‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 26 sur 41 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

D£ LA FAMILLE AOYALB.

La Reine est la preniièfe^k branche la plus impoi^ tante, de ia famille royale , d après les lois d'Angleterre.

La reine d'Angleterre est ou reine gqwmruuu ( queen-regent ) j ou reine épouse ( queenrconsort ) ^ ou reine douairière ( queennloivager ). La reine gouvemcuu ou régnante ou sowperaine^ est celle qui tient la couronne du droit qui lui est propre , ainsi que la tenaient la première reine Marie ( et peut - être la seconde j , la reine Elisabeth et ia reine Anne. Elle a les mêmes pouvoirs , prérogatives , droits et dignités , et les mêmes devoirs (jue les aurait un roi. C'est te que nous avons observé en commençant le cbapitre précédent, et ce que déclare expressément le statut i Mar. I. st. 3. c. i . (i ).

Mais la reine épouse est la femme du roi régnant ; et , en cette qualité , elle jouit de diverses prérogatives que n'ont pas les autres femmes ( Finch. L, 86 ).

Et d'abord elle est une personne publique, distmcte, et à part de la personne du roi ; et elle n'est pas, comme

(i) Marie étant la preinière reine qui ait monté sur le trdne

d'Angleterre, ce statut fiit passé dans la vue, y est-il dit,

« de faire disparaître tout doute et sottise de personnes mal « intentionnées et ignor antes - qui j)oiirraient penser qu'une reine ne peut exercer toutes les prérogatives d'un roi. ^Chr. )

Chap, IV\ DE LA FAMILLE HOTALB. 4o5

les autres femmes mariées, liée de siprès^qu'elleait perdu

toute existence légale ou séparée tant que le mariage subsiste. Elle est habile à acquérir des terres, à les vendre, à iaire des baux, àconoéder des Joieos en copyhold^ et &ire d'autres actes de propriétésans le concours de son époux ; ce c|ue d'autres iemmes mariées ne peuvent faire (4 Rep. aS.). Ce privilège des reines remonte jusqu'à Tèresaxonne ( Steld. Jm,Angt, i. 4^- )* P^"^ recevoir une concession du roi, quoique toute autre ieinnie nen puisse recevoir de son mari : et en cela, elle a le même privilège que XAugusta , ou pussima regina confus divi imperatoris des lois romaines, qui, suivant Justimen(Cb^. 5. i6. a6*)> pouyait également faire à Tempereur ou recevoir de lui des concessions. La reiuc d'Angleterre a des cours et des secrétaireries ou bureaux distincts de ceux du roi , non - seulement en matière de formes et de cérémonie * mais même enmatière de loi : son procureur-général et son avocatgénéral ont droit de séance dans Tintérieur de la barre • des cours royales et avec le Conseil du roi ( Seld. TU. hon. T. 6. 7. ). Elle peut poursuivre ou soutenir un procès, sans le concours du roi ; elle peut de même avoir des propriétés séparées , mobilières ou immobilières, et en disposer par testament. En un mot, relativement à tous les actes civils , elle est considérée comme une femme seule, et non comme une femme mariée ( Finch. L. 86. - Co. Litt. i33. ). La raison qu en donne sir Éd. Coke , c est qu il ne serait pas conforme à la sagesse de la loi-commûne , que le roi , qui doit tous ses soins, toute son application è la chose publique , el cuva ardua regni, pût être distrait

4o6 DE LA EAMIIXE ROYALE. [Liç, L

et troublé pour les affaires domestiques de sa femme; d*oii îl suit que cette loi a dû attribuer à la reine le

droit de stipuler pour ses propres intérêts, sans Tintervention du roi , et comme si elle n'était pas mariée. La reine' jouit aussi de quelques exemptions M

laihki» privilèges. Par exemple, elle ne paye pas de droits ( Co. Litt. 1 33. ) » elle ne peut être condamnée a une amende par aucune cour (Finch. X. i85. ). Mais , en général , à moins que la loi ne l'exempte expressément, elle est sur le même pied que les autres sujets , parce qu'elle est à tous égards et en tout sens sujette du roi , et non son égale. La loi impériale dit de me- me : Augusta kgibus soluta non est ( Ff. i. 3. 3i. ).

