‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 25 sur 41 · DU ROI, JET DU DROIT · texte numérisé non relu

DU ROI, JET DU DROIT

féré : car la victoire remportée à Hastings n'était pas une victoire sur la nation collectivement (i), mais sur Harold seulement; et Tunique droit que le conquérant pût prétendre avoir acquis par là , était celui de posséder la couronoe d'Angleterre , et non d altérer la nature du gouvernement. Les lois anglaises subsistaient donc dans toute leur force , et dès lors il devait nécessairement preiàdie la couroruie telle qu'elle était d'après les lois, et avec toutes ses propriétés inhérentes, dont la première et principale était celle d'être héréditaire.

Ici nous abandonnerons, au moins pour un temps, notre race de rois Saxons ; et c'est de Guillaume-le- Conquérant que nous verrons descendre une suite de nos , comme d'une tige nouvelle en possession d'un droit puissant et sans opposition sur la couronne héréditaire de ce royaume, le droit de la guerre, qui , légitime ou non , est le dernier ressort pour les rois. • Guillaume eut donc pour successeurs ses fils Guillaume II. et Henri I. Mais.il &ut avouer que Robert, sou iiis ainé, Alt exclu du trône par les artifices et la violence de ses frères. Peut-être s'appuyaient-ils sur une opinion admise pendant quelque temps dans la législation des hérédités, quoiqu'elle n'ait jamais été adoptée comme la règle des successions publiques (a), et d'après laquelle, lorsque le fils aîné était déjà poui^ vu , le second iils devait jouir du reste de l'héritage

(i) Haie, Hist. C. L. c. 5. — Seld. JHeviePc 0/ Tiihes y c. 8. •a) Voy. la vie de Henri 11. par lord Liuletou, voL i., p. 467.

Chap, IIL] k LA cocRoinfK. 877

du père : or GuiHauine-ie-Gonc{uéraiit avait donné à

Robert le duché de Kortnandie.

Quel que put être le titre de Henri, lorsqu'il monta sur le trône , il devint valide par la mort de Robert qui ne laissa point d'enfants.

Étîenne-de-Blois , qui succéda à Henri , était à la vérité le petit- fils du conquérant , par Adèle ou Adélicie sa fille, et fi>ndatt ses prétentions au trône sur un laililc (iioil d'hérédité, comme étant le plus près, non dans la ligne masculine, mais entre les mâles du sang-royal , en exceptant son frère aine , Thibauk^

comlc de Hlois , qui , à ee qu il parait , ne crut pas prudent déformer une prétention aussi dangereuse que précaire , puisqu'il ne chercha point à la faire valoir** La couronne appartenait réellement à Timpératrice Mathilde , ou Maud , fille de Henri I. ; la règle de succession, dans les cas où les femmes sont admises à succéder, étant que la fille d'rni fils doit être préférée au fils d une fille. Etienne n était donc , à peu près, qu'un u^urpateur. Aussi préféra-t«il de mettre en avant un droit d*éle(^ion ( 1 ). L'impératrice Mathilde ne manqua point d'appuyer par les armes son droit héréditaire ; et, après des succès divers, la querelle fut enfin terminée par un accord conclu k Wallingford, en vertu duquel Étienne conserva la couronne, sous la condition que Henri, fils de Mathilde, lui succéderait; ce qui eut lieu en effet. Henri II. était , après sa mère Mathilde , Théritier

( I ) £go Stepkanus, Deigratiâ , assetuu deri et pcpuli, in regtm Jftgtontm eiectu*, etc. (Gorf. on. 11 36. Rte. de Hagns- Uld. 3i 4 Heirne ad Gml. Neubr. 711.)

DU AOft ET 0U DROIT [LiP.I,

incontestabie (kGiuiiaume-le-Conquérant. Mais il avait aussi un autre rapport dorigîo^, qui le rendait plus cher encore aux Anglais : il descendait en droite ligne ci'Edinond-Côte-de-fer,le dernier des rois héréditaires de la race Saxonne. Car Edouard -le- Proscrit , fils d'Edmond-Côte-de-fer, avait eu, outre son fils Edgar- Atheiing, mort sans enûints, une fille nommée Marguerite , qui fut mariée à Malcolm roi d'Ecosse, et dans laquelle résidait le droit héréditaire Saxon. Elle eut de Malcolm plusieurs enfants , entre autres Mathilde femme de Henri L qui en eut Timpératrice Mathilde, mère de Henri H. Cest à raison de cette deseendanœ qu'on lit- souvent dans nos histoires que la ligne Saxonne ftit restaurée dans la personne de ce prince; quoique, dans la vérité , ce droit subsistai dans les ^fiis de Malcolm et de l;i reine Marguerite , et que le titre le plus fondé du roi }ienri fût celui dhéritier du con({uerant.

De Henri II. , la couronne'passa à son fils aine, Richard 1., qui mourut sans enfants. Son neveu Arthur, fils de GeofTrey , second fils de Heuri, héritait du droit de Bichard ; mais Jean , le plus jeune des fils de Henri , 8*empafa du tr^ne. H réclamait la couronne, à ce qu'il parait par ses chartes , eu vertu du droit héréditaire (i), c est-à<dire comme étant le plus proche parent du roi défunt, dont il était le frère; tandis qu'Arthur, fils de leur frère , était d*un dégré plus éloigné , quoique , par le droit de représentation , il remplaçât son père Geoffrey. Quelque faibles que ce titre et ceux de Guil-

( 1 ) «... Regni JngjUœ ; quod nobUjure eompeiit kereÊÊiianov, Speloi. HisL E, Jok, apttd Wîlkins , 354.

