‹ Commentaires sur les lois anglaisesChapitre 30 sur 41 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

D£ LA PRl^ROGAriVE ROVALE.

Nous avons observé (ch. i . p. ^45; qu'un des principaux boulevards de la liberté civile ou, en d autres termes , de la constitution britannique « consistait dans les limites assignées à la prérogative du roi , tellement déterminées avec précision, et tellement notoires, qu'il lui est impossible de les excéder sans le consentement du peuple d'une part, et de lautrc, sans violer le contrat primitif qui, dans tous les États implicitement et dans le nôtre très-express^ent, subsiste entre le prince et les sujets. Nous allons actuellement nous occuper avec délail de cette prérogative , démontrer sa nécessité en général, et en faire connaître Fétendue particulière dans les cas les plus importants , ainsi que les restrictions qui y sont apportées. Il en résultera évidemment cette conclusion, que les pouvoirs dont la couronne est investie par les lois d'Angleterre sont nécessaires pour alleindre le but de la société, et quils ne prennent sur nos libertés naiurelles qu*wxtànt qu'il convient pour assurer nos libertés civiles.

C'est sans doute la preuve la plus forte de cette véritable liberté dont se vante notre pays et notre temps, que le pouvoir de discuter et d'examiner, avec décence et respect, les limites de la prérogative royale. C'est un point que , dans de certains temps, on a regardé comme

ÇAap. yu,\ a o Y ▲ i< fi. ^ 439

sacré, comme trop délicat pour être traité tans profana-

lion par la plume d*un sujet. On le rangeait parmi les Oivwia imperiii et de même que les mystères de la boruk Dea^ il n'était permis qu aux initiés de lexaminer à fond; peut-être parce qu'ainsi que les solennités de ces mystères, il n aurait pu supporter l'inspection d'un censeur raisonnable et sage. Élisabeth même ne se fit pas scrupule d intci clii e a ses pat leiuenli» toute discussion sur les matières d'état : et suivant le langage constant de cette princesse et de ses ministres, «Cette «t auguste assemblée ne devait pas traiter de la préce rogative royale, ni la juger ou y intervenir» (D'ewes 479 , 645 ). Et son successeuir Jacques I, imbu de hautes notions sur l'essciice presi^ue divine de l'autorité royale, a plus d'une fois avancé dans ses discours que , <c commcf c'est un blasphème de la part d*une «créature, un acte d atlitisme , de disputer sur ce « que peut faire la divinité, il est de même auda- « cieux, et c'est un acte de sédition de la part d'un « sujet, de disputer sur ce que le roi peut faire dans la « plénitude de son pouvoir... Les bons chrétiens, ajou- « tait-il , s'en tiennent aux volontés de Dieu , révélées « par sa parole ; et les bons sujets se suuiiieltent à la « volonté du roi, révélée par sa loi » {^Kiiig Jeunes* s fForkSy 557. 53i. ).

Mais, quelles cju aient été les opinions de quelquesuns de nos princes, ce langage na jamais été celui» de notre ancienne constitution et de nos lois. La limitation de l'autorité royale fut un premier principe essentiel dans tous les systèmes Gothiques de gouvernement établis en Europe : quoique, dans

44o J>K LA l>lilÉaOGAXIV£ [IaV, I.

la plupart des royaumes du continent , ce principe ait été écarté par degrés, et rendu sans efiet, par la violence et par la chicane. !Nous avons vu, dans le chapitre précédent , les sentiments de Bracton et de Fortescue, à deux siècles l'un de Tautre. £t sir Henri Finch, sous Charles 1, deux siècles encore après, tout en exposant la loi de la prérogative en termes emphatiques, la restraint généralement en ce qui conr cerne les libertés du peuple. « Le roi a une prérogative a en tout ce qui ne nuit pas aux sujets : car il £siut tou- « jours se souvenir que la prérogative Voyale ne s'étend « pas jusqu'à faire aucun tort (Finch, 1. 84- 85.). » Nihd en un cdiud potest rex^nisi id soUun quod de jure po test (Bracton, /: 3 i . c. g.). Nous pouvons remarquer ici avec quelque satisfaction à quel point la loi civile dit ère de la nôtre, relativement à Tautorite des lois sur le prince, ou (comme un docteur en droit civil s'expri* merait de préférence ) à Tautorité du prince sur les lois. C^est une maxime de la loi anglaise , comme nous Favons dit en citant Bracton, que a Tex débet esse sub « legs y quia lex facil regern » : la loi impériale nous dit, «In onimbus imperatoris excipUur Jortuna ; cui <c ^sas feges Deus subjecit » ( iVioi^. io5. $ n. )• Nous n'hésiterons pas long-temps sur la préférence à donner à Tune de ces deux maximes, comme conduisant hien mieux au but pour lequel les sociétés se sont formées et * maintenues ; surtout lorsque les jurisconsultes romains semblent eux-mêmes reconnaître combien leur constitution est déraisonnable. « Decet (amen principem^ dit Paulus, servare teges ^ qidhus ipse solutus est (Ff.32. I. a3.). » C'est tout-à-la fois établir le principe

du pouvoir clespolK^uey et eu recuuuailre eu même temps Tabsurdité.

Par le mot prèrogaiwe , nous entendons communément cette preemmeuce spéciale que le roi a sur et audessus de toutes autres personnes , hors du cours ordinaire de la loi-commune, et en vertu de sa royale dignité. Le mot, comme composé de prœ et de rogo, indique que de certaines choses sont demandées ou reqùises , par préférence, ou avant tous autres. De là suit que la prérogative doit être, de sa nature, isuiee, excentrique ; qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux droits et facultés dont jouit le roi seul , qui le distinguent de tous autres , et non aux droits et facultés dont il jouit en commun avec qui que ee soit de ses sujet^* Car si Pune quelconque des prérogatives de la couronne devenait une fois commune aux siyets, vWv cesserait dès lors d'être une prérogative. Aussi Finch ( L 85. ) établit comme maxime que la prérogative est cette espèce de loi qui concerne le roi, sans concerner le sujet.

