motiis de cette optmoa; ce qu'on nomme ordinairement sa protestation (i).

iiance-dc-roi de lord Stafford , pour corriger un abus pareit.

Il y a un eaenuple (, Wigbi, 5o ) où une procuration est appelée Utera aUomaiâs ad parUametUum s c'est en eiTet ce cpi'elle est Le pair qui a la procuration est toujours appelé en latin prth cttrator. Si un pair, après avoir nommé un fondé de pouvoir, se présente en personne au parlement, sa procuration est annul^ ( 4 Inst. i3 ). D'après l<'s règlements arrêtés par la chambr ts un fondé de pouvoir ne peiil voler sur unr rjiicstion de culpabUiié ou non-culpabilité ( of guiltj or nfit guilty) : un lord ecclésiastique peut seul être fondé de pouvoir d'un lord ecclésiastique ; et un lord laïc, d'un lord laïc. Un pair absent peut avoir deux fondés de pouvoir, ou davantage : mais lord Coke ( 4 lust ta ) est d*avis qu'ils ne peuvent voter que dan& , im même sens. ( i Woodd. /| i . )

Dans les anciens temps, un membre des communes pouvait exercer à la cftanibix haute les fonctions d'un fondé de poii\c)ir d'un pair. Voy. ci-apies, page 3 17, en note, l'eiiempie mémorable de sir Thomas Uaxey. (Chr.)

(i) I^ord Clarendon rapporte que les premiers exemples de protestations motivées, en Angleterre, sont de 1 641; antérieurement on n'cDTrgistrait ordinairement que leurs noms, cctame étant ceux des opposants à un vote. La première protestation régulière en Irlande eut lieu en t66s. t Ld. Mountra. 40a. (Chr.J

ag6 DU PARLEMENT. [ZlV. L

Tout bill qui pourrait dans ses conséquences intéresser les droits de la pairie, doit, d'après l'usage dn

parlement, prendre naissance dans la chambre des pairs^ et ne recevoir ni modification ni amendement dans la chambre des communes.

Il y a aussi un stafiit parlicuHer (6 Ann. c. a3) relatif à la chambre haute, qui établit les règles de l'élection des seize pairs représentants de l'Ecosse, en conséquence des articles vingt et un et vingt-trois de racte d'union. U prescrit les serments que doivent prêter les électeurs; il dirige le mode de ballotage; di'fend aux pairs électeurs de se faire accompagner d'une manière contraire à Tusage, et déclare expressément qu'on ne pourra s'occuper dans l'assemblée d'aucun autre objet que de Télection , sous peine d'encourir un prœmuture.

• y. Les lois et coutumes particulières de la chambre

des communes sont principalement relatives à la levée des taxes, et aux élections des membres qui doivent siéger au parlement.

D'abord^ en ce qui concerne les taxes, c'est on ancien privilège, nn droit incontestable de la chambre des communes, que toute concession de subsides ou secours . parlementaires doit prendre son origine dans cette chaiii))i e, et être premièrement accordée par elle (4 Inst. 29); quoique, duis aucun cas, ses concessions ne puissent avoir d'eflet que lorsqu'elles sont approuvées par les deux autres branches de la législature. Le motif qu'on donne généralement de ce privilège exclusif de ia chambre des communes, c'est que les subsides sont levés sur les peuples, et t^ii d convient dès lors qu'ils

Chap. II,] BV PARLBHXIIT. ' ^97

aient seuls le droit de se taxer eux-mêmes. Cette raison serait sans réplique, si les oomniiiiies ne taxaient qu'elles-

mtmes et ceux qu elles représentent. Mais il est notoire quune très -grande part dans les propriétés est en la possession de la chambre des lords : ainsi le peuple n^étant pas le seul taxé, ce ne peut être celle raison qui donne aux communes le droit exclusif de lever seules et de régler les subsides. Le véritable motif, déduit de l'esprit de notre constitution , parait t»tre celui-ci. La chambre des pairs e&t un corps liereditaire permanent, dont les membréb sont créés à volonté par. le roi : on suppose qu'ils sont plus susceptibles d*étre

influencés par la couronne, et de rester sous cette inffuenoe une fois établie, que ne le sont les communes, corps électif et temporaire, librement nommé par le peuple. Il serait donc extrèuienient dangereux de donner aux lords un. pouvoir quelconque d'établir de nouvelles taxes sur les sujets : il suffit qu'ils aient celui de rejetter, s'ils pensent que les communes sont ou trop prodigues ou trop imprévoyantes dans leurs concessions. Biais les communes sont jalotises de cet important privilège à un tel excès, qu'à cet égard elles ne souffrent pas que l'autre chambre exerce aucun autre pouvoir que celui du rejet; elles ne permettent pas que les lords apportent le plus léger changeuieat ou amendement au mode de taxer le peuple par un bill de finances {monejr-bill)^ dénomination sous laquelle sont compris tous les bills qui concernent les levées d'argent sur les sujets, pour quelque but ou en quelque forme que ce soit, ou pour les besoins du gouvernement, et réparties sur le royaume en général, comme

les taxes sur les biens-ionds {landlas)^ ou pour des emplois particuliers et réparties sur certains cantons, telles que les péages aux barrières sur les routes , les taxes des paroisses, et autres sembiabies (i). Cependant sir Mathieu Haie {on ParliameneSf 65, 66) cite un cas dan» lequel , d'après la pratique du parlement sous le règne de Henri VI (st), les lords peuvent, à ce qu'il pense, modifier un bill de finances; c'est le cas où les communes ayant accordé un droit, comme celui de tonnage et de pondage ( puiuidage ) poui' quatre •années , les pairs réduisént ce terme , par exemple à ékus années : ici, dit-il, il n'est pas nécessaire de ren* voyer le bili à la cbambre des communes, pour qu'elle concoure à cette réduction ; il peut recevoir Tassenti-

(1) Cette rèjjle s'étend aujomcrhui a ii>us les bills pour les rnnaiix , poiii \v pnvo, pour l'entretien des pauvres, et à tout bill ordonnant la pt rceptum de péages, de taxes ou de droits, même àtout hiti iniposaut des peines pécuniaires et des amendes pour offenses ( ?t Hatsell, 1 10 ). Cependant 'il semble que e'est aller au-delà de Tespiit et de rinftention de la règle , quand les sommes levées ne le sont pas pour la couronne.

Il y a eu , sur l'application de cette règle , des contestations très-vives entre les deux chambres. Il paraît que la chambre des romn)nnes l'a toujours emporté. Voyez les conférences recueillies p.ir M. Halsell. Daus eelle des 7u et 11 avril 1671, la ^esdon générale Tut débattue avec infiniment d'habileté des deux parts , mais principalement pour la chambre des com* munes, dans la fltscussion à ce sujet par sir Heneage Finch t alors procureur-gênérat. (Chr.)

(2) Year-booÂ, 33* année du règue de Henri VI. Ha» voyea

la réponse à ce cas, par sir Heneuj^e Finch, journ. des com a a avril 1671.