Cliap'lll] A LA couRowirc. 379

laupiaJex&oiix et d'£tiaiine«de*Bk>i8 nous paraÎMent

aujour<rhui , vus dans un tel éloi^nement , et lorsque les règles de succession sont niaiotetiaut cimeuteeâ par «ne aeke de siècles , ik suffisaient pour rendre les opinîens incertsines chez nos anlbétres , pins brayes ^lae ietUrés. Et nous ne devons pas nous étonner du nmobrede partiMBs cpî ^poosècent les prétentions du roi Jean en particulier , puisque , sous le règne de son père Henri II. , U n'était pas encore déterminé ( Glcuiv, L 7* c* 3) si, même dans les héritages cardinaipes, le fils do finère aîné devait être préféré , par droit de r^ présentaùon, pour Théritage des biens-fonds, au frère puîné survivant, iaiiaat valoir le droit de parenté plus pcoofae. U n'est pas même encore ai^unFhui décidé , pour les successions collatérales aux fiefs de reinpire, qui doit l'emporter, im i ordre des souclies, ou la proxi» mité du degré ( Uist. mod. nniv. \ Quoiqu'il en soit, par la mort d'Arthur et de sa sœur Ëléonore , qui ne laissèrent pas d'enfants, le droit de Henri HL, fils de Jean, devint clairet incontestable; et de lui à âichardIL, la 4Xiaronne fut transmise, par une suite de six générations, dans la vraie ligne héréditaire. Sous l'un des princes qui se snqpédèreat ainsi, nous trouvons qu'il fut déclaré en parlement « que la loi de la couronne a d'Angleterre est, et a toujours ele, que ies entants du « roi nés eo Angleterre ou ailleurs, doivent succéder « après bt mort de leurs ancêtres ; laquelle loi notre <c souverain seigneur le roi, les prélats, comtes et ba«- «»Bons , et autres grands assemblés avec toutes les « communes 9 en parlement, ont approuvée et af> « iinnée pour toujours j> (Stat. 25. Edw. lH. st. 2 ).

38o DU aOI, ET DU DBOTT [£lV./.

Après que Richard II. eut résigné la couro!^, comme il n'avait point d'enâmts, m» droits passèrent aux enfants de son grand-père Edouard III. Ce roi en avait eu plusieurs , outre son aine le prince-no/> de Galle», Édouard , père de Bichard II» Mais, pour éviter la confusion , je ne ferai mention que de trois ; Guil** laume , son secoud ûh , qui mourut sans enfants ; Lionel duc de Glarence, son troisième fils ; et le quatrième , Jean-de*6ant duc de Lancastre. Ainsi , par les règles de succession , les enfants de Lionel duc de Clarence avaient droit au trône après la résignation de Bichard ; «t en conséquence , plusieurs années auparavant , le roi les avait déclarés héritiers présomptifs de la couronne , déclaration confirmée de plus en parlement {Sandfonts général Hisi* a46). Mais Henri duc de Lancastre, fils de Jeaii-cle-Gant, avant alors dans le pays une armée considérable, levée sous le prétexte d'obliger le roi à lui restituer son patrimoine , et de fiiire dresser les griefs des sujets, il était impossible de faire valoir avec succès des titres opposés, il devint donc roi sous le nom de Henri IV. Mais , comme le remar* que Mathieu Haie (Htst. C. L. c. 5) , quoique le peuple eût seconde, contre toute justice, cette usurpation de la couronne , cependant. Ilènri IV. ne put en prendre possession que lorsqu'il eut déclaré qu'il fendait son titre, non sur le droit de conquête, comme il 1 aurait préféré (Seld. iii* Hon. i« 3.), mais sur celui de succession , comme descendant en ligne directe du sang royal ; ainsi que le portent les registres du parlement à cette époque. Pour le prouver ., il s'appuya sur. deux titres; l'un consistait en ce' qu'il était le premier du san^

€/iap, k LA COUftONNE. 38f

royal dans la ligne masculine non interrompue, le duc de Glarence n'ayant laissé qu'une fille nommée

Phiiippa ( et c*est de cette branche; féminine que descendit la maison d'York , par uii mariage avec le ccmite Edmond Mortimer ) : Tautre , en ce que , suivant une rumeur qu il lit revivre, et que Jean-de-Gant avait le premier répandue , £dmond , comte de Lan* castre (dont la màre de Henri était l'héritière), était réellement le frère aîné fia i tu I.douard I., quou|ue ses parents , à cause de la diilormité de sa personne , leussent &it passer faussement dans le monde pour le plus jeime. En admettant ces titres, Henri aurait eu des droits sur la couronne ; ou comme successeur de Richard dans le cas oii la ligne masculine non inter* rompue aurait la préférence sur la ligne féminine ; ou même avant ce malheureux prince., si la couronne pouvait être transmise par la ligne féminine , malgré l'existence d'une ligne masculine non interrompue.

Quoi qu'il en soit, si nous avons vu le pailement approuver et confirmer sous Edouard UI. la loi de la cou- * • « ronne, telle qu'elle était auparavant établie, nous le voyons également , sous le règne de Henri IV., exercer de ^t son droit de régler de nouveau la succession au trône. Ce qu'il fit par le statut 7 Henri IV. c. a. 011 il est dit (jue «rhéritage des couronnes et royaumes d*Angle- « terre et de France , et de tous les autres domaines du « roi , appartiendra et demeurera ( soii mys et de^ « moerge ) à la personne de notre souverain seigneur ^ le roi , et des héritiers issus de lui » ; et le prioce Henri est déclaré héritier apparent de la couronne pour la posséder, lui et les héritiers issus de lui; et après

58a Dti ROI, UT DU OAOIT [Lù^.L

eux , les princes rhûina& , Jean et Uumpàirey , fils du roi, et les héritiers issus d'eux respectivement. Ce qui nVst , dans la vérité, que ce que la loi aurait prescrit auparavant , pourvu que le droit de Henri IV. eût été . légitime. Ce statut prouve du reste cpie Ton pensait gé* iiéralement que le roi et le parlement avaient le droit de changer et de régler la succession à la couronne. Nous devons anssi fidreduerveravecciueUe précaution , (juclle réserve le parlement évita alow d'émettre aucune opnûon sur le titre de Henri. Néanmouis su- Kdouard Coke ( 4 lnst# Sy. ao5 ) dédare expressément et répète que , lorsque cet acte fat passé , le droit de 'ht couronne appartenait à la ligne de Philippa, fille et héritière de Lionel duc de Clarenoe. *

