i Là. PR^OGATIVE [Lîi/.J
le roi a la prérogative de détcrinincr, coinuic il le juge à propos dans sa sagesse , les ports et /iat^re^ ou autres lieux f par lesquels seuls les personnes et les mar* chandises doivent entrer dans le royaume ou en sortir. Suivant les lois féodales, toutes les rivières navigables et les havres étaient au nombre des regaiia ( a Feud. iit. 56. — Crag. I. i ^. i 5.) , et étaient dans la dépendance du souverain de ïiLtdX, ïLt en Angleterre, on a toujours ooaaidéré le roi comme le seigneur des rives et cotes (F. N. B. ); et il est pai ticulicrenjent le gardien des ports et havres, qui sont les entrées et les portes du royaume (Dav. 9. 56.). Aussi voyons- nous que, dès le temps du roi Jean, des navires furent saisis par les otiiciers du roi, pour avoir abordé dans ua Heu qui n*était pas Tun des ports autorisés (Madox. fiisi. Exch. 53o.) Ces ports autorisés furent incontestablement désignés dans lorigine par la couronne; puisqu'à cbacun d*eux est attribuée (4Inst. ilfi.) une cour maritime (i),dont la juridiction découle nécessairement de Tau ton té royale. On rapporte ^ussi rétablissement des grands ports de mer au statut 4 Henr. IV. c. ac, qui défend de débarquer les marchandises ailleurs, sous pçme de coniiseation ; et le statut I £liz. CH. énonce que le privilège pour le chargement et le déchargement a été fréquemment accordé par la couronne.
Mais, quoique le roi eût le pouvoir d'accorder les . privilèges des havres et ports, il n'avait pas celui de
(i) Court 0/ porimote : ces termes désignent les cours de ustioe tenues dans les ports. (T.)*
Chap, yiJ.\ royale/
retirer ces privilèges, ou d'en borner et restreindre les
limites, lorsqu'ils étaient une fois établis : toute personne avait le droit de charger ou décharger ses niar<chandises dans une partie quelconque du havre ou
port; ce qui diminuait beaucoup le revenu des douanes^ attendu les embarquements frauduleux qui se faisaient dans des coins obscurs et détournés. Pour y remédier^ les statuts i Eliz. e. 1 1., et l'i et i4 Car. II. c. 1 1. ^ l4«9 autorisèrent la Couronne à déterminer par ses commissaires les limites des ports, et à désigner, dans chaque port, les (|u ais et emplaeements convenables pour y embarquer et y débarquer exclusivement les marchandises.
L'érection des feux élevés, des pliai es, des signaux sur les cotes et dans les ports, est encore une dépendance de la prérogative royale on faisait usage des premiers anciennement pour tenir le pays en alerte, dans le cas de l'approche de l'ennemi ; et ces moyens sont tous éminemment utiles pour guider et préserver les vais* seaux à la mer, tant de nuit que de jour. Le roi seul a le pouvoir d'ordoinier , par une commission sous le grand sceau royal (3 Inst. ao4* — 4 I^st. i48.), Vérection de ces .M<;naux dans des lieux appropriés et convenables {Jiai. Ciaus. i Mie. IL m. 4^), sur les terres des particuliers comn^e sur les domaines de la Couronne, et ce pouvoir est communément délégué par lettres-patentes à roifiee du lord grand-amiral (Sid. ,5g. — 4 Inst. i49*)* ^ P^^ '® statut 8 £liz. c. i3, la corporation de Trimtf'house (i) est autorisée i
(i) Sorte de collège, 4 Deptforty appartenant à une oompa-
484 I.A';»lliAOGATIVE [Lw.i.
établir des phares ou signaux par-tout où elle le juge nécessaire; et sî le propriétaire du terrain t)u tout autre les détruit, ou qui! renverse les arbres, ciociies d'avis, ou autres signaux connus pour aviser en mer, il doit être condamné à une amende de roo/., ou, s'il ne peut la payer, il est mis ipso Jaclo hors de la protection de la loi.
C'est encore à cette branche de la prérogative qd'on peut rapporter le pouvoir attribué au roi par les statuts \% Car. II. c. 4* et ^9 Greo. II. c. i6. de prohiber, sous des peines sévères , Texportation des armes ou munitions de guerre hors du royaume; ainsi que le droit, de même appartenant au roi, de retenir ses sujets dans rîntérieur du royaume, quand il le juge à propos, ou de les y rappcUer s'ils sont au-delà des mers. Suivant la lowcommune (F. JN. B. 85. ), tout homme peut sortir du royaume, par quelque motif qu'il le veurille, sans obteiur une permission du l ui, puurvu qu'il ne lui , ait pas été enjoint de rester dans Tintérieur (liberté expressément énoncée dans la grande charte dn roi Jean, quoique la mention en soit omise dans celle de Henri lU) : mais, comme tout homme est tenu par devoir de défendre le roi et son royaume, il en résulte (|ue le roi peut à son gré intimer à tout homme la défense de piasser la mer ou de sortir du royaume sans permission , et le fiiire punir s'il enfreint cette dé^ fense. Autrefois les individus de diverses classes ne pouvaient en aucun temps passer à letranger sans permission,
gnie ou corporation cJc marins, à laquelle divers pouvoin o«^t été cUmnéd par charte royale. (X.).
attendu leui5 ioiictions ou états ; de ce nombre étaient tou3 les pairs comme étant les conseillers de la Couronne; tous les chevaliers, dont le devoir était de défendre le royaume des invasions; tous les ecclésiasticjues , ({ui étaient expressément confinés dans le royaume, par le chapitre 4 des Constitutions de Clarendon^i cause de leur attachement au siège de Uoine, dans le temps du catholicisme \ touik les archers et autres artisans, de peur qu'ils ne portassent aiix étrangers nos diverses branches de connnerce et nos iiiauuracluies. (/rtait une loi,- du temps de Britton (c. ) qui écrivait sous le règne d'Édouard 1.; et sir Ëd. Coke (3 Inst. 1^5. ) rapporte plusieurs exemples de son application durant le règne d Edouard iil. Sous les règnes suivants, les règles pour les voyages & ^étranger prirent un aspect bien différent : un acte du parlement f 5 Rich. II. C. 2. j défendit à toutes personnes de sortir du royaume ' sans permission , en exceptant seulement les lords et autres grands , les négociants notables et reconnus pour tels, et les mditaires. Mais cet acte fut abroge par le Statut 4 Jac. I. c. i . Aujourd'hui toute personne a, ou au moins pr^d, la liberté de passer à Tétranger quand il lui plaît. Cependant il n'est pas douteux que SI le roi, par un writ de ne exeat regno (i), donné
f i) •« Vers la fin du règne de Jacques 1., dit lord Bacon (Ordinann ces, 0** 89), on trouvait convenablfs d'expédier ce writ, uou-ficu- '• lement relativement aux entreprises préjudiciables au roi et à •« rÉtat (cas où il «tait délivré par le ioid chanceUer, sur la de- « mande ou indication de l'un des principaux secrétaires, sans « désignation du motif, ou sur un avis quelcoticjuc paraissant
4^ I^K l'A. PAiaOGATlVE [Lw.L
sous le grand sceau ou sous le sceau privé, juge à propos d'interdire à un individu «{uelconque la sortie du
a assez grave au lot:d chancelier }, mais aussi dans les cas de « commerce interlope, de banqueroutes considérables qui peu- « vent intéresser les fortunes de beaucoup de particuliers, « dans les cas de duels, et autres qui peuvent avoir rapport « à un grand nombre des sujets du roi. ^
Maïs en 173/1, le lord ebaneelier Talbot déclarait « qu'il « n'avait pas connaissance que ce writ de ne exeat regno eût « été jamais expédié, sans un biU ou requête préalable. A la « vérité c'était originairement un writ d'État; mais pendant un « temps, qui néanmoins ne fut pas de durée, on en a fait usage « en faveur des particuliers pour les aider à obtenir justice de- « vant les tribunaux. Du reste, il ne doit pas en être accordé « lorsque les tribunaux sont entièrement saisis de la demandei « car le demandeur y trouve sa garantie, et il ne doit pas en « avoir mu double, l'une par les tribunaux ordinaires, l'autc^e « par voie d'équité ». f3 P. ANnis. iia. ).
