DES DEVOIRS DU ROI
Js passe aux devoirs que nôtre constitution impose
au roi, et eu cuiibitlération desquels digiuLe et ses prérogatives sont établies par les lois du pays ; car c'est une maxime de la loi , que la protection et les devoirs sont réciproques (7 Rep. 5. ). Ce sont ces devoirs réciproques qui lurent désignés , à ce qu'il semble ^ par la Convention de 1688, quand elle déclara que le roi Jacques avait rompu le pacte pn'manliai entre le roi et le peuple. Mais , comme on contestait à un certain point sur lea termes de ce contrat original ^ parce qu*on alléguait. qu'il n'existait guère qu'en théorie, et qu'il ne pouvait se déduire que des règles de la loi naturelle et de la raison, dont les conséquences pouvaient dif* férer beaucoup, suivant la diversité des esprits, on jugea convenable, après la révolution, de déclarer expressément quels sont ces devoirs , et de réduire le contrat à des termes certains : entorte que, quels que soient les doutes que des esprits faibles et scrupuleux ont pu concevoir autrefois sur Texistence d'un tel contrat original , ils doivent entièrement cesser aujourd hui ; spécialement en ce qui concerne chacun des princes qui ont régné depuis 1 année j688.
Le principal devoir du roi est de gouverner son peuple conformément à la loi. Nec regibus ui/inita aui
Giap, FL\ DES D£Voiiis du roi.
libéra potestas, telle était la nj.ixiine des Germains nos ancêtres sur le continent ( Tac. de mor^ Germ. c. 7 . ) : et non -seulement elle est d'accord avec les principes de la nature j de la liberté , de la raison et de la société, mais encore on la toujours considérée comme faisant expressément partie de la loi -commune d'Angleterre , même quand la prérogative royale était à son plus haut degré. « Le roi, dit Bractoii (\u'i écrivait sous Henri 111, « ne doit pas être assujetti à Thomme, mais à Dieu, « et à la loi ; car c'est la loi qui (ait le roi. Que le rot « rende donc à la loi ce dont la' loi Ta investi par rap» « port aux autres, la supériorité et le pouvoir. Car il « n'est pas vraiment roi , s'il a pour règle de son gouo vernement, non la loi , niais sa volontf ci son plaisir» (L I. c. 8.). Et ailleurs (1. a. c. i6, § 3.), « Le roi « aussi a un supérieur, savoir Dieu, et de plus la loi, « par laquelle il a été fait roi » (i j. De même, après une juste distinction entre une monarchie absolue, ou despotiquement royale, établie par la conquête et par la violence , et une monarchie politique et civile , établie par un consentement mutuel , Fortescue ( dont l'opinion est que le gouvernement d'Angleterre est de la seconde de ces sortes de monarchies ) pose immédiatement ce principe ^jc. g et 34* )f ^ que le roi d'An- «t.gleterre doit gouverner son peuple conformément
(I^ C'est ce qui est encore exprime avec t ix t l'h- (inns les annuaires [year-boofiS' ) : la ley est la plus haute ifihcniance que le roy ad ; car par la ley il tncme et toufs ses sujets aont rulés; et si la ley ne fuit , nul roy , et nul mÂerîiance sera»-^ 19 Hen. VI. 63. (Chr.).
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« AUX dispositions des lois du pays ; d autant plus que « par le sertnent qu'il prête à ion couronnement , il « est tenu d'observer et de maintenir ses propres lois ni. Mais pour obvier à tous les doutes et difficultés sur cette matière y il a été expressément déclaré par le statut I a et 1 3 W. m. c. 3. , « que les lois de PAngleterre « sont un droit inhérent au peuple de ce pays; que « tous les rois et reines qui monteront sur le trône de « ce royaume devront gouverner d'après les dites lois; « que tous leurs officiers et niitustres doivent les servir, « suivant leurs fonctions respectives, en conformité des «r mêmes lois; et que, en consé({iu^nce, toutes les lois <r et statuts de ce royaume, ayant pour but le maintien « de la religion établie et des droits et libertés du peuple n anglais, et toutes les autres lois et statuts actuelle- « ment en vigueur sont ratifiés et confirmés n.
£t quant aux termes du contrat original entre le roi et le peuple, il me semble quMls sont consignés dans le serment du couronnement , qui , d'après le statut I W. et M. st. I. c. 6., doit être prêté par chacun des rois ou reines qui succéderont à la couronne' impériale de ces royaume^, t ntre les mains de l'un des archevêques ou cvéques, en présence de tout le peuple, qui de son côté doit à la couroHme le serment d*obélssance et de fidélité. Voici les termes du serment du couronnement :
« V archevêque où èvéque doit dire : Promettez - « vous solennellement et jurez- vous de gouverner le « peuple de ce royaume d'Angleterre^. et des pays qui « en dépendent , conformément aux statuts arrêtés en « parlement, et aux lois et coutumes d'Angleterre ? —
Chap* ^J,] DJBl DEVOIRS DL RUi.