Tje trône fat transmis régulièrement, de Henri lY. , à son iils Henri V., et à son petit-fds Henri VI. Sous ce dernier prince , la maison d'York fit revivre et soutint son droit : et après sept ans consécutif de trouble et de sang rt*paiulu, elle parvint enfin à l\'lablir y en la personne d'£douard IV. A son accession au trône , après une interruption de trois générations et de plus de soixante ans dans Tordre régulier de la succession, on commença à laire une distinction entre la royauté de jure et la rojrauté àe /(9têo^ pour ahsoo*' dre ceux qui s'étaient soumis dans les derniers règnes, et pourvoir à la paix du royaume, en confirmant tous les honneurs accordés et les actes fiiits par ceux qu^à «ette nouvelle époque on appelait des usurpateurs; pourvu néanmoins que ces actes ne tendissent pas à déshériter Théritier légitime. Dans le statut i £dw. ly. Cl., Henri IV4 , Henri Y. et Henri VI. sont dits

CAap.IJi^] A LA COUftOHlfE. 383

« derniers rois de TAngleterre successivement, de&it, c et non de droit, j» £t dans toutes les chartes que j*ai lues, du roi Edouard , quand il a occasion de });n ler des rois de la ligue de Laucastre , il les appelé a nuper de « JbctOf ei non de jure^ AngUœ ».

Edouard IV. laissa deux fils et une fille. Edouard V., rainé de ses fils, jouit peu de temps de la royauté. Il fut déposé par un oncle dénaturé , Richard , «qni usurpa le trône immédiatement. Pour avoir une apparence de quelque titre héréditaire, il avait fait semer , dans la populace , le soupçon d'illégitimité des enfanta d'Édouard TV. Il fit ensuite massacrer ses neveux , si Ton en croit l'opinion générale. Par leur mort , le droit de la couronne passait à leur sœur Elisabeth.

Le règne tyrannique de Richard m. donna occasion à Henri comte de Richemont de faire valoir son droit à la couronne , droit le plus éloigné , le plus difficile à justifier, qu'on ait jamais mb en avant, et que rien ne pouvait laiic réussir, si ce n*est la liaine générale qu'on portait à l'usurpateur. Car Henri se fondait sur une descendance de Jean-de-Gant, dont le titre était alors rejeté, et ce droit, tel qu'il était, procédait de Jea n comte de Soinmerset, fils naturel de Jean-de-Gant et de Catherine Swinford. Il est vrai que par un acte du pat* lement , de la vingtième année du règne de Richard II., ce fils, ainsi que d'autres, avait été légitimé et déclaré habile à hé^ter/le tous biens-fonds, offices^ et dignités, comme s^il fik né d'un mariage légitime , mais cependant à la réserve expresse de la couronne a excepta « dtgniiaie regaU » (4* Inst. 36.).

Henri n'en prit pas moins la dignité royale, immé»

384 ^^^t ^'^ DROIT [Lw, I.

diatement après la bataille de Boswortli , ([uoique le droit au trône appartînt alors, comme le dit expressément sir Edouard Coke ( 4 lost. ^7 ), à £lisabeth^ fille aînée d'Edouard' ÏV. Le parlement tenu la première année du règne de ce prince , le confirma dans sa possession , par un acte oit la circonspection dont avait usé le parlement sous le règne de Henri lY. semble avoir servi de modèle; car toute reconnaissance du droit, véritablement nul, de Henri VU, y est soigneusement évitée , ainsi que Tobserve lord Bacon, qui a écrit rhistoire de ce règne; et le roi ne devait pas acquérir ce droit par le moyen d'une loi nouvelle qui l'eût créé pour lui et le lui eût conféré : on préféra une sorte de milieu, suivant l'exprissiuii de lliislorien; on arrêta, comme par forme àiétabUssement ^ et cela en termes couverts et indifférents, que « Tbéritage de la couronne « r('|u)S( rait , resterait et denieurerait en la personne du « roi Henri VII. et des héritiers issus de lui 9, On reconnaissait ainsi sa possession présente, on pourvoyait en même temps à l'avenir ; et sans décider si le prince poi»sedait dejure^ ou simplement de Jàcto, Mais bientôt après il épousa Elisabeth d'York , héritière incontestable du conquérant; et il acquit ainsi (4 Inst. 87.) un droit beaucoup plus sûr à la couronne. Aussi l'acte fait en sa iaveur perdit tellement de son importance qu'il n^a jamais été imprimé parmi nos statuts.

Henri YIII. , né de ce mariage , succéda à la couronne par un droit héréditaire évident ^ incontestable;, et il le transmit à ses trois en&nts, qui régnèrent successivement après lui. Mais sous son règne , nous voyons le parlement occupé plusieurs fois à régler la

Chap.ïll,\ A t A COURONNE. 38:>

succession att trône. D'abord, par le statut a5 Hen»

tîVlîl. c. I après l'exposé des malheurs causés et (|ui peuvent être amenés par des titres contestés ^ attendu ^e la loi relative à la succession est imparfaite et in* suffisante dans ses dispositions , il est arrêté que la couronne est substituée au roi et à ses (ils , ou héri» tiers mâles f issus de lui; et à leur défaut , à la prîn-» cesse ÉISSabedi ( est déclarée Fatnée des filles du roi à Texclusion de la princesse Marie supposée illégitime à cause du divorce de la reine Catherine sa mère ) , et aux héritiers issus d'elle ; et ainsi de suite , de la ligne féminine à la ligne féminine, et aux héritiers qui en seront issus, suivant le cours de succession , conformément aux Ane s respectifs , ainsi qu*U n été et quHl doit être (rusa^c pour la succession a la couronne d* Angleterre ^ dans le cas oîi il oxiste de» héritières de cette couronne; si à défaut de la ligne té* ininiiic, aux héritiers lé^^itiines du roi, à perpétuité. Ce seul statut prouve amplement les quatre points que nons avons posés.

Mais , après le divorce qui sépara le roi d'Anne Bo* leyn^ ce statut fut révoqué , en ce qui était relatif à la succession au trône , par le statut *k% Henri VHI* c. 7. , qui déclare la princesse Ëiisaheth illégitime^ de même que la princesse Marie , et assure la couronne aux enfants du rot et de la reine Jeanne Seymour , et de ses épouses futures ^ et À leur défaut , par une culté remarquable de transmission^ à telles personnes que le roi deMgnera , et dans les limites qu'il assignera, soit par lettres patentes , soit par testament et acte de dernière volonté j pouvoir exorbitant, mais néan«

396 DU lOI, ET DU DROIT [£fV. /«

moins valide sans aucun doute, puisqu'il était donné au roi par Fautorité législàtive suprême. Il n^en fit

(railleurs aucun tisage ; car, parle statut 3.^ lien. \ III. c. I. , ses deux iilles furent iigltimées de nouveau , et Tordre de la succession fut déterminé en faveur du prince Édouard nommément, puis de la princesse Marie y et ensuite de la princesse Elisabeth, et de leurs descendants respectifs. Cet ordre fut en çffet observé ; et il n'était que Papplication de l'ancieUtte loi relative à la succession de la couronne.