Les prérogatives sont ou directes ou incidentes. Les prérogatives directes iont positivement et substantiellement partie du caractère public du roi, et de son autorité ; elles dérivent , elles émanent de la personne politique du roi, considérée purement en elle-même, et sans rapport à aucone cirponstance extrinsèque. Tel est le droit d envoyer des ambassadeurs , le droit de créer des pairs, celui de faire la paix ou la guerre.

Mais les prérogatives qui sont incidenies ont tou* jours du rapport à quelques autres choses qui ne se rattachent pas à la personne même du roi. Elles ne

^iit, dans le fait, que des exceptions, en faveur de la couronne, aux. règles générales établies pour le rest« de la nation; telles sont, par exemple « ces prérogatives : qu on ne peut réclamer les frais de justice contre le roi ; que nul ne peut tenir un bien en coiquiuu avec le roi par un même titre ; que le roi doit être payé par son débiteur avant tout autre créancier. Cea exemples et uue infinité d autres seronW mieiix coiiiprtay quand nous en serons venus, en suivant notre fJan, à Texamen des règles mêmes auxquelles ces prérofa* tives incidentes font e;u:eptAon. ^ous ne nous arrêterons donc, pour le moment, que sur les prérogatives rectes ou qui tiennent à la personne du roi.

C|| 4)rérogattves peuvent encore se diviser en trois espèces, comme relatives, premièrement au ctfmciènc public du roi; secondement, à son muariié recale; troisièmement aux revenus royaux. Elles sont néces* saires pour assurer le respect k sa personne, Tobéis* sance à ses commandements, et les movens ou seoours indispensables pour fournir aux dépenses ordinaires du gouvernement : car si Ton n'atteint ce triple but, il est impossible de maintenir le pouvoir exécutif dans sa vigueur et son mdepeuiiance. Mais, dans chaque branche de ce pouvoir si étendu, notre libre oonstUu* tion a interposé des obstacles, des restrictions calculées de manière à ce qu *i iie puisse oppniner ces li-^ bertés que sa destination est d établir et de défendre. Le poids énorme de la prérogative, s'il est abandonné a lui-même, comme il Test dans les gouvernements arbitraires,. répand le désordre et la destruction dans tous les mouvements inférieurs : mais s^il est, comme

Diyiiizeo by

Chap. FIL] EOTALB. 443

parmi uolu>, balance et réglé par im oontre^poidi ooniwnaUe, appliqué à propos et avec jugement, sa mareftie

est ei;aK' vi Lcrtaine ; ii tluiine de la vie à toutt^ lu uiachine et rend chacune de ses parties capable de répondre au but de sa oonstmetion. • *

Dans ce chapitre, nous nv nous occuperons que des deux premières parties de cette division , c est-4dire du caractère puéfUc du roî , et de son muoriié; ou en tl'auUeh icniu s, de la dignité royale et du pouvoir royal. Le mot prerogaUi^e ne désigne souvent, dans l'usa ge, que cette dernière partie. Ce qui concerne les revenus royaux exige un examen à part, suivant la distribution connue des auteurs en matière fisodale, qui divisent en deux ^sses les prérogatives royales, majora et minora regalia, et rangeant dans la dernière les droits des revenus. Car, pour me servir de leurs propres expressions, majora re^ia imperii prœeminendam spcclant ; minora vero ad commodum pecuniarum immédiate attinent : et hœc propne. fis» oaiiasufUf et adjus^cipertiamt{^&[e%tm.,de jure fisc, l. I. c. I. num. 9. ).

Je vais donc parler d abord de la dignité royale. Dans tout établisaenient monarchique, il est nécessaire de distin^^uer le prince de ses sujets, non-seulement parla pompe extérieure et par les décorations du rang suprême, mais aussi en lut attribuant certaines quahtés, comme inhérentes au caractère de roi, distinctes de celles de tout autre individu de la nation , et qui leur sont supérieures. Car, quoique le philosophe considère le roi simplement comme un homme chargé par consentement mutuel de présider sur d'autres, et qu'il lui paye

en conséquence le tribut de respect et de devoirs demandeat les principes de la société, il n'ea est pas de même du commun des hommes , trop disposes à rinsulte et à la désobéissance, si on leur a appris à ne voir dans le prince qu'un homme aussi imparbit qu*eux-*mêmes. Aussi la loi assigne au roi, à raison de réminence de sou caractère politique, non -seulement des pouvoirs et des émoluments considérables, qui constituent sa prérogative et son revenu, mais encore de certains attributs d'une nature élevée, transcendante, dont Feffet est de le faire considérer par le peuple sous le point de vue d'un être supérieur, et avee un respect mêlé de crainte ; ce qui le met en état de gouverner avec plus d^ fecilité. Ce sont ces attributs que j'entends par la dignité royale , et que nous allons examiner.

L D*abo||| la loi attribue au roi la samentineté ou prééminence., /?é;a? est vicarius et minister Deiin terrây dit Bracton ( /. i. c. 8. ); omnis quulem sub eo est y et ipse sub nuUo , nisi umtùm sub Deo (i ). Sa dignité est dite impériale; et dans les chartes antérieures à la conquête , souvent on Tappelle bcuiUuis et impemtor, ' titres que prenaient respectivement les empereurs

(i) Ce que Bracton ajoute dans ie même chapitre ne doit jamais être -oublié : Ipteautem rex non dehei esse sub homme ^ sed sub Deo et sub iege , quia lex faeù regem, jiUnbuat igitur rex legif quodlex attribuit ei, videiieei dominatUmem et poie^ staiem ; non est emm re» , ubi daminatur votuntas^ et non tex.