La reine a de plus quelques avantages pécuniaires, qui lui forment un revenu séparé. Il lui appartient d abord un ancien droit casuel, appelé Vor de la reine {aummr'eginœ),Ce^\. un revenu royal attribué 2k chaque reine pendant la durée de son mariage avec le roi , et qui se perçoit de toute personne qui a fait au roi une offre volontaire ou un paiement d'un droit, de dix marcs ou au-dessus, pour et en considération de privilèges, concessions, permissions, pardons ou autres grâ* ces obtenues du roi. Il est dû à la reine un dixième de ce droit ou ollrande, payable indépendamment de la somme entière payée au roi , et la seule représentation de l'enregistrement de cette somme suffit pour constater que le droit est effectivement dû à la reine ( Pr)'n, Aur. Jtieg. a.). Si, par exemple, cent marcs d'argent sont donnés au roi par quelqu'un, pour ôtre autorisé à ramortissement d'une terre ou

Chap, JK] DE LA FAMILLE ROYALE. 4^7

pour le privilège d ouvrir une ioire , un marché , cUavoir un parc, un droit de chasse, une garenne franche , îl est dû à la reine dix marcs en argent , ou , ce qui était autrefois équivalent , un marc d'or , sous le nom d*or de la reine ( la Rep. ai. 4 358. ). Mais ce droit n'est dû ni sur les impots ou subsides accordés . au roi par le parlement ou le clergé , ni sur les amendes imposées parles cours de justice aux délinijuants, contre leur volonté , ni sur les dons volontaires faits au roi , sans cause provenant de sa part pour y déterminer le sujet , ni pour aucune vente ou traité ayant pour effet de diminuer les revenus ou les possessions de la couronne , ou de les prodiguer inconsidérément ( Pryn. 6, - Madox. Hisi. exch. 24^. ).

Dans Porigine , avant et peu4iprès la conquête, le revenu de nos anciennes reines consistait , à ce qu'il parait, en certaines réserves ou rentes assises sur les terres domaniales de la couronne , et qui étaient expressément attribuées à la reine, séparément du roi. Dans le Doonuday^book (i) , à la suite de 1 énonce des rentes dues à la couronne, on a souvent ajouté la quantité d'or ou autres dons réservés à la reine (a). On indiquait fréquemment l'emploi auquel cet or ou

(i) Terrier ou Cadastre général de l'Angleterre, fait par Tordre de Gitillanme-le-Conqiiérant (T. ).

(a) Bedcfordscire Maner. Lestone redâ. per annum .rj ij hb. etc. ; ad opus reginœ ij uricias auri. — Herefordscire. In Lenc , etc. consuettttL ut pnepotiUu manerii veniente domind sud (regind) in maner , pwmsenittrei ei xviij <trat denat, , ut euêi ipsa ÙÊfto animo. Pryn. Jppend, to Àur, Reg. i. 3.

ces doiis étaient destinés ; tantôt pour acheter de la laine à Tusage de sa majesté (j)i tantôt poor Tacquisition de l'huile destinée à l'entretien de ses lampes (2), ou pour fournir à son habillement , de la téte auK pieds (3) : ce qui était souvent trè»^ûteux ; une seule robe csoâta plus de 80 L à la ville de Londres « souk la cincjuièijie année du règne de Henri II (4)> Cet usage avait de la msemblanoe avea ce qui se pratiquait autrefois dans les pays orientaiK, où des villes en* tièreset des provinces eLaitnL particulièrement chargées de payer les diverses parties des habita et ajustem^Eits de k reine ( 5 ). On suppose que ce droit SoMirum reginœ a été concédé, dans Forigine, pour ajouter à son revenu , parce que les objets de grâce et de faveur d'où dérivait ce droit étaient souvent obtenus de la couronne par la puissante intercession de la reine. On ti:^uve des traces du paiement de ce droit, avises obscures « il est vrai , daiia le livre du Doomsday et

(1) Causd cMUbiMttÊâHaMÊÊn rÊgmm. Dometti. ihid,

(2) Civitaf lÂtndem, Pro oleo ad lamp, ad regmm. (Mag. rot. pip% ter/if^. Henri II. ibid. )

(3) Ficecomes Berkescire; xvj l. pro cappa nginœ. (Mag, fot» p^* 19 — aa. Sen. IL ) Cmtas Lundon corduhanana reginœ xr 5. (JUag* rot, a Jffen* IL Madox, hist, exch. 419* )

U ) Pro roba ad opus rtigims^ quaur xjs L ei vf 6« viff d.