L'usage ou le bul de ce writ de ne exeat regno en chancellerie est à présent le même exactement que d'aune prise de corps prononcée par un tribunal, après une demande intentée ; but qui est d'empécberla partie de se soustraire , elle et sa propriété , à la juridiction de la cour, en s'éloignant ayai^t qu'un jugeinent puisse être obtenu et mis à exécution : de sorte que si l'on poursuit devant une cour d'équité une demande pour laquelle le défendeur ne pourrait être arrêté daIl^ un tribunal ordinaire, dans ce cas, sur une déclaration sous serment qu'on a lieu de craindre qu'il ne sorte du royaume avant la conclusion du procès, le cbancelier l'arrêtera par le writ ne exeat regno, et l'enverra en prison, s'il ne donne suffisante caution qu'il attendra l'événe* ment du procès. ( Voy. % Corn, Dig» La déclaration doit
établir une preuve suffisante de l'intention do défendeur de passer chez 1\ iranger ; et .le demandeur doit attester par serment, que le dé(endeur lui doit une certaine somme , dont
Oiop. yn\ R o T ILE. 4S7
royaume , ou , par un autre writ , de lui ordonner d'y rentrer, s'il est en pays étranger (1)9 et que, dans Tun ou l'autre cas , le sujet désobéisse , c'est faire à la prérogative du roi une msulte grave, pour laquelle les biens de l'offenseur doivent être saisis jusqu^à ce qu'il revienne ; et , à son retour, il peut être condamné à Pamende et à lapnson ( 1 Hawk. P. C. 11. ).
III. Un autre caractère sous lequel le roi est considéré dans les affaires de Fintérieur , c'est comme étant le dispensateur de la justice elle conservateur général de la paix du royaume. La loi, en ledésignantcomme le dispensateur de la justice, n'entend pas qu*il en ^xXauUur ou le principe^ mais seulement le dis tribale ur. La justice ne dérive pas du roi, comme un don gratuit de sa part : mais il est l'intendant du public , pour la dispenser à qui elle est due (a). Il n'est pas la source, mais le réservoir d'où, par mille canaux, le droit et Téquité se distribuent à tous les individus. D'après les principes fondamentaux de toute société, le pouvoir de juger appartient à l'ensemble de la société : mais, comme il serait impraticable que le peuple pris collectivement rendît une justice complète à chaque indi-
nionraiit se porte sur le writ, Pt pour laquelle il doit être fourni cauiion. 3. Bro. 370. Et si cette somme est pnvée pendant Tinstanoe, le writ cesse dfavoir son effet i Ves, Jun, 9^ (Chr.).
(1) L'exerace de cette prérc^ative n*a plus lieu depiHS longtemps , et il est probable qa'il ne sera jainais renoiiyelé. Pour Tanciennc doctrine sur cet objet , voy. 3 Inst. c* 84 contre les fugitifs. (Chr.).
(2) Ad hoc autem creatus est ei eieclu* , ut jusùUmn faciat tinisfcnis* Bract. /. 3. Ir. 1. c, 9.
488 D£ LA PREROGATIVE [Idi^.J.
vidu, ce pouvoir a été confié, dans toutes les nations, à des magistrats choisis, qui peuvent enteodrc et juger les plaintes avec plus de &cilité el d'expédition. £n ^n'ijleterre , cette autorité a été exercée de temps immémorial pai: le roi ou ses substituts. Il a seul le droit d'ériger des cours de justice : car, quoique par la constitution du rovaume le pouvoir exécutif des lois lui ^t confié dans son entier, il serait impossible et il ne serait pas convenable qu'il s'acquittât en personne de l'exercice (rune fonction aussi importante et aussi étendue, il était donc nécessaire que des coui^ de justice fussent établies pour l'assister dans l'exécution de ce pouvoir; et de même, que celles (jui seraient érigées le fussent par son autorité. De là vient que toute juri«* dictioli des tribunaux dérive immédiatement ou média* tement de la couronne; qu'ils ne procèdent en général qu'au uuni du roi; que leurs jugements sont scellés de son sceau, et exécutés par ses officiers.
Il est probable, et à -peu -près certain, que dans des temps très-reculés, avant que notre constitution eût atteint soB entière perfection , nos rois en personne entendaient souvent et jugeaient des causes entre les parties (voy. ci-après, liv. 3. chap. 4» S ^>0* aujourd'hui d'après le long et uniforme usage de plusieurs siècles ^ le pouvoir judiciaire de nos rois est entièrement délégué par eux aux juges de leurs diverses cours de justice : ces juges sont les grands dépositaires des lois fondamentales du royaume; ils ont acquis une juridiction fixée et définie, exercée suivant des règles établies et déterminées, que la couronne elle-même ne peut changer aujourd'hui que par un acte du parlement
CJiap.yU.\ aoTALE. 489
(a Havvk. R C. 2.). Et pour assurer à>la>fois la dignité et 1 indépendance des juges dans les cours supérieures, il fut réglé par le stetut i3 W. III. c. a. que leurs couuuiSiiioiiii seraient valables, et leurs gages, fixes et assurés, non, comme auparavant, tant quil plairait au roi , durante benè placito^ mais tant qu'ils se conduiraient bien, quamdm bene se gesserifU; et que néanmoins, sur les demandes des deux chambres du parlement, ils pourraient être révoqués légalement. Aujourdliui ct tlc loi st? Inmvc aiiieiiorec par un statut libéral (1 Geo.. III. c. a3.), rendu sur la recommandation expresse du roi lui-même séant sur le trône : les juges ^uuL maintenus dans leurs offices tant qu ils n'ont pas démérité , et nonobstant la transmission de la couronne , qui antérieurement était regardée (lord Ila)ni. 747) comme entraînant unniédiatement la vacance de leurs sièges (i); et le paiement
(1) Toutes leurs commissions devtfDaient nulles lors d'un changement de règne. £lle$ furent prolongées pour six mois après ce changement, par le statut i Ann. stat. i.c. 8. Quand le roi Georges III. fit la déclaration mémorable qiri soit dans le lente ci -dessus, il la fit précéder de cette observation : « En « accordant aux ju^t'N tic nouvelles coniniisi>iuns , il est naturel «< d'examiner quel est 1 < t;it pirsent (le leurs ofticcs. D'nprès « l'acte passé sous le règne de mon glorieux prédécesseur Guil- <• laume III. , pour établir dans ma famille la suc'cession à la cou* « ronne, leurs commissions ont été données pour tout le temps « oii leur conduite serait sans reproche : mab, malgré cette « sage mesure y lenrs offices ont cessé d'exister par la trans- «« missicm de la couronne, ou six mois après , toutes les fois que « cette tiausmission est arrivée «. [ Chr. .
PRÉROGATIVE [LiV. L
de leurs gages leur est assuré pour toute la durée de leurs commissions. Le roi voulut bien déclarer « qu'il
« regardait FitrIc [M'iulance et Fintégrité des juges u comme étant essentielles à l'administration impartiale a de la justice; comme étant Tune des meilleures ga* « ranties des droits et libertés de ses sujets; et comme a important beaucoup à Thonneur de la couronne » (Joum. des Gom. 3 mars 1761.).