Rien de mieux conçu et de mieux exprimé relativement aux prérogatives d'un roi, et à leur juste exercice, que les conëeiU

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d'Orient et d'Occident (Seld. TU. qfhon. /. 9. ). Son royaume est déclaré être un empire^ et sa couronne être impériale, par divers actes du parlement, et particolîèrement par les statuts ^4 Hen. VIIL c. la*, et q5 Hen.' Vin. e. a8. ( i ) , qui déclarent en même temps que le roi est le chef suprême du royaume , en matière tant civile qu'ecclésiastique, et par conséquent, sans supérieur sur la terre, ne dépendant d'aucun homme, ne devant compte à aucun. Autrefois prévalait ce préjugé ridicule, propagé par les écoles du droit civil, allemandes et italiennes , qu'un empereur pouvait, en plusieurs points, ce que les rois ne pouvaient pas, comme de créer des notaires , etc. , et que tous les rots étaient à un certain degré subordonnés et assujettis à l'empereur d'Allemagne ou de Rome. Aussi le but des dispositions législatives *qui se servent des termes dV/7i» pire et Ximperialy et les appliquent au royaume et à la couronne d'Angleterre , est seulement d aiïirmer que notre roi n'est pas moins indépendant et souverain dans ses états, qu'aucun empereur dans son empire (a).

légués par Tinfortuné Louis XVI. , dans son testament, à son lils , pour en faire usage s'il lui eût sneoëdé sur le trône : savoir,

« de se souvenir cfn'il ne pouvait faire le bonheur peuplcft ■ qu'en régnant suivant les loisj mais en même temps, (ju'im « roi m* peut taire respecter les lois, et faire le bien qui est 41 dans son cœur, qu'autant qu'il a l'ai^orité nécessaire: et « qu'autrement, étant lié dans ses opérations, et n'inspirant « point de respect, il est plus nuisible qu'ulile. » (Chr.).

(t) Voyez aussi les staL a4 Geo. IL c. a4 — 5 Geo. III.

(a) Rtx allegavu, quod ipst omnes iibcrtates haémrt't m regno

et qu'il ne doit uuiie sorte de soumission à quelque potentat que ce soit sur la terre. De là vient qu'un

procès, une action ne peut vire intentée contre le roi, même en matière civile, parce qu'aucune cour n'a de jundiction sur lui. Toute juridiction en effet' suppose supériorité de pouvoir; Taulorilé poui ju^er est inutile et vaine, sans lautorité pour reparer le tort; et la sentence d'une cour sera méprisée , si cette cour n*a pas le pouvoir d'en ordonner l'exécution : mais, dit Finch. (L. 83. )f qui pourra coniinauder au roi? De là vient aussi que^ d'après la loi^ la personne du roi est sacrée, inénie quand les mesures suivies sous sou tèffkc serairn t ( oni plètement tyrauuiques et arbitraires : car nulle juridiction sur la terre n'a le pouvoir de le juger au criminel ; et beaucoup moins , de le condamner à une peuie. Si quelque juridiction étrangère avait ce pouvoir, comme autrefois le pape prétendait l'avoir, le royaume cesserait d'être indépendant ; et si ce même pouvoir était attribué à quelque tribunal intérieur, bientôt la fin de la constitution serait amenée par la destruction de la liberté d'action de Tune des parties constituantes du souverain pouvoir législatif.

Mais, dira-t-on, les Anglais n'ont -ils donc aucun recours, si la tjouronne envahit leurs droits, soit par des injustices particulières, soit par des oppressions publiques? Â cela nous pouvons répondre que la loi a pourvu à l'un et h l'autre cas.

D abord , quant aux torts faits k des particuliers , si

suo, quos imptraior vindtcabat in unperio, ( MaU P.^ris, (uin.

Chap.yil.] ROYALE. 447

quelqu'un, A raison d'un» propriété^ a une juste réclamation à faire sur le roi, il doit présenter sa requête

en 4a cour royale de chancellerie, qui lui fera droit à titre de grâce, et non d'obligation ou oontrainte(Finch. L* a 55.); ce qui est entièrement conforme è l'opinion des écrivains sur la loi iiaturtllc. « Ln sujet, dit Puf- « fendorf (/. 8. c« 10), aussi long-temps qu il continue tt d'être un sujet , n^a aucune voie pour odUger son « prince à lui donner ce qu il lui doit, quand il le refuse; « et d'autre part, un prince sage ne refusera jamais de a tenir un engagement légitime. Et si le prince permet « au sujet de lui intenter, à raison de cet engagement , «c une i^ction devant ses propres cours de justice, cette « action doit être jugée plutôt d*après Péquité natu- « relie que d'après les lois niunitipales ». Car le but d'une telle action n est pas de Jorcer le prince d'éxé*- cuter le contrat, mais seulement de le déterminer à le faire. Et quant aux torts personnels, Locke ( On Gov. p. a. $ ao5. ) observe avec raison que « le mal que « peut faire un souverain par lui-même personnelle^ « ment, ne devant, suivant toutes les vraisemblances, « ni être irequent, ni s étendre loin, et sa force isolée « ne pouvant ni renverser les lois ni opprimer le corps « de la natu)u, en sup])o^ant qu'il fût assez insensé et c assez dépravé pour tenter de le taire ; il en résulte «r que les inconvénients de quelques offenses partîcu* « lières ({ui peuvent avoir Heu quelquefois, lorsqu'un Il prince brusque et violent occupe le trône , sont bien K compensés par la paix et la sécurité qu'assure au « public et au gouvernement la certitude que la personne

44^ DELA PEiHOGA.TlVS [Lti^. h

« du magistrat suprême est ainsi hors de Tatteiute du 9 danger »*

Quant aux cas d'oppression publique qui nWtaqucnt pas les principes essentiels de lu constitution, la loi en a aussi assigné le remède. Car, comme un roi ne peut mésuser de son pouvoir, que de l'avis de conseillers perfides et avec l asbisiance de ministres pervers, ces conseillers, ces ministres peuvent être recherchés et punis , le parlement peut les mettre en accusation et les poursuivre; et la constitution a ainsi pourvu à ce qu'aucun homme n'osât assister la couronne en opposition aux lois du pays. Mais en même temps ces luib aduptciit comme maxime que le roi ne peut .faire le mal. Ce serait en effet une faiblesse remarquable, une absurdité, dans un système quelconque de loi positive, que d'admettre la possibilité d une injustice, d'un tort, sans aucun moyen de redressement.

