‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 28 sur 41 · DES CONSEILS OU BOI · texte numérisé non relu

DES CONSEILS OU BOI

Spéciale , et t^uteiidu seci^fidum siibjeclam materiam. S'il s'agit d'un objet dont les lois doivent décider , alors « par le Conseil du roi , on entend son Conseil en matières de lois, cVst-à-dire, ses juges. Lors donc que , par le statut i6 Aich. II. c. 5., il Ait déclaré que c'était une offense grave que d'introduire dans ce royaume des bulles du pape ou autres actes de Home , et qu'il fut ordonné que ceux qui s'en rendraient cou|lBbles seraient arrêtés et amenés devant le roi et son Cbffseily pour être jugés sur ce délit, lexpression Conseil du roi désigne ici les juges de ses cours royales de justice , parce que la question est du ressort des lois. C'est en examinant ainsi la nature de Tobjet , <{u'on reconnaît à quel Conseil il est attribué ( 3 Inst. it5. ).

4* Mais le Conseil principal du roi, celui qui , par excellence , se nomme d*une manière générale le Cofi" seily c'est le Conseil privé. Suivant la définition de sir Kd. Coke (4 inst. 53), c'est une noble, honorable et respectable assemblée, composée du roi et de ceux qu'il veut y appeler, qui se tient à la Cour ou dans le palais du roi. La volonté seule du roi crée les conseillers privés et détermine leur nombre , qui autrefois était de douze ou environ. Par la suite , ce nombre s'accrut tellement, quon trouva que le secret et rexpediLion des affaires en souffraient. Le roi Charles II limita ce nombre , en 1679 , à trente conseillers , dont quinze étaient les principaux officiers de TElai, déclarés conseillers virtute qfficii. Des quinze autres , dix étaient pris parmi les pairs, et cinq dans la chambre des communes, au choi>t du roi ( Tcmplc's Mem. part. '\, }.

Chi^. /^.] DES coirssiLS do roi. 4^7

Mais , depuis , le nombre en a été fort augmenté , et continue aujourd'hui d'être indéterminé (i). Dans le même temps, on fit aussi revivre l'aneien office de lord président du Conseil, dans la personne d'Antoine, comte de ShaftslHirv 12). Cette fonction, en vertu du statut 3ï Henri Vlll. c. 10., donne le pas ininiétliatement après le lord chancelier et le lord trésorier.

Les conseillers privés sont à la simple nomination du roi , sans expédition de patentes; ils prêtent les serments nécessaires , et deviennent inunediatement conseillers privés pour la vie du roi , qui les choisit , iQais qui peut aussi les exclure à volonté.

Quant aux quaUles» ou coridilioiis requises pour en-

(i) L'au^montation de leur nombre n'a aiu nn inronvénienl, parce que le Couseil o'est coinposé «^uc de ceux qui sont ^>é- L-ialement convoqués pour Tobjel particulier sur lequel il y a lieu de délibérer et de proooncer. Le Conseil de tabintî^ suivant Texpression adoptée , est formé de ceux des ministres d*état, qui sont plus particulièrement honorés de la confiance dn roi , er qui sont convoqués pour délibérer sur les actes impoiliints «'i difHciles du ressort de l'aiitoriré cxcriilive. Leur noml)r(' v\ Inir cluux «Irpcndcnt df la scnic v«)l(>nt«' du roi; et chacun des uiciubies de ce Conseil reçoit un avis ou message pour chaque assemblée. (Chr. ).

('7) Il parait (1 Inst. 5j.) que cet ofliee existait du temps tic Jacq. I. Car lord Coke dit : « il y a, et il v a en dans Tan-* cien temps un président du Conseil. On ne nommait jamais à cette dignité que par lettres-patentes sous le grand sceau» durante beneptacito : et elle est Ires-ancienne ; car Jean, évéque de Norwich , était président dn flonsril />/ nn/io 7 rcfris Johnnnis. Dormivit tamcn hoc officium regnanlv ina^nd EUzabcihâ.

42l8 DXS COVSBILt DD aOI. [£ÀVm /.

trer dans le Conseil, tout sujet né anglais peut en être membre , en prêtant les sennents prescrits pour la sûreté

du gouvernement, et le serment du 7csl pour la sûreté de rÉgiise. Mais, pour empêcher toute personne sou4 l'influence de liaison avec les gouYemements étrangers de s'insinuer dans cet important Conseil de confiance (comme il y en eut divers ejiempies sous le règne du roi Guillaume), il est arrêté , par Tacte de règlement relatif è la- succession au trône (Stat. la et i3 Will. III. c. Qi.), que quiconque est né hors de la domination de la couronne d'Angleterre ^ ne peut être du Conseil privé, même quand il aurait été naturalisé par le parlement; à moins qu li ne soit né de père et mère anglais.

lies sept articles du serment du conseiller privé

font connaître quels sont ses devoirs (4 Inst. 54)* U doit pour conseiller le coi, faire usage de touté sa sagesse et de tous ses moyens ; o?» n'avoir en vue dans ses conseils que l'honneur du roi et le bien public, sans être entraîné par des motife de crainte, de cloute, d'amour ou dVffection, ou par Tespoir des récompense»; 3**. garder le secret sur les délibérations du Cktnseil; 4^* incorruptible ; 5". aider à Texécution de ce qui aura été résolu dans le Conseil, et le maintenir; 6". s'opposer à toute personne qui voudrait tenter ie contraire; 7" t' n il n, observer , garder et faire tout ce qu'un bon et fidèle conseiller doit à son sou*

verain.

