C4 1>E LA PRÉROGATIVE
à c!«tte règle naturelle universelle de justice, et Ton
est autorisé à en conclure que, s'ils la transgressent, ils peuvent être contraints à expier ieui:> oitciises {Fùster's Reports^ i88). Mais^ quoique ces prineifies aient pu prévaloir autrefois, Tusa^c néral aujourd'hui, soit dans ce pays, soit dans le reste de l'Europe, semble se conformer à cette opinion du savant Grotius, qu'il importe plus de garantir la sûreté d'un ambas* sadeur que de punir un crime particulier (i). Aus&i, depuis plus d*un siècle , y a-t-il eu peu d exemples, si même il en existe , qu*un ambassadeur ait été .puni pour aucune oHense, piénie atroce de sa nature (a).
(i) SertttiUis tegatontm utilUaii quœ ex pœna est prœpon' derat. {De jure b. etp, f8. 4. 4,).
(a) En i654 , sous le protectorat de Croo)wc^* don Pantaléoii Sa, frère de Tambassadeur portugais, et son adjoint dans rimibassade, fut jugé', convaincu et cxécnté, pour un meurtre atroce. Lord Haies (t P. C. 99.) approtive ce juge** ment; et M. J. Forster, quoique écrivain moderne en liialiflra de loi , pose en principe ( p. 1S8. ) que « pour Vassassinat et Il autres délits très- graves, ♦commis conlic le vœu de la ii.nnte M et h's lois fondaiiieutales de toute soeiété, les ambassadeur"?! «I sont certauicaienl assujettis au cours ordinaire de la justice, « comme toute autre personne coupable de ces mêmes crimes ». Mais Bf. Hume, en parlant de ce fait, dit que « les lois des <i; nations furent ici violées î^videmment » ( 7 VoK aS?.)*. Et Vattel maintient irrésistiblement que l'invioIabiUté, en tous points, d'un ambassadeur importe bien plus au monde qtie sa punition pour des crimes même contraires a la jiistire naturelle. «I n ambassadeur, dit n pTofond écrivain, cstMHivrnt « charrié d'une commission qui dcplait au prince aupivs du- <t quel il est envoyé. Si ce prince ft quelque pouvoir sur kii, et
Chap. ^//.] ROYALE. 465
Quant aux affaires civiles, les jurisconsultes étrangers pensent unanimement qu'un ambassadeur, ni
personne de sa suite, ne- peut être poursuivi pour aucune dette ou obligation, par -devant les tribunaux du royaume où il est en mission. Cependant sir Ed. Coke soutient i f\ Inst» i53) que si un ambassadeur a passé un contrat valide jure gentium^ on peut, en Angleterre, le poursuivre pour son exécution. La vérité est qu'il y a ou si peu de cas, si uiènio il y en a eu , où le privilège des ambassadeurs ait été réclamé ou contesté, même en matière civile, qu'en général nos livres de lois n'en parlent pas jusqu'au règne de la reine Anne, oii il arriva, le ai juillet 1708 [^Boyers Annals <^queen Anne) , qu'un ambassadeur de Pierre-
1 sprrinlt nit ut si son autorilé est souvcrnino, rommoiil pciit-on " conij)tfr que le ministre exéruteTa 1rs oulrcs de son maître « avec la liberté d'esprit convenable, avec iidélité et fermeté ? « II est nécessaire qu'il n'ait \ craindre aucuns pièges, pour « qu'il ne soit distrait de ses fonctions par aucune chicane. H « ne doit avoir rien à espérer , et rien à craindre, du souverain « près duquel il est envoyé. Il faut , pour le succès de son amc bassade , qu'il soit indépendant de raotorité souveraine, et de *« la jnri(li('tif)ii du pays, tant civile que criniinclle 1 ^ Vattel , /. /|. c. 7. §. iyy-''-. Les Romains, dans les prenm is h iiips, reconnai*>saient «ju il t uiivi-nait que les ambassadeurs lussent indépendants : car lorsqu'ils reçurent des ambassadeurs des Tarquins qu'ils avaient détrônés, et qu'ils eurent ensuite découvert que ces ambassadeurs tramaient en secret des complots qui eussent pu être considérés comme des trahisons contre l'État , ils les renvoyèrent sans lès punir; sur quoi Tite-Live dit : el quanquhm visi sunt commtsiste ut hostiurn loco essent , jus tnmtn f;entium valuit. Lib. 1. c. 4. (Chr.).