Mais, afin que ces actes en divers sens, sur le régie* ment de cette succession , ne laissassent aucun doute dans les esprits, le droit héréditaire de la reine Marie fut reconnu en ces tonnes, par le statut i Mar. st 2. c. I : « La couronne de ces royaumes appartient très* * a légitimement, avec toute justice ^ et de plein droit , « à la reine actuellement régnante, qui en est réelle- « ment et véritablement rbéritière incontestable. » £t lors du uiariage de la reine avec Philippe d Lspagne , le statut 1 Mar. st. '2. c, tk,, qui en règle les prélinû* naires , dit encok*e : « Quant aux droits héréditaires « de la reine, dans le royaume et les domaines de TAn- « glelerre , ils passeront à ses enfants , mâles ou fe- « melles , conformément aux lois , coutumes et statuts « connus sur ce point. » Et cette détermination du parlement , que la succession oontinuera suivant le cours ordinaire , semble supposer le- pouvoir d'altérer ce cours, si la législature Teut jugé convenable.

A Taccession de la reine Elisabeth au trône, son droit fut reconnu en des termes plus forts encore, que ne Favait été le droit de sa so^ur. parlement déclare

Chap.lIJ.] A. LA COUHONNE. 887

( sut. I £Nz. c. 3. } « que Sa Majesté la reine est et « doit être en tout point, et du droit le plus vrai , par

« les lois de Dieu , et les lois et statuts de ce royaume, « notre très-légitime souveraine dame et reine ;<et que « Sa Majesté est légitimement, en droite ligne, et ré* « gulièif ment , descendue et issue du sang royal de ce « royaume d'Angleterre ; à laquelle personne auguste, « et aux héritiers issus d'elle, légitimement engendrés , u a|j[jartieiit la eouronne et dignité impériale de ce a ruyaunie ». Et sous le même règne, nous voyons le droit du parlement , de régler la succession au trône ^ établi dans les termes les plus clairs par le statut i3 £liz. c. I . : a Si quelques personnes avancent , aÛir- <K ment ou soutiennent que les lois communes de ce « royaume, non changées par le parlement, ne doivent « pas réi^lcr le droit de la couronne d'Angleterre , ou « que Sa Majesté la reine, avec et par Tautorité du par- « lement , ne peut faire des lois et statuts valables et « suffisants pour limiter et fixer ce droit , et la succès- « ston , rhéritage , la limitation et les règles de gou* « verncmentdu royaume, ces personnes seront décla- « rées, pendant la vie de la reine, coupables de haute « trahison, et après son décès , de violation de la loi , et et subiront la confiscation de leurs biensv meubles et « cfuiliels »

(x) Le terme anglais chattel désigne les biens personnels , ou même réels; mais, dans ce dernier cas, il ne s'applique qu'aux biens-fonds dont la possession a une durée déterminée et finie, pai* exemple, un nombre déterminé d*années. Voy. ciaprès , lÎT. a. chap. a4. (T.)

388 DL KOI, E£ DU DROIT [Lw. L

A la mort d'Élîsabeth , la ligne de Henri YIII se

trouvant éteinte , il devint nécessaire de recourir a une autre descendance de Henri Vil par Éiisabeth d'Yorck sa feiqme. Leur fille aînée , Marguerite, avait épousé Jacques IV roi d'Ecosse : et de ce niaiiage descendait en ligne directe Jacques YI roi d Ecosse, qui fut le premier de ce nom sur le trdne d'Angleterre; de sorte

qu'il réunissait en sa pi'rsoiine, aussi évulcmiiirul que Henri YIII, tous les droits des divers compétiteurs depuis Guillaume -le -Conquérant dont il était incontestablement riiéritier direct. Et , ce qui est plus remarquable on( oi e, c est qu'il concentrait de même en sa personne le droit des monarques Saxons , qui resta interrompu depuis la conquête jusqu'à son accession à la couroime d'Angleterre. Car , ainsi qu'il a été observé précédemment, Marguerite, sœur d'Edgar- Atheling, fille d'Édouard-le-Proscrit» et petite-fille du roi Edmond- C6te-de-fer, était la personne en qui résidait le droit ' héréditaire des rois saxons , en. le supposant non aboli par la conquête. Or Marguerite avait épousé Malcolm , roi d Ecosse; et Henri 11, qui descendait de Ma tliildè leur fille , est généralement appelé le restaurateur de la ligne saxonne. Mais il faut se souvenir que Malcolm eut de Marguerite des fils, ainsi cjue des lilles, et que le troue d'Ecosse fut occupé depuis ce temps par les descendants de Malcolm et de Marguerite. Jacques I était l'héritier en ligne directe de cette famille royale; et par con.sequent il réunissait en sa personne tous les titres possibles par droit héréditaire aux couronnes d'Angleterre et d^Écosse tont-Â-la-fois, puisqu'il était rkéritier tant d'Egbert que de G uillaume-le- Conquérant * '

Chep.IIL] A LA cotiAoïvirB. 389

On ne doit pas s'étonner qu'un prince plus instruit que sage , qui pouvait faire remonter son titre héréditure à plus de huit ceiits ans, se soit laissé persuader par les flatteur* de ce temps, qu'il y avait quelque chose de divin dans un pareil titre , et que le doigt de la l^rovidencc était visiblemerît marqué dans sa conservation. Néanmoins ce droit était le résultat d'une institution sage, ïh est vrai, mais évidemment humaine; c'était un droit positif, et non pas iiatuicl. C'est sous ce pojnt de vue que le considéra le parlement d'Angleterre (i), qui» déclare, par le statut I Jac. I. c. f . , qu'il reconnaît « qu'immédiatement après a le décès d Elisabeth, dernière reine d'Angleterre, la « couronne impériale passe et appartient à sa très- « haute majesté, par droit inhérent de naissance, et « par succession légitime et incontestable , comme « étant en ligne directe, légitimement et justement, le « plus proche et Je seul héritier du sang royal de ce « royaume ». Rien ici n'indique un droit immédiatement dérivé du ciel : s'il existait quelque part, il (audrait le chercher parmi les aborigènes de cette île , les anciens Bretons ; et en effet, il y a eu des gens qui ont fait des recherches parmi les princes de ce temps , pour l'y trouver (2).