Dans les procédures criminelles, dans les poursuites pour cause de délits, il serait plus absurde encore que le roi jugeât en personne, puisque, dans ces cas, il se montre sous un autre caractère, celui df ^c^^/nw/*l'O/z/.iineflét tous les délits se commettent ou contre lu paix du roi^ ou contre sa couronne et sa dignité; ainsi que l'exprime tout acte (raceusation : car quoique , dans leurs conséquences, les délits semblent en général (sauf le cas de trahison, et un très -petit nombre (! lulres) offenser le royaume plutôt que le roi, cependant, comme le public, qui est un corps invisible, a délégué tout son pouvoir, tous ses droits, en ce qui regarde l'exécution des lois, à un magistrat visible, toutes les insultes faites à ce pouvoir, toutes les brèches à ces droits sont immédiatement des offenses contre celui à qui le public en a fait la délégation. C'est donc à lui ({u'il appartient proprement de poursuivre toutes les offenses publiques, tout ce <{ui trouble la paix , puisqu'aux yeux de la loi il est la personne offensée» Cette conséquence était portée si loin dans l'ancienne constitution des Goths, suivant laquelle le roi s'obligeait par serment, lors du couronnement, de conserver la paix, que, dans le cas de voies de
Digitizûa by G*.
Chap. f^IL] AoTALfi. 4g 1
fait QOfnmises envers un citoyen , l'offenseur était accusé comme coupable d'une sorte de parjure, parce (ju il avait violé le serment fait par le roi à son couronnement; cUcebaiurJregisse juramentum régis j'u" raium (i). De là dérive aussi une autre branche de la prérogative, celle du pardon des offenses; car il est raisonnable que celui qui est offensé ait seul le pouvoir de pardonner. Je parlerai plus au long ci -après de la poursuite des offenses, et du paiiluu : j'en fais mention ici, comme en passant, pour faire voir seule* ment quels sont les fonden^ents constitutionnels de ce pouvoir (le la couronne, et avec quelle régulai ilt .sont liés tous les anneaux dans cette vaste chaîne de prérogatives. *
Celle exiî>i.euce, distincte et séparée, du pouvoir judiciaire dans un corps particulier d'hommes nommés, à la vérité , par la couronne , mais non révocables à volonté, est un des principaux boulevards de la liberté publique; laquelle ne peut subsister long -temps sous aucun gouvernement, à moins que Fadininistration de la justice couiiuune ne soît séparée, à un certain degré, tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Si elle était réunie au pouvoir législatif, la vie, la liberté et la propriété des sujets seraient entre les mains de juges arbitraires, dont les décisions ne seraient réglées
(i) Stiernh. De jure Gotk. L 3. c. 3. On trouve quelque chose de semblable dans le Mirror, r. i. S 5. Et de même aussi, quand le clirT clt- justice Thorpc fut coiulauuu* a rire pendn pour svtvc Inissr corrompre, cet homiuc tut dit sacrainentum Domitii régis /régisse. Rot. Pari. aS £dw. lU.
t>E LA PRÉROGATIVE [LiV. 7.
t|ue sur leurs propres opinions, ei non sur les priucipes fondamentaux âe la loî^ dont ils pourraient s'écarter comme législateurs, quoique tenus comme juges de s'^ conformer. Si Tadministration de la justice était unie au pouvoir exécutif, cette union remporterait bientôt sur le pouvoir lé^slatif. Cest par cette raison que, dans le statut 16 Car.,L c. 10. qui a aboli la chambce étoilée, il est pourvu efficaoament i ce qu'il ne soit laissé aucun pouvoir judiciaire au conseil privé du roi ; ce conseil devant tendre bientôt , auisi que le prouvaient alors des exemples récents, i donner le caractère de loi à ce qui conviendrait le plus au prince ou à ses ofiiciers* Il n'est donc rien qu on doive éviter davantage, dans une constitution libre, que de réunir les fonctions de juge à celles d'un ministre d'état, iit dans le fait, si le pouvoir absolu, prétendu et exercé chez une nation voisine de la n6tre(i ), est plus tolérable que œ pouvoir ne l'est dans les empires de * l'Orient, cela est dû en grande partie à ce que le pouvoir judiciaire y est attribué à des parlements, corps séparés et distincts des pouvoirs tant législatif qu'exé» cutif; et si jamais cette nation parvient à recouvrcrson ancienne liberté , elle en sera redevable aux efforts de ces assemblées, fin Turquie, où tout est concentré dans le sultan ou ses nnnistres, le pouvoir despotique est à son plus haut point, et il s'y montre sous un aspect plus redoutable.
Une conséquence de cette prérogative, c'est i iiùi-
(i) Blarkiiojii' écrivait cl* pa&sa{^c tjuclijiu's» aiiiu^s avatit 1780, (T.)'
CJuip, yiJ,\ R O V A L E.
(jNih Ir^alc (lu roi; c\'st-;i-tliiv (ju'aux yeux de la loi, il est toujours présent dans toutes ses cours judiciaires ^ quoiqu'il ne .puisse personnellement y administrer la jnstice rFortcsc. c. 8. — •! Inst. i86\ Le juge est, pour ainsi di(e, l image rélléciiie du roi. Ce n^est pas la personne du roi , c'est la fonction royale , qui est toujours prcscutr dans les cours de justice, toujours prête à entrepreudie des poursuites ou à prononcer des jugements, pour l'avantage et la défense des sujets. De eette présence présumée du l oi dans tous les tribunaux, il résulte qu'il ne peut jamais être prononcé un nonsuU à i'égard du roi ( Ck>. Litt. i ^p.) i puisqu'on
entend par ce terme la désertion ou aljancloii {|ue le plaignant est censé faire de sa poursuite, en ne comparaissant pas devant le tribunal ( i ). C'est encore par la même raison que, dans les formes des procédures judiciaires , on ne dit pas du roi , comme un le dit de tout autre, qu'it comparait par son procureur; car la loi le regarde toujours comme présent au tribunal ( Finch. 1. 8j ).
De ce que* le roi est le distributeur de la justice , nous pouvons déduire aussi la prérogative d'émettre des proclamations, laquelle appartient au roi seul. Ces pro* clamations ont une force obligatoire , lorsqu'elles sont fondées sur les lois xlu royaume, et qu'elles ont leur exécution pour objet, ainsi que l'observe sir Ed. Coke (3 Inst. i6a). Car, quoique l'institution des lois soit entièrement réservée à une autre partie du pouvoir
(i) Opflodant le procurenr-général peut déclarer un non vuUprosequi'y ce qui a Teflet d'un Jionfiiiir. (Cbr.).
jJq^ de la. PRÉROGATIVt [LiV. /.
souverain , à la branche législative , cependant la manière, le moment et let circonstances de leur mise à exécution doivent être souvent laissées k la discrétion du magistrat exécutif. Aussi ses constitutions OU édits qui règlent ces divers points, ce que nous appelons des proclamations, sont obligatoires pour les sujets, quand elles ne sont pas en opposition avec les lois anciennes, et qu elle^ ne tendent pas à en établir de nouvelles , mais seulement à &ire exécuter de certaines lois déjà existantes, de la manière que le roi juge être nécessaire. Par exemple, il est établi par une loi que le roi peut défendre à ses sujets, quels qu'ils soient, de sortir du royaume: par conséquent, une proclamation portant une deiensc générale à cet égard pour trois semaines, en mettant uti embargo en temps de guerre sur tous les navires (4 Mod. 177. 179 ), sera aussi obligatoire qu un acte du parlement , conmie étant fondée sur une loi antérieure. Mais une proclamation pour mettre un embargo en temps de paix sur tout bâtiment chargé de blé, même dans un cas tle disette publique , étant contraire à la loi, et particulièrement au statut Car. II. c. i3, ceux qui Font conseillée, ou qui l'ont fait exécuter, ont trouvé nécessaire de se mettre à Tabri par un acte spécial du parlement, 7 (,LU. IIÎ. c, 7. Une proclamation pour le désarmement des catholiques est obligatoire, parce que cette mesure n'est que Texécution de ce que la législature a ordonné antérieurement. Mais une proclamation pour accorder le port d'armes aux catholiques et iujre désarmer des protesUnts, ne serait pas obligatoire , parce que la première de ces dispositions serait Tacte d'un pou*
Ckap. BOY A LE.