4GC DE LA PRÉROGATIVE [Lw. J.
le-Grand, Czar de Moscovie, fut contraint, à Ix)ndrcs, de descendre de sa voiture et fut arrêté, pour une dette de cinquante liv. st. qu'il ^vait contractée. Au lieu de requérir sa liberté en vertu de son privilège, il donna caution, et le jour suivant il porta ses plaintes à la reine. Les personnes qui avaient contribué k le faire arrêter lurent appelées devant le conseil privé, dont le lord chef de justice Holt était alors Tun des membres; dix-sept de ces particuliers furent envoyés en prison; la plupart furént traduits ;i la cour du banc de la reine , sur la poursuite du procureur-général ; et d après la procédure devant le lord chef de justice, le juri les déclara convaincus des faits allégués coulre eux, niais sous la réserve de cette question de.droit: jusqu'à quel point ces faits étaient-ils criminels suivant la loi ? Après Texainen de cette question, les juges devaient décider : mais elle ne fut pas résolue (i). De son côté, le Czar, ayant ressenti vivement cet affront , demanda que le shérif de Middiesex et tous autres qui auraient contribue a Tarrestation de l'ambassadeur fussent punb de mort sans délai. Mais,
(i) Lord Mansfidd dit(3Burr. 1480.) que «< le statut de la « reine n'avait pas pour cause un doute quelconque d'où il pût ff résulter que la loi des nations, et spécialement en ce qui « concerne les envoyés publics, ne fît pas partie de la loi d'An-
« gleterre , et que riufraction ne fût pas criminelle : on n eut
« pas rintention de s'^arter en rien de celle loi «k-s nations. » T.ord Mansfield ajoute que les lords Talhot , Hardwirko et Holt, furent de cette même opinion. Mais une infraction à la loi dos nations n'est qu'un déiit punissable, à la volonté de la «DUT 9 par l'amende t l'emprisonnement et le pilori; et c'est par
(7l<y. f7/.] ROYALE.
à la grande surprise de la cour despotique do Russie, la reine fit répondre qu elle ne pouvait inflJoer une punition, même au moindre de ses sujets, si elle n'était ordonnée par la loi du pays, et qu elle était per- .suadée que le Czar n'insisterait pas sur ce qui était par conséquent impossible. Cependant, pour satisfaire aux réclamations des «nintstres étrangers, qui firent cause commune avec lanihas^adeur Moscovite, et pour apaiser la colère du Czar, il fut proposé en parlement un bill qui fut converti en loi le a f avril 1 709 , pour empêcher à Tavenir ou punir de tels outrages. Une copie de cet acte, élégamment écrite et ornée, accompagnée d'une lettre de la reine, fiit envoyée à A^oskou, par un ambassadeur extraordinaire ( M. VVhitworth ) , qui déclara que « Sa Majesté n ayant pu in- « fliger la punition exigée par le Czar, parce que les « constitutions précédemment établies dans le royaume « ne sVxpliquiuent pas sur le point en question, elle « avait fait passer un acte, avec le consentement una- (f nîme du parlement, pour servir de loi à l avcnir. » Cette démarche en réparation fut regardée par le Qsar comme une pleine satisfaction; et , sur sa demande, les accusés furent déchargés de toute poursuite ultérieure.
Ce statut f 7 Ann. c. la. ) énonce le fait dont il s agit, comme ayant été commis « au mépris de la
oette raison, dit lord Mansûeld , que les personnes convainc ucs ne fiiretit pas définitivement ju^t es : car « la punition n'aurait « pas Lté re^'ard^c par le Czar (onmie une réparation sdffi- « santé ; quelle (|u i ùt été celle que la cour aurait ordonnée, oe « prince eût rejjardé le jugement comme tue nouvelle insulte » ( Chr. ).