Chap, II,] DO PàRLEM BWT. 299

ment royal sans plus de formalités , puisque raitëra« tton feite par les pairs peut subsister avec la conces-

Mun faite par les communes. Mais une telle épreuve serait difficilement répétée par la chambre haute, aujourd'hui que Topinion sur le privilège de la chambre des communes s est afferniie de plus en plus; et dans tous les cas où un bill de finances sera renvoyé à la chambre des*communes, tout amendement sur le mode de taxation sera rejeté, sans aucun doute.

Passons aux élections des chevaliers ou représentants des comtés, et des représentants des -cités ou villes et des bouigs. Nous observetons que c'est en cela que consiste l'exercice de pouvoir de la partie démocrati<pie de notre constitution. Car, dans une démocratie , la souveraineté ne peut être exercée que par les sutïragcs, qui sont la déclaration de la volonté du pypie* Il est donc de la plus haute importance dans toutes les déiriocratics, de régler par qui et de (juelle manière les suffrages doivent être donnés. Les Athéniens étaient, avec raison , si jaloux de cette prérogative que leurs lois punissaient de mort l'étranger qui s t laÏL inluiduit parmi le peuple dans ses assemblées : cet homme était, dans leur opinion , coupable de haute trahison , comme usurpant des droits do souveraineté auxquels il n'avait aucun titre. £n Angleterre, où le peuple ne discute pas les affiiires en assemblée générale , mais par deii représ( niants , rexc i cice de sa souveraineté coiisiste dans le choix de ces représentants ; et les lois ont pourvu strictement à ce qu'on ne pût usurper ce |)ouvoir ou en abuser, par diserses disposilions salutaires qui peuvent se réduire à ces trois points : i les couUi-

300 DU PARLEMEITT. [LÎ9» I,

lions requises pour être t^lectcur ^ a** les conditions requises pour être élu ; 3^ la manière de procséder aux élections.

I. Quant aux conditions nécessaires aux électeurs, celle qui est relative à la propriété exigée dans les votants, a pour véritable motif l'exclusion des individus qui sont dans une situation si malaisée ou si basse qu'ils sont censés n'avoir pas de volonté qui leur soit propre. .S*ils avaient le droit de voter, ils. seraient tentés de disposer de leur voix sous telle ou telle autre influence illégitime. Il en résulterait, pour les hommes puissants ou riches, ou insinuants et adroits, une part dans les élechuns, plus étendue (ju'il ne convient pour le maintien de la liberté générale. S'il était probable que chacun vo* ferait librement et sans influence d'aucune espèce , alors, d'après la vraie théorie et les principes purs de la liberté, tout membre de la grande communauté, devrait, quoique pauvre , émettre son vote , pour l'élection des délégués auxquels est connée la dispusiuoii de sa propriété, de sa liberté, de sa vie. Mais, comme on ne peut que difficilement espérer cette indépendance dans les votes , de personnes indigentes, ou de celles qui sont elles-mêmes immédiatement sous la dépendance d^autrui, tous les gouvernements populaires ont été obligés d'établir de certaines conditions, au moyen desquelles ceux qu'on présume n'avoir pas de volontés qui leur soient propres, se trouvent exclus du droit de voter, afin que les autres individus, dont on suppose les volontés plus indépendantes , soient entre eux plus entièrement de niveau.

£t le droit de suffrage est ainsi déterminé d'après un

d by Goo

ChajJ, //.] DU PARLEMENT. 3oi

principe plus sage que Tune ou Fautre des méthoiles

de voter à Ruine, par centuries ou par tribus. Dans la méthode par centurie^ instituée par Servius Tuliius, c'était principalement la propriété, et non le nombre, qui emportait la balance; dans la iiulliode par tribus, que les tribuns du peuple introduisirent par degrés, le nombre seul était considéré, la propriété n*était d'aucun poids : là provenait (pie les lois établies pai* la première méthocie , avaient communément une trop grande tendance k l'agrandissement des patriciens et de la noblesse opulente , et que les lois instituées par la dernière tendaient Irop à réduire toutes les classes à un même niveau. Notre constitution se dirige entre les deux extrêmes ; elles n'exclut entièrement que ceux qui n'ont pas de volontés indépendantes; à peine trouverait-on un homme libre de ses actions et de sa détermination, qui n*aît droit' tle voter dans quelque lieu du royaume. La proportion des fortunes ou des pro- ' priétés nW pas non plus entièrement négligée dans les élections; car, quoique l*homme le plus riche n*ait qu'un vote dans un même lieu, néanmoins si ses propriétés sont dbpersées, il a probablement le droit de voter en plus d'un lieu, et par conséquent il a plusieurs représentants. Tel est l'esprit de notre constitution. Ce n'est pas que j'affirme qu'elle soit réellement aussi pariai te, que j'ai essayé de la décrire ici (t); car si l'on

■ i) Le lecteur candide et intelligent fera l'application de cette observation à divers autres passages de cet ouviage, où la consUiulion de notre t;ouvernement et de nos lois est représentée comoïc approchant à-peu»prè$ d« Ia pcrl«ctioa. Oi serait

3o2 DU PARLEMENT. [Lw, I.

peut désirer ou suggérer quelque changement dans la

composition actuelle des parlemeilts^ ce doit être en faveur d une représentation plus complète du peuple.

Mais revenons aux conditions requises dans les élèc* teurs ; et d*abord dans les électeurs des chevaliers d'un comté ou province.

Suivant les statuts S Henri VI. c. 7., et lo , •Henri VI. c. a. amendé (i) par le statut i4 Geo. HL c. 58., les chevaliers du comté doivent être choisis parmi ceux qui j possèdent un franc -ténement de quarante schelings de revenu, toutes charges et retenues déduites (aux termes de statuts suljht tjueiUs), sauf les taxes parlementaires et paroissiales (2). Les che-

enti éprendre une tâche <Mhc'U!>e, que de descendre jus(|ua faire re^orlir tontes les dé\iations, les aUératioiis \icieiii,es, que le temps, à la longue, et l'élat relâché des mœurs nationales ne tendent que trop à produire. Les inflexions, les écarts de U pratique, sont d'autant plus faciles à apercevoir , quand on les compare avec la recritude de la règle; et faire voir la transparence et la pureté de la source, c'est faire la satire la plus véhémente de la conduite de ceux qui l'ont ^âtée ou troublée.

