DBS CONSEILS DU ROI
* Li lioisièine point de vue sous lequel nous avons à considen^r le roi est relatif à ses Conseils : car , pour l'assister dans l'accomplissement des fonctions qu'il doit remplir, dans le maintien de sa dignité, et dans l'exercice de sa prérogativ e , la loi lui a assigné divers Ck>nseils, qui Taident de leurs avis.
I . ' Le premier est la haute - cour du parlement , dont nous avons deja traité avec détail.
a. En second lieu, les pairs du royaume sont, par leur naissance, conseillers héréditaires de la couronne, et peuvent être reunis par le roi pour donner leur avis dans toutes les matières qui intéressent le royaume, soit lorsque le parlement est asseinblé , soit lorsqu^il ne ïe»t pas ( Co. Litt. i lo ); et c'est dans ce dernier cas surtout qu'ils ont été ainsi consultés. Aussi firacton ( 1. i , c. 8 ) dit , en parlant de la noblesse de son temps « qu'on pouvait avec quelque raison les appeler « consoles à consulendo ; reges enim taies sibi cuso'^ ' « ciant ad consulendim ». Et dans nos livres de lois ( 7 Rep. 34, 9 Rep. 49? 1^ R^P- 9^ ) établit que les pairs ont été créés ^ , ad conside/idum y %. ad de/èndendum regem ; motifs pour lesquels la loi leur attribue de grands et hauts privilèges, tels que de ne
pouvoir être arrêtés, etc. , même lorsque le parlement ne siège pas , parce que la loi suppose qu*ils sont toujours ou assistant le roi de leurs avis pour le bien do la nation, ou mamtenant la sûreté du royaume par leur valeur.
On trouve , dans les an^âens temps , des exemples très-fréquents d'assemblées des pairs pour conseiller le roi, quoique aujourd'hui elles ne soient pli|s d'usage, parée que les assemblées du parlement ont lieu plus régi^lièrenient. Sir Ed. Coke (i Inst. iio. ) nous donne tWtrait d^un enragistrement de la einquiàme année du règne de Qenri IV , eoneernant un échange de terres entre le roi et le comte de Northumberland, où il fut convenu que la valeur des propriétés échan* gées serait réglée par l'avis du parlement, s'il était oon-
voqué avant la fête de sainte Lucie , ou , dans le cas ooptrau'a , par lavis du grand Conseil des pairs , que le poi promet d'assembler avant cette fite , si le parlement n'est pas convoqué. On pourrait trouver plusieurs autrea exemples de ces sortes d'assemblées sous nos aneiena rois; mais 4e mode foraml de leur oonvoaation est depuis si long-temps hors d'usage , que le roi Charles I. ayant £ût expédier , en i64o , des ordres sous le grand sceau , pour eonvoqiier tm grand Conseil de tons les pairs d'Angletenr, et In réunir près de lui à York, avant l'assemblée du long-parlema)t, le comte de Glarendon (Hîat.La.) cile ee fiiit comme une conoq>tioa nouvelle, inconnue jusqu'alors , c'est««k*dire, ainsi qu'il s'en explique lui-rmême, si anqienne qu elle n'avait pas été réalisée depuis plusieurs siècle. Mais, quoique alors il ny eut pas d'eicmple, depuis si longtemps, que
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tm assemblm eustent été invoquées d'une roanièrt auatTsoleniidle, et qu'elles ne Paient |m» été postérieure^
ment, cependant nos princesont plusieurs fois, dans des cifoonitanoeft critiques, appelé près d^euK et eonsulté autant de pairs qu'ils ont pu en rassenibler sans trop de difficulté. Ce fut particulièrenient ce que i\i Jacques II, après k débarquement du prince d'Orange ; et le prince d'Orânfe lui • même , avant de convoquer la Comm^
lion parlemenlaii c qui lui di frra < nsuitc la coinoniic.
IndépQodanunent de ces assemblées générales, on regarde eommunément comme un droit de chaque pair du royaume en particulier la faculté de demander une audience au roi , et de lui exposer , avec ie respect convenable , tout ce qu'il juge être important pour le bien public. C'est à raison de ce droit que , sous le règne d'Edouard II , ii fut dressé en parlement un acte d'accusation contre les deux Hugues Spencer , père et fils , qui en consecpienoe furent bannis du ro3raume. L'accusation portait sur ce que , par une manœuvre méchamment concertée , ils empêchaient les grands d« rojFaume, fidèles conseillers du roi , de parler au roi, eu de rapprocher , si ce n'est eux présents et écoutant 1 ou l'un des deux , et à leur volonté et seulet» ment sur ce qui leur convenait ( 4 Intt. 53. ).
3. Un troisième Conseil du roi, ce sont, suivant sir £d. Coke ( i Inst. iio.)» j^g^^ ^ cours royales de justice, pour les matières de lois, ainsi qu'on le voit fréquemment dans nos statuts, particulièremenl dans le statut i4 £dw. XXI. c. 5, et dans divers livres de lois. Ainsi , quand il est question , en général , du Conseil du roi , ce mot doit être défini d'une manière