(yVrt^. rot, 5 Henri IF. ]

(5) Solere munt baHfarm reges Persarum an *'ijrr&rum.., u.roribus cmtatet atiribum, koc modo; hœc rwita» muiieri redi* micMim prmàeat^ kœe m eoUum ^ kme ta cnaat^ ete» (Cit^ ût

Chap, iy.\ AC LA VAMILU ROYALE. 4^9

dans le rôle de réchiquier de iieuri 1 (i). Sous le ittgne de Henri II , il panûl que la perception en était bien réglée ; elle forme un dm pitre séparé dans Tancien livre de Téchiquier (liv. a. c. 26. ) , çcrit dans le tempe de ce prince , et communément attribué à Gervail deTIlbory. Depuis cette époque , il fat régulièrement peiçu par toutes les reines ^(»7Z^e^,ju&qu à lu mort de Henri YUl. îiéanmoinB, après raccession de la mille des Tudort au trône ^ cette perception paraît avoir été Ibrt négligée ; et , coiiuiic il se passa près de 60 ans, entre le règne de Henri VIU et celui de Jacques sans qu'il y eût de reine ayant un époux roi d'Angleterre , la nature même du droit et sa valeur devinrent incertaines ; et le roi ayant renvoyé la question awL juges en chef et aux premiers juges - barons de

récliiquier, leur rapport fut si défavorable ( 2) , que la femme du roi , la reine Anne , qui reclamait ce droit , ne trouva jamais convenable de Texiger* £n 1635, onzième année du règne de Charles I , temps fécond en expédients pour lever de largent, au moyen de préoédsnt$ ensevelis dans nos vieux registres ( ce dont Timpot pour équipemei^ et approvisionnements de vaisseaux, skip-money^ fut une preuve fatale ) , le roi, Hu* la demande de la reine sa femme, Henriette*Marie, expédia un*ordre ( 19 I{ vm. Fœd. 7a 1 . ) pour la levée de 1 'aurum regùiœ : mais, déterminé peut-être par le

'i) Voy. MMào:L^ DiscêptaL epUtolar. 74. « Pryn. w^«r. rtf. Appead. 6.

{i) M. Prynoe tminoe, avec cfuelque apparence de raison, que leurs recherches furent très-supei ficiellfs. ( Jur. Reg. i ^ }.

4tO DE LA FAMILLE ftOTÀLE. [IdV. I.

peu d'importance et ia difficulté de cette perception, il racheta ce droit de la reine pour la somme de dix mille livres st. Et quand , après la restauration , les tenures militaires et les droits d'aliénation auxtj[uels ces tenures donnaient lieu eurent été abolis, le peu qui subsistait légalement de ce revenu de la reîAe, fut réduit presque à rien: ce fut en vain que M. Prynne, par un traité qui ùkil honneur à son habileté comme antiquaire judicieux autant que laborieux , essaya d'en* gager la reine Catherine à faire revivre cette prétention surannée.

Unau^casuel ancien, qui appartenait à la fenftme du roi, ne mérite guère d'être cité que parce qu 'il en est parle dans tous nos anciens écrivains (i). Si Ton prend sur les côtes iftie baleine, qui est réputée poisson royal , elle doit être partagée entre le roi et la reine ; la téte appartient au roi , et la queue à ia reine. « De sturgione observetur, quod rex iUum habebii « integrwn : de balenâ verb suffîcU , si rex hahecU « caputy et regitia caudam. » Ce singulier partage se faisait ainsi pour fournir de baleines la garde-robe de la reiine (a) ! c'est la raison qu'en assignent nos an* ciens registres ( Pryn. Aur. Reg, *^70*

De plus, la reine, quoiqu'à tous égards «sujette du roi , lui est néanmoins assimilée en ce qui concerne

(i) BractOQ» /. 3. c. 3. — Brittoo, c. 17. — Flet /. 1. c. 45 et 46.

(a) Cette raison est plus singulière que le partage, puisque les baleines ou iknons sont uniquement dans la téte de la baleine. (Chr.) .

Ciuip. // .] DE LA FAMILLE ROYALE. ^11

k sûreté de sa personne et de sa vie. D après le sta*

tut -^5 Edouard III , un complot , un projet contre la vie de la reine , compagne du roi , est le même crime de trahison que s'il était formé contre la vie du roi lui-même : c'est encore être criminel au même de gré y que de violer ou déshonorer la reine femme du roi ; et si la reine y a consenti , elle est coupable du méine crime. Le statut 33 Hen. VIII. e. dr. déclarait aussi coupable du cnme de trahison toute iemme qui , n'étant plus vierge , épouserait le roi sans l'avoir prévenu sur ce point. Mais cette loi iîit bientôt après révoquée (i), comme blessant trop fortement la jui>uce naturelle et la modestie du sexe. Dans tous les cas , si la reine , soit femme du roi , soit douairière , est accusée du crime de traiuson pour quelque cause que ce soit, elle doit être jugée par la chambre des pairs , comme le fiit Ânne Boleyn , dans la vingt - huitième année du règne de Henri VIII