'4^8 DE LA PAÉROGATIVE [Liv, L
« protection accordée par sa majesté ^ en infraction à « la loi des nations, et au préjudice des droits et pri-
« viléges dont les ambassadeurs et autres ministres « publics ont joui dans tous les temps en vertu de et cette loi, et qui doivent être tenus pour sacres et in- • « violables ». En conséquence, il est ordonné qua l'avenir tout acte tendant à faire arrêter un ambas- ' sadeur ou quelqu'un de sa suite ou de ses gens, ou à faire saisir ses biens et effets, sera nul et de nul tlTet; que ceux qui auront requis, sollicité ou exécuté de tels actes seront considérés comme ayant violé la loi (It s nations, et comme perturbateurs de la paix publique, et devront subir telles peines et punilious corporelles que le jugeront convenable le lord chancelier et ics deux cliefs de justice, ou deux de ces trois magistrats (i). Mais il est expressément déclaré par le même statut qu*aucun commerçant qui se trouverait en faillite d'après les lois sur celte matière, et qui serait au service d'un ambassadeur, ne sera privilégie ui protégé par cet acte, et que personne n'encourrade punition pour avoir arrêté un domestique d*un ambassadeur, à moins que le nom de ce domestique ue soit enregistré chez le secrétaire d'État , et transmis par ce dernier aux shé-
(i) Peut-être avait- on eu vue de plaire au Giar, en privant le déUnqttaBt d*étre jugé par un jury. £t comme il doit subir telle punition corporelle qu*il plaira à deux de ces trois juges de lui infliger, le Csar pouvait être induit à en conclure qu'i l'avenir, si la peine de mort immédiate était requise, cette réquisition aurait son effet : mais le statut ne qualifiant pas le délit de félonie, il s'oiLsuit que la peine nt peut être portée jusqu'à la privation de la \ ir. (Chr.).
rifs de Londres et de Middiesex ( i ). Ces exceptions sont
strictement coiiioriiics à ce qui s'observe dans les paj^s les plus civilisés , reLitivement aux droits des ambassadeurs (a). En conséquence de ce statut, qui a ainsi énonce et mis en vigueur la loi des nations, les privilèges des ambassadeurs sont regardés aujourd'hui comme faisant partie de la loi du pays , et sont constamment reconnus dans les cours de loi-connnune (Fitzg. aoo. — Slra, 797«)'
II. C'est encore l'une des prérogatives du roi, de fiiire ' des traités, des ligues, des alliances, avec les Etats et les princes étrangers. Car, d'après la loi des nations, il est essentiel, pour assurer une ligue, qu'elle soit contractée par le pouvoir souverain ; Puffendorf, /. 8. c. 9. ), parce qu'alors elle oblige le peuple entier: et, en Angleterre, le pouvoir souverain , quoad hoc^ réside dans la personne du roi. Ainsi , quelque engagement qu'il preinic , aucun autre pouvoir dans le royaume ne peut légalement y apporter du délai , ni s'y opposer
''t^ T)e plus, il faut que ce domestique soit réellement, et bond Ji de y un domestique, servant comme tel. 3 Burr, 1676. — I Wils. 20. 78.(Cbr.)
(1) Sœpè quœsitum e*t an eomitum numéro et Jure habendi tuni; qui iegaium comitanntr, no» ut instrucHor fiât legetiio , ted unicè ut iucro suo romulant , institoref forte et merctxtoret.
Et f quam%'is hoi sœpè dejendcrint et mmiiufn Inro haherc voluerint h'gaùy apparet ttimcn satix c<> non fcrtinere y qui in lef^nti fe^ntionis^'e officia non sunt. Quum autem ea res nothnunquam tarifas dederit, opUmo exenqjlo in quibuâdam auUf olim reeeptumfttit ut iegatus tenereturexhibere nomeneiaturam eomitum suorum. Van Bynkersfa. c. i5. prt^ finem.
47^ I>E LA. PREROGA.TI'VE [LiV. /.
OU l'annuler. Mais cependant, dans la crainte qaCoa ne puisse abuser, au détriment de la nation, de
cette plcniUitle d'aulorité, la cuiistilulion, ainsi que nous lavons déjà fait entendre, a interposé une sorte de répression, par le moyen du droit parlementaire d'accusation contre les ministres qui, par des motifs criminels, conseilleraient ou concluraient des traités qui seraient jugés ensuite être dérogatoires à Thonneur
et à rintéret de la natittii.