voir dispensant de la loi; et la dernière, l'acte d'un pouvoir législatif : or les lois de F Angleterre ne reconnaissent ni Tun ni Tautre de ces pouvoirs comme attribué à une seule personne. Le statut 3i Hen. YIIL c. 8. avait néanmoins arrêté que les proclamations du roi auraient même force que les actes du parleipent ; et ce statut, qui avait pour but d'introduire la tyrannie la plus despotique , serait devenu fatal aux libertés de ce royaume, s'il n'eût pas été lieureusement abrogé, environ cinq ans après, sous la minorité du successeur de Henri (stat. r Edw. VI. c. la).
IV. Le roi est encore la source des honneurs, des offices et emplois, et des privilèges; et cela , dans un sens différent de celui sous lequel il est regardé comme le distributeur de la justice : cax* ici, c'est réellement de lui qu'ils émanent. Il est impossible que le gouvernement subsiste sans une subordination convenable entre les rangs, afin que le peuple puisse connaître cl distinguer ceux qui sont d'un ordre plus élevé, pour jeur rendre le respect et Fobéissance qui leur sont dus , et afin que les fonctionnaii*es eux-mtnies, encouragés par l emulation et par Fespoir de l'avancement, s'acquittent d*autant mieux de leurs devoirs. Or la loi suppose que personne ne peut juger de leui mérite et de leurs services divers, aussi bien que' le roi qui les emploie. £llc lui a donc attribué le pouvoir exclusif de conférer les dignités et les honneurs, dans la (uniiance qu'il ne les accorderait qu'à ceux qui en seraient dignes. Ainsi, tous les degrés de noblesse, les titres de chevalier et autres titres, sont concédés immédiatement par la couronne, soit par écrit sous forme de writs ou lettres-
. DE LA PREROGATIVE [Lw, /.
patentes , comme pour la création de pairs ou de baronnets, soit par une investiture personnelle, comme pour la création d'un simple chevalier, .
Du même principe dérive aussi la prérogative de créer des offices et d'en disposer; car les honneurs et les offices sont en eux-*mémes des termes synonymes. Tout office tenu de la couronne est en même temps un honneur aux yeux de la loi, parce qu'il suppose ane supériorité de talents et d'iiabileté, d'après la présomption que les offices sont toujours remplis par ceux qui sont les plus capables de les exercer. Et d'une autre part, dans lorigine, des devoirs ou des offices étaient annexés à tous les honneurs : un comte, caufe^, était le conservateur ou gouverneur d'un comte ; et un chevalier, miles , était tenu de suivre le. roi dans ses guerres. Ainsi , par la même raison que les honneurs sont à la disposition du roi, il doit pareillement disposer des offices : et de même qu'il peut créer de nou- • veaux titres, il peut aussi créer de nouveaux offices, mais avec cette restriction ({u il ne peut créer des gages pour ces nouveaux offices, ni augmenter cei|x des offices anciens; car ce serait imposer une taxe sur les sujets, ce qui ne se peut faire que par un acte du parlement ( 1 1nst. 533. ). C'est pourquoi , dans la treizième année du règne de Henri IV., un nouvel office ayant été créé p.ir lettres - patentes du roi pour le mesurage des toiles, avec attribution de gages nouveaux, ces iettres*patentes furent déclarées de nul effet par le parlement, h cause des gages nouveaux.
C'est à -peu -près par le mlême motif que le roi a encore la prérogative d^accorder des privilèges i des
Clup.yii.] ROYALE.
pariicuiier&. Par exemple ^ il donne rang ou préséance k Vun quelconque de ses sujets (4 Inst. 36i.)) aiasi qu'il le juge à propos dans sa royale sagesse ( 1 ); il conviMtit en déni zens {1) les étrangers ou personnes nés hors de sa domination , ce qui leur transfère plu<* sieurs privilèges importants des naturels anglais.
Le roi a encore la prérogative dériger des corpo^ rations; ce dont Teffet est de réunir, de lier ensemble un nombre de particuliers, et de les faire jouir, en corps, de diverses libertés, pouvoirs et uiiuiunités, qu'aucun d'eux ne pourrait réclamer par lui*méme«
Je parlerai plus au long, dans le dixième cha^^ pitre, (les étrangers, des denizens^ des naturels anglais, et des sujets naturalisés, ainsi que. des corpora* tions en terminant ce premier livre : ici , je ne m'en suis occupe incidemment que pour remarquer, sur ces divers points, la prérogative du roi. £lle est établie sur
(1) Le roi, d'âprèà la loi-comnituit *, jxmvait crvef un duc, un comte y etc., et lui donner le pas sur tous autres du même rang, prérogative assez souvent exercée dans les anciens temps : mais elle a été restreinte par le statut 3i Henri Vin* c. le. , lequel règle le rang ou les préséances de toute la no^ blesse et des grands officiers de l'État Cette prérogative de la Couronne n'éprouvait pas de restriction en Iriande : mais , par Tarticlc 4 de l'acte d iiiuuu .1 sec l'Irlande, le stat. 3i Henri VI II. a été étendu ;\ tous les pairs crip inndc, ou an moins à tous les pairs du royaume-uni créés depuis l'union, si ce n'est à tous les pairs existant en Irlande auparavant (Cbr.).
( I ) Voy. ci-après y chap. 10 , en quoi Xt^deniteiu (6u les étran» gers devenus sujets anglais par lettres -patentes obtenues dn roi ) diffèrent des étrangers mUuraiisét angiais par acte du par«
Icmt iil. (T.).
1>E LA. PRÉROGATIVE [i^V. /•
ce fondement, que le roi ayant exclushrenient entre
ses mains radministratioii du gouvernement, il peut seul et mieux que personne juger dans quelles (onctions, avec quels privilèges et sous ({uelles distinctions ses sujets sont plus propres à le servir et à agir sous ses ordres. Ce principe était porté à un tel point par la lot impériale, qu'elle regardait comme un sacrilège de douter ineme que le prince eût nommé aux emplois de l'Etat des sujets convenables (i).
V. Un autre point de vue squs lequel les lois anglaises considèrent le roi relativement aux intérêts domestiques, c'est comme arbitre du commerce. Par le commerce , je n'entends parler quant i présent que du commerce intérieur. Saurais à parcourir un champ trop étendu, si j'essayais d'exposer la nature du commerce avec rétranger , ses privilèges , ses règlements et ses restrictions. Ce serait d'ailleurs sortir entièrement du plan de ces Commentaires, qui ne s appliquent qu'aux lois de TAngleterre : or les lois nationales ne suffisent pas pour régler et, décider les aRaires aussi étendues que compliquées des négociants et trafiquants, et elles n'ont pas d'ailleurs l'autorité applicable à cet égard; car comme les actes du commerce avec l'étranger se passent entre les sujets d'Etats indépendants, les lois nationales de Tun des contractants ne sont d'aucun poids pour l'autre. £n conséquence, les affaires du commerce sont réglées par une loi qui lui est propre,
(i) Disputare de principali juditio non oportet ; sacrilegU emm instar est dubilare an is dignus sit, que m elegcni impera-
iJiyiiizeo by
qu*oii appelle la loi marchande , ou les mercaioria^ loi reconnue de toutes les nations, et dont s^înstruisent les négociants de tous les pap. parliculîer, elle est regardée comme faisant partie de la loi d'Angleterre; elle décide les contestatioixs entre négociants d'après les règles générales adoptées par toutes les nations commerçantes f et souvent même en matières relatives au commerce domestique, par exemple pour ce qui regarde les lettres de cliange tirées dans Tintéricur, leur acceptation, et leur endossement ( Co.-Litt, i^j». Ixl. Raym. i8i.