(\) Le stat. i/» Heo. IIL c. 'iS. dispense Tes électeurs et les élus, de la rési(h iice il:;iîs leurs cuinjés, \ illes ou bourgs respectifs. Elle était exilée par divers statuts ( i Henri V. e. i., 8 Henri VI. r. 7 , et a3 Ucuri VL c 14.)* Cependant, eu 1620, la chambre des communes décida que ces statuts n'étaient pas impératifs, mais seulement de direction; et le haut shérif du Leicestershire fut censuré pour n'avoir pas compris sur la liste des élus, à cause de la non-résîli!lnce, un individu qui avait ol)tenu une majorité de voles. La chambre le déclara lé 'alemeuî élu et ordonna que la liste fut corrigée. 1 Jou/n. des cotnni, 5i5. ( ('lir. )

fi)La prouve par témoignage, de; la vakiir du revenu du

Chap. //.] DU PARLflflNT. 3o3

valien des eooités sont les représeotants des proprié* taires des terres ou de l'intérêt territorial du royaume ; leurs électeurs doivent doue avoir des propriétés en terres ou ténements dans le comté représenté : ces biens doivent être en franc-ténement , au moins à vie , parce (|ue les baux à long terme n'étaient pas en usage dans le temps oii furent passés les statuts cités , et que les tenanciers par côpyhold n'étaient guère au-dessus des villcum y et dépendaient absolument de leurs seigneui'S. Ce franc-ténement devait être de quarante schelings de revenu annuel, parce que cette somme suffisait alors, avec quelque industrie, pour fournir à tous les besoins de la vie, et rendre le franc-tenancier indépendant» s'il le voulait Car l'évêque Fleetwood, dans le Chronicwn

votant, doit être admise lors de la formation de la liste de!» votants ; mais elle peut être contredite par li auU cà tcmoignagts , et jîrjjée an S( i iitm ou par un conul^'. T.c statut 7 et 8 W. III. c. a5 déclare expressément que les taxes pubiu|ues ne doivent pas être regardées comme des charges payables sur les propriétés ; il semble par conséquent que le sens clair et naturel est que, lorsqu'un franc-tenancier a une propriété qui lui rapporte 40 s, avant le paiement de ces taxes ^ ou pour Ia(|uelle il recevrait 40 s, de rente Vil acquittait ku-méme ces taxes , il devrait avoir un droit de suffrage : cependant un comité a déciilc (|ue quand un l( rnner paie moins de 40 de rente, mais eu payant aussi des taxes paroissiales qui , ajoutées à U rente y forni( rit un total de plus de»4o /*, le propriétaire n'a pas droit de suffrage, Lud, 475.

Deux comités ont maintenu que l'intérêt payé sur un immeuble engagé pour dettes, est une charge qui prive du droit de voter, si elle réduit la valeur du rev^u au-dessous de 40 ^. : le contraire a été décidé par un comité tenu dans l'intervalle entre l'un et l'autre de ces deux comités. IL>. 4^7 (^l^^ *)

3o4 DU PARLEMENT. [Lw, I.

prettosuniy qu'il écrivait au oommenoenient du siècle, a démontré que quarante schelings de revenu, sous le règne de Henri Yl, étaient équivalents kiikUv» sterl. per annum sôus le règne de la reine Anne; et comme la valeur de l'argent a considérablement Laissé depuis répoque où l'évéque écrivait, je crois pouvoir légitimement en cmiclure, ainsi qtie de quelques autres consi* dérations, que ce qui était équivalent à la /. de son temps, l'est à aujourdliui.

Les autres conditions moins importantes , requises dans les électeurs pour les comtes d*Angletèrre et du pays de Galles, se déduisent de divers statuts (i). Ce sont celles qui suivent.

Nul ru pi ut voler avant l'âge de vingt et un ans. Cette cuuditiou et la suivante. s'appliquent de même aux électeurs des villes et bourgs. 3**« Nul ne peut voler dans aucune élection, s'il est convaincu de parjure ou de subornation pour parjure. 4". Nui ne peut voter en vertu d'une propriété y donnant droit, qui lui aura été passée frauduleusement pour qu'il puisse voter. Les transports frauduleux sont ceux qui contiennent une convention- de rendre la propriété concédée, ou d'en révoquer lé transport. Ces conventions sont annulées ; et la propriété reste sans retour à la personne à qui la concession en a été &ite(a). £t pour

(1) . 7 et S W. m. €. aS.'-— lo Ami. c. aS.— a Geo. II. cr ii. — 18 Geo. n. c. 18. — 3i Geo. IL e. 14. — 3 Geo. III. c. 24,

(2) Et toiilf personne qui aura prt part' nu exi'rutt' ce transport, ou qui aura voté au moyen de ce transport, payera une amende de 40 {10 Jnn. c. aS. $ 1. }. (Chr.)

Ciuip. //.] DU PA.RLEMENT. 3o5

prévenir d'autant plus sûrement de telles fraudes^ on

a arrêté la disposition qui suit. 5° Tout votant doit avoir été en possession réelle, avoir fait la perception, pour son usage, des revenus du franc - ténement qui

lui donne ilioit de suffrage, pendant douze mois de calendt'ier (i), avant de voter; à moins que cette propriété ne lui ait été dévolue par succession, convention de mariage, testament ou piuniuliun à (quelque bénéfice ou place. 6^ Mui ne peut voter en vertu d'une itrmuiiè ou d'une reni-charge (a), si elle n'a été enregîs> trée par le grefTîer de la justice de paix tlipuis douze mois de calendrier (3). 'f Celui qui est en possession d'une propriété de la nature des irusi^Wes^ ou du revenu d'un bien en mor/-i;u^e (/\), a droit de suiïVage, sauf les restrictions qui précédent. 8^ Lin seul vote doit être admis pour ^ une seule maison ou un seul ténement, pour j)j ('Ve nir le morcellement des propriétés (5). g** Une propriété ne peut donner le droit de voter, si elle n'a été soumise à quelque imposition sur les terres,

(i) Yoy. ci-après, liv. 2. ch. 9. S I., l'explication du calcul des mois en Angleterre. (T.)

(1) Yoy. pour l'explicadoo de ces termes, anmùé^ rentcharge, les $ IX et X. ch* 3. liv. a de ces Commentaires. (T.)

(3) Ce doit être une annuité ou rent-ehar^c provenant d'un franc-téncment ; et si l'on n'en devient possesseur, par l'opération de la loi, qiu' dans l'aiinre tle l'élection, le greffier do la justice de paix doit le certifier par un acte délivré avant le premier jour de l'élection. 3 Geo. IJJ. c. 24. — Hcyw. 145. (Chr.)

(4) Pour ces termes, voy. ci^près, liv. a. ch. 10 et ch. ao. (T.)

(5) Cela n'est exact que quand un Irauc-ténement est morcelé et divisé par celui qui conçue, pour multiplier les votes,

3o6 DV PARIfBH£RT. [LiU. J,

au moins douze mois avant Félection lo^ Le te*nancier par copj'hold ( ou par titre résultant du re-

et en vue de réiection. On ne peut supposer sans absurdité , quoique cela ait été soutenu» que cette disposition s'étende jusqu'à l'acquisition de partie d'une grande propriété par une

personiK' de bonne loi, et s.ms aucune vue tendante à l'élection. Le stMiiicnt du franç-tcnaïuiLir renferme cette clause, fjiic sa propriété ne lui a pas été transportée fraudMleuî»enient pour le mettre en état de voter. £t je ne crois pas qu'on puisse inférer d'aucun statut, qu'il j a fraude si un homme acliète une propriété, purement dans la vue d'avoir droit de suffrage, sans aucune réserve, sans convention secrète entre le vendeur et lui. Du reste jamais on n'a supposé que le statut s'étendit aux cas qui naissent de la détermination de la loi, comme lejjjs, sucrussions, etc. Qu'une pmpriété, par extiiijjh , ]):t5se, par succession, à plusieurs femnu'.s; le mnri de chacune d'elles aura droit de voter^ si sa part dans le revenu monte à 40 s. par an.