Le pouvoir du Conseil privé l'autorise à rechercher tous les délits contre le gouvemen^nt, et à faire mettre les délinquants dans une prison sûre , pour qu'ils

Chip. y\ DIS COirSBlLS DV HOf. 4^9

soient jugés par Tune das cours de justice. Mais sa

juridiction à cet égard ne s'étend pas plus loin ; elle ne va pas jusqua punir; elles personnes que ce Conseil fait arrêter t>nt droit À YAaàeas corpus, suivant le ' statut i6 Car. I. c. lo , de même que Si leur emprisonnement eût été ordonné par uu Juge de pal\ ordinaire* Le même statut prononça la dissolution de h cour de la chambre étoilée et de la cour des requêtes. Tune et l'autre composées de conseillers prives; et il fut déclaré que le G>nseil privé ne pouvait légalement prendre connaissance des questions qui intéressaient les propriétés des citoyens. Mais quant aux aflaires des colonies ou de lamtrautéy quis'élèvent hors de la juridio» tion de ce ro^raume, et k celles qui concernent les fous et les imbécilles et qui sont spécialement sous la direction de la prérogative royale ( 3. P. Wms. jo8), quoique cette seconde classe d'affaires puisse quelque» fois embrasser des questions relatives à de grandes propriétés , le Conseil privé continue d en prendre connaissance : il forme , dans ces cas ^ la cour d'appel ^ ou plutôt 1 appel est porté devant le roi lui-même en son Conseil ( i ).

Quand une question s'élève entre deux provinces

en Ainci Kjue ou ailleurs i par exemple, sur les limites de leurs chartes, etc.), le roi en son Conseil exerce à cet égard une juridiction en premier ressorif d*aprè$ les principes de la souveraineté féodale. Il en est de même quand une personne réclame une île* ou une province ,

( i) C'est , dans le fait, une cour de justice tjui doit élrc composé<; au moins de troûi conseiUer» privéi. (Cbr.j.

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comme étant mie prîndpauté féodale, concédée par le roi ou 'par ses ancêtres : la décision sur ce droit appartient au roi en son Conseil ; et c est ainsi qu il fut pro- • noneé sur la réclamation du comte de Uerhf^ relative* ^ ment à l*!le de Man , sous le règne d'Élisabeth , et sur celle du comte de Cardigan et autres , comme représentants du duc de Montagne , relativement à Tiie de St.*yincent, en 1764. Mais la juridiction Rappel (en dernier ressort) de toutes les dépendances et domaines de la couronne , à Texception de la Grande-Bretagne et de rirlande , est attribuée au même tribunal , qui brdi« nairement exerce son aulonU- judiciaire dans un comité composé de tout le Conseil privé. Il entend les alléga» tions et les preuves , et il en &it le rapport au rck en son Conseil , qui juge définitivement (i).

Les privilèges qui appartiennent aux conseillers privés eh cette qualité ( abstraction faite du rang de préséance qui leur est assigné, comme 011 le verra ciaprès, chap. la } consistent principalement dans la protection que leur donne la loi pour les préserver des attentats et des complots contre 1( ur vie. Le statut 3 ' Henri YII c. i4« porte que si quelqu'un des serviteurs du roi , ou de sa maison , conspire ou forme un complot contre la vie d'un conseiller privé , il est cou-

(x) La cour du Conseil privé ne peut prononcer in penonam en Angleterre, si ce n'est en certaines matières criminelles ; et

la cour de chancellerie ne peut prononcer in rem hors du

rovaumr. Lord 1 lanhnckc , en discutaiil l .ili.kire dePrnu tojjh c Baltimore i \ f s. ^ ^ trait/- fort v\\ dc'-lail de lajuridirlion du Conseil privé et de la clianccllerie , et des questions sur les matières hors de ces royaumes. (Chr« j.

CJiUj), f- .l DES CONSEILS DL aoi. l^Zi

pable de félonie, même quand il n'y aurait fMS eu

commencement d'exécution. Sir Ed. Coke (3 Inst. 38. ) nous dit que ce statut fut rendu , parce qu'avant la tenue du parlement où il passa , quelques . domestiques (le la maison du roi Henri \il iuimèrent un complot de ce genre , dont il pouvait résulter un grand roaU Cette loi n'atteignait que les domestiques du roi: mais le satut cj Ann. c. iG. va plus loin; il déclare félon, sans privilège de clergé, quiconque tentera illégalement de tuer ou attaquera illégalement ou frappera ou blessera un conseiller privé, ilaus 1 exercice de ses fonctions. Ce statut lut fait à Toccasion de Taudacieux attentat du sieur Guiscard , qui frappa d un canif M. Harley, depuis comte d'Oxford , pendant qu'on l'interrogeait sur des accusations capitales, dans un comité du Conseil privé.

La dissolution du Conseil privé dépend de la volonté du roi; il peut, quand il le juge (ouvenable, congédier un membre quelconque , ou le Conseil entier, et en nommer un autre. Suivant la loi-commune , ce Conseil était encore dissous ipso Jactu par la mort du roi, de qui dérivait toute son autorité. Mais, pour prévenir les inconvénients que pourrait éprouver le nouveau roi , s'il était sans Conseil lors de son accession -au trône , il fut réglé par le statut 6 Ann. c. 7. que le Conseil privé continuerait pendant 6 mois après la mort du roi , à moins qu'il ne fût dissous plus tôt par le successeur.

DES BEVOIltS 01) ROI

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