III. D'après les mêmes principes , le roi a seul aussi la prérogative de ùÀre la guerre et la paix. Car tous les écrivains sur la loi tie la nature et hur celle de^ nations maintiennent que le droit de faire la guerre qui subsistait par la première de ces lois dans chaque individu , a été abandonné par chaque personne à son entrée dans la société, et a passé au pouvoir souverain (Puff. Lu 8, c« 6. § 8. et Barbey r. ib.); et ce droit est cédé non pas seulement par les individus, mais même par le corps entier du peuple qui est sous la domi-* nation d'un souverain. Il serait en elTet déraisonnable qu'un nombre quelconque de sujets eussent le pouvoir délier le magisliat suprême, et de le mettre en état de guerre contre sa volonté. Aussi, quelques hostilités que puissent commettre des particuliers , TÉtat dont ils dépendent ne doit pas être regardé comme y prenant part, à mpins qu'il ne vienne à approuver leurs procédés, etfqu'il^ne s'associe par cette approbation aux violences qu'ils ont commises. De tels agresseurs agissant par euxmêmes, et non autorisés, ne sont pas mis au rang des ennemis déclarés; ils sont traités comme des pirates et des brigands, conformément à cette règle de la loi ci-
Cluip. FIL\ ROYALE. 47 >
vile: Restes hiswu qui noits^ oui quitus nos publkè
ùellum decrevimus : cœteri latroncs aut prœdones sunt, (//. 5o. 16. 118). Ët la raison pour hK|ii elle, conformément à la loi -des nations, une déclarsAton de guerre doit toujours précéder le eoinmencemt ni des actes d'hostilités, ce n'est pas tant, suivant Grotius ( Z^^yo/^ bdL €i pac. 1. 3. c. 3: $ 11.), pour que Tennemi se
mette sur ses gardes, motif tenant plus à la magnauiuiitë qu'à la justice , que pour qu il soit manifeste pour tous que la guerre est entreprise, non par des particuHcrs, mais par I» volonté de la nation entière; volonté dont la disposition est, pour ce cas, transmise au magistrat suprême, par les lois fondamentales de la société. En conséquence , pour que la guerre ait tout son eilet, il est nécessaire suivant les principes adoptés fxk Angleterre, qu'elle ait été déclarée publiquement et proclamée par l'autorité du roi ; et » alors toutes les classes des deux nations contendantes, depuis la plus élevée jusqu'à la plus basse, sont comprises dans l'état de guerre. Il est du réste évident que , là oiï réside le droit de commencer une guerre nationale, doit aussi i*ésider le droit de la finir, ou lepouvôirde faire la paix. Et la même crainte d'une accusation parlementaire, à raison d une conduite blâmable ou s^ns honneur dans Tentreprise d'une guerre nationalp^ ou pour la soutenir M>u la terminer , est en général suffisante pour empêcher les ministres du roi d'exercer cette grande prérogative avec légèreté ou au détriment de la nation.
IV. Mais comme le délai de l'ouverture des hostilités peut quelqui lois être préjudiciable aux individus qui ont soulïert des déprédations de la part des puis-
l^E PAÉROGATJVE [Lttf. L
sances étrangères, nos lob ont à quelques égards in» vestî iesKujets du pouvoir de provoquer la prérogative, en ce (|u\H('s établissent que les ministres de la couronne délivremnt, sur demande sufiBsaninient justifiée, des lettres de marque et de représailles; autorisation dont la prtTogative lient de près à celle de faire la guerre, et en dérive clairement, puisque de pareilles concessions sont dans le fait un état incomplet d'hostilités, qui se terminf» généralement par une déclaration tic guerre formelle. Ces lettres peuvent être a r cardées, suivant la loi des nations (Grotkis, De jute belh. etpac. L 3. C. a.), lorsque les sujets d'un i.tal éprouvent oppression et dommage de la part des sujets d'un autre État, et que justice est refusée par TÉtat auquel ^ appartiennent les oppresseurs. Dans ce cas, les lettres de marque et de représailles (i) peuvent être obtenues, pour saisir les personnes ou les biens des sujets de l'Etat de qui provient FofTense, par-tout où on les trouvera, jusqu'à ce que satisfaction soit faite. (Jet usage des représailles semble dicté par la nature même aussi en trouvons* nous des exemples remarquables dans les temps les plus reculés (a). Mais, à cet égard.
^i) Ces termes iout employés comme syoouymcs. Le dernier M{;nitie, capture en retour ou rompensatioti ; le premier, U sortie au-delà des frontières , pour faire cette capture. Voy. Du* fresne, article Marca.