En Angleterre , la prérogative du roi , en ce qui concerne simplement le commerce intérieur , s'exerce principalement sur les articles qui suivent :
I A lablissement des places de vtnte et d'achat, telles que les marchés et les foires, avec les droits qui s*y per(^oivent. Des établissements de ce genre ne peu* vent se faire (ju'en vertu d'une concession ro)alc , ou ils subsistent d'après une longue prescription, un usage immémorial» qui suppose cette concession {% Inst. aao.) La détermination du temps et de l'emplacement oii doivent se tenir ces étalages d'approvisionnements publics, pour le plus grand avantage des habitants des environs , fait partie de la police ou économie domestique, dont le roi a évideiiuncnt le droit d'ordonner et de disposer à son gré, comme chef de la grande fa* mille qui compose l'État.
La fixation des poids et mesures. Pour 1 avantage général, ces poids et mesures doivent être les mêmes dans tout le royaume , puisque par-tout ils servent de règle pour réduire tous les objets à une valeur égale
5oO DE LA PRiillOGàTIVE [Liu. I.
OU équivalente. Mais comme le poids et la mesure sont des choses incertaines et arbitraires de leur nature, il convient de les déterminer d après une règle, un étalon ou modèle fixe; ce qui ne peut se faire par aucune loi écrite, par aucune proclamation verbale, un hoiume ne pouvant donner à un autre, par des mots seulement y Fidée complète d*une mesure d'un pied , ou d'un poids d*une livre. Il est donc nécessaire de recourir à quelque étalon visible, palpable, matériel, par la comparaison duquel tous les poids , toutes les mesures puissent se ramener à une base uniforme. Nos anciennes lois ont donné à la couronne le droit ou prérogative de déterminer cette pièce de comparaison ^ comme il était attribué au duc dans la Normandie (Gr. Cpustuni. c. i6.). Dans lorigine, letalon se conservait a Winchester; et nous trouvons dans les lois du roi Edgard , chap. 8 , environ un siècle avant la conquête, rinjonction de se conformer dans tout le royaume à l'étalon déposé à Winchester, hià plupart des peuples ont établi l'étalon des mesures d'après la coni[)araist)ii avec c|iu*lqucs parties du corps humain ; c'est de cette comparaison que sont tirés, par exemple, le palme, l'empan, le pied, la coudée, l'aune (uina^ ou le bras), le pas et la brasse. Mais, eoinine les par lies du corps (liilèrent de dimensions dans les hommes de tailles différentes, le ro\ Henri L, suivant le rapport de nos anciens historiens (i) , détermina un nouvel étalon pour la mesure de longueur, en ordonnant qu'on
(i) "Will. Malmst. in viifi Hen. t. — Spt lm. Uen. /. apud
Chap. f^IL] ROY A LE. 5o I
fit, sur la Icmgueur exacte de son propre bras, Vulna ou aune ancienne, qui répond à Vymxi ou verge anglaise moderne (i). L'étalon des mesures de longueur une fois fixé, il aisé d'en déduire les autres, par la multiplication de sa valeur pour les mesures plus grandes; par sa division, pour les mesures plus petites. Cest ainsi que d'après le statut appelé compo^ sitio ulnarum et perticarumy cinq vci gts et demie font une perche; I9 verge est divisée en trois pieds, le pied en douze pouces , et chaque pouce doit être de la longueur de trois grains d*orge. Les mesures de superficie se déduisent du carré des longueurs; et celles de capacité, du cube des longueurs. L'étalon des poids se tirait 9 dans l'origine, des grains de blé, et de là vient <{u encore aujourd'hui notre poids le plus faible conserve la dénomination de gnm. Suivant le statut ap^ pelé composiiid^mensurarum ^ trente-deux grains composent im pcnnjsveight ; vingt pennjweight font une once (a), douze onces une livre, etc. Cest sur ces principes que les premiers étalons ont été formés : ils ont été fixés dans l'origine par la eouronut ; les règlements postérieurs en cette matière ont été arrêtés en général par le roi en pariement. Ainsi sous le roi
(i) Vyardf mesure de trois pieds anglais, ou de 9i4»4 mil- Itmètres* Voy, mes tables de réduction des mesures et poids, d'Angleterre aux mesures et poids de France, à la téte de la traduction , par M. RifTault » des élcmients de chimie de.Thom- Pan», 1818. (T.).
(a) Le pennywcight divise aiijourd'iuii en grains » et l'once, par conséquent, en 480 gp^ins. ^T.}.
5o2 DC X^A. PRÉROGATIVE [Li^^. L
Richard 1., dans le parlement tenu à Westminster en 1 197, il fut ordonné qu'il n'y aurait dans tout le royaume qu*un même poid^ et une même mesure , et que la garde de Tétalon des poids et mesures serait commise à certaines personnes dans chaque ville et bourg ( Hoved.-Math. Pâris. ) De là dérivait sans doute rancieii office du mesureur de toile ou aiuieur du roi , dont l'emploi était de mesurer, moyennant un certain droit, toutes les toiles fabriquées pour la vente. Cet office a été supprimé par le statut 1 1 et la W. 111. c. ao. Du temps du roi Jean, on obtint souvent à prix d'ar* g(*nt la dbpense de se conformer à cette ordonnance du l ui Richard (Hoved, an 1201 ); ce qui donna lieu d'insérer un article pour son exécution dans la grande charte du roi Jean et de son fils (9 Hen. III. c. a5.).
Les étalons étaient appelés poiuUis régis {Piac. 35 £chv* /• apud Cowel's Jnteiprei,)^et mensura domini régis ( Flet. a. i^. ). Diaprés divers statuts, ils doivent être gardés a rcclii(|Uier, et Uju> ic& poids et int'î>urcs doivent y être conformes ^i). Mais, ainsi que lobserve sir £d. Coke ( a Inst. 4i* malgré les actes multipliés ' émanés du parlenu nt, cette conformité na jamais été établie, tant les coutumes ont d'empire sur la multi» tude (a).
(ï) 14 Edw. m. st. I. c. 12 — 25 Edw. III. st. 5. c. 10. — 16 Rich. II. c. 3. — 8 Hen. VI. c. 5. — 11 H. VI. c. Ô. — il Heu. VII. c. 4. ^ !I2 Car. IL c. 8.