L'époux d'une reine régnante , tel qu'était le prince Georges de Danemarck, marié à la reine Annè, est

(i) L'acte qui condamnait la k iiic Cadierine Howard et ses complices, poin- cause d'incontinence, et qui contenait cette disposition, uc lut révoqué que par ie stat. i Édw. VI. c. la., qui abrogea toutes les espèces de trahisons créées depuis le statut mémonible de la aS* année du régne d*Édouard IQ. (dur.).

(a) Anne Bôleyn fut déclarée coopable de hante trahison par

la cour de justice du lord grand-sénéchal [Lord Uigh-SieipardX Une des charges contre cette reine infortunée, c'était tl avoir dit ««que jamais le roi n'avait eu son cœur », déclaration, supposant qu'elle ait été faite , plus sincère que rédéchie : ou la

4iA DE UL FAHILLE BOTALB [Z^V. /.

son sujet et peut être coupable de liau te- trahison envers elle. Mais , dans le cas d'infidélité conjugale de sa part , il ir(încourt pas les mêmes peines que la femme du roi, coupable de la mcnie faute. La raison de cette différence paraît être que, si la femme du roi déshonore la oôuche royale , elle peut donner à la couronne des héritiers illégitimes et indignes de la porter, danger qu on ne peut craindre de Tinfidélité du mari de la reine régnante.

La veine douairière est la veuve du roi ; elle jouit â ce titre de la plupart des privilèges d'une reine épouse» Mais ce n'est point un crime de haute^trahi» son que de conspirer contre sa vie ou d'attenter à son honneur , par la laison que nous venons de donner , qu'il n*en peut résulter aucun danger pour la succession à la couronne. Néanmoins , /^/^o dignitate regaltf nul ne peut épouser une reine douairière sans la permission spéciale du roi , à peine de confiscation de ses biens^

regarda comme un outrage déshonorant fait à la prinoesse née d'elle y et par oooséqoent oomme nn crime de haute-trafaisoii, conforménent à mi statut passé depub envinm deux ans ponr la protéger elle-même et pour son honneur. Hmr^^ SL

Tr, II voi, p. lo.

Des articles d'accusation tuiviil jiréparés (mitre la n-inr Catherine Parr, pour cause d'bérésic, parce quelle avait o&écontredir( ht dt^rtrine thcologique du roî; mais son adresse et sa dextérité déjouèrent les plans de ses ennemis» *et elle regagna Taflection du capricieux monarque. 4 ff^n^ » a59>

n fut aussi intenté une acciisadon pour haute-ttuhison contre la reine Henriette femme de Charles L HaîSi pour s*y soustraire, elle se réfugia en Frauce. 7 Hume, 10. (Chr.).

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Cluiji. 7/^.] U£ LA FAM1LL£ ROYALE. [^l'i

meubles et immeubles. Selon sir Ed. Coke ( a Inst 1 8),

cette disposition fut arrêtée en parlement dans la siiLième année do règne de Henri VI , quoique le statut ne soit pas imprimé (i). La reine douairière, même née étrangère , a droit au douuire après la mort du roi ; aucune autre étrangère ne jouit de ce droit ( Co. litt. 3i.). Si la reine douairière épouse un sujet, elle ne perd pas sa tlignité ru\ale, tandis que les pairesses douairières perdent leur dignité de pairie si elles épousent un homme non noble. La reine douairière Catherine , veuve de Henri V , quoique remariée à un simple gentilhomme , Owcn ap Meredith ap Théodore , appelé communément Owen Tudor , soutint un procès , sous le nom de Catherine , reine d'Angleterre , contre Févéque de Carlisle. De même la reine douairière de Navarre , mariée à Edmond , comte de I^ncastre , frère du roi Ëdouard î , eut , après la mort de son second mari, un procès pour son douaire , et le suivit sous le nom de reine de Navarre (-a. Inst 5o. ),

Le prince de Galles, ou 1 iiéritier apparent (a) de la

(i) M. Margrave dit qu'on ne trouve aucun statut contenant €ette disposition : dans l'artide (Co. litt ri3. ), sur lequel porte la note de M. Hargrsve à ce sujet, lord Coke place ce statut dans la 8* année de Henri VI. n* 7; eCf vol. a. de ses Inst. 18 j dans la 8* dé Henri YI. n' 41. On le trouve (Hi/ey's Ptac, Pari.) rapportéà tft deuxième «nnéedn niénier%*ne. (Chr.)

fa) Il ne peut survenu un iicriticr plus près du trùuc que llï^^ritier apparent , U- (ils aîné. La fille aînée du roi , s'il n'a pas de fils, n'est (ju'hériticrc présomptive^ parce qu'il peut snrvenir un fils. Voy. ci-après, Uv. a. ch. 14. $. t. (T.).