{%) Dans riliade,.Z/f. JT/., Nestor raconte les représailles ({u'il exerça sur les Éléens, auxquels il enleva de nombreux troupeaux, comme une com|)(nsalion pour les rh.irs et les coursiers quVux-mèfiies avaient ravis à son père Nélée, et pour ce qu'ils devaient aux sujets du royaume de Pyios. Le
Chap.yil] ftOTA^LE.
il est év ult innient nécessaire de recourir au pouvoir souverain pour déterminer quand il y a lieu à repfésaiiles: autrement toul particulier ayant souffert des dommages serait jn^e dans sa propre cause. En conséquence, il a été arrêté par le statut t\ Henri V . c. 7. que , si des sujets anglais ont éprouvé des dommages de la part d éf rangers quelconques , dans un temps de trêve, le roi accordera des lettres de marque en due ferme à tous ceux qui auront à se plaindre. Et voici la forme à suivre d'après ce statut. Le plaignant doit d'abord s adresser au lord garde du sceau privé, lequel fait expédier sous le sceau privé des lettres de réquisition pour obtenir satisfaction : et si la partie requise ne satisfait pas ou ne fait pas restitution à la partie grevée, après un temps convenable, le lord diancelîer délivre à cette dernière des lettres de marque sous le grand sceau , en vertu desquelles il peut attaquer et saisir les propriétés des sujets de f £tat agresseur, sans encourir le danger d*étre condamné comme brigand ou pirate (1).
roî prélevu sur ce butin 3oo tètes de bétail pour ce qui lui était dû; et le reste fut réparti équitablement entre les autres créanciers des Éléens.
(i) Si, durant fa |»iierre, un anglais non mnni d*ane commission fin roi, prenaiL un naviro ennemi , l.i prise n appât iiendrait pus au capteur; ellr lenhfi ail d.ins 1rs rlroits de l'Amiraiitc, elle reviendrait au rui uu à i aiiurai , auquel il accorde ces droits. Carih. 399.- a fVood, /|33. Aussi pour encourager les commerçants et autres à équiper des corsaires ou des vaisseaux armés en temps de guerre , divers actes du parlement ont au-> lorisé le lord grand^amiral ou les commissaires de VAmiratité
474 LA. PRÉBOGÀTtV£ [Ln^^ L
y. Cest encore eitactement sur les mimes raisons que
se fonde la prérof^ativc d^accordcr des saufs-conduits sans lesquels , d'après les lois des nations , un membre d^une société ii*a pas le droit de s*introduîre dans «ne autre société. Aussi PufTendorf (Droit Nat. et des G, L 3. c. 3. $9<) dit' avec beaucoup de raison quil appartient à tout gouvemement>de prendre telle mesure
qu'il jut^L convenable, n lad vement à raduiissiun des étrangers; en exceptant néanmoins ceux qui sont jetés sur la côte par la force des événements, ou par .des motifs dignes de coiiijja>sion et de pitié. Nos lois sont d^une humanité remarquable, non-seulement envers les étrangers dans le malheur, comme on le verra quand nous parlerons des naufrages , mais aussi pour ce qui regarde l'admission des étrangers qui arrivent spontanément. CaV aussi long-temps qué la paix sub* sistè entre leur nation et la notre, et qu'ils se con-
à délivrer des commissions aux propriétaires de ces annemenl^; et les captures doivent se partager conformément k facoord
passé entre les pi t^pru l.iires et les capitaine et équipage du corsaire. — Mais avant que la couiiiùi»sion hoit délivré», les pmjiriétaires doivcnl fournir caution à l'Amirauté pour répondre de toute violation des traités existants avec les puissances neutres ou alliées. I«e statut 24 Geo. III. c. 47. veut aii<vsi qu'iisoit donné caution que le corsaire ne servira pas à faire la contrebande. Ces commissions sont appelées Leittes de puu^que , dans les s'atuts et .par-tout ailleurs aujourd'hui ( 1^ Geo. IL c. S4- 19 Geo. III. c. 67. — Molloy, c. 3. § 8. }. Quelquéfois une proclamation , émanée du roi in son conseil, aulorise les lords de TAmirauté à accorder des Lettres de marque, comme il arriva en décembre 1760 contre la mahoe boilandaise. (Chr.«*)*
duisent paisiblement, ils sont sous la protection du i*oi, qui ncftumoins peut les renvoyer chez eux, s'il en voit un motif. Mais aucun sujet d'un pays en guerre avec nous ae peutf d'après les lois des nations, venir dans ce royaume , ni voyager sur les mers, ni envoyer ses proprié» * tés ou ses marchandises d'une place à une autre , sans encourir le danger de la saisie par les Anglais, à moins qu'il n'ait des lettres de sauf- conduit. Ces lettres, suivant divers statuts anciens ( i5,i8 et 219 Henri YI. ), doivent être délivrées sous le grand sceau royal et enregistrées en chancellerie, le tout à peine d^ nullité; le roi étant supposé devoir juger mieux que personne des circonstances qui peuvent mériter une exception «IX lois générales de la guerre. Mais aujourd'hui on obtient plus ordinairement des passe-ports signés de la main du roi, ou des licences de ses ambassadeurs en pays étrangers, et on les considère comme ayant la même validité (1).