î\Iais,pour les oppressions publiques qui tendraient à dissoudre la constitution , à renverser les fondements du gouvernement, ce sont des cas que, par une sorte

(le décence, la loi ne suppose pas : elle ne peut paraî tre se défier de ceux qu elle a investis d'une part quelconque du pouvoir suprême; une telle défiance rendrait précaire et impraticable l'exercice de ce pouvoir. Car lorsque la loi prévoit la possibilité d'un abus de pouvoir, elle confie toujours à d autres- mains une autorité supérieure ooercitive pour le réprimer, et cette supériorité détruit évidemment l'idée de souveraineté du pouvoir dont l'abus est entrevu. Si donc , par exemple.

Chap. yiL\ ROTA.L£. 449

les deux chambres: chi parlement , on Fane des 'detiT<,

avaient, à l'égard du roi, ou Tuiie des deux à IVgard de l'autre f .un droit reconnu de censure, ou que la prince eut ce droit à f égard de Kune ou de l'autre des chambres, la branche de lajégislature , (|ui serait ainsi soumise à la censure, cesserait à l'instant de faire partie du pouvoir suprême ; la branche ou les branches en qui ce droit de jundicliuii résiderait , seraient complètement souveraines, et la balance de la constitution serait renversée. Par cefte raison, la loi suppose que ni le roi, ni Tune ou Pautre des cliauibies du parlement prise collectivement, ne sont capables de faire le mal ; cette loi ne se reconnaissant , s'ils le faisaient ,• aucun moyen d'y apporter un remède suffisant. Aussi les oppressions qui pourraient provenir de Tune quelconque des branches du pouvoir suprême sont néces» sairement hors de l'atteinte de toute r('^le établie^ de toute mesure légale exprimée ; et si malheureusement elles ont jamais lieu, c'est à la prudence des contemporains qu il aj)[)arti(Mit de trouver de nouveaux remèdes pour de nouveaux dangers.

Ët dans le fait lexpérience a fait connaitre que, quand le pouvoir souverain même avance à pas de géant vers l'oppression , et menace de renverser la constitution de l'état, les peuples ne se laissent pas entraîner jusqu'à renoncer aux sentiments propres à l'homme, et quils ne sacrifiât pas leur liberté par une adhérence scrupuleuse aux maximes fwUtiques originairement établies pour la défendre f et quoique les lou» positives soient muettes pour de pareilles cir* constances, nous avons Texemple d'un cas très-re- I «9

45o 1>K LA PRÉROGATIVE [/^V. /.

inarquable, où la nature et la raison remportèrent.

Lorsque Jacques II porta atteinte à la constitution fondamentale du royaume, la Convention déclara qu'il y avait abdication ; ce qui établissait la vacance du trône , et conduisit à disposer de la couronne par un nouveau règlement. Nous sommes donc autorisés à déterminer, autant que le permet cet exemple et non au-delà , quelle peut être la loi de redressement dans le cas de semblables opprc:>sioMs publiques. Si par la suite un prince s'efforçait de renverser la constitution^ en rompant le contrat original entre le roi et le peuple, s'il violait les lois fondamentales , s'il se retirait hors du royaume , nous pouvons déclarer aujourd'hui que cette réunion de circonstances serait équivalente à une abdication, et que le troue serait dès lors vacant. Mais il ne nous appartient pas de décider si l'une seulement on deux de ces circonstances entraîneraient les mêmes consecpu tices : car ici Texemple nous manquerait. Ainsi, dans de tels cas ou tels autres que peut prévoir une imagination féconde, puisque ni lliistoire ni la loi n'ont parlé , il convient que nous gardions de même le silence ; abandonnant aux générations futures, quand la nécessité et le salut de tous Fexigeront , le dévelop» peinent de ces pouvoirs inhérents aux sot it lés, quoique non en évidence, que ni le climat ni le temps, ni les constitutions ni les contrats ne peuvent détruire ou diinituicr. ^

II. Outre l'attribut de la souveraineté, la loi reconnaît encore dans le roi, considéré ^mme chef du gouvernement, la perfection absolue. Le roi ne peut faire mal. Cette ancienne maxime fondamentale ne doit pas

Chap. yiL\ ROYALE. 45 1

' être prise en ce sens, que tout acte du gouvernement est en soi juste et légal : elle signifie seulement 1** qu'on

ne peut imjîutrr au roi ce cjui st? fait de hlàmablé dans la conduite des ailau^es publiques, et qu'il n en est pas responsable personnellement envers son peuple ; parce

cju uiie doctrine contraire détruirait totalement l'indépendance constitutionnelle de la couronne, qui est nécessaire pour la balance des pouvoirs dans notre constitution libre et active, et, par cette raison, composée ; a" que la prérogative de la couronne ne s étend pas jusqu'à causer un tort, commettre une injustice : c'est pour le bien du j)c uj)le qu'elle a été créée; elle ne peut être exercée à son préjudice ( Plowd. 4^7 )-> (

IjC roi n'est pas seulement incapable de faire le mal; îl est encore incapable de vouloir le mal : il ne peut jamais avoir Tintention de faire une r liose non convenable ; il n*v a en lui ni folie ni faiblesse : en sorte que , s'il arrive qu'il accorde une franchise , un privilège , contre toute raison , ou au préjudice de l'intérêt

(ij Peut-être cette maxime signifie-t^elle que^ quoique le roi soit snjet aux passions et aux infirmités, comme tout autre homme, la ronstittition n*a pn-scrit aucun mode pour le reni\rv pcrsonticUi'iiiriit i csiMinsal)!*- <lii niai qu'il peut réellement commettre. La loi ne peut présumer l'oifeose, lorsqucUc n'en a pas indiqué le remède.