(i) Il est difficile de dire sons quel point de vue le considérait le parlement, qui, dans le préambule du statut dté, dit , avec une recherche révoltante, « que, iSst eanm mgemomUÊét « ( upon the Anees of thnrhearu \ ils professent foi constante,

« obéissance et loyauté à sa majesté et à sa royale progéniture. \

(Chr.)

(a) Élisabethd'Yorck, mère de la reine Marguerite d'Êcos&c^

DU ROI, SX »V DROIT [XriV. A

Mais quelque ridicule, quelque absurde que soit inconieiilableinent cette doctrine du droit dit^tn^ il est encore plut étonnant que, quand aulant de droits hé-^ réditaires humains étaient cumulés «ur la personne de ce roi, les juges infâmes qui prononcèrent la sentence inouïe de son fils, de son héritier, le roi Charles I, aient pu lui dire qu'il était un prince électif, élu par son peuple , et par conséquent lui devant compta personnellemeat de sa propre conduite. Les troubles, riustubilité , la frénésie qui suivirent la catastrophe de ce pieux et infortuné souverain , déposeront éternelle* ment en faveur d^ la nionarchie héréditaire, comme ils eu convainquirent enfin le peuple iong-tempis abusé. Po^r recouvrer la paix et le bonheur, qu'on avait perdus depuis vingt ans, les états convoqués soleoneUement en parlement rétablirent le légitime héritier sur le trône. £t par la proclamation à ce sujet , qui fut l'on* vrage des deux cha^ibres, et à laquell|$ elles assistèrent, elles déclarèrent que « conformément à leur devoir et « comme (idèies sujets , eiie^ rcconnais&aient et proa clai|iaient cordialemçit, unaninuiment, et avec joie, <c qu'immédiatement après la mort du dernier mi et tt souveraiu seigneur Charles, la couronne unpenaie « de ces royaumes était descendue à sa .très^ezcellente a majesté Charles II , comme étant, en ligne directe, a justement et légiùuiemept,le plus proche i rentier du

étsit liu^it^éire de la maison de Mortimèr. Kt M. Carte observe que cette maison, comme étant descendue de Gladys, sœur unique de Lewellin app. Jorwerth-le-Grand , avait un véritable droit sur la principanté de Galles {Eisu EkgL iij. 70S ).

Chuq), IJL] à. LJL COVROVNS. 391

•a sang* royal de ce royaume; et quon couséquence, « eileB promettaient sonmission et fidéiiter, et 8*eiig»> « geaient pour elles, pour|leurs héritiers et leur posté- «c rite à jamais ». (Jour, des Couiiu. 8 mai 1660.).

Je croîs avoir ainsi prouvé par les autorités les plus hautes qui soient connues de la nation^ que la couronne d Angleterre a toujours été héréditaire, quoique sujette à limitations par le parlement. Le reste de ce chapitre sera principalement consacré à rappeler les exemples pius récents ou le paricuieiit a exercé OU maintenu ce droit d'intervertir et de limiter la sucéession au troive^ droit qu'il avait exercé et maintenu, comme nous Tavuns vu, sous les règnes de Henri IV, de Henri Vll^de Henri Vlil, de la reine Marie et de la reine Élisabeth. • .

Le premier exemple, dans Tordre des temps, est le fameux bill dVxdusion qui excita tant de fermentation à la fin du règne de Charles II. On sait que le hul de ce l)ill était d'exclure de k succession au Irône k duc d'Yori^, frère du roi, et présomptil héritier; par le motif qu'il était de la religion romaine. Ce bill passa dans la ( liaïuhre des communes; mais il fut rejeté paroles pairs, le roi ayant aussi déclaré à lavance {fÊ9 jamais on ne le déterminmut à l'approuver. De cet événement nous pouvons tirer deux conséquences: la première 9 quil était uiuver&cllement reconnu que la couronne est .héréditaire , et que ie droit d'hérédité ne peut être rendu nul que par le parlement; autrement, il eût été inutile de proposer un pareil bill: ht seconde, que le parlement a ce pouvoir, de détruire le droit d'hérédité ; autrement, ce bill eût été

3ga DD ftOI, KT DU B&OIT [i^V*/.

saxu> eifet. Les communes reconnaissaient le droit héréditaire alors subsistant ; et ks lords ne oontestaient pas le pouvoir d'exclure, mais seulement qu'il fat à propos de prononcer Texclusion. Le bill fut donc re* jeté : le roi ' Jaeqnes II succéda au trône de ses ancêtres , el l'aurait conservé toute sa vie , si sa conduite insensée et le concours de diverses circonstances n'eus* sent amené la révolution de i6S8.

La véritable base, le principe sur lequel fut appuyée la marche de ce mtkiiorable événement , était une circonstance 'entièrement nouvelle en politique et dans notre histoire; l'abdication du monarque régnant, et la vacance du Irùne, cjui s*ensuivit. Ce ne fut pas un changeaient du droit de succession, un nouveau ré* glement pour disposer de la couronne, fait par le roi et les deux chambres du parlement : ce fut un acte de la nation seule, sur la conviction qu'elle n avait plus de roi. Car, dans une assemblée générale des pairs et des communes, réunis en Com^ention sur la supposition de cette vacance du trône, il fut résolu Jour. desCom. 7 fév. 1688 ) < que le roi Jacques II s'étant efforcé de « renverser la constitution du royaume, en rompant le

contrat original entre le roi et le peuple, ayant violé, « par le conseil des jésuites et autres personnes perver«

ses , les lois fondamentales , et s'étant retiré lui*même « hors du royaume , il a abdiqué le gouvernement, et « que par conséquent le trône est vacant» Ainsi finit, par cette vacance du trône, subite et inattendue, l'ancienne Ugne de succession qui avait subsisté plus de six cents ans à compter de la conquête, et près de neuf siècles i compter de la réunion de IHeptardiie soua