(i) Pour empêcher le» étrangers de venir et <le séjoamer en A.ngleCerre, dans le deasein d'exciter des sédidons et des troubles dans le pays, le statut 33 Geo. IKI. c. 4< ^vaît établi .diverses restrictioos relatives à tous tes étrangers en général. Le statut 4^ Geo. III. c. 91 a révoqué cet acte, mais en y substituant des disposirions à peu près semblaltics Il'porte que tout maître de navirr, en arrivant dans l'uii des ports dïi royaume, doit déclarer par écrit, au bureau de la Douane, le nombre des étrangers qu'il a à bord ; si quelqu'un d'eux a déjà débarqué; quel est leur rang, et leur signalement Et tout étranger , dès qu'il est débarqué, doit déclarer an même bureau le nom du navire sur lequel il esf venu» son propre nom, son rang, son état, d'où il vient ^ où il va, et les nom et résidence d'une persotfne
l>ii LA PaJtROGATlVE [X^V. 7.
Les lois de l'Angleterre, comme fiiites dans un pays de commerce, témoignent, en une iiUiiiilé de cas, des égards tout particuliers pour les trafiquants étrangers* Un de ces cas que je ne puis omettre, c'est que par la uia^tia carta^ c. 3o., il est dit qu il sera accordé à tous marchands, à moins de défenses antérieurement publiées, un sauf-conduit pour sortir de l'Angleterre,
quelconque dont il soit connu. Si un étranger se soustrait à ces disposidons du statut , il peut être euvoyé en prison , ou même, dans quelques cas» être condamné à la dcportadon
putir la vie.
(](• statMl coniirnt un artidr important. 11 v est dit que p.ir un traité passé entre Sa Majesté, la République Française, I& •roi d'Espagne et la République fiatave, il a été convenu que les parties contractantes, sur leurs réquisitions respectives ou celles de leurs ministres, feront livrer à la justice les gens accusés dé crimes, de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commb dans la juridiction de la partie requérante, pourvu que le crime soit .isse/ prouvé pour qin-, par les Itùs (In pays où serait la personne accusée, elk ^oit dans te cas d être arrêtée et traduite devant les tribunaux. Le statut veut en conséquence que, sur un ordre de l'un des secrétaires d'État , portant que la réc|uisition a été faite , tout juge d^ paix puisse faire arrêter le délinquant, pour le faire livrer à la justice. Mais cet acte a été révoqué par le statut 4^ Geo. m. c. X S 5, et le dernier article n'a pas été renouvelé. Ce statut renferme un grand nombre de dispositions réglcmenlaires relatives aux ctranszers, II porte que le roi petit, par une proclamation, ordonner à tous les étranj;ers de se faire enregistrer, ainsi que l'indique la proclamation » et d'obtenir une permission , aous les restrictions qui seront spécifiées ; comme aussi , de donner un état des armes en leur possession , et , s'il est nécessaire , d*eii faire la remise. (Ghr.)