Linviolabilité du roi est essentiellement nécessaire à l'exercice des hautes prérogatives dont il est revêtu, non pour son avantage et pour lui donner un lustre particulier» comme le vulgaire ignorant est trop taclin à le penser , mais pour assurer et conserver le bonheur réel et la liberté de ses sujets. (Chr.j.

/|5a 1>£ LA PK£ttOGATlV£ [Lit/. /.

public OU d'une personne privée , la loi ne supposera pas que le roi ait Tintention de faire unç actiux^ injuste ou insensée , mais elle déclare que le roi a, été trompé relativement à la concession qu'il a faite; et cette concession est, en conbequence, annulée, sur le seul fondement de la fraude , 4fi ^ déception commise par ou envers les agents que la couronne a jugé convenable Ujeniployer : car la loi ue peut considérer le magistrat auquel elle confie le pouvoir exécutif, comme étant capable de se jouer de cette «confiance avec intention; et elle attribue à de pures tromperies (auxquelles sont exposés les êtres les plus parfaits sur la terre) do légères inadvertances , (|ui , si on les supposait émanées de la voioule du priace, pourraient le rabaisser aux yeux de ses sujets.

Mais , quoique la loi attribue au souverain cette perfection personnelle, la conslituuou autorise néanmoins Tune et l'autre des chambres du parlement a supposer le contraire, à un certain degré. Cliacune d'elles a usé du droit d'adresser au roi des remontrances, et de se plaindre même des actes de la royauté qui . procèdent le plus spécialement de sa personne; tels que' les messages signés de lui, et les discours émanes du trône. Cependant le respect envers la personne du roi est tellement observé, que , quoique les deux chambres aient le droit incontestable d'exanaue/: ces actes d État sous chaque point de vue , et de les considérer , dans leurs adressés , comme provenant du prince personnellement , elles sont néanmoins dans Tusage , tant pour conseiVer les formes les plus décentes , que pour la plus grande liberté des débats , de supposer que c^

Chip. FIL] ROTALB.

actes sont le résultat de délibérations administratives. Mais le privilège d'examiner ainsi librement les actes

personnels du souvi raiii ,soit coiuinc émanés de lui directement, soit même en les attribuant à ses conseillers , n'appartient pas à un individu ; il ne peut être exerce que par ces augustes asseuihlées , et les objections n'y peuvent même être proposées qu'avec respect et déférence. Un membre fut envoyé à la Tour ( Joum. des Com. i8nov. i685) pour avcjir avancé que la réponse du roi à l'adresse de la chambre des communes renferihâit des expressions impérietlses , ayant pour but d*intimider les membres et de les écarter de leur tlevoir; et un autre ( Jouru. des Com. (% déc, 1717 ), pour âvôir dit qu'une partie du discours du roi semblait composée pour rAllcniagne plutôt cjue pour la Grandcv Bretague , et que le roi était étranger à notre langage et à notre constitution.

Toujours craprcs le même pruicipr , la loi a aussi détermmé quil ne peut y avoir négligence de la part dtt roi : on ne peut opposer à ses droits l'expiration d'un délai quelconque. iSullum tempus occurnt rcu^i ; c'est la maxime adoptée dans tous les cas (i). Car la

(0 Les actions civiles relatives aux propriél^-s foncières sont limitées à soixante ans ^ pour le roi comme pour un sojet, d'après le statut 9 Geo. ill. c. 16. Voy.ci-aprés, tiv. 3. cil» ao.

La maxime citée s'appUque anssi aux pôurMiites crimiDelles Iules au nom da roi; de sorte que suivant la lot-conuDuneil nV

a point de prescription en matière de trahison , deft^lonie ou de

délits. D après le statut 7 W. III. c. 7. , Taccusation ^j aad jury pour trahuion doit être établie dans les trois ans à compter

454 DE LA PRJ^ROCA.Tl V£ [L£if. L ,

loi suppose que le roi est toujours occupé pour le bien public , et que , par cette raison , il n'a pas le teuip» de faire Taloir ses droits dans les délais fixés pour les sujets (.Finch, 1. 82. - Co. J.UL qo ).

il ne peut y avoir de tache ou corruption du sang dans le roi ; en sorte que, si Théritier de la couronne est attainted ou condamné connue coupable de trahison ou de iéionie, et qu'il parvienne ensuite à la cour ronne , il est purgé de ïatiainder ou condamnation ipso facfo (Y\tic\\ 82.). Le comte de Richeniond était attainted lorsqu'il parvint à la couronne sous le nom He Henri VII. y et l'on ne crut pas nécessaire de purger cet attainder par un acte du parlement, parce que, comme nous l'apprend lord Bacon dans l'histoire de ce prince, on pensa que Tavéneroent au trône eflb- ^•ait tous les attainders,

£n justice , le roi, considéré comme roi , ne pçut être mineur : et par cette raison , ses concessions royales et les approbations données par lui aux actes du parlement sont valides, quoiqu'il n*ait pas atteint de fait Fâge légal de vingt* un ans ( Co. Litt. 43 -a Inst. Proêm. 3. ). Il est vrai que , par le statut 18 Henri Yili. c. 17., les rois qui devaient lui succéder furent autorisés à abolir et révoquer tout acte du parlement

du crime commis : la tentative d'assassin n f contre le roi est excep* t«e. Voy. ci-après, livre 4 , cbap. 27. Mais quand il n'y a point de terme fixé par la légblatnre, la maxime nuUum tempus oceurrit régi est maintenue. Ainsi un homme peut être condamné pour assassinat , quel que soit le temps «coulé depuis son crime. Cellr maxime subsiste encore dans toute sa force en Irlande, i Z^d. Mountm. 365. (Chr.),