Chap.IlL] JL hk couEOHiTK. 393

le roi £gbwt. Les £iits allégués, cW-à-dire les tentatives du roi pour le renversement de la constitution

en portant atteinte au conU al ori^iiial, Li violation jj;ir lui des lois fondamentales, et son évas^n hors du royaume , étaient notoires et manifestes : et c'était à la nation, à nos ancêtres, qu il appartenait de déterminer les conséquences de c es faits , de prononcer qu ils consti* tuaientune abdication efifectivedu gouvernement, et que cette abdication n'affectait j)as seulement la personne du roi , mais encore tous ses liéritiers , et rendait ainsi le trône absolument et complètement vacant (i). €ar, lorsqu'une question s'élève entre la société entière et un magistrat revêtu de pouvoirs onginaireuient délégués par cette société, c'est à cette société elle-même quH appartient de décider : il n'existe pas sur la terre un

(1) L«i Convcfition en Ecosse adopta la mrmc n)n< luMon^ d'après des cousidcTations et en des ternies plus hardis et intelligibles : la déclaration, en quelque sorte mystérieuse , de la Convention anglaise trahit la timidité qu'on se proposait de dissimuler. « Les états du royaume d'Éeosse trouvent et déclarent < que le roi Jacques VII, éunt catholique romain avoué, a •I pris le pouvoir royal , et a agi comme roi, sans avoir jamais « prêté le serment requis par la loi; qu'il a, par les avis de " conseillers méchants <'t pervers, attaqué la eonstiiuiiuii lou- • « danientale de ce royaume, et Ta chancre, d'une monarchie « légale et limitée , en un pouvoir despotique arbitraire; et « qu'il a gouverné l'Éut en opposition aux divers buu du « gouvernement, en renversant la religion protestante, et vio- « lant les lois et les libertés de la nadon; qu'en conséquence « il est déchu de la conronne, et que le tr^ne est devenu va- « cant » lymUil, 71, -^FoL CoêU. qf Rapin. (Chr.).

394 ^^^f DROIT [Lûf^L

autre tribunal devant lequel la question puisse être portée. £t que les conséquences qui Tiennent d'être énoncées aient été légitimement déduites des faits établis , c eit ce que nos ancêtres ont soieuueilement prononcé, en pleine Convention perlementaire repré> sentftnt la société toute mtière. Les motife qui les ont déterminés se trouvent détaiiies dans les actes parle* mentaires de ce temps, et peuvent fournir matière à une étude instructive et amusante, comme examen d un point historique. Mais il ne faut pas que nos recherches tendent au-delà de rinstruotion et de l'agrément. L'idée que la conscience des descendants mêmes est intéressée à ce que leurs ancêtres aient été justes dans leurs décisions, a donné naissance à ces dangereuses hérésies politiques ^ qui ont si long-temps troublé L'Etat, mais qui h» uieusement sont enfin entièrement éteintes. Jecrois donc devoir considérer cette grande, mesure politique d'après le fondement solide de l'autorité qui lanxta, plutôt que de chercher à prouver que cette mesure était juste , modérée ou convenable : car, dans le cas oii nous serions conduits à penser qu'elle ait été injuste, oj)presslve et non convenable, on pourrait en déduire un droit de la désapprouver et de s'élever contre ellé; tandis que, nos ancêtres avant incontestablement toute juridiction compétente pour décider cette grave et importante ^ question, et l'ayant en effet décidée, notre devoir, aujourd'hui et à cette distance des temps, est d'acquiescer à leur détermination. Aes sous le gouvernement établi sur cette base, nous sommes obligés, par Unis les liens religieux et civils, de le maintenir.

Chap. IIL] ▲ LA couEoirvE. SgS

Mats 9 en reconnaissant que cet acte iundauiental est appuyé sur le droit de lautorité dont il émane, sur le terrain qui prête le moins à la chicane , nous devons, à nos ancêtres cl à la juslict: d ajouter qu il y fut procédé avec une mesure, une modération qui provenaient naturellement de l'équité de la détermination ; que, quoique cette dt tei tiiuiatiun pût, à quelques égards, excéder la lettre de nos anciennes lois ( ce dont on verra le motif plus complètement d- après, chap. '7. ), elle était confornie à l'esprit de notre con» stitution et aux droits naturels de Thomme; et qu^ si, i d^autres égards, attendu les circonstances particulières des choses et des personnes, elles ne flit pas tout-à^&it telle qu'oa eût pu le désirer, néanmoins c'est de cette époque que date le commencement d'une nouYelic ère, dans laquelle les limites de la prérogative royale et de la liberté ont été mieux définies, les principes du gouvernement examinés phis à fond et mieux eniindus, et les droits des sujets pins clairement maintenus par des dispositions légales, que dans aocnn autre période de Thistoire d'Angleterre. Il est particulièrement digne d'observation, que la Convention , dans le jugement qu elle porta , sut éviter trèssagement les extrêmes dangereux où les théories visionnaires de qiit'l(|iies zélés républicains auraient pu l'eutrainer. Un y considéra les torts du roi Jacques comme > wuiani à renverser la constitution , et non comme ayant en effet renversé ou totalement dissous le gouvernement; ce dont le résultat eut été, suivant les principes de M. Locke (Tr. du Gouv. ), de réduire la société pres({ue à l'état de nature ; de Jaîre dispa-

396 DU BOI, XT DU DROIT [Llî^. /.

raître toutes les distinctions d'honneurs^ de rangs, d'offices et de prôpriétes, d'anéantir le pouvoir sou-» .veratn , d'abroger par conséquent toutes les lois posi* tives , et de laisser le peuple libre d'élever un nouveau système sur une nouvelle base de gouvernement. La Convention décida donc prudemment que la conduite du roi devait être regardée seulement comme une abdication du gouvernement, ayant pour conséquence de laisser le trône vacant ; ce qui était reconnaître que le gouvernement subsistait, quoique le magistrat exécutif Feût abandonné , et que la dignité royale continuait d'exister, quoique Jacques eût cessé d'être roi {Laiv> qffoifeit. 118, 119). La constitution (ut ainsi conservée dans son entier : elle serait au contraire tombée en lambeaux, sans conserver aucun des principes sains d'un gouver* nement, si on eût aboli ou même suspendu Tautorité royale, la première de ses parties constituantes.