Chap.yil,] BOT A LE. 477
y venir, y séjourner, y voyager, à raison de leur commerce, sans être assujettis à aucun impôt vexatoîre. Le temps de guerre «ïst excepté; et si la paix est rompue entre leur pays ct« l'Angleterre, on doit s assurer de la personne de ceux qui se trouvent en Angleterror, sans nuire ni à eux, ni à leurs marchandises, jusqu'à ce que le roi, ou son cliel de justic e , ait reçu des udormatious sur le traitement qu'éprouvent les marchands anglais dans le pays avec lequel TAngleterre est en gueri-e : s*ils y sont en toute sécurité , les marchands de ce pays doivent de même n'éprouver aucun trouble ches nous. Cette disposition de la grande charte semble avoir été parmi toutes les nations du Nord une règle commune d*équité : car Stiemhook {De jure Sueon, /. 3. cï. 4 ) nous apprend que les Gothset les Suédois adoptaient celti: maxime, « quain legem exteri nobis posuere^ eamdem illis pommas 1». Mais il est assez extraordinaire qu'elle se rencontre dans la magna caria^ accord purement intérieur entre le roi et les sujets nés sous sa domination; ce qui donne lieu* au savant Montesquieu de remarquer avec une sorte d admiration ( Esp, des L, 2U. \!\. « (pie k b Anirlais ont fait « de la protection des marciiands étrangers un |les (t articles de leur liberté nationale ». C'est aussi ce qui justifie bien cette autre observation du même auteur, que <c les Anglais sont le peuple du monde qui <x a le mieux su se prévaloir à-la-fois de ces trois <( «grandes choses, la religion, le commerce et la Ithera té » ^Jbid, ao. 7.) ; bien différent en cela du peuple romain qui, dans ses mœurs « dans sa constitution, dans ses lois mêmes, traitait le commerce comme
DE LA PRi:;AOGA.TIVE [JUi^,/»
une profession déshonorante, et en interdisait Texer-*
cice aux personnes distinguées par la naissance ou le rang ou la fortune (i); bien diflerent encore des ca<* nonistes , qui , dans leur esprit de bigoterie, regardaient le commerce coiiime étant incompatible avec la religion chrétienne (a), et qui arrêtèrent, dans Je concile de Melfi, en 1090, sous le pape Urbain II., qu'il était impossible, avec une conscience pure, dVxercer aucun commerce, ni de suivre la profession d'homme de loi (3).
Telles sont les principales prérogatives du roi, en ce qui concerne les rapports de la nation avec les nations étrangères ; dans chacune desquelles prérogatives le roi est considéré comme le délégué ou le représentant de son peuple. Mais, relativement aux ailaires intérieures , les caractères sous lesquels il est considéré sont très-variés, et il en résulte un grand nombre d autres prérogatives.
I. D'abord le roi est une des parties constituantes du pouvoir législatif suprétne ; et, comme tel, il jouit de la prérogative de rejeter les mesures du parlement, qu'il juge ne devoir pas être adoptées. J'ai démontré
(i) NobUions nanHikts, et honomm btee conspicuos^ etpa-^ ' trvnoMW diiiorety pendehivm urhibms mmimamum exetcere prohibêmut. C. /} • 63. 3.
i'jt) Homo mercator vùr aut numquam polcst Dco placcre ; et uleh nulàis christianus dcbct cssc mercator; aut sivoUierU esse ^ projiciatur <7e erc/exid Dei. Décret, i. 88. ii.
(3; Falsa fit pœniientia [laici)quuinpenitus ab officio cw riaii vei negottaU non reeetik» quœ sine peceatis agi aiid mtione non pwmvaiet» AeU ConeU^ apudBmron, r. 16.