(a) La déterminadon des poids et mesures ne peut propremeot être rapportée à la prérogative du roi ; car depuis la magna chartn jiisqu à ce joui , \\ a été fait par le parlement au-delà
3*^ Il appartient à la prérogative du roî, comme arbitre du commerce inteneur, d autoriser la monnaie et de lui donner oours; parée cpie la monnaie est té moyen de commerce, le medmm universel, Tétalon com* mun , auquel on compare toutes les marcliandises pour en déterminer la valeur; ou c'est un signe qui représente les valeurs respectives de tous les objets de trafic. Les métaux sont adoptés avec raison pour ce signe, parce qu'ils sont de durée, et susceptibles de divisions et subdivisions; un métal précieux convient encore mieux pour ce but, parce qu'il est plus portatif. Un autre motif pour préférer un métal pour mesure com* mune, c'est qu'il peut facilânent être réduit a desmo*
de viriL^t actes pour fixer et rtahlir les étalons v\ riiniformilé des poid^> et mesures. Deux cas impartants cii cette matière uut été jugés, il y a peu de lernp^, par la cour du banc du roi. I>ans le pre» mier, il a été décidé que, quoique ce fi&t la eoatnme dans une vUle de vendre le beurre à raison de dix-huit onces à la livre > cependant le jury de la courte/* n'avait pas dû saisir le beurre d'une personne qui vendait à moins de dix-huit onces à la livre, mais à plus de seize onces, poids fixé par Us statuts, ( 3 T- R. ^Ti )- Ï^^'TJS l'autre cas, il a éti' ju^é qu'aucune pratique, aucun usa^c ne pouvait être opposé aux statuts aa Car. II. c. 8. et %% et a3 Car. II. c. la., qui veulent que toute persowie vendant ou achetant du grain ou du sel avec une autre mesure que le boisseau de Winchester soit condamnée à une amende de 40 schellings, outre la valeur du grain ou du sel ainsi vendu ou acheté; dont moitié pour les pauvres, et moitié pour le dénonciateur. The Kin^ and major ^ 4 T. R. 75o. — 5 T. R. 35:^. (Chr.).
* Voy. ci-après, liv. 4. cbap. 19. % 10, quelle espèce de tribunal est désignée par rcxprossiou anglaise Couri-Leei, (T»J.
dèlcs semblables chez tous les peuples; et chaque nation y frappe une einpreiute qui lui est particulière, afin que le poids et ie titre pu aloi (en quoi consiste la valeur intrinsèque) puissent être connus à-Ia-fob par la seule inspection.
Comme la quantité des métaux précieux aug* meute, en raison de ce qui est extrait des mines, ce mecà'um universel, ce signe commun (iiiniiiue de valeur; il devient moins précieux. On a calculé qu'en moins de trois siècles il a été importé d'Amérique en Europe au delà de i,ooo millions en lingots; et cette quantité s'accroît chaque jour. Il en résulte qu'il faut plus d^argent aujourd'hui qu'il n'en fallait il y a cent ans pour payer un même objet de commerce. £t si quelque accident veqait à diminuer la quantité de l'or ou de Pargent, leur valeur s'élèverait en proportion. Un cheval qui autretois eut été payé i o /, , en vaut peutêtre ao aujourd'hui ; et ce prix pourrait se réduire à lo par la diminution des espèces courantes. Cependant ce cheval n'est réellement ni plus ni moins cher dans un temps que dans l'autre : cs^r si le ni.étal dont se compose la monnaie était anciennement deux fois j)lu6 rare (ju à présent, la marchandise éUut alors aussi chère à moitié prix qu elle Test aujourd'hui pour ie prix entier (i).
(i) Pour évaluer les prix des objets dans les anciens temps, il (aut toujours avoir é^ard au poids du schelling, ou à ta quantité d'argent qu'il contenait à chaque période. De la Conquête à la vingtième année du règne d'Ëdouard 111., une livre
Chap. yiJ.\ ROYALE. 5o5
Battre monnaie est, dans tous les Etals, un acte du pouvoir souverain y par la raison que nous venons de
sterling était efFectiveraent un poids d'argrnt J une Vw v^-troy, qui se divisait rn vingt sc-ljL'lIiiij^.s ; dr sotte que bi div livres étaient alors le prix d'uo cheval, ou payait pour Tacheter la même quantité d'argent que Von paie aujourd'hui wi son prix est de trente livres.
Cela est en grande partie la cause de la différence apparente entre les prix des marchandises dans les temps anciens et les temps ' modernes. Vers l'an i347, Édouard III. fit frapper viii;^t-deux schellings dans la livre; et cinq ans après, viiigt-rinq, de même dans la livre. Henri V. nn ef>mmenrcment dt* son rèj^e, divisa la livre en trente scheilin^'s, et par conséquent le schellin^ pesait alors le douhle du schelling actuel. Henri VIL porta ce nombre à quarante, ce qui subsista jusqu'au règne d'Elisabeth. Cette princesse fit tirer soixante-deux schellings du poids d'une livre d'argent 9 division qui a été maintenue depuis sans altération; en sorte qu'à dater de cette époque, l'once d'argent-monnaie a toujours été égale à cinq schellings deux pences. (Voy. MoifïT dans l iiidev de l'Histoire de Hume. ). Le Dr. Adam Simlh a <ioini(' . I la fin <le son premier volume, une fable des prix moyens du blé peudautlcs cinq cent ciuquantc dernières années cl a réduit, pour chaque année, la monnaie de ce temps à celle d'aujourd'hui; mais^ dans ses calculs, il exprime la livre à compter du règne d'Élisabeth, par soixante Ichellings. En nous en tenant à cette évaluation, nous pouvons aisément réduire en monnaie moderne une somme quelconque de l'ancien temps, si nous connaissons le nombre de schellings faisant alors le poids d'une livre, })ar cette !>imp1e règle : mie souuue quelcon(jue de ce temps-là est à la somme actuelle équivalente, comme le nombre de schellings que contenait alors la livre est à soixante. Par exemple, comme 3o schellings, dans le temps de Henri V., sont A 60 schelKngs d'aujourd'hui, de même 10 livres d'alors sont à ao livres de l'argent-monnaie d'aujour-
5o6 DE LA PA£AOGATlV£ [i-iV. 7.
dire y que sa valeur se reconnaît à Pinspection. £t quant ù la fabrication de la monnaie en générai , trois choses sont à considérer, les matières employées, Tem* preînte et la dénomination.
Sir Ed. Coke ( 2 lixst. 677 ) dit que la matière de la monnaie d'Angleterre doit être ou Tor ou l'argent : et Fautorité royale n'en mit aucune autre en émission just^u'en 1672. Qiarles 11. fit alors frapper desjar-
dliui. L^augnieotatioii dans la quantité des métaux prédeiu n'a i)as pour effet nécessaire de faire monter le prix des articles de coinmetx:e : car si la quantité de ces articles augmente darï<> la même proportion qnc la quantité des espèces en monnaie, il est clair (jiie les deiiiandrs et les prix en argent seront les mêmes qu'auparavant, et qu'aucun effet ne sera produit sur la valeur, des ntarcbandises.
Si Tor et l'argent fussent restés dans le pays, raccroisaeBient immense du papier-ayant-cours, ou la substitution du papiermonnaie, aurait diminué sa valeur, et aurait élevé le prix de la journée de travail et îles denrées beaucoup an-delà de Teffet qu'a produit la découverte des mines de rAuiri i(|iie Cet effet est général , il s'étend au monde entier: mais l'aceroisseuient de notre papier a seulement une tendance à faire baisser chez nous la valeur de l'argent , laquelle ne peut jamais s'élever à un grand degré, puisqu'il cherche naturellement la meilleure place de marché, ou qu*il est transporté dans les lieux oà l'on donne davantage pour se le procurer ; et de la substitution d'un médium de commerce moins cher, il résulte une différence de valeur, à ajouter au capital ou à la force réelle de la nation. h' or et l'argent ne sont qu'une partie insignifiante de la richesse réelle d'un pays commerçant. La quantité totale des espèces dans le pays n'a été évaluée qn'à ao millions environ, somme fort auHlessoQS de celle qui est levée chaque année pour les besoins du gouvernement. (Chr.).
tilings et des demi-pences , petites monnaies de cuivre, et il ordonna, par une proclamation, que ces pièces • auraient cours pour tous les payements au-dessous de six pences seulement. Mais à divers égards il n'en est pas de ces monnaies de cuivre comme de celles d'or et d'argent, particulièrement en ce cpii concerne le crime de k contrefacdon. Et quant à la monnaie en ar<gent, il a été arrêté par le statut i4 C^eo. ili. c. 4^-> que l'offre d'un payement en pièces d'argent, au-dessus . de aS /. à «la -fois 9 ne serait valable légalement que jusqu'à concurrence du poids des pièces offertes, à raison de 5 5. a d, l'once (i).