4l4 , DE LA FàMIlXS BOTALK. Liv. L

couronne, sa royale épouse, et la princesse royale,

fille aînée du roi , sont aussi les objets de la protection spéciale des lois. Le statut £dw. III. déclare que tramer la mort du prince , ou se rendre coupable de viol envers Tune ou Tautre des deux princesses , est autant un crime de haute - trahison que de conspirer contre la vie du roi , ou d'attenter à la chasteté de la reine. Et cela, toujours par la même raison , parce que le prince de Galles doit succéder ù la couronne , et que le viol envers sa femme peut souiller le saifg royal , en donnant naissance à des enians illégitimes ; et la fille aînée du roi, ayant de même seule droit à la couronne , au défaut de la ligne masculine, est dès lors plus considérée par les lois qu'aucune de ses sœurs (i); au point que, <1 après ce principe et d'autres motifs tirés dea maximes féodales , lorsque nos tenures militaires subsistaient , le roi pouvait lever -un secours ou droit d'oÂafe pour le mariage de sa fille aiiuc, maus pour i lkî seulement. L'héritier apparent (2) de la couronne est ordi-

(i) Peut-^tre le sens du statut ne s*éteDd-il pas à la princesse royale, quand elle a des frères plus jeunes existants; car les enfants de leurs femmes doivent hériter de la couronne avant

ceux de la princesse royale; et cependant la chasteté de ces

rcmines n'est pas protégée par le statut. ( Chr. ).

(a) Ce n'est pas pour l'héritier apparat seul (pie cette création a eu lieu. Car- la reine Marie , et, après qu'elle eut été déclarée illégitime , la reine Élisabetb , ont été créées princesses de Galles par leur père Henri YIII, chacune d'elles étant héritière prés&mptive do la couronne an temps de cette création. ^ Hume, II 3.

KtlouardUl fiU le prniiier priucc de Galles. Quand sou

Chap, IV^ BS IpA FAVILLE BOTALE. 4<S

nairement fiût prince de Galles et comte de Ches-* ter (i), par création spéciale et investiture (2); mais comme iils aîné du roi, il est, par héritage , duc de Gornouailles (3) , sans nouvelle création ( 8« Rep. i . — Seld. TU. cfhon. a. 5. ).

Les autres membres de la famille royale peuvent

père eut subjugué \v pays de Galles, il piomit aux Gallois, coaime condition de leur soumission , qu il leur donnerait un prince né parmi eux, et ne parlant que leur langue. Ils acquiescèrent à cette offre trompense, et le roi conféra la principauté k son second fils Édouard, alors enfant* Edouard, par la mort d'Alphonse son frère ainé, devint l'héritier de la couronne; et depuis ce temps, cet honneur n'a été conféré qu'au fil<i ainé ou à la fille ainée des rois d'AiigletciTc. i. Humc^ ^ChrJ.

( I ) Scldpn nous dit « que le comté de Chostci fut ériué t n « princt]);iiité par le parlement dans la ai* année <lii n gn<' de « Richard II , et qu'il fut en même temps arrêté que cette pria- « dpauté serait donnée au fils ainé du roi» : et il ajoute » que « eet acte fut révoqu4daiis la première année du règne de « Henri. TV, et que néanmoins le comté a toujours été donné •r depuis, avec la principauté de Galles ». Seld. TU. oj, hon* a. c. 5. S- »• (Chr.).

(a) C'est-à-dire, par lettres patentes sous le grand sceau d'Angleterre. (Chr. ).