Chap. yjL] tLOYALB. 455

qui aurait été fait avant ils eussent accompli leur ▼ingt-quatrième année : mais ce statut fut révoqué par le statut I Édouard VI. c. f 1. , en tout ce qui concernait ce prince ; et ces deux actes furent dt clarés n'avoir plus d'effet, par le statut a4 Geor, II. c. a4« On a cru aussi qu'en général il était prudent, dans le cas ou Théritier apparent est très-jeune , de désigner , pour uu temps limité , un protecteur ou tuteur ou régent : mais la nécessité même de cette mesure extraordinaire suffit pour démontrer la réalité de cette maxime de la loicommune , qu il n y a point de minorité pour le roi ; c'est pour cela qu'il n'a point de tuteur légal (i ).

(1) Le mode âc nominaiioa de ce tuteur ou régent a tellement varié, et la durée de ses pouvoirs est si peu fijLée, que de là seul on peut conclure que ces fonctions ne sont pas connues dans la loi commune : aussi, comme le dît lord Coke (4 Inst $8.), la voie la plus cÂre, c'est qu'il soit procédé h cetle notniriation par le parlement réuni. Le comte de Pem- * hroko, dnns des tt'mps très-orageux, s'aa(i[)iia la réfîPnce, de sa propre autorité, sons Henri Ili. à^î- aluis tic (j ans seulement : mais à 17 ans ce prince fut déclaré majeur par le pape ^ à 18 ans 9 il confirma la grande Charte, et il prit les rén«»s du gouvernement à ao ans. Un tuteur et un conseil de régence furent nommés pour Edouard ni. par le parlement qui déposa son père. Ce jeune pi inee avait alors i5 ans; il ne gou*vema par Ini-ménie que trois ans après. Lorsque Richard II. devint roi à Tâge de onze ans, le duc de Lancastre prit sur lui 1 administration du royaume, jusqu'à r.isx'mKlée du parlement, qm nomma un conseil pour l'assister. Uvnvi V., avant de mourir, nomma un régent et un, tuteur pour son fils Henri YI. qui n'avait alors que neuf mois ; mais le parlement changea ces disposicionst et nomma un protecteur et un con* seil , ayant une autorité spéciale et limitée. Ces deux princes ,

456 DB LA PiiJt:&UCATlV£ [LtV. f.

Ifl. l II (roisièine attribut tic la iiia)cslé royale, cVst la perjmiuUé. La loi le considère , sous son caractère polïtk|ue, comme abscrfumeat immortel. Le roi ne meait ja. liais : Henri , Edouard ou Georges peuvent mourir ; mais le roi leur survit à tous. Car ^ immédiatement après le décès du privée régnant, sa dignité royale ou impériale passe toute entière, en vertu de la loi , sans inU^iregmi ou intervalle , à son hèx'itier , qui est à l'instant même roi k tous égards et en tout sens. La loi évite même tellement de supposer la possibHité

Richard II. et Henri VI. , notèrent en tute lle jusqu'à ^i^ ans. Edouard V.*, âgé de i3 ans, lut recommandé par son père aux soins du duc de Glo<:ester, lequel fut déclaré prnterfcur parle conseil privé. Il (ut arrêté par les statuts a5 Hen. VllL c. ta et H«n. Vni. c. 7. » qoe \t successeur, si c'était on prinoa âgé de moins de iS ans (et de moins de 16 ans si c'était ane princesse ) , serait , jusqu'à cet âge , gouverné par sa mère, si le roi l'approuvait, et par tels conseillers qu'il plairait à Sa Majesté de dési<;n«'r , soit par testament ou autrement. Henri VIII. désij^na fu conséquence seize exéeuleurs testamentaires pour j^nn- -verner le royaume et son (ils Edouard VI; et ils nommèrent prolecteur le comte de Hertford, i.e statut a4 Geo. II. c. 94 nomma la princesse douairit^re de Galles tutrice et régente, avec l'assistance d'ua conseil de la régence , et des ponyoiis expressément définis par divers actes» dans le cas où la couronne passerait à l*nn des enfants du feu prince de Galles, Frédér ie . avant qu'il eut atteint an^, tenue tie l'expu aîiou de b tutelle et rei,'euce : le statut 5 Geo. III. e. 27., dans le eas pareil d'ouvertutc à la succession au trône pour l'un des enfants de Georges III. , autorise le roi à nommer de la même ipamérey pour les mc^mes fonctions ^ et avec les mêmes danses, soit la reine^ soit la piincesBedouairièrey ou-un descendant qoelcoaqup 'du rot Georges H. , résidant dans lé royaume.

Chap. AOYALC. 4^7

de sa mort , qu'eii général cet événement , la mort du roi, e»t détigné par le mot anglais (iemise (i), ex* pression qui signifie seulement une translation de ^tO' prïéii^demissio regisyvei coroncc. Car, ainsi que l'observe Plowden (177. -^34 h par ce mot ilemise^ nous entendons seulement qit*en conséquence de la sé[Kira- / tioii Mpfiée entre le corps nuLurel tlu roi et son corps politique , le rojaume est transmis à son successeur; en sorte que la dignité royale se perpétue. De même aussi , quand Edouard IV, dans la dixième année de son règne, fut chassé du trône , pour quelques mois y par la maison de Lancastre , on désigna par le mot démise celle transmission teinpoi aire de sa dignité ; et tous les procès dirent discontinués , comme à la mort naturelle du roi ( M. 49 Henri VI. pU 1 *8. ).