Un mari peut voter en vertu du droit de douaire de sa feomie sur la propriété de son premier époux , sans que les limites de ce douaire aient encore été fixées et bom^. ao Geo. III. c. 17.

Mais \\ a été décidé qu'un membre d'ime corporation ue peut voter à raison d'un bien appartenant à ccUe corporatiou. Heyw. 71.

On peut voler successivement plus d'une fois, dans une même élection, pour un même bien ou intérêt; par exemple, quand un franc-tenancier vote et meurt | son héritier ou son légataire peut voter après lui, dans la même élection. En général , il paraît que lors((u'nn acte du parlement n'exige pas un temps de possess^n déterminé, l'électeur peut être admis il voler, quoique son droit ne lui sou acquis que depuis le commencement de l'élection, i Doug. 272. — a Liui. t^or. (Chr. )

f i) Cela a été changé par le statut 20 Geo. 111. c. 17. La propriété doit être comprise dans l'impôt sur les terres six mois

Gup. IL] DU FARLKMBNT. 3o7

gUtre seigneurial ) ne peut être admis à voter oomme iranc- tenaiicier.

C en est assez poui* ce qui concerne les électeurs des comtés (i).

avant rélection» sous le nom du propriétaire au de sôn fermier.

Mais si cctlc propriété lui est échiic par succession, mariage, ou autre opération de la loi, elle doit avoir été comprise <lan^ la taxe sur les terres dans le* deux aunées uvam l élection, soit au nom du prédécesseur ou de la personne de laquelle le votant dérive son droit de sulTnge» soit au nom du tenant de cette personne.

Et pour lever les boules sut le sens du statut ao Geo, IIL e. 17, le stat. 3o Geo. tll. e. 35. dit expressément qu*il suffît

que le nom, ou du propriétaire, ou de l'occupant, soit inscrit sur le rôle de rimposition.

Oïl a eu pour but, en exigeant cette inseriplioii, tle prévenir la fraude et la confusion , en se procurant une preuve unniédiate de Texistence de la propriété du votant, et une sorte d*évalnation de eette propriété* Mais peut-être en résulte-t-il un mal plus çrand que celui qn*on a en l'Intention d'écîarter : car nne omission, une irrégularité dans le rôle a le méaie eflet que la privation du droit de suflhige. Tout franc-tenancier qui veut conserver eet important privilé*;e, doit, eha(jiie année, examiner soij^neusemeiit le rôle, quand dii Ta afïielié à la porle de l'église, pour voir s'il est rcguiièrcmcnt inscrit; et s'il ne l'est pas, il doit recourir aux commissaires pour Timpèt, de la décision desquels l'appel se porte aux prochaines quaHer-tes^ siontn (Chr.)

(1} D'après le statut aa Geo. III. c. ^i.» ancuir de céux qui sont employés dans radministration ou la perreptlott des droits

dVxrisp, de douane, des droits sur le papi«'r et autres compris snirs ie nom de sUitnp-dufie.s, «h ^ dioils sur le sel, les fenêtres, les maisons, ou des revenus des postes, ne peut vot» r dans aucune élection ; et si quelqu'un de ces employés traus^^rcsâe

ao.

3ot( BU PARLEMSITT. {LtÇ. L

.Quant aux électeurs des cités, villes bourgs, ils sont censés former la partie commerçante oir Tintérét

mercantile du royaume. Mais comme le commerce est mobile de sa nature, quil est rare qu'il se fixe long* temps dans un même, lieu , on a abandonné dans Tancien temps à l;i couroniic le soiji de reparti r,/?/'o rc/icuà, les lettres de convocation aux villes les plus florissantes, pour renvoi de représentants au parlement; de sorte qu'à mesure que les villes aus^ii^entaient en cornmer^^e et en population, elles étaient admises à partid'per à la législature. Mais le mal est que les bourgs abandonnés ne cessèrent pas d'être compris dans la convocation ( tout aussi bien que ceux à qui leur commerce et leiirs habitants avaient été transférés), k l'exception de quelques-uns qui demandèrent a être soulagés de la dépense alors d'usage, que leur coûtait l'entretien de leurs députés à raison de 4 schellings par jour pour le représentant ou chevalier de comté, et de deux schellmgs pour le représentant de la cité, ville OU bourg ; ce à quoi leurs salaires avaient été fixés { 4 lïwt- 16 ) sous le règne d'Édouard lîl (i). De là vient que les représentants pour les bourgs sont au-

cette défense, il est condamné à 100 /. d*anicnde. Cet acte ne s'étend pas aux offices en franc-ténement concédés par lettres patentes. (Ghr.)

(i) Lord Gokei dans la page à laquelle se réfère l'habile cominentatear, dit que ee taux des salaires existait de temps immémorial , et qu'il est énoncé dans divers registres. H en cite un pour exemple, de la 4^"' année du règne d'Edouard III, OÙ le iBciue salaire est aUoué à i un des chevaliers du comté de

CAap.II.] pu PARLEMENT. 3o9

jourdiîui dans une propoiliuii ])Iiis que quadruple du nombre de ceux des comtés, et que le nombre des membres envoyés au parlement s'est accru depuis le temps de Fortescue, sous le rèçjne de Henri VI, de 3oo à plus de 5oo, sans y comprendre les membres pour l^Écosse. En général , les universités n'avaient pas la

faculté dVavoyer des bourgeois ou re[)r('si'iitants .la parlement; quoique, dans la vingt- liuitième année du règne d'Édouard L, lorscp:^an parlement fut convoqué

pour cxaininer les droits du roi sur l'Ecosse, il fut expédié, cette fois, des irrûs prescrivant aux universités d'Oxford et de Cambridge d'envoyer, pour cet objet, la première quatre ou cinq, et la seconde deux ou trois, de leurs jurisconsultes les plus babiles et les plus instruits (Prynne, Pari* H^rUs^ i. 345. )• Mais ce fut Jacques I. qui leur accorda le privilè^ permanent d'envoyer à cbaque parlement deux députés Je leur Corps, pour représenter la classe qui se consacre à rétude, classe utile à ht société, mais sans intérêt dans les propriétés territoriales ni dans le commerce ; et pour protéger, dans la législature, les droits de la république des lettres.