(3) Lord Coke ( livp. , Prmrt' s case.) n expressément avancé que le duché de Comouaiiles ne peut, à la mort du (ils premier-né du roi, passer à celui qui devient l'aine par cette mort. Mais c'est une erreur évidente : lord Hardwiche ( dans l'affaire de Lomax contre Htfimden, i F'es. a'94.] observe qu'on a toujours regardé cette assertioa « comme une méprise de ce savant homme, m et qu'il s'est aussi trompé sur le fait, en disant que Henri YIII « n'était pas due d»- Comouaiiles, pari e qn'il n'était pas le pre-- « mier-né. Car lord Bacon, dans son histoire de lienn V U,

4l6 DE LA VAMimS ROYALE. [Liç. 1,

être con&idérés sou» deux points de vue différents, par rapporUuxdifférenUsensde rexpressioDyZzmi^

dans Tusage ordiii«iire. Le seiis le plus éteadu comprend

« affirme m eontratre q\i€ le duché lui lut dévola à la mort

« d*Arthur; et c'était un habile juriscortsiiltc, dont l'opiniou « doit avoir (hi poids; d'autant plus qn'il ( t iit alors procureur- « gt néial ou avocat-{;<'néral Au reste ce point a été solen-^ nellement décidé en i(>riy à la mort du prince Henri, fils aîné de Jacques I , dans raflaire relative an duché de Comouailles, ( Co/lûwV pFocetd. on BanmieSy p, 148). 11 fut arrêté que le prince Charles» second fils du roi, était duc de Cottnouailles par héritage. Cette méprise de lord Coke est d'autant plus extraordinaire que le contraire, sur ce point , résulte de presque tous les registres. Dans la 5^ année du rèpjne de Henri IV, second roi depuis la création du duché, il existe un acte enregistré par lequel le prince Henri concède luie partie des terres du duché à la comtesse d'Huntingdon; et Tacte porte que, le prince étant encore mineur, et sa conoenion ne pouvant avoir par conséquent un effet assuré, il engagera sa foi devant le roi et tous les lordtf du parlemoit , que, devenu magMir, il garantira sa concession pour lui et ses héritien; et que ses trois frères, Thomas, Jean et Humphrey, engageront de nu im- K ur foi de confirmer cette concession, si issml nvr/^e ^ que IMfUT défende que le dit Ditrhe unffuev devient en /ourç mains : et en elfet ils s'engagèrent tous par serment à maintenir cette concession. ( Biùt* ParL 5» Hen, IV. n* 4. ).

Mais le second fils ne succéderait pas au duché, si son frère aîné laissait des enfants; le duché, dans oc en, retounisrait à la couronne. Le duc dfe Comouailles doit être à la ftns le fils aîné du roi et l'héritier apparent de la couronne. On voit en beaucoup de passagi»s des registres du parlement, qu'il fallait que ley fîtz eisnes des rois d'Fn^/cterre, r'c.Kt assavoir^ ceux qui serraient heirs proscheins du roialme d' Engleterre/iUssenî duci 4e Cometvaiie^ (Kot. Pari. 9. Ucnri V. n*' ao.}.

Chap, DM. LA tAJilLLE KOYkLh. 4^7

toutes les personnes qui peuvent, à quelque Aègré

qu'elles soient, hériter de la couronne : tels étaient, avant la révolution, tous les descendants de GuillÀUfnele-'Gonquérant , dont les branches s^étaient multipliées d'une manière étonnante par des alliances avec les fBimiUes de l'ancienne noblesse. Depuis la révolution et Tacte de règlement pour la succession au trône ^ l'expression Jcimille royale , dans toute son extension , . comprend tous les descendants protestants de la princesse Sophie , aujourd'hui peu nombreux comparativement, mais qui peuvent avec le temps se multiplier au même point. Le sens plus restreint de la même expression ne renferme que ceux qui se rapprochent du pruice régnant par un certain degré de parenté.

Dans le préambule d'une eharie rapportée 'dans les registres du parlement, par laquelle Édouard IV melle prince Edouard, son fils aîné, en possession de oe duclié, on trouve la phrase qui

mV.Fiikpnmogeniii regitm jingUœ primo nativùatis smœ die

majoris atque perfectœ pretfumunturœiatit , sic quod Uberatiùnemdicti ducatûs éahine à nohis petere vateant, atque de Juré ùbttnere debeant ac si viginti et unius annorum wiaiis pUnaf fuissent, Kot. Pari. 12 Edw. TV. u" \!^.

De là et de diverses autres autorités il résulte qu'un due de Comouailles naît majeur, ou qu'il n'est pas sujet aux restrictions des mineurs dans la jouissance des possessions an-> nexées au duché.