Cette seule supposition , la vacance du trône, une fois convertie en (ait, le surplus de ce qui se passa alors en était à-peu-près une conséquence. Car, le trône une fois vacant (ce qui peut arriver aulremoit que par abdication; si, par exemple , tous les membres du -sang royal venaient à manquer sans qu'aucun successeur eût été désigné par le parlement ), le droit de disposer de cette vacance semble naturellement appartenir aux pairs et aux commîmes, qui sont les iondés de pou« voirs et les représentants de la nation ( i ) : on ne peut

(i) Le préambule du bill des Droits déclare expressémeift « que les lords spirituels et temporels et les communes , lé- « gaiement assemblés à Westmioster, représeotent pteinemcat

Chap.JIL] A LA couRUNNj;. 397

le confier aussi convenablement à d^aulres mains ; et

il y a nécessité de le placer quelque part, puisque sans • cela toute la fiEibrique du gouvernement se dissoudrait et s'anéantirait. Les pairs et les communes ayant donc décidé Farticle iinportant et foiuiaiiu iilal , la vacance du trône, ils s\jccu[)('reiU de remplir cette vacance de la manière qu*tls jugèrent la plus convenable. Cest ce qu'ils elTectuèrentpar Lui déclaration du \ -j. févriei 1 088 (Journ. des Cotj^,)j portant a que Guillaume et Marie, «t prince et princesse d*Orange, sont roi et reine, et « déclarés tels, pour garder la couronne et la dignité « royale pendant leur vie et celle du survivant d entre « eux ; que le pouvoir royal en entiei^ ne résidera que « dans le prince d'Orange seul , et ne sera exercé que « par lui, au nom du prince et de la princesse, tant « qu'ils vivront l'un et l'autre ; qu'après leur mort, la «r couronne et la dî^îtë royale passeront aux héritiers « issus de ladite princesse ou de sa ligne; à leur défaut, « à la princesse Anne de Danemarck et aux héritiers « issus d'elle; et au défaut de ceux-ci, aux héxitiers • « de la ligne dudit prince d'Orange ».

Peut-être, d'après les principes établis ci -dessus, la Convention pouvait-elle, si elle l'eût voulu, transférer la dignité royale ù une famille entièrement

« cl libremt^nt tous les êtMs du prnplc de ce royaume ». Les lords nr sojit pas moins lo iii;iii(l.iiaires et les tiikurs de leur pavs, (pie les menil)ies rie l.i ( hambre des Communes; e{ l'on a dit avec raison , quand les prérogatives royales ont été sus* . pendues pendant la maladie do rot , que les deux chambres du Parlement étaient les organes par lesc[uel9 le peuple exprimait sa volonté. (Chr.).

3gS DU ROI, ET DU DROIT [L/V. /.

nouveUe, et étrangère an sang- royal. Mm les nmvoh

hres de cette asseinl)Iée connaissaient trop bien les avantages de la succession héréditaire et riniluencc que • ce mode exerçait, par le long usage, sur Teaprit du peuple, pour écarter Tancienne lignée plus que ne lexigeaient la nécessité des circonstances et 1 intérêt national. Ils donnèrent donc la couronne, d'abord au roi Guillatime et à la reine Marie fille aînée du roi Jacqutii, pour le temps de leur vie; puis, au survivant d'entre eux, et ensuite aux héritiers issus de la reine Marie ; à leur défaut , à la princesse Anne , seconde fille du rorUacques et aux héritiers issus délie; euhn, à leur défaut, aux descendants du roi Guillaume, qui était petît*liU de Charles 1, et tout-à4a-feis gendre et neveu de Jacques 11 , puisqu il était fils de Marie sa soeur aînée. Ce règlement comprenait toute la postérité protestante du roi Charles T à l'exception des autres eniants que le roi Jacques pouvait avoir dans un temps quelconque. Il n'en fut fait aucune mention, attendu k crainte que l'on avait d'un successeur de la religion romaine.

L'ordre de succession ainsi établi a été en effet suivi. Le rot Guillaume et les reines Marie el Anne ne

parvinrent donc pas à la couiuime par droit héréditaire ou de descendance, mais pai* voie de donation ou Sacquisiliony comme s'expriment les légistes qui désignent par ee terme toute voie d'acquérir un bien autrement que par descendance. Le nouveau règlement ne consistait pas seulement dans Pexclusion (In loi Jacques, et du prétendant au titre de prince de Galles, pour laisser ensuite la transmission de la

C/iap.III,] A LA COVllOJfJfE. 3g9

coaronne rentrer dans fancien ordre héréditaire. Car le cours naturel de descendance fut interrompu en

quelques points, quoique la Convention ieut toujours en vue , et qu'elle y eût égard en grande partie. £n effet , si Tabdication n^avait pas eu lieu , et que le roi Jacques n'eut pas laissé d'autres enfants que ses filles la reine Marie et ia reine Anne, Yoici quel eût été Tordre de la succession : la reine Marie et ses en&nts; la ieine Anne et ses eiiiaiits ; ie roi ( lutiluuuic et ses enfants. Mais nous devons nous rappeiler que la reine Marie ne fut reine que de nom, conjointement avec son époux le roi Guillaume , qui seul jouibbuit du pouvoir royal; et le roi Guillaume fut préféré à la reine Anne , quoique les héritiers de celle-ci dussent régner avant les siens. Il est donc clair (jut («uillaume, Marie et Anne eurent successivement droit à la pos« session de la couronne par un titre différent du droit héréditaire de succession.