Middlesex. M. Prynne qui, daiis son 4* registre des wnt$ par*

lenicntairus, ne s'est prrsquc occupé que de recherches à ce sujet et sur le writ de expensis mililiun , cU ium cl burgcmium , pense que ces gages n'ont d'autre origine qne ce principe d'équité naturelle , qui senUi commodum , débet setitirc et onus.

Je prouverai queU^ue jour qu|B la représentation n'était primitivement <|ue i'aasbtance de partie d'un nombre d'individus, tous également tenus d'assister» mais dont le surplus était dis-

3lO DU PARLEMEINT. [LiV. 1,

Le droit d'éleclion varie dans les bourgs; il dépend entièrement des chartes , coutumes et constitutions par-

pcnsc de ce devoir. Et comme tous étaient d^Kgés à ce service,

et qu'on leur 1ai5«sait la liberté de déterminer eux-mêmes quels srrairut ceux lifutrc eux qui le rempliniicnt , i! était juste que tous supportassent les frais cllesincouvénienls qui eu résultaient. Ce ({ue M. Prymic nous apprend est digne de remarque ; « que « les premiers wiits de cette espèce qui existent dans nos re- <i gistras sont de la même époqoé i|uc les premiert wriù de con- « vocation de nos rois pour faire élire et envoyer au parlement « des représentanUï pour les comtés, villes et bourgs; les uns et « les autres ayant été imaginés, rendus et enregistrés pour l.i j>rt'- X nuire luis également dans la année du rè^'ne de Heiu i III; << temps avant le(]uel il n'existe ni dans nos historieus ni dans « les registres aucun exemple, aucune uole de ces wrim de Tune « o« Ti^tre espèce * (p. a.)«

Les premiem wrUs mandent au shérif dimposer une levée sur la mommumauXiif c'est-À^ire snr les électeurs de la contrcci^ et de payer aux chevaliers ratàtmahiles exptnsas tuas in veniendo addictum parliamenturn, ibidem morando, et cxindc cul propria redeundo. Et quand les onlres de convocation furent renouvclé*s dans la anuéc du règne d Edouard 1% ils furent conçus dans la mémo forme, à la fin du parlement, et continuèrent de l'être de la même manière jusqu'à la année du règne d'Édouard II, époque à laquelle M. Prynne trouve « ces méroo- « rables mits « qui , les premiers, réduisirent les frais des représentants à une somme fixe par jour, savoir à 4 j. pour chaque chevalier, et à x s. pour chaque citadin ou député de cité et bourgeois ou dé-pnté de bonrç^. Ils spécifient aussi le nombre de jours pendant lesquels ces somuies devrnul eîre payéi s, nojubre plus ou moins grand , suivant la distance entre le lieu des séances du parlement et la résidence du député. Lorsque la somme fut exprimée ponr la première fois dans le fi^ni, le parlement se tenait à Tbik, et les membres dn comté. dToilc n*earent de gages par cette raison que pour le nombre de<i jours de la tenue

Chap. //.] DU PARLKMRNT. 3l I

ticulières des lieux respectifs : ce qui a occasionné de»

contestations à Tinfini. Aujourd'hui, d'après le statut

du parlement, ])aicc cju'ils ctaiiiit ceiiscs n'avoir pas de tlcpfnsc de voyaj^c à faire; mais les membres tirs comtés plus i'Ioïl^iics reçurent une addition de salaires proportionnée à cette distance. Quoique, depuis ce temps , le nombre des jours et une certaine somme aient été spédalement exprimés dans le wrU, M. Prynnc trouve peu d'exemples où la somme allouée par jour soit moindre ; dans Tun de oes cas y il ne fut payé que S a par jour à un déput^> de comté, parce que dans le fait il n'était pas chevalier. Sauf ce petit nombre d'exceptions, la somme 1 1 la forme n'éprouvèrent que peu ou point de variations. M. Prynne et)njecture, avec grande apparence de raison, que, dans ce temps » les représentants ne jouissaient du privilège du parlement que le nombre de jodrs pour lesquels les gages leur étaient alloués, ce nombre de jours étant considéré comme sufifisant pour leur retour à leurs demeures respectives (p. 68. ). Mais cette fixation de ga^es, de sa nature et d'après son origine, n'exclut pas tuul auiii: engagement ou contrat particulier entre les constituants et le membre élu : nous en avons une preuve dans la copie d'une convention curieuse entre John Strangc, représentant pour Dunwich, et ses élccleurs, en i463, 3° année du régne d'Edouard IV ; ce membre j promet, soit que le parlement tienne long-temps ou peu de temps, soit qu'il vienne à être prorogé, de ne prendre pour ses gaffes qu'un baril et demi de harengs, À livrer au terme de Noël ( Glauville's /i(/>ort^, pref. p. 9."^.).

Ej» £cosse, la représentation des comtés on provinces lut introduite ou Qonûruiécpar l'autorité de la législature, en 1427» sous le septième parlement de Jacques X"^; et il, fut à cette époque expressément réglé que les représentants seraient défrayés par la province {^Murray's ttat, ).

Gomme les pairs» qmont séance au parleracnt par droit personnel, ne retirent aucim avantage de la représentation à la

3ia 1>U PAHLEMENT. [ZriV. /•

a Geo. IL c. a4> ^ le droit de voter doit être réglé à

chanihfcTdes communes, il n ctait jkls rai^oniiablc qu il.^ contribuassent an\ dépeii^t s des chevaliers des comtt's ; néanmoins le staL 12 Richard IL c. importe que les lords elles ecciéûasdqties, s'ils acliètent des propriétés déjà cootribuant aux dépenses des cbevaliers, devront coDiribuer à raison de ees propriétés.

On dit qtt*André Sfarwell, membre du parlement pour Hull après la restauration, fut le dernier dans ce pays qui reçut des j^ages de ses constituants. Deux schellings par jour, somme allouée an boiirgeois ou mcml)rc d'iui bourg, Paient, dans Tancieo temps, d'une telle valeur que des bourgs demandèrent, par pétition ) qu'on les dispensât d'envoyer des membres au parlement, en représentant qu'ils avaient des ponts en construction, ou d'autres travaux publics à terminer^ et qu'ils étaient par conséquent hors d'état de supporter unt pareille dépense extraordinaire (Pryn. on* 4 ^î»»)* Et il est assez remarquable que, depuis la 33* année du règne d*Édouard III, et de même sans varier sous les cinq rc£rn'*s <;!iivants, le shérif du comté de Lancastre écrivait, en envoyant la liste des membres élus, Non sunt aliquœ civitates seu hurgi ùf/rà comiUUum Laneastnœ, de quitus aUqui cives vel hurgenses ad dietum P jpariiamentum ventre debent seu soient, née possunt firepter

eorum dehilkatem et paupertatem.