Quoique la concession ori|;bale foite à Édoni^, dit lé Prfnœ^ IVoir , qui fui créé duc de GorHoAailles dans la onalème année du règne d 'Édouard III , fut sous la forme d'une charte, elle est considérée comme un acte de la législature. Elle se termine ainsi : per ipsum regem et totum conciUum m puriiamento,

(Chr....).

4 1 ^ D£ J.A FAMILLE BOY AL£. [ i.

La loi , par cette raison , a pour eux des égards et des attentions particulières. Mais , s'ik passent ce degré ^ ils rentrent dans la classe ordinaire des sujets , et en

sont rarement distingués, à moins qu'ils ne soient appelés à la succession par lextinction de lignes plus rapprochées : car , quoique les lignes collatérales les plus éloignées indéfiniment soient comptées pour le droit à la succession ou à l'hérédité , cependant , à tout autre égard , elles ne sont et ne peuvent être considérées partirulu i i-iiu iiL que jusqu'à de certaines limites, d'après la nature des choses et les dispositions des lois positives (i).

Les enfants puinés du roi et les autres branches de la famille royale, qui ne sont pas dans la ligne immédiate de la succession , n'eurent guère , par Tancienne loi , que le privilège d*un certain degré de préséance sur tous les pairs et ofiiciers publics , tant ecclésiastiques que laïcs :<f est ce qui fut réglé par le statut 3i Henri VITÎ. c. lo , portant que nul , excepté les enfants du rui, ue doit se permettre de prendre, séance à côté du trône , dans la chambre du parle-, ment , et que certains grands officiers énoncés dans le statut doivent avoir le pas sur tous les ducs , autres que ceux qui sont fils, frères, oncles, neveux, ou fils du frère ou de la sœur, du roi. (Par le moineveu, sir Ed. Coke entend le petit-fils ou nepos) (4 Inst. 3Gti.). Ainsi les pairs ou autres du sang royal de degiés plus éloignés n ont droit à d^autre place ou préséance

(i) Law- tracts f esst^ <m collattral consanguinify ^ Oxon,

Chip, DE LA JbA.MlLL£ AOYALE. 4>9

que celle qui appartient à leur rang ou dignité personnelle. Aussi Edouard Walker se plaignait-il( Tracts^ p. 3oi. ) de ce que, par la création prématurée du prince Rupert comme duc de Cumberland, et du comte de Lennox comme duc du même nom, avant que Jacques , second fils du roi Charles , eût été créé ducd^orck, il pouvait arriver que leurs petits -fils eussent le pas sur les petits-lils du duc dTorcL

Dans le lait, on doit entendre que, sous renonciation des enfants du roi , les petits-fils se trouvent compris 9 sans qu 11 soit besoin de recourir à l'interprétation que sir Éd. Coke donne au mot neveu. Aussi, lorsque le roi George II créa duc d^ork son petit -fils Edouard, second fils de Frédéric prince de Galles qui n^existait plus, et qu il en eut référé à la chambre des pairs, pour la place et la préséance qui devaient lui être assignées, les pairs certifièrent ( Journ. des Pairs, a4 avril 1760) qu'il devait prendre place; après le duc de Cumberland , alors le plus jeune des fils du roi , et

(|iril (Ic\;ul avoir un siège ;i la gauche du trône. Mais, après Tavénement de George lil à la couronne, ces deux membres de la famille royale cessèrent de prendre place comme enfants du roi ; et , n'ayant plus que le rang de irèrc et 4 oncle , ils abandonnèrent les sièges qu'ils occupaient à coté du trône : en sorte que qu^fid le duc de Glocester, second frère du roi , prît séance à la chambre haute (Journ. des Pairs, 10 juin 1^65 ), il fut placé près du duc d^ork, au haut bout du banc des comtes, où les ducs sont dans Tusage de siéger.

En 171b, sur une question rcnvo)ée aux douze juges par le roi Georges I , il fut décidé , à la plura-

4'ii> l>C LA FAMILLE AUTALE. [Z^V. /.

Itté de dix voix contre deux (i),-que Tédiication et le soin de tous les petits-enianU du roi pendant leur minorité appartenaient de droit à Sa Majesté , comme rot dTAngleterre , même du vivant de leur père ( Fortesc.