• Le roi(ùa ht reme ) doU répondre : Je promets soir iennellement de le faire. — L'arcliei'eqiie ou èvêquei « Promettez-vous d'employer tout votre pouvoir pour « que la ici et la justice soient cJiservées dans tous vos « jugements, en inclinant pour Tindul^^i uce ? — Le m roi ( ou la reine): Je le promets. — VarcJievéque ou « éveque : Promettex-vous de maintenir de tout votre « pouvoir les lois de Dieu, la vraie profession de l'É- « van g lie, et la religion protestante réformée établie « par la lot ; et promettez-vous de conserver aux évé- « ques et au clergé de ce royaume, et aux églises eon- « liées à leurs soius, tous les droits et privil^es qui « appartiennent, par la loi, à eux ou à Tun quelconque « d'entre eux , ou qui doivent leur appartenir ? — Le « roi. ( ou la rei/ie ) : Je promets de le faire. Apres cela, ^ k roi (oa ia reine J, ia main sur V Évangile^ doit « dù^ : Je ferai et je maintiendrai font ce que je viens a de promettre ici ; ainsi Dieu me soit en aide: et il « ( ou elle ) àaise le livre^saint (i). »
Telle est la formule du serment du couronnement, ainsi que le prescrivent aujourd hui nos lois. Les principaux articles paraissent être au moins aussi anciens que le Mirror des juges ( cap. i . § a. ), et même que
(i) Et par le biU des droits i W. et M. st. %, c. a., et Tacle
lie règlement la et i3 W. III. c 9, il est arrêté que chaque roi, ou reine, de l'àgc de doii/c ans, doit répéter et souscrire la dctlaration contre rÉj^lisf romaine, conformément au stat. 3o Car. %. st. m e. i., soit à leur couronnement, ou sur le trône » dans la chambre des pairs, le premier jour du prenûtr parlement qui tiendra séance. (Chr.).
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le temps où Bracton écrivait ( /• 3. ^. i . c. 9. ). Mais les expressions en ont été changées lors de la révolution, parce que, comme l'expose le statut, le serment était coiHu en termes devenus douteux, attendu leur rapport à d anciennes lois et coutumes oubliées dans ces temps modernes (i). Quoiqu'il en soit, et en quelque forme que le serment ait été conçu , cW incontestablement un contrat exprès, original et fondamental. Il nest pas douteux cependant que le devoir de protéger
fi) Dans le vieil Abrégé in- fol. des statuts, imprime par Lettou et Machliiiia ^ous le rè^ne d'Édoiiard IV., on a ( ouservé une copie de l'ancien serment du couronnement. Comme ce livre est extrêmement rare, je vais transcrire ici ce serment, que j'extrais d'un exemplaire que je possède. Ceo ett It sere~ meni que U royjiÊrre à soun eonmement : que U gmhm et metntenem ies droiiez et Us franduteE de seynt esgUse grauntez auneieftment de» droitez royt ehrùtiesu d'Engletere , et (fu'ii gardera toutez sez ier/vz, honoures et dignités droitinrlx et franhs del coron duroialme (V Engtvtere en tout maner dcn fierté sanz nuLi maner darnenuscrnent , et les droitez dispergcz diLa^ pidez ou perdu* de la corone a soun poiair reappeller en launcien esiate, ei qttU gardera le peas de seynt es^ise et al clergie et al peeple de bon accorde ^ et qu'il face faUe en toutez sez jugememtez otvel et droà Justice oue diseretUt^ et miséricorde ^ et qu'il grauntera a tenure lez leyes et custumez du roialme^ ' et a soun poiar lez face garder et affirmer que les gentez du people (ivonl Jaitez et estiez, ei les maU-rys Icyz et cust urnes de tout oustera , et fertne peas et e^tablie al people de soun roialme en ceo garde esgardera à soun poiair; corne Dieu luy aide, ( Tà,sacramentum régis, fol, m, (f. ). Prenne nous a aussi donné une copie des serments du couronnement, prêtés par Kh chard II. , par Édouard TI. , par Jarques I. rt par Charles I. [Signal Lojraltjr, II. a/16, aSi, 269.).
Chap. yj,] DES J>£V01RS DU ftOl* 4^7
les sujets ne soit iuip licitement à la charge du souverain avant commè après le couronnement; de même que
Tobéissance au roi devieiiL un devoFr des sujets, immédiatement après l'accession du roi au trône, avant que le serment d'allégeance ait été prêté , et même aussi quand il iit- serait prêté eu aucun temps. Nous traiterons en son lieu de ce devoir réciproque des sujets. Quant à présent , nous devons nous borner à observer
que, dans la partie de ce contrat on^nial, cjui renferme les promesses du roi, sont exprimés tous les devoirs d*un monarque envers son peuple, savoir : de gouverner d'après les lois, de faire exécuter les jugements avec miséricorde , et de mamtcnir la religion établie* Quant à la dernière de ces trois branches de devoirs, nous remarquerons encore que Tacte d'union ( 5 Ann. c. 8) confirme deux statuts^ précédents qui y sont insérés , l'un du parlement d*Éco«se , l'autre du parlement d*Angleterre : le premier portant que chaque roi, à son accession au trône , prêtera et souscrira le serment de maintenir* la religion protestante et le gouvernement de rÉglise presbytérienne en Ecosse ; et le second, qu'à son couronnement il prêtera et souscrira de même le serment de maintenir rétablissement de l'Église anglicane dans l'intérieur de l'Angleterre, de l'Irlande, du pays de Galles, de Jierwick, et des territoires qui en dépendent.
4^8 JDE LA PRÉROGATIVE [jJv. L