Ces exemptions, dans les anciens temps, et les nouvelles créations par chartes royalrs qui commencèrent sous le règne d'Ildouard IV (lequel, dans la dix-si piit me année de son règne, accorda au botirg de Weniock le droit d'envoyer un bourgeois au parlement ) , ont fait varier continuellement le nombre des membres de la chambre des communes, jusqu'à la vingt-neuvième année du règne de Charles II, qui octroya alora à Newark, par une charte, le privilège d'envoyer des représentants au parlement; et ce fnt le dernier exemple de l'exercice de celte prérogative de la coumjuic ! I Dougl, El. 9<).). Depuis le commencenii nt du règne de Henri YUI, le nombre des représentants des communes est

Chap. //•] DU PARLBMBITT* 3l3

l'avenir contormément à Ja dernière détermination de la chambre des oommuiies'siir ce point (i). £t par le

pltts que doublé. Car dans son premier parlement la chambre ne comptait que 198 membres ; or il ne paraît pas que , depuis cette époque, aucune ville on hofirj; ait portlu son droit d'cnvoyt T (îcs représentants; et a(io iiiembres ont été ajoutés, Laut par acte du parlemeut que par les chartes royales qui ont créé do nouveaux bouiK^i ou qui en ont fait revivre d'anciens. La législature a ajouté a^ membres pour le pays de Galles ( 27 Henri Vm. c aS), 4 pour le ooipté et la cité de Chester ( 34 Henri VIIL c. i3 ) , 4 pour le comté et la cité de Durham (a5 Car. n. c. 9. ), et 45 pour l'Éœsse, par l'acte d'union; en tout 80 ; 180 ont été ajoutés par chartes royales, savoir;

Par Henri VIII. . 4. ( Glatw. Rep. Prtjf. )

Ëdouard YL 43.

Marie.* ••»• at. «

Élisabeth.*. 60.

Jacq. 27*

Charl. !.. . . 18.

Charl. II. . . a.

Le parlement en a créé.. . 80.

On en eornpfait dans le premier })ariemL'nt de Henri VIII ag8.

I/imion avec l'irlaudc en a ajouté 100.

ToTAi... , 658, nomlire actuel des uicuibics des « communes.

Sous le premier pariement Jaeqoea I., le nombre clcs membres, dans la chambre haute , était de 78 ; et de 470 , dans la chambre basse. 5. Part. Uist, 1 1 . ( Chr. )

(i) Ce statut u était que rctioacui i d rendait sculcntciil dcli-

3l4 I>t7 PâRLBMBlTT. [Lit». /•

statut 3 Geo. III. c. i5, aucun homme ayant droit de bourgeoisie dans une ciXè quelconque ou bourg (à l'exception de ceux à qui ce droit appartient par naissance, ou par mariage, ou comme y ayant été en service) ne pourra être autorisé à y vote;-, à moins qu'il n'ait été admis depuis douze mois de calendrier au droit de bourgeoisie ( i).

a. Quant aux conditions pour être élu membre de

mdve la démièr» détermiiiation précédente sur le droit de sut*

frajçc, cl n'avait aucune influcrttc sur les di-cisions fuhires. Mais, le statut 28 Geo. HI. c. 'jà.. potle que, (luaiul im t uinik (I t lec- Uon pensera que le sort d'une pétition ftrpcnd d'une question relative au droit d'élection, ou à la désignation de l'oliicier chargé de dresser (>t renvoyer la liste des élus^œ oomité demandera on exposé delà question aux conseils des.pacttes respectives, et mettra ensuite sous les yeux de la chambra ces exposés et son jugement; et si personne n'y forme opposition dans l'année, ou dans les 1 4 jours après l'ouverture de la session suivante, il sera définitif. S'il y a opposition ùtvméc par pétition, alors, avant le jour niarcjué pour la prendre en eoiisidération , toute personne peut être admise, sur sa pétition, à défendre le jugement; et un second comité, semblable au premier, doit juger en définitive. (Chr*...)

(1) C*cst ce qu'on appelle l'acte de Durbam : il eut pour cause l'admission , pat la corporation de ])urham , de deux

cent quinze bourj»eois honoraires, à la veille d'une électîon, potu iavorisci" l uii dt .«i i .uidulats. Quelques corporations <mU la faculté d'admettre des bomm ois honoraires, e'est-à-dire des pet^onucs qui , sans avoir réclamé jusques là ni ibrmé de prétcntion, sont admises à toutes les franchises de la corporation. L'acte de Utirham ne s*étend qu à de tels iodividilsseideinent. On a souvent soutenu que si des bourgeois konoraîres étaient créés |K>ur Vwxanoti, c'est-à-dire purement eu vue de l'éleclion, il

Chap*JL\ DU PABLBMBlfT. 3l5

la chambre tles communes, elles sont déterininécs comme il suit, les unes par les lois et coutumes du parlement déclarées par la chambre des communes (4 Inst. 47^ 4^)9 autres par des statuts, 1° Ni les étrangers de naissance ni les mineurs ne peuvent être élus, a* 11 en est de même des douze juges ( Journ. des G>mm. 9. iGo5 ), parce qu lU siegcut à la chambre haute ; des ecclési^iques ( 1 ) , parce qu'ils siègent dan»

y aurait fraude dîins les ili oirs (l'clcction , fl quo , de môme que daii!» les autres cas de fraude , Tadiuiâ^ion et toutes ses conséquences aecaient oulles par ia k>i-€oaimuiie; que, dans Tamiée, la fraiide est présamée par le staUit; mais qu'après ce temps» le statut met la pnnivc à la.charge de ceax qui .prétendent qu'il y a fraude. Dans TafEure de Bedford (a Uoug. 91.), l'opinion évidente du comité fîit qn*on ne pouvait objecter t^eroMn à un homme admis au droit de bourgeoisie plus d uu au avaut l'élcrtion. .

On n'exige pas un tcmp» fixe de possession dc& votants dans les bourgs de tenmre m houFgaffe Il y a environ de ces hour^ en Ângieime*( 1 Doug. 934< )• Le droit de voter y est aoncsé à quelque ténement^ maison » ou pièce de terre sur laquelle était antrefoia une maison. Une seide personne peut acheter phnieurs de ces sortes de propiiétés, et les transporter, en un temps quelconque, avant les dt'bats d une électiou , à autant de ses amii», qui auront chacun eu conséquence un droit de siiflra^c.

Le skaL »6 Geo. m. e. xoo. porte que les chefs de lannlle ou habitants qneleoiiques, prétendant au droit de voter dans un honrgi ne pourront jouir de ce droit s'ils n'ont résidé dans ce bonrg six mois avant le jour oè ils présenteront leur vote, (Chr.)

* Pour Tcxplication de cette expresskm , iemure m àurgagc, ou iju/j^a{^c~tcnurc , voy. t i-.ipics, hv, j» , rhap. ii. i^V-)

(i) Jour, desCooi. l'i oct. i553. 8 fcv. iG;*o. 17 jauv. iGOi.