Après nous ctre o( ( upés de la souveraineté, de la perfection et de Timmortalité du prince, considéré comme roi^nous allons passer à ces branches de la prérogative rovale qui Tinvestissent de divers p<.m\i>irs et autorités , dont le développement oulejiercice ibrme la partie executive du gouvernement. La constitution anglaise a sagement pladé cette partioduisune seule main, pourobtenir unanimité, force et promptitude. Si le pouvoir exécutif appartenait à plusieurs , il dépendrait de plusieurs volontés ; si ces volontés sont désunies , si elles se dirigent en- sens divers, il en résulte de ia faiblesse dans le gouvernement; et pour réunir ces différentes volontés, pour les réduire à une seule, il iautplusde temps,

(x). Le ami aaglais dtmi$t agnifie 4a mort du rtn; et le verbe Èo demitt 4igtiifi« le^Bter^ t0Brmer, (T.).

458 l>£ LA PRÉROGATIVE [/ilV. /.

plus de délais que n'en permelLent les besoins de 1 Etat. Aussi le roi d'Angleterre est*il non-seaiement le premier, mais proprement le seul magistrat de la na*

tioa : tous les autres n'agissant que d'après une commission émanée de lui , et lui étant subordonnés. C'est ainsi que, lors de la grande révolution du gouvernement roiiiain, tous les pouvoirs des anciennes niagisliièluies de la république furent concentrés dans le nouvel empereur, en sorte que, comme le dit Gravina ( OHg, i . § io3. ), in ejiis unius persond veteris reipublicœ vis atque nuy estas per cuinulaias magistroiauni potestates exprimebatur.

Après ce ([ue j'ai diL dans ce chapitre, j'espère que ïou. ne me considérera pas comme l'avocat du pouvoir arbitraire , quand je poserai en principe que , .dans rexercico de sa préroi^ativc légale , le roi est et doit être absolu ; et j'entends par là qu'il n'y a point d'autorité légale qui puisse s'y opposer, ou y apporter dn délai. Il pi'ut rejeter des bills , faire des traités , établir des monnaies , créer des pairs, pardonner des offenses , ainsi qu'il lui plait , si ce n'est dans les cas où la constitution , soit expressément , soit ainsi* que l'indiqnent des inductions évidentes , a apporté quelque exception ou assigné quelque limite , en déclarant que la prérogative doit s'étendre jusqu'à tel point , et non au-delà. Car autrement le pouvoir de la couronne ne serait réellement qu'un mot, une ombre, sans efficacité pour le but du i^ouvernement , si , dans les cas où son autorité est clairement établie ou reconnue, un homme, ou une réunion d'hommes cfuelconque, pouvait se permettre de lui désobéir, dans le cours ordinaire de la loi.

CJiap. PJL] EOTALE. 4^9

Je dis dans le cours ordinaire de la loi ; car je ne parle pas ici de ces rc(;ours cxtraordiiuiues aux premiers principes f qui deviennent nécessaires lorsque le contrat socui est menacé de dissolution y et que la loi n^ofTre plus qu^une deicnse trop faible contre la violence de la fraude ou de l'oppression. C'est parce qu*on n*a pas fiiît attention à cette distinction si naturelle , que les doctrines du pouvoir absolu daus le prince, et de la résistance nationale dans ie peuple , ont été ti*ès-nial entendaes , et dans des sens pervers , par les avocats de Tesciavage, d uue part, et par le» démagogues factieux , de l'autre. Les pi^eniiers, voyant la souveraineté absolue et l'autorité transcendante de la couronne établies . comme on ne peut le nier , avec la plus grande force , avec emphase , dans nos livre| de lois , ainsi que dans nos homélies , ont soutenu qu^aucun cas ne pouvait être excepté d'une règle aussi générale, aussi positive : ds ont oublié a quel point il est impossible , dans aucun système praticable de gouvernement , d*indiqu^ à Fa* vance ces remèdes hors du cours ordinaire des choses , que peut inspirer , et que peut seule justifier l'occurrence soudaine de la détresse nationale. D'un autre coté , des républicains trop ardents , sentant l'absurdité d'une obéissance passive illimitée , ont été entraînés à Tautre extrême par leur imagination , ou <jueic|ueiois par un esprit de faction; et, parce que la résistance à la personne du prince peut se justifier ^ lorsque l'existence de l'État est compromise , et que la voix publjijut' piuclanie la nécessité d'une pareille résistance , ils ont attribué à chaque individu le droit de déterminer s'il y a lieu à résister, et d'opposer la force

4Go DE LA PRÉROGATIVE [£lV. /.

privée à roppressioti , même privée ; doctrine qui conduit à ranarcliie , et qui , par conséquent, n'est pas moins fatale à la liberté dvile que la tyrannie même. Car la liberté civile , bien entendue , consiste en ce que les droits des individus sont protégés par les. forces réunies de la société : mais la société ne peut être main» tenue , et ne peut par conséquent protéger, s'il n*y a obéissance à quelque pouvoir souverain; et i obéissance est un mot vide de sens, si chaque individu a le droit de décider jusqu'à quel point il doit obéir.

Ainsi , dans Texercice des prérogatives données au roi par la loi, le roi est absolu, et, conformément aux formes de la constitution , aucune résistance ne peut lui être opposée. Mais cependant, s'il en résultait manifestement des.conséquencis nuisibles ou déshono^ rantes pour le royaume, le parlement exigerait deè conseillers du roi un compte juste et sévère. Car, suivant la définition bien fondée de Locke ( On Gw, s. § i6Gjj^ , la prérogative consiste dans le pouvoir illimité (1 agir pour le bien public , dans les cas oii les lois positives gardent le silence ; abuser de ce pouvoir illimité au détriment de la chose publique , c*est exercer la prérogative d une manière inconstitutionnelle. Ainsi , un roi peut &ire avec une Puissance étrangère un traité par lequel la nation sott liée irrévocablement ; mais quand de pareils traites ont été jugés pernicieux, on a poursuivi les ministres qui les ont passés ou conseillés.