Chap.f^II.] ROYALB. 479
assez au long (chap. 2. p. 267. j Futilité de cette prérogative. Je remarquerai seulement de plus que le roi n*eat lié par aucun acte du parlement, à moins qu'il n'v soit spécialemeut et particulièrement nouiiue. Les exprèsaîous les plu» généraleB qu'on puisée imaginer ( telles que « toutes personnes , qui que ce soit, les corps poa Ikliqueây le^ corporations, etc.» ) ne l'atteignent en aucune manière, si elles peuvent tendre à restreindre ou diminuer en quelque chose ses droits ou intérêts (il Kep. 74 )• Car il serait de la conséquence la plus pernicieuse pour le bien public , que la force du pou« voir exécutif pût être altérée sans le consentement exprès de ce pouvoir, par les interprétations ou les inductions des sujets. Cependant, lorsqu'un acte du parlement est fait expressément pour le maintien de droits publics , ou pour la suppression de dommages publics, sans aticun rapport aux droits établis de la couronne , il est regardé comme engageant le rov aussi-bien que les sujets ( 1 1 Rép. 71. ) ; et de même le roi peut se prévaloir d'un acte particulier quelconque du parlement, quoiqu'il n'y solt pas spécialement nommé (7 Rep. 3a. ). i
II. Le roi est considéré , en second lieu, comme le généralissime, le premier commandant militaire, dans riiitérieur du royaume. Le grand but de la société, c est de protéger la faiblesse des individus par les forces réunies de la communauté : et le gouvernement est institué principalement pour diri^fr ces forces unies, de la manière la plus etticace et la plus propre à atteindre le but proposé, il est reconnu que le gouvernement monarchique est le plus convenable
48o 1>£ LA PAiaOGATlVE [XlV. /«
pour cet effet : il suit donc tlu but même de son institution que, dans ime monarchie, le pouvoir militaire doit être remis entre les mains du prince.
En cette qualité de général des forces du royaume, le roi a seul le pouvoir de lever des armées de terre et de mer, et de faire les règlements qui les concernent Lorsque nous nous occuperons de Tétat militaire, nous parlerons plus au long de la manière dont se lonL ces levées et ces règlements. Nous n'avons à considérer ici que la prérogative de les faire. Le long-parlement, sous le roi Charles L, contesta ce droit et y prétendit , œntre toute raison et contre tout ce qui s'était pratiqué; mais lors de la restauration, il fut solemnellement déclaré par le statut i3 Car. 11. c. 6. que cette prérogative résidait dans le roi seul, parce que le gouvernement suprême exclusif et le coroinandement de la milice dans Tintérieur des royauuies et domaines de sa majesté , et d» toutes les forces de terre et de mer, et de toutes les forteresses et places fortes, avaient toujours été et étaient le droit incontestable du roi et de ses prédécesseurs les rois ou reines d'Angleterre; et que ni les deux- chambres du parlement , ni Tune ou ]*^utre séparément , ne pouvaient ni ne devaient prétendre à ce droit»
On voit que ce statut comprend non-seulement les
flottes et les années, mais aussi les forteresses et autres places fortes, dans Imtérieur du royaume; la prérogative d'en ordonner la construction, ainsi que d'y niettrc des gai nisons et des coiiiiiuaidaiits, appartenant exclusivement au roi en sa qualité de général des forces du royaume ( a Inst. 3o.). Toutes les propriétés fon-
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cières étaient autrefois assujetties à une taxe, pour la oonstructiàii de forteresses ou châteaux par-tout oii le roî le jugeait convenable. C'était une des trois choses à i exécution desquelles aucune terre n était exempte de contribuer^ et que, par cette raison, nos ancêtres saxons appellaîent trinoda nécessitas ; savoir yponUs reparatio , arcis conslructio , et expediUo contra Iwstem ( CoweVs Interp. iit. casieUorum cpemn'o). Ces constructions iîirent tellement multipliées quérir £d. Coke nous a^>sure (:2 Inst. 3i ), d après Math. Paris, que sous Henri U., on comptait en Angleterre iii5 châteaur forts. Quand ces châteaux furent concédés à des particuliers, aux barons altiers et puissants de ces temps4à , il en résulta dans tout le n^aume les plus graves inconvénients : car, suivant la remarque de Guillaume de Newbridge, sous le règne d Etienne eram in AagUâ quodanunodb iot reges vel poims iprtnnif quoi domùU casteUorwn» Mais piersonne n'en ressentit les effets plus que les rois Jean et Henri lit. Aussi la plupart de ces châteaux ayant été démolis dans les guerres des barons, les rois, dans les temps postérieurs, eurent grand suiii de ne pas souffrir qu'ils fussent rebâtis avec des ouvrages fortifiés : et sir £d. Coke pose en maxime ( i Inst. 5. ) qu'un
sujet ne peut construire un ebàleau fort, un bâtiment à créneaux, ou autre [)lace de défense, sans la per- • mission du roi, attendu le danger qui s'ensuivrait, si tout jiarljeulier pouvait le faire à sa voluiiLe.
C'est d'après les mêmes principes, et encore d après une considération fiscale et pour mieux assurer la perception lie ses droits sur le commerce maritime, que I. 3i «
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