Le droit de déterminer Tempreinte, ou de faire marquer d'un coin la monnaie, est une prérogative incontestable de la couronne. Il est vrai qu'anciennement des évéques et des monastères cmt eu le privilège de battre monnaie. Mais, aiubi que 1 oljscrve sir Mathieu Hale(i Hist. P.C. 191.), cela n'avait lieu que par une concession spéciale du roi, ou par suite d*une prescription qui supposait une pareille concession : ce privilège dérivait donc de la prérogative royale; il n'y dérogeait pas. D'ailleurs ils avaient seulement le bénéfice de la fabricationdc la monnaie, mais non le puus oircrétahlir une empreinte ou une dénomination pour la monnaie ; ils étaient dans l'usage de recevoir cette empreinte de l'échiquier.
La dénomination, ou la vaK m puui laquelle la monnaie doit avoir cours, dépend de même du roi; et
(1) Cétuit un article d'iio acte transitoire. 11 fut condiiiié jii$qa'en 1783. Depuis ce temps, je ne vois pas qu'il ait été renouvelé. (Chr.).
5o8 D£ LA. PIliiiiOGATiV E [Ll'i^. /.
si des pièces non usitées sont frappées , leur valeur
doit être déteriiiinée par une proclajiiatiuii. Pour fixer cette valeur, le poids et le degré de fin du métal doivent être pris à la fois en considération. Un poids donné d'oi ou d'argent, d'un degré donné de fin, coinposc la matière légale de la mouaaie(i)y ce qu'on appelle le métal esierUng ou sterling ^ nom qu'on a expliqué (2)
(i) Ces données ont souvent varié dans les anciens temps ; mais depuis nombre d'années , elles sont invariablement fixées ainsi : la livre-troy d*or, consistant en vingt-deux carats de fin et deux d'alUage, est divisée en 44 guinées et demie, aujourd'hui de la valeur de 21 s. chacune; et la livre-troy d'argent, contenant onze onces et deux penny weights d'argent pur, et dix-huit pennywei^hts d'alliage, est divisée en 6a schcUings. ( yof. Folkes on Lfi^Ush coim ). *
* Le Dr. Adam Sinith, dans son inestimable ouvrage (Kecherclies sur la nature et les causes de la richesse des nations, vol. I. 39), nous dit « que du temps d'Édouard I., la livre ster- « ling contenait une livre, poids -de -la- Tour, d'aiigent d'un « degré' de fin connu. La livre de la Tour paraît avoir été un « peu plus forte que la livre romaine, et un peu plus faible que « la livre de Trovcs. Cette demitVe ne fut intn >iluit( a la mon- « naic, en An^ictenc, que dans la dix-huitièuie année du rèi^nc « de Henri YUI. La livre frauçaise contenait, du temps de Char- « lemagne, une livre , poids de Trojes, d'argent d'un degré de « fin connu. La foire de Troyes en Champagne était alors fré- « quentée par toutes les nations de l'Europe; et les poids et « mesures d'un marché si fameux étaient généralement connus « et prisés. » (Chr.)
(9.1 Spelm. Gloss. i3!o3. — Dufrcsnc , IIÎ. i65. — L oj)imon la plus plausible païait être eelle qu'ont adoptée ces deux étymologistes, qui dérivent ce uom des Esterlingi, ou Estcrlings. Anciennement on appelait ainsi les Saxons qui habitaient le canton de l'Allemagne aujourd'hui occupé par les villes Ansca-
Chap.F'IJ,] botale. 509
diversement^ mais non d'une manière entièrement satisfaisante.
D'aprcs le statut ^5 £dw. ili. c. 1 3. , toute la monnaie ayant cours dans le royaume doit être faite de ce métal sterling ou esterling; de sorte que la prérogative du roi semble ne pouvoir s'étendre jusqu'à baisser la valeur de la monnaie ou Télever, au-dessous ou audessus de la valeur sterling ( a Inst. 577 ) ; quoique sir Math. Haies (i P. C. 194-) paraisse d'une autre opinion (t). Ijà roi peut aussi, par une proclamation,
tiques et leurs dcpendtmoes» dont les habitants sont les plus anciens négociants de l'Europe moderne. *
* Omden, dans sa descriprion de l'Écossa » dît qu'on a mal-
à- propos supposé que le mot Sterling Av l.i ville de Slir-
ïîng ou Sterling en Écosse. À Germants vniin , quos AngU Esterliwigi ab orientait sUu vocdrutU,/acta est appellation quos Johannes rex ad argentum in suam puritatem redigendum pritnus evacavit, et ejusmodi nummis EsterUngi in aniiquis germais temper condpiuniur. P. 11. ( Chr. )
(i) Lord Haie invoque à Tappui de son opinioA le cas de la monnaie d'alliage rapporté dans Davies (Reports, 48 ). Une personne, en Irlande, avait emprunte 100 /. eu .n j^'ent sterlini;, et en avait fait son hillct payable à un rn taia jour. Avant réehéance, la relue Elisabeth, jiour payer ses armées et ses créanciers en Irlande, tit frapper une monnaie alliée ou de bas aloi, et ordonna , par une proclamation, qu'elle aurait cours. Le débiteur fit, à l'échéance y des offres de 100 livres en cet argent de bas aloi; et il fut décidé ^ d'après de graves considérattonsy que ces offres étaient légale»» et que te préteur était tenu de les admettre. L'équité naturelle n'eût pas ju^'é de !U( me.
Cet acte de la reine Elisabeth ne ré[)ou(l i^iiêre h l'inscrip- Jinii |;ravée sur sa tombe: Religio rvjortnata , pux fnndata^ mont ta ad suum valorem reducta ^ etc, i Inst. 5^8, (Chr.) •
5lO l>£ LA FRiftOGATfVE \Lip. L
légitimer uue monnaie étrangère , et lui donner œurs en Angleterre , eu déclarant pour quelle valeur elle doit être admise dans les payements (i Hal. P. G. 197 ) : mais je pense que ce doit être en établissant son rap* port avec le titre de nos monnaies nationales, et qu'autrement le consentement du parlement serait nécessaire, il ny a point aujourd'hui de luonnaie étrangère ainsi rendue légale ; celle du Portugal n*a cours que par le consentement des particuliers, et chacun peut, à volonté, refuser de la recevoir en payement. Le roi peut aussi (HaL iàid,) mettre hors de cours, quand il le veut, une monnaie quelconque du royaume (1).
VI. Enfin le roi est considéré par les lois de l'Angleterre comme le chef et l'administrateur suprême de
réglise natiouaic.
Il appartient plus aux théologiei)s qu'aux jurisconsultes d'assigner les raisons sur lesquelles cette prérogative est loiidée. J'observerai donc seulement que par le statut j6 Hen. MIL c. i. (où il est énoncé que le roi est et doit être légitimement et de droit le chef suprême de l'église d'Angleterre, et qu'il a été reconnu pour tel par l'assemblée du clergé de ce royaume), il est arrêté que le roi sera regai'dé comme le seul chef suprême, sur la terre, de cette église, et qua la cou-
(1) Los ofBciers comiiiis à la percepiioo des reveous doivent couper toute pièce d*or à eux présentée , si elle n'a pas le poids du cours, suivant la proclamatiou du roi ( 14 Geo. lU. c. 70.). Et ( t3 Geo. m. c. 71 ) toute personne peut couper une pièce d'or contrefaite ou qui a été rognée illégalement (Chr.)