Les prérogatives de la*couronne , dans le sens sous lequel notls allons les considérer maintenant , concernent on les rapports delà ifation avec les nations élran-

gères , ou le gouvernement intérieur et i aiiuiiaistration civile de TAnglelem.

Quant aux i if^porls avec rétranger, le roi est le dé*

légué ou le i (. [jrt'senUuit de son peuple. 11 est impos- &ibk que les ioUividus qui couiposeut un £tat , transigent ooUectivement , et pour tous , sur les aiUsures de

cet Etal , Awv un autre peuple ét^alenient iiuuihreux* L'unanimité manquerait à leurs mesures ; et la ibrce , à Texécution de leurs desseins. Par cette raison , c^çst dans le roi, comme dans un centre, que se rruiiissent tous les rayons des voiontés de son peuple ; ils acquiè» rent par cette union une consistance , un éclat » un» pouvoir , qui imposent la réserve et le respect aux Puissaui^es étrangères , lesquelles ne cou tracteraient pas volontiers des engagements susceptiblea d'être ensuite révisés et ratiHés par une assemblée populaire. Ce qui se fait par lautonté royale , relativement aux, Puissances étrangères , est Tacte de ia nation entièEe ; ce qui se feît sani lè concours du Roi est l'acte de par-* ticuliers seuleiuent. Nos lois portent si loin cette dtsiinctîon y qu'on a miuntenu ( 4 Inst. 1.5^ ) que , sî tous les sujets de l'Angleterre fiiisaîent la guerre , sans te consentement du roi^à un prince son allié, Talliance entJce kiî et ce prince ne serait pas rompuetpar cette guerre. Par le statut^ Hen. V. c. 6, tout sujet commettant des actes d'hostilité contre un peuple allié du roi, était déclaré coupable de haute trahison. Ce statut a été a la vérité révoqué par le statut ao Hen. YI. c. 1 1 . « pour la disposition qui fait de cette offense une haute trahison ; mais ce délit est e^ncore considéré comme une atteinte très-grave à la loi des nattons, et nos lois le

DE LA PBÉROGATIVE [LiÇ. /,

punissent ou de la peine capitale ou d'une peine moins grave « suivant les circonstances de raction.

Considéré donc comme le représentant de son peuple, le roi a 'seul le pouvoir cl envoyer et de recevoir des ambassadeurs. Ceci nous donne lieu d'examiner, dans une courte digression , jusqu'où les lois municipa-

de TAngletcrhe interviciint nt et accordent protection, relativement aux droits de ces envoyés d'un potentat à un autre, que nous appelons des ambassadeurs.

Les (Iroits, les poïivoirs, It's devoirs et les privilèges des ambassadeurs sont déterminés par les lois de ia nature et des nations , et non par «ucunes constitutions niuniripales. ( ai , puisqu'ils représenltjit les personnes de leurs maîtres respectifs , qui ne sont assujettis à aucune autre loi que celle de leur propre pays, les actions des anibassadcin s ne sont pas soumises au contrôle des lois particulières à l'Etat où ils résident par suite de leur mission. Celui que lesloisassujettissent, dépend nécessairement du pousoir clunt ces lois émanent : mais un ambassadeur doit être indépendant de tout autre pouvoir que celui par lequel il est envoyé; et par conséquent, il ne peut, être soumis aux lois municipales de la nation cbez laquelle il exerce ses fonctions. S*il commet des offenses graves, s'il abuse de son caractère, on peut le renvoyer et l'accuser devant son maître (i), qui doit ou le punir ou se déclarer lui-même fauteur de ses délits (£sp« desL. a6. ai)* Mais l'exemption en âiveur des ambassadeurs s'étend-

(i) Ce qui fot pratiqué en 1716, 4 Végard du oomtc Ovllenhrrg , envoyé de Suède k la Cour d'Angleterre.

O/ûfp. yiL\ ROYALE. /|G3

elle à tous les crimes , tant naturel» que positifs ? ou ne

s étend-elle quà ceux quon nomme niala prohibila^ comme le crime de faire de la monnaie: et non à ceux qui sont mala in se^ tels que le meurtre (i)? c*est ce qui a causé de grandes discussions entre les aut( urs qui ont écrit sur les lois des nations. Nos lois semblent avoir admis, dans les temps passés, et la restriction et rexemption générale. Car il a été soutenu par nos jurîseonsultes tant en droit civil qu'en droit national ou loi-commune (Roll. Rep. 175 — 3 Bulstr. .27.) , qu'un ambassadeur est privilégié par li s lois de la nature et des nations; et néanmoins, que sil^ commet quelque offense contre les lois de la raison et de la nature, il doit perdre son privilège i 41nst. i53 ); et en coubéquence, que y si un ambassadeur conspire^ contre la vie du souverain chqz lequel il réside , il doit être condamné et exécuté comme coupaljU* de a.iliiM)u: mais s d commet toute autre espèce de trahison , c'est autre çhose , et il doit être renvoyé à son maître (i Roll. Rep. i85). Il semble que ces restrictions du privilège des ambassadeurs reposent sur des fondements raisonnables. Car puisque, comme nous Tavons démontré, toute loi municipale est 5ulmrd(jnnee dans son institution à la loi primitive de la nature, et ne fait qu énoncer cette loi et lui servir d'auxiliaire lorsqu'elle attache des peines aux crimes naitircls ^ les amLa^s.adeurs sont assujettis dans tous les pays , comme les autres hommes,

(i) Van Leeawen <ii 5o. 7. 17. — Barhcrrac's Pnfftnd, t, c: 9. S. 9 et 17. — Van Bynkmhoek de foro lêgaèor, e, 17. 18. 19.

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