Al. 4oi-44^*)^ furent (rupinion , à Tunanimité,

que le soin et l'approbation de leurs mariages , lorsqu'ils seraient en âge , appartenaient au roi, leur grandpère. Pins récemment, les juges ont étr imanimement d'avis (Journ. des Pairs , 28 février 1 77:^* ) que ce soin et cette approbation s'étendaient aussi à Théritier pré* somptif de la couronne, quoiqu'ils n'eussent rien trouvé qui déterminât précisément à quelles autres branches de la famille royale ce droit pouvait s'étendre. Les exemples les plus fréquents de l'interposition royale ne passent pas les neveux et les nièces ; mais ils ne manquent pas cependant pour des degrés collatérata phis éloignés Et le statut 6 Henri VI, déjà oité, qui prohibe le mariage d une reine douairière , à moins que

(ij Les autorités alléguées par \os deux juges dissidents, Price et Eyre, étaient si concluantes, ainsi que leurs raisonnements, que si cette (|n<'stion eût r[v ,iL:it('(' avant que les juges fussent iodépendants de la couronne , ou aurait pu concevoir des doutes sur la sincérité des dix autres juges et sur la validité àè le|^ décision. Harg. St» 7V. 11 vd, (Chr.) *

(a) Yoy. (outre les exemples dtéi dans Fortescae Alsiid) pour Itifiéns et sœurt; sous Édwsrd m, 4 Rym. Bga, 4o3 9 4f 1 , 5oi , 5o8, 5i2, 549, 6S3. — Sons Henri Y, 9 Rym. 710,711,741. — Sous fLdouard IV, 11 Rym. 564, 56"), ^90, 601. — Siiiis HeiHi VIII, i3 Rym. 249, 'i^'^. — Sous Edouard VI, 7 St Tr, 3. 8. Pour 1rs neeenr et rin'-ces; sous Henri III, t Aym. dàa. — Sous Edouard i. , % &yia. 489. — ikHi*

Chap, DE LA FAMlLLi:: KOfALK.

le roi n'y ait consenti, assigne pour raison de cette dé-

iensefi) aque la mésalliance de la reine pourrait servir « dencourageiDent et d'exemple à d'autres ladys qui « sont du sang royal^ pour se mésallier elles-mêmes

« plus légèrement ( Bïi. Plac. Pari, ^^'i ) » Aussi , par le Statut %^ Henri VIII. c. i8 (statut abrogé , ainsi que d'autres créant de même des crimes de trahison, par le statut 1 Edw. VT. c. i j. , c'était un crime de hautetrahison pour tout iiomme de contracter mariage avec les filles du roi ou réputées telles, ses sœurs ou tantes ex parte paternd, ou les filles de ses frères ou sœurs; degrés qui sont exactement les mêmes auxquels la préséance a été attribuée par le statut 3i Hen. YIII. que nous avons cité. Aujourd'hui, d*après le statut ta Geor. 111. eu, aucun descendant issu du roi Georges II ( à l'exception des enCsnts des princesses mariées dans des familles étrangères ) ne peut contracter mariage sans le consentement préalable du roi , donné sous le grand sceau ; et tout mariage contracté sans ce consentement

Édouard III., S Rym. 56 1. » Sous Richard II. , 7 Rjm. 264.

— Sous Richard 111., 11 Ryni. aSa. Sous Henri VIII. ,

i5 Rym. 26. ^i. Pour les peuics-nièces ; sous Kdouard II., 3 Rym. 644* Pour les cousins au premier degré ^ sous

Édouard III. , 5 Rym. 177. Fovar les cousins au 2*^ et y degrés ^ Mm Éd. m. 5 Rym. 729. -^Soos Richard IL , 7 Rym. — Sous Hcmi VI. , 10 Rym. 3 as. ^sous Henri VIL, is Rym^ 5^9. Pour ceux du 4* dégré; sous Henri VU. , 1% Rym. ^«9, Pour le Mffg^-rof <i/ en général; sous Rich. II., 7 Rym. 787.

(1) Ce qui donna lieu à ce statut fut le mariage de Cathrrine , mère de Henri VI. , avec Owen Tudor , simple g*»nrilhommc. (Chr. ).

DE LA FAMILLE ROYALE. [XcV. /•

«st nul. Néanmoins 9 ceux de ces descendants qui ont passé Vkge de vingt-cinq ans peuvent , après en avoir prévenu le Conseil privé du roi un an à la vance, contracter un mariage et le célébrer sans le consentement de la couronne , à moins que les deux chambres du parlement ne déclarent, avant Texpiration de Tannée, qu'elles désapprouvent le mariage projeté. Toutes les personnes qui célèbrent un mariage ainsi prohibé, ou qui y concourent, ou qui y sont présentes, encourent les peines du statut de pnemunire.

GèOp. K] DES COBTSEILS DU ROI. 4^3

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