VJtap. ynJ\ ROTAL£. 5ll
ronne itnpériale seront réunis , avec ce titre , tous les droits de juridiction , tous les pouvoirs et les avantages appartenant \ cette dignité de chef suprême de l'église. Un autre statut (i Eliz. c. i.) fut fait dans le mcnie but (i).
En vertu de cette autorité, le roi assemble, proroge,
restreint, assujettit à des règlements et dissout les synodes ecclésiastiques ou Cofwocaùons (a). C'était une prérogative inhérente à la couronne, long-temps avant
le rc'gne de Henri VllI., comme on le voil par le statut 8 Hen. VI. c. i . , et dans divers auteurs, tant historiens que légistes, cités par sir Ed. Coke ( 4Iiiat Saa , 3ii3.). Ainsi le st.it ul s>5 Hen. \ III. t-. K}., (jui {lelt-nd a la Convocation de taire ou de mettre à exécution des canons qui seraient en opposition avec la prérogative du roi ou avec les lois, coutumes et statuts du royaume, était seulement déclaratoire de Taucienne loi-commune
(i) Comme la reine Marie, par le sfritut i et a Ph. et M. c. S. , avait abrogé les statuts faits du temps de sou père, poor séparer l'Angleterre de l'ég^ de Rome, et qu'elle avait ei|tièrement rétabli le pape dans le pouvoir et la juridiction dont il avait été en possession dans ce royaume; la reine ÉUsabetb » voulant prouver son attachement à la cause protestante, ré« voqua ce statut de la reine Marie , par le premier acte parlementaire de son rè^ne, et 6t revivre tous les statuts laits du temps de Hi-nri VllI relativement à rÉ{j;lise. On voit de <}iiellc taiblesse était dansée t( iiijis Tau ton lé du parleincnl , qui, dans Tespaee de quatre ou eiuq années, se résignait à coiu'ourir à des révolutions de cette importance. (Chr.).
(i) C'est ainsi qu'on nommé en Angleterre rassemblée du Clergé. (T.).
5j2 de la HRKRUG.iTIV£ [idt^. i.
( iti Rep. 7a.); il ne contenait rien de nouveau qu'en
ce qu'il établissait i[ue le consentement du roi était nécessaire pour la validité d un canou quelconque. I^a Convocation ou assemblée du clergé , en Angleterre , difïere beaucoup, dans sa constituUuM , des assemblées ecclésiastiques des autres royaumes chrétiens. Ces dernières se composent entièrement des évéques; mais, chez nous, la Convocation est un parlement en raccourci : Tarchevéque qui la préside déploie un appareil royal ; la chambre haute des évéques représente la cliambre des lords; et la rliambre basse, composée des représeutauts des divers diocèses et des chapitres particuliers existant dans ces diocèses, ressemble à h chambre des conununes avec ses chevaliers de comté et ses bourgeois ou députes des villes et bourgs Ci). Ou croit que cette constitution est due à la politique d'Édouard I. (GWh, Hi'sL qfExch, c. 4 )» qui tout-à-la-fois fit participer ainsi le clergé inférieur au privilège de former les règlements ecclésiastiques (privilège dont il ne jouissait pas auparavant), et introduisit une méthode pour taxer les bénéfices ecclésiastiques , au moven du consentement des Convocations (a).
(i) Bans la diète de Suède, où les ecclésiasbqncs formcnc l'une des branches de la législature, la chambre du clergé ressemble à la Convocation d'Angleterre. Elle est composée des
évéques et administrateurs supérieurs, et de plus, de députés choisis à raisou d'un par dix paroisses ou duvcuiiés ruraux. (Hist. mod.).
(a) l>*aprés le texte du savant commentateur, ie lecteur inclinerait peut-^tre à supposer qu'il u\ \i$ie à la fois qu'une Convocation. Mais, ayant la réunion de chaque nouveau parlement»
Chap. FJJ^ ROYALi:. , 5i3
Il suit de la même prérogative, que le rotV comme chef de 1 église, a le droit de nommer uu\ évëcliés va^
le roi adresse son ivrit ou ordre à chacun des arehevrqtirs , pour qii*il ait à assembler une Convocation dans sa province
particulière (ou partie du royaume comprise dans son ressort ).
Godolphin dit que la Convocation provinciale <l York correspond constamnent avec le synode provincial de Caotorbery^ qu'on y débat et qu'on y termine les mêmes afTaires. Cependant ces deux Convocations sont c<*rtainement distinctes et indépendantes Tiine de l'autre; et quand elles étaient dans l'usAgc de fixer la taxe du clergé , elles ont quelquefdis voté des suicides différenJs dans l'une et dans ratitre. En la aa* anné** du règne «le Henri V lil., la Convocation de ranrorl>ery avait octrnvé au roi cent mille livie.s st.; il fui pasx', en roiisidèralion de cet octroi, un acte du parlement, accordant au clergé n'»inission entière pour toutes les offenses spirituelles, avec la réserve que cette rémission ne pourrait s'étendre h la province d'York, à moins que la Convocation de cette province ne votât' on subâde pr()])()rttonnet, ou que les membres de son clergé ne ' s'engageassent individuellement à contribuer aussi largement. V<»v. f*e statut, Gib. Cori. 77.
l ous les iloyens t t .«rrhifli.KM os sont membres de la Convocation de leur province ; chaque chapitre envoie un fondé de pouvoir ou représentant; et le clergé paroissial de chaque diocèse» dans la province de Cai|torbery, deux représentants t mais y attendu 4e petit nombre de diocèses dans' la province d'York, chaque archidiaconat y nomme deux représentants. La Convocation d'York se compose d'une seule chambre ; celle de Caiitorl)n y, tle deux clianihî-es; 1rs vini^t-deux évéques y forment la chambre haute, et, avant la reformation, les abbés, les prieurs et autres prélats milrés y avaient séance avec les évéques: la chambre basse est composée de vingt-deux doyens, rinquante- trois archidiacres, vingt-quatre repn'scntants pour
5l4 1>£ PUÉBOGATIVE fiOYAL£. [LtV,L
canU, et à certaines autres dignités ecclésiastiques; ce
doat nous nous occuperons plus convenablement, quand nous traiterons du clergé. Nous observons seulement ici que ce droit est une conséquence du statut aS Henr. Vlll. c. 20.
£n cette qualité de chef de Téglise , le roi est encore le juge en dernier ressort dans toutes les afiaires ecclésiastiques; Fappel (itî la sentence de tout juge ecclésiastique est porté devant le roi en chancellerie. Ce droit fut restitué à la couronne par le statut Hen. VIH. c. 19. , coiniuc on ie verra plub au long dans la suite (i ).
les chapitres « et quarante- quatre pour le clergé parorssiaL D'après le stat. 8 Hénri VL c. i., les ecclésiastiques ^ ont le privilège de ne pouvoir être arrêtés pendant qu'ils sont membres de la Convocation, comme les membres de la chambra
' des communes pendant la durée du parlement. ((;hr.).
(i) Ce statut porte qu a 1 ;iv( iiir on ne pourra appeler au pape dt's jugements des coiy.*» ecclésiastiques du royaume, mais que, des cours archiépiscopales , l'appel sera porté au, roi en chancellerie; lequel, comme dans les appeb de la cour de ramiral, nommera, par commission, des juges ou délégués pour prononcer en dernier ressort. Voy. ci-apH^ , liv. 3. chap. 5. (Chr.).
DÉS REVENUS DV AOI. 5l5