3lG nu P^AL£M££rT. [LlÇ, L

rassemblée générale du clergé (i); des gens déclarés

coupables de trahison ou de féloiae ^Joui n. dcsConiiii. ai janv t58a — 4 4?) 9 parce quils ne doiveat

fi) Il a ctu décidé par un comilc de la chambre de» comnmiici», daus Taffairc de IVcwport, en 1783, qu'un particulier qui avait été admis régulièrement à l'ordre du diaconat, pouvait être membre de cstte chambre (2 Lud. 269.}. Oo peut faire valoir des raisons à'-peu-près de même valeur pour l'admission ou Tezclusion d'un bonune engagé dans Tordre de la prêtrise. Les prineîpales autorités qui fondent re!cchision du clergé sont les décisions insérées dans les jiniriiaux des communes, auxquels le savant commentateur rrn\oie en note. Dans les deux premicresy ou donne pour motif, que les individus élus étant ecclésiastiques, ils ont ou peuvent avoir voix dans l'assemblée du ^eigé. Lord Col^e dit aussi (4 Inst. 47) que « nnl ecclésiastiqaey n même du dernier ordre du clergé » n'est éligible^ parce qu'il « appartient k on autre corps , à l'assemblée du clergé » ; et M se réfère à la première citation du journal des communes. Outre ces aiituntés, des rriîioiis deréj^îise dt' jV iuleîit aux ecclésiastiques d'abandonner lioiontairement leur ojjice de diacre ou de ministrCy cle s'employer et d'agir comme «les laies , et d'exercer des Juridictions séamèret (i Gibs. Cod. 180, 184.). M. Wooddeson a observé que l'argument tiré de rassemblée du clergé ne peut être opposé aux ecclésiastiques non bénéficiersy parce que les bénéfieïers seob votent pour l'élection dés députés ou représentants à rassemblée du clergé (1 Woodderon, /17).

Ce motif pt)ur exclure le clergé inférieur, du droit de siéger à la chambre des communes, s étendrait jiis(|ti A < \elure lui êvéque, de la chambre des lords, il n'est pas rare qu'un ccclé»sîastique de Tordre de la prêtrise hérite d'une pairie ; et jamais on n'a supposé que ce caractère sacré le rendrait incapable , même quand il conserverait un bénéfice p de siéger à la cbambre hante. L'ar^ument'a d'autant plus de force cpiandon cansidère que, (lanj> l'origine, les conditions requises pour les membres des deux chambres de nos parlements, étaient précisément les

Chap. II.] M PAEt^EKEITT. 3f 7

«voir séance nulle part. 3^ Les shérifs des comtés, les maires et les baillis des bourgs ne sont pas éligibles

xlans leurs jui iJicUuiib respectivci>, eoniinc étant chargés

mêmes, k savoir des propriétés territoriales tenues in <:apite da roL Jusqu'à la réfonuation, yingt-nenf membres du elergé régulier, abbés et prieurs » morts aux yeux de la loi sous bièn d'antres fMÛnts de vue, siégeaient à la chambre des pairs, en

conséquence des hiens (ju'ils tenaient de la rotii onne. En Écosse, les barons et les députés des provinces siégeaient ensemble et constituaient un État du royaume : c'eàtcté une chose inexplicable que par la loi-conunune , les ordres sacrés eussent donné FexcUision pour le parlement à une partie de eet État et non à Tautre. Hais en Écosse » comme en Iriande, les membres du dergé étaient déclarés Ipéligibles par im sutnt; ce qui donne fieu de penser que, sans l'autorité d'un acte du parlement, ils auraient participé de droit conjiiiun à re pi iviiège, coiuiiic les autres sujets ( fVlght^ kjS. — i L<I, Mountm. 5o.\ L'argument tiré du droit de siéger à l'assemblée du clergé fut appelle^ Aamtt le temps de de la reine Marie » un nom^àu préiexie, pour expulser de la chambre quelques membres 4ti clergé protenant XHodj, Conp. 4^9. }• n 7 a un exemple mémorable, sons le régne de Biehard H, d'un ecclésiastique qui se fit remarquer dans la chambre des communes. Cet homme nommé Tliomas Haxey, clerc, |)ropo.sa un l)ill,qui passa dnns cette chambre, pour dumnuer les déj)enses du roi, et pour éluii;iier de la Cour les évcques et les dames. Mais les comnmnes furent oJiligiWsde reculer, et de livrer au roi l'auteur du bill, qui futensuitn cxindamné à mort par le parlement, comme traître, et ne dut U vie qu'à rintercession des évéques ( JlolL PaH, 20. Jt. a. 16 et 23* ) La hardiesse de sa conduite prouve qu'il ce soii|içon« naît pas que son. titre pour siéger au pariement pût être contesté.

L'objection tirée .des cauous ne prouve ncu, puice qu'olk

3l8 DU PARLEMJiirT. [Xlfv. /.

([ inspecter les élections, et de rendre compte de leurs résultats (Bro. j^br. i. parUamenty 7. — Joum, des Comm. juin i6o4; i4 <^vr. i6i4 ; mars i6ao ; a,

prouve trop. Ils auraient dà exclure de même les ccclésiasdques des fonctioiis de juge de paix» juridictioii séculière qu'ils ont long-temps exercée; Il ne pei^t être permis d'ailleurs à une classe d'hommes de prirer son pays de ses services, de se déclarer incapable de lut être utile, par des lois qu elle se fait à elle-nièmo, et qui n'ont pas été confirmées par rautorih' tic la léuislariire. L'o))jtt lion contre réiigibililé de rcccU'siastiqne hcuéticier ne parait guères plus solide : car le cb. 9 des articuU cteri du stat. de la 9* année d'Edouard U. exempte de la résidence exigée par le tribunal ecclésiastique ceux qui sont occupés du service du roi et de la chose publique; nec débet éici iendere in pr^'udtcium eeclestasUcar UberkUis , quod pro rege et repuhikd neeessarium inptnàur; maxime que lord Coke juge dit^no (î'ctre t ente en lettres d'or { a Inst. 62 5. ). Le servire en parlement est par evecllentv //-n; rr^e et rr/jn Uicd neccssan'um. Quant à la résuleuce requise par le stat. 21 llenii VIII. c. i3., je crois que des droits et privilèges importants ne sont pas dé^ truits par la seule raison qu'ils sont , jusqu'à un certain point» peu d'accord avec les dispositions d'un statut nouveau , où ils ne sont en aucune manière désignés. Autrement les béné6ciers auraient de même perdu le droit de siéger dans l'asu^mblée du cleriié; cai It statut ne fait pas trexception h cet éj^artl, tpioitpi il excepte quelques cn^ d alise nce, rtinnne le p( li 1 inaj^e et le service du roi hors du royaume. Kt même , quand il était dans Tattribution du clergé de se taxer dans ses assemblées» cette eirconsiance était insuffisante pour empêcher que ses membres pussent élire on être élus pour le parlement La fixation de rimpèt est sans doute une branche importante de législation « mais bien moins que le pouvoir qui protège et gouverne nos pippriétcb, uua libertés, notre vie. Lorsque le clergt» cessa de