Ce fut vers la fin du règne du roi Guillaume, quand toute espérance de postérité, tant de lui que de la princesse Anne, s'évanouit par la mort du due de Glocester, que le roi et le parlement jugèrent convenable de faire un nouvel usage de leur pourvoir de li-» miter et de déterminer la succession, pour prévenir une autre vacance du trône, qui eût résulté de leur mort , puisque ^es dispositions arrêtées lors de la révolation ne s'étendaient que jusqu'aux héritiers issus de la reine Marie, de la reine Anne et du roi Guillaume. TjC parlement avait réglé anférieurement, par le statut 1 W. et M. st. a. c. a. , que toute personne qui rentrerait dans la connuuuion de 1 église ro-

400 1>U ROI, tT DU DROIT [LiV. /•

maine, ou y resterait, qui professerait la religion roniaine , ou qui se marierait avec une personne de cette religion, serait exclue pour jamais, incapable d'iioriter de la couronne, de la posséder ou den j uni ; que, dans un tel cas , le peuple serait dispensé de Tobéissance jurée, et que la couronne |>as.st'r;iit aux jH rsonncs de la religion protestante qui en auraient hérité, si les personnes dont Texclusion est prononcée par ce statut étaient mortes naturellement. Pour agir donc conséquemment avec lui-même, et en même temps avoir égard aux droits de l'ancienne ligne héréditaire , autant que le permettaient les résolutions précédemment adoptées, le parlement jeta les yeux sur la pruicesse Sophie^ électrice et duchesse douairière d'Hanovre, piinccssc lu plus accomplie de son temps (i). Car, api*ès Textinction probable de la postérité protestante de Charles I, on devait, suivant Tancienne loi de la succession royale, remonter au* descendants de Jacques I; et la princesse Sophie, dernière fille d'Elisabeth reine de Hongrie, qui ét^it fille de Jacques I, était celle qui tenait de plus près au sang-royal, sans encourir l'exclusion contre les personnes professant la religion de Téglise romaine. Ce fut donc à elle et aux héritiers protestants issus d'elle, que fut assurée, par le statut ja et i3 W. 111. c. a. , la succession au trône,

(i) Sandford, dans fon Histoire généalogique publiée en 1677, dit, page 535, en parlant des princesses ÉUsabeth, Louise et Sophie , (lies de la reine de Bohême, que la première passait pour la plus instruite, la seconde pour la plus hal>ile dans les arts, et la dernière pour Tune des femnies les plus accomplies «le l'Europe.

CJuip.IIL\ A léK couRONfre. 4or

après la mort du roi Guillaume et de la reine. Aone, sans enfants. 11 fut en même temps arrêté que quiconque pamendrait par la suite à la couronne d^An-

gleterre devaiL tire uni de communion avec l'église anglicane telle qu'elle est établie par la loi.

Cette limitation de la couronne est la dernière qui ait été faite par le parlement; et les divers a( les de cette nature passés depuis Henri lY. prouvent clairement le pouvoir du roi et du parlement réunis, pour intervertir ou modifier la succession. Aujoutd iaii, on ne pourrait même le contester sans encourir des peines graves : car le statut 6 Ann, c. 7. porte que, si quel* qu'un malicieusement, à dessein et directement, maintient, écrit, ou imprime que les rois de ce royaume n'ont pas le droit de faire des lois, de concert av^e Tautorilé du parlement, pour disposer de la couronne et prononcer sur Thérédité du trône , il sera coupable de haute- trahison; ou s'il a seulement prêché ou en* ieigné cette opinion , ou qu'il Tait manifestée verbalement, avec réflexion, il encourra les peines d'un prccmunire^

La princesse Sophie étant morte avant la reine Anne,

la successiuii au u ùne ainsi fixée appartenait à son lils et héritier,, le roi Georges i, à qui elle passa en effet après la mort de la reine. Son fils Georges II, qui a ré<^né après lui, a eu [mur successeur Georges III, son pctit-hls et son iientier (i j.

On voit par cet exposé que le droit k la couronne

(t) Mort le ^9 Janvier iSao. Le prince de Galles, son fils, lui A siiccMé SOI» le nom de Georges IV. (T.}'

402 DlKROl, £X DU DROIT [i^V. /.

est à présent héréditaire, mais qu'il ne Test pas il une manière aussi absolue qu'autrefois. La souche com-* mune , ou Tancétre d'oii dérive h ligne héréditaire , difïère aussi. Anciennement la souche commuiu riait le roi Egbert; puis, Guillaume-le-Conquérant : par la suite, les deux souches communes se réunirent dans le temps de Jacques I, et subsistèrent réunies jusqu'à la vacance du trône en 1688 : aujourd'hui, la souciie commune est la princesse Sophie, qui fut investie du droit de successfon à la couronne par le nouveau roi Guillaume et par le parlement. Autrelois la ligne de succession était absolue , et la couronne passait au plus proche héritier, sans restriction : mais actuellement, diaprés le nouveau règlement , le droit héréditaire est conditionnel ; il est limité aux seuls héritiers issus de la princesse Sophie, • qui sont protestants , de la communion de l'église anglicane , et qui ne sont pas mariés à des personnes non protestantes*

C'est , je pense , dans ce juste milieu que oonôste la vraie doctrine constitutionnelle du droit de succession à la couronne impériale de la Grande - Bretagne. Les extrêmes entre lesquels elle se dirige sont égale* ment destructifs des divers buts qui ont fait naître les sociétés , et pour lesquelles elles subsistent. Si le magistrat suprême est élu parle peuple à chaque vacance de la magistrature, si les lois portent expressément qu' il peut être dépose, sinon puni, par ses sujets, un pareil système éblouira peut-être, comme offrant la perfection de la liberté; il aura une apparence satisfaisante, quand on le considérera tracé sur le papier : mais, dans la pratique, il produira toujours le trouble , la dissension et l'anarchie.

Cfu^»III.] A LA COUROHNX. 4^3

Et d autre part , le droit héréditaire divin et immuable , associé à la doctrine d*une obéissance passive , illimitée , c*est assurément de toutes les constitutions la plus servileetla plus à craindre. Mais quand un droit Héréditaire, tel que nos lois l'ont créé et placé dans la ligne du sang royal , est étroitement entrelacé avec les droits et libertés qui sont également ITiéritage des sujets, comme nou& Tavons vu dans Tun des chapitres précédents , cette union doit former la constitution la plus belle en théorie , la nieilleurc daiih la pratique, et, nous IVspérons, la plus durable. Il était du devoir d'un commentateur de nos lois d'exposer cette constitution aux étudiants sous son point de vue véritable et sans altération : il est du devoir do tout bon Anglais de la connaître y de la respecter et de la défendre.

4o4 DE Là. FAMILLE ROYALE. [Ln;. L

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