Chc^. //.] 1>U PA&LEMEUT. 3l9

4, 1 5 juin, i^uov. i685 — \in\.qf pari 1 1 4). Mais les fthéri& d'un comté aont éiîgibles pour être clievaiiers ou représentants d'un autre comté (4 Inst. 48* — Whi-

se taxer lui-même, eette ^irc()n^taIK•c fortifia, mais ne créa pas le motif qui devait le faire admettre à participer aux drpits et privilèges des représeDtiuits. Après que le clergé eut octroyé le dernier subside dans son assemblée de i663y et qu'il eut été taxé ensuite par le parlement, les ecelésiastiqiies, comme si le droit de se taxer eux-mêmes eût été la seule raison de leur exclusiuii de toute parlieipalion à la représculalion [)arU'm«'iUain' , prc'sentèrent Icur^ \ dtcs aux élections de comté en vertu ilo leurs glèbes ^ ou posicssious territoriales ecclésiastiques, et ces voles ont toujours été reçus depuis par consentement tadte. Or , lafa> cuité étant originairement la même pour être élu que pour élire^ permettre l'exercice de cette faculté pour élire» c'est permettre d'être élu , à moins que quelque loi n'y ait expressément apporté un empêchement particulier. Mais je pense que le motif des ecclésiasii(|U( s qiu n'avaient d'aulrej» lerrci» que leurs glèbes y pour ne jamais voter dans les anciens temps ni être élus, n'était autre que la nature de ces glèbes, tenures en frank-aUnoign ou frtmche-aumàne , qui les ^emptaient d'assistance aux Cours des rois, des seigneurs et des shérifs {^Bl. 101 ) : s'ils avaient d'autres terres , les ordres sacrés les exemptaient encore , par la loif-commune, des services séculiers et des fonctions temporelles; ce qui fat confirme- [)ar la grande charte et par le stat. de Maribridgc (2. Inst. 3 et lai.). C'était une exemption , et non pas une exclusion: car on considérait alors comme des devoirs et des charges ee qu'on regarde au«jourd'hui comme des droits très- importants : il n'est donc pas étrange que le clergé se soit prévalu de son pvivilége, et qu'en^ fin on ait nommé déiaut de faculté dans les ecclésiastiques ce qui n'était de leur part qu'un kmg refus d'user d'un droit qu'ils eussent pu exercer. Leurs glèbes étaient sans contredit des

iaO DU PAULEiMEICT. [LtV.

telocke of ParL ch, 99. )• Ainsi il a été décidé par un comité, que le shér)f du Berkshire ne pouvait être élu pour Abingdoiiy bourg dans l'intérieur de ce comté

francs- ténements, stdvant le stat. 8 Hcii. VI. c. 7.; et s'ils étaient admis à voter dans les élections en vertu de ce tiruit, il s'ensuit qu'ils étaient (î«^ mùme élit'ibles pour être membres de la chambre des communes i à moins qu'on n'allègue des objections autres que celles que nous avons discutées.

Mais y dftDs ces derniers temps , M. John Home Tooke, qui avait reçu y jeune encore , l'ordre de la prêtrise ^ et qui depuis long-temps avait cessé d'officier , et même d'avoir rapparcnoe ci' lia ecclésiastique, fut élu comme représenlant du Vieux-Sarum. Sur la motion J un membre, il iuL uouuué un connlé pour rechercher ce qui s'était passé dans les temps antérieurs concernant réligibilité des ecclésiastiques, pour la cliambre des conununes^. Le comité dit dans son rapport que jusqu'à la huitième année du règne de Henri IV il y avait peu d'exemples de rénonciation des professons» parce qu'alors on était dans l'nsage de renvoyer les listes des membres élus pour les villes et bourgs , annexées au wril de convocation, et y correspondant par dentelures. Cependant cinq des noms portaient l'addition de Clericus. Les commissaires alïirmèrent aussi que le nom de sir Thomas Unxjoy m; se trouvait pas dans les listes d'élus de .la vingtième année du règne de Richard II, qui eiistent complètes dans la Tour; et ils citèrent les journaux de la chambre auxquels.se réfère notre savant commentateur.

Les registres du parlement, cités dans cette note, établissent que Richard II demanda le nottn de celUti qui bailla as ditz communes Ui dite bUle ; et il paraît eci Uun par l'acte suivant, (Voy. Rjuicrs Fœdera, loni. 7. paj^. 844), que Thomas Haxey n'était pas un membre de la chambre basse, mais le fondé de pouvoir du comte de Nottingham à la chambre des pairs; les gens de la clfisse osdinaîre pouvant, en ces temps-là, être fondés

C/iOp.JJ.] DU PAEL£M£lfT. i^àl

( I Doug. 4 19*); et dans un aulrt» comité, que le shérif du Hampbhire pouvait être élu pour la ville de Soutli-

de pouvoir des pairs. T/iomas tomes Marescaltus et yoitut^hnmiœ , capitanrus vttta n'f^if Caiesii , qui in obsequio re^^Ls in partibus Picardia: super mlvd ciutodià ejusdem villœ nioratur, haket Uttra* régis de genemli aitornatu^ sub nomimèiu ffH" Ueùni Bagot chemUer, et Thomœ Haxey eieriei, ptr umwn armum duratumt.

Teste rege apud Caiesùtm tertio die octobrit» CattceUanus recepit attornatum.

H est r\i(l«nt, d*ap»ès rcf arff,qiie cet Haxrv n'riait pas jiienil)n' de la chaml)ir drs oommuiu-î»; mais aussi, que, si les lois canoniques s'y opposaient, elles devaient de itienie lui interdire rexercice des foncdons laïques d'uu lord temporel» dans la chambre des pairs.

La question de l'éligibilité des Membres du clergé ayant été discutée à la chambré des communes , il fut proposé de passer un btll pour les déclarer inéligibles, et terminer ainsi les diflieidtt's pour l'avenir. Mais les débats continuèrent dan^. K s doux clianiUres sur le point de savoii- si eeseriit une loi nouvelle, ou seulement une déclaration de ce qui ciait déj.1 loi. Ceux qui maintenaient l'inéligibiltté du clergé, s'appuyaient sur-totit du droit canonique; le parti opposé» spécialement lord Thurlow, adoptaient lit phlptert des ar^^uments exposés dans cette note qne cette approliatiotf m'autorise à conserver ici.

Mais les airocats les plus Periliéé poiir l'admissibilité du clergé par la loi-roniiniine , n'auront tieir à obj<'cf«'r à son e\( Iu:>ion par lin arte de !a Léi,'islahir e. C'est ainsi que les eeclésiastiqucb ont été exclus des parlctiu iits d'Écos-^e et d'Irlande. Et peutêtre est-il juste d'o!>server que lu saine politique et les intérêts les plus importants de la société exi^'ent que Tambiiion d'un membre du clergé soit bornée à .sa profession, cl qu'il trouve dans sa piéié et dans son instruction la recommandation la phiy sûre pour son avancement.

Par le statut 41 Geo. lU. c. 73. intitulé , acte pour détruira

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